Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et Mme Saillen, juge suppléant
Greffier :M.Segura
Cause pendante entre :
A.N.________
(Me C. Tafelmacher)
et
W.________(Me S. Fabbro)
L'enquête a révélé que le demandeur, dont les intérêts étaient
alors défendus par Me [...], avait eu des problèmes avec plusieurs de ses
collègues ainsi qu'avec le gérant de la piscine. Par courrier du 19 octobre
1993, la Municipalité a infligé au demandeur une sanction disciplinaire
sous la forme d'une mission provisoire pour une durée d'un an, avec
déplacement dans un autre secteur d'exploitation du Service des sports,
Il n'est pas établi que le demandeur ait reproché à la
défenderesse un quelconque manquement au cours de la procédure.
Par arrêt du 16 février 1996, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours du demandeur et retenu notamment ce qui suit :
"[...]
bb) [...]
On relèvera tout d'abord que le recourant [réd. : le demandeur à la
présente cause] n'a jamais requis expressément l'audition de
témoins par le Tribunal administratif. Il s'est borné à solliciter la
production d'une pièce qui a du reste été versée au dossier. Ensuite,
lorsque l'autorité intimée a informé les parties qu'elle statuerait sans
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17 -
M.________ est d'abord intervenu de manière personnelle et a
par la suite convaincu le "Groupe de confiance – Harcèlement", puis la
Municipalité, d'ouvrir une procédure concernant la situation du
demandeur. Une note du 8 mars 1997 du président du groupe, [...],
précise :
"[...]
La lecture du dossier, dans ses premières pages déjà, démontre que,
pour des raisons qu'il reste à établir mais qui semblent découler de
son activisme syndical, on a cherché, par divers moyens, à éloigner
M. A.N.________ de la piscine de [...].[...]"
Le demandeur a sollicité les membres du Groupe de confiance
de pouvoir être confronté à ses détracteurs. [...] et K.________ ont refusé
d'être confrontés au demandeur, ce qui n'a pas permis au Groupe de
confiance de mener sa mission de manière complète. En remettant son
rapport au syndic [...], M.________ a indiqué qu'il restait insatisfait. Ce
rapport retient que, du point de vue professionnel pur, on n'a rien
reproché au demandeur.
b) A cette période, M.________ et le demandeur ont eu une
conversation téléphonique, alors que ce dernier était accompagné
d'B., qui a pu en percevoir la teneur. Le demandeur allègue que
lors de cette conversation téléphonique, M. aurait déclaré que, s'il
n'en tenait qu'à lui, le demandeur serait réintégré à la piscine de [...]. Il
ressort du témoignage de M.________ qu'il avait toujours considéré que la
réintégration du demandeur à la piscine serait une bonne chose jusqu'au
jour où il a entendu les employés de cette piscine y être totalement
opposés car visiblement le demandeur les terrorisait, du moins selon leurs
dires. B.________ a déclaré que son sentiment était que M.________ avait
l'air plutôt désemparé dans son rôle et sans pouvoir.
Déjà avant ce téléphone, B.________ apportait son soutien au
demandeur. Alors qu'il était encore travailleur social à la [...], il a
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18 -
encouragé le demandeur, en lui conseillant de ne pas lâcher son combat. Il
a également co-signé un courrier adressé à la Municipalité dont la teneur
est notamment la suivante :
"[...]
Afin que nous ayons un maximum d'éléments pour comprendre la
situation et aider Mr A.N.________ à sortir de l'impasse, nous avons
fait la demande de réouvrir le dossier, d'avoir la possibilité d'en
consulter certaines pièces et de mettre tous les éléments à plat pour
une clarification des faits.[...]"
c) Ultérieurement, alors qu'il était devenu membre de la
Municipalité, B.________ n'a pas été informé que le syndic R.________ avait
rencontré le demandeur dans les locaux du Syndicat [...].
Seul le témoin Q.________ confirme l'allégation du demandeur
d'après laquelle B.________ aurait dit à ce témoin, à l'occasion des
festivités des trente ans de l'association "[...]", que S.________ se serait vu
reprocher des actes de "mobbing" et que cela aurait entraîné son
déplacement en tant que Chef du Service des sports. Toutefois, ce témoin
a vu les écritures des parties, a assisté à certaines audiences dans la
présente procédure sur les bancs du public et a parlé du litige avec le
demandeur en sa qualité de syndicaliste. Comme ces faits ne sont pas
confirmés par le témoin B., ils ne seront pas retenus.
6.V. a travaillé au Service des sports de la Ville de [...]
durant les années 1997-1998, soit après le licenciement du demandeur.
Elle a déclaré avoir subi un harcèlement psychologique important
lorsqu'elle travaillait au Service des sports, qui l'a affecté durablement, et
avoir connaissance d'autres cas de harcèlement au sein de ce service. En
revanche, elle n'a pu se prononcer sur le cas du demandeur.
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19 -
7.Il ressort d'un article paru dans le journal [...] du 8 mai 1998
que S., chef du Service des sports, a fait l'objet d'une enquête
administrative pour harcèlement au travail et que celle-ci a abouti à un
non-lieu. Selon cet article, S. aurait démissionné pour occuper un
poste d'adjoint administratif au greffe municipal, ce qui a été compris par
le journaliste comme une "mise au placard".
8.a) Le demandeur n'a jamais abandonné l'idée de faire revenir
la Municipalité sur sa décision et, malgré les décisions du Tribunal
administratif, il l'a à nouveau abordée en vue de sa réintégration. La
Municipalité a une nouvelle fois examiné le dossier du demandeur en
tenant compte de ses objections. Elle a cherché avec les autorités
cantonales compétentes si une solution pouvait être trouvé sur le plan
humain, bien qu'elle n'ait pas accepté de réexaminer le dossier du
demandeur sous l'angle juridique. Le syndic R.________ a, dans ce cadre,
revu le dossier du demandeur et considéré qu'il n'y avait pas matière à
révision.
b) Le 15 octobre 2002, le témoin ???., qui avait reçu
une mission de la Cheffe de Département de la formation et de la
jeunesse, a adressé un courrier au syndic R. dont la teneur est
notamment la suivante :
"[...] Depuis quelques temps déjà, je suis à la recherche, suite à une
discussion au Conseil d'Etat et avec d'autres collaborateurs de
l'administration cantonale, de solutions pour examiner de manière
approfondie la politique de placement des enfants du canton de [...]
dans les années 1930 à 1960 et pour préparer d'éventuelles
décisions qui s'ensuivraient.
Dans ce contexte, j'ai notamment pu prendre connaissance du cas
de Monsieur A.N.________, dont le placement comme enfant s'est
effectué dans des conditions que l'on qualifierait aujourd'hui
d'inacceptables.
-
20 -
Monsieur A.N., qui a été au service de la Ville de [...] pendant
de nombreuses années, a émis le souhait d'un entretien avec vous,
afin de pouvoir évoquer les conditions qui ont mené au différend qui
l'oppose aujourd'hui à la ville de [...]. J'aimerais à titre personnel
soutenir cette démarche, afin de contribuer, de manière certes
modeste, à mettre un peu de lumière sur cette période de notre
histoire que nous avons le devoir de mieux connaître et à chercher
une solution pour une personne qui a subi dans son enfance et son
adolescence des mesures discriminatoires. Dans ce sens, je vous
serais très reconnaissant de pouvoir donner suite à la demande de
M. A.N., et je vous remercie d'avance de votre
compréhension.
[...]"
c) Du mois de novembre 2002 au mois de février 2003,
plusieurs séances ont été organisées dans les locaux du Syndicat [...],
auxquelles le syndic R.________ a participé sans être accompagné par un
autre membre de la Municipalité. ???.________ a également participé à ces
séances. Ce dernier n'a jamais analysé les aspects juridiques des décisions
prises par les autorités judiciaires, ce qui n'était d'ailleurs ni dans son rôle
ni dans ses compétences.
Le syndic R.________ a indiqué aux participants qu'il était
d'accord de participer aux séances mais qu'il n'entendait pas entrer en
négociation. Entendu comme témoin, il a précisé que la situation était
complexe et qu'une majorité de la Municipalité était opposée à ce qu'il se
rende à ces rencontres. Certains des participants ont été choqués par le
refus de négocier du syndic. Le demandeur soutient que cette attitude
montrait un net préjugé à son encontre, ce qu'a confirmé F.,
présent à ces séances, mais que ???. n'a pas ressenti. I.,
entendu comme témoin, a précisé que le syndic avait convenu à la fin de
la première séance qu'il n'avait pas une connaissance entière du dossier
et qu'il était prêt à écouter le point de vue du demandeur. R. lui a
paru ébranlé après que le demandeur s'était exprimé lors de la deuxième
séance sur des faits que le syndic ne connaissait pas. Ce témoin a ressenti
-
21 -
lors de la troisième séance une fermeture du syndic et une intervention
très autoritaire. Le syndic a indiqué que la Municipalité avait confirmé sa
position à plusieurs reprises et qu'il n'avait aucune marge pour faire autre
chose.
Selon le témoin I., le syndic R. aurait reproché
au demandeur de pas avoir utilisé toutes les voies de droit. ???.________
n'a pas le souvenir d'un tel reproche mais il se souvient que R.________
avait évoqué le fait que le demandeur n'aurait pas fait valoir tous ses
arguments dans le cadre de la procédure. Enfin, sur ce point, le
témoignage d'F., qui, comme secrétaire syndical du SSP était
chargé du dossier du demandeur depuis 1997 et a continué à suivre son
action après sa retraite, ne peut être retenu, d'autant que ce témoin avait
connaissance des écritures du demandeur et entretenu des contacts avec
son conseil.
9.En 2006, [...] s'était adressé au Syndicat [...] pour être défendu
face à la Ville de [...]. A cette occasion, il a fait à I., secrétaire
syndical, des révélations concernant le cas du demandeur. Il lui a en
particulier indiqué que le poste qui lui avait été confié ne correspondait
pas à ses compétences et qu'il avait été nommé suppléant à la piscine de
[...] dans le but d'écarter le demandeur. [...] ne savait pas nager et n'avait
pas d'intérêt particulier pour le travail au bord des bassins. Par ailleurs,
après son transfert comme mécanicien à la piscine de [...] en 1993, il se
serait rendu compte sur place qu'un tel mécanicien n'était pas nécessaire.
10.Par demande du 30 mars 2001, A.N.________ a ouvert action et
pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante :
"I.Madame W.________ est reconnue débitrice et doit immédiat
paiement à Monsieur A.N.________ de la somme de Frs
800'000.-, portant intérêt dès le 8 février 2000 à titre de
réparation du dommage."
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22 -
Dans sa réponse du 28 septembre 2001, W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion de la demande.
Par ordonnance sur preuves du 1
er
septembre 2003, le Juge
instructeur de la Cour civile a ordonné l'instruction séparée de la question
préalable suivante : "La défenderesse W.________ est-elle responsable du
dommage qu'a subi le demandeur A.N.________ consécutivement à son
licenciement de la Commune de [...] ?"
Le demandeur plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 287 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14
décembre 1966 – RSV 270.11), l'ordonnance de disjonction détermine
avec précision la question qui sera instruite et jugée séparément, en
spécifiant les allégués qui s'y rapportent. D'après la jurisprudence (CREC
du 14 août 2002, n° 425), le juge ne saurait statuer en se fondant sur
d'autres allégués que ceux retenus dans l'ordonnance de disjonction, ni
trancher une autre question que celle posée par cette ordonnance. S'il
juge au-delà, il commet une violation de l'art. 3 CPC (JT 1974 III 118;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 2 ad art. 3
CPC).
En l'espèce, l'ordonnance de disjonction rendue par le Juge
instructeur de la Cour civile le 1
er
septembre 2003 précise que la question
préjudicielle est celle de la responsabilité éventuelle de la défenderesse
quant au dommage subi par le défendeur à la suite de son licenciement
par la Commune de [...]. Le présent jugement se limitera dès lors à
l'examen de cette responsabilité, soit la violation par la défenderesse de
ses obligations contractuelles et le lien de causalité entre cette violation
prétendue et le dommage subi par le demandeur, sans examiner la réalité
et l'étendue de ce dommage.
-
23 -
II.a) Le demandeur reproche à la défenderesse des
manquements alors qu'elle était son conseil lors de la procédure de
recours contre la décision confirmant son licenciement prise par la
Municipalité le 15 juin 1995. Elle l'a représenté tout d'abord devant le
Tribunal administratif puis a suivi en partie la procédure devant le Tribunal
fédéral. En particulier, le demandeur lui fait grief de ne pas avoir allégué
devant le Tribunal administratif le contexte de harcèlement et les
irrégularités qui auraient marqué la décision de déplacement, de ne pas
avoir produit des pièces auprès de la première autorité et de ne pas avoir
demandé la tenue d'une audience de jugement où il aurait pu s'exprimer
et faire entendre des témoins. Le demandeur soutient en outre que la
défenderesse se serait laissé influencer par H.________, alors conseiller
municipal, et qu'elle se serait désintéressée du dossier. Selon le
demandeur, ces négligences dans l'accomplissement du mandat de la
défenderesse auraient joué un rôle déterminant dans le rejet du recours
par le Tribunal administratif le 30 juin 1995 et lui auraient causé un
dommage important.
b) L'avocat est en principe lié à son client par un mandat au
sens des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 – RS 220).
La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA –
RS 935.61) règle depuis son entrée en vigueur de manière exhaustive les
devoirs qui s'imposent à l'avocat dans l'exercice de sa profession,
notamment lorsqu'il représente en justice (ATF 130 II 270, RDAF 2005 I
526; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 5449). Aux
termes de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat exerce sa profession avec soin et
diligence. Cette disposition est entrée en vigueur le 1
er
juin 2002.
Préalablement, l'obligation de diligence de l'avocat était consacrée tant
par l'art. 398 al. 2 CO qui prévoit que le mandataire est responsable
envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat que par
l'art. 25 de l'ancienne loi vaudoise sur le barreau du 22 novembre 1944
-
24 -
qui précisait : "L'avocat est tenu de s'acquitter avec soin et diligence du
mandat qui lui est confié."
En l'espèce, le demandeur a consulté la défenderesse dans le
cadre de la procédure liée à son licenciement. Il n'est pas contesté que les
parties ont été liées par un contrat de mandat. Ce contrat a été conclu le
19 mai 1995 et s'est achevé le 10 octobre 1995, soit avant l'entrée en
vigueur de la LLCA. Toutefois, la jurisprudence rendue tant sous l'ancien
droit que sous le nouveau est applicable en l'espèce à la responsabilité du
mandataire, dans la mesure où le nouveau droit n'a fait que reprendre une
norme déjà existante tant en droit cantonal qu'en droit fédéral.
c) En qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et
fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; Tercier/Favre/Conus, op.
cit., n. 5451). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un
dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est
pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon
les règles de l'art (ATF 134 III 534, c. 3.2.2, rés. in JT 2008 I 335, SJ 2009 I
149; ATF 134 III 361; ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 4988 et les autres réf. citées; Werro,
Commentaire romand, nn. 5 ss ad art. 394 CO). Mais il ne répond pas des
risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance
d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à
risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En
particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque
mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le
dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de
supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les
épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 c. 3.2.2, rés. in JT 2008 I 335, SJ
2009 I 149; ATF 127 III 357 c. 1a et 1b, JT 2002 I 192; ATF 117 II 563, c. 2a,
rés. in JT 1993 I 156).
Pour ce qui est du degré de diligence requis du mandataire,
l'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles sur la responsabilité du travailleur
dans le contrat de travail (art. 321e al. 2 CO); cela ne signifie pas que le
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25 -
degré de diligence est identique dans les deux cas, mais que le
mandataire répond selon les mêmes règles que le travailleur (ATF 127 III
357 c. 1c, JT 2002 I 192; Werro, op. cit., n. 40 ad art. 398 CO). Le degré de
diligence doit donc être déterminé selon les compétences, les
connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant
connaît ou aurait dû connaître (ATF 134 III 534 c. 3.2.2, rés. in JT 2008 I
335, SJ 2009 I 149; ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5117). L'éventuelle violation du devoir de
diligence d'un avocat doit être examinée à la lumière des circonstances
concrètes. Pour qualifier une manière d'agir d'acceptable ou
d'inacceptable, il faut considérer d'une part le risque propre à l'activité
d'un avocat, et, d'autre part, l'autorité accrue qui est la sienne en vertu de
ses connaissances et de sa position (ATF 134 III 534 c. 3.2.2, rés. in JT
2008 I 335, SJ 2009 I 149; ATF 127 III 357 c. 1c, JT 2002 I 192).
La violation par l'avocat de son devoir de diligence constitue,
du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de
son obligation de mandataire et correspond ainsi, sur le plan contractuel, à
la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 117 II 563 c.
2a, rés. in JT 1993 I 156). Elle peut entraîner la perte du droit aux
honoraires et au remboursement des frais consentis pour l'exécution du
mandat (art. 402 al. 1 CO a contrario), sans qu'il s'agisse d'une règle
générale (ATF 124 III 423, JT 1999 I 462, SJ 1999 I 72). Si elle occasionne
un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute de l'avocat, le
client pourra obtenir des dommages-intérêts. La faute, qui est présumée
(art. 97 al. 1 CO), constitue l'élément subjectif de la responsabilité. Elle
n'existe que si la violation du devoir de diligence peut être imputée à
l'avocat, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances
du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat mais ne l'a
pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence.
Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que
tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelle
conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé
dans la même situation que lui. Comme n'importe quel autre mandataire,
en particulier le médecin, l'avocat répond en principe de toute faute; sa
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26 -
responsabilité est donc aussi engagée pour une faute légère (ATF 117 II
563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5202).
Le degré de gravité de la faute n'influe que sur l'étendue de la
réparation (art. 43 al. 1 CO en relation avec l'art. 99 al. 3 CO), et non sur le
principe d'une condamnation à payer des dommages-intérêts, qui sera
prononcée dès que la violation d'un devoir de diligence est établie (ATF
117 II 563 c. 2a, rés. in JT 1993 I 156).
Ainsi, la responsabilité de l'avocat est engagée lorsqu'il cause
le rejet pour cause de tardiveté de l'action en paternité de ses clients,
l'omission de respecter un délai d'action du droit fédéral constituant une
négligence grave de l'avocat (ATF 87 II 364, c. 1, JT 1962 I 363; voir aussi
ATF 117 II 563, rés. in JT 1993 I 156; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5453
et les réf. citées). En effet, ce dernier ne saurait échapper à sa
responsabilité lorsque son manquement représente la violation de règles
généralement admises et reconnues, notamment celles, élémentaires, qui
concernent le respect des délais de péremption ou de prescription sur
lesquels l'examen de la cause doit attirer son attention (ATF 117 II 563 c.
2a, rés. in JT 1993 I 156 ; arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 avril
1983, in JT 1984 I 146 c. 1). Le retrait d'une plainte pénale ou la conclusion
d'une transaction sans instruction (ATF 91 II 438, rés. in JT 1966 I 90) ou
encore l'omission de conseiller le client sur les voies de recours ou sur
certains éléments d'une transaction violent aussi l'obligation de diligence
du mandataire (Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5453 et les réf. citées).
c) En l'espèce, le licenciement du demandeur était motivé par
des absences considérées comme injustifiées par son employeur, et après
des mises en garde répétées. Le demandeur a recouru, avec l'aide de la
défenderesse, contre ce licenciement, par déclaration du 30 juin 1995,
étayée par un mémoire de recours du 10 juillet 1995. Il concluait à
l'annulation du licenciement et au renvoi du dossier à la Municipalité pour
nouvelle décision. A l'appui de son recours, il invoquait son mauvais état
-
27 -
de santé et les certificats médicaux attestant de ses incapacités de travail
successives.
II.a) Le demandeur soutient que la responsabilité de la
défenderesse serait engagée car elle n'aurait pas produit des pièces
complémentaires, fait entendre des témoins ou requis la tenue d'une
audience pour qu'il puisse s'y expliquer.
Le demandeur fonde la violation du devoir de diligence de la
défenderesse sur l'observation du Tribunal fédéral contenue dans les
motifs de son arrêt du 16 février 1996, d'après laquelle le demandeur
n'avait ni requis expressément l'audition de témoins ni la fixation d'une
audience dans le cadre de la première procédure devant le Tribunal
administratif et qu'en conséquence il était malvenu de critiquer des
mesures d'instruction auxquelles il ne s'était pas formellement opposé.
b) Le demandeur fait grief à la défenderesse de ne pas avoir
produit des pièces lors de la procédure devant le Tribunal administratif
contestant son licenciement.
Le demandeur n'indique cependant pas quelles sont les pièces
qu'il aurait désiré produire en sus des deux bordereaux transmis par la
défenderesse, tout d'abord avec le mémoire du 10 juillet 1995, puis le 13
juillet 1995, après interpellation du juge instructeur. Ces pièces n'ont
même pas été produites dans la présente procédure, ce qui rend
impossible l'appréciation de l'impact qu'elles auraient pu avoir sur la
procédure litigieuse. Le moyen doit donc être écarté, puisque le
demandeur n'établit pas le lien de causalité avec le dommage. Au
demeurant, le demandeur a été étroitement associé à cette procédure; il a
reçu copie du mémoire du 10 juillet 1995 et a rencontré la défenderesse
avant que celle-ci n'adresse un onglet de pièces supplémentaires au
Tribunal administratif sur interpellation du juge instructeur. Une violation
du contrat de mandat n'est ainsi pas non plus établie.
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28 -
c) Le demandeur soutient ensuite que la défenderesse aurait
dû requérir l'audition d'un certain nombre de témoins, notamment
L., son époux, le Dr G., le Dr [...], O.________ et X.________,
respectivement pour établir la preuve de la maladie dont il souffre,
l'absence de connaissance par son chef direct au stade de [...] des
certificats médicaux le concernant et la vérité relative au contexte de son
déplacement de la piscine de [...] à ce stade en 1994. Le demandeur n'a
toutefois ni établi ni même allégué que l'audition de ces témoins aurait
conduit le Tribunal administratif à admettre son recours et à annuler son
licenciement. Il n'a ainsi pas apporté la preuve qui lui incombait du lien de
causalité entre le dommage et la violation prétendue du contrat. Le moyen
doit donc être écarté.
Le demandeur reproche aussi à la défenderesse de ne pas
avoir requis l'audition du Dr [...] afin que celui-ci puisse lever les
contradictions constatées par le Tribunal administratif dans les certificats
médicaux produits par l'intermédiaire de la défenderesse. Il n'est pas
établi que le demandeur ait demandé à la défenderesse de faire assigner
le Dr [...] en qualité de témoin. En outre, on ne perçoit pas comment
l'audition de ce dernier aurait permis de lever ces contradictions. En effet,
le Tribunal administratif a relevé que le certificat du 24 mars 1995 ne
comportait pas de durée précise et, surtout, que le certificat du 31 juillet
1995 avait été délivré alors même que ce médecin ne l'avait pas revu
depuis le mois de juin 1995 et que l'incapacité de travail jusqu'au 31 août
1995 que ce certificat atteste ne pouvait avoir été constatée par le Dr [...].
Le témoignage de ce dernier n'aurait en aucun cas pu modifier
l'appréciation faite par le Tribunal administratif dans la mesure où l'on ne
perçoit pas qu'elles auraient pu être les explications données par ce
praticien pour expliquer comment il pouvait confirmer une incapacité de
travail alors même qu'il n'avait plus examiné le demandeur depuis près de
deux mois. Dès lors, on ne saurait reprocher à la défenderesse de ne pas
avoir pris le risque de le faire entendre. Par ailleurs, le Dr [...] n'ayant pas
été entendu dans la présente procédure, on ignore si son témoignage
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29 -
aurait pu influer sur l'opinion que les juges du Tribunal administratif ont
émise à propos de ses certificats.
d) Le demandeur fait grief à la défenderesse de ne pas avoir
fait entendre [...] et de ne pas avoir fait état du contexte de harcèlement
qui prévalait au Service des sports et dont il aurait été la victime.
Il est établi que la situation existant au sein du Service des
sports est un des éléments qui ont mené à la constitution du "Groupe de
confiance – Harcèlement" et que le demandeur a eu des contacts avec ce
groupe durant les années 1997-1998. Toutefois, ce groupe n'était pas
parvenu à la conclusion que le demandeur avait fait l'objet d'un
harcèlement lors de son passage à la piscine de [...].
Il n'est surtout pas établi que la défenderesse ait été informée
du prétendu contexte de harcèlement. Tant la procédure devant le
"Groupe de confiance – Harcèlement", que les constats faits par V.________
et les déclarations de [...] sont du reste postérieures à l'intervention de la
défenderesse, qui a cessé son mandat le 10 octobre 1995.
e) Le demandeur fait également grief à la défenderesse de ne
pas avoir allégué devant le Tribunal administratif les irrégularités dont la
décision de déplacement du 22 décembre 1993 aurait été frappée.
Ces irrégularités ne sont toutefois pas établies. Au demeurant,
tant Me [...], son conseil d'alors qui avait obtenu que la Municipalité
renonce à lui infliger une sanction disciplinaire, que Me [...] puis Me [...]
qu'il a consultés ultérieurement, lui ont conseillé de ne pas recourir contre
la décision du 22 décembre 1993.
-
30 -
f) Le demandeur reproche enfin à la défenderesse de ne pas
avoir requis la fixation d'une audience de jugement lors de laquelle il
aurait pu faire entendre des témoins et s'exprimer personnellement.
La nécessité de faire entendre des témoins n'est pas
démontrée, comme exposé précédemment. Le demandeur n'allègue ni ne
prouve quelles auraient pu être les explications complémentaires qu'il
aurait lui-même pu donner lors d'une audience, et que de telles
explications auraient modifié le sort de son recours au Tribunal
administratif. L'utilité de tenir des débats n'est donc pas démontrée.
Au demeurant, l'art. 49 de l'ancienne loi vaudoise sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA),
abrogée par l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD – RSV 173.36),
prévoyait que le juge "peut" fixer d'office ou sur requête des débats. La
règle était donc l'absence de débats. Ces derniers ne pouvaient se tenir,
dans le cadre du recours du demandeur, que si des motifs importants
l'exigeaient, ce qui n'a pas été établi en l'espèce. Le moyen est donc mal
fondé.
III.Dans un second volet de reproches, le demandeur fait grief à
la défenderesse d'avoir été influencée par H., alors municipal en
charge du Service des sports, et de s'être désintéressée dès lors de son
affaire. Ce serait dans ce contexte qu'elle aurait renoncé à requérir
l'audition de témoins et la fixation d'une audience.
L'instruction de la cause a toutefois établi que si effectivement
la défenderesse rencontrait régulièrement cet homme politique, elle n'a
parlé du cas du demandeur qu'à une seule reprise. A cette occasion, elle
lui a exposé vouloir le défendre jusqu'au bout; H. n'a pas tenté de
l'en dissuader, d'autant qu'il avait lui-même reçu le demandeur à plusieurs
reprises et entrepris des démarches à l'interne de sa Direction pour tenter
-
31 -
de résoudre ce cas. Le grief élevé par le demandeur n'est ainsi pas
prouvé.
En définitive, les moyens soulevés par le demandeur à
l'encontre de l'action de la défenderesse dans le cadre du mandat qu'il lui
avait confié doivent tous être écartés. La défenderesse n'est donc pas
responsable de l'éventuel dommage subi par le demandeur à la suite du
rejet de son recours le 30 août 1995 par le Tribunal administratif.
IV.Les dépens relatifs à une question instruite séparément
doivent suivre le sort de la cause à moins que le jugement séparé ne
tranche définitivement le sort du procès, sous réserve de recours
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 285 CPC; JT 1966 III 35; JT 1965
III 89).
En l'espèce, la question préjudicielle est relative à la
responsabilité de la défenderesse dans le dommage éventuellement subi
par le demandeur. La réponse à cette question étant négative, elle
tranche définitivement le sort du procès, l'action du demandeur ne
pouvant être admise, faute de responsabilité de la défenderesse.
Obtenant gain de cause, la défenderesse a ainsi droit à de
pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient d'arrêter à 26'770
fr., savoir :
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)5'770fr
.
en remboursement de son coupon de
justice.
-
32 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e ,
p a r v o i e p r é j u d i c i e l l e :
I. La défenderesse W.________ n'est pas responsable du
dommage qu'a subi le demandeur A.N.________
consécutivement à son licenciement de la Commune de [...].
II. Les frais de justice sont arrêtés à 16'385 fr. (seize mille trois
cent huitante-cinq francs) pour le demandeur et à 5'770 fr.
(cinq mille sept cent septante francs) pour la défenderesse.
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de
26'770 fr. (vingt-six mille sept cent septante francs) à titre de
dépens.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardS. Segura
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 24 novembre 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
-
33 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
S. Segura