1007 TRIBUNAL CANTONAL CO05.002267 11/2010/JCL C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant B., à Vaduz (Liechtenstein), d'avec H., à Lausanne.
Du 12 janvier 2010
Présidence de M. COLOMBINI, juge instructeur Greffière:Mme Maradan
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par B.________ contre H., selon demande du 18 janvier 2005, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.Qu'ordre est donné à H., sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues par l'article 292 du Code pénal suisse, de rendre compte de sa gestion de tous les avoirs de B., tant à titre personnel qu'au travers de la société [...] SA. II.Que H. est reconnu débiteur et doit immédiat paiement à B.________ demanderesse d'un montant de € 4'700'000.-, portant intérêt à 5% l'an dès le 21 mai 2004.
2 - III.Que la mainlevée définitive est prononcée dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges, notifiée le 21 mai 2004, à concurrence du montant de la condamnation à intervenir, fixée provisoirement à € 4'700'000.--, avec intérêt à 5 % dès le 21 mai 2004." vu la décision du juge instructeur du 27 juin 2005, qui astreint la demanderesse au fond et intimée à l'incident B., sous peine d'être éconduite d'instance, à déposer au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal un montant de 130'000 fr. (cent trente mille francs) en espèces ou une garantie bancaire émise par une banque suisse de premier ordre d'un montant équivalent, valable jusqu'à trente jours dès jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés du défendeur au fond et requérant à l'incident H., dans un délai au 16 août 2005, vu les avis du juge instructeur prolongeant successivement le délai imparti au défendeur pour déposer la réponse, la dernière fois au 21 mai 2007, vu la réponse déposée par le défendeur le 21 mai 2007, par laquelle il conclut, avec dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse et à la radiation de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges, vu la requête incidente complémentaire en fourniture de sûretés déposée le 27 novembre 2009 par le requérant H., dont les conclusions sont les suivantes : "I. L'intimée B. est tenue de fournir au Juge instructeur de la Cour civile, dans un délai de 10 (dix) jours dès jugement incident définitif et exécutoire, un complément de sûretés d'un montant de CHF 70'000.- (septante mille francs suisses) destiné à assurer le paiement des dépens présumés dans le procès qu'elle a ouvert contre le requérant H.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par demande du 18 janvier 2005.
3 - II. À défaut de fournir les sûretés ordonnées dans le délai imparti, l'intimée B.________ sera éconduite de son instance et condamnée à de pleins dépens. III. L'instance est suspendue jusqu'au jour suivant l'échéance du délai imparti à l'intimée B.________ pour la fourniture des sûretés ordonnées." vu l'avis du juge instructeur du 30 novembre 2009 par lequel il impartit un délai au 11 janvier 2010 à l'intimée pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC ou indiquer les mesures d'instruction demandées, cet avis valant interpellation au sens de l'article 149 al. 4 CPC pour toutes les parties, vu le courrier du 11 janvier 2010 par lequel le conseil du requérant indique qu'il ne s'oppose pas au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai, vu le courrier du même jour du conseil de l'intimée, indiquant que celle-ci ne s'oppose pas à la fourniture de sûretés complémentaires par 70'000 francs, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 95 ss et 146 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1996, RSV. 270.11); attendu que le défendeur qui veut contraindre le demandeur à assurer le droit procède par la voie incidente (art. 96 al. 1 CPC), que la requête d'assurance de droit peut être requise en tout état de cause (art. 96 al. 2 CPC), que, si, en cours d'instance, les sûretés s'avèrent insuffisantes, un complément peut être requis aux mêmes conditions (art. 100 CPC),
4 - qu'en l'espèce, la requête complémentaire en assurance de droit répond aux exigences des articles 19 et 147 al. 1 CPC (applicables par renvoi de l'art. 96 al. 1 CPC), qu'elle est ainsi recevable; attendu que, l'intimée ayant déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes, le juge peut statuer sans plus ample instruction et sans tenir d'audience (art. 148 CPC); attendu qu'aux termes de l'article 95 CPC, le demandeur étranger à la Suisse, qui n'est pas domicilié dans le canton, est tenu de fournir caution ou dépôt pour assurer le paiement des dépens présumés (al. 1 er ), sous réserve des dispositions des traités internationaux (al. 3), que le siège de l'intimée est à Vaduz, dans la Principauté du Liechtenstein, qu'en outre, comme l'admet d'ailleurs l'intimée, aucune disposition d'un traité international ne la dispense de fournir des sûretés, étant rappelé qu'il appartient au demandeur, et intimé de la procédure incidente, d'établir qu'il bénéficie d'un tel traité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 95 CPC p. 190; JT 1957 III 55), qu'en effet, le Liechtenstein n'est partie ni à la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1 mars 1954 (RS 0.274.12), ni à la Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980 (RS 0.274.133), qu'au demeurant, en vertu des art. 5 ss du Traité entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse du 29 mars 1923 (RS 0.631.112.514), certains traités internationaux conclus par la Suisse sont applicables dans la Principauté du Liechtenstein,
5 - que, toutefois, tel n'est pas le cas de la convention de La Haye susmentionnée, qu'en effet cette convention ne figure pas dans l'annexe II du Traité douanier qui énumère les traités internationaux applicables dans la Principauté du Liechtenstein, qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que des sûretés soient requises de l'intimée; attendu que les sûretés doivent couvrir le montant des dépens présumés (art. 95 al. 1 CPC), qui comprennent le remboursement de l'émolument de justice payé par la partie, ainsi que les honoraires et déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC), qu'il convient de prendre en considération les dépens présumés jusqu'à l'issue de la procédure de première instance, qu'en l'espèce, la partie intimée ne conteste ni le principe, ni le montant du complément de sûretés, que ce montant est justifié au vu de la valeur litigieuse et de la complexité du dossier; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du requérant, H.________; attendu que, selon la pratique de la Cour civile, le juge peut, même si la loi ne le prévoit pas expressément, décider de ne pas allouer de dépens de l'incident, notamment pour la raison qu'il n'y a pas de litige faute d'opposition, de sorte que les intimés n'apparaissent pas comme des perdants qui doivent être condamnés aux dépens (JI-CCiv 297/2002/ECO du 11 décembre 2002; JI-CCiv 142/2003/BBA du 27 juin 2003; JI-CCiv 216/2003/PBH du 27 octobre 2003 et les références citées),
6 - qu'il n'y a pas lieu de rompre avec cette pratique, qu'en l'espèce, l'intimée ne s'étant pas opposée aux conclusions incidentes, l'admission de celles-ci peut ne pas conduire à l'allocation de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. Astreint la demanderesse au fond et intimée à l'incident B., sous peine d'être éconduite d'instance, à déposer au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal un montant complémentaire de 70'000 fr. (septante mille francs) en espèces ou une garantie bancaire émise par une banque suisse de premier ordre d'un montant équivalent, valable jusqu'à 30 jours dès le jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens présumés du défendeur au fond et requérant à l'incident H., dans un délai au 22 février
II. Arrête les frais de la procédure incidente à 900 fr. (neuf cent francs) à la charge du requérant. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de la procédure incidente.