1006 TRIBUNAL CANTONAL CO03.023735 25/2014/SNR C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant S., à Schaan, d'avec M., à Lausanne.
Du 2 avril 2014
Présidence de MmeROULEAU, juge instructeur Greffier :Mme Suter
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par le demandeur S.________ à l’encontre de la défenderesse M., selon demande du 23 décembre 2003, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : I.« [...] est débitrice de S. de la somme de 90'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès ce jour. II.M.________ est débitrice de S.________ d’une rente annuelle d’invalidité de 75'000 fr. depuis le 17 septembre 2001, avec intérêt à 5 % l’an dès chacun des trimestres échus. III.M.________ est débitrice de S.________ de la somme de 3'525 fr. avec intérêt à 5 % l’an depuis le 23 décembre 2003. »
2 - vu la réponse déposée par la défenderesse M.________ le 29 novembre 2007 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur, vu la réplique du demandeur du 29 janvier 2009, vu la convention de procédure intervenue entre les parties les 17 et 18 septembre 2009, vu la duplique déposée par la défenderesse le 25 novembre 2009, vu les déterminations du demandeur du 17 décembre 2009, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 3 septembre 2010, vu l’ordonnance sur preuves rendue par le juge instructeur le 8 décembre 2010, vu l’ordonnance sur preuves complémentaire rendue par ce magistrat le 5 mai 2011, vu la seconde ordonnance sur preuves complémentaire du 8 juin 2011, vu l’avis du juge instructeur du 21 octobre 2013 impartissant aux parties un délai au 12 décembre 2013 pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 170.11), vu les requêtes de prolongation dudit délai déposées par les parties, respectivement les 29 et 31 octobre 2013,
3 - vu la prolongation au 30 janvier 2014 accordée par le juge instructeur en date du 31 octobre 2013, vu la requête de réforme déposée par le demandeur le 28 novembre 2013, dont les conclusions sont les suivantes : « Le demandeur, S.________, conclut avec dépens à ce qu’il doit autorisé à se réformer pour introduire les allégués ci-après : 187)Selon extrait du Registre du commerce de Liechtenstein du 10 juillet 2013, [...] est engagée par la signature individuelle de [...] à 9494 Schaan. Preuve : pièce A.
attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, que la procédure au fond était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011,
qu’elle demeure dont régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD,
attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l’autorisation de se réformer,
qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer et les preuves qu’elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n° 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu’elle doit en outre indiquer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem),
qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée le 28 novembre 2013, soit avant l’échéance du délai prolongé pour le dépôt des mémoires le 30 janvier 2014, donc en temps utile,
qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu’elle comprend les allégués nouveaux (nos 187 à 191) que le requérant entend introduire avec les offres de preuves y afférentes,
qu’elle est ainsi recevable en la forme;
attendu que, selon l’art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu’il ne s’agit pas d’un procédé dilatoire,
que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 4 ad art. 153 CPC-VD),
qu’en l’espèce, le requérant souhaite introduire cinq allégués nouveaux tendant à compléter les allégations relatives à sa légitimation active dans le cadre du procès au fond, que la pertinence des allégués que le requérant entend introduire est certaine pour juger du litige, que les offres de preuves consistent principalement en quatre pièces nouvelles, ce qui ne requiert dès lors aucune mesure d’instruction particulière, que, partant, l’intérêt du requérant à la réforme est évident,
qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que la requête de réforme constituerait un procédé dilatoire de la part du requérant, qui est demandeur au procès,
qu’au demeurant, l’intimée ne s’est pas opposée, sur le principe, à la requête de réforme,
qu’il se justifie, pour ces motifs, d’admettre dite requête,
que le requérant est ainsi autorisé à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire dans sa procédure les allégués nos 187 à 191 figurant dans son projet de réplique complémentaire et produire les pièces A à D, conformément à sa requête de réforme du 28 novembre 2013,
qu’après le dépôt de la triplique, un délai sera imparti à l’intimée pour se déterminer sur les allégués de la triplique et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves strictement connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 1 ad art. 155 CPC-VD);
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), que, pour fixer le montant exact de ceux-ci, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire et reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190),
qu’en l’espèce, le requérant a déposé sa réplique le 29 janvier 2009, que les faits qu’il souhaite alléguer sont pour l’essentiel antérieurs et étaient connus de lui lors du dépôt de sa dernière écriture, que la réforme engendrera pour l’intimée le dépôt d’une nouvelle écriture, et éventuellement la reprise de la procédure probatoire,
attendu que les frais de procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC);
attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu’en l’espèce, l’intimée ne s’est pas opposée au principe de la réforme, que le requérant a pris ses conclusions sans dépens de l’incident, qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire supporter à l’intimée des dépens de l’incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
9 - p r o n o n c e : I.La requête de réforme déposée le 28 novembre 2013 par S.________ est admise. II.Le requérant est autorisé à introduire les allégués nos 187 à 191 contenus dans la requête précitée et les offres de preuves y relatives. III.Un délai de quinze jours dès que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire est imparti à S.________ pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant les allégués nos 187 à 191 ainsi que les offres de preuves y relatives, ainsi qu’un bordereau de pièces produites à titre de compléments d’offres de preuves. IV.Un délai sera imparti ultérieurement à l’intimée M.________ pour déposer une duplique complémentaire contenant ses déterminations et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V.Tous les actes de procédure déjà accomplis sont maintenus. VI.Le requérant S.________ versera à l’intimée M.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge du requérant. VIII. Il n’est pas alloué de dépens de l’incident.
10 - Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauL.-A. Suter
11 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : L.-A. Suter