1007 TRIBUNAL CANTONAL CO01.002303 93/2011/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.D., B.D. et C.D.________, tous trois à Lausanne, d'avec l'ETAT DE VAUD, à Lausanne.
Du 17 juin 2011
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès intenté devant la Cour civile par les demandeurs A.D., B.D. et C.D.________ contre l'Etat de Vaud, selon demande du 16 février 2001 dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes: "I)Condamner le défendeur à verser à la demanderesse la somme de cent mille francs, valeur échue, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 novembre 1985 (terme moyen) II)Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs au demandeur B.D.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 mars 1990 (terme moyen)
2 - III)Condamner le défendeur à verser la somme de quarante mille francs à la demanderesse C.D.________, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 1991 (terme moyen)", vu la réponse déposée le 3 juillet 2001 par le défendeur Etat de Vaud qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les demandeurs, vu le second échange d'écritures, vu la lettre du 27 mai 2002, par laquelle les demandeurs ont proposé, entre autres noms d'expert, celui du professeur Timothy Harding, directeur de l'Institut universitaire de médecine légale à Genève, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 13 juin 2002 et l'ordonnance sur preuves du même jour, nommant sous chiffre V le professeur Timothy Harding en qualité d'expert, vu le rapport d'expertise du 10 mars 2004, vu la liste de questions complémentaires déposée le 22 avril 2004 par les demandeurs, vu l'avis du juge instructeur du 13 juillet 2004 ordonnant un complément d'expertise, vu le complément d'expertise du 14 janvier 2005, vu le courrier des demandeurs du 25 janvier 2005, qui requièrent que l'expert Timothy Harding soit invité à recueillir d'autres dossiers médicaux, vu l'avis du juge instructeur du 1 er mars 2005 ordonnant un deuxième complément d'expertise, vu le complément d'expertise du 29 août 2005,
3 - vu les trois requêtes en réforme – ainsi que les pièces à leur appui – déposées chacune dans le délai fixé pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu les jugements incidents respectivement des 28 novembre 2007, 5 juin 2009 et 7 octobre 2010 rejetant ces requêtes, vu l'avis du juge instructeur du 2 novembre 2010 fixant aux parties un nouveau délai au 14 janvier 2011 pour déposer un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD, vu la quatrième requête en réforme déposée par les demandeurs le 14 janvier 2011, dont les conclusions sont les suivantes: "I. Admettre la requête en réforme. II. Autoriser les demandeurs à introduire les allégués suivants et à les prouver: [...] III. Dispenser les demandeurs des dépens frustraires. IV. Très subsidiairement, dans l'hypothèse ou la réforme ne serait pas accueillie, accorder aux parties un nouveau délai pour le dépôt des mémoires de droit.", vu le bordereau de pièces produites à l'appui de cette écriture, vu l'avance de 5'000 fr. déposée par les requérants à titre de dépens frustraires, vu l'avis du juge instructeur du 4 mars 2011 notifiant la requête de réforme au défendeur au fond et intimé et lui impartissant un délai au 24 mars 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier de l'intimé du 24 mars 2011 et celui déposé par les requérants dans le délai prolongé au 4 avril 2011, selon lesquels les
4 - parties ne s'opposent pas au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures, l'intimé concluant au rejet de la requête de réforme, vu l'avis du juge instructeur du 6 avril 2011 impartissant un délai au 6 mai 2011 aux requérants et au 20 mai 2011 à l'intimé pour déposer leur mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 26 mai 2001, dans le délai prolongé, par les requérants, vu le mémoire incident déposé le 9 juin 2011, dans le délai prolongé, par l'intimé qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la réforme, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 146 ss et 153 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et l'art. 404 al. 1 CPC- CH (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317b CPC- VD), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC- VD (restitution de délai), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la requête doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
5 - qu'en l'espèce, la requête de réforme déposée le 14 janvier 2011 a été formée dans le délai imparti pour déposer un mémoire de droit, qu'elle indique les allégués et offres de preuves que les requérants entendent introduire en procédure, que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD; JT 2003 III 115), que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes ainsi que de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD; JT 1988 III 70 c. 4), que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves, que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être rejetée (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4), qu'en l'espèce, les requérants demandent en substance, dans leur action au fond, réparation pour le dommage indirect subi du fait de l'intoxication au mercure dont a été victime feu D.D.________, respectivement mari et père des requérants,
6 - qu'ils allèguent notamment que ce dernier, professeur de [...], a occupé dans les locaux [...] à Lausanne – propriété du défendeur – un bureau sous lequel une flaque de mercure d'un mètre carré a été découverte à l'occasion de travaux de rénovation en 1952, qu'ils font valoir que l'état de santé précaire de D.D., qu'ils imputent à cette intoxication au mercure, ayant requis de leur part un encadrement de tous les instants, la requérante A.D. a dû abandonner tout projet personnel et l'enfance des requérants B.D.________ et C.D., notamment leur développement personnel, a été terriblement affectée, que le défendeur soutient qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre la présence de la flaque de mercure et les problèmes de santé présentés par D.D., qu'il allègue notamment qu'entre la fin de son exposition à du mercure – en 1952 – et l'année 1976, D.D.________ ne s'est plaint d'aucun problème de santé particulier et que s'il avait été victime d'une grave contamination au mercure entre les années 1944 et 1952, les symptômes se seraient déjà présentés à cette époque, qu'il considère encore que D.D.________ n'a pas exclu ne pas avoir lui-même renversé le mercure qui l'aurait contaminé, que l'expert Timothy Harding arrive à la conclusion qu'une intoxication chronique au mercure élémentaire est tout à fait possible; que, toutefois, la majorité des problèmes médicaux rencontrés par D.D.________ n'a vraisemblablement aucun lien avec l'exposition au mercure, que, s'agissant de l'affection la plus importante dont D.D.________ a souffert, soit l'affection neurologique, l'expert conclut que la période de latence extrêmement longue entre l'exposition au mercure et le début de la symptomatologie significative en 1984 ainsi que la
7 - progression relativement rapide de la maladie une fois les symptômes installés sont incompatibles avec un lien de causalité (rapport principal, pp. 31 s.), que, par leur requête de réforme, les requérants entendent introduire des allégués portant sur la leucémie développée par la requérante C.D.________ – qu'ils soutiennent être une conséquence de l'exposition au mercure de son père, savoir D.D.________ – (all. 1 à 17), sur les problèmes de santé "très singuliers" du requérant B.D.________ (all. 18 à 21), sur une intoxication au mercure à large échelle dont les conséquences sur la santé des personnes exposées seraient apparues vingt ans après l'intoxication et qui aurait en outre permis aux scientifiques de constater que les enfants de personnes exposées seraient aussi touchés (all. 22 à 33), sur les observations d'un médecin légiste selon lesquelles des troubles "peuvent se manifester et évoluent 45 ans après" l'intoxication (all. 34 à 37) et, enfin, sur le grand âge que certains proches de D.D.________ auraient atteint sans présenter de maladie dégénérative (all. 38 et 39), que, fondés sur l'art. 58 CO, les requérants font uniquement valoir subir un dommage réfléchi et ne prétendent qu'à une indemnisation pour atteinte à leur personnalité liée aux souffrances de leur mari respectivement père (demande, p. 22), qu'au vu de leurs allégations, cette atteinte à leur personnalité consiste en leur impossibilité d'avoir pu mener une vie "propre" en raison de l'état de santé précaire et de l'encadrement constant apporté à D.D.________ – respectivement mari et père des requérants –, qui serait, lui, le lésé "direct" (demande, pp. 22 s.), que l'appréciation d'une telle atteinte ne repose en rien sur les problèmes de santé présentés par les requérants B.D.________ et C.D.________, (all. 1 à 21), mais sur leur empêchement d'avoir pu mener une vie "propre" et épanouie en raison de l'attention portée à leur père,
8 - qu'au demeurant, la preuve d'un lien de causalité entre les problèmes de santé des requérants B.D.________ et C.D.________ et une intoxication au mercure de D.D.________ apparaît impossible à apporter, notamment en raison du fait, déjà, qu'un lien entre l'état de santé précaire de ce dernier et une intoxication au mercure n'a pu être établie par l'expert, que les requérants eux-mêmes rappellent que les facteurs de risque pouvant déclencher une leucémie sont divers (all. 3), qu'ils font mention de trois hypothèses fort différentes pour tenter de démontrer une éventuelle transmission d'un facteur de risque du père à la fille, savoir la requérante C.D.________ (all. 9 ss), sans pour autant se prévaloir d'antécédents, qu'ils considèrent eux-mêmes une telle transmission comme uniquement vraisemblable et non pas certaine (all. 8, 13 et 14), que, partant, la preuve d'un lien de causalité entre les atteintes physiques des requérants précités et une contamination de leur père au mercure paraît d'emblée vouée à l'échec, que, dès lors, les allégués relatifs aux problèmes de santé des requérants précités sont dénués de pertinence pour établir les faits de la cause, seuls les problèmes de santé présentés par leur père – d'ailleurs déjà allégués – étant utiles à cette fin, qu'en ce qui concerne le mécanisme de fixation et de stockage du mercure dans le corps humain, les requérants avaient déjà tenté d'introduire des allégués à ce sujet par leur requête de réforme du 2 novembre 2009, que l'introduction de ces allégués a été refusée, pour les motifs auxquels on renvoie, par jugement incident du 7 octobre 2010,
9 - que le courrier du professeur [...], connaissance de feu D.D.________ – qui fut un ancien collègue de son père –, a déjà fait l'objet d'allégués que les requérants ont tenté, par deux fois, d'introduire par voie de réforme, que l'introduction de ces allégués a été refusée, pour les motifs auxquels on renvoie, par jugements incidents des 5 juin 2009 et 7 octobre 2010, que, par ailleurs, le cas de contamination collective de Minamata devait être connu de l'expert, puisqu'il était antérieur à l'expertise et déjà traité dans la littérature, que la reconnaissance et l'indemnisation des victimes de Minamata en 2010 (all. 30 et 31) n'ont aucune portée médicale et ne sauraient ainsi remettre en cause les conclusions de l'expert qui portent, elles, sur des faits techniques, qu'en tout état de cause, le requérant B.D.________ n'a pas allégué que l'atteinte à sa propre santé serait physiologiquement liée à celle présentée par son père, D.D.________, qu'en ce qui concerne les allégués relatifs aux archives du médecin légiste (all. 34 ss), ils visent à contester le bien-fondé de l'expertise, que les parties ont déjà non seulement eu mais également usé de leur faculté de "contester" l'expertise dans le délai imparti par le juge instructeur, qu'ils n'ont pas, dans ce délai maintenant échu, requis une seconde expertise, alors qu'ils l'auraient pu, qu'ils ont en revanche requis des compléments d'expertise,
10 - que l'expert, dont le nom a été proposé tant par les requérants que par l'intimé, a répondu par deux rapports complémentaires aux interrogations que son appréciation et ses conclusions ont pu susciter chez les parties, que la réforme n'a pas pour but de permettre aux parties d'obtenir une "nouvelle" expertise en raison du fait que les conclusions de l'expert ne leur conviennent pas, qu'elle ne doit notamment pas servir à éluder les règles sur la seconde expertise (art. 239 CPC-VD), qu'au demeurant, en particulier au vu des motifs exposés dans les jugements incidents des 5 juin 2009 et 7 octobre 2010, aucun élément ne permet de douter du bien-fondé de l'expertise mise en œuvre, qu'en ce qui concerne les archives dont se prévalent les requérants, elles visent à démontrer qu'un lien clair entre une intoxication au mercure et des troubles de la santé est difficile à établir, en raison notamment du fait que chaque personne peut réagir différemment à une telle intoxication (aucun symptôme typique, etc.), qu'il convient de remarquer que ces archives ont plus de 50 ans, leur auteur, le professeur [...] étant décédé en 1957, que l'expert s'est basé sur des publications plus à jour et sans aucun doute plus avancées (cf. notamment les références dans le rapport principal de l'expert), que, dans ces circonstances, on peut douter que les archives d'un médecin légiste, dont les observations ont pris fin dans les années cinquante, puissent être davantage pertinentes que les publications scientifiques – plus récentes – sur lesquelles s'est basé l'expert,
11 - que les requérants ne motivent pas en quoi tel ne serait pas le cas, que, partant, ces archives ne seront d'aucune utilité pour apporter la preuve d'un lien de causalité entre une intoxication au mercure et des troubles de la santé, qu'il en va de même des faits allégués selon lesquels des proches du défunt auraient atteint un grand âge sans souffrir de maladie dégénérative, dans la mesure où de tels faits ne permettent pas non plus aux requérants d'établir un lien de causalité entre une intoxication au mercure et des troubles de la santé, qu'en tout état de cause, une preuve a contrario ne saurait être admise, qu'au vu de ce qui précède, les requérants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt réel à l'introduction des allégués ici examinés, ceux- ci étant dénués de toute pertinence pour l'établissement des faits de la cause, que, par conséquent, l'introduction des all. 1 à 39 doit être refusée; attendu que les conclusions exprimant la prétention réclamée par une partie, elles doivent trouver leur fondement dans un droit qui peut être directement invoqué en justice par celle-ci (Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, p. 39, n. 109, et la référence citée et p. 60, n. 211), que la fixation d'un délai pour le dépôt d'un mémoire au sens de l'art. 317a CPC-VD ressortit à la seule prérogative du juge, qu'en l'espèce, la conclusion IV des requérants ne se fonde dès lors pas sur un droit qui leur est propre,
12 - que, sans fondement, cette prétention de procédure doit ainsi être rejetée; qu'en définitive et au vu de ce qui précède, la requête de réforme déposée le 14 janvier 2011 doit être entièrement rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC- VD), qu'en l'espèce, l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à la requête de réforme, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 2'000 francs. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 14 janvier 2011 par les requérants A.D., B.D. et C.D.________ dans la cause qui les oppose à l'intimé Etat de Vaud est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
13 - III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauJ. Greuter Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter