1008
TRIBUNAL CANTONAL
CO01.009349
81/2012/SNR
C O U R C I V I L E
Audience de jugement du 20 juin 2012
Présidence deM.M U L L E R , président
Juges : M.Hack et Mme Rouleau
Greffière:Mme Berger
Cause pendante entre :
B.E.________
(Me R. Fox)
et
A.F.________
et
C.E.________
(Me P.-O. Wellauer)
(Me A. Neeman)
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2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos sur la réquisition de
jugement par défaut présentée par le défendeur A.F.,
la Cour civile,
considérant que l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du
19 décembre 2008, RS 272) dispose que les procédures en cours à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de
procédure jusqu'à la clôture de l'instance, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19),
qu'aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives,
qu'introduite par demande du 4 juillet 2001, la présente
procédure était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1
er
janvier
2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11),
que les dispositions de la LOJV (loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, dans sa teneur au 31 décembre 2010, RSV 173.01),
sont également applicables,
que le demandeur B.E. et l'appelée en cause
C.E.________ ont été régulièrement assignés à l'audience de ce jour par
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3 -
exploits du
10 février 2012, qui leur ont respectivement été notifiés par
l'intermédiaire de leurs mandataires les 15 et 13 février 2012, selon
accusés de réception
n° 98.33.103793.00278365 et n° 98.33.103793.00278367,
qu'ils n'ont pas comparu, ni personne en leur nom,
que, proclamés par l’huissier plus d’une heure après celle fixée
pour leur comparution, le demandeur et l'appelée en cause ont persisté à
faire défaut, sans qu’il soit porté à la connaissance de la cour qu’ils aient
été empêchés de comparaître pour une cause majeure au sens de l’art.
305 al. 2 CPC-VD,
vu les art. 305 al. 1 et 308 CPC-VD,
décide
de passer au jugement par défaut.
Appliquant l’art. 308 al. 2 CPC-VD, aux termes duquel les faits
allégués par la partie présente sont réputés vrais dans la mesure où le
contraire ne résulte pas du dossier et ceux allégués par la partie
défaillante ne sont retenus que pour autant qu'ils soient prouvés,
la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d'instance, quatre témoins ont été entendus, dont W.,
fille du demandeur B.E. et de l'appelée en cause C.E.________.
Etant donné son lien de parenté avec les parties, ses déclarations ne
seront retenues que si elles sont corroborées par d'autres éléments du
dossier.
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4 -
Il en ira de même des témoignages de B.F.________ et Q.,
respectivement épouse et fille du défendeur A.F..
E n f a i t :
1.a) La pisciculture Z.S.________ était une raison individuelle, qui
a été radiée du registre du commerce du Canton de Vaud le 19 mai 1982.
Le titulaire en était Z.S., défunt mari de l'appelée en cause
C.E..
Dès le 19 mai 1982, la société en nom collectif B.E.________ et
C.E.________ a repris les activité de la pisciculture Z.S.. Elle a été
inscrite au registre du commerce le 14 mars 1995. Ses associés sont le
demandeur B.E. et l'appelée en cause. Son but est l'importation et
la vente de crustacés, poissons et produits de la mer. A aucun moment,
elle n'a atteint une valeur de 576'750 USD (dollars américains). Le 26 mai
2004, elle a été dissoute et, la liquidation étant terminée, la raison sociale
a été radiée du registre du commerce. Cet événement a été publié le 2
juin 2004 dans la Feuille officielle suisse du commerce.
La société L.SA a été créée le 21 octobre 1991. Elle
avait pour but l'importation, l'exportation et la commercialisation de
produits comestibles de la mer. Le demandeur en était l'administrateur,
depuis sa création. Le 13 septembre 2000, le capital-actions a été porté de
100'000 fr. à 1'600'000 fr., libéré par compensation de créance, puis
réduit à 1'337'000 francs; M. et N.________, domiciliés à Trélex,
sont devenus administrateurs. Le 29 mars 2001, le siège a été transféré
de Fribourg à Nyon, rue [...]. L.________SA a été déclarée en faillite le 4 juin
Au cours des années 1994 et 1995, le demandeur n'a pas
exercé une autre activité indépendante que celle du commerce de
produits de la mer.
-
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b) Le défendeur est un homme rompu aux affaires, de bonne
réputation, qui a même été pressenti pour devenir administrateur de la
[...]. Il est administrateur unique de la société Y.SA, dont le but est
notamment la fabrication et la commercialisation de biens
d'investissements mobiliers et immobiliers.
Le défendeur n'a jamais été inscrit comme associé de la
société en nom collectif B.E. et C.E.________. Il n'a jamais été
question qu'il intervienne ou participe à quelque titre que ce soit à cette
société, ni qu'il participe aux bénéfices ou pertes de celle-ci ou de toute
autre société dont par hypothèse le demandeur serait associé.
2.a) Le 16 février 1994, le défendeur, sur papier à en-tête de la
société Y.SA, a envoyé au demandeur le fax suivant (traduction de
l'anglais) :
"A : M. B.E.Date : 16 février 1994
Société : PISCICULTURE Z.S. Nb de page : 1
(...)
Objet : Ton fax daté du 15/2/94
Cher B.E.,
J'accuse réception de ton fax susmentionné et t'en remercie
beaucoup.
A première vue, il apparaît que la proposition est intéressante.
Cependant, à ce stade, mon souci est le suivant:
-
Ampleur du risque encouru. J'essaie de ne m'impliquer dans
aucune activité nouvelle avant d'avoir une idée précise du risque lié
à cette activité.
-
Comment la variation du taux de change affectera-t-elle le
résultat?
-
Solvabilité de nos clients?
-Essentiellement parce que nous sommes bons amis, nous DEVONS
établir un accord écrit entre nous très complet, ne laissant aucune
place à l'interprétation.
Nous pouvons en discuter durant le prochain week-end.
(...)"
-
6 -
Un contrat daté du 25 février 1994 et intitulé "investment
agreement between A.F.________ & B.E." a été rédigé par le
demandeur, sur papier sans en-tête, en ces termes (traduction de
l'anglais) :
"Accord d'investissement A.F. - B.E.________
Objectif : financement d'1 container réfrigéré de 40 pieds contenant
environ 18'600 kg de viande de palourde cuite surgelée, emballée
2kg x 6, 12 kg, total 1550 grands crts
Origine : Vietnam
Lieu de vente : Italie
Prix d'achat : USD$ 55'350.- taxe C.I.F d'Italie payée
Prix de vente : USD$ 69'750.- (6400 lires/kg à un taux de change
d'environ 1'700 lires par dollar)
Paiement des marchandises : par lettre de crédit à vue irrévocable
Paiement du client : dès 60-90 jours après réception des
marchandises comme indiqué sur la facture par transfert bancaire
ou chèque bancaire.
Calendrier : maximum 4 mois du débit de la lettre de crédit au
paiement final des acheteurs.
Participation : profit net partagé entre A.F.-B.E. sur
une base : 25% A.F., 75% B.E..
Continuation : dès paiement de nos acheteurs, nous informerons M.
A.F.________ et lui demanderons s'il souhaite prolonger pour le lot
suivant. Si oui, une nouvelle lettre de crédit sera ouverte et si non,
ses $55'350.- lui seront rendus.
Banque : [...]
Compte : [...]
Trélex, 25 février 1994"
Ce texte est suivi des noms du demandeur et du défendeur;
seul le demandeur a signé au-dessus de son nom.
La convention du 25 février 1994 comprend une annexe,
rédigée en ces termes (traduction de l'anglais) :
-
7 -
" Annexe à l'accord entre B.E.________ et A.F.________
En sus de l'accord précédent, les deux parties se sont mises
d'accord sur ce qui suit :
- Qu'en cas d'incapacité ou de mort d'A.F., B.E.
s'engage à restituer son investissement, avec le profit accumulé,
à son épouse B.F.________.
- Qu'en cas d'incapacité ou de mort de B.E., son épouse,
C.E., s'engage à restituer l'investissement, avec le profit
accumulé, à A.F.________ ou B.F.________.
- Que B.E.________ et A.F.________ assument le risque de change
entre le dollar américain et la lire italienne.
- Que B.E.________ assume la pleine responsabilité pour les
marchandises, leur traitement, leur livraison à la destination
finale et le paiement final des clients.
Trélex, le 25 février 1994"
Ce texte est suivi des noms du demandeur, du défendeur et de
l'appelée en cause, qui ont tous trois signé au-dessus de leur nom.
b) Le 17 octobre 1994, le demandeur a écrit ce qui suit au
défendeur (traduction de l'anglais) :
"(...)
Je me réfère au fax que je t'ai adressé en date du 22/8/94 (...)
concernant notre nouvel accord. (...)
(...), nous te rémunérerons à un taux fixe de 19% par an payable 3
fois chaque année; 30 avril, 31 août, 31 décembre.
Tu trouveras le nouvel accord à la page suivante, signé par
C.E.________ et moi-même. Notre affaire, étant ce qu'elle est,
requiert de la discrétion. Je sais que tu comprends.
(...)"
Au pied de ce courrier figure la signature puis un post-scriptum
manuscrit libellé en ces termes (traduction de l'anglais) :
"PS. Cet accord remplace le précédent"
Les parties ont signé un document établi par le demandeur le
même jour, sur papier à en-tête de la pisciculture Z.S.________. Ce n'est
-
8 -
pas le défendeur qui a choisi le papier utilisé pour la rédaction de cette
convention, dont la teneur est la suivante (traduction de l'anglais) :
"Accord d'investissement A.F.________ – B.E.________
Objectif : financement de fruits de mer surgelés – palourdes,
crevettes, calamars, produits et exportés du Vietnam
Origine: Vietnam
(...)
Investissement: USD$ 276'750.- de votre côté
Rémunération: 19% P.A.
Calendrier de paiement: 3 fois par année, 30 avril, 31 août, 31
décembre
Continuation: à l'échéance de chaque date de paiement vous avez le
droit de demander le remboursement total du capital et de l'intérêt.
De plus les deux parties conviennent ce qui suit;
1- Qu'en cas d'incapacité ou de mort d'A.F., B.E.
s'engage à restituer son investissement, avec le profit accumulé, à
son épouse B.F..
2- Qu'en cas d'incapacité ou de mort de B.E., son épouse
C.E.________ s'engage à restituer l'investissement, avec le profit
accumulé, à A.F.________ ou B.F..
Signé en bonne foi, Trélex, 17.10.94"
Ce texte est suivi des noms du demandeur, du défendeur et de
l'appelée en cause; les deux premiers ont été dactylographiés et le
troisième a été écrit à la main. Chaque partie a signé au-dessus de son
nom.
c) Enfin, le 26 août 1995, les parties ont signé un troisième
accord, rédigé par le demandeur sur papier à en-tête de la pisciculture
Z.S.. Ce n'est pas le défendeur qui a choisi le papier utilisé pour la
rédaction de cette convention, dont la teneur est la suivante (traduction
de l'anglais) :
" Accord d'investissement entre B.E.________ & A.F.________
-
9 -
Les deux parties, A.F.________ et B.E., ont convenu des
conditions suivantes au sujet de l'investissement d'A.F. dans
l'affaire vietnamienne de B.E.________ :
1- A.F.________ a déjà investi USD 276'000.- avec un rendement
annuel de 19% ;
2- A.F.________ a accepté d'augmenter son investissement par un
total de USD$ 300'000.- pour cette somme le rendement convenu
est de 10% P. A.;
3- Les paiements des intérêts à effectuer comme précédemment,
31.12, 30.4, 31.8
4- Une assurance (risque pur) sera contractée dans les 3 ou 4
prochaines semaines au nom de B.E.________ pour le total de USD$
576'000. Les seuls bénéficiaires de cette police seront A.F.________ &
B.F..
5- Au cas où A.F. demanderait que son capital lui soit
restitué, le temps nécessaire pour retirer les fonds sera de 6 à 8
mois.
6- Les deux parties envisagent l'hypothèse d'entrer ensemble dans
une relation d'affaires de longue durée dans le cadre d'une nouvelle
structure commerciale (S.A.). La question sera examinée plus
concrètement en 1996.
Cet accord s'annexe à toutes les précédentes conventions entre les
deux parties."
Ce texte est suivi des noms du demandeur, de l'appelée en
cause et du défendeur, qui ont tous trois signé au-dessus de leur nom, et
de la mention "Trélex, 26 août 1995".
La conclusion d'une police d'assurance risque pur par
l'emprunteur est une garantie usuelle exigée par le prêteur.
Il est admis que le défendeur a signé les conventions en toute
connaissance de cause. Son épouse savait qu'il percevait des intérêts du
demandeur.
d) Le demandeur et l'appelée en cause ont toujours présenté
leurs activités au demandeur comme la continuation de celles de
l'entreprise pisciculture Z.S.________.
-
10 -
Il est admis que le demandeur ignore la provenance des fonds
investis par le défendeur et qu'il est possible que cet investissement et les
intérêts perçus n'aient jamais été déclarés aux autorités fiscales.
3.Le demandeur allègue que dès la signature de la première
convention, il a entrepris les démarches nécessaires au Vietnam et a mis
en place une ligne de production destinée à l'exportation. Il aurait eu
plusieurs échanges à ce propos avec M. [...], de l'entreprise [...] et aurait
indiqué à ses cocontractants que le défendeur était un co-investisseur. Il
allègue également plusieurs questions soulevées par l'exportation :
l'adaptation des produits aux goûts européens, la problématique de
l'emballage des palourdes et le ralentissement de ses activités lié aux
restrictions imposées à l'importation par l'Union européenne. Les pièces
produites à l'appui de ces allégations permettent d'établir que dès l'année
1993 et jusqu'en 2000, le demandeur, en utilisant le nom de la pisciculture
Z.S., puis de la société L.SA, a entrepris des démarches au
Vietnam portant sur l'établissement d'une ligne de production et
d'exportation de produits de la mer, de fruits et de légumes. Plusieurs
échanges ont eu lieu à ce sujet avec une société vietnamienne "[...]" et le
demandeur a conclu deux contrats avec cette entreprise. Il résulte
également de ces documents que l'exportation de ces produits a soulevé
des questions relatives à l'emballage, à l'adaptation des aliments aux
goûts européens et aux restrictions imposées par l'Union européenne au
sujet de l'importation de palourdes, ce dernier élément ayant ralenti les
activités du demandeur. Il n'est en revanche pas établi que le demandeur
aurait indiqué à ses partenaires au Vietnam que le défendeur était l'un de
ses investisseurs.
Le demandeur a invité le défendeur à plusieurs reprises à
l'accompagner au Vietnam. Celui-ci a toujours refusé, faute de temps. En
revanche, le demandeur n'a pas tenu le défendeur au courant de
l'évolution de la marche de ses affaires ou de celles de la société en nom
collectif B.E. et C.E. et ne lui a jamais demandé conseil ou
consulté pour prendre des décisions commerciales.
-
11 -
4.Le demandeur allègue avoir payé divers montants au
défendeur en exécution des contrats conclus, par virements bancaires,
puis de la main à la main, entre le 22 février 1996 et le 12 février 1999.
Les avis bancaires produits à l'appui de ces allégations
établissent l'existence de deux comptes bancaires, l'un ouvert auprès de
la banque [...] au nom de "B.E.________ et C.E., pisciculture
Z.S., 1270 Trélex" portant le n° 694.615.60 E, le second ouvert
auprès de la banque [...] au nom de "B.E.________ et C.E.________, rue [...],
1260 Nyon". Les opérations suivantes ont été effectuées sur ces comptes :
-
le 22 février 1996, le compte ouvert auprès de la banque [...]
a été débité faveur du défendeur d'un montant de 25'777,50
USD et le 14 mai 1996 de 27'527,50 USD;
-
le 15 octobre 1996, l'appelée en cause y a prélevé la somme
de 27'530 USD (plus agio de 137.65 USD);
-
le 7 février 1997, le demandeur a fait débiter du même
compte la contre-valeur en francs suisses de 27'550,00 USD,
les titulaires du compte étant désormais domiciliés à Nyon, rue
[...];
-
le 13 juin 1997, l'appelée en cause a prélevé la contre-valeur
en francs suisses de 27'803,28 USD sur le compte ouvert
auprès de la banque [...];
-
le 18 novembre 1997, le demandeur y a prélevé la somme de
27'527,00 USD;
-
le 31 juillet 1998, le demandeur a prélevé du même compte
un montant de 27'637,50 USD;
-
les 27 et 28 octobre 1998, l'appelée en cause y a débité
respectivement 19'000,00 USD et 8'500,00 USD;
-
le 12 février 1999, l'appelée en cause a retiré, toujours du
compte ouvert auprès de la banque [...], la contre-valeur en
francs suisses de 27'500 USD.
-
12 -
Les parties ont admis que les avis bancaires produits ne
permettent pas d'établir que les paiements effectués concernent la
pisciculture Z.S..
Aucun paiement de la main à la main au défendeur n'est
établi. Les pièces produites par le demandeur sont des manuscrits dont on
ignore l'auteur et la date d'établissement, ne comportant pas de
signature; ils n'ont donc aucune force probante.
Le demandeur allègue encore que tous les paiements
effectués en faveur du défendeur figurent dans sa comptabilité. Les pièces
produites à l'appui de cette allégation sont des extraits de divers comptes
du Grand Livre au nom de "Pisciculture Z.S. B.E.________ et
C.E.________" à Trélex, puis à Nyon; on y lit notamment les écritures
suivantes :
-
le 22 février 1996, le compte de la banque "[...], Nyon" est
crédité de 25'777.50 USD, soit 30'520 fr. 56, avec la mention
"PMT A.F.________";
-
le même jour, le compte intitulé "privé", qui porte le numéro
comptable 240001-01, est débité de 30'520 fr. 56 avec la
même mention;
-
le 14 mai 1996, le compte "[...] Nyon" est crédité de
27'527,50 USD, soit 34'381 fr. 85, avec la mention "PMT
A.F.________";
-
le même jour, le compte intitulé "privé" est débité de 34'381
fr. 85 avec la même mention.
Le nom du défendeur ne figure dans aucune autre écriture de
la comptabilité produite par le demandeur. Plusieurs écritures portent la
mention "école internationale", "assoc collectionneurs", "boutique
paradis", "pharmacie Cortot", "Manora", "Bon Génie", "Fotolabo", "Das
Beste", "DK Befusmoden", "Visa Dim", "Visa DI", "Visa KI", "Amex", "taxe
militaire 95", "Club de Bonmont" ou encore "AVS 95 ...". D'autres écritures
font état de mouvements sur le compte "[...]" et sur le compte intitulé
-
13 -
"privé", avec la seule mention "prélèvement". Certaines écritures
mentionnent le paiement d'intérêts ou le remboursement d'avances :
-
le 7 février 1997, le compte intitulé "intérêts et frais
bancaires", qui porte le numéro comptable 660041-99, est
débité de 40'424 fr. 12 avec la mention "pmt int s/prêt USD
27'550";
-
à la même date, le compte intitulé "privé" est
successivement débité et crédité de la même somme avec les
mentions "prélèvement $ 27'550 (int)" et "trsf int >660041";
-
le même jour, le compte "[...], Nyon" est crédité de 27'687,
75 USD avec la mention "prélèvement $ 27'550";
-
le 13 juin 1997, le compte "intérêts et frais bancaires" est
débité de 39'709 fr. 14 avec la mention "pmt int s/prêt USD
27'528";
-
à la même date, le compte intitulé "privé" est
successivement débité et crédité de la même somme avec les
mentions "prélèvement [...]
USD 27'528" et "trsf int >660041";
-
le même jour, le compte intitulé "virements USD" est
successivement débité et crédité de 27'528 USD avec les
mentions "prélèvement [...]" et "trsf prélèvement USD
240001" et le compte intitulé "[...], Nyon" est crédité de
27'803,28 USD avec la mention "prélèvement
USD 27'528";
-
le 18 novembre 1997, le compte "intérêts et frais bancaires"
est débité de 27'527 USD avec la mention "pmt int s/avance
p";
-
le même jour, le compte "autres charges d'exploitation" est
successivement débité et crédité de la même somme avec les
mentions "avance remboursement partiel" puis "trsf avance
rbt > 660041";
-
à la même date, le compte intitulé "[...], Nyon" est crédité de
27'664, 63 USD avec la mention "prélèvement";
-
le 31 juillet 1998, le compte intitulé "privé" est débité de
40'986 fr. 41 avec la mention "prélèvement $ 27'500 pmt int";
-
14 -
-
à la même date, le compte intitulé "[...], Nyon" est crédité de
27'637,50 USD avec la mention "prélèvement";
-
le 27 octobre 1998, le compte intitulé "privé" est débité de
26'021 fr. 64 avec la mention "prélèvement $ 19'000 pmt int";
-
le même jour, le compte intitulé "[...], Nyon" est crédité de
19'190 USD avec la mention "prélèvement";
-
le 28 octobre 1998, le compte "privé" est débité de 11'572 fr.
58 avec la mention "prélèvement $ 8'500 pmt int";
-
le même jour, le compte "[...], Nyon" est crédité de 8'585
USD avec la mention "prélèvement".
5.Le 16 février 1999, le demandeur a adressé au défendeur, sur
papier à en-tête de la pisciculture Z.S.________, la télécopie suivante
(traduction de l'anglais) :
" (...)
Voici de nouveau l'occasion de te remercier pour ton soutien des 4
dernières années! Durant cette période nous avons tous les deux
été satisfaits, et avec raison. Ton soutien m'a aidé à développer mon
affaire et toi tu as eu un rendement respectable ces quatre
dernières années ;
Année 1 $276'000 19%$52'440.-
Année 2 $276'000 19%$52'440.-
$300'000 10%$10'000.- (quatre mois seulement)
Année 3 $276'000 19%$52'440.-
$300'000 10%$30'000.-
Année 4 $276'000 19%$52'440.-
$300'000 10%$30'000.-
Total sur 4 ans$279'760.- (48%)
Comme je souhaite développer mon affaire encore davantage cette
année en augmentant la production au Vietnam, en Chine, et depuis
peu, en Birmanie, j'ai besoin de savoir si tu es disposé à envisager
un taux d'intérêt plus bas. Cela m'aidera à libérer davantage de
liquidités que je pourrai utiliser pour l'affaire.
Ce que je propose est de passer d'un super rendement à un
rendement meilleur que la moyenne! Si on considère le placement
de dollars sur l'Euro-marché aujourd'hui, le taux est d'environ 5%
brut (après frais bancaires environ 4,5% net). Je voudrais t'offrir un
taux fixe de rendement de 7% net, payable trimestriellement."
-
15 -
Le 13 décembre 1999, le défendeur a adressé à "B.E.,
pisciculture Z.S.", la lettre recommandée suivante, avec mention
"personnelle et confidentielle" :
" Comme je te l'ai déjà exprimé lors de notre dernier entretien en tes
bureaux le 2 décembre 1999, je suis contrarié et déçu de devoir
constater que tu ne respectes par tes obligations qui découlent du
contrat de prêt que nous avons conclu en date du 26 août 1995.
Non seulement tu ne me paies pas les intérêts que tu me dois en
vertu du contrat, mais tu me tiens également dans l'incertitude
quant au remboursement du montant de USD 536'000.-- que je t'ai
prêté.
Au vu de cette situation, je tiens par la présente à te confirmer par
écrit les décisions dont je t'ai fait part lors de notre entretien du 2
décembre 1999.
Premièrement, comme je te l'ai déjà dit lors de notre entretien, je
demande le remboursement du montant de mon prêt, soit USD
536'000.—. Je prends note que ce montant me sera restitué dans un
délai de 6 à 8 mois au plus tard, conformément au contrat que nous
avons signé en date du 26 août 1995. Ce délai commence à courir à
compter du 2 décembre 1999, date de notre réunion.
Il va sans dire que ma demande de restitution du montant du prêt
ne vaut pas renonciation aux intérêts qui échoient le 30 avril 2000,
ainsi qu'aux intérêts afférents à la période allant du 30 avril 2000 à
la date de restitution du montant de USD 536'000.—, soit au plus
tard le 3 août 2000.
Je te demande également de me payer le montant des intérêts
échus le
30 avril 1999 et le 30 août 1999, pour le paiement desquels tu es en
retard (de 7 mois, respectivement 3 mois), d'ici au 31 décembre
- Le total des intérêts pour 1999, soit les intérêts précités et
ceux qui échoient le
31 décembre 1999, c'est-à-dire un montant de $ 86'000.—, me sera
donc versé d'ici cette date.
Je constate en outre qu'à ce jour, tu as souvent été en retard de
plusieurs mois dans le paiement des intérêts et que j'ai toujours fait
preuve de compréhension à ce sujet, en raison de notre amitié.
Malgré cela, tu n'as pas jugé utile de m'informer des raisons pour
lesquelles tu ne m'as pas versé les intérêts aux échéances dont
nous avions convenu dans notre contrat et tu m'as tenu dans
l'ignorance la plus totale jusqu'à la date de notre dernière réunion.
De plus, contrairement à ce qui est clairement stipulé dans le
contrat du
26 août 1995, tu n'as jamais conclu d'assurance "risque pur" pour le
montant du prêt. Or la conclusion de cette assurance était une
garantie que tu m'avais proposée pour me convaincre.
(...)"
-
16 -
Le 29 décembre 1999, le demandeur a répondu en ces termes
(traduction de l'anglais) :
" (...)
Je me réfère à ta lettre recommandée du 13.12.99. Durant notre
rencontre à mon bureau le 2 décembre, nous avons discuté de façon
exhaustive des problèmes qui concernent notre investissement
commercial commun. Malheureusement, ta lettre ne tient
aucunement compte de notre discussion.
A fin octobre 1999, pendant ma visite chez toi à Corseaux, tu m'as
informé sans avis préalable que tu souhaitais retirer ton
investissement. Ta raison était que tu avais besoin d'argent pour
construire tes nouveaux locaux de production à Vevey. Tu m'as
demandé de t'indiquer comment cela pourrait être fait.
Comme je suis entrain de restructurer notre SNC en L.________SA, je
t'ai avisé le 27.10.99 que les conseillers financiers prépareront une
solution grâce à laquelle tes fonds investis pourront t'être restitués.
La façon exacte dont cela sera fait n'a pas encore été décidée pour
des raisons que tu connais et dont nous avons parlé dans mon
bureau le 2 décembre 1999. En tous les cas, je t'ai clairement
exposé qu'actuellement nous devons attendre d'avoir toutes les
réponses avant d'entreprendre quoi que ce soit.
Dès lors, les décisions auxquelles tu fais référence dans ta lettre ne
peuvent pas être prises sans mon accord et pas avant analyse par
mes conseillers. Tes critiques concernant des paiements tardifs
d'intérêts ne tiennent pas compte des difficultés de l'investissement
au Vietnam, dont je t'ai souvent informé. La police d'assurance que
tu mentionnes a été proposée mais nous n'avons jamais eu de plus
amples discussions à ce sujet de sorte qu'elle n'a jamais été conclue.
Ta lettre ne correspond pas à l'esprit de notre accord initial et est
très subjective.
Comme tu estimes notre amitié comme moi, je te demanderais de te
souvenir que nous avons conclu cet accord ensemble avec l'objectif
d'une relation à long terme. Maintenant que tu ne veux plus
continuer, tu dois me permettre de trouver la meilleure solution pour
les deux parties. Ta lettre est un exemple de la manière dont nous
ne devrions pas traiter une affaire aussi délicate entre amis.
(...) "
A la suite de ce courrier, ni le demandeur ni l'appelée en cause
ne sont revenus vers le défendeur avec une quelconque solution lui
permettant de récupérer son capital.
-
17 -
Le 5 avril 2000, le défendeur a écrit au demandeur et à
l'appelée en cause une lettre dont la teneur est la suivante :
"PAR COURRIER RECOMMANDE
N/Réf. : [...]/CPUVevey, le 5 avril 2000
Objet : Contrat de prêt
Chère C.E.,
Cher B.E.,
Nous sommes à quelques jours de l'échéance (fixée au 12 avril
- que nous avions convenue, C.E.________ et moi, lors de notre
dernière rencontre le
12 mars 2000 et je suis toujours sans nouvelle de votre part.
Souviens-toi C.E., en me quittant, le 12 mars 2000, tu m'as
dit « Je t'écrirai et tu ne seras pas déçu »... il te reste, il est vrai, 3
jours pour le faire.
Depuis notre repas à la maison de septembre l'année passée, je ne
compte plus les promesses non tenues que vous m'avez faites. Le
dernier exemple : lors de mon dernier entretien avec toi B.E.
en février tu m'as demandé 2 à 3 semaines pour me faire une
proposition, je t'ai donné un mois jusqu'au 12 mars ... pour me
retrouver seul en face de C.E.________ qui n'a elle pas non plus été à
même de me faire une proposition. Depuis le mois de septembre de
l'année passée, date à laquelle je vous ai demandé le
remboursement de mon prêt, il y a 6 mois que j'attends et vous,
vous repoussez systématiquement les échéances. Vous ne pourrez
au moins pas dire que je suis un impatient.
Je rappelle ici ma dernière proposition :
- Je vous ai prêté : $576'000.00
- Les intérêts impayés pour 1999 se montent à : $82'440.00
- Si vous me remboursez, $ 250'000.-- le 30 juin 2000 et
$ 250'000.-- le 15 décembre 2000 les intérêts
(calculés sur les sommes dues) se monteront à: $54'970.00
Le 15 décembre 2000, vous me devrez donc: $713'410.00
Je souhaite bien naturellement le remboursement complet de mon
prêt ainsi que des intérêts, soit $ 713'410.--. Cependant et pour tenir
compte de votre situation difficile, je suis prêt à vous "faire cadeau"
de $ 213'410.—à condition que vous me signer (sic) une
reconnaissance de dette irrévocable avec un remboursement de $
250'000.—le 30 juin 2000 et $ 250'000.—le 15 décembre 2000.
Cette proposition, je te l'ai faite à toi B.E.________ voilà 2 mois ainsi
qu'à toi C.E.________ lors de notre dernières rencontre. J'estime que
ma proposition de vous « faire cadeau » de $ 213'410.—au titre de
notre amitié passée est plus que très
« fair ». Vous, pour toute reconnaissance, vous ne prenez même pas
-
18 -
la peine de répondre à ma proposition. Connaissez-vous beaucoup
de gens qui, sous le couvert de l'amitié, vous prêtent une somme
pareille d'argent et ensuite diminuent la dette d'un montant aussi
important?
Je ne peux plus et ne veux plus attendre. Après le 12 avril 2000, ma
proposition ci-dessus ne sera plus valable. Je vous l'ai faite à titre
gracieux dans le but de terminer rapidement cette affaire
douloureuse entre vous et moi, mais ne saurais la prolonger
indéfiniment.
Il y a autre chose que je ne comprends pas bien. Lors de notre
dernière rencontre, B.E.________ tu m'as montré ton "business plan",
fait par des gens sérieux m'as-tu dit, dans lequel la valeur de ta
société excède les 10 millions de dollars. Les $ 713'410.—que vous
me devez représente (sic) donc moins de 7% de la valeur de votre
société et par conséquent vos banquiers ne devraient avoir aucun
problème à vous avancer ce montant pour que vous me le
remboursiez !
Dans le cadre de notre amitié – j'insiste – je vous ai prêté de l'argent
liquide, je compte bien à ce que vous me le rendiez sous la même
forme. Je répète, je ne suis intéressé à aucune participation sous
quelque forme que ce soit à l'une ou l’autre de vos sociétés.
B.E.________ et C.E., l'argent que je vous ai prêté n'est pas le
résultat d'un héritage (nos pères respectifs étaient des ouvriers et
nos mères ... des femmes de ménage) mais a été gagné par
B.F. et moi en travaillant dur, vous connaissez très bien
notre histoire !
Par contre vous, vous possédez des biens et si vos affaires ne vous
permettent pas de nous rendre notre argent, il vous reste la
possibilité d'hypothéquer vos biens pour nous rembourser notre dû.
C'est le moins que vous puissiez faire en réponse, je le répète, à la
confiance que nous avons placée en vous et maintenant au «
cadeau » de $ 213'410.—que je suis disposé à vous faire.
Comme convenu, je vous invite à venir me rendre visite, tous les
deux, à mon bureau le mercredi 12 avril 2000 à 11h. mais suis
également prêt à vous rencontrer à l'endroit de votre choix.
Pour vous, comme pour moi, nous devons en finir car il n'est plus
possible de fuir la réalité en continuant de repousser l'échéance.
Bien à vous.
A.F."
Cette lettre faisait suite à une note non datée établie par le
défendeur, libellée comme suit (traduction partielle de l'anglais) :
" de 95 à 98
Intérêts payés par B.E. & C.E.________ = env. 375'000 $
-
19 -
OK
1
er
janvier 1999
Prêt576'000 $
Intérêts 99 80'000 $ (à
" 00 80'000 $ confirmer)
736'000 $
Proposition250'000 $ --> 30/06/00
A.F.________250'000 $ --> 31/12/00
500'000 $ *
...et c'est fini!
- la reprise de notre amitié"
6.Le 14 septembre 2000, dans les poursuites n° [...] et n° [...],
des commandements de payer les sommes de 479'607 fr. 75 avec intérêt
à 19% l'an dès le 17 octobre 1994, 519'000 fr. avec intérêt à 10% l'an dès
le 26 août 1995 et 200 fr. sans intérêt, ont été notifiés respectivement au
demandeur et à l'appelée en cause, sur réquisitions du défendeur datées
du 25 août 2000. Les poursuivis ont formé opposition.
Par requête de mainlevée du 2 octobre 2000, le défendeur a
requis la mainlevée des oppositions. Par décisions du 27 novembre 2000,
le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a levé
provisoirement les oppositions à concurrence des sommes de 479'607 fr.
75 avec intérêt à 12% l'an dès le 17 octobre 1994 et 519'000 fr. avec
intérêt à 10% l'an dès le 26 août 1995, sous déduction des sommes de
44'891 fr. 50 valeur au 22 février 1996 et 47'939 fr. 15 valeur au 14 mai
- Les poursuivis ont sollicité la motivation de ces décisions. Les
décisions motivées leur ont été adressées pour notification le 26 janvier
- Par acte du
8 février 2001, dûment motivé par la suite, les poursuivis ont formé
recours.
Par arrêts rendus en audience publique le 14 juin 2001, la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a rejeté le recours du
demandeur mais admis celui de l'appelée en cause, l'opposition de cette
dernière étant maintenue.
- 20 -
7.Par demande du 4 juillet 2001, B.E.________ a ouvert action
contre A.F.________ et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais
et dépens :
"I.-B.E.________ n'est pas le débiteur d'A.F.________ d'un montant
de fr. 479'607.75, plus intérêts à 19% l'an du 17 octobre
II.-B.E.________ n'est pas le débiteur d'A.F.________ d'un montant
de fr. 519'000.--, plus intérêts à 10% l'an du 26 août 1995.
III.-B.E.________ n'est pas le débiteur d'A.F.________ d'un montant
de fr. 200.--.
IV.-B.E.________ n'est pas le débiteur de quel que montant que ce
soit d'A.F.________ de quel que chef que ce soit.
V.-La poursuite no [...] intentée par A.F.________ à l'encontre de
B.E.________ est nulle et de nul effet. "
Le défendeur a sollicité et obtenu l'autorisation d'appeler en
cause C.E.________ et la société en nom collectif B.E.________ et
C.E.. Par réponse du 14 novembre 2002, il a conclu au rejet de la
demande et a pris les conclusions reconventionnelles suivantes, avec
dépens :
"I.- Le demandeur et les appelées en cause C.E. et société
en nom collectif B.E.________ et C.E., par B.E. et
C.E.________, sont les débiteurs solidaires, subsidiairement
chacun dans la mesure que justice dira, du défendeur et lui
doivent prompt paiement de
-
Fr. 479'607.75, avec intérêt à 19% l'an dès le 17 octobre 1994
;
-
Fr. 519'000.--, avec intérêt à 10% l'an dès le 26 août 1995 ;
-
Fr. 900.-- au titre de frais de poursuites.
II.- L'opposition formée par C.E.________ au commandement de
payer dans la poursuite No [...] de l'Office des poursuites et
faillites de Nyon, notifié le 14 septembre 2000, est
définitivement levée.
III- L'opposition formée par B.E.________ au commandement de
payer dans la poursuite No [...] de l'Office des poursuites et
faillites de Nyon, notifié le 14 septembre 2000, est
définitivement levée."
-
21 -
Par réponse du 27 février 2003, les appelées en cause ont
conclu au rejet des conclusions du défendeur.
L'appelée en cause société en nom collectif B.E.________ et
C.E.________, dissoute le 26 mai 2004 et radiée du registre du commerce, a
été mise hors de cause et de procès par prononcé du juge instructeur du
17 mars 2009.
E n d r o i t :
I.Le demandeur prétend qu'il ne doit pas le montant réclamé
par le défendeur dans la poursuite formée à son encontre. Il conclut en
outre à la nullité de ladite poursuite. Il exerce ainsi l'action en libération de
dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite, RS 281.1).
Le défendeur a requis en poursuite à l'encontre du demandeur
et de l'appelée en cause le remboursement d'un prêt qu'il leur aurait
consenti et les intérêts y relatifs. Dans la présente procédure, il conclut
reconventionnellement au paiement par le demandeur et l'appelée en
cause de cette somme et à la levée définitive des oppositions formées par
ceux-ci aux commandements de payer qui leur ont été notifiés.
L'appelée en cause a conclu au rejet des conclusions prises à
son encontre.
Il y a lieu d'examiner la recevabilité des conclusions
respectives des parties.
a) A teneur de l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les vingt
jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action
en libération de dette. Le juge est tenu d'examiner d'office le respect du
délai d'ouverture d'action (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
-
22 -
poursuite pour dettes et la faillite,
n. 60 ad art. 83 LP; Ruedin, L'action en libération de dette in FJS 957, p. 5
et les références citées). Selon la jurisprudence, si le droit cantonal de
procédure prévoit un recours ordinaire contre le prononcé de mainlevée,
le délai d'ouverture d'action de l'art. 83 al. 2 LP court du jour où le délai de
recours a expiré sans avoir été utilisé, celui du retrait du recours ou de la
notification de l'arrêt sur recours, sans qu'il importe que la décision de
mainlevée soit provisoirement exécutoire (ATF 127 III 569 c. 4a et les
références citées, JT 2001 II 46).
En droit vaudois, un prononcé statuant sur une demande de
mainlevée d'opposition est susceptible d'un recours en réforme au
Tribunal cantonal (art. 38
al. 2 let. c aLVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, applicable par
renvoi de l'art. 404
al. 1 CPC]), dans les dix jours dès sa communication (art. 57 al. 1 aLVLP).
En l'espèce, le demandeur a recouru contre la décision du
Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. L'arrêt de la Cour des
poursuites et faillites ayant été adressé aux parties pour notification le 14
juin 2001, le demandeur en a pris connaissance le 15 juin 2001 au plut tôt.
Déposée le 4 juillet 2001, son action en libération de dette l'a été en
temps utile. Elle est donc recevable.
b) La nature de l'action en libération de dette ne s'oppose pas
à ce que le défendeur prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC-VD
et la référence citée; Ruedin, op. cit., p. 5 et la référence citée).
En l'occurrence, les conclusions reconventionnelles du
défendeur tendent au paiement des montants invoqués dans les
poursuites et à la levée définitive des oppositions formées par le
demandeur et l'appelée en cause aux commandements de payer. Portant
-
23 -
sur les mêmes créances et le même objet que l'action en libération de
dette, elles présentent un lien de connexité évident avec les conclusions
du demandeur. Elles sont par conséquent également recevables.
II.Il convient en premier lieu d'examiner si la conclusion
reconventionnelle I prise par le défendeur dans sa réponse du 14
novembre 2002 a été correctement libellée et si elle peut être admise en
tant que telle. Le demandeur soutient que, la créance étant formulée en
dollars et non en francs suisses, cette conclusion reconventionnelle viole
l'art. 84 CO et doit être rejetée.
En vertu de l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a
pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant
cours légal dans la monnaie due. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le
débiteur d'une créance exprimée dans une monnaie étrangère et payable
en Suisse peut s'en acquitter en francs suisses, à moins que les parties
aient expressément exclu une telle faculté par contrat (clause dite de
"valeur effective"). Cette faculté alternative ne change rien au fait que
seul – et uniquement – un paiement dans la monnaie étrangère convenue
est dû (ATF 134 III 151 c. 2.2, JT 2010 I 124 et les références citées). Cette
faculté ne vaut que pour le débiteur, et non pour le créancier. La
prétention de ce dernier ne porte que sur le paiement en monnaie
étrangère et, selon l'art. 84 al. 1 CO, il ne peut qu'exiger l'exécution dans
la monnaie étrangère convenue (ATF 134 III 151 c. 2.2, JT 2010 I 124 et les
références citées). Ainsi, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention
qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des
conclusions en paiement dans cette monnaie et le tribunal saisi ne doit
prononcer une condamnation pécuniaire que cette monnaie également. Si
la partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande
doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être
condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 c.
4.1, rés. in SJ 2011 I 155; ATF 134 III 151 c. 2.4, JT 2010 I 124). Toutefois,
dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, le créancier a
l'obligation d'énoncer le montant de la créance en valeur légale suisse
-
24 -
(art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Par conséquent, dans le cadre de l'action en
reconnaissance de dette, si une poursuite a déjà été introduite, la
demande ou le jugement peut viser, outre la condamnation au paiement
du montant dû en monnaie étrangère, la mainlevée de l'opposition pour la
somme en poursuite libellée en francs suisses (ATF 137 III 158 c. 4.1, rés.
in SJ 2011 I 155; ATF 134 III 151 c. 2.4 et les références citées, JT 2010 I
En l'espèce, la conclusion reconventionnelle I du défendeur,
tendant au paiement de différents montants, est libellée en francs suisses,
alors que les contrats litigieux sont libellés en dollars américains. Au vu de
la jurisprudence exposée ci-dessus, cette conclusion ne peut pas être
allouée sous cette forme et doit être rejetée. Les conclusions II et III,
tendant à la mainlevée de l'opposition pour les sommes en poursuite
libellées en francs suisses, sont en revanches correctement formulées.
S'agissant des conclusions de la demande, la jurisprudence
précitée, rendue dans le cadre d'une action en reconnaissance de dette,
n'apparaît pas applicable à l'action en libération de dette. En effet, cette
action fait suite au prononcé de mainlevée provisoire; elle ne tend pas à
une condamnation en paiement, mais à faire constater que le montant
objet de la poursuite n'est pas dû. Or, les sommes objets de la poursuite
exercée à l'encontre du demandeur sont nécessairement libellées en
francs suisses en vertu de l'art. 67
al. 1 ch. 3 LP. C'est donc à juste titre que celui-ci a pris ses conclusions
dans la même monnaie.
III.L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une
action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un
jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite
en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 134 III 656 c.
5.3.1, JT 2008 II 94; ATF 128 III 44 c. 4a,
JT 2001 II 71; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de
l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP. Elle a pour objet la
-
25 -
constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en
poursuite au moment de la réquisition de poursuite (ATF 124 III 207 c. 3a,
JT 1999 II 55; ATF 118 III 40 c. 5a,
JT 1994 II 112 et les références citées; ATF 91 II 108 c. 2b, JT 1966 I 91).
Elle est limitée à la créance qui fait l'objet de la poursuite (ATF 124 III 207
c. 3b/bb, JT 1999 II 55).
Cette action se distingue de l'action en reconnaissance de
dette par le renversement du rôle procédure des parties. Le fardeau de la
preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés. Il
incombe au poursuivant de prouver l'existence et l'exigibilité de la dette et
le droit d'exercer des poursuites. Quant au poursuivi, il devra se défendre
en démontrant qu'il ne doit pas les sommes qu'on lui réclame, en
établissant notamment la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la
dette constatée par le titre. Le fait que le débiteur ait matériellement une
position de défendeur dans l'action en libération de dette trouve en
définitive son origine dans le mécanisme de la mainlevée (ATF 131 III 268
c. 3.1 et les références citées; ATF 130 III 285 c. 5.3.1, rés. in JT 2005 II
117; ATF 116 II 131 c. 2, JT 1992 II 63; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 83
LP). Les parties ne sont pas limitées aux moyens invoqués dans la
procédure de mainlevée (Gilliéron, op. cit., nn. 55 et 78 ad art. 83 LP).
Le créancier, défendeur à l’action en libération de dette,
bénéficie néanmoins d’une position privilégiée, du fait qu’il détient, en
règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82
LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance
de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur
manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe
(TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Tevini, Commentaire romand, Code
des obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 1 ad art. 17 CO [loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le code civil suisse, Livre cinquième : Droit des
obligations, RS 220]). Elle peut être causale, lorsque la cause de
l’obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette
ou qu’elle ressort manifestement des circonstances. Elle sera abstraite
lorsqu’elle n’énonce pas la cause de l’obligation (TF 4C_30/2006 du 18 mai
-
26 -
2006 c. 3.2). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable
(art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable
(ATF 105 II 183 c. 4a, rés. in JT 1980 I 221; Tevini, op. cit., n. 2 ad art. 17
CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., p. 157). En effet,
en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet
une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, rés. in JT 1980 I 221), l’art.
17 CO n’ayant pas d’incidence sur l’existence matérielle de l’obligation du
débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, rés. in SJ 2005 I 401).
L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le
fardeau de la preuve. Ainsi, le créancier – formellement défendeur – et
détenteur d’une reconnaissance de dette n’a pas à prouver la cause de sa
créance, ni la réalisation d’autres conditions que celles qui sont indiquées
dans l’acte de reconnaissance. Il appartient au débiteur qui conteste la
dette d’établir la cause de l’obligation et de démontrer qu’elle n’est pas
valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la
reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé
(art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, rés. in SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c.
3a, JT 1972 I 150). Le débiteur peut également se prévaloir de toutes les
objections et exceptions – exécution, remise de dette, exception de
l’inexécution, prescription, etc. – qui sont dirigées contre la dette reconnue
(ATF 131 III 268 c. 3.2, rés. in SJ 2005 I 401; ATF 105 II 183 c. 4a, rés. in JT
1980 I 221; Tevini, op. cit., n. 7 ad art. 17 CO; Engel, op. cit., p. 157).
IV.Pour réclamer les montants en poursuite, le défendeur se
fonde sur différents contrats qu'il qualifie de prêts de consommation, en
exigeant le remboursement des montants remis à ce titre et le paiement
des intérêts dus sur ces sommes. Il soutient que l'appelée en cause se
serait engagée solidairement avec le demandeur au sens de l'art. 143 CO.
Le demandeur ne conteste pas être lié contractuellement au
défendeur. Il plaide l'existence d'une société simple et soutient
subsidiairement que les conventions litigieuses peuvent tout au plus être
qualifiées de prêts partiaires, impliquant un risque d'investisseur et ne
-
27 -
donnant aucun droit au remboursement des montants faisant l'objet des
contrats.
De son côté, l'appelée en cause conteste s'être engagée, que
ce soit personnellement ou en qualité d'associée de la société en nom
collectif B.E.________ et C.E.________. Dans les deux hypothèses (dette
personnelle ou dette sociale), elle ne se serait engagée qu'en cas de décès
du demandeur, condition suspensive qui n'est pas survenue. A titre
subsidiaire, elle soutient qu'en renonçant à faire valoir sa prétention
contre la société en nom collectif, le défendeur aurait perdu le droit de la
rechercher pour une dette sociale.
Il faut en premier lieu déterminer qui sont les cocontractants,
en particulier si l'appelée en cause est tenue envers le défendeur, soit
personnellement soit en qualité d'associée de la société en nom collectif
(cf. chiffre V ci-dessous), pour ensuite qualifier les contrats litigieux et
examiner si les montants réclamés par le défendeur dans le cadre des
poursuites sont effectivement dus
(cf. chiffres VI et VII ci-dessous).
V.a) i) La société en nom collectif n'est pas une personne morale
(ATF 116 II 651, rés. in JT 1991 I 381), mais la loi lui reconnaît des attributs
de la personnalité juridique. Elle est notamment capable, sous sa raison
sociale, d'acquérir des droits et de s'engager par les actes d'un associé
gérant faits en son nom
(art. 567 al. 1 CO). L'alinéa 2 de cette disposition dispose qu'il suffit que
l'intention d'agir pour la société résulte des circonstances. Ces
circonstances doivent être telles qu'elles impliquent pour les deux parties
la participation de la société au contrat. Ainsi, le fait qu'une commande
soit passée à un associé dans les locaux de l'entreprise, ou qu'un associé
s'engage à faire un travail relevant du métier qu'il pratique dans le cadre
de la société, conduira-t-il souvent à considérer que le contrat a été conclu
pour le compte de la société. Si le contrat est conclu sous le nom de
l'associé, il appartiendra à la partie qui invoque que la société est partie
-
28 -
d'en apporter la preuve (Recordon, Commentaire romand, Code des
obligations II, n. 2 ad art. 567 CO).
S'agissant du régime de la responsabilité pour dettes de la
société en nom collectif, celle-ci est elle-même la débitrice principale de
ses créanciers, qui jouissent d'un privilège sur l'actif social (art. 570 al. 1
CO), lequel constitue le patrimoine distinct de la société. En l'absence de
règle impérative relative à la constitution de fonds propres sociaux, les
créanciers peuvent agir également à l'encontre des associés à titre
personnel, indéfini et solidaire (art. 568 al. 1 CO). Toutefois, l'art. 568 al. 3
CO dispose qu'un associé ne peut être recherché personnellement pour
une dette sociale, même après sa sortie de la société, que s'il est en
faillite ou si la société est dissoute ou a été l'objet de poursuites restées
infructueuses. L'associé assume une obligation dont l'existence remonte à
la naissance de la dette mais dont l'exigibilité à son égard est soumise à la
condition suspensive de la survenance d'une de ces circonstances
(Recordon, op. cit., n. 13 ad art. 568 CO).
ii) En l'espèce, il est vrai que certains éléments au dossier
plaident plutôt en faveur d'une implication de la société en nom collectif.
Le fax du 16 février 1994, envoyé par le défendeur au demandeur lors de
la phase de négociation, contient la précision "société : pisciculture
Z.S.". Les contrats des 17 octobre 1994 et 26 août 1995 ont été
établis sur papier à en-tête de la pisciculture Z.S.. Le demandeur
et l'appelée en cause ont présenté au défendeur leurs activités comme la
continuation du commerce de la raison individuelle pisciculture
Z.S., le demandeur ayant également utilisé le nom de cette
entreprise dans son activité au Vietnam. Les deux versements d'acomptes
en faveur du défendeur proviennent d'un compte bancaire au nom de
"B.E., C.E., pisciculture Z.S." et figurent dans la
comptabilité au nom de la pisciculture Z.S.. Enfin, par courrier du
13 décembre 1999, le demandeur s'est adressé à "B.E.,
pisciculture Z.S.________" pour réclamer les montants auxquels il prétend.
-
29 -
Ces indices doivent toutefois être relativisés. Le premier
contrat, daté du 25 février 1994, n'a pas été établi sur papier à en-tête de
cette entreprise et le défendeur a aussi utilisé du papier à en-tête de la
société Y.SA, ne prétendant pas pour autant avoir agi au nom et
pour le compte de celle-ci. En outre, le texte des contrats litigieux ne fait
aucune référence à la société en nom collectif B.E. et C.E.,
ni d'ailleurs à la raison individuelle pisciculture Z.S.. L'appelée en
cause y est au surplus mentionnée comme "épouse" du demandeur et non
comme "associée". Le défendeur n'a jamais contacté la société en nom
collectif B.E.________ et C.E.________ pour lui demander le remboursement
de son argent; il n'a pas non plus intenté de poursuite contre elle, alors
qu'à sa demande un commandement de payer a été notifié au demandeur
et à l'appelée en cause personnellement. C'est seulement dans la réponse
du 14 novembre 2002 que le défendeur a pour la première fois manifesté
son intention de s'en prendre à la société. De plus, bien que déclarative,
l'inscription au registre du commerce est obligatoire pour cette dernière
(art. 552 al. 2 CO; TF 4A_21/2011 du 4 avril 2011
c. 3.3.1 et les références citées); or, la société en nom collectif
B.E.________ et C.E.________ n'a été inscrite que le 14 mars 1995, soit
postérieurement aux deux premiers contrats. Ainsi, quand bien même le
demandeur a présenté son activité comme la continuation de la raison
individuelle pisciculture Z.S., les éléments au dossier sont
insuffisants pour admettre que le défendeur connaissait, au cours des
années 1994 et 1995, l'existence de la société en nom collectif
B.E. et C.E., encore moins pour établir la volonté du
défendeur que celle-ci soit partie aux contrats litigieux.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on retiendra que la
société en nom collectif B.E. et C.E.________ n'était pas liée par les
contrats litigieux. Faute de dette sociale, l'appelée en cause ne peut pas
être recherchée en qualité d'associée pour les montants réclamés par le
défendeur.
b) Reste à examiner si l'appelée en cause s'est engagée
solidairement aux côtés de son époux à titre personnel.
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30 -
i) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs – appelée aussi
solidarité passive ou engagement solidaire –, lorsqu'ils déclarent s'obliger
de manière qu'à l'égard du créancier chacun d'eux soit tenu pour le tout
(art. 143 al. 1 CO). La solidarité passive naît tout d'abord par une
déclaration expresse des parties; mais un engagement solidaire peut aussi
se former tacitement et résulter des circonstances ainsi que du contexte
du contrat, interprétés selon le principe de la confiance
(TF 4A_599/2010 du 14 février 2011 c. 3.2; ATF 116 II 707 c. 3, JT 1991 I
357). Un engagement tacite ne devra toutefois être retenu qu'en présence
d'un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun
doute (ATF 123 III 53 c. 5a, rés. in JT 1999 I 179; Romy, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 143 CO).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, le seul fait de
conclure un contrat à plusieurs ne suffit pas en soi à faire naître des
obligations solidaires entre les intéressés (TF 4C.342/2004 du 16
décembre 2004
c. 3 et les références citées).
Aucune déclaration expresse n'ayant été faite en l'espèce, il y
a lieu d'examiner si un tel engagement de l'appelée en cause aux côtés du
demandeur peut être établi selon l'ensemble des circonstances.
ii) En phase de négociation, le défendeur a adressé un fax au
demandeur le 16 février 1994, avec la mention "société : pisciculture
Z.S.________", dans lequel il n'est fait aucune mention de l'appelée en
cause. Le titre des contrats établis par la suite ne fait référence qu'au
demandeur et au défendeur, à l'exclusion de l'appelée en cause. Celle-ci a
signé les contrats des 17 octobre 1994 et 26 août 1995, mais seulement
l'annexe du premier contrat daté du 25 février 1994. Dans la convention
du 17 octobre 1994, son nom n'apparaît qu'en relation avec une clause
spéciale de remboursement : cette disposition prévoit que c'est
uniquement en cas de décès de son époux qu'il incombera à l'appelée en
cause de restituer le capital remis par le défendeur au demandeur.
L'accord du 26 août 1995 ne contient quant à lui aucune disposition la
-
31 -
concernant. En outre, les deux accords font à plusieurs reprises référence
à deux parties contractantes, et non trois. En particulier, la convention du
26 août 1995 commence par les termes "les deux parties, A.F.________ et
B.E.________, ...". Ces éléments plaident en faveur d'un engagement du
seul demandeur, à l'exclusion de l'appelée en cause, qui n'est concernée
par cette relation contractuelle qu'en cas de décès de son époux.
Certes, les premiers acomptes versés au défendeur
proviennent d'un compte au nom du demandeur et de l'appelée en cause,
mais cet élément n'est pas déterminant dans la mesure où il relève des
relations internes entre les intéressés. Il est en outre vrai que, par courrier
du 5 avril 2010, le défendeur s'est adressé au demandeur et à l'appelée
en cause; cela ne suffit toutefois pas non plus pour retenir qu'il y aurait eu
un engagement solidaire de cette dernière. Les réponses aux réclamations
du défendeur sont par ailleurs toutes signées de la seule main du
demandeur.
En définitive, l'interprétation des contrats litigieux et des
circonstances qui entourent leurs conclusions ne permet pas de conclure à
l'existence d'un engagement solidaire de l'appelée en cause. Par
conséquent, seul le demandeur est lié contractuellement au défendeur.
VI.a) La position des parties diverge sur le point de savoir si les
contrats conclus constituent des prêts de consommation, des prêts
partiaires ou des contrats de société simple.
i) Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge
doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire
rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF
131 III 606 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 c. 2b, JT 2000 I
635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les
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32 -
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective;
ATF 131 III 606 c. 4.1 rés. in JT 2006 I 126; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JT
2002 I 213). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même
s'il ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_502/2010 du 1
er
décembre 2010, c. 2.1.1; TF 4A_665/2010 du 1
er
mars 2011, c. 3.1; ATF
136 III 186 c. 3.2.1, SJ 2010 I 317).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée
(art. 18 al. 1 CO). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les
intéressés lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il ne
correspond pas à leur volonté (TF 4A_476/2011 du 11 novembre 2011 c. 3;
ATF 131 III 606 c. 4.2, rés. in JT 2006 I 126; ATF 129 III 118 c. 2.5, rés. in JT
2003 I 144).
ii) Il y a société simple lorsque deux ou plusieurs personnes
conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un
but commun (art. 530 al. 1 CO). La loi ne posant aucune exigence de
forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1 CO), il peut être
passé par actes concluants, même à l'insu des cocontractants (ATF 124 III
363 c. 2a, JT 1999 I 402; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd.,
Genève-Zurich-Bâle 2009, n. 7529). Dans ce dernier cas, fréquent en
matière de société simple, c'est le comportement des parties qui
manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources
en vue d'atteindre un but commun (ATF 116 II 707, JT 1991 I 357 c. 2a;
ATF 81 II 577 c. 2, JT 1956 I 455). La poursuite d'un but commun constitue
un élément objectivement essentiel du contrat et doit faire l'objet d'une
-
33 -
volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : c'est l'animus societatis
(Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, nn. 6 et 7 ad art.
530 CO). Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des biens,
ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer
une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et
les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (TF 4A_21/2011
du 4 avril 2011 c. 3.1 et référence citée; TF 4C.355/2004 du
15 février 2005 c. 4.2).
Il convient de ne pas confondre volonté de s'associer en vue
d'atteindre un but commun et intérêt au contrat (Müller,
Gesellschaftsvertrag und Synallagma, thèse Zurich, 1971, pp. 28 ss). En
principe, une partie contracte parce qu'elle y trouve – ou croit y trouver –
un intérêt. En règle générale, cet intérêt coïncide, du moins partiellement,
avec l'intérêt du partenaire contractuel, ne serait-ce que dans la mesure
où il y a un intérêt commun à la parfaite exécution du contrat. Cette
convergence des intérêts n'est cependant par un but commun et n'est du
reste nullement propre au contrat de société (ATF 94 II 122 c. 4b, JT 1969 I
29).
iii) Le prêt de consommation est un contrat par lequel le
prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou
d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui
en rendre autant de mêmes espèce et qualité (art. 312 CO). Des intérêts
peuvent être stipulés en matière civile et sont dus même sans accord des
parties en matière de commerce (art. 313 al. 1 et 2 CO).
iv) Le prêt partiaire diverge du prêt de consommation
classique en ce qu'il comporte un élément aléatoire : la rémunération du
prêteur dépend du succès d'une entreprise ou d'une opération déterminée
de l'emprunteur (ATF 99 II 303 c. 1, rés. in JT 1974 I 383). Le prêteur a
droit au remboursement de sa créance ainsi que, s'il est stipulé, à un
intérêt fixe, auquel vient s'ajouter la rémunération partiaire, calculée en
fonction du bénéfice réalisé par l'emprunteur (Tercier/Favre, op. cit., n.
3041; Bovet/Richa, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
ème
éd.,
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34 -
Bâle 2012, n. 6 ad art. 312 CO). Le prêteur, pour être à même de vérifier
l'exactitude du calcul de sa rémunération, jouit d'un certain droit de
surveillance sur l'activité de l'emprunteur, mais il n'en devient pas pour
autant l'associé. Il n'entend pas participer à la gestion ni aux
responsabilités de l'entreprise et ne répond pas envers les créanciers de
l'emprunteur (ATF 99 II 303 c. 1, rés. in JT 1974 I 383). Le bailleur de fonds
(prêteur partiaire) se distingue d'un associé (sociétaire en société simple)
par le fait qu'il ne se mêle en principe pas de la conduite de l'affaire, ni
dans les rapports internes ni dans les rapports externes. Même s'il est
informé du suivi, il n'intervient pas dans la gestion, ni dans la
représentation. Il s'abstient de faire acte d'associé et n'a donc pas
l'animus societatis, qui se traduit le plus souvent par une ingérence dans
les affaires sociales (TF 4C.355/2004 du 15 février 2005 c. 4.2; ATF 99 II
303
c. 1, rés. in JT 1974 I 383; Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., Berne
2000,
p. 279). L'octroi d'un droit de regard ou de participation dans l'entreprise
concernée, allant au-delà d'un contrôle usuel, telle que la prise de
décisions importantes, est un fort indice en faveur de l'existence d'une
société simple (ATF 99 II 303 c. 1, rés. in JT 1974 I 383; Edgard Philippin,
Droit commercial, in JT 2012 II p. 120; Bovet/Richa,
op. cit. et loc. cit.). La participation aux risques et pertes ne constitue en
revanche pas un critère décisif pour déterminer la nature du contrat,
puisqu'elle est commune à la société et au contrat partiaire (ATF 99 II 303
c. 1, rés. in JT 1974 I 383). La dispense de contribuer aux pertes et
l'absence de toute stipulation concernant la participation à des pertes
éventuelles sont des éléments en faveur du prêt partiaire (Brosset, FJS n°
754 et les références citées). La volonté des parties s'apprécie en fonction
de l'ensemble des circonstances (ATF 99 II 303 c. 1, rés. in JT 1974 I 383).
b) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir qu'il n'a jamais
été question que le défendeur intervienne ou participe à quelque titre que
ce soit à la société en nom collectif B.E.________ et C.E.________ ou à toute
autre société dont le demandeur serait associé. Celui-ci n'a jamais pris
conseil auprès du défendeur, ne l'a jamais consulté pour la prise de
-
35 -
décisions commerciales et ne le tenait pas au courant de la marche de ses
affaires. De plus, aucune des conventions ne stipule la participation du
défendeur aux pertes. L'animus societatis, élément objectivement
essentiel du contrat de société simple, n'est ainsi pas établi. Par ailleurs, le
texte même des contrats des 17 octobre 1994 (remplaçant celui du 25
février 1994) et
26 août 1995 comporte une terminologie et des clauses relevant de
l'institution du prêt et non de la société simple. Ainsi en est-il de la clause
de l'accord du 17 octobre 1994 intitulée "continuation", qui prévoit le
remboursement total du capital et de l'intérêt sur requête du défendeur ou
des articles 3 et 5 de la convention du 26 août 1995, qui traitent du
paiement des intérêts et de la possibilité pour le défendeur d'exiger la
restitution de son capital. La conclusion d'une police d'assurance risque
pur par l'emprunteur, prévue par le dernier contrat, est par ailleurs une
des garanties usuelles exigée par le prêteur. Ces éléments permettent de
conclure à l'existence d'un contrat de prêt à l'exclusion d'un contrat de
société simple.
S'agissant de déterminer si les contrats constituent des prêts
de consommation ou des prêts partiaires, on relèvera que le premier
contrat prévoit une rémunération variable, sous la forme d'une
participation au bénéfice. Il a toutefois été remplacé par le contrat du 17
octobre 1994, auquel a été annexé l'accord du 26 août 1995, dans
lesquels la rémunération a pris exclusivement la forme d'intérêts à taux
fixe, à l'exclusion de tout élément aléatoire. De surcroît, dans un courrier
du
29 décembre 1999, le demandeur ne remet nullement en cause le fait que
les sommes remises par le défendeur doivent lui être remboursées. Sans
contester devoir restituer les montants prêtés, il explique simplement les
raisons pour lesquelles le remboursement ne peut intervenir à court
terme. Au vu de ces éléments, les contrats litigieux doivent être qualifiés
de prêt de consommation au sens des art. 312 ss CO.
-
36 -
VII.a) Il n'est pas contesté que les montants de 276'750 USD
selon la convention du 17 octobre 1994 et 300'000 USD supplémentaires
selon l'accord du 26 août 1995 ont été remis par le défendeur au
demandeur. Le montant total de 576'750 USD doit donc être restitué au
terme convenu ou après la réclamation du défendeur (art. 318 CO). La
convention du 17 octobre 1994 prévoit que le prêteur peut demander le
remboursement total du capital et de l'intérêt "à l'échéance de chaque
date de paiement", soit les 30 avril, 31 août et 31 décembre. Il résulte en
outre de l'art. 5 du contrat du 26 août 1995, que, dans l'hypothèse où le
défendeur réclame le remboursement de son capital, le demandeur
dispose d'un délai de restitution de six à huit mois. Le courrier du
défendeur du 13 décembre 1999 permet d'établir que la première
réclamation date du 2 décembre 1999, lors d'un entretien entre le
demandeur et le défendeur, et que celui-ci admet un délai de restitution
de huit mois. Ce délai, comprenant deux échéances, est conforme à la
convention du
17 octobre 1994 et respecte également le délai imposé par l'art. 5 du
contrat du
26 août 1995. Il arrive à échéance le 2 août 2000, date à laquelle le
montant total de 576'750 USD devait être restitué au défendeur. Il reste à
examiner quels intérêts sont dus sur cette somme.
b) Aux termes de l'art. 313 al. 1 CO, le prêteur peut réclamer
des intérêts, en matière civile, que s'ils ont été stipulés. L'alinéa 2 de cette
disposition prévoit qu'en matière de commerce, il en est dû même sans
convention. Le droit public cantonal peut, conformément à l'art. 73 al. 2
CO, fixer des limites quant au taux d'intérêt appliqué en matière
conventionnelle. Dans le canton de Vaud, le concordat intercantonal
réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du
8 octobre 1957 était applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la LEAE (loi
vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques, RSV
930.01) le 1
er
janvier 2006. L'art. 1 du concordat dispose que les
personnes physiques ou morales qui, sur le territoire des cantons
signataires du présent concordat, prêtent de l'argent ou procurent des
crédits sous quelque forme que ce soit, ne peuvent en aucun cas exiger
-
37 -
une prestation totale supérieure à 1,5% de la somme réellement due au
début de chaque mois, compte tenu des remboursements éventuels (soit
1% au maximum à titre d'intérêt, de provision, de commission et
d'émolument et 0,5% au maximum pour frais et débours justifiés). Cette
réglementation a été reprise, dans une teneur identique, à l'art. 81 LEAE.
La stipulation d'intérêts n'étant pas une clause essentielle du
contrat, sa nullité n'emporte pas celle du prêt, à moins qu'il y ait lieu
d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elle (cf. art. 20 al. 2
CO et 82 al. 2 LEAE; Tercier/Favre, op. cit., n. 3051). Selon la jurisprudence
rendue sous l'empire du concordat intercantonal, une clause contractuelle
prévoyant un taux d'intérêt excessif entraînait ainsi simplement une
nullité partielle, le taux excessif étant ramené à la portion licite (ATF 96 I 4
c. 3a, rés. in JT 1972 II 94). L'art. 82 al. 1 LEAE dispose désormais que
toute clause contrevenant à l'art. 81 LEAE est nulle et de nul effet, quel
que soit le droit privé qui lui est applicable. La loi ne contient aucune
disposition transitoire à ce sujet, mais la jurisprudence cantonale a admis
qu'une telle clause continuait de n'être frappée que de nullité partielle
selon l'art. 20 al. 2 CO, l'intérêt étant ramené au taux maximal prévu par
la LEAE (CCIV 13 juillet 2007/120).
Le contrat du 17 octobre 1994 stipule un intérêt de 19% par an
sur le capital de 276'750 USD qui doit être ramené au taux maximal licite
de 12%, le prêteur n'ayant pas justifié de frais ou de débours
supplémentaires. L'accord du
26 août 1995 prévoit un taux licite de 10% sur le capital de 300'000 USD.
Il s'agit maintenant de déterminer à partir de quelle date ces intérêts sont
dus au défendeur.
c) Le demandeur a allégué avoir payé un certain nombre de
montants au défendeur à titre d'intérêts. Les pièces produites à l'appui de
cette allégation établissent le versement de deux montants en faveur du
défendeur : 25'777,50 USD le 22 février 1996 et 27'527,50 USD le 14 mai
- Ces deux paiements figurent également dans les extraits de la
comptabilité du demandeur. Les autres paiements allégués ne sont pas
-
38 -
établis : les documents produits établissent que divers comptes bancaires
au nom du demandeur et de l'appelée en cause ont été débités de
plusieurs montants libellés en dollars américains, mais n'indiquent pas qui
en est le bénéficiaire. L'instruction n'a pour le surplus pas permis d'établir
la remise de montants au défendeur de la main à la main.
Si seuls deux versements en faveur du défendeur sont
strictement établis, l'instruction permet néanmoins de retenir que les
intérêts stipulés dans les contrats de prêt ont été intégralement versés au
défendeur jusqu'à la fin de l'année 1998. Dans son courrier du 13
décembre 1999, le défendeur estime que plusieurs montants lui sont dus
et en réclame le paiement au demandeur. Il demande le remboursement
du capital prêté selon les contrats conclus, requiert le versement des
intérêts qui ne lui ont pas encore été payés et ceux qui lui seront dus
jusqu'à la restitution du capital. Tout en admettant que les versements ont
souvent été effectués avec du retard par rapport aux échéances
contractuelles, le défendeur indique que seuls les intérêts dus pour
l'année 1999 n'ont pas du tout été versés. Il résulte ainsi a contrario de
cette pièce que les intérêts conventionnels ont été intégralement payés au
défendeur jusqu'à la fin de l'année 1998. Cet élément de fait ressort
également de la note manuscrite non datée établie par le défendeur. Il y
indique que de l'année 1995 à 1998, des intérêts d'environ 375'000 USD
lui ont été versés, avec la mention "OK".
Au vu de ces éléments, des intérêts conventionnels de 12%
l'an sur le montant de 276'750 USD et 10% l'an sur le montant de 300'000
USD sont dus au défendeur dès 1
er
janvier 1999 et jusqu'au 2 août 2000,
date à laquelle le délai de restitution fixé au demandeur est arrivé à
échéance et le capital prêté aurait dû être remboursé (cf. chiffre VII/a ci-
dessus). A partir de cette dernière date, le demandeur était en demeure
de restituer le capital et des intérêts moratoires ont commencé à courir
(art. 102 al. 2 CO et 104 al. 1 CO). Les taux susmentionnés peuvent être
repris pour leur fixation. En effet, en vertu de l'art. 104 al. 2 CO, lorsque
les parties règlent conventionnellement les intérêts contractuels mais pas
les intérêts moratoires, le taux applicable aux intérêts moratoires est le
-
39 -
taux conventionnel, pour autant que ce dernier soit supérieur ou égal à
5% (TF 4A_204/2009 du 10 septembre 2009 c. 2 et la référence citée; TF
4C.447/2006 du 27 août 2007 c. 6.1).
On relèvera que si l'instruction a permis d'établir que les
intérêts ont été intégralement payés au défendeur pour la période
antérieure au 1
er
janvier 1999, cela signifie qu'un intérêt fixé à 19% l'an a
été versé sur la somme de 276'750 USD, soit 7% de plus que le maximum
légal autorisé. Le montant correspondant à cet excédent ne peut toutefois
pas être déduit des sommes dues au défendeur, la compensation n'ayant
à aucun moment été invoquée par le demandeur (art. 120 CO).
d) L'exception de prescription a été expressément soulevée
par le demandeur dans les déterminations après réforme qu'il a déposées
le 16 juin 2009, soit avant la clôture de l'instruction préliminaire. Ce
moyen a donc été exposé valablement dans la procédure
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 138
CPC-VD).
L'obligation de restitution de l'emprunteur est soumise au délai
de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (TF 4A_181/2012 du 10
septembre 2012
c. 2). En vertu de l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la
créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est
subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour
lequel cet avertissement pouvait être donné
(art. 130 al. 2 CO). La loi vise ici l'hypothèse où l'exigibilité d'une créance
dépend de la déclaration de volonté du créancier : par exemple la
dénonciation du prêt par le prêteur, moyennant un préavis (Engel, Traité
des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p. 804). Partant, la
prescription court dès l'expiration du délai d'avertissement à compter de
l'octroi du prêt (TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 c. 2; TF
4A_699/2011 du 22 décembre 2011 c. 3 et 4).
-
40 -
En l'espèce, aux termes de la convention du 17 octobre 1994,
la première échéance pour laquelle le défendeur pouvait réclamer la
restitution du montant de 276'750 USD était le 31 décembre 1994, date à
laquelle le délai de prescription de dix ans a commencé à courir. Le
contrat du 26 août 1995 prévoit que le défendeur pourra demander la
restitution de la somme de 300'000 USD moyennant un avertissement
d'un minimum de six mois. Le délai de prescription de dix ans a donc
couru dès le 26 février 1996, date de l'expiration du délai de restitution de
six mois à compter de l'octroi du prêt. S'agissant de la prescription
quinquennale des intérêts dus dès le 1
er
janvier 1999 (art. 128 ch. 1 CO),
la première échéance était, selon les contrats de prêt, le 30 avril 1999, le
délai de cinq ans ayant donc commencé à courir dès cette date. Le cours
de ces trois délais a été valablement interrompu plusieurs fois avant
l'échéance (art. 135 ch. 2 CO), notamment par la réquisition de poursuite
du 25 août 2000, la réponse et les conclusions reconventionnelles
déposées par le défendeur le 15 novembre 2002 ou encore sa duplique du
8 décembre 2003. Les créances en cause ne sont donc pas prescrites.
Par conséquent, c'est en définitive un montant total de
576'750 USD, avec intérêt à 12% l'an dès le 1
er
janvier 1999 sur la somme
de 276'750 USD et intérêt à 10% l'an dès le 1
er
janvier 1999 sur la somme
de 300'000 USD, qui est dû au défendeur.
La mainlevée définitive de l'opposition formée par le
demandeur doit par conséquent être accordée pour la contre-valeur de
cette créance en francs suisses (ATF 137 III 158 c. 4.1, SJ 2011 I 155; ATF
134 III 151 c. 2.4 et les références citées, JT 2010 I 124). La conversion se
fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 60
ad art. 67 LP et la jurisprudence citée) et le taux de change est un fait
notoire que le juge prend en compte d'office (ATF 135 III 88 c. 4.1). En
l'espèce, le 25 août 2000, date de la réquisition de poursuite formée
contre le demandeur, le taux de conversion était de 1,733 francs suisses
pour un dollar. La mainlevée définitive de l'opposition formée par le
demandeur doit donc être accordée pour un montant de 479'607 fr. 75
-
41 -
plus intérêt à 12% l'an dès le 1
er
janvier 1999 et 519'900 fr. plus intérêt à
10% l'an dès le 1
er
janvier 1999.
VIII.Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie
qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les frais de
justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat
(art. 91 let. a et c
CPC-VD). Les frais de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que
les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif
du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par
renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés d'avocat
sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV
(tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens,
applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue d'un litige, le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé
sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la
totalité des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En l'espèce, l'action en libération de dette du demandeur doit
être partiellement admise. Le défendeur se voit allouer l'essentiel de ses
conclusions libératoires et en mainlevée définitive de l'opposition du
demandeur. Il a par conséquent droit à des dépens réduits d'un dixième, à
la charge du demandeur, qu'il
convient d'arrêter à 33'825 fr. 95, savoir :
a)17'718fr. 75à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b)3'543fr. 75pour les débours de celui-ci;
c)12'563fr.45en remboursement de 9/10 de son
coupon de justice.
Les conclusions prises par le défendeur à l'encontre de
l'appelée en cause doivent être rejetées, celle-ci se voyant allouer
- 42 -
l'intégralité de ses conclusions libératoires. Elle a donc droit à de pleins
dépens, à la charge du défendeur, qu'il convient d'arrêter à 27'150 fr.,
savoir :
a)25'000fr. à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b)1'250fr. pour les débours de celui-ci;
c)900fr.en remboursement de son coupon de
justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos et
par défaut du demandeur et de l'appelée en cause,
p r o n o n c e :
I. L'action en libération de dette formée le 4 juillet 2001 par le
demandeur B.E.________ contre le défendeur A.F.________ est
partiellement admise.
II. L'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer
n° 356151-01 notifié le 14 septembre 2000 par l'Office des
poursuites et faillites de Nyon est définitivement levée à
concurrence de 479'607 fr. 75 (quatre cent septante-neuf mille
six cent sept francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à
12% l'an dès le 1
er
janvier 1999, et de 519'000 fr. (cinq cent
dix-neuf mille francs) avec intérêt à 10% l'an dès le 1
er
janvier
1999.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 10'984 fr. 65 (dix mille neuf
cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes) pour le
- 43 -
demandeur, à 12'959 fr. 40 (treize mille neuf cent cinquante-
neuf francs et quarante centimes) pour le défendeur et à 900
fr. (neuf cents francs pour l'appelée en cause C.E.________.
IV. Le demandeur versera au défendeur le montant de 33'825 fr.
95 (trente-trois mille huit cent vingt-cinq francs et nonante-
cinq centimes) à titre de dépens.
V. Le défendeur versera à l'appelée en cause le montant de
27'150 fr. (vingt-sept mille cent cinquante francs) à titre de
dépens.
VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerC. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 juillet 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger