Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléante
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
V.(Me A. Cereghetti Zwahlen)
et
C.(Me D. Pache)
vertèbre cervicale, segment VI; or, il y a eu occlusion du segment V3.
Enfin, en matière de responsabilité civile, plus précisément en matière
de responsabilité civile médicale, il faut non seulement une relation de
causalité naturelle, mais également l'existence d'une faute. En
réponse à la question 9, l'expert écrit simplement :
«Voir question no 8». Or, sa réponse à la question 8 ne traite pas de
l'aspect «faute», mais de l'aspect «risques opératoires ou risques de
l'acte médical», ce qui est tout autre chose. D'après la doctrine, les
manipulations effectuées présentent un risque de 1 sur 4 millions ou 5
millions. Tout acte médical présente un risque. En l'occurrence, ce
risque est extrêmement faible. Il a été assumé par la Dresse
V., qui, en sa qualité de médecin, était consciente de cet aspect.
La notion de faute n'a rien à voir avec la notion de risque. Il s'agit de
comparer la manière de procéder du praticien avec celle d'un praticien
de même formation. Il fallait donc que le Dr Foletti se renseignât sur les
manipulations pratiquées par les confrères de M. C. sur des
patients présentant les mêmes maux. Or, il n'y a aucune réponse à ce
-
10 -
sujet."
10.Le 13 février 2004, le Dr. Alain Reverdin, médecin-adjoint
de la clinique de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG), mandaté par le seul défendeur, a rédigé le rapport suivant:
"L'examen des dossiers relatifs à une manipulation cervicale effectuée
par Monsieur C.________ sur Madame V.________ le 8.12.1999 suggère les
commentaires suivants:
-
La patiente a été victime d'un problème neurologique hautement
suggestif de dissection vertébrale qui s'est manifesté par une ischémie
aiguë dans le territoire SCA à droite le 3.1.2000 et par une occlusion
réversible vertébrale gauche à cette date.
-
Le délai de un mois est compatible avec des suites de manipulation
mais il l'est également avec tout événement antérieur ou postérieur,
voire avec une occurrence spontanée sans aucun élément déclenchant.
-
Les différentes étiologies de dissection ont été recherchées lors du
séjour en Neurologie en janvier 2000. Le dossier rapporte des examens
Doppler et IRM-ARM suffisants pour le diagnostic de dissection
régressive mais ne rapporte pas d'examen angiographique, seul capable
de détailler des étiologies indépendantes possibles, de type dysplasie. Or
la patiente a été investiguée plusieurs années auparavant (1991) pour
des malaises sans déboucher sur un diagnostic précis, la piste crises-EEG
longue durée ayant été normale.
-
L'événement ischémique aurait pu éventuellement être évité si la
patiente avait été placée à temps sous anti-coagulation auparavant.
Malgré sa profession de médecin elle ne semble pas avoir été alertée par
des éléments annonciateurs relatés peu après sa manipulation: si elle
l'avait signalé au thérapeute il est indubitable que celui-ci aurait pensé à
la possibilité parfaitement connue dans cette profession d'une dissection.
-
L'élément des dossiers de traitement de Monsieur C.________ montre que
tous les éléments de diagnostic et d'indication thérapeutique y sont
consignés de manière approfondie et adéquate.
-
Les complications vasculaires de manipulation cervicale sont
extraordinairement rares et ne sont en principe pas détaillées vis-à-vis
des patients, d'autant plus si des traitements similaires préalables,
comme c'est le cas ici, avaient déjà été pratiqués sur eux.
-
Les éléments relatifs aux explications données ou au geste lui-même ne
peuvent être précisément appréciées en présence de deux versions
différentes (patiente et thérapeute).
La patiente a donc probablement présenté malheureusement une
complication très rare d'un geste effectué dans les règles de l'art quant à
son déroulement et à ses indications sans éléments permettant dans les
antécédents de la prévoir ou de la suspecter et sans possibilité pour le
-
11 -
thérapeute d'y remédier, en l'absence de prise de contact de la part de la
patiente dans les suites."
Le traitement des AVC relève de la neurologie et parfois de la
neurochirurgie, soit la discipline pratiquée par le Dr. Alain Reverdin. La
demanderesse n'a jamais autorisé l'accès de son dossier médical à ce
praticien et ne l'a jamais rencontré.
11.Le 2 avril 2006, le Dr. Marc-Henri Gauchat, a adressé à la
demanderesse un rapport évoquant un problème de santé publique en
la matière, affirmant que les ostéopathes sont des "laïques" et qu'il
faudrait toujours passer d'abord par la radiologie.
12.En cours d'instruction, une expertise a été confiée au Dr.
Roman Sztajzel, du service de neurologie des HUG, qui a déposé son
rapport le
26 janvier 2006. L'expert s'est adjoint un co-expert en la personne de
Nicolas Marcer, ostéopathe.
L'expert Sztajzel a consulté le dossier médical du CHUV, a
discuté avec la demanderesse, a procédé à un examen neurologique de
cette dernière et s'est entretenu avec le défendeur. A cette occasion, le
défendeur a mentionné qu'il demandait à chaque patient de l'informer
d'un éventuel problème pouvant survenir à la suite d'une séance de
manipulation.
L'expert confirme qu'il n'y a, dans le dossier établi par le
défendeur, ni mention d'un examen général qui doit en principe être
réalisé lors de la première consultation, ni mention du test à la
recherche d'une insuffisance vertébro-basilaire. En se fondant sur les
annotations consignées dans le dossier du défendeur, l'expert affirme
que la prise en charge initiale, datant de 1993, était insuffisante.
Cependant, l'expert relève que, lors de la consultation du
8 décembre 1999, le défendeur a procédé à un examen ostéopathique
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12 -
complet et approprié, en rapport avec la douleur du biceps ayant
motivé la consultation de la demanderesse. Même s'il n'y a aucune
mention d'un examen général ou d'autres tests comportant l'examen
de la force, de la sensibilité, des réflexes et de la coordination, ou en
particulier d'un test à la recherche d'une insuffisance vertébro-
basilaire, le défendeur connaissait la demanderesse depuis plusieurs
années et il avait déjà procédé à plusieurs reprises à des manipulations
cervicales. Il pouvait donc se baser sur son expérience passée, les
manipulations précédentes n'ayant jamais entraîné de complications. En
outre, l'expert constate qu'il n'y a pas eu non plus de bilan
radiologique, mais il affirme qu'il n'y avait pas de nécessité de procéder
à un bilan radiologique particulier. Ainsi, selon l'expert, compte tenu
du motif de la consultation du 8 décembre 1999, il n'y avait pas plus
ni moins de nécessité de procéder à des tests préalables à toute
manipulation que lors des précédentes consultations.
Concernant les traitements pratiqués sur la demanderesse,
l'expert relève qu'en général, les annotations faites par le défendeur
depuis 1993 sont détaillées, mentionnant les différents troubles dont
se plaint la demanderesse, les différentes constatations de l'examen
ostéopathique et les différentes manœuvres thérapeutiques. Les
niveaux soit cervicaux, dorsaux ou lombaires traités y sont en outre
consignés de manière précise. L'expert constate que la manière dont le
défendeur a procédé n'est en revanche pas indiquée. Il précise que les
annotations ne mentionnent en rien avec quelle force ou vitesse sont
réalisées les manipulations. L'expert explique cependant qu'une
manipulation peut être ressentie comme un geste relativement brutal
dans la mesure où celui-ci est effectué avec une haute vitesse et une
petite amplitude de mouvement, soit un aspect très certainement
propre à ce type de thérapie. Il confirme aussi que les manipulations
peuvent se faire soit en position assise soit en position couchée, la
position assise pouvant être plus appropriée pour certaines
manipulations, notamment au niveau cervical.
D'après l'expert, il est très vraisemblable que les
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13 -
manipulations effectuées par le défendeur soient à l'origine des lésions
induites par une dissection de l'artère vertébrale. Les douleurs et les
troubles avec impression de chute et de perte de connaissance
survenant très rapidement après la manipulation, soit moins d'une
heure, constituent de forts arguments en faveur de cette possibilité. Par
ailleurs, l'installation de l'accident vasculaire cérébral quelques semaines
après correspond en général à la période de formation d'un
thrombus, soit d'un caillot, au niveau de l'artère disséquée,
thrombus qui va migrer dans une artère distale et ainsi provoquer la
lésion cérébrale ischémique, par manque d'apport sanguin. En effet,
l'expert explique que les deux artères vertébrales cheminent dans un
canal constitué par les vertèbres cervicales. Ces artères alimentent en
grande partie le cervelet par le biais des artères cérébelleuses postéro-
inférieures qui naissent dans chacune des deux artères vertébrales. La
relation entre la manipulation et la dissection vertébrale est liée à la
position anatomique de l'artère vertébrale. La grande majorité des
dissections vertébrales se produisent effectivement au niveau de leur
segment V3, comme c'est le cas pour la demanderesse, c'est-à-dire le
segment situé juste après la sortie de l'artère vertébrale de son canal. Il
s'agit d'un segment de l'artère qui comporte une plus grande partie
mobile et qui, de ce fait, peut être lésé plus facilement par certains
mouvements de la nuque, notamment lors d'une manipulation.
L'expert relève que ces mouvements ne doivent pas être
nécessairement violents ou brutaux. Il peut par exemple s'agir de micro-
traumatismes répétés qui, à la longue, produisent une lésion de
dissection. Le caillot se forme en général lorsque le flux sanguin est altéré
au niveau de l'artère. Ceci est dû essentiellement au fait que l'hématome
de paroi devient important et qu'il a tendance à obstruer la lumière de
l'artère. Il ne s'agit pas d'une cicatrisation. L'expert confirme que le
mécanisme le plus vraisemblable est qu'à partir de l'artère vertébrale
disséquée au niveau de son segment V3, un caillot se soit détaché et ait
ainsi occlus une artère plus distale, soit l'artère cérébelleuse supérieure,
produisant la lésion cérébelleuse. D'après lui, cette lésion cérébelleuse a
engendré des troubles neurologiques impliquant essentiellement
l'hémicorps droit, troubles dont souffre encore actuellement la
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14 -
demanderesse. Selon l'expert, une manipulation cervicale, même si
elle est pratiquée dans les règles de l'art, sans aucune violence par
ailleurs, peut être à l'origine d'une dissection. Il s'agit d'un risque
inhérent au geste lui-même, dû en grande partie à la disposition
anatomique des artères vertébrales et à un mouvement à haute
vitesse. De ce fait, selon l'expert, même si la manipulation du
défendeur a très vraisemblablement produit un dommage à l'artère,
cela ne veut pas dire que cette manipulation ait été réalisée de
manière violente. D'après lui, la dissection produite par une manipulation
cervicale reste un événement assez rare. Selon les données existant
dans la littérature médicale, l'incidence de dissections vertébrales a
été estimée de l'ordre de 1 sur 40'000 à 120'000 manipulations
cervicales. Les dissections causées par les manipulations peuvent se
produire entre quelques heures et quelques semaines après la
manipulation. Dans la majorité des cas, immédiatement ou peu après la
manipulation, la lésion initiale peut causer une douleur cervico-occipitale
intense et soudaine. Puis, cette lésion peut rester sans symptômes ou
causer des symptômes généraux tels que vertiges, nausées,
vomissements ou bruits dans l'oreille. Après quelques jours et au
maximum après quelques semaines, vraisemblablement jusqu'à cinq ou
six semaines, apparaissent les symptômes neurologiques. Il est toutefois
certain, selon l'expert, que plus l'intervalle de temps est important entre
la séance de manipulation cervicale et la survenue des troubles
neurologiques, plus la probabilité d'un lien de causalité directe
diminue. Il devient alors important de considérer la possibilité
d'autres causes, même assez banales ayant pu induire une dissection
artérielle, tels une activité sportive, un accident, une toux opiniâtre ou
une séance chez le coiffeur. Il affirme en outre que l'accident vasculaire
cérébral peut avoir de nombreuses causes, les plus fréquentes étant les
plaques d'athérome localisées au niveau des artères à destinée cérébrale
ou les embolies à point de départ cardiaque. Cependant, l'administration
d'un traitement anticoagulant lors de la phase précoce d'une dissection
artérielle permet d'éviter la survenue ultérieure d'un accident
vasculaire cérébral. En l'espèce, selon l'expert, même si l'accident
s'est produit dans un délai d'un peu moins de quatre semaines, les
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15 -
symptômes très évocateurs qui se sont immédiatement installés après
la manipulation et qui ont persisté pendant quelques jours, rendent la
manipulation responsable de la dissection avec une très haute
probabilité.
L'expert Sztajzel explique qu'il ne peut se prononcer sur les
douleurs qui auraient été exprimées ou non par la demanderesse à la
suite de la manipulation cervicale du 8 décembre 1999. Il est en effet
difficile, d'après lui, de se prononcer quant à l'attitude du défendeur
face aux symptômes signalés par la demanderesse immédiatement
après la manipulation cervicale, car il existe une discordance dans
les faits rapportés par l'une et l'autre des parties. Il affirme
cependant que des douleurs, après une manipulation cervicale, dorsale
ou lombaire, peuvent survenir et ne revêtent pas nécessairement une
signification pathologique particulière. Leur caractère intense et
inhabituel, tel que rapporté par la demanderesse, peut néanmoins
laisser suspecter la présence d'une lésion grave sous-jacente et mérite
une attention particulière.
L'expert relève que le diagnostic retenu à la sortie du CHUV de
la demanderesse est celui d'une dissection de l'artère vertébrale dont
l'origine pourrait être en relation avec les manœuvres de manipulation
cervicale. Dans le diagnostic différentiel sont évoqués une origine
cardiaque, la possibilité d'une lésion ancienne et d'une dysplasie.
Cependant, l'expert confirme que le bilan effectué par le CHUV
démontre que la demanderesse ne présentait aucune anomalie de flux
sanguin auparavant. Le fait que le flux se rétablisse complètement au
niveau de l'artère vertébrale gauche après quelques jours, suggère
l'absence de lésion sous-jacente pouvant expliquer la dissection.
Concernant l'expertise du Dr. Giovanni Foletti, l'expert
confirme que ce dernier conclut à un très probable lien de causalité
entre la manipulation cervicale et la dissection artérielle. Il estime que
cette conclusion se fonde sur l'histoire clinique et sur la séquence très
évocatrice des événements qui ont suivi la manipulation. Selon l'expert,
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aucune appréciation n'est cependant faite sur la manipulation elle-même.
De ce fait, d'après lui, il n'est pas correct d'affirmer que l'expertise hors
procès conclut que le défendeur a violé les règles de l'art. En outre, selon lui,
la manipulation cervicale a au contraire été réalisée dans les règles de
l'art et conformément aux pratiques des confrères du défendeur, ce qu'a
confirmé à son tour le co-expert Marcer.
S'agissant des suites de la manipulation, l'expert confirme
qu'une atteinte cérébelleuse rend l'écriture avec la main droite difficile du
fait des difficultés de mouvements de coordination et des mouvements
fins, qu'elle peut engendrer une dysarthrie et des troubles de
l'articulation pouvant rendre le langage difficile à comprendre et qu'elle
rend la marche difficile. Il explique qu'il existe actuellement chez la
demanderesse un handicap modéré à important lié à cette atteinte
qui touche tout l'hémicorps droit. L'expert ajoute que la demanderesse
présente des troubles de coordination importants qui touchent le membre
supérieur et dans une moindre mesure le membre inférieur droit. Une
attention et une concentration soutenue sont nécessaires en raison de
ces troubles, ce qui implique une importante fatigabilité. En outre,
d'après l'expert, dans l'atteinte cérébelleuse, il existe très souvent une
diminution du tonus musculaire mais non une abolition complète de ce
dernier. Actuellement, selon lui, la demanderesse présente une
difficulté dans l'expression assez modérée, mais il est vraisemblable
qu'un effort soutenu induise un phénomène de fatigabilité rendant
ainsi les difficultés d'expression plus marquées. La demanderesse peut
écrire une petite phrase avec relativement peu de difficultés, mais il est
vraisemblable que cette difficulté s'accentue lors d'un effort plus soutenu.
Selon l'expert, dans l'ensemble, le handicap que présente la
demanderesse est suffisamment sévère pour constituer une entrave
importante, que ce soit dans ses activités quotidiennes ou dans sa vie
professionnelle.
Le co-expert Nicolas Marcer a confirmé les dires de l'expert
Sztajzel et affirmé que le traitement prodigué par le défendeur lors de la
consultation du
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17 -
8 décembre 1999 paraissait approprié compte tenu des plaintes de la
demanderesse. Même si le co-expert Marcer admet qu'aucun test ne
permet d'éliminer une pathologie sous-jacente, en particulier vasculaire, il
affirme qu'en réalisant ces tests, le praticien démontre cependant qu'un
certain nombre de précautions sont prises et que cela est surtout valable
lorsqu'il effectue un traitement de manipulation sans le consentement du
patient. Quant à la question de savoir ce qu'aurait fait la demanderesse si
le défendeur lui avait demandé son consentement avant la manipulation,
le co-expert Marcer répond qu'il est probable qu'elle aurait donné son
accord, puisqu'elle est retournée chez lui à plusieurs reprises après avoir
subi des manipulations semblables. Il en conclut qu'il est possible qu'il y
ait eu une négligence du fait que les contre-indications habituelles à une
manipulation cervicale ne semblent pas avoir été cherchées en 1993, mais
il relève qu'en 1999, le défendeur s'est basé sur son expérience passée
avec la demanderesse pour effectuer son traitement.
13.L'expert Roman Sztajzel a déposé le 27 août 2006 un
rapport complémentaire pour lequel il s'est également adjoint le concours
de Nicolas Marcer.
L'expert Sztajzel explique qu'il y a deux étapes dans la prise
en charge d'un patient: une étape diagnostique comprenant l'anamnèse,
l'examen clinique et éventuellement para-clinique, soit la prise de
radiographies par exemple, puis une étape thérapeutique qui, dans le cas
de l'ostéopathie, comprend, entre autres, les manipulations. Selon
l'expert, une anamnèse et un examen clinique détaillé, ostéopathique
et général, sont nécessaires pour permettre une approche
thérapeutique correcte et pour dépister d'éventuelles contre-
indications à un traitement ostéopathique comprenant des
manipulations. Si ce premier bilan est normal, il n'y a pas de
nécessité de recourir de manière systématique à d'autres
investigations préalables, en particulier radiologiques, avant de réaliser
des manipulations thérapeutiques. Selon l'expert, d'après les données
du dossier du défendeur, une anamnèse intermédiaire mentionnant la
grossesse et l'accouchement a été réalisée. Quant à la plainte relative à
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18 -
la douleur du membre supérieur droit, l'anamnèse la concernant est
également mentionnée dans le dossier. En ce qui concerne l'anamnèse
d'évanouissements répétitifs, elle est mentionnée dans le dossier de
1993 et, en l'absence de récidive de cette symptomatologie, il n'y avait
a priori pas de raison de la reprendre en détail en 1999. L'expert affirme,
qu'en l'espèce, sur la base du dossier médical, l'anamnèse et l'examen
ostéopathique ont été effectués de manière satisfaisante lors de la
première consultation de février 1993. En ce qui concerne l'examen
général, l'expert rappelle que, dans le dossier du défendeur, il n'y a
pas de donnée concernant l'état vasculaire et l'état neurologique de
la demanderesse, ni de donnée concernant la pratique de tests à la
recherche d'une insuffisance vertébro-basilaire. L'expert confirme
donc que cette première étape diagnostique était en partie
insuffisante, alors que la deuxième étape a été réalisée de manière
tout à fait réglementaire. Il affirme que, d'une manière générale,
lorsque l'étape diagnostique a été faite correctement, le traitement
qui en découle est le traitement correct et approprié. Selon l'expert,
ceci a été le cas en l'espèce puisque la demanderesse a rapporté une
amélioration nette de ses symptômes et qu'elle a consulté le
défendeur durant plusieurs années. L'expert en conclut que sur le plan
strictement ostéopathique, la prise en charge a été suffisante. En ce qui
concerne l'absence de tests à la recherche d'une insuffisance
vertébro-basilaire, il explique que dans l'anamnèse qui figure au
dossier, la notion d'évanouissements répétés est mentionnée et, de ce
fait, la pratique d'un tel test pourrait se justifier selon les
recommandations actuelles données par les ostéopathes. Il souligne
cependant que la demanderesse avait fait l'objet préalablement
d'investigations médicales qui s'étaient toutes révélées normales et que
ce test, qui comprend des manoeuvres fonctionnelles cervicales, peut
constituer en lui-même déjà une manoeuvre qui pourrait être délétère
pour un patient à risque. L'expert affirme en outre que les faits invoqués
par la demanderesse et le défendeur ainsi que les éléments contenus
dans le dossier ne justifiaient pas de procéder à un bilan radiologique. En
effet, la présence notamment d'une malformation de la charnière cervico-
occipitale et d'une hernie cervicale sont suspectés sur une base clinique
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19 -
d'abord. Or, si une telle suspicion n'existe pas, il n'y a pas lieu, selon lui,
de procéder à un bilan radiologique. En outre, si la notion de traumatisme
avec possibilité de fracture représente aussi une autre situation où il peut
être nécessaire de recourir à un bilan radiologique, tel n'était pas le cas en
l'espèce, puisqu'il n'y avait aucun élément en faveur d'un traumatisme
dans l'anamnèse de la demanderesse. D'après l'expert, dans la mesure où
il n'existe aucune recommandation stipulant l'obligation de réaliser un
bilan radiologique dans tous les cas et en dehors de toute suspicion
clinique, il n'est pas possible d'affirmer qu'il fallait effectuer un tel
bilan préalable avant de procéder aux manipulations. D'après les
éléments figurant au dossier concernant la consultation du 8
décembre 1999, aucun élément de l'anamnèse ou de l'examen
clinique n'indiquait la nécessité d'une précaution supplémentaire en
comparaison avec les plaintes précédentes de la demanderesse. En
outre, l'expert relève que le simple fait d'avoir manipulé préalablement
ne permet pas d'écarter avec certitude une quelconque contre-
indication à une telle procédure, même si le fait d'avoir manipulé la
demanderesse préalablement et le fait que les manipulations précédentes
n'avaient jamais entraîné de complications constituaient un facteur
rassurant pour le thérapeute. En fin de compte, l'expert conclut que c'est
avant tout l'anamnèse qui est l'étape déterminante et qui permet à un
ostéopathe de savoir s'il existe une contre-indication. D'après l'expert,
sur la base du dossier du défendeur, l'anamnèse initiale a été réalisée de
manière tout à fait satisfaisante. Dès lors qu'il n'y avait pas d'élément
clinique spécifique qui devait inciter à réaliser un examen clinique plus
poussé, la démarche utilisée par le défendeur correspond bien à ce
qui est conforme du point de vue de la "bonne pratique ostéopathique".
Il y a eu un examen ostéopathique approprié et en rapport avec la douleur
du biceps ayant motivé la consultation de la demanderesse, ce qui est
tout à fait conforme aux règles actuellement enseignées. L'expert
confirme en outre qu'une partie du traitement entrepris pouvait tout à
fait être effectuée en position assise. L'expert explique encore que les
recommandations et sources auxquelles il se réfère pour déterminer
quelles sont les règles de l'art sont basées sur les recommandations de
la pratique conforme de l'ostéopathie telle qu'elle est enseignée en
-
20 -
Suisse. Il n'existe en effet à l'heure actuelle pas de véritable règlement
établi en Suisse concernant l'ostéopathie. L'ostéopathe n'est donc pas
tenu au sens strict de pratiquer des tests ou manoeuvres préalables à
toute manipulation. Sa pratique dépendra essentiellement de l'école
qu'il a suivie et de la manière dont il a été formé.
14.L'expert a encore déposé un rapport complémentaire après
réforme le 2 janvier 2009 pour lequel il s'est, comme précédemment,
adjoint les services du co-expert Nicolas Marcer, ostéopathe.
L'expert revient sur l'anamnèse et l'examen clinique du 8
décembre 1999, tels que figurant dans le dossier médical du
défendeur. En se référant à la pratique ostéopathique, il confirme qu'en
principe, les éléments cliniques évoqués et mentionnés dans le dossier
sont suffisants pour apprécier la pathologie en question et décider d'un
traitement. Selon lui, des investigations supplémentaires, tels
radiographies, IRM, Ct-san cervical ou bilan vasculaire, ne doivent en
principe être entreprises que s'il existe déjà une suspicion clinique
préalable. De plus, un bilan radiologique ne rend pas compte
d'éventuelles anomalies vasculaires. Revenant sur le test de recherche
d'une insuffisance vertébro-basilaire, l'expert précise que ce test fait
l'objet d'une importante controverse dans la littérature scientifique.
Une étude récente rapporte en effet que ce test est contre-indiqué
lorsque le patient présente des symptômes suspects d'une pathologie
vasculaire, car il risque d'aggraver l'affection sous-jacente. En
revanche, la probabilité que ce test permette d'identifier un patient à
risque est très faible lorsque ce patient ne présente aucun symptôme
suspect d'une affection vasculaire sous-jacente. De ce fait, c'est
essentiellement l'anamnèse, en l'occurrence l'anamnèse de
traumatisme récent, qui permet de dire si tel patient est à risque ou
non de développer une complication après une manipulation cervicale.
L'expert constate que, dans le cas de la demanderesse, il n'y avait a
priori, lors de la consultation du 8 décembre 1999, aucun élément
anamnestique ou clinique suggestif d'une pathologie vasculaire sous-
jacente et susceptible d'entraîner une complication après la
-
21 -
manipulation cervicale. En outre, l'absence de troubles neurologiques à
la suite des manipulations réalisées en 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998
constituait un facteur rassurant quant à un éventuel risque de
complication vasculaire. Selon lui, il n'y avait donc pas de raison
supplémentaire de réaliser un test vasculaire préalable en 1999. En
considérant l'ensemble de ces éléments, l'expert affirme que la
demanderesse ne présentait aucun des facteurs de risque et qu'il n'y
avait dans son cas aucune contre-indication à la pratique de
manipulation cervicale. Malgré cela, le fait qu'elle ait présenté une
dissection vertébrale est très certainement en lien avec la manipulation.
Ceci, selon l'expert, suggère fortement l'existence d'autres éléments,
tels qu'une prédisposition génétique ou des anomalies du tissu
conjonctif, que la science médicale n'est pas encore en mesure
d'identifier à l'heure actuelle par les examens standards et qui jouent un
rôle important dans la genèse de cette affection.
S'agissant du plan de traitement, l'expert affirme qu'il
découle en principe d'un diagnostic fondé sur l'anamnèse et l'examen
clinique. Il ajoute qu'il doit être expliqué au patient et discuté avec lui.
En outre, lorsqu'un soignant informe son patient du risque associé à un
traitement, il doit lui donner une appréciation globale statistique ainsi
qu'une évaluation qui s'applique au cas particulier. Selon l'expert, tout
patient, même s'il est lui-même médecin, a le droit d'être informé de son
diagnostic, du type de traitement qu'on va lui proposer et enfin des
risques inhérents au traitement qui sont généralement très difficiles à
estimer. Dans le dossier du défendeur, tous les éléments cliniques ainsi
que la procédure du traitement qui a été appliqué sont bien
documentés. Toutefois, l'expert précise qu'il ne peut pas apprécier, sur
la base des renseignements discordants qui sont à sa disposition, dans
quelle mesure tous ces éléments ont été clairement discutés avec la
demanderesse. L'expert ne peut pas non plus apprécier, sur la base de
ces informations, dans quelle mesure la demanderesse a été informée
du risque encouru. Il souligne cependant que la demanderesse avait déjà
consulté le défendeur à plusieurs reprises, soit pour des douleurs de
l'épaule droite soit pour des douleurs lombaires, et qu'elle avait
-
22 -
bénéficié de nombreuses manipulations suivies d'effets positifs. De
plus, au niveau médical, il n'y avait, en décembre 1999, aucun élément
particulier qui aurait rendu le traitement prodigué comme étant "plus
à risque" comparativement aux consultations de 1993, 1994, 1995, 1997
et 1998. Dans le cas de la demanderesse, il n'y avait donc
anamnestiquement et/ou cliniquement aucun élément suggestif d'une
éventuelle complication liée à la manipulation cervicale. Cependant,
dans la mesure où, à l'heure actuelle, beaucoup de travaux font
effectivement référence à une association possible entre manipulation
cervicale et risque de dissection vertébrale, il est impératif d'informer le
patient et d'obtenir son consentement préalable. Ainsi, dans le cas de
la demanderesse, il aurait été important de lui signaler que la
littérature scientifique rapporte des cas de complications cérébro-
vasculaires survenant après des manipulations cervicales, mais qu'elle-
même ne présentait a priori aucun des facteurs de risque susceptible
d'engendrer une telle complication. Compte tenu de l'ensemble des
éléments du dossier et de l'absence de toute complication à la suite
des manipulations réalisées en 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998,
l'expert considère que le risque ne pouvait certainement pas être
présenté comme important.
La demanderesse n'a pas requis de seconde expertise.
15.D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
16.Par demande du 14 mai 2004, V.________ a pris, avec dépens,
les conclusions suivantes:
" I.Le défendeur, C., doit prompt et immédiat paiement à la
demanderesse, V., de la somme de Fr. 2'678'023.-- (deux millions
six cent septante-huit mille et vingt-trois francs), avec intérêt à 5 % l'an,
dès le dépôt de la présente demande."
Par réponse du 6 juillet 2004, C.________ a conclu avec
dépens à ce que la demanderesse soit déboutée de toutes ses
-
23 -
conclusions.
A l'audience préliminaire du 2 juin 2005, la demanderesse a
requis que soit jugée préalablement la question de la responsabilité du
défendeur.
Par ordonnance sur preuves et de disjonction du 2 juin 2005,
le Juge instructeur de la cour de céans a ordonné la disjonction de
l'instruction et du jugement de la question préalable suivante:
" Le défendeur C.________ est-il responsable des lésions subies par
la demanderesse V.________?"
E n d r o i t :
I.La demanderesse soutient que le défendeur n'a pas procédé,
comme il aurait dû le faire, à une anamnèse et à un examen clinique
complet, qu'elle n'a pas été dûment informée de la nature ainsi que des
risques du traitement envisagé, que la manipulation cervicale pratiquée
n'a pas été effectuée conformément aux règles de l'art et que le
défendeur n'a pas pris en considération les plaintes qu'elle a exprimées à la
suite des douleurs ressenties après la manipulation. Elle estime dès lors
que la responsabilité contractuelle du défendeur est engagée sur la base
des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220),
subsidiairement sur la base des art. 41 ss CO relatifs à la responsabilité
délictuelle, pour les lésions qu'elle a subies.
Le défendeur oppose que la manipulation cervicale a été
réalisée conformément aux règles de l'art, qu'aucun lien de causalité entre
son intervention et les maux dont se plaint la demanderesse n'est établi,
qu'il n'a pas violé son devoir d'information et qu'il ne peut donc être tenu
pour responsable des lésions alléguées.
-
24 -
II.Les contrats du domaine médical sont une expression
générique visant tous ceux qui ont pour objet des services par lesquels
sont fournis des soins, qu'ils soient physiques ou psychiques
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
édition, n. 5389, p. 813). Il
n'existe pas de règles spéciales relatives aux contrats médicaux, raison
pour laquelle on leur applique les règles du mandat (Tercier/Favre, op.
cit., n. 5396, p. 814). En dehors du devoir de ne faire que les prestations
convenues, soit de ne procéder qu'aux traitements et actes que le patient a
acceptés, sauf exceptions, et du devoir de confidentialité, le prestataire de
soins médicaux est tenu par le devoir d'information et par le devoir de
respecter les règles de l'art (Tercier/Favre, op. cit., nn. 5406 ss, pp. 816
ss).
Le prestataire de soins s'engage à mettre en œuvre ses
connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour
autant un résultat. Son unique obligation est d'agir avec diligence en vue
d'atteindre le but qui motive son action sans garantir qu'il sera atteint.
Dès lors, si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a
correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite
exécution (Engel, Contrat de droit suisse, 2
e
éd., pp. 481 ss). L'étendue de
ce devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les
exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être
fixées une fois pour toutes. Elles dépendent des particularités de chaque
cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques
qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens
disponibles, la formation et les capacités du prestataire de soins. La
violation, par celui-ci, de son devoir de diligence - communément mais
improprement appelée "faute professionnelle" - constitue, du point de vue
juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation
de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion
d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un
dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute, le patient
pourra obtenir des dommages et intérêts (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III
121 consid. 3.1, rés. in
JT 2008 I 103). En effet, la responsabilité du prestataire de soins obéit
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25 -
aux règles générales, savoir aux principes déduits de l'art. 398 CO. En
sa qualité de mandataire, il répond de la bonne et fidèle exécution du
mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO soumet la responsabilité
du mandataire aux mêmes principes que ceux du travailleur dans les
rapports de travail. La règle renvoie à l'art. 321e CO qui reprend le
régime général de l'art. 97 CO (Werro, Le mandat et ses effets, n. 786,
p. 270). Il s'agit donc pour le patient de prouver l'inexécution de
l'obligation, le dommage et le lien de causalité entre les deux. Comme
n'importe quel mandataire, le prestataire de soins répond de toute faute.
Mais pour admettre qu'il a violé une obligation contractuelle, il faut tenir
compte des particularités et des risques de l'activité médicale. En
particulier, le prestataire de soins n'a pas à répondre des dangers et des
risques inhérents à tout acte médical (Tercier/Favre, op. cit.,
nn. 5418-5419, pp. 818-819). Cependant, lorsqu'une violation des règles
de l'art est établie, il lui appartient de prouver qu'il n'a pas commis de faute
(ATF 133 III 121 consid. 3.1, rés. in JT 2008 I 103).
En l'espèce, les parties ont été liées par un contrat de
mandat au sens de l'art. 394 CO, soit un contrat médical qui avait pour
objet les services d'un ostéopathe.
III.Il convient d'examiner les différents griefs reprochés par
la demanderesse au défendeur, soit, plus précisément, les
prétendues omissions de procéder à certains examens préalables (a),
la brutalité de la manipulation (b), l'absence de prise en
considération des douleurs ressenties et exprimées, (c) ainsi que la
violation du devoir d'information (d).
a) aa) La demanderesse reproche au défendeur de ne pas
avoir procédé à une anamnèse et à un examen clinique complet
comprenant un examen ostéopathique, un bilan radiologique et la
recherche d'une insuffisance vertébro-basilaire.
Le prestataire de soins doit appliquer les règles qui constituent
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26 -
des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et
admis, communément suivis et appliqués par les praticiens au moment de
l'intervention (ATF 133 III 121 consid. 3.1, rés. in JT 2008 I 103). Cela vaut
pour le diagnostic, le choix de la méthode de traitement et le traitement
proprement dit (Tercier/Favre, op. cit., n. 5415, pp. 817-818). Il s'agit
donc d'appliquer les usages professionnels, les devoirs qui s'imposent à
tous les membres d'une même corporation, les règles générales dont
l'ignorance constituerait une faute grave et les soins usuels. Il n'existe
cependant aucune définition des règles de l'art. Le Tribunal fédéral,
d'ailleurs, a reconnu que dans une profession si complexe où les opinions
sont multiples et parfois divergentes, et dans une science si évolutive, il
est difficile de fixer des procédés constants ou de codifier les règles de
l'art trop mouvantes. Ainsi, le problème de la faute en la matière ne doit
être étudié que sur le plan de la casuistique. Dès lors, les tribunaux,
s'appuyant sur l'avis des experts, donnent de cas en cas une portée
juridique aux règles de l'art (Ney, La responsabilité des médecins et de
leurs auxiliaires notamment à raison de l'acte opératoire, thèse, pp. 160-
161).
De manière générale, l'anamnèse consiste en un
interrogatoire minutieux. Il s'agit de l'histoire médicale du patient, la
description par celui-ci des divers symptômes subjectifs qu'il a
personnellement pu observer, ses particularités, tels que son âge, sa
situation sociale ou sa profession par exemple, les éventuels
antécédents héréditaires et les traitements déjà subis (Ney, op. cit., p.
255). Afin d'établir un diagnostic, le praticien procède à un examen
clinique du patient dans le but de déceler des symptômes objectifs grâce
à une observation attentive (Ney, op. cit., pp. 255-256). Lorsque les
symptômes constatés par le prestataire de soins grâce au seul examen
clinique ne lui suffisent pas pour poser un diagnostic sûr et précis, il
recourt alors à l'aide que lui fournit, notamment, la radiologie. Selon les
cas, ces recherches peuvent être simplifiées, voire même écartées en
cas d'urgence (Ney, op. cit., p. 256).
bb) En l'espèce, l'expertise judiciaire relève que, si la prise
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27 -
en charge de la demanderesse en 1993 par le défendeur était
insuffisante, dès lors qu'une approche thérapeutique correcte nécessitait,
selon les règles de l'art en vigueur à l'époque, un test à la recherche
d'une insuffisance vertébro-basilaire avant toute manipulation cérébrale
et non seulement une anamnèse et un examen clinique détaillé, le
défendeur pouvait se baser sur les traitements pratiqués sur la
demanderesse depuis 1993 sans aucune complication pour effectuer
une nouvelle fois une manipulation cervicale. Lors de la consultation
du 8 décembre 1999, le défendeur a procédé à un examen approprié en
rapport avec la douleur du biceps. Le complément d'expertise judiciaire
confirme que l'anamnèse et l'examen clinique ostéopathique ont été
effectués de manière satisfaisante, mais que le seul manquement, à
reprocher au défendeur, consiste en l'absence de tests à la recherche
d'une insuffisance vertébro-basilaire. En ce sens, la première étape du
diagnostic était en partie insuffisante. Cependant, dans la mesure où la
demanderesse avait subi préalablement des investigations médicales
qui s'étaient révélées normales et que le bien-fondé d'un tel test est
désormais mis en cause dès lors qu'il comprend des manoeuvres
fonctionnelles qui peuvent être délétères pour un patient à risque, c'est
avant tout l'anamnèse qui était déterminante. Or, s'agissant de la
consultation du 8 décembre 1999, elle a comporté une anamnèse,
ainsi qu'un examen ostéopathique complet. Il n'y avait pas d'élément
clinique spécifique qui devait inciter le défendeur à réaliser un examen
clinique plus poussé. Le complément d'expertise après réforme confirme
également ces éléments et précise que le test relatif à la recherche
d'une insuffisance vertébro-basilaire fait l'objet d'une importante
controverse dans la littérature scientifique récente, dès lors qu'il est
contre-indiqué lorsque le patient présente des symptômes suspects
d'une pathologie vasculaire, car il risque d'aggraver la pathologie sous-
jacente. De ce fait, c'est essentiellement l'anamnèse qui permet de dire
si le patient risque ou non de développer une complication après une
manipulation cervicale. Dans le cas de la demanderesse, lors de la
consultation du 8 décembre 1999, l'anamnèse et l'examen clinique
ont été effectués. En outre, il n'y avait a priori aucun élément
anamnestique ou clinique suggestif d'une pathologie vasculaire sous-
-
28 -
jacente. Il n'y avait ainsi pas de raison de réaliser un test vasculaire
préalable, ni de bilan radiologique et il n'y avait aucune contre-
indication à la pratique de la manipulation cervicale.
cc) La demanderesse remet en cause la force probante de
l'expertise judiciaire et considère que celle-ci est contradictoire,
puisque après avoir constaté qu'il y avait eu une insuffisance dans la
prise en charge par le défendeur en 1993, l'expert retient que les
traitements pratiqués par la suite lors des différentes consultations ont
été réalisés selon les règles de l'art. Selon elle, le raisonnement tenu
par l'expert est en outre choquant, puisqu'il revient à considérer que
l'insuffisance de la prise en charge de 1993 est comblée du seul fait
qu'aucun accident n'est survenu lors des manipulations effectuées
ultérieurement.
En l'espèce, l'expertise judiciaire n'est pas contradictoire, mais
évolutive compte tenu des questions qui ont été posées par les parties
dans le cadre des compléments d'expertise ainsi que de l'évolution des
connaissances médicales en la matière. En effet, après avoir considéré
qu'un test de recherche d'une insuffisance vertébro-basilaire était
nécessaire, l'expert explique dans le complément d'expertise que ce
test est seulement pratiqué par certains ostéopathes, puisqu'il
n'existe pas de véritable règlement leur imposant de pratiquer des tests
et manoeuvres préalables à toute manipulation. Par ailleurs, ce test, qui
comprend des manœuvres fonctionnelles cervicales, peut constituer en
lui-même déjà une manœuvre qui pourrait être délétère pour un patient à
risque. Plus précisément, selon les développements scientifiques récents,
il apparaît que le test peut constituer une manœuvre contre-indiquée
lorsque le patient présente des symptômes suspects d'une pathologie
vasculaire, alors que la probabilité que ce test permette d'identifier un
patient à risque est très faible lorsque ce dernier ne présente aucun
symptôme suspect d'une affection vasculaire sous-jacente. En outre, selon
l'expert, les différentes manipulations effectuées sur la demanderesse
par le défendeur depuis 1993 et qui n'ont été suivies d'aucun problème
neurologique, ont servi de test. Dans cette mesure, le défendeur était
-
29 -
en droit de considérer que l'absence de suites problématiques
pendant les différentes années de traitement suffisait à titre de mesure
de précaution. Il apparaît ainsi que la demanderesse ne présentait
aucun des facteurs de risque et qu'il n'y avait dans son cas aucune contre-
indication à la pratique de la manipulation cervicale. Le défendeur a ainsi
respecté les règles de l'art dans la première étape de la consultation du 8
décembre 1999, soit en ce qui concerne l'anamnèse et la pose du
diagnostic. L'avis du Dr. Marc-Henri Gauchat ne permet pas de remettre
en question la force probante de l'expertise judiciaire. En effet, son
rapport du 2 avril 2006, qui a été sollicité et produit par la
demanderesse, met seulement en évidence une divergence d'opinions
d'avec l'expert et le co-expert ostéopathe.
Les griefs de la demanderesse relatifs à la prétendue violation
des règles de l'art en amont de la manipulation effectuée par le défendeur le
8 décembre 1999 doivent donc être écartés.
b) aa) La demanderesse reproche ensuite au défendeur de
ne pas avoir effectué la manipulation selon les règles de l'art. Selon elle,
le geste aurait été violent et brutal.
Il appartient au créancier d'une obligation de moyens ou de
diligence de prouver le manquement à la diligence due par le débiteur. Le
fait que le résultat escompté n'ait pas été obtenu n'implique pas encore
une violation de cette obligation. Ainsi, de même que la perte d'un procès
ne permet pas de présumer la faute de l'avocat, l'absence de guérison ne
permet pas non plus de présumer la faute du prestataire de soins. Juger
autrement reviendrait à conclure à une violation du contrat par le débiteur
chaque fois que le créancier subit un dommage. Cependant, tel n'est pas
le sens à donner à l'art. 97 al. 1 CO. Dans le même ordre d'idées, le
Tribunal fédéral a souligné que toute nouvelle atteinte à la santé ne
constituait pas en soi une violation du contrat, car les traitements et
interventions médicaux comportent des risques inévitables quand bien
même toute la diligence requise serait observée (ATF 133 III 121 consid.
3.4, rés. in JT 2008 I 103 et les références citées). Le prestataire de soins
-
30 -
exerce une activité exposée à des dangers et il faut en tenir compte sur le
plan du droit de la responsabilité. Il ne répond pas de manière générale de
tous les dangers et risques inhérents à chaque acte médical. Tant lors du
diagnostic qu'au moment de décider d'un traitement ou d'une mesure
d'une autre nature, il doit souvent procéder, selon l'état de la science
considéré objectivement, à une appréciation et choisir parmi les
différentes possibilités. En optant pour l'une ou l'autre, il fait usage de son
pouvoir d'appréciation conformément à ses devoirs
(SJ 1999 I pp. 499 ss).
bb) En l'espèce, le dossier médical ne permet pas de savoir
comment le défendeur a procédé pour effectuer la manipulation
litigieuse. Seul est mentionné le fait qu'elle a été effectuée en position
assise, position reconnue en la matière pour effectuer ce genre de
traitements. L'expert relève en outre qu'une manipulation peut être
ressentie comme un geste relativement brutal dans la mesure où celui-ci
est effectué avec une haute vitesse et une petite amplitude de
mouvement, soit un aspect propre à ce type de thérapie. Il affirme que,
selon les renseignements à sa disposition, la manipulation a été réalisée
dans les règles de l'art et conformément aux pratiques des confrères du
défendeur. Aucun élément ne permet ainsi de retenir que la
manipulation n'aurait pas été effectuée selon les règles de l'art.
Le grief invoqué par la demanderesse dans ses écritures, mais
qui n'apparaît cependant pas dans le mémoire de droit qu'elle a déposé,
doit donc être écarté.
c) aa) La demanderesse reproche également au défendeur
de ne pas avoir tenu compte des douleurs qu'elle a ressenties et
exprimées après la manipulation. Le défendeur soutient que la
demanderesse ne lui a pas fait part de ses plaintes ni sur le moment ni
ultérieurement.
Selon la jurisprudence, un fait n'est établi que si le juge en est
convaincu. Il n'est pas admissible de juger selon une simple
-
31 -
vraisemblance, là où il manque l'intime conviction du juge et où il subsiste
un doute dans l'état de fait ou de se baser sur des affirmations rendues
vraisemblables, mais non prouvées (ATF 118 II 235, JT 1994 I 331).
bb) En l'espèce, les déclarations des parties sont
divergentes quant à l'existence de plaintes de la part de la
demanderesse. Le dossier médical ne contient aucune indication à ce
propos. Quant aux différents témoins qui ont confirmé les dires de la
demanderesse à ce sujet, ils n'ont fait que se fonder sur les déclarations
de cette dernière, dès lors qu'aucun d'eux n'était présent lors de la
manipulation. S'agissant des experts judiciaires, ils ne peuvent se
prononcer. L'expert Sztajzel mentionne toutefois que la manipulation
cervicale peut être douloureuse en tant que telle et que des douleurs
après une manipulation cervicale, dorsale ou lombaire, peuvent survenir
mais ne revêtent pas nécessairement une signification pathologique
particulière. Il est dès lors vraisemblable que la demanderesse se soit
plainte de douleurs ressenties lors de la manipulation mais, dans la
mesure où une manipulation cervicale peut être douloureuse sans que
cela soit alarmant, il ne peut être retenu que la demanderesse se
soit plainte de manière telle que l'attention du défendeur aurait dû être
attirée sur ce point et que ce dernier n'ayant rien entrepris, il aurait violé
les règles de l'art. De toute manière, une simple vraisemblance ne suffit
pas. Il n'est pas non plus établi que la demanderesse se soit plainte
auprès du défendeur dans les jours qui ont suivi la manipulation. Au
contraire, elle a même annulé le rendez-vous qu'elle avait quelques jours
plus tard.
Le motif relatif à l'absence de prise en considération des plaintes
de la demanderesse par le défendeur pendant ou après la manipulation doit
donc être écarté, dès lors qu'il n'est pas prouvé que la demanderesse se soit
plainte auprès de lui à quelque moment que ce soit.
d) aa) La demanderesse reproche enfin au défendeur
d'avoir violé son devoir d'information. Selon elle, elle n'a pas été informée
du traitement envisagé ni du risque encouru.
-
32 -
Le prestataire de soins a le devoir de donner au patient, en
termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information
notamment sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les autres solutions
proposées et les risques (Tercier/Favre, op. cit., n. 5408, p. 816; Manaï, Le
devoir d'information du médecin en procès, in SJ 2000 II pp. 341 ss, pp.
348-350). On ne peut admettre des limitations voire des exceptions au
devoir d'information du praticien que dans des cas très précis: par
exemple lorsqu'il s'agit d'actes courants ne présentant aucun danger
particulier et n'entraînant pas d'atteinte définitive ou durable à l'intégrité
corporelle, s'il y a une urgence confinant à l'état de nécessité ou si, lors
d'une opération en cours, il y a une nécessité évidente d'en effectuer une
autre. On ne saurait non plus exiger que le prestataire de soins renseigne
minutieusement un patient qui a subi une ou plusieurs opérations du
même genre. Toutefois, s'il s'agit d'une intervention particulièrement
délicate quant à son exécution ou à ses conséquences, le patient a droit à
une information claire et complète à ce sujet (Tercier/Favre, op. cit., n.
5409, pp. 816-817; Manaï, op. cit., p. 350; ATF 133 III 121 consid. 4.1.2,
rés. in JT 2008 I 103). S'agissant de l'information relative aux risques de
l'intervention, la doctrine retient que celle-ci a pour but de rendre le
patient capable d'évaluer approximativement le risque. L'information ne
dépend alors pas seulement de la fréquence statistique du risque mais aussi
de sa gravité (Manaï, op. cit., pp. 351-351). Dès lors, si le prestataire de soins
n'est pas tenu de révéler les risques qui, sans être absolument
imprévisibles, sont du moins tellement exceptionnels qu'on ne saurait les
envisager (Ney, op. cit., p. 74), un risque même statistiquement rare doit
être mentionné lorsqu'il conduit à un grand dommage et altère lourdement
la manière de vivre d'un patient (Manaï, op. cit., pp. 351-352; Devaud,
L'information en droit médical, thèse Lausanne 2009, pp. 158 ss et
références citées). La jurisprudence n'a cependant pas tracé de contours
très clairs pour l'information sur les risques et celle-ci dépend donc
largement des circonstances du cas particulier (Manaï, op. cit., p. 352).
Aussi, le principe est-il d'exonérer le praticien dès que le risque est
atypique, inhabituel, minime ou même lorsqu'il est normal, à savoir
inhérent à l'acte médical (Devaud, op. cit., pp. 158 ss et références
-
33 -
citées). Le prestataire de soins peut en outre partir de l'idée qu'il a
affaire à une personne sensée, qui connaît les risques de caractère
général inhérents à l'acte médical (Manaï, op. cit., p. 350; ATF 117 Ib
197, JT 1992 I 214). La jurisprudence considère ainsi qu'il peut
restreindre la quantité d'informations à dispenser quand il s'agit d'actes
courants ne présentant pas de danger spécial et ne pouvant entraîner
aucune atteinte importante ou durable à l'intégrité corporelle (Devaud,
op. cit., pp 158 ss), voire lorsque le patient a déjà subi des interventions
similaires ou s'il a une formation médicale, pour autant qu'il soit déjà au
clair sur tous les risques encourus en raison de ses connaissances
préexistantes (Guillod, Le consentement éclairé du patient,
Autodétermination ou paternalisme?, thèse Neuchâtel 1986, p. 174;
ATF 115 Ib 175, SJ 1995, pp. 708-709; ATF 117 Ib 197, JT 1992 I 214).
Le devoir d'information du prestataire de soins doit
notamment permettre au patient de donner son consentement, en
particulier lorsque l'intervention envisagée porte atteinte à son intégrité
corporelle ou psychique. Or, pour être efficace, le consentement doit être
donné de manière libre et éclairée, c'est-à-dire donné en connaissance de
cause (Tercier/Favre, op. cit., n. 5412, p. 817; Ney, op. cit., p. 70; TF
4C.66/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.1; ATF 133 III 121 consid. 4.1.3,
rés. in JT 2008 I 103). L'exigence d'un consentement éclairé se déduit
directement du droit du patient à la liberté personnelle et à l'intégrité
corporelle, qui est un bien protégé par un droit absolu (ATF 133 III 121
consid. 4.1.1, rés. in JT 2008 I 103). Celui qui procède à une opération sans
informer son patient ni en obtenir l'accord commet un acte contraire au
droit et répond du dommage causé, même si l'intervention est exécutée
conformément aux règles de l'art (Tercier/Favre, op. cit.,
n. 5413, p. 817; ATF 133 III 121 consid. 4.1.1, rés. in JT 2008 I 103). En
effet, une atteinte à l'intégrité corporelle est illicite à moins qu'il n'existe
un fait justificatif. Dans le domaine médical, la justification de l'atteinte
réside le plus souvent dans le consentement du patient. (ATF 133 III 121
consid. 4.1.1, rés. in JT 2008 I 103). C'est au prestataire de soins qu'il
appartient d'établir qu'il a suffisamment renseigné le patient et obtenu
-
34 -
le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l'intervention (TF
4C.66/2007 du 9 janvier 2008 consid. 5.1; ATF 133 III 121 consid. 4.1.3,
rés. in JT 2008 I 103). La jurisprudence a précisé qu'une annotation en
termes généraux dans le dossier médical du patient mentionnant que
l'attention de celui-ci a été attirée sur les risques et les complications n'est
pas suffisante (Devaud, op. cit., pp. 180-181; Manaï, op. cit., pp. 350-351;
ATF 117 Ib 197, JT 1992 I 214). Dans le cas de la violation du devoir
d'information, la preuve porte sur la causalité entre l'intervention médicale
effectuée sans information suffisante et le préjudice subi par le patient.
Pour établir le lien de causalité, il suffit que le patient démontre qu'il
n'aurait vraisemblablement pas été lésé dans son intégrité corporelle si le
prestataire de soins n'avait pas effectué l'intervention en cause (Manaï,
op. cit., p. 355).
En l'absence de consentement éclairé, la jurisprudence
reconnaît au prestataire de soins la faculté d'invoquer l'existence
éventuelle d'un consentement hypothétique du patient. Il doit alors établir
que le patient aurait accepté l'opération même s'il avait été dûment
informé (Tercier/Favre, op. cit., n. 5414, p. 817; ATF 133 III 121 consid.
4.1.3, rés. in JT 2008 I 103). Le consentement hypothétique intervient
comme un fait interruptif de la causalité (Manaï, op. cit., p. 357). Le
fardeau de la preuve incombe au praticien, le patient devant toutefois
collaborer à cette preuve en rendant vraisemblable ou au moins en
alléguant les motifs personnels qui l'auraient incité à refuser l'opération
s'il en avait connu les risques. Lorsque le genre et la gravité du risque
encouru auraient nécessité un besoin accru d'information, le
consentement hypothétique ne pourra, en principe, pas être admis. Dans
un tel cas, il est en effet plausible que le patient se serait trouvé dans
un réel conflit quant à la décision à prendre et qu'il aurait sollicité un
temps de réflexion. Enfin, il ne faut pas se fonder sur le modèle abstrait
d'un patient raisonnable, mais sur la situation personnelle et concrète du
patient dont il s'agit (Tercier/Favre, op. cit.,
n. 5414, p. 817; ATF 133 III 121 consid. 4.1.3, rés. in JT 2008 I 103). Ce
n'est que dans l'hypothèse où le patient ne fait pas état de motifs
personnels qui l'auraient conduit à refuser l'intervention proposée qu'il
-
35 -
convient de considérer objectivement s'il serait compréhensible, pour un
patient sensé, de s'opposer à l'opération (Manaï, op. cit., p. 357; ATF 133
III 121 consid. 4.1.3, rés. in JT 2008 I 103). Il appartient au prestataire de
soins de prouver qu'il a informé le patient de manière suffisante et, en cas
de défaut d'information qui n'est justifié ni par l'exception thérapeutique ni
par la renonciation du patient, il doit prouver que le patient aurait consenti
à l'intervention s'il avait été informé de manière satisfaisante (Manaï, op.
cit., p. 358).
bb) En l'espèce, selon les données existant dans la littérature
médicale, l'incidence des dissections vertébrales a été estimée de
l'ordre de
1 sur 40'000 à 120'000 manipulations cervicales, soit un risque
statistique très faible, largement inférieur à 1 %. Le Dr. Alain Reverdin,
médecin-adjoint de la clinique de neurochirurgie des HUG, qualifie la
complication subie par la demanderesse d'extraordinairement rare.
Quant à l'expert judiciaire, il la définit comme un événement assez rare.
Si le risque d'accident relatif à la manipulation dont il est question est
rare, les éventuelles complications peuvent être graves. En l'espèce, le
défendeur n'était donc pas dispensé de son obligation d'informer la
demanderesse. Il ne prouve pas avoir informé la demanderesse des
risques liés à une manipulation cervicale. Rien ne figure d'ailleurs à ce
sujet dans le dossier médical. Le défendeur aurait dû donner à la
demanderesse une appréciation globale statistique, une évaluation qui
s'appliquait au cas particulier et lui signaler qu'elle ne présentait a
priori aucun des facteurs de risque susceptible d'engendrer une
complication cérébro-vasculaire. Le défendeur n'a donc pas établi avoir
satisfait à son devoir d'informer sa patiente ni avoir obtenu le
consentement de cette dernière.
Toutefois, en présence d'un risque inférieur à 1 % et dans la
mesure où la demanderesse s'est régulièrement présentée au cabinet
du défendeur pour y subir des traitements qu'elle connaissait déjà, en
particulier de nombreuses manipulations cervicales, ceci sans
complications, le risque ne pouvait pas être présenté comme important. La
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36 -
gravité du risque encouru, s'il justifiait une information complète, ne
nécessitait pas un besoin accru d'information qui exclurait l'existence d'un
consentement hypothétique. En l'espèce, on doit considérer que la
demanderesse, qui avait subi de nombreuses manipulations depuis 1993,
aurait accepté la manipulation proposée par le défendeur si ce
dernier lui avait indiqué le risque statistique qu'elle était à même
d'apprécier en sa qualité de médecin et le risque la concernant qui ne
pouvait pas être présenté comme important. Le consentement
hypothétique de la demanderesse doit ainsi être retenu, cette dernière
n'ayant au surplus établi aucun motif de refus.
e) En définitive, dès lors que l'existence du consentement
hypothétique de la demanderesse est retenue, nul n'est besoin d'examiner
plus avant l'argument de la demanderesse relatif aux mesures qu'elle aurait
pu prendre si elle avait été informée des risques, ni les autres conditions
d'application des dispositions sur la prétendue responsabilité du
défendeur.
IV.L'art. 287 al. 1 CPC prévoit que l'ordonnance de disjonction
doit déterminer avec précision la question qui sera instruite et jugée
séparément en spécifiant les allégués qui s'y rapportent. Le juge ne peut
ainsi, sans violation de l'art. 3 CPC, trancher une question différente de
celle qui fait l'objet de l'ordonnance de disjonction et des conclusions
préjudicielles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n.
2 ad art. 3 CPC; JT 1974 III 118).
La question soumise à la cour par les parties et reprise dans
l'ordonnance de disjonction était celle de savoir si le défendeur C.________
est responsable des lésions subies par la demanderesse V.________. Il
convient de répondre par la négative à cette question.
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37 -
V.a) S'agissant d'un jugement préjudiciel qui met fin
définitivement au procès et tranche le sort des conclusions au fond, il doit
également être statué sur la question des dépens (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC et n. 7.8 ad art. 92 CPC et les références
citées). En effet, selon la jurisprudence, des dépens sont dans ce cas
alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions
préjudicielles sur une question ayant fait l'objet d'une instruction séparée
(JT 1965 III 89; JT 1966 III 35).
Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement
gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92
al. 2 CPC).
b) Obtenant gain de cause, le défendeur C.________ a droit à
des dépens, à la charge de la demanderesse V.________, qu'il convient
d'arrêter à 30'165 fr., savoir :
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)9'165fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
38 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e
p a r v o i e p r é j u d i c i e l l e :
I. Le défendeur C.________ n'est pas responsable des lésions
subies par la demanderesse V.________.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 44'940 fr. (quarante-quatre
mille neuf cent quarante francs) pour la demanderesse et à
9'165 fr. (neuf mille cent soixante-cinq francs) pour le
défendeur.
III. La demanderesse versera au défendeur le montant de 30'165
fr. (trente mille cent soixante-cinq francs) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardM. Bron
Du
Le jugement préjudiciel qui précède, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 14 septembre 2009, lu et approuvé à huis clos,
est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
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39 -
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
La greffière :
M. Bron