Présidence de Mme B Y R D E , présidente
Juges:Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier:Mme BronNom
Cause pendante entre :
X.(Me Ph. Nordmann)
et
R.
(Me Ph. Rossy)
(...)
Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec les
conventions intervenues, le preneur d’assurance doit en demander la
rectification dans les quatre semaines à partir de la réception de l’acte,
faute de quoi la teneur en est considérée comme acceptée (art. 12 LCA).
(...)
PERSONNES ASSUREES
a)Le personnel y compris les apprentis
b)M. X.________, 1955
PRESTATIONS ASSUREES
a)100% du salaire15
ème
jourpas couvert
b)100% du salaire15
ème
jourcouvert
Le délai d’attente s’entend par cas (ch. a CGA)
(...)
SALAIRE AVS MAXIMUM ASSURE
Fr. 200'000.-- par personne et par an.
SALAIRES ANNUELS CONVENUS
M. X.________, 1955Fr. 90'000.--
DUREE DES PRESTATIONS
730 jours dans une période de 900 jours consécutifs (ch. 9 CGA)
PARTICIPATION AUX EXCEDENTS
35% du bénéfice net, avec décompte toutes les 3 périodes d’assurance,
compte tenu de 25% des primes encaissées pour les frais généraux et
risques de perte.
Aucune.
(...). »
3.Le 24 décembre 1998, le demandeur a rédigé une déclaration
de santé dont l’en-tête mentionne la défenderesse et la [...]. Il a indiqué
notamment ce qui suit :
« (...)
3 Souffrez-vous ou avez-vous souffert de maladies,
non oui
de troubles ou d'affections:
(...)
c) du système nerveux ou du psychisme: dépression
X
nerveuse, surmenage, épilepsie, vertiges, insomnies,
maux de têtes, etc.?
(...)
6 SI VOUS AVEZ REPONDU «OUI» à l'une des questions (...),
veuillez préciser:
(...)
-
10 -
2a + 3cEtat dépressif suite perte 1995 3 moissans suites
1'000'000 à la bourse
(...)."
Il n'a pas fait allusion à un problème d'épilepsie.
4.Le 17 septembre 1999, le demandeur a été victime d’une
chute dans les escaliers du parking [...] à [...] après avoir trébuché.
Cet accident a engendré une incapacité de travail de 100% du
jour de l’accident jusqu’au 31 janvier 2000.
En raison de cet accident, le demandeur a revendiqué une
prestation annuelle perte de gain auprès de la société Zurich Assurances
SA et un dossier a été ouvert. Il a également revendiqué un capital
invalidité auprès de la société Bâloise Assurances SA.
5.Le 4 janvier 2000, la défenderesse a reconnu le droit du
demandeur aux prestations d’invalidité à partir du 17 septembre 2001 et a
reconnu la libération du preneur d’assurance de la prime annuelle après
un délai de carence de deux mois, soit à partir du 17 novembre 1999. Elle
lui a en revanche facturé la prime pour la période du 1
er
janvier 2000 au
31 décembre 2000 par 3'525 fr., montant duquel elle a déduit le
remboursement de 430 fr. 80 correspondant à la libération de prime pour
la période du 17 novembre 1999 au 31 décembre 1999, soit 3'094 fr. 20.
Le demandeur s’est acquitté de ce montant au mois de mars 2000.
6.Dès le 1
er
février 2000, le demandeur a été en incapacité de
travail à 75%.
7.Du 9 octobre 2000 au 20 octobre 2000, le demandeur a été en
incapacité de travail à 100%.
-
11 -
8.Le 4 décembre 2000, le Dr J.-P. Hungerbuhler, ancien Chef de
clinique et médecin adjoint au CHUV, spécialiste FMH en neurologie, a
rédigé un rapport dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...) M. X.________ a été victime le 17.9.1999 d’un traumatisme crânio-
cérébral. En principe, il s’est agi d’un traumatisme crânio-cérébral mineur
étant donné la brièveté de la perte de connaissance, la brièveté relative
également de l’amnésie circonstancielle, la normalité de l’examen
neurologique à l’admission de l’hôpital de [...] et l’absence d’anomalie à
l’IRM cérébrale ainsi qu’aux différents examens fonctionnels.
Il paraît donc à première vue difficile d’expliquer l’importance actuelle
des troubles, leur répercussion sur la capacité de travail ainsi que les
anomalies mises au présent bilan par le caractère objectivement mineur
de l’accident du 17.9.1999.
(...) Dans le cours ordinaire des choses, le traumatisme subi le
17.09.1999 était de nature à n’entraîner à moyen et long terme que
quelques cervico-céphalalgies, vertiges et discrets troubles de la
concentration sans retentissement significatif sur la capacité de travail.
Etant donné la discordance entre la discrétion du TCC du 17.9.1999 et
l’importance actuelle des troubles, je pense que nous devons conclure à
une relation de causalité uniquement possible entre le tableau clinique
actuel et l’accident du 17.9.1999 mais qu’il n’est pas possible d’admettre
une relation de causalité vraisemblable ou certaine, les anomalies
neuropsychologiques mises en évidence aux différents examens
neuropsychologiques pouvant également être d’origine maladive, ou en
relation comme l’évoquait la Drsse Tettenborn avec des facteurs
psychiatriques.
(...)
(...) il n’y a en principe pas d’incapacité de travail actuellement imputable
à l’accident. »
Tout au long de son rapport, le médecin a mis en évidence le
paradoxe qui existait entre les constatations objectivement faites à la
suite de la chute du demandeur au mois de septembre 1999 et ce dont ce
dernier se plaignait alors encore.
9.Le 19 février 2001, le bureau de détective « Agence de
détectives privés » a déposé, sous la signature du détective J.________, un
rapport d’enquête.
Selon ce rapport, le demandeur conduit couramment son
véhicule. Il a par exemple roulé 350 km en moins d’une semaine, soit
entre le 25 janvier et le
1
er
février 2001, ainsi que 159 km entre le 1
er
et le 2 février 2001. En
-
12 -
outre, il ne conduit pas de manière ralentie ni prudente, n’hésitant pas à
utiliser des stratagèmes pour éviter des feux rouges.
Le détective a également affirmé que le demandeur avait
continué à se rendre à son bureau de la route [...] à [...] après l’accident.
Son véhicule était par exemple garé sur son emplacement de parking
situé à proximité la journée du jeudi 8 février 2001 de 8 heures 10 à 10
heures 40, le vendredi 9 février 2001 de 8 heures 50 à plus de 20 heures
avec une interruption entre 11 heures et 13 heures 15, le samedi 10
février 2001 de midi jusqu’à 20 heures environ, ainsi que le dimanche 11
février 2001 de 9 heures 25 à 20 heures 35.
10.Le 12 mars 2001, la [...] a informé le demandeur qu’elle se
départissait du contrat en invoquant l’art. 40 LCA (loi fédérale sur le
contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS 221.229.1).
11.Le 16 mars 2001, la défenderesse a invité [...] à lui adresser
les documents relatifs à la perte de gain consécutive à l’accident du
demandeur.
12.Le 20 avril 2001, le Dr Jean-Paul Robert, Médecin-chef de
service, médecine physique et rééducation FMH, médecine interne FMH à
la clinique La Lignière à Gland, a écrit ce qui suit :
« (...)
J’ai été le médecin de Monsieur X.________ lors de son séjour dans mon
service de rééducation neurologique et orthopédique à la Clinique La
Lignière, du 5 octobre au 30 novembre 1999, date de son retour à
domicile.
Le diagnostic que j’avais retenu était un syndrome post-commotionnel
avec cervicalgies, troubles neuropsychologiques (troubles de la
concentration, mnésiques, fatigabilité), lombalgies, douleurs antérieures
du genou, après un accident survenu le 18.09.1999 avec traumatisme
crânio-cérébral.
Pendant tout son séjour, Monsieur X.________ s’est toujours montré
extrêmement collaborant, sérieux, appliqué et fortement désireux de s’en
sortir, d’améliorer les symptômes.
J’avais convenu avec le patient que, dans le cadre de sa rééducation, il se
rende à son travail après sa sortie de la clinique, afin de s’habituer si
-
13 -
possible, lentement, à la situation, au stress professionnel. Ceci, bien
entendu, sans objectif de rentabilité aucune au départ. En effet, la
tactique de la rééducation neuropsychologique consiste à se réintroduire
seulement très progressivement et ceci dans les limites de la fatigabilité,
des troubles de la concentration et de mémoire, dans le travail antérieur.
Par ailleurs, au vu des responsabilités importantes qu’avait le patient, il
ne s’agissait pas d’entraîner des erreurs, voire des pertes financières.
Il est bien connu que des traumatismes crânio-cérébraux, apparemment
relativement bénins, soit sans coma durant plusieurs jours, peuvent avoir
des conséquences dramatiques, comme chez M. X.________. Il n’avait pas
de problèmes psychologiques antérieurs à l’accident et à mon avis, la
responsabilité de l’accident est entière.
J’aimerais aussi ajouter le fait qu’un litige assécurologique aggrave le
pronostic du patient dans le mauvais sens. Au lieu de consacrer ses
forces à améliorer son état physique et psychique, il doit se battre pour
des questions d’ordre juridique, ce qui peut avoir des conséquences tout
à fait délétères.
(...). »
13.Le 11 juin 2001, sans réponse de la part de [...], la
défenderesse l’a relancée et lui a fixé un ultime délai au 29 juin 2001 pour
produire les pièces demandées ; la société a été informée que, passé cette
date, le dossier serait classé et que les primes en souffrance lui seraient
réclamées.
Le 9 juillet 2001, la défenderesse a demandé à [...] de lui
fournir les taxations fiscales 1997-1998, 1999-2000, la déclaration fiscale
2001 relative aux revenus 1999-2000, ainsi que la comptabilité de la
société pour les mêmes années.
Le 20 août 2001, sans réponse de la part de [...], la
défenderesse l’a relancée et lui a imparti un ultime délai au 3 septembre
2001 pour lui adresser les documents requis.
Ni la société [...], ni le demandeur n’ont donné suite à ces
demandes.
Le 24 octobre 2001, la défenderesse s’est adressée à [...] pour
lui signifier que la prime n’avait pas été payée et l’a mise en demeure de
payer les primes dues dans un délai de quatorze jours, faute de quoi la
-
14 -
couverture des risques ne serait plus garantie et les conséquences
mentionnées dans les conditions générales de la police seraient
appliquées.
Ni la société [...], ni le demandeur n’ont donné suite à cette
mise en demeure.
14.Le groupe [...] a déposé plainte pénale contre le demandeur
pour escroquerie.
Le 1er novembre 2001, L., employée d’une des
sociétés du demandeur, a déclaré au Juge d’instruction de
l’arrondissement de [...] qu’elle n’avait pas vu ce dernier revenir travailler
avant la fin du mois de février 2000.
Le 14 novembre 2001, [...], employée d’une des sociétés du
demandeur, a aussi été entendue comme témoin par le Juge d’instruction.
Il ressort notamment ce qui suit de son audition :
« (...)X. a été victime d’un accident en septembre ou octobre
1999 sauf erreur. Il nous a dit qu’il était tombé dans les escaliers du
parking du [...] et qu’une tierce personne l’avait découvert inconscient et
avait fait appel à l’ambulance. Quelques jours plus tard d’ailleurs une
personne, celle qui l’a découvert, a téléphoné au bureau pour prendre de
ses nouvelles. X.________ a été hospitalisé pendant je ne sais plus
combien de temps mais assez longtemps.
(...)
Depuis une période que je ne peux pas préciser, X.________ passait
régulièrement au bureau afin que nous puissions le questionner de
manière précise et ciblée car il n’arrive plus à se concentrer. Il faisait un
bref passage le matin puis revenait tout aussi brièvement l’après-midi. A
deux reprises il a perdu connaissance au bureau. A mon avis il n’a jamais
effectué de journées complètes de travail.
(...). »
Le 19 juillet 2002, [...], connaissance du demandeur, a été
entendu comme témoin par le même juge d’instruction. Il ressort
notamment ce qui suit de son audition :
« (...)
-
15 -
Depuis mon transfert au siège à [...] j’effectue les trajets de [...] à
[...], quotidiennement, en train. A une occasion j’ai rencontré fortuitement
X.________ qui m’a expliqué qu’il avait eu un accident et qu’il avait
séjourné pendant un certain temps dans une clinique. Il était peu bien.
A des dates exactes indéterminées, en 2000, lors de mes retours de
[...] ou lors de rendez-vous à [...], j’ai passé à sa fiduciaire afin de lui
rendre visite et prendre de ses nouvelles. Je n’a jamais pu le rencontrer
ces collaboratrices me disant qu’il n’était pas bien. Finalement j’ai
demandé son no de natel et je l’ai appelé. Je lui ai demandé de nous
rencontrer. Il m’a répondu qu’il n’en était pas capable. Je me suis alors
rendu à [...]. Je l’ai rencontré. Il parlait très lentement.
En 2001, nous nous sommes contactés à 2 reprises. La première fois
je lui ai demandé de venir à [...] car je ne peux plus me déplacer aussi
facilement qu’auparavant. Nous nous sommes rencontrés au Continental
en face de la gare car il rencontrait de grandes difficultés pour se
déplacer. Je l’ai vu arriver lorsqu’il traversait la place. Il marchait d’une
manière extrêmement ralentie. Nous avons mangé. Moins de 45 minutes
après notre rencontre il m’a dit qu’il devait rentrer car il n’en pouvait
plus. Je l’ai raccompagné au train. Son état m’a inquiété. Je l’ai aperçu
une seconde fois à [...] sur le trottoir d’en face d’où je me tenais. Il était
méconnaissable. Il marchait tout courbé en portant un cornet de
commissions. Je n’ai pas osé aller le saluer. En automne 2001 je suis allé
le retrouver une nouvelle fois à [...]. Nous devions aller manger au
restaurant d’à côté. Il était tellement mal qu’il ne pouvait pas sortir. J’ai
fait la cuisine chez lui...
(...). »
Le 31 juillet 2002, le Juge d’instruction de l’arrondissement de
[...] a rendu une ordonnance dont il ressort notamment ce qui suit :
-
16 -
« (...)
vu l’enquête instruite d’office et sur plainte de la [...] contre
X.________ pour escroquerie,
vu les procès-verbaux d’audition des parties et témoins,
vu les pièces au dossier,
considérant que le prévenu X.________ a été victime d’une chute
dans les escaliers du parking " [...]" à [...] le 17 septembre 1999, après
s’être encoublé,
que le prévenu a subi différentes lésions et troubles lors de cet
accident,
qu’il en a résulté une incapacité de travail de 100% jusqu’au 31
janvier 2000, puis de 75% dès le 1
er
février 2000,
que le prévenu a dès lors bénéficié de prestations de la plaignante
[...],
que l’enquête n’a pas permis d’établir que le prévenu ait simulé cet
accident, ni qu’il ait travaillé à un taux supérieur à 25% depuis le 1
er
février 2000,
qu’il convient dès lors de libérer X.________ des fins de la poursuite
pénale,
que les frais peuvent, exceptionnellement rester à la charge de
l’Etat,
par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 CPP,
I.prononce un non-lieu en faveur de X.,
II.laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat,
III.renvoie la [...] à agir devant le Juge civil.
(...). »
Le groupe [...] a recouru à l’encontre de cette décision.
Le 9 septembre 2002, le Tribunal d’accusation du Tribunal
cantonal vaudois a rendu un arrêt dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...)
Vu l’enquête n° [...] instruite par le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois contre X. pour escroquerie,
d’office et sur plainte de la [...],
Bref, la conclusion hâtive, affirmant (à la seule vue de la voiture de
Monsieur X.________ près de son lieu de travail confirmé par des
détectives privés) qu’il travaille à 50, 75% ou 100% ne tient pas debout.
(...). »
26.Le 3 juillet 2007, le Dr Robert Blois, médecin adjoint aux HUG à
Genève, a écrit ce qui suit :
« (...)
Dans l’adolescence, il a présenté une épilepsie de type X.
(...)
Tout le traitement a été arrêté pour l’enregistrement. Il a arrêté le
modasomil et le tégrétol deux ou trois jours avant.
J’ai fait réaliser un enregistrement de sommeil sur une période de 36
heures (...).
Ces enregistrements montrent une hypersomnie avec un temps de
sommeil total occupant plus de 85% du temps enregistré et plus de 61%
de la période de
36 heures (en incluant la période pendant laquelle le patient n’était pas
branché aux appareils pour la toilette et les repas ainsi que pour lui
permettre de se bouger un peu.).
(...)
En conclusion, on peut retenir une hypersomnie certainement
consécutive à plusieurs facteurs : un syndrome d’apnées du sommeil et
une probable narcolepsie.
(...). »
-
29 -
(...). »
28.Depuis le jour de l’accident, la société [...] a versé au
demandeur des prestations à hauteur de 86'465 fr. 20 pour le dossier
accident et de 5'744 fr. 30 pour le dossier maladie.
Aucune rente n’a été payée par la défenderesse depuis la
naissance du droit aux prestations, soit depuis le 17 septembre 2001.
29.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Alain
Chalumeau, spécialiste de neurologie et psychiatrie à Lyon, qui a déposé
son rapport le 12 février 2012.
Préliminairement, l'expert remarque que s'il y a eu une
amélioration globale des performances du demandeur au fil des années, il
n'en persiste pas moins une altération des capacités de mémorisation, un
syndrome de type dysexécutif, une fatigabilité, une pénalisation par les
épreuves chronométrées, un ralentissement du cours de la pensée et des
persévérations.
L'expert relève qu'en l'état actuel, le demandeur est toujours
en incapacité de gain, ceci en raison des éléments déficitaires dont il reste
porteur sur le plan neuropsychologique, éléments qui sont très largement
dominés par le syndrome dysexécutif comportemental et moteur qui
subsiste et qui provoque une bradypsychie, des troubles de la
mémorisation, une altération massive de ses choix stratégiques, une
fatigabilité, une altération du cours de la pensée, des persévérations, etc.
Même si son état neuropsychologique s'est un peu amélioré au fil des mois
et des années, le demandeur ne bénéficie pas d'une capacité de travail
supérieure à 25%.
Si le demandeur a souffert d'une épilepsie bénigne de
l'adolescence, survenue vers l'âge de quatorze ans, celle-ci a été traitée
pendant environ quatre à cinq ans et a guéri après arrêt progressif du
traitement. Le demandeur était donc guéri de cette épilepsie lorsqu'est
survenu l'accident du 17 septembre 1999 et lors de la signature de son
-
30 -
contrat d'assurance. Avant la passation de la police d'assurance en cause,
le demandeur n'était donc affecté d'aucune épilepsie partielle et/ou
généralisée. Il ne conserve par ailleurs aucun signe d'épilepsie clinique ou
électroencéphalographique. Son incapacité actuelle de gain n'est ainsi en
rien liée à une épilepsie. Il ne présentait aucune prédisposition antérieure;
l'épilepsie dont il a souffert à l'adolescence n'a pas pu avoir eu la moindre
incidence sur l'évolution ultérieure de son comportement et ce, au sens
large du terme. L'accident est ainsi survenu en dehors de toute
manifestation épileptique, donc de crise épileptique aiguë qui aurait
provoqué la chute dans les escaliers. Il n'a en effet jamais été fait mention
d'une morsure de langue, seul élément caractéristique pour se prononcer
sur la nature d'un malaise comitial. L'incapacité de travail actuelle du
demandeur est en relation avec les séquelles d'un traumatisme crânio-
cérébral, traumatisme qui a comporté dans les suites des manifestations
épileptiques partielles témoignant de la sévérité de l'impact crânio-
encéphalique, même si aucune lésion n'est décelable sur les examens
morphologiques, élément qui n'est en rien inhabituel. Cette épilepsie post-
traumatique a guéri dans les délais habituels et ne justifie plus aucun
traitement.
L'expert constate que tous les bilans neuropsychologiques
effectués au cours de l'évolution post-traumatique ont donné les mêmes
résultats et que son propre examen recoupe également les mêmes
données cliniques. Il peut donc affirmer que le demandeur a été victime
d'un accident le 17 septembre 1999 qui a lui-même engendré un
traumatisme crânio-cérébral sévère qui, tant sur le plan physique que
psychique, provoque une atteinte à son état de santé et qui explique
parfaitement la perte de gain qui en découle, en raison des conséquences
neuropsychologiques. Selon l'expert, les conséquences de l'accident ne
sont en rien d'origine psychique, même partiellement. En revanche, les
conséquences sont de nature organique, comportant une altération
partielle de l'odorat, stigmate physique classique mais surtout, les
éléments déficitaires neuropsychologiques, donc organiques.
-
31 -
30.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à Pierre
Delaloye, de la société Ernst & Young SA à Lausanne, qui a déposé son
rapport le 12 juillet 2012. Il en ressort ce qui suit :
-
32 -
-
33 -
-
34 -
-
35 -
31.L’expert a déposé un rapport complémentaire d’expertise le
16 juillet 2013. Il en ressort ce qui suit :
-
36 -
-
37 -
-
38 -
L’expert a notamment joint à son rapport les deux annexes
suivantes :
-
39 -
32.La défenderesse a expressément invoqué la prescription de
tous les prétendus droits invoqués par le demandeur à son encontre.
33.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-
dessus.
34.Par demande du 23 décembre 2003, X.________ a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
-
40 -
« I.- [...] est débitrice de X.________ de la somme de fr. 90'000.- (nonante
mille francs) plus intérêt à 5% l’an dès ce jour.
II.- R.________ est débitrice de X.________ d’une rente annuelle
d’invalidité de fr. 75'000.- (septante-cinq mille francs) depuis le 17
septembre 2001, avec intérêt à 5% l’an dès chacun des trimestres
échus.
III.- R.________ est débitrice de X.________ de la somme de fr. 3'525.-
(trois mille cinq cent vingt-cinq francs) avec intérêt à 5% l’an depuis
le 23 décembre 2003.»
Par jugement incident du 28 mai 2004, la Cour de céans a
admis la requête incidente de déclinatoire déposée par la société [...] le 22
mars 2004 et reporté la cause, en tant qu’elle concernait dite société,
dans l’état où elle se trouvait, devant le Tribunal des Assurances du
Canton de Vaud (actuellement Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois), la Cour de céans restant compétente pour traiter de la
demande dirigée contre la défenderesse.
Par réponse du 29 novembre 2007, R.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Dans son mémoire de droit du 18 septembre 2014, le
demandeur a déclaré modifier ses conclusions comme suit :
« I.- R.________ doit payer à X.________ une rente annuelle de fr. 75'000.-
(septante-cinq mille francs) par trimestre échu, à compter du 17
septembre 2001, totalisant fr. 975'000.- (neuf cent septante-cinq
mille francs) au 17 décembre 2014, avec intérêt à 5% l’an dès
chacun des trimestres échus, cela jusqu’à la date du jugement de
première instance, ainsi que, pour la période postérieure, une rente
du même montant, également par trimestre échu, avec intérêt à 5%
l’an dès chacune des échéances trimestrielles en question, sauf si la
R.________ prouve qu’il y a modification du degré d’incapacité de
gain, la rente étant due jusqu’au 17 septembre 2020 au plus tard.
II.- R.________ doit payer à X.________ la somme de fr. 3'525.- (trois mille
cinq cent vingt-cinq francs) avec intérêt à 5% l’an depuis le 23
décembre 2003.»
-
41 -
E n d r o i t :
I.Se fondant sur la police d'assurance invalidité conclue entre
son ancien employeur et la défenderesse, le demandeur réclame le
versement de la rente annuelle prévue par la police d’assurance, ceci à
compter du 17 septembre 2001, pour cause d'invalidité, ainsi que le
remboursement du montant de 3'525 fr. qu’il estime avoir été payé
indûment à titre de prime d’assurance.
La défenderesse conclut au rejet des prétentions du
demandeur. Elle fait valoir qu’elle n’est pas liée par le contrat d’assurance
litigieux du fait que le demandeur lui a intentionnellement caché des faits
importants lors de la conclusion du contrat, subsidiairement que les
créances invoquées par le demandeur sont prescrites, voire que les
conditions d’assurance quant à l’incapacité de gain du demandeur ne sont
pas réunies et que ce dernier a violé ses obligations d’ayant droit après le
sinistre.
II.a) Le demandeur est domicilié au [...]. Si l'une des parties a
son domicile ou son siège à l'étranger, le litige est toujours de nature
internationale (TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 c. 2.1; ATF 131 III 36
c. 2.3, JT 2005 I 402). Se posent ainsi les questions de la compétence des
tribunaux et du droit applicable.
b) Selon l’art. 1 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international
privé du 18 décembre 1987; RS 291), cette loi régit, en matière
internationale, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses (a), le droit applicable (b), les conditions de la reconnaissance et
de l’exécution des décisions étrangères (c), la faillite et le concordat (d),
l’arbitrage (e) (al. 1). L'art. 1 al. 2 LDIP réserve la préséance des traités.
Le [...] n’étant pas partie à la Convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
-
42 -
commerciale du 16 septembre 1988 (Convention de Lugano [CL88]; RS
0.275.11), c'est la LDIP qui trouve application dans le cas présent.
A teneur de l'art. 112 LDIP, les tribunaux suisses du domicile
ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur
sont compétents pour connaître des actions découlant d’un contrat (al. 1) ;
les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont
aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation
découlant de l’exploitation de cet établissement (al. 2). Toutefois, selon
l’art. 5 al. 1 LDIP, en matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du
tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l’occasion d’un
rapport de droit déterminé ; la convention peut être passée par écrit,
télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui
permet d’en établir la preuve par un texte.
En l’espèce, la clause 12 des conditions générales de
l’assurance en cas d’incapacité de gain indépendante (1.85.255/Ed.
6.1983) auxquelles renvoie le contrat dont est litige et qui font partie
intégrante de celui-ci, prévoit que le for reconnu par les parties est
notamment à [...]. Cette clause respectait la forme écrite (art. 13 CO
[Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et était donc
valable. Lors de l’ouverture d’action, la compétence de la Cour de céans
était, quant à elle, donnée en application de l’art. 74 al. 2 LOJV dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Cette compétence
demeure acquise (art. 404 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272]).
c) Selon l’art. 116 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit
choisi par les parties. A défaut d’élection de droit, l’art. 117 LDIP prévoit
que le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens
les plus étroits (al. 1). Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel
la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence
habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité
professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). La prestation
de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et les autres contrats de
-
43 -
prestation de service sont considérées comme caractéristiques (al. 3).
Il n’y a pas, en l’occurrence, de clause d'élection de droit qui
ait été alléguée et prouvée, de sorte que la règle de l’art. 117 LDIP trouve
application. La prestation caractéristique du contrat en matière
d'assurance est celle de l'assureur (Dutoit, Droit international privé suisse,
4
ème
éd., n. 31 ad art. 117 LDIP; ATF 132 III 626 c. 2.2.2, JT 2007 I 423). Le
droit suisse est donc applicable.
III.a) A teneur de l'art. 404 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure
jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile
unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 23 décembre
2003, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et n'est pas close
à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause.
Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979
(LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010,
sont également applicables.
IV.a) Toute modification, réduction ou augmentation des
conclusions est possible jusqu'à la clôture de l'audience préliminaire ou
-
44 -
dans les dix jours après la communication d’un rapport d’expertise et doit
être faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse ou par dictée
au procès-verbal (art. 267 al. 1 et 268 CPC-VD).
b) En l'espèce, les modifications que le demandeur a
apportées à ses conclusions au pied de son mémoire de droit ont été
introduites au mépris des formes légales, le mémoire de droit n’étant pas
une requête ni n’étant notifié à la partie adverse. Il convient dès lors d’en
faire abstraction dans l’examen de la présente cause.
V.a) La légitimation active dans un procès civil, de même que la
légitimation passive, relèvent du fondement matériel de l’action : elles
appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en
justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 c. 2.1,
JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 c. 61;
Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001,
nn. 434 ss.). Le juge doit vérifier d’office l’existence de la légitimation
active et passive. Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des
débats, il ne le fait qu’au regard des faits allégués par les parties et
prouvés, c’est-à-dire uniquement dans le cadre que les parties ont assigné
au procès (Hohl, op. cit., n. 446 et les références citées). II appartient au
demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa légitimation active
(ATF 130 III 417 c. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268, SJ 2004 I p. 533; ATF 123 III
60, c. 3a rés. in JdT 1998 I 25).
Le juge doit se placer au moment du jugement pour se
prononcer sur la légitimation active. Cette dernière peut donc résulter
d’une cession de créance en cours de procès sans l’accord du défendeur
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 64 CPC-VD et les arrêts cités).
b) En vertu de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier (le cédant) peut
céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du
-
45 -
débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention
ou la nature de l'affaire. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du
créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la
cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit
par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La
caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des
droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus
habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 c. 3.4 et les références
citées, spéc. Probst, Commentaire romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 1 ad
art. 164 CO).
L’art. 164 al. 1 CO réserve notamment l’incessibilité
conventionnelle d’une créance. Celle-ci peut résulter d’une convention
expresse ou tacite entre le créancier et le débiteur (pactum de non
cedendo). Par un pacte, qui peut également être conclu après la naissance
de la créance, le créancier s’engage à ne pas céder sa créance à un tiers
ou à ne la céder qu’à des conditions restrictives. En général, le débiteur
n’entend pas avoir des rapports avec d’autres sujets que le créancier
envers lequel il s’est engagé. Une cession faite en violation d’une telle
exclusion est nulle, en principe même à l’égard d’un tiers cessionnaire de
bonne foi, sous réserve de l’art. 164 al. 2 CO (Probst, op. cit., n. 34 ad art.
164 CO). Selon cette disposition, le débiteur ne peut exciper de ce que la
créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la
foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité. La
cession n'est en outre valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165
al. 1 CO).
c) En l'espèce, le 30 novembre 1998, la société [...] a conclu
une police d'assurance invalidité du demandeur auprès de la
défenderesse, pour des prestations à verser à la [...]. La société [...], dont
le demandeur était associé gérant et qu’il engageait par sa signature
individuelle, était ainsi le preneur d’assurance et le demandeur était la
personne assurée. La clause bénéficiaire prévoyait qu’en cas de
dissolution du preneur d’assurance, la personne assurée devenait preneur
d’assurance.
-
46 -
La société [...] est entrée en liquidation le 22 octobre 2010 et a
été radiée le 5 décembre 2011. En outre, par actes du 18 décembre 2003,
les droits découlant de la police litigieuse ont été cédés au demandeur par
la société [...] et la [...]. Si ces cessions ont eu lieu sans l’accord de la
défenderesse, il n’est pas établi qu’elles l’aient été en violation de la loi,
d’une clause conventionnelle ou que la nature de l'affaire ne les
permettait pas. Le demandeur, cessionnaire des créances litigieuses, est
dès lors devenu preneur d’assurance et bénéficiaire des prestations
d’assurance dont il peut faire valoir en son nom propre tous les droits en
découlant. Il a dès lors la légitimation active quant à la prestation assurée
dans la police no [...] et l’avait déjà lors du dépôt de la demande le 23
décembre 2003. Quant à la défenderesse, partie contractante du contrat
dont l’exécution est requise par le demandeur, elle a la légitimation
passive à la présente action.
VI.a) Dans sa réponse, soit en temps utile (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD et la jurisprudence citée), la défenderesse
a expressément soulevé l'exception de prescription.
b) aa) En matière de contrat d'assurance, l'exigibilité revêt un
sens particulier: la créance qui résulte d'un tel contrat est échue quatre
semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de
nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention
(art. 41 al. 1 LCA). Le législateur a considéré qu'ainsi définie, l'exigibilité
ne pouvait constituer le point de départ adéquat de la prescription. Il
s'agissait notamment d'éviter que l'assuré puisse influer sur le processus
de prescription (ATF 139 III 263 c. 1.2 et les références citées). En
conséquence, le législateur a adopté un autre critère comme point de
départ de la prescription par l’adoption de l'art. 46 al. 1 LCA (TF
4A_122/2014 du 16 décembre 2014 c. 3.4.3). Cette disposition, dont
l’application n’est pas contestée par les parties, prévoit que "les créances
qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du
fait d'où naît l'obligation".
-
47 -
Aux termes de l'art. 98 al. 1 LCA, ne peuvent être modifiées
par convention au détriment du preneur d'assurance notamment les
prescriptions des art. 44 à 46 de la loi. L'art. 46 LCA est une disposition
relativement impérative (Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, n.
870). Elle constitue une lex specialis qui seule fait règle dans le domaine
régi par la loi sur le contrat d'assurance (TF 5C.237/2004 du 23 mars 2005
- 2.1; ATF 127 III 268 c. 2c; ATF 118 II 447
- 2a/aa). Selon l'art. 46 al. 2 LCA, est nulle, en ce qui a trait à la
prescription contre l'assureur, toute stipulation d'une prescription plus
courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Il découle a contrario de cette
disposition que la loi tolère la stipulation d'un délai de déchéance dans le
contrat d'assurance, à condition que la durée du délai prévu ne soit pas
plus courte que le délai de prescription de deux ans prévu à l'art. 46 al. 1
LCA (TF 5C.215/1999 du 9 mars 2000 c. 3, non publié in ATF 126 III 278;
Debieux, Commentaire de l'ATF 126 III 279, in PJA 12/2000, pp. 1568 ss,
spéc.
p. 1569; Graber, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 46 LCA; cf. Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3
ème
éd., p. 400). Selon le
Tribunal fédéral, l'introduction d'une clause de déchéance ne remplace
pas la prescription de la créance; au contraire, la prescription et la
péremption existent l'une à côté de l'autre de manière autonome et
déploient leurs effets propres (TF 5C.215/1999 du 9 mars 2000 c. 4b). La
doctrine considère qu'il est possible pour les parties de convenir d'un dies
a quo différent. Certains auteurs admettent même que le point de départ
du délai soit antérieur à celui que la loi prévoit; un tel cas de figure n'est
envisageable que si le délai est simultanément prolongé, de telle manière
qu'il n'arrive pas à échéance avant ce que prévoit l'art. 46 al. 1 LCA, sous
peine de nullité (Graber, op. cit., n. 36 ad art. 46 LCA).
bb) La jurisprudence a précisé que le "fait d'où naît
l'obligation" ne se confond pas nécessairement avec la survenance du
sinistre - même s'il s'agit de la cause première de l'obligation
d'indemnisation. Selon le type d'assurance envisagée, la prestation de
l'assureur n'est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi,
-
48 -
en matière d'assurance accident, le contrat peut prévoir une couverture
en cas d'invalidité; ce n'est alors pas l'accident comme tel, mais la
survenance de l'invalidité qui donne lieu à l'obligation de payer des
prestations. Seule une prétention qui a déjà pris naissance peut être
atteinte par la prescription. Le moment déterminant pour le départ de la
prescription est donc celui où sont réunis tous les éléments constitutifs
fondant le devoir de prestation (Leistungspflicht) de l'assureur. Il s'ensuit
que la notion de "fait d'où naît l'obligation" varie selon les diverses
catégories d'assurances, et selon le type de prétention en cause. En bref,
pour connaître le "fait d'où naît l'obligation", et partant le point de départ
de la prescription, il faut analyser le contrat d'assurance et déterminer
quel est le sinistre assuré, respectivement quels éléments constitutifs
doivent être réunis pour que l'assureur ait l'obligation d'indemniser
l'assuré – sans égard aux déclarations et actes que doit faire la partie qui
invoque une prétention (ATF 139 III 263 c. 1.2; dans le même sens TF
5C.61/2003 du
23 octobre 2003 c. 3.5).
Il convient de rappeler que les diverses prétentions découlant
d'un rapport de droit, notamment d'un contrat d'assurance, se prescrivent
en principe séparément, hormis lorsque les divers chefs de réclamation,
bien que distincts, ont un rapport étroit entre eux (ATF 133 III 675 c. 2.3.2
et les références citées; Pichonnaz, Commentaire romand CO I, 2
e
éd.
2012, n. 28 ad art. 135 CO et n. 8 ad art. 138 CO).
cc) Comme toute prescription, celle de l'art. 46 LCA est
interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO) ou
lorsque le créancier fait valoir ses droits par l'une des voies énumérées par
l'art. 135 ch. 2 CO, telles que par une poursuite ou une action. La doctrine
et la jurisprudence ont précisé que la réquisition de poursuite remplissant
les exigences de l’art. 67 LP interrompt la prescription dès sa remise à la
poste. Tel n’est pas le cas si la réquisition a été rejetée en raison, par
exemple, d’une mauvaise désignation du débiteur ou si le commandement
de payer n’est pas notifié parce que le créancier n’a pas fait l’avance de
frais (Pichonnaz, op. cit., n. 12 ad art. 135 CO, pp. 1035-1036 et
-
49 -
références). La prescription est notamment interrompue avec pour effet
qu'un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1
CO).
Selon la jurisprudence, il y a un acte interruptif valable de la
prescription au sens de l’art. 135 al. 2 CO par une personne qui n’a pas la
légitimation active ou contre une personne qui n’a pas la légitimation
passive, lorsqu’il n’existe aucun doute quant à la vraie identité d’une
partie, en ce sens que le débiteur reconnaît ou doit reconnaître, d’après
les circonstances et en dépit de la désignation inexacte, la volonté du
créancier d'agir contre lui. Dans ces cas, lorsque la prescription est
interrompue malgré l’absence de légitimation du tiers erronément désigné
comme partie, le débiteur n’est pas lésé dans ses intérêts légitimes
puisqu’il a connaissance de la volonté du créancier de faire valoir sa
prétention (ATF 136 III 545, JT 2012 II 439 ; TF 4C.363/2006 du 13 mars
2007, TF 4C.185/2005 du 19 octobre 2006 ; ATF 114 II 335, JT 1989 I 337).
c) En l’espèce, au vu de ce qui précède, il faut retenir que
chaque rente annuelle se prescrit individuellement. Les conditions
générales prévoient que les prestations sont dues dès la naissance du
droit, au plus tôt toutefois dès l'échéance du délai d’attente de vingt-
quatre mois. Les parties n'ont pas allégué ni établi qu'une clause
contractuelle modifiait le délai légal de deux ans institué à l'art. 46 al. 1
LCA. C’est donc ce délai qui s’applique.
L’accident ayant eu lieu le 17 septembre 1999, le délai
d’attente expirait le 17 septembre 2001, s’agissant de la première rente
annuelle de 75'000 francs. La défenderesse a d’ailleurs reconnu le droit du
demandeur aux prestations d’invalidité à partir du 17 septembre 2001. La
créance du demandeur se prescrivait deux ans après cette date, soit au 17
septembre 2003. Les rentes annuelles ultérieures étaient exigibles et
prescrites avec autant d’années de décalage, soit, pour la prescription, en
2004, 2005, etc.
-
50 -
Il résulte de l’état de fait que le 18 septembre 2003, sur
réquisition du demandeur du 15 septembre 2003, l’Office des poursuites
de [...] a notifié à la défenderesse un commandement de payer portant
notamment sur le paiement de 500'000 fr. et mentionnant comme cause
de l’obligation « créance ouverte : prestations polices vie [...] (...) au nom
de [...] et [...] ». Au vu de la mention du numéro de la police concernée,
dont la seule personne assurée est le demandeur, et de l’indication des
sociétés preneur d’assurance et bénéficiaire, la défenderesse ne pouvait
pas douter de la relation juridique qui était mise en cause dans le cadre de
la poursuite alors ouverte par le demandeur, ni de l’identité du créancier
impliqué.
Si le commandement de payer n’a été notifié que le 18
septembre 2003 à la défenderesse, la réquisition de poursuite date du 15
septembre 2003 au plus tard, soit dans le délai de deux ans qui expirait le
17 septembre 2003. La première rente due, dès le mois de septembre
2001, n’était donc pas prescrite. En outre, l’interruption de la prescription
engendrée par cette poursuite a fait courir un nouveau délai également
interrompu lorsque le demandeur a ouvert action le 23 décembre 2003.
Les rentes ultérieures ne sont donc pas non plus prescrites.
VII.a) La défenderesse fait valoir qu’elle n’est pas liée par le
contrat d’assurance litigieux dès lors qu’il y aurait eu violation du devoir
d’annoncer un fait important de la part du demandeur lors de sa
conclusion et sur la déclaration de santé signée le 24 décembre 1998.
b) Celui qui veut s'assurer doit déclarer par écrit à l'assureur,
suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites,
tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque (art. 4 al. 1
LCA). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la
détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues (art. 4 al. 2 LCA). Sont réputés importants les faits
au sujet desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques (art. 4 al. 3 LCA). Il peut en particulier s'agir de faits propres à
-
51 -
aggraver le risque assuré; l'aggravation du risque est décisive lorsqu'il
faut admettre que l'assureur refuserait le contrat s'il connaissait le fait en
question ou qu'il ne le conclurait qu'à d'autres conditions, plus restrictives
ou plus onéreuses (TF 4A_303/2010 du 11 août 2010 c. 2.1).
Sous l'art. 6 aLCA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005
(applicable en l’espèce dès lors que le contrat a été conclu en 1998 et que
le nouveau n’est pas retroactif selon l’ATF 136 III 334 c. 2.2), si, lors de la
conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration des
faits importants pour l'appréciation des risques avait omis de déclarer ou
inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait
connaître (réticence), l'assureur n'était pas lié par le contrat, à condition
qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il
avait eu connaissance de la réticence. Un lien de causalité entre le fait
caché ou inexactement déclaré et le sinistre n'était pas nécessaire (TF
4A_303/2010 du 11 août 2010 c. 2.1).
Selon la doctrine, on entend par réticence une réponse fausse,
inexacte ou incomplète. La réticence doit être réalisée d’un point de vue
objectif et subjectif. D’un point de vue objectif, la réticence suppose que la
réponse donnée à la question ne soit pas conforme à la vérité, par
omission ou inexactitidue ; la réticence réside dans la divergence entre la
vérité et ce qui a été déclaré. Elle peut consister à affirmer un fait faux, à
taire un fait vrai ou à présenter une vision déformée de la vérité (ATF 136
III 334 c. 2.3 ; ATF 134 III 511 c. 3.3.2). D’un point de vue subjectif, la
réticence suppose que le proposant connaissait ou aurait dû connaître la
vérité. Le proposant doit déclarer non seulement les faits qui lui sont
connus sans autre réflexion, mais aussi ceux qui ne peuvent lui échapper
s’il réfléchit sérieusement à la question posée (ATF 136 III 334 c. 2.3 ; ATF
134 III 511 c. 3.3.3 ; TF 4A_54/2011
c. 2.4 ; TF 4A_579/2009 c. 2.4).
La preuve de la réticence est à la charge de l'assureur (Carré,
Loi fédérale sur le contrat d’assurance, Edition annotée, ad art. 6 LCA, p.
-
52 -
et refuser ses prestations pour un sinistre déjà survenu, même si celui-ci
est sans rapport avec le fait qui constitue l’objet de la réticence (TF
5C_262/2006 du 28 mai 2008 c. 4.2,
SJ 2008 p. 400; ATF 111 II 388 c. 3a; ATF 109 II 60 c. 3c; ATF 92 II 342 c.
4).
c) Conformément à l’art. 6 aLCA, l’assureur qui entend se
départir du contrat doit le faire dans les quatre semaines à partir du
moment où il a eu connaissance de la réticence. Il s’agit d’un délai de
péremption, qui peut intervenir après la survenance du sinistre et qui ne
commence à courir que lorsque l’assureur est complètement orienté sur
tous les points touchant la réticence, et non pas dès ses premiers
soupçons, même si ces derniers sont graves. L’assureur agit donc en
temps utile lorsqu’il cherche des informations précises et ne se départ du
contrat que dans les quatre semaines suivant leur réception. En outre, le
délai ne court qu’à partir d’une connaissance positive – ou objective – de
la réticence, et non dès le moment où l’assureur aurait dû la connaître, car
le législateur s’est référé à un point de départ strictement objectif (la
connaissance), et non à un élément subjectif (obligation d'user de
diligence) (TF 4A_54/2011 du 27 avril 2011 c. 2.4 ;
TF 4A_579/2009 du 1
er
février 2010 c. 2.6). Le délai ne commence donc à
courir que lorsque l’assureur reçoit des renseignements dignes de foi sur
des faits dont il peut déduire avec certitude qu’une réticence a été
commise (ATF 118 lI 333 c. 3a précité, rés. in JT 1996 I 127). L'assureur
agit en revanche tardivement s’il est orienté mais qu’il recherche encore
de nouveaux renseignements qui n’ont d’autre effet que celui de
confirmer ce qu’il sait déjà. Il appartient enfin à l’assureur de prouver le
respect du délai pour se prévaloir d’une réticence (TF 4A_177/2008 du 14
octobre 2008 c. 6 ; TF 5C.115/2006 du 18 octobre 2006 c. 2 ; ATF 118 lI
333 c. 3 précité, rés. in JT 1996 I 127; ATF 116 V 218 c. 6; Viret, Droit des
assurances privées, 2
e
éd., p. 102).
d) En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner la question de
l’existence d’une réticence, dès lors que la défenderesse, qui ne reprend
d’ailleurs pas cet argument dans son mémoire de droit, n’a pas respecté le
-
53 -
délai d’invocation de la réticence. En effet, elle a seulement réservé la
question de la validité de la police d’assurance au regard d’une possible
réticence dans le cadre de ses déterminations dans sa réponse du 29
novembre 2007, mais ne l’a invoquée expressément que dans le cadre de
sa duplique du 17 décembre 2009, alors qu’elle était en possession de
rapports médicaux mentionnant les symptômes épileptiques en 24 février
2005 déjà. La défenderesse est ainsi bien liée par le contrat d'assurance. Il
s’agit donc d’examiner si le demandeur peut en déduire des droits.
VIII.a) La loi fédérale sur le contrat d'assurance établit une
distinction entre l'assurance contre les dommages (régie par les art. 48 à
72 LCA), d'une part, et l'assurance de personnes (qui relève des art. 73 à
96 LCA), d'autre part, sans toutefois définir ces deux notions. L'assurance
de personnes est celle qui a pour objet une personne physique et où la
prestation de l'assureur dépend généralement d'un événement qui atteint
la personne de l'assuré, tel que maladie, accident, lésion corporelle,
invalidité ou décès. L'assurance de personnes se caractérise, par rapport à
l'assurance contre les dommages, par sa nature non indemnitaire: elle est
une promesse de capital indépendante du montant effectif du préjudice
subi par le preneur ou l'ayant droit. Ainsi, même dans le cas d'une
assurance qui, comme celle contre la maladie, a pour objet une personne
physique, on est en présence d'une assurance de personnes uniquement
lorsque les parties au contrat d'assurance n'ont subordonné la prestation
de l'assureur dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat
qu'à la survenance de l'événement assuré, sans égard à ses conséquences
pécuniaires; on est en revanche en présence d'une assurance contre les
dommages lorsque les parties au contrat d'assurance ont fait de la perte
patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations
(TF 5C.243/2006 du 19 avril 2007 c. 3). Dès lors, lorsque le contrat
d'assurance prévoit le versement à l'assuré d'une indemnité journalière
forfaitaire en fonction du seul degré de l'incapacité de travail de l'assuré, il
s'agit d'une assurance de sommes ; lorsque le droit à l'indemnité est
subordonné à la survenance d'une perte effective sur le plan économique
et que le montant de l'indemnité dépend des conséquences économiques
-
54 -
réelles du sinistre pour l'assuré, il s'agit d'une assurance contre les
dommages (TF 4A_332/2010 du 22 février 2011 c. 5.2 et les références
citées).
Le Tribunal fédéral a considéré que, dans certains contrats
d'assurance d'incapacité de gain à la suite d'un accident ou une maladie,
le risque couvert est la perte de revenus, de façon analogue à une
assurance de dommage, et non seulement l'incapacité de gain théorique;
dans ce cas, un dommage concret doit être démontré sous la forme d'une
perte de gain. Toutefois, une telle configuration résulte exclusivement de
l'interprétation des conditions générales, qui dans cet arrêt précisaient
que "l'incapacité de gain existe lorsque l'assuré n'est plus en mesure
d'exercer son métier ou une autre activité lucrative correspondant à sa
position, ses connaissances et ses aptitudes et lorsque, dans le même
temps, il subit un déficit dans ses revenus (Verdienstausfall) ou une perte
d'argent équivalente (gleichwertigen Geldverlust)" (TF 5C.21/2007 du 20
avril 2007 c. 2 et 3.2). Ainsi, certaines conditions générales d'assurances
stipulent une condition additionnelle à la seule incapacité de travail
médico-théorique et d'autres non, ce qui peut conduire à des solutions
différentes quant aux éléments à établir. Il convient donc d'interpréter,
dans chaque espèce, la convention des parties.
b) A défaut de règles spécifiques dans la LCA et celle-ci
renvoyant, à son art. 100 al. 1, au Code des obligations (TF 5C.208/2006
du 8 janvier 2007 c. 2.1; ATF 118 II 342 c. 1a, rés. in JT 1996 I 128; ATF
112 II 245 c. 1c, rés in JT 1987 I 614), l'interprétation du contrat
d'assurance et des conditions générales qui en font partie intégrante est
régie par les règles générales applicables aux contrats (TF 4A_332/2010
du 22 février 2011 et les références citées).
Pour apprécier les clauses d'un contrat, le juge doit recourir en
premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la
"réelle et commune intention des parties", le cas échéant empiriquement,
sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne
peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit
-
55 -
interpréter les déclarations et les comportements des parties selon la
théorie de la confiance (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 rés. in JdT 2008 I 74,
SJ 2007 I p. 217; TF 4A_180/2013 c. 2.2.1), en recherchant comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction
de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III
295 c. 5.2,
SJ 2009 I 396). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie
le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne
correspond pas à sa volonté intime. Pour trancher cette question de droit,
il faut se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, qui relèvent du fait (ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JdT 2006 I 568;
ATF 131 III 606 c. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 130 III 417 précité c. 3.2).
Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant,
de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la
teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas
exactement le sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de
s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il
n’existe aucune raison sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur
volonté (ATF 136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317). Subsidiairement, si
l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager
le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de
celui qui les a rédigées, en vertu de la règle "in dubio contra stipulatorem"
(ATF 136 III 186 précité c. 3.2.; ATF 135 III 295 précité c. 5.2; ATF 133 III 61
précité
- 2.2.2.3; TF 4A_288/2013 du 8 octobre 2013 c. 2.2).
- En l’espèce, si les parties admettent que le contrat
d'assurance litigieux est soumis à des conditions générales et à la LCA,
elles ne s’accordent en revanche pas sur le type d’assurance convenue. Il
convient ainsi de procéder à l’interprétation du contrat conclu dès lors
qu’il n’y a pas de volonté commune établie.
-
56 -
Il ressort des pièces figurant au dossier que la police
d’assurance invalidité conclue le 30 novembre 1998 prévoyait une rente
annuelle fixe de
75'000 fr. payable au trimestre échu en cas d’incapacité de gain du
demandeur et renvoyait aux conditions générales 1.85.255/Ed. 6.1983
(R.1991) ainsi qu’aux conditions complémentaires 4005/Ed. 6.1983. Selon
ces documents, dont il n’est pas contesté qu’ils font parties intégrantes du
contrat en question, il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie
ou d’accident, sur la base de signes objectifs médicalement constatables,
l’assuré est incapable d’exercer sa profession ou toute autre activité
conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes et qu’il
subit de ce fait simultanément une perte de gain ou un autre préjudice
pécuniaire équivalent. En outre, il est précisé que les prestations sont
ajustées dès modification du degré d’incapacité et, si le preneur
d’assurance doit immédiatement aviser l’assurance de l’incapacité de gain
de l’assuré, cette dernière peut demander des renseignements ou faire
examiner l’assuré seulement si elle le juge nécessaire.
En l’occurrence, afin de percevoir les prestations prévues,
l’assuré doit ainsi prouver qu’il est en incapacité de gain, soit qu’il est hors
d’état d’exercer une activité lucrative, et qu’il subit simultanément, du fait
de l’incapacité, une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire
équivalent. Interprétées au regard du principe de la confiance (art. 18 CO),
la police et les conditions générales en cause ne peuvent être comprises
que dans le sens que le risque couvert par le contrat est la perte de gain
effective, subie en raison d'une incapacité de gain consécutive à une
maladie ou un accident. En effet, tant l’interprétation littérale des clauses
3.1 des conditions générales et 1 des conditions générales
complémentaires (« il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie
ou d’accident, sur la base de signes objectifs médicalement constatables,
l’assuré est incapable d’exercer sa profession ou toute autre activité
conforme à sa position sociale, ses connaissances et ses aptitudes et qu’il
subit de ce fait simultanément une perte de gain ou un autre préjudice
pécuniaire équivalent »), que l’interprétation de ces clauses au vu des
autres clauses des conditions générales (9.2 : « toute modification du
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57 -
degré d’incapacité doit nous être annoncée immédiatement sous peine de
la perte du droit aux prestations futures ou de remboursement de
prestation que nous ne devions pas » ; 3.2 : « si l’assuré souffre d’une
atteinte à la santé antérieure à la conclusion du contrat et que celle-ci
affecte l’incapacité de gain dont il est atteint, la libération de l’obligation
de payer les primes futures est proportionnelle au degré d’incapacité qui
l’aurait frappé en l’absence de toute atteinte antérieure à la santé »)
confirment que le droit aux prestations est subordonné à la double
condition que l’assuré subisse une incapacité de travail et une perte
d’argent équivalente, soit qu’il s’agit d’une assurance de dommage. En
outre, le comportement ultérieur des parties corrobore cette
interprétation, la défenderesse ayant réclamé à plusieurs reprises au
demandeur ou à son employeur la preuve de sa perte de gain.
Le demandeur devait donc établir, au degré requis et dans la
mesure prévue par le contrat, son incapacité à exercer une activité
lucrative et le fait qu’il existait une perte de gain consécutive. Il convient
dès lors d’examiner si ces conditions sont remplies.
d) aa) Aux termes de l'art. 33 LCA, l’assureur répond de tous
les événements qui présentent le caractère du risque contre les
conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat
n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.
Le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative à la
preuve de la survenance d'un cas d'assurance. Il a rappelé tout d'abord
que, conformément à l'art. 8 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) et si la loi ne prévoit le contraire, il appartient à celui qui fait valoir
une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit,
alors que la preuve des faits de nature à empêcher, respectivement dénier
ou restreindre le droit invoqué incombe à la partie qui prétend dénier le
droit invoqué ou qui en conteste la naissance ou la pertinence. Ainsi, la
personne titulaire de la prétention - preneur d'assurance, tiers assuré ou
bénéficiaire - doit prouver les faits propres à justifier ses prétentions, soit
notamment la survenance du cas assuré, ainsi que l'étendue de la
-
58 -
prétention. L'assureur supporte la charge d'établir les faits de nature à
justifier une diminution ou une suppression de l'obligation contractuelle
(ATF 130 III 321 c. 3.1, JT 2005 I 618).
S'agissant de la survenance d'un cas d'assurance, la
jurisprudence considère que l'on se trouve en règle générale dans une
situation d'état de nécessité justifiant une réduction à la vraisemblance
prépondérante des exigences en matière de preuve. La vraisemblance
prépondérante doit être distinguée de la simple vraisemblance, le degré
de vraisemblance exigé n'étant pas le même. Un fait est déjà établi
comme vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son
existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit
pas produit. En revanche, les exigences requises pour que l'on retienne un
cas de vraisemblance prépondérante sont plus élevées : la possibilité que
les choses se soient déroulées différemment n'exclut certes pas la
vraisemblance prépondérante, mais elle ne doit pas revêtir une
importance significative en l'espèce, ni entrer raisonnablement en
considération (ATF 130 III 321 précité c. 3.2 et 3.3, JT 2005 I 618).
L'assureur a un droit - découlant de l'art. 8 CC - d'apporter une
contre-preuve. L'objet de la contre-preuve réside dans les faits présentés
par l'ayant droit chargé de la preuve principale et s'étend à la crédibilité
de ceux-ci. L'assureur peut prétendre à démontrer des circonstances de
nature à faire naître des doutes sérieux dans l'esprit du tribunal au sujet
de la réalité des faits objets de la preuve principale, et qui soient ainsi
aptes à faire échouer cette preuve, de sorte que les allégations principales
n'apparaissent plus comme étant d'une vraisemblance supérieure. Si
l'assureur y parvient, la preuve principale est mise en échec (TF
5C.75/2005 du
11 mai 2005 c. 2.1; ATF 130 III 321 précité c. 3.4 et 3.5, JT 2005 I 618).
bb) L'incapacité de travail est un élément de la définition de
l'invalidité, selon l'art. 88 al. 1 LCA. Cette disposition est de droit dispositif,
de sorte que les parties peuvent en cette matière fixer des règles
contractuelles concernant la manière d'évaluer l'incapacité de travail
-
59 -
(Carré, op. cit., ad art. 1 LCA, p. 94). Les conditions générales d’assurance
fixent ainsi les principes d’évaluation de l’invalidité, le plus souvent au
moyen de barêmes qui se fondent sur des bases médico-théoriques et
reposent sur des valeurs moyennes (Brulhart, Droit des assurances
sociales privées, Berne 2008, n. 801). Le taux d’invalidité dépend d’une
appréciation de l’état physique du patient ; il s’agit d’estimer le taux de
capacité de travail du sujet invalide par rapport à un sujet valide, sans se
préoccuper de son influence sur la capacité de gain effective et
personnelle de l’assuré ; à moins que le contrat n’en dispose autrement,
on recourt à la notion d’invalidité médicale, dite également abstraite ou
théorique (Brulhart, loc. cit. ; Carré, op. cit., ad art. 88 LCA, pp. 441 ss), qui
doit être distinguée de l’invalidité économique (Brehm, L’assurance privée
contre les accidents, Berne 2001, n. 401). Le taux d’invalidité médicale
(degré de l’atteinte médico-théorique à l’intégrité corporelle) relève du fait
(ATF 113 II 345 c. 1a).
cc) Selon l’art. 243 CPC-VD, si le juge entend s’écarter des
conclusions d’une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. La jurisprudence du Tribunal fédéral est encore
plus exigeante: lorsque le juge entend s’écarter du résultat d’une
expertise, il doit non seulement motiver sa décision, mais encore il ne
saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de
l’expert. Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent douteuses
au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en
ordonnant un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. En
revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien
le résultat, il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le
Tribunal fédéral, que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si
ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque façon, l’expertise
est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même
sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (ATF 136 II 539 c. 4.2 ; ATF 133 II 384 c. 4.2.3 ;
TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1 ; ATF 129 I 49 c. 4 ; Poudret et alii,
Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 243 CPC-VD ; Bosshard,
-
60 -
L’appréciation de l’expertise judiciaire par le juge, in RSPC 2007 p. 321,
spéc. pp. 324 ss et les références citées).
dd) En l'occurrence, la police d'assurance litigieuse prévoit le
versement d'une rente annuelle de 75'000 fr. après un délai d'attente de
vingt-quatre mois. Il ressort de l'art. 3.3 des conditions générales
1.85.255/Ed. 6.1983 que la rente est servie entièrement si le degré
d’incapacité de gain est de 66 2/3 %, qu’elle est servie en proportion du
degré d’incapacité si le degré d’incapacité se situe entre
25 et 66 2/3 % et qu’aucune rente n’est servie si le degré d’incapacité est
inférieur à 25%.
Dès le jour de l’accident, soit dès le 17 septembre 1999
jusqu’au
31 janvier 2000, le demandeur a été en incapacité de travail de 100%. Du
1
er
février au 8 octobre 2000, il l'a été à 75%; du 9 octobre 2000 au 20
octobre 2000 à 100%; du 1
er
janvier au 1
er
avril 2001 à 75%; du 2 avril au
1
er
juillet 2001 à 100%, puis à 80%.
Si le 4 décembre 2000, le Dr J.-P. Hungerbuhler, ancien Chef
de clinique et médecin adjoint au CHUV, spécialiste FMH en neurologie, a
indiqué qu’il n’y avait alors en principe pas d’incapacité de travail
imputable à l’accident, cela n’a pas été l’avis des praticiens qui se sont
occupés d’examiner le demandeur ultérieurement. En effet, le 24 février
2005, le Dr Peter König, spécialiste en psychiatrie et neurologie, a
constaté que l’incapacité du demandeur d’exercer son métier était
pratiquement de 100%, au mieux de 80%, ceci à la date du dernier
examen datant du 10 avril 2003 – éléments repris par le jugement rendu
le 4 octobre 2005 par le [...] de [...]. En outre, le 25 juillet 2003,
l’assurance-invalidité de [...] a reconnu au demandeur le droit à une rente
entière d’invalidité (degré de l’invalidité à 100%) depuis le 1
er
octobre
2001, et le 6 août 2003, l’assurance-invalidité fédérale a reconnu au
demandeur le droit à une rente entière (degré de l’invalidité fixé à 90%)
depuis le 1
er
septembre 2000. Le 26 février 2007, le Dr Nabih Daou,
spécialiste FMH médecine interne – cardiologie, a indiqué que le taux
-
61 -
d’incapacité de travail du demandeur était de 75% en début d’année
La conclusion du demandeur relative à ce remboursement doit
donc être partiellement admise.
X.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 litt. a et c CPC). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat
sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du
17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée. A l'issue d'un
litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès et lui
allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la charge
du plaideur perdant. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain