Jugement incident dans la cause divisant R.SA, à Genève, et
S., à Genève, d'avec A.O., à Trélex, et B.O., à
Trélex.
Présidence de M. K R I E G E R , juge instructeur
Greffier :M.Borel
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par les demandeurs R.SA et
S. à l'encontre des défendeurs A.O.________ et B.O., selon
demande du 30 novembre 2004, concluant, avec suite de frais et dépens,
à ce qu'il plaise à la cour de céans prononcer :
"I.B.O. et A.O.________ sont reconnus débiteurs conjoints
et solidaires de la société R.SA et de S.,
cessionnaires des droits de la masse en faillite de
T.________SA, et leur doivent prompt paiement de la somme
de FS 297'167.40, avec intérêts à 5 % dès le 1
er
avril 2002.
-
2 -
II.L'opposition faite aux commandements de payer notifiés aux
défendeurs, dans les poursuites N° [...] et [...] et N° [...] et [...]
de l'Office des poursuites de Nyon, est définitivement levée et
les poursuites iront leur cours."
vu la réponse du 29 août 2005, dans laquelle les défendeurs
ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande,
vu la réplique déposée par les demandeurs le 10 février 2006,
confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions de leur demande
et déclarant apporter "la rectification suivante, quant au montant de la
dette mentionné à la conclusion I, montant qui est de FS 297'167.40, sous
déduction d'un acompte de FS 5'000.-",
vu la duplique déposée le 6 mars 2006 par les défendeurs,
vu l'audience préliminaire du 29 mai 2006,
vu l'ordonnance sur preuves du même jour,
vu l'audience d'audition de témoins du 16 octobre 2006,
vu l'avis du 25 octobre 2006 du juge instructeur, impartissant
aux parties un délai au 13 décembre 2006 pour le dépôt de mémoires de
droit au sens de l'art. 317a CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966, RSV 270.11),
vu le jugement incident du 15 juillet 2008 rejetant la requête
de réforme déposée le 12 décembre 2006 par les défendeurs,
vu la convention de réforme conclue entre les parties le 8
janvier 2009,
vu l'écriture complémentaire déposée par les demandeurs le 5
février 2009,
-
3 -
vu les déterminations complémentaires déposées le 11 février
2009 par les défendeurs,
vu l'ordonnance sur preuves complémentaire après réforme du
26 février 2009,
vu l'avis du juge instructeur du 6 mars 2009, impartissant aux
parties un délai au 15 mai 2009 pour le dépôt de mémoires de droit au
sens de l'art. 317a CPC,
vu la requête de réforme déposée le 12 mai 2009 par les
demandeurs au fond et requérants à l'incident, qui ont pris les conclusions
suivantes :
"I.La requête en réforme est admise;
II.Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en
procédure les allégués 62 à 85, ainsi que leur offre de preuve
et pour corriger leur mémoire de demande en supprimant
l'allégué 14 de la demande.
III.Un délai est imparti aux défendeurs pour se déterminer sur
ces allégués;
IV. Tous les actes du procès sont maintenus;
V. Un nouveau délai pour le dépôt des mémoires de droit sera
fixé à l'issue de la procédure de réforme;
VI. Les dépens frustraires seront fixés à dire de justice",
vu l'avis du 13 mai 2009, par lequel le juge instructeur
informait les parties que le délai de l'art. 317a CPC était suspendu jusqu'à
droit connu sur la requête incidente,
vu le dépôt, par les requérants, de la somme de 2'500 fr. à
titre d'avance pour les éventuels dépens frustraires,
vu l'avis du 5 juin 2009, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête incidente de réforme aux défendeurs et intimés à l'incident, et
leur a imparti un délai pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC
-
4 -
ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis étant
communiqué aux requérants et valant interpellation au sens de l'art. 149
al. 4 CPC pour toutes les parties,
vu le courrier du 16 juin 2009 au juge instructeur, dans lequel
les requérants ont déclaré accepter le remplacement de l'audience par un
échange d'écritures unique,
vu la lettre du 29 juin 2009, par laquelle les intimés ont
déclaré s'opposer aux conclusions incidentes des requérants et ne pas
s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures
unique,
vu l'avis du 30 juin 2009, par lequel le juge instructeur a
imparti aux parties un délai pour le dépôt de mémoires incidents, à
l'échéance duquel il statuerait sans plus ample instruction en application
de l'art. 149 al. 4 CPC,
vu les mémoires produits respectivement les 17 août et 1
er
septembre 2009 par les requérants et par les intimés,
vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 et suivants, 153 à 157, 317a et 317b CPC;
attendu qu'à teneur des art. 153 al. 1, 317a al. 1 et 317b al. 1
CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou
compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le
dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer,
sous réserve de l'art. 36 CPC,
que déposée en l'occurrence avant l'expiration du délai imparti
aux parties pour le dépôt des mémoires de droit, la requête de réforme est
intervenue en temps utile;
-
5 -
attendu qu'aux termes de l'art. 154 CPC, la demande de
réforme indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et
est instruite et jugée en la forme incidente (al. 2),
qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie
requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter
sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer et les preuves
qu'elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 1 ad art. 154 CPC et les réf. citées),
qu'en outre, elle doit contenir les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.),
qu'en l'occurrence, les requérants indiquent notamment quels
sont les allégués nouveaux qu'ils entendent introduire en procédure et
quelles sont les offres de preuve y afférentes,
que la requête est motivée et conforme aux exigences de l'art.
19 CPC, applicable en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC,
que cette écriture est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC),
que la partie requérante doit établir, d'une part, son intérêt
réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et, d'autre
part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire
l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT
1998 III 70 c. 4),
-
6 -
que la partie requérant l'administration de preuves
testimoniales est ainsi en principe tenue de produire une liste de témoins
dont elle requiert l'audition à l'appui de sa demande de réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 154 CPC; JT 1979 III 34 c. 2b in
fine; JICCiv, 30 novembre 2007),
que l'intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC),
que de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 c. 4);
considérant que les requérants souhaitent en l'occurrence
introduire une écriture dont le contenu est le suivant :
"II.Faits
62.Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 17 avril
2008, B.O.________ a été condamné par défaut à la peine
privative de liberté de quinze mois, peine complémentaire à
celle infligée le 6 février 2001, pour ses agissements en tant
que directeur de la société T.________SA.
Preuve : pièce 51, p. 10
-
7 -
63.A.O.________ a, quant à elle, été libérée du chef de l'accusation
de recel.
Preuve : pièce 51 p. 10
64.B.O.________ a déposé contre ce jugement une demande de
relief, qui fut rejetée, le 3 mars 2009, par le Tribunal
correctionnel.
Preuve : pièce 52
65.Un recours a, semble-t-il, été déposé par B.O.________ contre
cette dernière décision du Tribunal correctionnel.
Preuve : pièce 53
66.En ce qui concerne A.O.________, le jugement du 17 avril 2008
est devenu définitif, aucune partie n'ayant fait appel.
Preuve : pièce 51
67.Le Tribunal correctionnel a retenu en fait que les défendeurs
avaient employé à leur profit des fonds provenant de
T.________SA dans le cadre de dépenses d'ordre privé, sans
que T.SA soit remboursée...
Preuve : p. 51 p. 10 ch. 1
68....que, lors de la création de T.SA, un montant de FS
200'000.- avait été comptabilisé en faveur des époux
A.O. et B.O. pour leur permettre de régler des
affaires encore pendantes avec la [...] et à titre privé...
Preuve : pièce 51, p. 12
-
8 -
Preuve : pièces 32 et 36, p. 2 art. 1
73.Messieurs [...] et [...] investirent chacun FS 600'000.- et la
société [...] FS 300'000.-.
Preuve : pièces 32, p. 4 et 5 et 36, p. 2 art. 1
74.Il a été convenu entre tous les actionnaires de T.SA,
que sur les FS 600'000.- dus par M. [...], un montant de
quelque FS 200'000.- serait versé aux défendeurs pour leur
permettre de régler des affaires pendantes dans le cadre de la
[...] et à titre privé.
Preuve : témoins amenés (MM. [...] et [...])
75.Ainsi, Monsieur [...] remit environ FS 110'000.-, en mains
propres, à Madame A.O..
Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...])
76.On ignore ce que Madame A.O.________ a réellement fait de ce
montant.
Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...])
77.Un montant d'environ FS 100'000.- a également été versé par
M. [...] directement à un avocat, créancier des époux
A.O.________ et B.O..
Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...])
78.B.O. préleva FS 22'000.-- en décembre 2000, pour ses
besoins personnels.
Preuve : pièces 25 p. 3 et 51 p. 10 ch. 1 al. 3
79.Une écriture corrective a supprimé du compte 1141 les
salaires de Monsieur [...], qui avait établi la comptabilité de la
[...], soit sept montants totalisant FS 51'410.05.
Preuve : pièce 25 p. 3
Témoin amené [...]
80.Ces montants n'avaient pas à figurer dans ce compte, qui ne
concernait que les prélèvements et paiements faits par et/ou
pour les défendeurs.
Preuve : pièce 25 p. 3
Témoins amenés (MM. [...] et [...])
81.Les défendeurs ne versèrent aucun montant à T.SA ou
à M. Z. en remboursement de ces sommes, sous
réserve des FS 5'000.-- mentionnés à l'allégué 49.
Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...])
82.Aucun actif de la [...] ne fut transféré à T.________SA.
-
9 -
Preuve : témoins amenés (MM. [...], [...])
83.Le bilan intermédiaire de T.SA au 30 juin 2000, faisant
apparaître une "créance P.M." de FS 285'737.90, a fait l'objet
d'une révision et fait partie du rapport de révision
intermédiaire au 30 juin 2000 signé par l'organe de contrôle
de la société.
Preuve : pièces 27 et 38
84.Ce bilan est celui qui a été signé par M. B.O..
Preuve : pièces 27 et 38
85.Mme A.O.________ ne venait que très rarement aux
assemblées des actionnaires de T.SA mais se faisait
toujours représenter par son époux B.O..
Preuve : pièces 56 et 57
Témoins amenés (MM. [...] et [...])."
que les requérants souhaitent également corriger leurs
écritures en supprimant l'allégué 14 de la demande,
que le premier contexte de faits que les requérants souhaitent
introduire aux allégués 62 à 70 se rapporte au résultat du jugement du
Tribunal correctionnel de La Côte du 17 avril 2008 rendu dans une affaire
pénale instruite à l'encontre des intimés,
que ce jugement du Tribunal correctionnel de La Côte du 17
avril 2008 a été annulé par demande de relief de l'intimé B.O.________ à la
suite d'un arrêt de la cour de cassation du Tribunal cantonal,
que les faits que souhaiteraient alléguer les requérants ne sont
plus actuels ni pertinents,
que le tribunal pénal reprendra en effet l'instruction de la
cause ab ovo,
que statuant à nouveau, le tribunal pénal n'est aucunement lié
par la décision précédente (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
-
10 -
Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 406 CPP et la
jurisprudence citée),
que dans la mesure où la majeure partie des considérants du
jugement du 17 avril 2008 vont être réexaminés, les faits résultant de la
motivation dudit jugement ne sauraient être pertinents pour la solution du
litige au fond,
que les faits concernant l'intimée A.O.________ auraient pu être
allégués auparavant,
qu'au surplus, l'acquittement de l'intimée ne peut être
considéré comme déterminant sous l'angle civil,
que les requérants ne rendent pas vraisemblable leur intérêt à
introduire les allégués 62 à 70 en procédure,
que leur requête doit être rejetée sur ce point;
considérant que les requérants souhaitent introduire les
allégués 71 à 85 qui ont trait à la conclusion d'une convention
d'actionnaires le 5 avril 2000 et aux suites de celle-ci,
qu'on ne peut nier que les requérants ont un intérêt à alléguer
les conséquences de cette convention d'actionnaires, sur lesquelles ils
sont susceptibles de s'appuyer pour fonder leurs prétentions à l'encontre
des intimés,
qu'en outre, ces éléments qui complètent l'état de fait de la
présente cause ne ressortent pas, même implicitement, de la procédure,
que les requérants sont au demeurant fondés à introduire de
telles allégations, dès lors qu'il s'agit de circonstances de nature purement
factuelle,
-
11 -
qu'en conséquence, les requérants ont un intérêt réel à
introduire les allégués 71 à 85 dans leur procédure;
considérant que les requérants souhaitent retirer l'allégué 14
de leur procédure,
que cet allégué n'a pas été admis par les intimés (art. 155 al. 2
let. a CPC a contrario),
que dans cette mesure le retrait de l'allégué 14 ne saurait être
refusé;
considérant que la requête de réforme ne présente en
l'occurrence pas un caractère dilatoire,
que la réforme n'est pas subordonnée à l'absence de faute,
mais seulement à l'existence d'un intérêt réel (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 153 CPC),
qu'elle a en effet été instituée pour permettre au plaideur
négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement
reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme
à la réalité (BGC 1966, séance du 7 décembre 1966, p. 719),
qu'il n'y a ainsi lieu d'admettre le caractère dilatoire de la
réforme que lorsque celle-ci a pour seul dessein la prolongation de la
procédure,
qu'en l'espèce, l'introduction des allégués 71 à 85 tend à
compléter l'état de fait,
que ces allégués sont par ailleurs le fait des demandeurs,
-
12 -
que destinée à rectifier une omission susceptible de présenter
un caractère déterminant sur le sort des conclusions, la requête ne saurait
dès lors être considérée comme dilatoire sur ce point,
qu'au vu de ce qui précède, on peut donc laisser la question
ouverte de savoir si l'introduction des allégués 62 à 70 doit être
considérée comme un procédé dilatoire;
attendu qu'en définitive, la requête de réforme doit être
admise en ce qu'elle tend à l'introduction des allégués 71 à 85, avec les
offres de preuves y afférentes, et au retrait de l'allégué 14 de la
procédure, dite requête étant rejetée pour le surplus,
qu'en conséquence, un délai sera imparti aux requérants pour
déposer une écriture complémentaire comprenant lesdits allégués et
offres de preuve mentionnés ci-dessus,
que cette écriture complémentaire comprendra les allégués et
offres de preuve, sous de nouveaux numéros d'ordre faisant suite à ceux
figurant déjà dans la procédure au fond (cf. art. 274 al. 1 CPC),
que les intimés auront ultérieurement la faculté de se
déterminer sur les allégués introduits par la réforme et, au besoin,
d'introduire des allégués connexes comprenant les offres de preuve y
relatives;
attendu que, conformément à l'art. 155 CPC, tous les actes du
procès doivent être maintenus;
attendu que les frais de procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr. pour les requérants (art. 170a al. 1 du tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5);
attendu qu'aux termes de l'art. 156 al. 2 CPC, la partie qui
obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, qui sont arrêtés par
-
13 -
le jugement incident, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure,
que les allégués dont l'introduction par la réforme a été
admise auraient pu être introduits dans les écritures précédentes,
que les requérants supporteront des dépens frustraires;
attendu que pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu
de prendre en considération toutes les dépenses liées aux opérations
consécutives à la réforme, celles-ci entrant dans les dépens au fond, mais
seulement celles des opérations que la réforme imposera aux intimés de
refaire ou de reconsidérer alors qu'elles auraient pu être évitées dans le
cours ordinaire de la procédure,
qu'en l'espèce, l'admission partielle de la requête en réforme
impliquera de nouvelles opérations, telles qu'une nouvelle écriture, une
nouvelle audience préliminaire et une nouvelle audience d'audition de
témoins,
que toutefois, ces opérations porteront sur un nombre restreint
de nouveaux allégués,
qu'au vu de ces éléments, il convient d'arrêter le montant des
dépens frustraires à 2'000 francs;
attendu qu'à teneur de l'art. 156 al. 3 CPC, le juge statue
librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la
requête de réforme,
que, selon l'art. 92 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause (al. 1), le juge pouvant réduire ou compenser les
dépens lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause
(al. 2),
-
14 -
qu'en l'espèce, les requérants obtiennent gain de cause
s'agissant de l'introduction d'allégués relatifs à la convention
d'actionnaires alors qu'ils succombent pour ceux ayant trait
essentiellement au jugement du Tribunal correctionnel de La Côte du 17
avril 2008,
que les intimés se sont opposés à la requête de réforme dans
son intégralité,
qu'aucune partie n'obtient donc entièrement gain de cause de
sorte qu'il se justifie de compenser les dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête en réforme déposée le 12 mai 2009 par les
requérants R.SA et S. est partiellement
admise.
II. Les requérants sont autorisés à se réformer jusqu'à la veille du
délai de réplique pour introduire en procédure, sous de
nouveaux numéros d'ordre, les allégués 71 à 85 contenus dans
leur requête de réforme, ainsi que les offres de preuves y
relatives.
III. Les requérants sont autorisés à retirer l'allégué 14 de leur
demande.
IV. Un délai échéant le 19 novembre 2009 est imparti aux
requérants pour déposer une écriture complémentaire
-
15 -
comprenant les allégués et offres de preuves mentionnés sous
chiffre II ci-dessus.
V. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés A.O.________ et
B.O.________ pour se déterminer sur les allégués nouveaux des
requérants et demandeurs et, le cas échéant, introduire des
allégations connexes.
VI. Tous les actes du procès sont maintenus.
VII. Les requérants verseront aux intimés la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens frustraires.
VIII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants.
IX. Les dépens de l'incident sont compensés.
Le juge instructeur :Le greffier :
J. KriegerM.-A. Borel
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
-
16 -
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
M.-A. Borel