1006 TRIBUNAL CANTONAL CO02.002799
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant J., à Mont-sur- Lausanne, et X._______ SA, à Lausanne, d'avec L., à Epesses, et T.________, à Assens.
Du 9 février 2011
Vu le procès ouvert par J.________ et X._______ SA contre L., selon demande du 28 février 2002, vu la désignation de l'expert Fiduciaire Y. SA par courrier du juge instructeur du 18 avril 2008, vu le rapport de seconde expertise déposé le 29 avril 2010 par l'expert K.________ de la Fiduciaire Y.________ SA, successeur de M.________, décédé le 5 décembre 2009, vu la note d'honoraires déposée par l'expert le même jour, d'un montant total de 25'824 fr., y compris des frais à hauteur de 464 fr. 85 et la TVA par 7,6%, vu le relevé détaillé des heures effectuées, du descriptif des travaux et du tarif horaire déposé par l'expert le 1 er juillet 2010, relatif à la note d'honoraire du 29 avril 2010,
2 - vu la requête déposée le 16 septembre 2010 par L.________ contestant la note d'honoraires de l'expert et concluant à ce que celle-ci soit réduite "d'au moins 80%" et, en outre, à ce que l'expert soit récusé, vu les déterminations déposées le 4 novembre 2010 par K.________ de la Fiduciaire Y.________ SA dans lesquelles il accepte de réduire sa note d'honoraires au montant initial estimé par son prédécesseur M., soit à un montant de 16'140 fr., TVA incluse, vu les déterminations de L. du 22 novembre 2010, vu le courrier du juge de céans du 3 décembre 2010 informant les parties qu'il sera statué simultanément sur la requête de récusation de l'expert et sur la contestation de sa note d'honoraires, au motif que la première décision pourrait avoir une influence sur la seconde, vu le jugement incident rendu ce jour par le juge de céans rejetant la requête de récusation de l'expert présentée par L.________ le 16 septembre 2010, vu les pièces du dossier; attendu qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier la valeur probante de l'expertise (art. 243 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 [RSV 270.11], ci-après CPC-VD) et d'en tirer les conséquences en droit, que la compétence du juge instructeur se limite au contrôle du montant des honoraires et débours de l'expert, que pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci
3 - ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée et aux opérations qu'elle implique (Pdt TC: F. c. H. du 14 janvier 2005; K. et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage c. I. C. E. P. SA du 9 mars 2003; Z. c. A & Cie SA du 9 février 2001), qu'en l'espèce, la Chambre fiduciaire suisse des experts- comptables, fiduciaires et fiscaux a édicté le 10 juin 1997 des Recommandations concernant les honoraires (ci-après: recommandations de la Chambre fiduciaire) que, selon le version au 9 février 2001 desdites recommandations, il existe un tarif A et un tarif B soumis à des taux différents en fonction de la complexité du mandat confié, que le tarif A correspond à l'exécution de travaux de révisions, conseils en matière de clôture de comptes, tenues de comptabilités, établissements de déclarations d'impôts et autres travaux fiduciaires effectués dans un environnement économique simple ou dont le cas n'est pas complexe, que le tarif B correspond à l'exécution de révisions complexes, le conseil en matière fiscale ou juridique, le conseil d'entreprises, les expertises, etc. ainsi que le traitement de questions particulières en relation avec le tarif A, que ces tarifs sont échelonnés en fonction de la qualification de la personne qui accomplit les opérations y relatives, qu'ainsi, c'est l'échelon F1 (entre 260 fr. et 420 fr. de l'heure) qui s'applique aux chefs d'entreprise, associés, directeurs et conseillers avec qualifications équivalentes et expérience de longue date, que c'est l'échelon F5 (entre 100 fr. et 160 fr. de l'heure) qui s'applique aux assistants, employés compétents et employés du secrétariat,
4 - qu'en l'espèce, bien que non contestés, les tarifs appliqués par l'expert sont compris entre 145 fr. et 320 fr. de l'heure, que l'expert a été appelé à rendre un rapport d'expertise judiciaire sur un état de faits complexe, de sorte que c'est le tarif B qui s'applique, que le tarif horaire appliqué par l'expert aux opérations qu'il a personnellement fournies, soit à un tarif de 305 fr. à 320 fr. de l'heure, est conforme aux recommandations de la Chambre fiduciaire puisque M.________ était administrateur de la Fiduciaire Y.________ SA, tout comme son successeur K.________ (tarif B/F1), que la note d'honoraires détaillée de l'expert mentionne que les postes "administration secrétariat" ont été comptabilisés à un tarif horaire compris entre 145 fr. et 175 francs, qu'à l'exception d'un poste facturé à 145 fr. de l'heure (15 minutes, soit 0,25 unités), les autres postes sont facturés à 170 fr. de l'heure au minimum, que ce tarif est légèrement au-dessus de la fourchette comprise entre 100 fr. et 160 francs prévue par les recommandations de la Chambre fiduciaire (tarif B/F5), que, toutefois, les recommandations de la Chambre fiduciaire n'ont pas de force contraignante, qu'en outre, elles prévoient en introduction qu'il y a lieu de tenir compte du renchérissement intervenu depuis la date d'établissement du tarif, que, de toute manière, en l'espèce, on tiendra compte également du fait que l'expert a aussi consenti un rabais,
5 - qu'ainsi, il y a lieu de constater que les honoraires ont été facturés conformément aux tarifs de la profession; attendu que la qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC: F. c. H. du 14 janvier 2005 précité; K. et Caisse publique cantonale vaudoise de chômage c. I. C. E. P. SA du 9 mars 2003 précité; R. et Cie SA et G. SA c. Commune de Lausanne, 12 février 2001), qu'en l'espèce, le requérant L.________ fait d'abord valoir que la facture présentée ne comporte aucune en-tête, se trouve sur feuille libre et n'est qu'une "proposition", que ses arguments sont sans fondement non seulement parce que la facture de l'expert dont les parties ont reçu copie est libellée sur le papier à en-tête de la fiduciaire, mais aussi parce qu'on ne voit pas quel serait l'impact de tels arguments sur la quotité des honoraires de l'expert, que le requérant considère ensuite que plusieurs opérations comptées par l'expert, notamment les vacations, seraient injustifiées ou exagérées, qu'il s'agit là de simples affirmations qui ne justifient pas de mettre en doute le nombre d'heures facturées par l'expert aux dates indiquées, que le requérant fait encore valoir que des lacunes dans la facturation de l'expert démontreraient les lacunes de l'expertise elle- même dans une tentative de dissimuler des éléments importants en sa
6 - faveur, que cet argument relève de l'appréciation de l'expertise au fond et non pas de la note d'honoraires de l'expert, qu'il n'a donc aucune pertinence en l'espèce, qu'enfin, le requérant fait valoir que la différence entre l'estimation initiale des honoraires de l'expert M.________ et la note finale déposée par son successeur, l'expert K., n'est pas justifiée, que cet argument n'a plus d'objet vu la réduction consentie par l'expert ramenant sa facture finale au montant de l'estimation initiale, que par ailleurs, le requérant ne fait valoir aucun autre défaut de qualité de l'expertise déposée justifiant une réduction de la note d'honoraires de l'expert, que l'expert a déposé une expertise strictement utilisable et qui répond aux questions posées, qu'il ne se justifie dès lors pas de réduire la note d'honoraires présentée par l'expert Fiduciaire Y. SA le 29 avril 2010, réduite selon courrier du 4 novembre 2010, qu'il convient ainsi d'arrêter la note d'honoraires de l'expert Fiduciaire Y.________ SA à 15'000 fr., plus TVA à 7,6 %, soit un montant total de 16'140 francs, qu'il est précisé que ce montant sera versé à l'expert dès que le présent prononcé sera définitif et exécutoire; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens.
7 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos: I. Arrête la note d'honoraires de l'expert K.________ de la Fiduciaire Y.________ SA relative à l'expertise déposée le 29 avril 2010 à 16'140 fr. (seize mille cent quarante francs), TVA comprise. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais, ni dépens. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonG. Intignano Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties et l'expert peuvent recourir contre ce prononcé dans les dix jours auprès du Président du Tribunal cantonal (art. 242 al. 2 CPC-VD; art. 13 du règlement organique du Tribunal cantonal du 7 juillet 1992). Le greffier : G. Intignano