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TRIBUNAL CANTONAL
CO03.023070
128/2011/PBHFAB
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 30 septembre 2011
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
T.X.________
U.X.________
(Me A.
Thévenaz)
et
V.________(Me D. Bischof)
- 2 -
- Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarques liminaires :
La cour de céans fait entièrement sien l'état de fait du
jugement rendu entre les mêmes parties le 23 avril 2008 (ci-après : le
premier jugement) – reproduit dans son intégralité sous lettre A ci-dessous
(chiffres 1 à 6) – qu'elle complète par le fait nouveau (lettre D ci-dessous)
résultant de l'arrêt rendu le 18 mars 2009 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours). Les considérants de
cet arrêt sont exposés sous la lettre B, tandis que la lettre C fait état du
jugement incident du 8 octobre 2010, par lequel la Cour civile a rejeté la
requête de réforme de la défenderesse.
E n f a i t :
A. Le premier jugement
1.Les demandeurs T.X.________ et U.X.________ sont propriétaires
en société simple d'un domaine agricole comprenant plusieurs immeubles
sis sur le territoire des communes de K 1., K 2. et K
3.. Ces parcelles sont grevées, en premier rang, d'une cédule
hypothécaire au porteur n° 98'015 inscrite au Registre foncier de K
1. pour un montant de 332'000 fr. et, en deuxième rang, d'une
cédule hypothécaire au porteur n° 121'140 inscrite au Registre foncier de
K 1.________ pour un montant de 68'000 francs.
La défenderesse V.________ est une société anonyme de droit
public non soumise au Code des obligations au sens de l'art. 763 al. 2 CO,
dont le siège est à Lausanne.
- 3 -
Par décision du 4 août 2000, la Justice de paix du cercle de K
3.________ a prononcé l'interdiction civile volontaire du demandeur
U.X.________ et a désigné comme tutrice Me D., notaire. Le 6 juillet
2001, cette autorité a relevé Me D. de sa mission et a désigné en
lieu et place comme tuteur G.________. Cette mesure a fait l'objet d'une
publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 24 août
Par décision du 1
er
novembre 2002, la Justice de paix du cercle
de K 3.________ a ratifié la décision de mesures provisionnelles rendue par
le Juge de paix le 31 octobre 2002 et a confirmé que G.________ était
autorisé à plaider et à transiger devant toute instance au nom de son
pupille.
2.Par lettre du 28 mars 1995, la succursale de K 1.________ de la
défenderesse a informé les demandeurs qu'elle leur accordait la facilité
demandée concernant le prêt hypothécaire n° 574.123.0, destinée à la
mise à jour de leurs engagements aux conditions suivantes :
"Montant : fr. 206'482.50 sous forme d'augmentation du
capital de votre engagement susmentionné à fr.
346'000.--
Taux :6 ¼ % l'an net, variations ultérieures réservées
Amortissement :1 % l'an, la prochaine fois le 31.07.1995, payable
avec les intérêts sous forme de ½ annuité constante
(l'amortissement augmente graduellement de la
somme dont l'intérêt diminue) laquelle sera
réadaptée lors de fluctuation de taux, tant à la
hausse qu'à la baisse
(...)
Garantie : Cession en propriété de :
- -1- cédule hypothécaire, au porteur, 1
er
rang de
fr. 141'735.-- à augmenter à fr. 332'000.--
- -1- cédule hypothécaire, au porteur, 2
ème
rang de
fr. 68'000.--
grevant toutes deux domaine agricole d'une surface
totale de 212'406 m
2
(...)
Les codébiteurs répondent solidairement pour le montant de
l'avance accordée et de son remboursement chacun étant tenu pour
le tout.
Le 30 mars 1995, les demandeurs ont contresigné cette lettre
pour accord. Le même jour, ils ont confirmé la cession à la défenderesse
de la propriété des deux cédules en garantie de ses prétentions actuelles
et futures à leur encontre.
3.La défenderesse a commis certaines erreurs dans la gestion du
dossier des demandeurs. En 1997, F.________ a versé auprès de la
défenderesse un montant de 6'900 fr. à l'attention des demandeurs qui
n'a été crédité sur leur compte hypothécaire qu'au mois de janvier 2000.
Les intérêts perçus en trop sur la dette hypothécaire, qui aurait pu être
réduite à concurrence de cette somme dès 1997, sont d'environ 1'000
francs. Le 31 juillet 1997, le demandeur T.X.________ a versé la somme de
3'153 fr. 05 comme solde de l'échéance hypothécaire. Au lieu d'affecter ce
montant sur le compte hypothécaire des demandeurs, la défenderesse l'a
versé sur un autre compte, au nom du père des demandeurs, savoir
U.X.________. La défenderesse a admis en procédure que les intérêts
perçus en trop du chef de cette erreur se sont élevés à 772 fr. 50 et qu'il
lui incombe de répondre de cette erreur de virement.
4.Le 27 mars 2002, les demandeurs ont versé à la défenderesse
un amortissement de 68'000 francs.
5.Par lettre signature et pli simple du 4 juillet 2002, la
défenderesse a adressé aux demandeurs les lignes suivantes :
"(...)
De plus, nous constatons qu'aucun amortissement n'est prévu sur
votre engagement.
Les clauses contractuelles de notre prêt n'étant plus respectées,
nous annulons nos crédits, et dénonçons au remboursement :
-la cédule hypothécaire n° 98'015 du RF de K 1.________, du
capital de CHF 332'000.--,
-la cédule hypothécaire n° 121'140 du RF de K 1.________, du
capital de CHF 68'000.--.
- 5 -
Le montant de notre créance étant inférieur à ces sommes, nous
vous mettons en demeure de nous faire parvenir d'ici au 15 janvier
2003, le montant de :
-CHF 267'757.95, représentant le solde de votre prêt
hypothécaire n° 574.12.30, plus intérêt au taux de 6 %
courant dès le 1
er
février 2002.
Passé ce délai et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
introduirons sans autre avis des poursuites à votre encontre.
(...)"
Le 17 janvier 2003, la défenderesse a adressé à l'Office des
poursuites de K 1.________ une réquisition de poursuite en réalisation de
gage immobilier, d'un montant de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an
dès le 1
er
août 2002, à l'encontre des demandeurs. Sous la rubrique "Titre
et date de la créance ou cause de l'obligation" figurent les indications
suivantes :
"1) Capital de la cédule hypothécaire n° 98'015 du RF de K
1.________ grevant en 1
er
rang les parcelles décrites ci-dessous, titre
dénoncé à son remboursement selon lettre signature et simple pli de
mise en demeure du 4 juillet 2002, montant équivalant au capital du
prêt hypothécaire n° 574.12.30, valeur 31 juillet 2002."
La défenderesse a encore mentionné sous "Désignation des
immeubles (objet du gage)" ce qui suit :
"Parcelles RF n
os
235, fo 15 consistant en pré-champ d'une surface
totale de 9'692 m
2
et 236, fo 15 consistant en pré-champ d'une
surface totale de 85'465 m
2
toutes sises sur la Commune de K
1., au lieu-dit " [...]".
Parcelle RF n° 63, fo 4 sise sur la Commune de K 2., au lieu-
dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 1'710 m
2
.
Parcelle RF n° 101, fo 6 sise sur la Commune de K 2., au lieu-
dit " [...]" consistant en pré-champ d'une surface totale de 2'652 m
2
.
Parcelle RF n° 114, fo 7 sise sur la Commune de K 2., au lieu-
dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 4'208 m
2
.
Parcelle RF n° 124, fo 7 sise sur la Commune de K 2., au lieu-
dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 4'362 m
2
.
Parcelle RF n° 180, fo 10 sise sur la Commune de K 2., au
lieu-dit " [...]" consistant en pré-champ d'une surface totale de
20'965 m
2
.
Parcelle RF n° 188, fo 11 sise sur la Commune de K 2., au
lieu-dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 2'172 m
2
.
Parcelle RF n° 200, fo 11 sise sur la Commune de K 2., au
lieu-dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 994 m
2
.
- 6 -
Parcelle RF n° 204, fo 9 sise sur la Commune de K 2., au lieu-
dit " [...]" consistant en pré-champs d'une surface totale de 42'889
m
2
.
Parcelle RF n° 127, fo 7 sise sur la Commune de K 2., au lieu-
dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 2'027 m
2
.
Parcelle RF n° 179, fo 10 sise sur la Commune de K 2., au
lieu-dit " [...]" consistant en pré-champ d'une surface totale de 509
m
2
.
Parcelle RF n° 31, fo 2 sise sur la Commune de K 2., au lieu-
dit " [...]" consistant en logement, dépendances rurales et pré-
champ d'une surface totale de 9'815 m
2
.
Parcelle RF n° 605, fo 16 sise sur la Commune de K 3., au
lieu-dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 1'388 m
2
.
Parcelle RF n° 608, fo 16 sise sur la Commune de K 3., au
lieu-dit " [...]" consistant en pré-champ et bois d'une surface totale
de 22'100 m
2
.
Parcelle RF n° 689, fo 20 sise sur la Commune de K 3.________, au
lieu-dit " [...]" consistant en bois d'une surface totale de 1'458 m
2
."
Le 23 janvier 2003, un commandement de payer n° 189'610-
01 a été notifié au demandeur T.X.________ et le 19 février 2003 un
commandement de payer n° 189'610-02 a été notifié au tuteur du
demandeur U.X.________. Les demandeurs ont formé opposition totale à
ces deux commandements de payer. Le 20 mai 2003, la défenderesse a
requis la mainlevée provisoire des oppositions totales formées par les
demandeurs à concurrence de 267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le
1
er
février 2003.
Par prononcés du 24 juin 2003, rendus à l'issue de l'audience
du même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de [...] a
prononcé la mainlevée provisoire des deux oppositions à concurrence de
267'757 fr. 95 plus intérêt au taux de 6 % l'an dès le 1
er
août 2002 et a
constaté l'existence du droit de gage. Le 15 juillet 2003, la motivation de
ces décisions a été envoyée aux parties. Le 25 juillet 2003, les
demandeurs ont déposé des actes de recours auprès de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal et ont produit leur mémoire de
droit le 2 octobre 2003.
Par courrier du 6 août 2003 à la défenderesse, le conseil des
demandeurs a relevé des erreurs commises par celle-ci en 1996 et 1997
dans la gestion du dossier de ses clients, et l'a invitée à se déterminer sur
ces griefs et à lui adresser les pièces justificatives. Par lettre du 24
- 7 -
septembre 2003, ce même conseil a demandé à la défenderesse des
renseignements sur les motifs pour lesquels le plafond de l'emprunt initial
avait été augmenté.
Par arrêt rendu en séance publique le 26 novembre 2003, la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a notamment admis
très partiellement les recours et réformé les prononcés entrepris en ce
sens que les oppositions formées par les demandeurs aux
commandements de payer n
os
189'610-01 et 189'610-02 de l'Office des
poursuites de K 1.________ ont été provisoirement levées à concurrence de
267'757 fr. 95 plus intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
février 2003, l'opposition
étant maintenue pour le surplus.
6.Les intérêts semestriels échus ont été payés par les
demandeurs, parfois avec retard.
La défenderesse a admis en procédure que la somme qu'elle
réclamait ne correspondait pas à la somme due.
7.Par demande du 15 décembre 2003, T.X.________ et
U.X., ce dernier représenté par son tuteur G., ont pris avec
dépens les conclusions suivantes :
"I.-L'action intentée par T.X.________ et U.X.________ est admise.
II.-T.X.________ et U.X.________ ne doivent pas à V._____ la somme
de fr. 267'757.95 avec intérêts à 6 % l'an dès le 1
er
février
2003, montant à concurrence duquel la mainlevée provisoire
de l'opposition aux commandements de payer n
os
189'610-01
et 02 de l'Office des poursuites de K 1.________ a été
confirmée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois, le 26 novembre 2003.
III.- En conséquence, les oppositions formées par les demandeurs
aux commandements de payer n
os
189'610-01 et 02 de l'Office
des poursuites de K 1.________ sont définitivement
maintenues."
Dans cette écriture, les demandeurs ont déclaré invoquer la
compensation.
- 8 -
Dans sa réponse du 22 juin 2004, la défenderesse a conclu,
avec suite de frais et dépens, à libération et a pris les conclusions
reconventionnelles suivantes, toujours avec suite de frais et dépens :
"I.Dire que les demandeurs sont solidairement les débiteurs de
la défenderesse, subsidiairement dans une mesure que justice
dira du montant de Fr. 263'004,40 (deux cent soixante-trois
mille quatre francs et quarante centimes) avec intérêt à 6 %
l'an dès le 1
er
février 2003.
II.Libre cours est donné aux poursuites en réalisation de gage
immobilier No 189610-01 et 189610-02 de l'Office des
poursuites de K 1.________ à concurrence de Fr. 263'004,40
(deux cent soixante-trois mille quatre francs et quarante
centimes) avec intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
février 2003."
Dans leur réplique du 4 octobre 2004, les demandeurs ont
conclu, avec dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises
par la défenderesse.
Le 24 janvier 2006, la Justice de paix des districts de [...] et de
K 1.________ a désigné Me C., notaire, en qualité de nouvelle
tutrice d'U.X..
Les demandeurs et la défenderesse ont déposé un mémoire de
droit.
Par jugement du 23 avril 2008, dont les motifs ont été envoyés
pour notification le 12 août 2008, la Cour civile a admis l’action en
libération de dette des demandeurs (I), dit que ceux-ci ne doivent pas à la
V.________ la somme de 267'757 fr. 95 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1
er
février 2003 faisant l’objet des poursuites en réalisation de gage
immobilier n
os
189610-01 et 189610-02 de l’Office des poursuites et
faillites de K 1.________ (II), maintenu l’opposition formée par le
demandeur T.X.________ au commandement de payer qui lui a été notifié
le 23 janvier 2003 par ledit office dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier n
o
189610-01 (III), maintenu l’opposition
formée par le demandeur U.X.________ au commandement de payer qui lui
a été notifié le 19 février 2003 par ledit office dans le cadre de la poursuite
-
9 -
en réalisation de gage immobilier n
o
189610-02 (IV), arrêté les frais de
justice des demandeurs, solidairement entre eux, à 6'725 francs et ceux
de la défenderesse à 4'700 fr. (V), dit que la défenderesse versera aux
demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 15'125 fr. à titre de
dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Ce jugement retient en droit ce qui suit :
«I.T.X.________ et U.X.________ ont conclu qu'ils ne sont pas les
débiteurs de la V.________ du montant, en capital et intérêts, objet des poursuites
en réalisation de gage immobilier n
os
189'610-01 et 02 de l'Office des poursuites
de K 1.________ et que les oppositions formées aux commandements de payer
notifiés dans lesdites poursuites doivent être définitivement maintenues. Les
demandeurs exercent donc l'action en libération de dette de l'article 83 alinéa 2
de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après : LP,
RS 281.1).
a) Le juge doit examiner d'office le respect du délai d'ouverture
d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillite, n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette, FJS 957, p. 5).
Celui-ci est de vingt jours à compter de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP). Le calcul
de ce délai relève du droit fédéral. Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de
procédure ouvre une voie de recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée
provisoire, le délai pour ouvrir action en libération de dette court du jour où le
délai de recours est expiré sans avoir été utilisé ou du jour de la notification de la
décision de l'autorité de recours ou encore du jour du retrait du recours, sans
qu'il importe que la décision de mainlevée soit provisoirement exécutoire (arrêt
du Tribunal fédéral du 24 janvier 2008 dans la cause 5A_516/2007, c. 2; ATF 127
III 569 c. 4a, JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54; ATF 124 III 34 c. 2a, JT 1999 II 159, SJ
1998 213; ATF 115 III 91 c. 2, JT 1991 II 175, SJ 1990 574; ATF 104 II 141 c. 2, JT
1980 II 56 et les références citées). En revanche, c'est le droit cantonal de
procédure qui régit la notification et qui détermine en particulier quand et sous
quelle forme elle a lieu (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2008 dans la
cause 5A_516/2007, c. 2).
En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de
mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au Tribunal
cantonal (art. 38 al. 2 litt. c de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ci-après : LVLP, RSV 280.05),
dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1
er
LVLP). Ce recours suspend
ex lege l'exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1
er
LVLP).
Lorsque le recours de l'article 38 alinéa 2 lettre c LVLP est exercé, le
délai de vingt jours pour intenter l'action en libération de dette court dès la
notification de l'arrêt sur recours. Le délai de l'article 83 alinéa 2 LP est accordé
au débiteur poursuivi dont l'opposition a été levée, afin qu'il puisse disposer du
temps nécessaire pour ouvrir action en libération de dette; or cette action, qui se
rapporte à l'existence et à l'exigibilité d'une créance, présente les mêmes
difficultés qu'un procès ordinaire au fond; c'est pour cette raison que, lors de la
révision de 1994, le législateur fédéral a porté la durée du délai de l'article 83
alinéa 2 LP de dix à vingt jours. Les règles de droit cantonal ne sauraient donc,
sans violer le sens et l'esprit de l'article 83 alinéa 2 LP, entraîner une diminution
-
10 -
de la durée de ce délai. C'est pourquoi, selon une récente jurisprudence du
Tribunal fédéral, le délai court non plus de la date de la séance publique de la
Cour des poursuites et faillites comme le prévoit l'article 472 CPC, applicable par
le renvoi de l'article 58 alinéa 1
er
LVLP, mais du jour de la notification du dispositif
de l'arrêt aux parties (arrêt du Tribunal fédéral du 24 janvier 2008 dans la cause
5A_516/2007, c. 3.2).
b) En l'espèce, les demandeurs ont recouru contre les prononcés de
mainlevée rendus par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte le
24 juin 2003. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rendu
deux arrêts en séance publique le 26 novembre 2003, dont le dispositif a été
notifié le même jour. Les demandeurs n'en ont donc pris connaissance que le 27
novembre 2003 au plus tôt. Déposée le 15 décembre 2003, l'action en libération
de dette a été formée en temps utile; elle est donc recevable.
II.a) L'action en libération de dette de l'article 83 alinéa 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel (ATF 128 III 44 c. 4a, JT
2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19), qui est le pendant
de l'action en reconnaissance de dette de l'article 79 LP. Elle a pour objet la
constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en
poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999
II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40 c. 5a, JT 1994 II 112 et les références citées; ATF
91 II 108 c. 2b, JT 1966 I 91). Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la
poursuite (ATF 124 III 207 c. 3bb, JT 1999 II 55, SJ 1998 644). L'action en
libération de dette se distingue de l'action en reconnaissance de dette par le
renversement du rôle procédural des parties. Le fardeau de la preuve et la
charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il incombe au
poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et le droit d'exercer
des poursuites, alors qu'il appartient au poursuivi de se défendre en démontrant
qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame. Les parties ne sont pas limitées
aux moyens invoqués dans la procédure de mainlevée (ATF 130 III 285 c. 5.3.1, JT
2005 II 117, SJ 2004 I 269; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n.
55 ad art. 83 LP).
Aux termes de l'article 842 CC, la cédule hypothécaire est une
créance personnelle garantie par un gage immobilier. Sa constitution éteint par
novation l'obligation dont elle résulte (art. 855 al. 1
er
CC) et donne naissance à
une créance nouvelle, à savoir la créance résultant de la reconnaissance de dette
exprimée dans le titre, laquelle est abstraite, en ce sens qu'elle n'énonce pas sa
cause (art. 17 CO). Il y a ainsi novation lorsque la cédule est constituée alors que
les parties sont déjà créancière et débitrice l'une de l'autre, notamment lorsqu'il
s'agit de garantir par la cédule le remboursement du prêt qui a déjà été contracté
au moment de la constitution de celle-ci. La nouvelle créance née de la
constitution de la cédule prend la place de l'ancienne (ATF 119 III 105 c. 2a, SJ
1994 149; Steinauer, Les droits réels, t. III, 3
ème
éd., nn. 2932 s.). Cette règle est
toutefois de droit dispositif (art. 855 al. 2 CC) et les parties peuvent convenir
d'une juxtaposition des deux créances. La jurisprudence distingue alors la
créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule
hypothécaire dont le créancier est propriétaire et la créance causale résultant de
la relation de base, en général un prêt, pour laquelle la cédule a été remise en
garantie. La créance abstraite constatée dans la cédule est alors destinée à
doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le
recouvrement. Seule la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire
et garantie par gage immobilier, doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation
de gage immobilier, tandis que la créance causale peut faire l'objet d'une
poursuite ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2001 dans la cause
-
11 -
7B.175/2001, c. 1a; ATF 119 III 105 c. 2a et les réf. citées, JT 1996 II 115, SJ 1994
149; ATF 115 II 149 c. 3, rés. in JT 1989 I 583; Steinauer, op. cit., n. 2933e).
b) En l'occurrence, l'action porte sur les créances qui font l'objet des
poursuites en réalisation de gage immobilier n
os
189'610-01 et 189'610-02 de
l'Office des poursuites de K 1.. Les commandements de payer se réfèrent
au capital de la cédule hypothécaire n° 98'015 du Registre foncier de K 1.
comme titre de créance.
L'objet de l'action est donc la créance abstraite incorporée dans
cette cédule au porteur pour un montant de 332'000 francs.
c) Seul le propriétaire de la cédule hypothécaire est fondé à exercer
une poursuite en réalisation de gage immobilier. Le transfert de la propriété
d'une cédule hypothécaire et des droits qui y sont incorporés peut s'effectuer de
deux manières. Le titulaire de la cédule et l'acquéreur peuvent convenir que la
cédule sera transférée sans réserve à ce dernier ou que la cédule ne lui sera
transférée qu'à titre fiduciaire, aux fins de garantir une autre créance dont
l'acquéreur est titulaire. Dans le premier cas, on parle de transfert "en pleine
propriété" de la cédule hypothécaire : il y a utilisation directe de la cédule et le
transfert est direct. Dans le second cas, on parle de transfert de propriété aux
fins de garantie : la sûreté procure au bénéficiaire une garantie fiduciaire (Foëx,
Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers,
Constitution volontaire et réalisation forcée, pp. 115 et 116). La remise d'une
cédule hypothécaire aux fins de garantie peut revêtir deux formes : soit la cédule
est d'emblée créée pour être remise à titre fiduciaire, soit la cédule existe déjà et
elle est transférée aux fins de garantie (Foëx, op. cit., p. 121).
En recourant au transfert (ou à la constitution) d'une cédule à fin de
garantie, les parties visent à garantir une ou plusieurs créances de l'acquéreur (le
fiduciaire). Cette créance, qui est généralement dirigée contre l'aliénateur (le
fiduciant), subsiste lors de la remise de la cédule hypothécaire. Le fiduciaire
acquiert la propriété du titre et la titularité des droits incorporés, tout en
conservant la ou les créances de base, résultant par exemple d'un contrat de
prêt; mais il s'engage simultanément à n'exercer les droits ainsi acquis que dans
les limites de ce qu'exige le remboursement de la ou des créances garanties. Le
transfert fiduciaire est un transfert lié, conditionné par le but poursuivi par les
parties (Foëx, op. cit., pp. 121 et 122).
La remise d'une cédule hypothécaire en garantie fiduciaire implique
donc nécessairement la renonciation des parties à la novation ainsi que la
juxtaposition de la créance incorporée et de la créance garantie, dès lors que le
but des parties est de garantir la seconde et non de la substituer par la première
(Steinauer, op. cit., n. 2933f; Foëx, op. cit., pp. 124 s.).
En l'espèce, les demandeurs disposaient d'un crédit sous la forme
d'un prêt hypothécaire n° 574.123.0 qui prévoyait comme garantie notamment la
"cession en propriété" de la cédule hypothécaire n° 98'015 d'un montant de
332'000 fr. du Registre foncier de K 1.________. La défenderesse s'est ainsi vu
remettre le 30 mars 1995 cette cédule hypothécaire en garantie des prétentions
actuelles et futures qu'elle aurait à l'encontre des demandeurs. Dès lors que
cette remise de la cédule a été effectuée aux fins de garantir des prétentions de
la banque, il convient de retenir que les parties sont convenues d'un transfert de
propriété aux fins de garantie, soit une remise à titre fiduciaire.
III.a) Lorsque le bien cédé en garantie est une cédule hypothécaire, la
convention fiduciaire oblige le créancier à ne pas faire usage des créances
-
12 -
incorporées, c'est-à-dire à ne pas en poursuivre le paiement, au-delà de ce qui
est nécessaire à cette fonction de garantie. En d'autres termes, la convention
implique nécessairement un pactum de non petendo portant sur la créance
cédulaire dont la poursuite n'est pas nécessaire pour garantir le remboursement
des créances. Ce pacte constitue une exception que le débiteur peut opposer au
créancier garanti, en vertu de l'article 872 CC, si ce dernier prétend se faire
payer l'intégralité de la créance cédulaire (RSJ 2005 p. 430 c. 3; CPF, S. J. c. B.,
30 octobre 2003, n° 379; Staehelin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3
ème
éd., n. 22 ad art. 855 CC). Il appartient au débiteur d'établir que la créance
causale est inférieure à la créance abstraite et dans quelle mesure, à titre de fait
libératoire (art. 8 CC).
Dans un tel cas, le créancier de la créance abstraite n'a droit au
capital et intérêts sur celle-ci qu'à concurrence du capital et des intérêts
conventionnels de la créance causale. La créance abstraite sert donc de plafond.
Si la créance causale est d'un montant supérieur, la mainlevée provisoire ne peut
être accordée qu'à concurrence de la créance abstraite; en revanche, si la
créance causale est d'un montant inférieur, le poursuivi dispose d'un moyen
libératoire pour autant que le montant de la créance causale soit établi par
pièces. Dans cette hypothèse, la mainlevée provisoire ne pourra être accordée
qu'à concurrence de la créance causale (Denys, Cédule hypothécaire et
mainlevée, in JT 2008 II 3, spéc. ch. 9.4, p. 16).
b) En l'espèce, la défenderesse a poursuivi les demandeurs pour le
montant de 267'757 fr. 95. Les demandeurs allèguent que ce montant est
inexact en raison des erreurs de la banque dans la gestion de leur dossier et que
la créance causale est d'un montant inférieur à celui qui leur est réclamé.
La défenderesse a admis en procédure que la somme qu'elle a
réclamé dans sa poursuite ne correspondait pas à la somme due. Il est établi que
la défenderesse a crédité au mois de janvier 2000 seulement un montant de
6'900 fr. qui avait été versé en 1997 aux demandeurs et qu'il en est résulté une
perte sur intérêts facturés de 1'000 francs. Il est également établi que le 31 juillet
1997, le demandeur T.X.________ a versé un montant de 3'153 fr. 05 qui a été
crédité par erreur sur un compte appartenant à son père. Les demandeurs ont
donc droit à être crédité de ce montant. Il est établi en outre que les intérêts
facturés en trop sur cette somme dont ils n'ont pas bénéficié sont de 772 fr. 50.
L'addition de ces montants représente un total de 4'925 fr. 55. Les demandeurs
allèguent encore que la défenderesse aurait payé un montant de 8'802 fr. 65 à
un tiers sur la base d'un chèque tiré sur T.X.________. Ces faits ne sont toutefois
pas établis.
Les demandeurs font valoir que la défenderesse n'a pas établi le
montant de la créance déduite en poursuite. Il est vrai que la défenderesse a
seulement allégué la lettre de dénonciation du 4 juillet 2002, par laquelle la
banque réclamait une créance causale de 267'757 fr. 95. Toutefois, les
demandeurs n'ont pas contesté la créance comme telle, mais se sont contentés
d'invoquer des erreurs de gestion en chiffrant de combien elles devaient
diminuer le montant de la créance. Ils ont ainsi prouvé qu'un montant de
4'925 fr. 55 doit être déduit de la créance causale, ce qui ramène cette dernière
à 262'832 fr. 40 après compensation valablement invoquée (art. 120 CO). Pour le
surplus, il convient de rappeler que le débiteur supporte le fardeau de la preuve
du montant de la créance causale, s'il veut se prévaloir d'un montant inférieur à
celui de la créance abstraite. Faute pour les demandeurs de démontrer d'autres
éléments que l'absence de prise en considération du montant de 4'925 fr. 55, il
peut être tenu pour établi que le montant de la créance causale s'élève à
262'832 fr. 40.
- 13 -
La créance causale étant d'un montant inférieur à celui de la
créance cédulaire, seul l'intérêt de la créance causale peut être alloué (ATF 115 II
349 c. 3, JT 1992 II 34). En l'espèce, l'intérêt réclamé en poursuite est de 6 %. Le
contrat de prêt prévoyait un taux de 6 ¼ %, variations ultérieures réservées. La
défenderesse n'a ni allégué, ni établi le taux de l'intérêt au jour de la
dénonciation du prêt, alors qu'il lui incombait de le faire. Seul un intérêt au taux
de 5 % est donc justifié (art. 104 al. 1 CO).
Quant au point de départ de l'intérêt, faute de toute allégation quant
aux conditions de dénonciation du prêt, on doit se fonder sur l'article 318 CO.
Selon cette disposition, l'emprunteur a, pour restituer, six semaines qui
commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. En l'espèce, la
dénonciation est intervenue par lettre du 4 juillet 2002 et fixait un terme pour le
remboursement au 15 janvier 2003, soit une échéance plus longue que le délai
de l'article 318 CO. Le point de départ de l'intérêt mentionné dans les
conclusions, soit le 1
er
février 2003, est donc justifié. A supposer que les autres
conditions soient réunies, ce qu'il convient d'examiner ci-après, la poursuite en
réalisation de gage immobilier ne pouvait donc s'exercer qu'à concurrence du
montant de 262'832 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2003.
IV.a) L'action en libération de dette porte sur l'existence et l'exigibilité
de la créance en poursuite. Si, en particulier, l'exigibilité de la créance n'est pas
établie, l'action doit être admise. Il appartient au juge d'examiner d'office
l'exigibilité de la créance (Denys, op. cit., ch. 8.2, pp. 13 ss; Gilliéron, op. cit., nn.
69 et 95 ad art. 82 LP).
Pour que l'acquéreur à titre fiduciaire d'une cédule hypothécaire
puisse engager une poursuite en réalisation de gage immobilier, cela suppose
que soient exigibles aussi bien la créance incorporée dans la cédule – par la
dénonciation préalable de celle-ci – que la créance garantie – par la dénonciation
du contrat de prêt (Foëx, op. cit., p. 126; Denys, op. cit., ch. 8.1 ss et 9.3, pp. 12
ss).
b) Les demandeurs ne contestent pas l'exigibilité de la créance
causale. A défaut d'allégation des conditions de dénonciation de la créance
causale, on a relevé qu'il convenait d'appliquer l'article 318 CO, s'agissant d'un
contrat de prêt. Le délai de dénonciation de six semaines était échu avant
l'échéance fixée par la défenderesse au 15 janvier 2003. Par conséquent, la
créance causale était exigible lors de la réquisition de poursuite du 17 janvier
c) Il reste à examiner si la créance abstraite était exigible à cette
date. A teneur de l'article 844 CC, sauf stipulation contraire, les cédules
hypothécaires ne peuvent être dénoncées, par le créancier ou par le débiteur,
que six mois d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts
(al. 1), la législation cantonale pouvant réserver des dispositions restrictives au
sujet de leur dénonciation (al. 2). Cette disposition est de nature dispositive et
n'a qu'une portée subsidiaire par rapport à la convention des parties (Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 844 CC; Steinauer, op. cit., n. 2943). Ainsi, celles-ci peuvent
déroger non seulement au délai légal mais aussi au terme de dénonciation. Ces
éléments n'étant pas essentiels au contrat de gage, la convention n'est pas
soumise au respect de la forme authentique (ATF 123 III 97 c. 2, JT 1998 I 57, SJ
1997 526; voir également Foëx, op. cit., p. 142 et la jurisprudence citée). Le droit
vaudois ne connaît pas d'autres termes de dénonciation (Piotet, Droit cantonal
complémentaire, Traité de droit privé suisse I/II, nn. 951 ss, pp. 313 et 314).
-
14 -
En l'occurrence, la défenderesse n'a pas allégué, ni prouvé les
conditions contractuelles prévues pour la dénonciation de la cédule. Celles-ci ne
résultent pas davantage des faits allégués par les parties conformément à
l'article 4 alinéa 1
er
CPC. Faute de convention spéciale convenue entre les
parties, le régime légal de l'article 844 CC doit être appliqué.
Il ressort de l'état de fait que les intérêts étaient payables aux
échéances des 31 janvier et 31 juillet. La défenderesse a dénoncé la créance
abstraite incorporée dans la cédule n° 98'015 par lettre du 4 juillet 2002, de sorte
que le délai de dénonciation légal venait à échéance le 31 janvier 2003.
d) Il est controversé de savoir si la créance en poursuite doit être
exigible au jour de la réquisition de poursuite ou s'il suffit qu'elle le soit au jour de
la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral du 11
décembre 2001 dans la cause 5P.333/2001, c. 3b). En l'espèce, la question ne se
pose toutefois que pour la poursuite dirigée contre U.X., à qui le
commandement de payer a été notifié le 19 février 2003. La réquisition de
poursuite du 17 janvier 2003 et le commandement de payer notifié à T.X.
le 23 janvier 2003 sont tous deux antérieurs à l'exigibilité de la créance en
poursuite.
Avec la Cour des poursuites et faillites et une partie de la doctrine, il
convient de s'en tenir à la règle selon laquelle la créance doit être exigible au
jour du dépôt de la réquisition de poursuite (CPF, 20 août 2007, W. c. U.; Denys,
op. cit., ch. 8.2; Gilliéron, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP; contra Staehelin, Basler
Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
SchKG I, n. 77 ad art. 82 LP; Favre/Liniger, Cédules hypothécaires et procédure
de mainlevée in SJ 1995 pp. 101 ss, spéc. 107). La levée de l'opposition au
commandement de payer doit donc être refusée lorsque la créance est devenue
exigible entre la réquisition de poursuite et la notification du commandement de
payer.
La défenderesse n'a pas établi l'exigibilité de la créance abstraite
qui fait l'objet de la poursuite n° 189'610-01 et 02 lors du dépôt des réquisitions
de poursuite. Il y a donc là un motif pour admettre l'action en libération de dette
ouverte par les demandeurs et, partant, du maintien des oppositions formées aux
commandements de payer.
Cela étant, il faut avoir égard au fait que le jugement en libération
de dette a des effets de droit matériel. Il a force de chose jugée définitive entre
les parties dans toutes les procédures ultérieures entre les mêmes parties au
sujet de la même créance (ATF 124 III 207, JT 1999 II 55, c. 3a; ATF 79 II 280, JT
1954 I 233, p. 237; arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2003 dans la cause
4C.163/2003; Ruedin, op. cit., p. 9). L'ATF 79 II 280 concerne le cas où une action
en libération de dette devait être admise car le vendeur n'avait ni livré ni
consigné la marchandise. Le Tribunal fédéral a relevé dans cet arrêt que l'action
ne pouvait être ni admise purement et simplement, car le jugement qui admet
purement et simplement l'action en libération de dette constate avec force
exécutoire l'inexistence de la dette et s'opposerait à la notification d'un nouveau
commandement de payer après la consignation, ni rejetée purement et
simplement, car l'acheteur serait privé de son droit de ne payer que contre
livraison de la chose. En conséquence, le Tribunal fédéral a admis l'action en
l'état, ce qui devait permettre une poursuite ultérieure une fois les meubles
consignés.
-
15 -
Toutefois, si l'existence de la créance abstraite est établie mais
qu'elle n'est pas exigible, le créancier – en l'occurrence la défenderesse – a
intérêt à ce que cette existence soit constatée par le jugement, car une
admission pure et simple de l'action en libération de dette – vu l'autorité de
chose jugée attachée au jugement – aurait pour effet d'empêcher toute poursuite
ultérieure en recouvrement de cette même créance abstraite.
En l'occurrence, le montant de la créance abstraite est établi à
concurrence de 262'832 fr. 40. Toutefois, rien ne permet de retenir que les
demandeurs sont les débiteurs cédulaires. Même s'ils sont indiqués comme
débiteurs dans les cédules, encore faudrait-il que la défenderesse ait allégué le
contenu des cédules litigieuses, ne serait-ce que par renvoi à la pièce en son
entier. C'est à elle de prouver cette qualité. Or, cela ne ressort pas de l'état de
fait tel qu'établi sur la base des allégués et des preuves offertes (art. 4 CPC). Cet
élément conduit également à l'admission de l'action en libération de dette.
V.La défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles dans sa
réponse du 22 juin 2004.
a) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas à ce
que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour autant qu'elles
soient en rapport de connexité avec la demande (JT 1959 III 18;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 7 ad art. 272 CPC;
Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 83 LP et les réf. citées).
b) En l'espèce, les conclusions reconventionnelles de la
défenderesse tendent au paiement des créances en poursuite, légèrement
réduites, et à la levée définitive des oppositions formées aux commandements
de payer à concurrence des montants réclamés, la défenderesse ayant
partiellement passé expédient sur les conclusions des demandeurs. Portant sur
les mêmes créances et les mêmes objets que l'action en libération de dette, les
conclusions reconventionnelles présentent un lien de connexité évident avec les
conclusions des demandeurs et sont dès lors recevables.
La question se pose de savoir si les conclusions de la défenderesse
peuvent le cas échéant viser la créance causale, issue du prêt hypothécaire. La
qualité de débiteurs solidaires des demandeurs est en effet établie par le contrat
de prêt dont le contenu a été partiellement allégué. Le montant de la créance
causale est en outre établi, de même que son exigibilité. Néanmoins, il paraît
exclu d'interpréter la conclusion reconventionnelle I comme se rapportant à la
créance causale. En effet, la procédure de la défenderesse ne comprend aucun
allégué et celle-ci semble seulement avoir voulu soutenir le contraire des
demandeurs, en exerçant une action en reconnaissance de dette "miroir" de
l'action en libération de dette ouverte contre eux. L'intention de la défenderesse
semble bel et bien de faire lever les oppositions aux poursuites, tout en
concédant que la somme qu'elle a réclamée en poursuite était légèrement trop
élevée. Or, ces poursuites portaient comme on l'a vu sur la créance incorporée à
la cédule. Il y a là déjà un premier motif de ne pas constater l'existence de la
créance causale.
A cela s'ajoute que l'intérêt à la constatation d'un droit fait en
principe défaut lorsque l'intéressé dispose d'une action condamnatoire
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 265 CPC). Or en l'occurrence, rien
n'empêchait la défenderesse de conclure au paiement de la créance causale.
Qu'elle ne l'ait pas fait peut d'ailleurs constituer un indice supplémentaire que
ses conclusions visaient bien la créance objet de la poursuite, soit la créance
abstraite.
-
16 -
En définitive, les conclusions reconventionnelles doivent être
rejetées alors que l'action en libération de dette doit être admise purement et
simplement. Rien n'empêche toutefois la défenderesse de poursuivre les
demandeurs en paiement de la créance causale.
VI.En vertu de l'article 92 CPC, des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. Ces dépens comprennent principalement les frais et les
émoluments de l'office payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 litt. a et c CPC). Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (RSV 177.11.3). Les
débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée. A l'issue du litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne
le procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à la
charge du plaideur perdant.
Obtenant gain de cause, les demandeurs ont droit à des dépens, à la
charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 15'125 fr., savoir :
a)8'000fr
.
à titre de participation aux honoraires de leur
conseil;
b)400fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'725fr
.
en remboursement de leur coupon de justice.
»
B. L'arrêt de la Chambre des recours
La défenderesse a recouru contre ce jugement à la Chambre
des recours en concluant, avec dépens, à son annulation. Par arrêt du 18
mars 2009, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le
10 juillet 2009, la Chambre des recours a admis le recours de la V.________
(I), annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour civile pour nouveau
jugement (II), arrêté à 2'977 fr. les frais de deuxième instance de la
recourante (III), dit que les intimés, solidairement entre eux, doivent
verser à la recourante la somme de 5'977 francs à titre de dépens de
deuxième instance (IV), et dit que l’arrêt motivé était exécutoire (V).
- 17 -
La Chambre des recours s'est référée à l'état de fait du
premier jugement, qu'elle a reproduit dans son intégralité. En droit, elle a
retenu ce qui suit :
«2. La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir constaté que
"rien ne permet de retenir que les demandeurs sont les débiteurs cédulaires."
Elle soutient que la qualité de débiteur des intimés ressort des allégués n
os
6, 7,
10 et 12 de la demande, ainsi que des pièces n
os
5, 6, 10, 11 et 12 produites. De
même, la recourante soutient que le terme de dénonciation, non retenu par les
premiers juges pour défaut d'allégation, est un fait patent, dès lors que la
dénonciation du 4 juillet 2002 et le terme de cette dénonciation ont été allégués,
que la réglementation de la dénonciation figure dans les cédules produites et que
les intimés n'ont pas soutenu qu'elle avait ouvert des poursuites prématurément.
a) Selon l'art. 4 al. 1 CPC, le juge ne peut fonder son jugement sur
d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit
admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes
légales. Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la
cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non
allégués par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC).
La jurisprudence a précisé que cette règle n'interdit pas au juge
d'apprécier les faits régulièrement allégués et établis et d'en tirer les déductions
ou appréciations alors même que celles-ci ne seraient pas elles-mêmes alléguées
par les parties (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 4 CPC, p. 18). Dans un
arrêt paru au JT 1977 III 127, critiqué par les commentateurs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 4 CPC, p. 17), la Chambre des recours
a considéré que le juge peut et doit tenir compte de tout passage pertinent d'une
pièce, partiellement alléguée, et qui a été produite.
Nonobstant l'usage de la forme potestative, l'art. 4 al. 2 CPC impose
au juge de retenir les faits notoires ou patents pour autant que les conditions
légales soient remplies (JT 1988 IIII 153, c. 2a). En ce qui concerne les fait
patents, les conditions posées à l'art. 4 al. 2 CPC sont cumulatives : pour être
retenu en dehors de toute allégation, un fait doit être à la fois clairement établi,
implicitement reconnu par les parties et avoir été omis par l'inadvertance
manifeste d'une partie (JT 1988 III 153, c. 2b).
b/aa) En l'espèce, dans leur demande, les intimés ont allégué
l'existence des deux cédules hypothécaires litigieuses (allégués n
os
6 et 7), leur
remise en pleine propriété à la recourante (allégués n
os
9 et 10), la lettre de
résiliation du prêt (allégué n° 12), l'envoi à l'Office des poursuites de K 1.________
d'une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier à l'encontre des
intimés, avec indication du titre et date de la créance ou cause de l'obligation
(allégué n
os
13 et 14), le prononcé de mainlevée provisoire des oppositions
formées par les intimés rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de la
Côte et l'admission très partielle du recours des intimés par la Cour des
poursuites et faillites (allégués n
os
15 à 23).
La recourante n'a allégué aucun fait, se bornant à conclure
reconventionnellement à ce que les intimés sont solidairement ses débiteurs de
la somme de 263'004 fr. 40, avec intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
février 2003, libre
cours étant donné aux poursuites en cause à concurrence de ce montant.
- 18 -
La critique des commentateurs de l'arrêt paru au JT 1977 III 127
paraît pertinente au regard de la jurisprudence antérieure. On se trouve toutefois
ici dans une situation particulière en ce sens que l'on a affaire à une action en
libération de dette selon l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Dans le commandement de payer
en réalisation de gage immobilier notifié à chaque intimé, la recourante a
invoqué comme titre de créance une cédule hypothécaire. C'est donc la créance
abstraite incorporée dans la cédule qui fait l'objet de la poursuite. La recourante
a obtenu la mainlevée provisoire, la cédule invoquée valant reconnaissance de
dette (art. 82 LP). Les intimés ont ensuite ouvert la présente action en libération
de dette. Au vu de ces éléments allégués, en particulier de la décision de
mainlevée, les premiers juges devaient retenir, par déduction, que la recourante
était au bénéfice d'une reconnaissance des intimés de la dette abstraite objet
des poursuites en cause, partant que les intimés étaient les débiteurs visés par
les cédules hypothécaires litigieuses, ce d'autant plus qu'ils le mentionnaient
dans leur jugement (p. 16). La solution qu'ils ont adoptée procède dès lors du
formalisme excessif.
Il convient donc de considérer que les premiers juges ont violé l'art.
4 CPC en ne retenant pas que les intimés étaient les débiteurs des cédules en
cause. Comme ils l'ont eux-mêmes relevé, cet élément est déterminant pour le
sort de la cause (cf. jugement, p. 16), de sorte que le recours doit être admis sur
ce point.
bb) En ce qui concerne l'exigibilité de la créance, point de droit
matériel, on ne saurait considérer que les premiers juges devaient retenir la
réglementation figurant dans les cédules en cause. Les faits retenus dans le
jugement (jugement, ch. 5, p. 4) au sujet de la dénonciation au remboursement
du prêt hypothécaire sont ceux qui résultent de l'allégué n° 12 de la demande,
lequel a trait au contenu de la lettre de dénonciation. Les conditions de
dénonciation figurant dans les cédules en cause n'ont pas été alléguées et,
contrairement à la qualité de débiteur visé par la reconnaissance de dette, elles
ne peuvent être déduites nécessairement de la décision de mainlevée, celle-ci
constatant uniquement que la dette était exigible, point de droit qui échappe au
contrôle de la cour de céans dans le cadre du recours en nullité.
Au surplus, l'on ne saurait les considérer comme un fait patent au
sens de l'art. 4 al. 2 CPC. En effet, la recourante n'a allégué aucun fait, ce qui
apparaît être un choix procédural et ne pas découler d'une inadvertance
manifeste au sens de la jurisprudence. L'une des trois conditions posées par l'art.
4 al. 2 CPC n'est ainsi pas réalisée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
- La recourante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, en
violation de l'art. 3 CPC, qu'elle n'avait pas pris les conclusions correspondant
aux droits qu'elle avait invoqués en procédure, alors que ces conclusions ont été
prises, et de s'être déliés de celles-ci sans les interpréter correctement. Elle fait
valoir que ses conclusions de première instance sont de deux ordres : la première
se rapporte à la créance causale, tandis que la seconde a trait aux procédés
d'exécution forcée dans les poursuites en réalisation de gage immobilier qui en
sont la matérialisation. Elle soutient en conséquence que la distinction entre
créance causale et créance abstraite ne saurait aboutir à des conclusions
"doublées", s'agissant du constat de la créance et de son paiement.
Selon l'art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties. Il
peut les réduire, mais non les augmenter ni les changer. La jurisprudence a
- 19 -
précisé que les parties ne sont pas obligées d'énoncer la cause juridique de leurs
conclusions et que, si elles le font, le juge n'est pas restreint par cette indication
dans le choix des moyens propres à justifier l'admission de celles-ci. En d'autres
termes, le juge est lié par l'objet et le montant des conclusions, non par leur
fondement juridique (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 3 CPC, p. 14). En
cas d'incertitude, le juge doit interpréter les conclusions objectivement,
conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi (Hohl,
Procédure civile, tome I, 2001, n° 212, p. 60 et n° 714, p. 140; tome II, 2002, n°
1921 p. 96 et n
os
3011 ss, pp. 267-268 et références).
En l'espèce, les premiers juges n'ont pas alloué plus ou autre chose
que ce que réclamait la recourante dans ses conclusions. Ils ont rejeté celles-ci,
après s'être livré à leur interprétation sous l'angle juridique. Ils ont à cet égard
considéré que la conclusion reconventionnelle I de la recourante ne pouvait se
rapporter à la créance causale, dans la mesure où la recourante paraissait avoir
seulement voulu soutenir le contraire des intimés, en exerçant une action en
reconnaissance de dette "miroir" de l'action en libération de dette, et où elle
n'avait pas conclu expressément au paiement de la créance causale (jugement,
pp. 17-18). Il n'y a ainsi pas eu violation de l'art. 3 CPC. Ce que conteste en
réalité la recourante, c'est le rejet de ses conclusions. Il s'agit là d'un grief de
droit matériel, dont l'examen échappe à la cognition de la cour de céans dans le
cadre du recours en nullité.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
- En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la
cause étant renvoyée à la Cour civile pour nouveau jugement.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 2'977
fr. (art. 232 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile;
RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 5'977 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et
5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3). »
C. Le rejet de la requête de réforme de la défenderesse
A la suite de cet arrêt, le Président de la Cour civile a imparti
un délai au 16 novembre 2009 aux parties pour déposer un mémoire en
application de l’art. 317a CPC-VD. Dans le délai, les demandeurs ont
déposé un mémoire, tandis que la défenderesse a déposé une requête de
réforme tendant à l’introduction de faits nouveaux – portant en particulier
sur le contenu de la lettre d’octroi de crédit, le contenu des cédules
hypothécaires, les taux d’intérêt applicables et les conditions d’exigibilité
des créances, singulièrement de la créance abstraite – dont le défaut avait
été relevé tant par la Cour civile que par la Chambre des recours. Par
jugement incident directement motivé du 8 octobre 2010, la Cour civile a
- 20 -
rejeté cette requête, pour le motif, en substance, que l’arrêt de renvoi ne
prescrivait pas une nouvelle instruction, mais un nouveau jugement ; il
n’était donc pas possible d’introduire de nouveaux allégués. La
défenderesse a recouru contre ce jugement incident, puis a retiré son
recours. Dans les faits, elle n’a donc pas déposé de mémoire.
D. Fait retenu à la suite de l'arrêt de la Chambre des recours
A l'issue de son audience du 30 septembre 2011, et
conformément à l'arrêt de la Chambre des recours du 18 mars 2009 (cons.
2b/aa), la cour de céans retient que les demandeurs sont les débiteurs
visés par les cédules hypothécaires n
os
98'015 et 121'140 du Registre
foncier de K 1.________.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance. En l'espèce, la demande a été déposée le 15
décembre 2003 et l'arrêt de la Chambre des recours a été rendu et
communiqué aux parties sous forme de dispositif le 18 mars 2009, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. Par l'annulation partielle du jugement du
23 avril 2008 et le renvoi de la cause à la cour de céans, l'instance est
demeurée ouverte, de sorte que c'est le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV
270.11) qui s'applique à la présente cause (Tappy, Code de procédure
civile commenté [abrégé: CPC commenté], n. 20 in fine ad art. 404 CPC et
les références citées).
II.a) En vertu de l'art. 448 al. 4 CPC-VD, lorsque la Chambre des
recours prononce la nullité d'un jugement, elle détermine dans quelle
mesure le jugement est annulé. Il lui appartient de donner à ce sujet des
directions à l'autorité de renvoi (JT 1989 III 17; BGC [Bulletin du Grand
Conseil] séance du 7 décembre 1996, p. 750; Girardet, Le recours en
-
21 -
nullité en procédure civile vaudoise, Lausanne thèse 1986, p. 296). Dans
la mesure où l'arrêt de renvoi est imprécis, le juge auquel la cause est
renvoyée déterminera l'étendue de la nullité en prenant en considération
que les effets de la nullité doivent être proportionnés à sa cause
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 4 ad art. 448
CPC-VD et l'arrêt cité). Les conclusions sur lesquelles le recourant a eu
gain de cause ne doivent pas être remises en question ni l’effet de nullité
s’étendre au-delà des irrégularités qui y ont donné lieu. Ainsi, si un arrêt
du Tribunal cantonal ne détermine pas l’étendue de la nullité, il incombe
au juge de renvoi d’en décider à défaut d’entente des parties. Le juge doit
s'en tenir aux motifs exprès ou implicites de l'arrêt de renvoi; par voie de
conséquence, il ne peut fonder sa nouvelle décision ni sur des motifs que
l'arrêt de renvoi a expressément ou implicitement rejetés ni même sur un
motif supplémentaire, invoqué ou non dans sa décision précédente, et sur
lequel l'autorité de renvoi ne s'est pas prononcée. Rien ne justifie que,
sous prétexte d'un renvoi et parce que l'autorité de renvoi ne s'est
nullement prononcée, le juge destinataire du renvoi puisse revoir des
points sur lesquels il a déjà pris position, exception faite d'éventuels faits
nouveaux postérieurs au renvoi (Piguet, Le renvoi de la cause par le
Tribunal fédéral, Lausanne thèse 1994, p. 282 in fine et p. 284). De même,
la cassation ne doit pas être pour les parties un moyen de réparer les
erreurs ou les omissions qu’elles ont pu faire lors du premier procès (CCIV
9 mars 2007/27 c. IIb). La jurisprudence a confirmé cette manière de voir :
si l’autorité de renvoi ne statue pas sur les points à examiner, c’est la
première instance qui décide (JT 1955 III 82; JT 1989 III 17). Les nova sont
limités au cadre strict des considérants de l’arrêt de renvoi (Piguet, op.
cit., pp. 293 ss et JT 1987 III 45 et note de J.-F. Poudret). Le juge n’a donc
le pouvoir de reprendre que les points qui n'ont pas encore été tranchés
par l’arrêt de renvoi (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.2 ad art. 66 OJF ; Hofmann,
Le recours en nullité de la procédure civile vaudoise, Lausanne thèse
1943, p. 223).
Si le tribunal de première instance auquel la cause est
renvoyée ne se conforme pas aux instructions contenues dans l'arrêt de
-
22 -
renvoi, le nouveau jugement devra être annulé, que ce soit pour déni de
justice ou pour violation de l'autorité attachée aux considérants de l'arrêt
de renvoi, règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1
er
ch.
3 CPC-VD; il en serait de même si ce tribunal jugeait à nouveau des points
non annulés (JT 1989 III 17 précité).
b) En l’espèce, l’arrêt de renvoi n’est pas imprécis et sa portée
est simple : le jugement a été annulé aux fins que la Cour civile juge à
nouveau la cause en intégrant un fait qui ne ressortait pas de l’état de fait
mais qui était déductible, selon la Chambre des recours, de la procédure
de mainlevée provisoire, à savoir que les demandeurs étaient débiteurs
des créances cédulaires (cf. arrêt, c. 2b/aa). Il s’agit donc uniquement de
déterminer si ce fait nouveau modifie l’appréciation juridique qui a été
faite précédemment par la Cour civile. Deux prétentions étaient litigieuses
devant celle-ci :
aa)Les conclusions des demandeurs, à savoir l’action en libération
de dette qu’ils ont déposée et qui porte sur la créance
abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire n
o
98'015 du
Registre foncier de K 1.________ (cédule au porteur d’un
montant de 332'000 fr.).
bb)Les conclusions reconventionnelles de la défenderesse.
Il convient de reprendre ces prétentions, en examinant si le
fait nouveau précité modifie la décision prise précédemment par la Cour
civile.
aa) La Cour civile avait admis l'action en libération de dette
des demandeurs pour deux motifs : parce que la défenderesse n’avait pas
apporté la preuve que la créance cédulaire était exigible à la date du
dépôt des réquisitions de poursuite, d’une part, et qu’elle n’avait pas non
plus apporté la preuve que les demandeurs étaient les débiteurs
cédulaires, d’autre part (premier jugement, p. 16 in fine).
-
23 -
A la suite de l'arrêt de la Chambre des recours du 18 mars
2009, la qualité de débiteurs cédulaires des demandeurs est désormais
reconnue. La défenderesse a plaidé que ce fait nouveau était de nature à
modifier la décision rendue le 23 avril 2008 par la Cour civile. Celle-ci ne
pourrait plus admettre purement et simplement l'action en libération de
dette des demandeurs, dès l'instant où le premier jugement, tel que
complété par le fait nouveau, serait similaire au cas jugé par le Tribunal
fédéral, qui a donné lieu à un arrêt du 19 mai 1953 (ATF 79 II 280, JT 1954
I 233). La défenderesse fait valoir qu'elle a un intérêt à la constatation de
l'existence de la créance abstraite pour une poursuite ultérieure et
soutient que le motif pour lequel la Cour civile aurait refusé de rendre un
jugement constatatoire – l'absence de qualité de débiteurs cédulaires des
demandeurs – ne pourrait plus être retenu.
Ce faisant, la défenderesse perd de vue que la qualité de
débiteur cédulaire est une condition nécessaire, mais non suffisante pour
rejeter en l'état l'action en libération de dette.
Quant à l'arrêt du Tribunal fédéral invoqué, il ne modifie pas la
conclusion à laquelle la Cour civile était arrivée. Cet arrêt concerne une
action en libération de dette d'un acheteur d'une chose mobilière,
poursuivi en paiement du prix de vente, alors que le vendeur n'avait ni
livré, ni consigné la chose vendue. L'acheteur soutenait, à bon droit, selon
le Tribunal fédéral, qu'il ne devait exécuter son obligation de payer le prix
que simultanément avec celle du vendeur de livrer la marchandise. Le
Tribunal fédéral a alors considéré que l'action en libération de dette ne
pouvait être ni admise purement et simplement – car le jugement
constatant avec force exécutoire l'inexistence de la dette s'opposerait à la
signification d'un nouveau commandement de payer après la consignation
–, ni rejetée purement et simplement – car l'acheteur serait privé de son
droit de ne payer que contre livraison de la chose. Dans cette affaire, la
conclusion du vendeur en paiement du prix était donc prématurée; le
vendeur ne disposait ainsi pas d'une action condamnatoire. En
l'occurrence, toutefois, si la défenderesse a pris des conclusions
reconventionnelles en constatation de droit (ci-dessous bb), il lui était
-
24 -
loisible de prendre des conclusions condamnatoires. La défenderesse ne
prétend d'ailleurs pas qu'à l'époque de l'ouverture de l'action en libération
de dette, le 15 décembre 2003, pareilles conclusions étaient prématurées.
Dès lors que les circonstances de l'arrêt invoqué diffèrent de celles de la
présente cause, cet arrêt n'est d'aucune aide à la défenderesse. Celle-ci
échoue donc à établir qu'elle a un intérêt à ce que la créance incorporée
dans la cédule hypothécaire n° 98'015 soit constatée par un jugement.
Le défendeur à l'action en libération de dette doit en effet
encore établir que la créance cédulaire était exigible; il s'ensuit que si
l'exigibilité de la créance n'est pas établie, l'action doit être admise
(Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JT 2008 II 3, spéc. ch. 8.2, pp.
13; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et faillite, nn. 69 et 95 ad art. 82 LP ainsi que les autres références citées
par le premier jugement au c. IIa 1
ère
paragraphe). Or, comme on l'a vu, la
Cour civile avait considéré dans son premier jugement, sans être
contredite sur ce point par la Chambre des recours, que cette preuve
n'avait pas été rapportée. Dans ces conditions, le fait nouveau – qui pose
que les demandeurs sont bien les débiteurs cédulaires – ne modifie pas le
sort de l’action, vu l’absence de preuve de l’exigibilité de la créance
abstraite en poursuite. L'arrêt cité par la défenderesse dans sa plaidoirie
ne lui est à cet égard d'aucun secours.
bb) Dans son premier jugement, la Cour civile avait estimé
que les conclusions reconventionnelles de la défenderesse ne portaient
pas sur la créance causale, mais sur la créance abstraite, et que la
défenderesse exerçait une action en reconnaissance de dette « miroir » de
l’action en libération de dette des demandeurs. La Cour civile a rejeté
cette action en reconnaissance de dette pour les mêmes motifs qu’elle
avait admis l’action en libération de dette (cf. jugement, p. 17). La
Chambre des recours a jugé que le premier jugement n'avait pas violé
l'art. 3 CPC-VD en retenant que la conclusion reconventionnelle I ne se
rapportait pas à la créance causale. L'interprétation des premiers juges,
-
25 -
confirmée par l'autorité de renvoi, lie la cour de céans, qui ne saurait
revenir sur ce point.
Dans son premier jugement, la Cour civile avait considéré, à
titre superfétatoire, que même si les conclusions reconventionnelles
visaient la créance causale, la conclusion reconventionnelle I, qui était
constatatoire, serait irrecevable car la défenderesse disposait d'une action
condamnatoire (cf. jugement, pp. 17 s.). Devant la Chambre des recours,
la défenderesse a attaqué cette interprétation, soutenant que le fait
qu'elle avait pris une conclusion en constatation de l'existence de la
créance (I) et une conclusion tendant à la levée des oppositions formées
en poursuite (II) devait permettre de conclure qu'elle exerçait une action
en paiement. Dans sa plaidoirie de ce jour, elle a déclaré prendre acte du
fait qu'elle n'avait pas été suivie sur ce point par la Chambre des recours.
La défenderesse reconnaît ainsi qu'à l'époque où elle a formulé la
conclusion reconventionnelle I, il s'agissait d'une action constatatoire
irrecevable, à tout le moins que l'arrêt de la Chambre des recours n'a pas
annulé le jugement du 23 avril 2008 sur ce point. En tout état de cause, la
cour de céans, dont le pouvoir d'examen est limité, ne saurait profiter du
renvoi de la cause pour revoir l'interprétation faite à cet égard par les
premiers juges.
Dans ces conditions, le fait nouveau, relatif au fait que les
demandeurs sont les débiteurs des créances cédulaires, ne peut pas non
plus avoir d’incidence sur le sort des conclusions reconventionnelles.
c) Il s'ensuit que ce fait n'a pas d'incidence sur le dispositif du
jugement rendu le 23 avril 2008 par la Cour civile.
III.Les frais de justice n'ont pas non plus à être revus par la cour
de céans. Le présent jugement ne donne pas lieu à de plus amples frais.
Ces derniers sont dès lors arrêtés, comme précédemment, à 6'725 fr. pour
les demandeurs, solidairement entre eux, et à 4'700 fr. pour la
défenderesse.
-
26 -
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat
(art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de
justice, ainsi que les frais des mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD;
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Les honoraires et les
débours d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens (applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée. A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel
des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. La partie qui
a triomphé sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a
droit à la totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92
CPC-VD).
En l'espèce, les dépens doivent être fixés, en tenant compte
du fait que le premier jugement avait retenu que les demandeurs avaient
obtenu gain de cause et qu'ils avaient ainsi droit à l'allocation de pleins
dépens, à hauteur de 15'125 fr., dont 8'400 fr. à titre de participation aux
honoraires et débours de leur conseil. Les demandeurs obtiennent une
seconde fois gain de cause, ce qui justifie de leur allouer un montant
supplémentaire de 2'100 fr., à titre de participation aux honoraires et
débours de leur conseil. Ils ont ainsi droit à de pleins dépens, à la charge
de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 17'225 fr., savoir :
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)6'725fr
.
en remboursement de leur coupon de
justice.
-
27 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'action en libération de dette ouverte par les demandeurs
T.X.________ et U.X.____, selon demande du 15 décembre
2003, est admise.
II. Les demandeurs ne doivent pas à la défenderesse V._____
la somme de 267'757 fr. 95 (deux cent soixante-sept mille sept
cent cinquante-sept francs et nonante-cinq centimes) avec
intérêt à 6 % l'an dès le 1
er
février 2003, faisant l'objet des
poursuites en réalisation de gage immobilier n
os
189610-01 et
189610-02 de l'Office des poursuites et faillites de K 1..
III. L'opposition formée par le demandeur T.X. au
commandement de payer qui lui a été notifié le 23 janvier
2003 par l'Office des poursuites et faillites de K 1.________ dans
le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n°
189610-01 est maintenue.
IV. L'opposition formée par le demandeur U.X.________ au
commandement de payer qui lui a été notifié le 19 février
2003 par l'Office des poursuites et faillites de K 1.________ dans
le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n°
189610-02 est maintenue.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 6'725 fr. (six mille sept cent
vingt-cinq francs) pour les demandeurs, solidairement entre
eux, et à 4'700 francs (quatre mille sept cents francs) pour la
défenderesse.
-
28 -
VI. La défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre
eux, le montant de 17'225 fr. (dix-sept mille deux cent vingt-
cinq francs) à titre de dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 14 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
E. Umulisa Musaby