1007 TRIBUNAL CANTONAL CO04.018400 89/2010/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant G.________ et H.________SA, toutes deux à Paris (France), d'avec A.________SA et W.________Sàrl (devenue B.________Sàrl), toutes deux à Bussigny-près-Lausanne.
Du 10 juin 2006
Présidence deMme C A R L S S O N , juge instructeur Greffier :Mme Monti
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande déposée devant la Cour civile le 24 octobre 2005 par G.________ et H.________SA, dont les conclusions sont les suivantes : "I.- Interdiction est faite à A.________SA et B.Sàrl d'utiliser, en relation avec des vêtements, les signes G. et W.________Sàrl, ou toute autre dénomination phonétiquement identique à ces signes, oralement ou par écrit, comme marque, comme enseigne, comme raison de commerce ou de toute autre manière, en particulier sur les stores, vitrines ou portes d'entrée de boutiques, sur du matériel promotionnel tels que sacs ou cartes de visite ou sur des supports de ventes tels que cintres.
février 2010 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC, vu le mémoire de droit déposé le 1 er février 2010 par les demanderesses G.________ et H.________SA, vu la requête de réforme déposée le 1 er février 2010 par les défenderesses et requérantes à l'incident A.________SA et W.________Sàrl, devenue B.________Sàrl (ci-après les requérantes), dont les conclusions sont les suivantes, avec dépens : "I.- La requête est admise.
3 - II.- B.________Sàrl et A.SA sont autorisées à se réformer dans un délai que justice dira afin d'introduire une écriture complémentaire telle qu'annexée aux présentes. III.- Tous les autres actes de procédure sont maintenus. IV.- Un délai est fixé aux requérantes pour introduire l'écriture complémentaire annexée aux présentes." vu les conclusions figurant dans l'écriture complémentaire précitée dont la teneur est la suivante : "I.- Elles [réd.: les codéfenderesses] concluent à libération des conclusions I et II de la demande dès lors que celles-ci n'ont plus lieu d'être. II.- Elles concluent avec dépens à libération des conclusions III et IV de la demande. III.- Elles concluent à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal prononcer avec dépens que les codemanderesses sont leurs débitrices et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 100'000.-." vu l'avance de 3'000 fr. déposée par les requérantes à titre de dépens frustraires, vu les courriers des 22 février et 11 mars 2010 par lesquels les parties acceptent que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures, les intimées G. et H.________SA concluant par ailleurs au rejet de la requête de réforme, vu l'avis du 12 mars 2010 invitant les parties à déposer un mémoire incident dans un délai échéant le 25 mars 2010 pour les requérantes, respectivement le 23 avril 2010 pour les intimées, vu le courrier du 25 mars 2010 dans lequel les requérantes déclarent se référer à leur requête incidente de réforme et renoncer à déposer un mémoire complémentaire, vu le mémoire déposé le 21 avril 2010 par les intimées, concluant avec dépens au rejet de la requête de réforme,
4 - vu les autres pièces du dossier, vu les articles 19, 146 ss et 153 ss CPC; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'article 36 CPC (restitution de délai), qu'en l'espèce, la requête a été formée dans le délai imparti pour déposer un mémoire de droit, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC, qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC), qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 4 ad art. 153 CPC; JT 1988 III 70, c. 4),
5 - que le requérant doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves, que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être rejetée (Crec., 18 septembre 2007, n° 457/I; JT 1988 III 70 c. 4), qu'il n'appartient pas au juge de l'incident, pour apprécier l'intérêt réel à la réforme, de préjuger les questions de fond que soulèvent les conclusions nouvelles (JI-CCiv., 30 septembre 1997, n° 409/97), que si la réforme vise à introduire des conclusions nouvelles qui sont d'emblée vouées à l'échec, elle devra être refusée (JT 1979 III 34 c. 2c; Crec., 18 septembre 2007, n° 457/I, qui maintient ce point de vue tout en mentionnant les critiques formulées par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153 CPC); attendu que dans la procédure au fond, les intimées G.________ et H.________SA allèguent en substance qu'en 2000, elles ont octroyé à la société Z.SA le droit d'ouvrir à Genève une boutique à l'enseigne G. en tant que franchisée (all. 12), qu'alors que cette société était menacée de faillite (all. 16), les intimées auraient accepté d'envisager l'éventualité d'un contrat de franchise avec une nouvelle société appelée à reprendre le magasin de Genève (all. 29),
6 - qu'après avoir compris que la nouvelle société A.SA était dirigée par les personnes qui avaient été aux commandes d'Z.SA, soit notamment M., elles auraient mis un terme à toute négociation (all. 43 et 47), qu'elles auraient ordonné aux requérantes de cesser d'utiliser la marque G. et signifié qu'elles ne souhaitaient pas nouer de relations commerciales avec elles (all. 50, 53 et 55), que les intimées prétendent notamment à une indemnisation du manque à gagner lié au fait qu'elles n'auraient pas réussi à conclure un nouveau contrat de franchise à Genève durant la période où les requérantes auraient utilisé la marque G.________ dans la boutique genevoise (all. 67 et 72), que cette période aurait duré un peu plus d'une année à compter du lendemain de la faillite d'Z.________SA, survenue le 29 avril 2004 (all. 70), que pour leur part, les requérantes A.SA et B.Sàrl allèguent avoir conclu par actes concluants un contrat de franchise avec les intimées G. et H.SA (all. 169), que par lettre du 29 mars 2004, les intimées auraient octroyé à M. l'exclusivité du produit G. tout en sachant que la faillite d'Z.________SA allait être prononcée sous peu et tout en connaissant le désir des employés de reprendre l'activité de cette société (all. 130 à 136 et 177), que selon les requérantes, les intimées n'avaient aucun motif d'accorder une telle exclusivité qui l'avait déjà été, pour ce qui est d'Z.________SA, depuis 1999 (all. 137),
7 - qu'il faudrait en déduire que les intimées voulaient avoir l'assurance de la poursuite de l'activité d'Z.________SA, respectivement de ses animateurs, à Genève dans une boutique bien située (all. 138), qu'elles auraient livré et facturé une commande à A.SA, qui aurait payé la facture en son nom (all. 143-157), que les requérantes opposent en compensation le dommage causé par le non-respect du contrat de franchise, en particulier la non-livraison des produits demandés (all. 170 et 171); attendu que les requérantes motivent leur requête d'une part par le fait qu'à fin 2008 – début 2009, une nouvelle boutique G. se serait ouverte à Genève et d'autre part par la publication d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 22 mai 2008 (ATF 134 III 497); attendu qu'en relation avec l'ouverture de la boutique, les requérantes entendent invoquer le fait que les intimées concèdent des contrats de franchise pour une durée de cinq ans, que les requérantes se sont vu concéder une franchise d'une telle durée en 2004 et que les intimées ont attendu l'écoulement de ce délai avant de signer une nouvelle franchise alors que compte tenu de leur position, rien ne les empêchait de franchiser un tiers à n'importe quelle date, que les requérantes ont un intérêt réel à se réformer pour introduire des allégués destinés à corroborer l'existence d'un contrat de franchise par actes concluants et à rejeter la prétention des intimées fondée sur le manque à gagner causé par l'impossibilité de conclure un nouveau contrat de franchise, qu'à ce stade, on ne saurait porter d'appréciation juridique sur le bien-fondé de ces allégations, sauf à préjuger du fond, que les intimées objectent qu'avec la transaction convenue à l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 11 mai 2005, par
8 - laquelle les requérantes se sont engagées à cesser d'utiliser les signes G.________ et W.Sàrl, elles ont reconnu l'absence de relations de franchise, qu'on ne saurait toutefois tirer de conclusion juridique d'une transaction provisionnelle; attendu que les requérantes veulent en outre introduire une conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité de clientèle de 100'000 fr. fondée sur l'art. 418u CO, en invoquant un arrêt du Tribunal fédéral qui admet, à certaines conditions, la possibilité d'allouer une telle indemnité à un représentant exclusif par application analogique de l'art. 418u CO (ATF 134 III 497), que les requérantes allèguent que le nouveau franchisé a bénéficié de l'introduction sur le marché de la marque G. par Z.________SA (all. 190 de l'annexe à la requête), que comme le relèvent les intimées, l'ayant droit d'une indemnité de clientèle devrait donc être Z.SA, que toutefois, les requérantes entendent également alléguer que "le personnel d'Z.SA a repris la société, soit le stock et les employés" (all. 197 de l'annexe à la requête) et que les sociétés requérantes "ont ainsi repris le bail de la boutique exploitée à l'enseigne G. à Genève" (all. 199 de l'annexe à la requête), qu'elles en déduisent qu'"en reprenant la boutique à l'enseigne G. et la marque, les défenderesses au fond ont repris les droits et obligations attachés à la franchise liant Z.________SA aux codemanderesses" (all. 207 de l'annexe à la requête), que les requérantes entendent ainsi établir un lien juridique entre elles-mêmes et Z.________SA qui justifierait l'allocation d'une indemnité aux requérantes,
9 - que sur ce point également, il faut admettre l'existence d'un intérêt réel à introduire des allégués et une conclusion en vue d'obtenir une indemnité fondée sur l'art. 418u CO, qu'à ce stade, on ne saurait préjuger la question de l'ayant droit d'une indemnité fondée sur l'art. 418u CO, laquelle relève du fond; attendu que la requête de réforme étant admise sur le principe, il convient de passer en revue les différents allégués figurant dans l'écriture annexée à la requête afin d'apprécier leur pertinence, notamment au regard des allégués déjà invoqués dans la procédure au fond, attendu que les allégués 183 à 190 sont nouveaux et que leur introduction doit être admise, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, que les allégués 185 à 188 ont trait au rapport d'expertise déposé dans le cadre de la procédure au fond, que si leur intérêt réel peut se discuter, ils sont admissibles dès lors qu'ils ne nécessiteront aucune mesure d'instruction particulière et n'entraîneront aucun retard, la requête devant de toute façon être admise en raison d'autres allégués, que les allégués 191 et 192 sont couverts par les allégués 11, 12 et 78 à 80 de la procédure au fond, lesquels ont été admis (ordonnance sur preuves du 26 juin 2007), que les allégués 191 et 192 et les offres de preuve y-relatives se révélant dépourvus d'intérêt, leur introduction est refusée, que l'allégué 193 est traité à l'allégué 123 (admis), que l'allégué 194 est couvert par les allégués 10 (admis) et 126,
10 - que l'allégué 195 est déjà traité aux allégués 127 et 176, que l'allégué 196 est couvert par les allégués 130 à 138, 147, 149 et 157, que par ailleurs, les requérantes ne prétendent pas que la preuve par témoins proposée à l'appui de ces allégués permettrait d'apporter des éléments supplémentaires par rapport aux preuves déjà administrées, ni n'exposent les motifs qui les conduisent à offrir tardivement une telle preuve, sur laquelle ils ne donnent aucune explication, qu'il convient de rejeter l'introduction des allégués 193 à 196, que les allégués 197 à 199 étant nouveaux, leur introduction par voie de réforme doit être admise, que l'introduction de l'allégué 200, qui invoque un droit de franchise de cinq ans en faveur des requérantes, peut être admise dans la mesure où il va au-delà de l'allégué 163, qui se réfère aux "assurances" données par les intimées, que l'introduction de l'allégué 201, contenant un élément nouveau, est également admise, que celle de l'allégué 202 est refusée, celui-ci étant déjà couvert par l'allégué 80 (admis), que les allégués 203 à 205 sont nouveaux et, partant, admissibles, que l'allégué 206 étant déjà traité à l'allégué 163, qui sera complété par l'allégué 200, son introduction est refusée, qu'enfin, les allégués 207 à 214 présentent des éléments nouveaux de sorte que leur introduction par voie de réforme est autorisée,
11 - que l'on peut certes se demander si les allégués 208 et 209 ont une portée propre par rapport aux allégués 170 à 172 de la réponse, que dans la mesure où ils ne nécessiteront aucune mesure d'instruction particulière et n'entraîneront aucun retard, ils peuvent être admis; attendu que la requête de réforme déposée par A.________SA et B.________Sàrl est ainsi partiellement admise, que les requérantes sont autorisées à se réformer pour introduire en procédure les allégués 183 à 190, 197 à 201, 203 à 205 et 207 à 214 figurant dans leur requête, ainsi que les offres de preuve y-relatives, et pour prendre les conclusions I, II et III figurant dans cette même requête, qu'un délai de 15 jours dès le moment où le présent jugement sera devenu définitif est imparti aux requérantes pour déposer une écriture contenant les éléments indiqués ci-dessus, que les intimées se verront ultérieurement impartir un délai pour se déterminer sur les allégués et conclusions introduits par la réforme et, au besoin, introduire des allégués et preuves connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 CPC); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC), qu'en l'occurrence, l'ouverture d'une nouvelle boutique à Genève est survenue après l'audience préliminaire,
12 - que toutefois, les requérantes auraient déjà pu alléguer dans le cadre du double échange d'écritures que les intimées concédaient des contrats de franchise pour cinq ans et qu'à ce jour, aucune nouvelle boutique n'avait été ouverte à Genève, de sorte que la réforme aurait tout au plus porté sur le fait que la nouvelle boutique n'avait effectivement été ouverte qu'après un tel délai, que si l'arrêt du Tribunal fédéral est également postérieur à l'audience préliminaire, il traite d'une problématique déjà connue et se rallie à la doctrine majoritaire, de sorte que les requérantes, en se fondant sur celle-ci, auraient déjà pu introduire les allégations nécessaires dans leurs écritures au fond, qu'il se justifie dès lors de mettre les dépens frustraires à la charge des requérantes, que pour fixer le montant de ceux-ci, il faut tenir compte de la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure, qu'en l'occurrence, la réforme impliquera pour les intimées de se déterminer sur l'écriture complémentaire des requérantes, cas échéant de déposer elles-mêmes une écriture connexe, d'assister à une audience préliminaire et à une audience d'audition de témoins, et de déposer un nouveau mémoire de droit, qu'au regard de ces éléments, il convient d'arrêter le montant des dépens frustraires à 3'000 fr., montant qui correspond à l'avance effectuée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC),
13 - que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC), que les requérantes obtiennent gain de cause sur l'essentiel de leur requête de réforme, alors que les intimées ont conclu au rejet de celle-ci, qu'en conséquence, les intimées, solidairement entre elles, verseront aux requérantes, solidairement entre elles, la somme de 2'100 fr. à titre de dépens. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I.La requête de réforme déposée le 1 er février 2010 par les requérantes A.________SA et W.________Sàrl (devenue B.Sàrl) dans la cause qui les divise d'avec les intimées G. et H.________SA est partiellement admise. II.Les requérantes sont autorisées à se réformer pour introduire en procédure les allégués 183 à 190, 197 à 201, 203 à 205 et 207 à 214 figurant dans leur requête, ainsi que les offres de preuve y relatives, et pour prendre les conclusions I, II et III figurant dans cette même requête. III.Un délai de quinze jours dès celui où le présent jugement sera devenu définitif est imparti aux requérantes pour déposer une duplique complémentaire contenant les éléments mentionnés sous chiffre II ci-dessus.
14 - IV.Un délai sera fixé ultérieurement aux intimées pour se déterminer sur les allégations et conclusions nouvelles des requérantes et introduire, cas échéant, des allégations et preuves connexes. V.Tous les actes du procès sont maintenus. VI.Les requérantes, solidairement entre elles, verseront aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 3000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens frustraires. VII.Les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérantes, solidairement entre elles. VIII.Les intimées, solidairement entre elles, verseront à titre de dépens de l'incident la somme de 2'100 fr. (deux mille cent francs) aux requérantes, solidairement entre elles. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonD. Monti Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 14 juin 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier :
15 - D. Monti