1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO04.011479
78/2011PBH
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.I., à Lausanne, et
B.I., à Lausanne, d'avec N.________, à Genève.
Audience du 7 juin 2011
Présidence de MmeROULEAU, juge instructeur
Greffier :M.Intignano
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par A.I.________ et B.I.________ contre
N., selon demande du 24 mai 2004,
vu le double échange d'écritures clos le 8 mars 2006,
vu le jugement incident du 3 janvier 2007 par lequel le juge
instructeur a ordonné la suspension du procès jusqu'à droit connu sur
l'instance divisant notamment B.I. d'avec N.________, pendante
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devant les autorités libanaises,
vu la lettre du 22 mars 2010 de N.________ requérant que la
cause soit reprise, le procès libanais étant arrivé à son terme,
vu le projet de duplique complémentaire déposé le 13 octobre
2010 par N., qui comprend des allégués complémentaires
numérotés de 86 à 91 ainsi que les offres de preuves y relatives,
vu le courrier de juge de céans du 10 janvier 2011 invitant
N. à préciser si son intention est de déposer une requête incidente
en réforme par la voie incidente,
vu la requête incidente déposée le 17 janvier 2011 par
N., qui a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise au juge de céans :
"I. l'autoriser à déposer une Duplique complémentaire invoquant
les faits et circonstances concernant les décisions rendues par
les Autorités judiciaires civiles libanaises et ce dans la mesure
des allégués 86 à 91 présentés avec son projet de Duplique
complémentaire du 13 octobre 2010 adressé au Juge
instructeur de la Cour de céans.
II. Dispenser, vu les circonstances, la Requérante de toute avance
de frais frustraires."
vu la lettre du 25 février 2011 par laquelle l'intimé A.I.
informe le juge instructeur qu'il s'oppose à la requête incidente en
réforme,
vu la lettre du 18 mars 2011 par laquelle l'intimée B.I.________
déclare ne pas s'opposer à la requête incidente en réforme,
vu les pièces du dossier;
ouï les conseils des parties à l'audience de ce jour;
attendu que la procédure au fond a été ouverte par demande
du 24 mai 2004, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile
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suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272),
qu'à teneur de l'art. 404 CPC, les procédures pendantes avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit
de procédure cantonal,
que la présente cause, ouverte en 2004, est ainsi soumise au
Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD;
RSV 270.11);
attendu que la requête, déposée avant la fixation de
l'audience de jugement (art. 153 al. 1 CPC-VD), indique les motifs et
l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD) et est conforme
aux exigences de l'art. 19
CPC-VD (applicable par renvoi des art. 147 al. 1 et 154 al. 2 CPC-VD),
qu'elle est dès lors recevable;
attendu que la partie qui désire obtenir la restitution d'un
délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de
l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 153
al. 1 CPC-VD),
que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un
intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3
CPC-VD),
qu'en l'espèce, les intimés A.I.________ et B.I.________ agissent,
dans le cadre de la procédure au fond, en libération de dette à l'encontre
de la requérante N.,
que l'intimée B.I. fait valoir que la requérante serait sa
débitrice d'une commission de courtage pour la vente de terrains au Liban
à hauteur de 816'000 dollars,
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que l'intimée soutient que ce montant compense largement
celui de 400'000 fr. que la requérante déduit en poursuite à son encontre,
que l'intimée a d'ailleurs ouvert action au Liban, notamment
contre la requérante, pour réclamer le paiement de la somme qu'elle
estime lui être due,
que c'est ce procès libanais qui a justifié en 2007 la suspension
de la procédure au fond,
que la requérante tente ainsi d'introduire dans la procédure au
fond des allégués relatifs à cette procédure libanaise, selon elle close par
un arrêt du 12 octobre 2009 de la 2
ème
Chambre de la Cour Civile de
cassation de Beyrouth,
qu'elle produit quatre nouvelles pièces à l'appui de ses
allégués complémentaires, soit le jugement libanais de première instance,
l'arrêt de deuxième instance, l'arrêt de troisième instance ainsi que la
traduction de ce dernier,
que ces éléments sont de nature à établir si le procès libanais
est arrivé à terme ou non,
qu'ils permettront aussi d'établir dans quelle mesure la
créance qu'invoque l'intimée peut être opposée à la requérante en
compensation du montant qu'elle réclame dans le procès au fond,
que la requérante bénéficie ainsi d'un intérêt réel à la réforme
et à l'introduction des allégués complémentaires 86 à 91,
que ces faits et ces pièces sont par ailleurs tous en lien direct
avec la raison qui avait justifié la suspension de la procédure par le juge
de céans le 3 janvier 2007,
que la requête en réforme n'est dès lors pas dilatoire,
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qu'il se justifie en conséquence d'autoriser la requérante à se
réformer pour introduire dans sa procédure les nouveaux allégués et
offres de preuve figurant dans la duplique complémentaire du 13 octobre
2010,
que les intimés disposeront d'un délai pour se déterminer sur
les nouveaux allégués de la requérante et introduire, au besoin, des
allégations et preuves qui leur sont connexes (JT 1981 III 133);
attendu que tous les actes du procès seront maintenus (art.
155
al. 1 CPC-VD);
attendu que les dépens frustraires doivent être mis à la charge
de la partie requérante à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art.
156 CPC-VD),
qu'en l'espèce, le procès libanais s'est terminé au plus tôt le
12 octobre 2009,
que l'échange d'écritures s'est terminé le 8 mars 2006 par le
dépôt des déterminations des demandeurs au fond,
que la requérante ne pouvait dès lors pas connaître, au
moment du dépôt de sa duplique, le 7 octobre 2005, les faits qui font
l'objet de la présente requête de réforme,
qu'il n'y a donc pas lieu de mettre des dépens frustraires à sa
charge;
attendu que la requérante supportera les frais de la procédure
incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaire en
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matière civile, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2010);
attendu que la requérante, obtenant entièrement gain de
cause, a droit à l'allocation de pleins dépens à la charge de l'intimé
A.I.________ qui s'est opposé sans succès à la requête incidente,
qu'il convient d'arrêter les dépens en faveur de la requérante à
1'400 fr., à savoir 500 fr. pour les honoraires et les débours de son conseil
et 900 fr. en remboursement de son coupon de justice,
que l'intimée B.I.________ ne s'étant pas opposée à la requête ,
il n'y a pas lieu de mettre à sa charge des dépens de l'incident (art. 156 al.
3 CPC-VD);
attendu que le jugement sur un incident ne peut faire l'objet
d'un recours immédiat, sauf exception prévue par la loi (art. 145 al. 3 CPC-
VD),
que dans un tel cas, le jugement incident est rendu
directement motivé (art. 117b al. 1 let. d de la loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, dans sa version au 31 décembre 2010),
que le jugement statuant sur une demande de réforme ne peut
faire l'objet d'un recours immédiat, à moins que la réforme ne tende à
l'augmentation de conclusions ou à l'introduction de conclusions nouvelles
(Poudret et alii, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC-VD et les références citées),
qu'en l'espèce, la requête en réforme ne tend ni à
l'augmentation de conclusions, ni à l'introduction de conclusions
nouvelles,
que le présent jugement, directement motivé, ne peut dès lors
pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal cantonal.
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 17 janvier 2011 par la
requérante N.________ est admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour déposer sa
duplique complémentaire du 13 octobre 2010 comprenant les
nouveaux allégués 86 à 91 et les offres de preuve y relatives.
III. Un délai au 8 juillet 2011 est fixé aux intimés pour se
déterminer sur les nouveaux allégués de la requérante et
introduire, au besoin, des allégations et preuves connexes.
IV. Tous les actes du procès sont maintenus.
V. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
VI. Les frais de la procédure incidente, à la charge de la
requérante, sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
VII. L'intimé A.I.________ versera à la requérante N.________ la
somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de
dépens de l'incident.
Le juge instructeur :Le greffier :
S. RouleauG. Intignano
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8 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Le greffier :
G. Intignano