Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :M.Peissard
Cause pendante entre :
A. X.________
(Me B. Katz)
et
G.________
(anciennement N.________)
(Me F. Logoz)
Article 8
Le for juridique est à Lausanne et seuls les Tribunaux du Canton de
Vaud sont compétents
Fait en deux exemplaires, à [...] et [...], le 4 mars 1999.
A. X.N.
(signature) (signature) (signature)
B.W.________ Q.________
C./Q.
4.3.99
version 02»
Ce contrat porte les initiales C.________ et Q..
Q. sont les initiales de Q., directeur financier de la
défenderesse, et C. celles d'C., ancien secrétaire général
de la défenderesse, tous alors membres de la direction générale de cette
dernière.
9.Il y avait une entente globale par laquelle, à terme,
K.S. devait être intégrée au groupe du demandeur ou celui-ci
devait reprendre cette société. Le but de l'opération était de relever la
société en échange d'actions. Cela s’inscrivait dans la stratégie globale de
la défenderesse consistant pour elle à s’occuper de la production et de
l’importation de boissons en s’appuyant sur un pôle romand de
distributeurs indépendants de ses produits, en particulier ceux de sa
marque «[...]». C’est la relation de confiance entre le demandeur et
B.W.________ qui expliquait que le contrat du 4 mars 1999 ne reflète
qu’incomplètement et imparfaitement le projet des parties. Le but était de
renforcer la collaboration entre les parties, ce qui a eu lieu dans les faits.
Sur ces questions, on peut retenir les déclarations des témoins
J., R. et M., mais pas celles de B. X.,
Lors des assemblées générales précédentes de la société
K.S.________ des 15 mai 2000 et 16 mai 2001, le demandeur était
mentionné sur les feuilles ou listes de présences comme détenteur d’une
action de cette société ; ces documents portent les signatures
d'B.W., alors président du conseil d'administration de la
défenderesse et de K.S., et Q., respectivement de
A.W., alors administrateur délégué de la défenderesse et
administrateur de K.S., et Q..
La défenderesse n'a toutefois jamais cédé au demandeur des
actions de K.S..
18.Par télécopie du 26 mars 2002, le conseil de la défenderesse a
informé celui du demandeur que sa cliente révoquait les pouvoirs
d’éventuel actionnaire fiduciaire qu’elle aurait conférés au demandeur.
Le demandeur a saisi le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne par demande du 21 mai 2002 concluant,
contre K.S., à l'annulation de la décision de l'assemblée générale
du 14 novembre 2001, ainsi qu'à celle d’une assemblée subséquente, du
27 mars 2002.
Par jugement du 17 septembre 2003, rendu à la suite d’une
audience tenue le 3 septembre 2003 et dont les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 26 août 2004, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions du demandeur,
Selon les normes comptables, comparées par l'expert, le
résultat opérationnel est le résultat avant les frais financiers, les impôts et
les activités non opérationnelles ou exceptionnelles ; en d'autres termes,
pour la société K.S., il faut partir du résultat net de l'exercice en y
ajoutant les impôts et en y intégrant la balance des charges/produits
financiers, charges/produits hors exploitation et charges/produits
exceptionnels.
Pour déterminer la valeur intrinsèque de l'action K.S. au
31 décembre 1998, l'expert a repris la méthode de la fiduciaire mandatée
par les parties pour l'évaluation de 1998, qu'il qualifie comme étant celle
des praticiens, en la corrigeant de quelques ajustements ; il a renoncé à se
fonder sur la valeur de liquidation, généralement reconnue comme étant
la plus basse, puisque le demandeur avait été mandaté pour redresser la
société et non la liquider. Ainsi, une fois déduite la perte de 1999
prévisible au moment de l'évaluation, la valeur de la société était de
2'200'000 fr. environ à la date ci-dessus, soit 1'100 fr. par action.
Selon la méthode de calcul de l'expert (qui prend en compte le
résultat opérationnel défini ci-dessus et non le résultat net allégué en
procédure), le résultat opérationnel de K.S.________ pour l’exercice 1999
est de 221'820 francs, de sorte que les honoraires totaux (1 % sur 10/12
du chiffre d’affaires de 26'450'939 fr., admis par les parties, savoir
220'425 fr., et 20 % sur le résultat opérationnel, savoir 44'364 fr.) pour
cette année-là devrait être de 264'789 francs. Pour l’exercice 2000, le
résultat opérationnel s'élève à 355'093 fr. et les honoraires totaux à
353'481 fr., à savoir 282'462 fr. à partir du chiffre d'affaires (28'246'237
fr., admis par les parties), plus 71'019 fr. en pourcentage du résultat
opérationnel, selon le même calcul que ci-dessus. Enfin, pour l’exercice
2001, le résultat opérationnel est de 149'471 fr., de sorte que la
rémunération totale est de 307'490 fr., soit 277'596 fr. découlant du
chiffre d'affaires (27'759'603 fr., admis par les parties) et 29’894 fondés
-
26 -
sur le résultat opérationnel. Ainsi, la rémunération totale devrait s’élever à
925'760 francs. Pour l’expert, selon sa lecture du contrat de
management, cette somme est payable par moitié en liquide, soit 462'880
fr., et par moitié en actions ; il estime en conséquence que le demandeur,
ou T., devrait rembourser à la défenderesse 337'120 fr. sur les
800'000 fr. en espèces déjà perçus (800'000 - 462'880) et toucher de la
défenderesse la contre-valeur de 462'880 fr. en capital-actions, soit
420,80 actions.
b) L’incendie survenu durant l’exercice 1999 a affecté
l’exploitation en 1999 et entraîné la prise en compte d’une réintégration
d’amortissements (mais d’aucun amortissement supplémentaire) sur
l’immeuble, ainsi qu’une perte d’exploitation qui n’a été compensée par
un versement d’assurance qu’en l’an 2000, à l’exception d’un montant de
30'000 fr. déjà payé en 1999. L'expert indique qu'il a réparti sur les trois
années de 1999 à 2001 les effets (produit extraordinaire dû au versement
des prestations d'assurances en 2000 et perte d'exploitation en 1999) de
cet incendie sur la comptabilité, selon un tableau figurant en annexe 14.
C'est sur ces résultats qu'il s'est fondé pour déterminer le résultat
opérationnel fondant la rémunération qu'il a calculée ci-dessus pour le
demandeur. Toujours selon l'annexe 14 de l'expertise, ce résultat
opérationnel réel tient compte, pour chaque année, du prélèvement de 1
% du chiffre d'affaires destiné à T..
L'expert a confirmé que l’exercice 1999 a été marqué par
l’ajustement des provisions sur débiteurs douteux et d’une dissolution des
réserves latentes sur stock. Comme pour l'incendie, il indique en avoir
tenu compte dans le calcul des résultats réel et opérationnel ci-dessus, de
même que de charges exceptionnelles ; pour l'année 2000, il a également
précisé avoir tenu compte de la perte sur la participation [...] et de la
dissolution de la provision constituée sur le compte courant de la [...] pour
l'exercice 2001.
-
27 -
c) L’expert a détaillé le prix de vente de K.S.________ à
L.________ pour arriver à un prix final de 4'684'910 fr., prix qui n’est pas
inférieur à sa valeur vénale réelle.
Au moment de la vente, la valeur des actions de K.S.________
était de 2'767'000 fr., prix payé par l'acquéreur L., ce que l’expert
confirme dans son rapport complémentaire où il indique que le "goodwill"
(plus-value de la société qui dépasse les seuls fonds propres ou l'actif net)
était compris dans le prix de la transaction, prix qui n'était pas sous-
évalué.
23.D'autres faits allégués, admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
24.Le demandeur A. X. a ouvert action contre la
défenderesse par demande du 24 décembre 2003 concluant, avec suite de
frais et dépens, au paiement par N.________ (réd : à présent G.________)
d’un montant de 12'402'895 fr. 90 avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai
2002 (I) et à la levée de l’opposition formée par celle-ci au
commandement de payer notifié le 22 mai 2003 dans la poursuite
n° 442'887 de l’Office des poursuites de [...], à concurrence de la somme
de 6'000'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2002 (II).
Dans sa réponse du 30 avril 2004, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande, au bénéfice d’une
offre en procédure de payer la somme de 118'584 fr. 40.
E n d r o i t :
I.a) Le demandeur élève deux prétentions : la réparation d'un
dommage et le paiement de ses honoraires d'administrateur.
-
28 -
S'agissant du premier aspect, il plaide que l'entier du capital-
actions de K.S.________ aurait dû lui revenir de droit ; à son sens, la valeur
de cette société, en réalité de 12 millions de francs en raison d'une sous-
évaluation dans le contrat de vente entre la défenderesse et L.,
devrait être en sa possession depuis 2001, de sorte qu'il subit un
dommage du même montant dont il réclame réparation. Le demandeur
fonde ses prétentions sur «les accords passés avec la défenderesse».
b) L'art. 8 CC dispose d'une part que chaque partie doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire
son droit. Ainsi, celui qui veut faire valoir des prétentions doit prouver les
faits qui les justifient en droit (ATF 130 III 478 c. 3.3, JT 2004 I 315). Cette
disposition répartit donc le fardeau de la preuve et détermine sur cette
base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126
III 189 c. 2b, rés. in JT 2000 I 643).
D'autre part, pour déterminer le contenu d'un contrat, selon
l'art. 18 al. 1
er
CO, il faut tout d'abord se fonder sur la réelle et commune
intention des parties. En cas de contestation sur les termes de la
convention, il appartient à celle des parties qui prétend en déduire des
droits de convaincre le juge de la réalité de l'accord qu'elle allègue, à
l'aide des moyens de preuve à sa disposition (Tercier, Le droit des
obligations, 3
e
éd., nn. 525, 526 et 528). Il se peut toutefois que l'accord
des parties ne soit qu'apparent, c'est-à-dire que la déclaration de volonté
de l'une (ou des deux) ne recouvre pas ce qu'elle souhaite, alors que
l'autre pouvait raisonnablement se fier à cette déclaration et considérer
qu'un accord avait été réellement conclu en ce sens. Selon le principe de
la confiance, c'est cet accord apparent qui est réputé valablement lier les
parties (Tercier, op. cit., nn. 532 à 534).
c) En l'espèce, seul le témoin B. X. affirme qu'un
accord de transfert ferme du capital de K.S.________ à T.________ ou au
demandeur aurait été prévu. Sur ce point capital et contesté, rien au
dossier ne vient conforter son témoignage. En particulier, les témoins
R.________, [...] et [...] ont seulement évoqué un accord global et à terme
-
29 -
impliquant un rapprochement durable de la société K.S.________ avec le
demandeur ou sa propre entreprise. Ils n'ont pourtant pas affirmé qu'un
contrat ferme et précis ait été passé ; à plus forte raison n'ont-ils pas pu
en décrire les termes exacts, ni même les essentialia negotii comme le
prix de ces actions, qui par ailleurs ne sont allégués nulle part. On peut
tout au plus en déduire que peut-être les parties avaient envisagé au
moment des premières discussions un rapprochement, voire une reprise,
et que pour cette raison les témoins précités ont affirmé que l'accord écrit
ne reflétait pas complètement la volonté des parties.
Certes, les parties ont tenu deux séances qui ont fait l'objet de
procès-verbaux, afin de mettre sur pied la gestion de K.S.________ par le
demandeur. Dans le premier de ces documents, le demandeur propose un
échange d'actions entre cette société et celle qu'il exploite, T., et il
y est fait mention que B.W., "patriarche" de la défenderesse,
estime qu'une poignée de mains fait office de contrat, ce qui pourrait
laisser supposer un accord qui n'aurait pas fait l'objet d'un procès-verbal
ou d'un écrit. Une telle opinion trouverait appui dans la mention du procès-
verbal du 4 mars 1999 selon laquelle l'article 4 du projet de contrat, qui
prévoyait la création d'une nouvelle entité, a été modifié en ce sens que
T.________ et K.S.________ conservent leur indépendance dans tout les cas
de figure, malgré le rapprochement durable prévu à l'article 4 et dans le
préambule.
Ainsi, il y a probablement eu des discussions portant sur le
transfert d'actions de K.S.________ au demandeur ou à la société qu'il
contrôle. Peut-être même feu B.W.________ se serait-il engagé
personnellement et verbalement à aller dans ce sens et les affaires se
seraient-elles poursuivies différemment sans son décès. Toutefois, en
cette hypothèse, une telle opération n'a pas dépassé en l'espèce le stade
la déclaration d'intention et les discussions n'ont abouti à aucun
engagement concret.
d) Le demandeur évoque à ce propos un changement de
stratégie postérieur à la mort d'B.W.________ le 10 octobre 2000 ; il semble
-
30 -
néanmoins que ce changement ait commencé plus tôt, comme l'indiquent
les procès-verbaux des conseils d'administration de K.S.________ du
16 novembre 1999, où l'échange d'actions est "possible", et de la
défenderesse, du 19 avril 2000, où l'échange devient "éventuel" et où il
est question d'expliquer "clairement à Monsieur A. X.________ la volonté
d'N.________ de conserver sa participation dans la société K.S.".
D'ailleurs, le fait même qu'on ait décidé d'abandonner dans le contrat du 4
mars 1999 la création d'une nouvelle entité démontre bien que, déjà très
tôt en fin de compte, on ne souhaitait pas prendre d'engagement ferme à
ce sujet.
A cet égard, il est significatif que dans le procès-verbal du 24
février 1999 les parties se soient livrées à une longue discussion, au cours
de laquelle cette thématique a certainement été abordée, mais qui n'a pas
été reportée, et que le résumé du résultat de cet échange ne mentionne
aucunement un tel transfert. D'ailleurs, on voit mal que les parties eussent
prévu un contrat en la forme écrite pour le mandat et se soient contentées
de la forme orale pour une cession complète des actions de K.S.
au demandeur, alors que, de plus, elles ont pris la précaution de tenir un
résumé écrit de leurs discussions. Cette synthèse ne mentionne au
demeurant pas un contrat ou un accord de cession d'actions, alors qu'il a
été rédigé par la propre épouse du demandeur. Enfin, si le procès-verbal
du 24 février 1999 évoque l'échange d'actions entre T.________ et
K.S., il le fait strictement sous la rubrique des moyens proposés
par le demandeur.
Les articles 3 et 4 du contrat de "management" ne suffisent
pas non plus à établir que le demandeur était fondé à croire que la
défenderesse s'engageait à lui céder l'ensemble des actions de
K.S.. Il ne résulte nullement de l'article 3 que le demandeur pût
acheter le solde du capital de cette société à sa valeur du 31 décembre
1998, malgré ce que le demandeur voudrait y lire. Au contraire, il est
décisif à cet égard qu'il ait été prévu, comme on va le voir, la cession d'un
tout petit nombre d'actions par année et ce, originellement sur une durée
d'un an seulement.
-
31 -
A cela s'ajoute le fait que le demandeur n'a finalement jamais
été actionnaire de K.S.. Comme l'indique le jugement du Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 17 septembre 2003, il a
détenu de telles actions seulement à titre fiduciaire.
e) Ainsi, une volonté ferme et aboutie des deux parties sur le
transfert au demandeur de l'entier du capital de K.S. ne ressort
pas des faits, ni directement, ni indirectement. Il n'y a pas non plus eu de
déclaration de volonté attestée que le demandeur eût pu comprendre en
ce sens selon le principe de la confiance, ni de promesse de contracter au
sens de l'art. 22 CO, de sorte que la question soulevée par la défenderesse
de la forme de cette promesse et du contrat de transfert des actions
(cession sous forme écrite selon l'art. 165 CO) n'est pas décisive.
En définitive, la preuve que les parties auraient convenu de la
vente de la totalité du capital actions de K.S.________ n’a pas été
rapportée. Partant, il n'y a pas lieu de calculer un éventuel dommage ou
d'examiner les autres conditions de la responsabilité contractuelle pour
inexécution ou mauvaise exécution, et les prétentions du demandeur sur
ce point doivent être rejetées.
II.a) Le demandeur réclame également plus de 400'000 fr. à titre
d'honoraires découlant du contrat de "management" qui l'a placé à la tête
de K.S.________. Il convient d'examiner la nature de ce contrat et de définir
ce dont les parties étaient convenues.
Aux termes de l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par
lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer
l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis ; ses
règles s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions
légales régissant d’autres contrats.
Le mandat est ainsi un contrat de durée générateur
d'obligations, conclu à titre onéreux ou non, qui comprend deux éléments
-
32 -
caractéristiques : la prestation de services et l'absence d'une autre
réglementation spéciale s'appliquant à la relation des parties
(Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., nn. 4975 ss). Cette définition
implique nécessairement une obligation d'agir, de nature personnelle, en
vue d'un certain résultat, défini par le mandant et qui concerne ses
affaires ou celles d'un tiers (Tercier/Favre, op. cit., nn. 4981, 4986 et
4987). Le mandat se distingue du contrat de travail par l'absence d'un
rapport de subordination et du contrat d'entreprise par une obligation de
moyen en lieu et place d'une obligation de résultat (Tercier/Favre, op. cit.,
nn. 5001 et 5009).
En l'espèce, le demandeur et les représentants de la
défenderesse ont signé le 4 mars 1999 un "Contrat de Management"
chargeant le demandeur de gérer professionnellement K.S.________ en
accord avec la défenderesse, le contenu détaillé des tâches et des
responsabilité de celui-ci étant renvoyé à un document séparé. Le
préambule du contrat précise encore que cette charge, que les parties
nomment "mandat", a pour objectif principal de mettre en place une
gestion rentable et dynamique de la société précitée, puis de favoriser,
développer et consolider le réseau de distribution des produits de la
défenderesse. Le demandeur devait être rémunéré par des honoraires
dépendant du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel, versés à lui-
même directement et à sa société, T.________. La convention ainsi décrite
porte donc sur la prestation de services de gestion d'une société afin de la
redresser au profit de la défenderesse qui en est propriétaire ; elle
contient une obligation de moyen et n'institue pas de dépendance étroite
de l'exécutant. Ces caractéristiques répondent à celles du mandat, ce que
d'ailleurs les parties admettent.
b) S'agissant de la rémunération, la présomption de gratuité
de l'art. 394 al. 3 CO est tombée en désuétude. Il n'en demeure pas moins
que les parties doivent être convenues d'une rémunération, même
tacitement, ou que celle-ci doit résulter d'une présomption issue de
l'usage. C'est au mandataire de prouver l'existence de la convention de
rémunération (Werro, Commentaire romand, nn. 38 ss ad art. 394 CO). Le
-
33 -
prix des services peut être indéterminé, en ce sens que les parties
peuvent décider d'une rémunération déterminable par certains critères,
comme le prix de l'heure de travail ou le pourcentage de la valeur du
résultat (Werro, op. cit., n. 45 ad art. 394 CO). Les clauses de
rémunération doivent être interprétées selon les règles générales
applicables aux contrats (cf. ch. Ia ci-dessus).
En l'occurrence, les parties sont convenues de la rémunération
du demandeur pour le «Contrat de management», notamment par la
cession d’actions de la société K.S.. En vertu du contrat du 4 mars
1999, cette rémunération était en effet fixée à 1 % du chiffre d’affaires
annuel brut de cette société, montant à verser à T., auquel
s’ajoutaient des honoraires à verser au demandeur, de 20 % du résultat
opérationnel. Ce 20 % était payable par moitié en cash et par moitié par
remise d’actions de K.S..
Ce mode de rémunération, sous forme de remise d’actions,
n'est pas douteux, même si en définitive le demandeur a été
probablement au mieux en possession d'une seule action à titre fiduciaire.
Ce transfert de parts était soumis à la condition que les conseils
d’administration de la défenderesse et de K.S. y consentent
formellement (art. 12 in fine du contrat). Il résulte des pourparlers
contractuels, relatés notamment dans le procès-verbal du 24 février 1999,
que ce ne serait qu’une formalité, aux yeux du représentant de la
défenderesse B.W.. Cette approbation n’était soumise à aucune
forme particulière. Les parties ont ultérieurement agi en fonction d'un
accord donné par leurs organes. Cette condition était dès lors remplie.
B.W. avait assuré le demandeur qu’il bénéficierait de la clause des
statuts de K.S.________ lui permettant d’exercer son droit de préemption
sur les actions de la société, ce qui n’était possible que s’il était lui-même
actionnaire. Les notes internes de A.W.________ des 22 avril 2001 et 29
octobre 2001 démontrent en outre que la défenderesse était convaincue
que la rémunération était partiellement due par la remise d’actions et que
celle-ci était exigible – donc que la condition suspensive était réalisée –,
puisqu’il s’agissait de ne pas laisser «tourner le contrat», l'écoulement de
-
34 -
chaque nouvelle année donnant plus d’actions au demandeur. De plus,
A.W.________ a offert au demandeur de lui céder des actions, sans plus
réserver l'approbation d'organes des sociétés concernées, les 16 mai et
27 septembre 2001. On relèvera, de surcroît, que la première de ces offres
figure précisément au procès-verbal du conseil d'administration de
K.S.. La défenderesse soutient donc à tort que la condition
suspensive n'a pas été levée.
Par surabondance, on relèvera que selon l'art. 156 CO la
condition est réputée accomplie quand l'une des parties en empêche
l'avènement au mépris de la bonne foi. Il en va ainsi de l'assemblée
générale d'une société anonyme qui ne vote pas la distribution d'un
dividende malgré une année bénéficiaire, alors que la rémunération de
son directeur est un tantième versé "les années où la société paie un
dividende", le privant ainsi de sa rémunération contrairement au but du
contrat (ATF 42 II 355 c. 2, JT 1917 I 16). Pour juger si un comportement
déterminé enfreint les règles de la bonne foi, il convient de l'apprécier en
tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment
des motifs et du but poursuivi, tout en se gardant d'interpréter trop
largement l'art. 156 CO ; en particulier, apparaît de mauvaise foi le
débiteur qui ne fournit guère de raison compréhensible à empêcher la
réalisation d'une condition notamment potestative, ou n'expose aucun
motif digne de protection à l'appui de son refus de procéder aux actes qui
y sont nécessaires (ATF 133 III 527 c. 3.3.3). Ainsi, en l'occurrence, même
à admettre que le conseil d'administration de la défenderesse n'eût pas
autorisé la cession des actions, il ressort clairement des procès-verbaux de
cet organe et des notes des dirigeants de l'entreprise que l'avènement de
la condition aurait été volontairement empêché pour le seul motif de
porter préjudice au demandeur, ce qui relèverait de la mauvaise foi.
c) S'agissant du montant, l’expert est parvenu à la conclusion
que les honoraires totaux du demandeur et de T. pour les années
1999, 2000 et 2001 devaient s’élever à 925'760 francs. Il interprète le
contrat en ce sens que le demandeur et sa société auraient droit à
462'880 fr. en espèces et au même montant sous forme de remise
-
35 -
d’actions, appliquant la lettre c de l'article 2 du contrat aux deux lettres, a
et b, qui la précèdent.
Selon l'art. 220 CPC, l'expertise judiciaire est admise pour
certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la
vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales,
scientifiques, techniques ou professionnelles. Ainsi, l'expertise doit se
limiter à traiter des faits, l'application du droit ressortissant exclusivement
au juge (art. 6 CPC ; Bettex, L'expertise judiciaire, Etude de droit fédéral et
de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 2006, pp. 19 et 65, avec la
jurisprudence citée ; voir aussi Bosshard, L'appréciation de l'expertise
judiciaire par le juge, in RSPC 2007, p. 321 ss, spéc. p. 322, avec les
références) ; l'expert peut tout au plus apprécier un état de fait grâce aux
connaissances spéciales dont il dispose et communiquer des règles
générales d'expérience, de sorte que si l'expert inclut dans sa réponse un
avis juridique, le juge n'est évidemment pas lié par celui-ci (Bettex, op.
cit., pp. 7, 66 et 72). Dès lors, les déductions de l'expert concernant le
sens de la convention des parties ne lient pas la cour de céans, dans la
mesure où il s'agit d'interpréter la volonté des cocontractants, opération
soumise à des règles juridiques bien précises.
En présence d'un contrat sujet à interprétation, le juge doit
rechercher tout d'abord, selon l'art. 18 CO, la commune et réelle volonté
des parties au moment de la conclusion du contrat. Pour l'établir, il faut
analyser en premier lieu la convention ou le texte écrit adopté par les
parties, sans s'arrêter à une interprétation littérale, mais en recherchant
ce qu'elle indique sur la volonté contractuelle commune, qui peut ressortir
de l'ensemble des circonstances ayant conduit à la conclusion du contrat,
telles les négociations, la correspondance et toute autre manifestation de
volonté (Winiger, Commentaire Romand, nn. 15 à 17 ad art. 18 CO).
En cas de différence entre l'expression des parties et leur
réelle intention, c'est la dernière qui prime. Implicitement, l'art. 18 CO
présuppose que les termes utilisés ont un sens immédiat ou objectif, en ce
sens que la langue emploie des termes dont la signification est
-
36 -
généralement partagée. Aussi, lorsque les parties s'éloignent de la
signification généralement admise des mots, le fardeau de la preuve
incombera à celui qui plaide le sens le plus éloigné de la signification
immédiate ou objective. De manière générale, le juge se référera au sens
habituel ou du langage courant pour interpréter les termes utilisés dans
contrat, ce qui constitue les moyens primaires d'interprétation (Winiger,
op. cit., nn. 21 à 26 ad art. 18 CO).
La volonté des parties peut être précisée par les moyens dits
secondaires d'interprétation, à savoir essentiellement les circonstances
ayant entouré la conclusion du contrat, comme le comportement des
contractant, leurs compétences respectives ou les projets de contrat. Cela
permet de cerner leurs intérêts personnels respectifs, avant de se
concentrer sur leur but commun par une interprétation téléologique du
contrat (Winiger, op. cit., nn. 33, 34 et 37).
En l'espèce, le procès-verbal de la réunion du 24 février
apporte un éclairage crucial sur la clause litigieuse dans sa section qui
aborde la "Rémunération relative à un tel mandat". Cette partie, qui se
rapporte au projet de contrat finalement conclu, distingue sous chiffres 1
et 2 les honoraires dus respectivement à T.________ et au demandeur. Or,
seul le chiffre 2 consacré au demandeur évoque une rémunération par
moitié en actions, par ailleurs fondée sur un pourcentage identique au
contrat final. Aucun indice en sens contraire n'existe dans les documents
des parties. Il n'est donc pas douteux que celles-ci avaient envisagé dès le
départ que seuls les honoraires dus au demandeur auraient une
composante en actions.
Il n'y a pas lieu d'interpréter cette clause contra stipulatorem,
dans la mesure où le contrat a fait l'objet de discussions détaillées et où
les parties en avaient chacune rédigé un projet, comme l'indique le
procès-verbal du 24 février 1999 (Winiger, op. cit., n. 51).
Selon le contrat, T.________ a droit à 1 % du chiffre d’affaires
annuel brut de K.S.________, soit, selon les calculs de l’expert, à 780'483 fr.
-
37 -
(220'425 fr. pour l’année 1999 + 282’462 fr. pour l’année 2000 + 277'596
fr. pour l’année 2001). Quant au demandeur, il a droit à 20 % du résultat
opérationnel, après déduction du prélèvement pour T., savoir au
total à 145'277 fr. (44'364 fr. pour l'année 1999 + 71'019 fr. pour l'année
2000 + 29'894 fr. pour l'année 2001), dont la moitié, soit 72'638 fr. 50,
devait être payée par la remise d’actions.
d) Se pose dès lors la question du nombre de ces actions. Afin
de le savoir, il faut déterminer leur prix. A cet égard, la défenderesse a
allégué que les parties auraient finalement décidé de se fonder sur la
valeur de la société K.S. après l'exercice 1999. Elle a toutefois
échoué dans la preuve de cette affirmation, de sorte qu'on s'en tiendra
aux articles 2 et 3 du contrat du 4 mars 1999 qui prévoient de se fonder
sur l'exercice 1998. L'expert a évalué, sans qu'il y ait lieu de remettre en
cause ce résultat, la valeur de la société K.S.________ à 2'200'000 fr. au 31
décembre 1998, soit 1'100 fr. par action.
A ce prix, le nombre d’actions auquel a droit le demandeur est
ainsi de 66,035 actions (72'638 fr. 50 / 1'100), et non 420,8 comme l’a
retenu l’expert. La défenderesse a cependant vendu à L.________ toutes les
actions de K.S.________ qu'elle possédait, à savoir l'entier du capital, le 23
avril 2003. L'exécution de la prestation due est dès lors devenue
impossible.
e) L'art. 97 al. 1 CO prévoit que lorsque le créancier ne peut
obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement,
le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne
prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Sur la base d'une telle
disposition, le demandeur doit, entre autres conditions, apporter la preuve
qu'un dommage lui a été causé (art. 8 CC). Le dommage juridiquement
reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il
correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé
et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable
ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une
diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-
-
38 -
augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22
c. 2e, rés. in JT 2002 I 222 ; ATF 127 III 543 c. 2b, rés. in JT 2002 I 227).
Le créancier a en principe droit à l'indemnisation de son intérêt
positif au contrat, soit celui à l'exécution régulière et complète de celui-ci,
de sorte qu'il doit être placé dans la situation qui serait la sienne si son
débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat dans toutes ses modalités.
Ainsi, les dommages-intérêts peuvent comprendre, notamment, la valeur
de la prestation inexécutée, y compris la plus-value résultant de
l'opération de remplacement correspondante, le gain manqué sur
l'exploitation économique de la prestation, le dommage causé aux autres
biens du créancier du fait de l'inexécution (comme la livraison d'un animal
atteint d'une maladie, qui contamine le reste du troupeau). Le dommage
est calculé, au choix du créancier, soit au moment de la violation du
contrat, soit au moment du jugement cantonal de dernière instance
(Thévenoz, Commentaire romand, nn. et 59 ad art. 97 CO).
Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le
juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des
choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 CO, applicable par
renvoi de l'art. 99 CO). Cette disposition, qui a pour but d'alléger le
fardeau de la preuve mais non de dispenser le lésé de toute preuve,
s'applique lorsqu'il est impossible de prouver le montant du dommage,
mais également lorsqu'on ne peut strictement établir qu'un dommage est
bien survenu ; le lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui
parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer,
dans la mesure où on peut l'attendre de lui (ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I
246).
En l'espèce, le demandeur a droit à un montant qui correspond
à son intérêt positif découlant du fait qu'il n'a pas obtenu les actions
promises. Il importe donc d'évaluer la valeur desdites actions et des
éventuelles opérations qu'il aurait pu effectuer avec celles-ci. A cet égard,
il soutient qu'il faut calculer la valeur des actions de K.S.________ au jour de
la vente du capital-actions de cette société à L.________, en partant de
-
39 -
l'hypothèse qu'il aurait cédé ses parts à cette société en même temps que
la défenderesse. Ce raisonnement peut être suivi, ex aequo et bono, car
un tel déroulement des faits paraît probable et conforme à l'expérience de
la vie, sinon le plus probable des déroulements possibles. Certes, le
demandeur aurait pu, par hypothèse, conserver des actions jusqu'au jour
du jugement, où elles auraient peut-être pris une valeur plus importante ;
il lui aurait appartenu toutefois d'apporter une telle preuve, ce qui n'a pas
été fait. De fait, hors la solution proposée ci-dessus, il est impossible de
déterminer ce que le demandeur aurait fait des actions s'il en avait eu la
propriété, d'autant que rien n'est allégué à ce sujet. On notera au surplus
que le demandeur ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas, que son
dommage aurait été plus grand du fait qu'il aurait pu acquérir plus
d'actions de cette société grâce à l'exercice du droit de préemption prévu
dans les statuts jusqu'à la modification, vainement contestée en justice,
du 14 novembre 2001. En particulier, il n'a pas été allégué qu'il aurait
disposé de liquidités suffisantes pour racheter des parts au bon moment et
qu'une occasion de rachat se serait présentée avant la vente à L..
On ne saurait en revanche suivre le demandeur dans son
estimation de la valeur de K.S. à plus de douze millions de francs
ou son souhait d'intégrer dans le prix des actions le rachat d'une créance
détenue contre cette entreprise par la défenderesse, problématique sur
laquelle l'expert s'est amplement expliqué de façon convaincante. L'expert
a chiffré le prix de la vente de K.S.________ à L., en précisant que
généralement la valeur réelle d'un bien correspond à son prix d'achat. Il a
retenu un montant, pour cette transaction, à dire d'expert non inférieur à
la valeur réelle de la société, de 4'684'910 francs. Il convient de se fonder
sur ce montant pour calculer le dommage du demandeur, qui correspond
au prix déboursé pour la prise de contrôle de K.S. par l'acquéresse,
et donc à la réelle valeur marchande de cette entreprise, valeur pour
laquelle le demandeur aurait pu vendre ses actions. Le demandeur allègue
en vain une valeur de plus de huit millions de francs prétendument
reconnue par l'expert en page 24 de son rapport, alors qu'il s'agit très
clairement d'une remarque intermédiaire de son estimation, portant sur la
balance des passifs et des actifs en matière de comptabilité. On ne saurait
-
40 -
pas plus se fonder sur la seule valeur des actions, par 2'272'000 fr.,
avancée par la défenderesse, pour les mêmes raisons.
Les autres conditions posées par la loi, de faute (présumée
dans le cadre de l'art. 97 CO) et de causalité (naturelle et adéquate),
doivent naturellement être remplies. Elles ne posent pas de difficulté en
l'espèce, la défenderesse n'ayant même pas cherché à démontrer une
absence de faute de sa part et le lien entre l'inexécution et le dommage
étant évident.
f) La défenderesse doit ainsi au demandeur, en premier lieu, la
somme de 72'638 fr. 50 en espèces.
Elle lui doit ensuite 66,035 actions de la société K.S.,
soit en l'espèce leur contre-valeur. A la suite de la vente de cette société
le 23 avril 2003 pour le prix de 4'684'910 fr., la réparation du dommage en
résultant équivaut à 154'684 fr., c'est-à-dire 4'684'910 divisé par les 2'000
actions de la société, soit 2342.455, valeur vénale de l'action, multiplié par
66'035.
T. a cédé au demandeur la créance qu’elle a contre la
défenderesse, du chef du contrat du 4 mars 1999. Toutefois, cette société
avait déjà perçu de la défenderesse la somme de 800'000 fr. alors que sa
créance était de 780'483 francs. Elle n’a donc droit à plus rien et le
demandeur ne peut plus réclamer un quelconque montant de ce chef.
La défenderesse n’a pas allégué une quelconque exception, de
compensation ou de prescription du trop perçu, la simple mention de cette
exception dans le mémoire de droit étant insuffisante (ATF 119 III 108 c.
3a, rés. in JT 1996 II 172 ; Hohl, Procédure civile, tome I, nn. 178 et 755).
En effet, l'objection de compensation et celle de la prescription sont
essentiellement l'allégation d'un fait. Or, dans la procédure ordinaire
devant la Cour civile, les faits doivent faire l'objet d'allégués dans les
quatre écritures du procès (demande, réponse, réplique et duplique), sous
réserve des nova de l'art. 279 alinéa 2 CPC. Le mémoire de droit ne
-
41 -
permet pas d'introduire un nouveau fait. Le législateur a introduit l'art.
317a CPC en 1993 parce qu'il était apparu avantageux d'obliger les parties
à exposer leur argumentation juridique, dans le double but de favoriser les
transactions ou de parvenir à supprimer l'audience de jugement (BGC du
14 juin 1993, p. 676), tous les moyens de fait étant déjà instrumentés et
tous les moyens de droit exposés dans ledit mémoire (BGC, même séance,
p. 734 en bas). Le mémoire de droit ne permet donc pas d'introduire un
nouvel allégué pour invoquer la compensation, la règle étant d’ailleurs la
même en ce qui concerne la prescription, qui doit aussi être invoquée sous
la forme d’une déclaration expresse avant la clôture de l’instruction
préliminaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n.
3 ad art. 138 CPC et n. 3 ad art. 270 CPC ; JT 2000 III 66 c. 5b et c),
l’insertion de ce moyen dans le mémoire de droit étant tardive (CCiv, 24
mai 2006, n° 76/2006, c. II ; CRec 9 février 2007, n° 167/I). La
défenderesse ne peut ainsi opposer le solde de 19'517 fr. au demandeur,
ni se soustraire à ses obligations.
En définitive, il convient d'allouer au demandeur le montant de
227'322 fr. 50 (154'684 + 72'638.50)
g) D’après l’art. 102 CO, le débiteur d’une obligation exigible
est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1), mais lorsque le
jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une
des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un
avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (al. 2).
La demeure du débiteur n’est encourue que lorsque le créancier
lui a manifesté sa volonté d’obtenir l’exécution et qu’il l’a rendu
sérieusement attentif à son obligation de prester (Spahr, L’intérêt
moratoire, conséquence de la demeure, in Revue valaisanne de
jurisprudence [RVJ] 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 355). Le débiteur doit
pouvoir comprendre que le retard sera désormais considéré comme une
violation de son obligation, mais il n’est pas nécessaire que le créancier
attire l’attention du débiteur sur les conséquences de la demeure, ni
-
42 -
même qu’il les veuille (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ad art. 102
CO).
Aux termes de l’art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure
pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 pour
cent l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt
conventionnel (al. 1), mais si le contrat stipule, directement ou sous la
forme d’une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 pour
cent, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en
demeure (al. 2).
En l'occurrence, le demandeur a fait notifier un
commandement de payer portant sur la somme de 6'000'000 fr. le 31 mai
2002 ; il n'y a pas eu d'interpellation préalable. Le point de départ de
l’intérêt moratoire sur la somme de 227'322 fr. 50 finalement allouée ne
peut donc courir qu’à partir du lendemain (Spahr, op. cit., p. 369), le 1
er
juin 2002, et non dès le 21 mai 2002, date de la réquisition de poursuite,
comme le sollicite le demandeur. L'intérêt sera de 5 % l'an, les parties
n'étant pas convenues d'un autre taux.
III. Le demandeur conclut également à la mainlevée de
l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui
lui a été notifié le 22 mai 2003.
Le juge civil saisi d'une action en reconnaissance de dette
peut, en même temps qu'il statue sur le fond, prononcer la mainlevée si
les conditions en sont remplies (ATF 120 III 119, JT 1997 II 72 ; art. 36 al. 2
de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 18 mai 1955). Cela signifie que sa
décision au fond doit emporter condamnation pure et simple du poursuivi
à payer une somme d'argent déterminée, ce en raison d'une créance qui
existait et était exigible au moment de l'ouverture de la poursuite (ATF
107 III 60 c. 3, rés. in JT 1983 II 906 ; JT 1978 II 29 ; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 6 et 25 ad
art. 79 LP).