Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M. Hack et Mme Byrde
Greffier :Mme Maradan
Cause pendante entre :
C.(Me Ph. Mercier)
et
K.
B.________
(Me J. Haldy)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
Remarque liminaire :
En cours d'instance, plusieurs témoins ont été entendus, en
particulier G., employé de la défenderesse jusqu'au 31 décembre
1999, M., employé de la défenderesse depuis le 1
er
avril 1989, [...],
responsable des affaires spéciales de la défenderesse de l'été 1997
jusqu'à fin 2002, [...], directeur d'un département de la défenderesse de
1992 à 1997 et actuel administrateur d'une société dont la défenderesse
est l'actionnaire unique, ainsi que [...], employé de la défenderesse. De
manière générale et compte tenu des liens les unissant à la défenderesse,
leurs dépositions ne seront retenues que si elles sont corroborées par un
autre élément du dossier ou si elles portent sur des points qui ne sont pas
déterminants pour l'issue du litige.
E n f a i t :
1.Le demandeur C.________ exploite un bureau d'ingénieur à [...].
La défenderesse K.________ (ci-après : K.) est une
institution de droit public cantonal vaudois qui exploite un établissement
bancaire depuis 1883, dont le siège est à [...]. Elle a de nombreux points
de représentation et agences dans le canton de Vaud.
Le défendeur B. a fondé et dirigé un commerce de
carrelages et de faïences à [...].
Feu E.________ a dirigé une entreprise de constructions
métalliques et de serrurerie.
-
3 -
Z.________ exerçait la profession d'architecte au moment des
faits.
2.En 1989, les parcelles de la commune d'(...), situées au lieu
dit "(...)" appartenaient à P.________ et la société R.. Sur ces
parcelles était édifiée une vieille bâtisse, très mal entretenue depuis des
années et devenue totalement insalubre.
Par acte notarié du 25 mai 1989 instrumenté par les notaires
[...] et F., P.________ et la société R.________ ont vendu les parcelles
susmentionnées à C., E., B.________ et Z., ces
derniers devenant copropriétaires chacun pour un quart. Le prix de vente
était de 1'050'000 francs. La surface totale des parcelles était de 801 m
2
,
soit 356 m
2
pour l'une et 445 m
2
pour l'autre. L'entrée en jouissance était
fixée au 25 août 1989.
Les acheteurs s'étaient annoncés pour mettre ces parcelles en
valeur. Ils avaient pour projet de démolir la bâtisse existante et d'édifier
en lieu et place un immeuble d'habitation moderne, adapté à
l'environnement construit du vieux bourg d'(...).
3.Par courrier du 26 mai 1989, l'agent de la succursale d' [...] du
V. a adressé à son service des prêts le courrier suivant :
"(...)
Messieurs,
Les emprunteurs vont acquérir les parcelles [...] et [...] de la
Commune d' [...] pour le prix de Fr. 1'050'000.--. Ils sollicitent un
prêt en premier et second rang d'un maximum de
Fr. 840'000.--.
Le solde, soit Fr. 210'000.--, étant financé par des fonds propres. Les
frais inhérents à l'acte d'achat seront également versés par des
fonds propres.
Ces parcelles se situent en plein centre ville d' [...], en bordure nord
de la Grand-Rue menant en direction de [...].
-
4 -
Les possibilités de constructions, selon esquisse annexée, et,
d'entente avec la Municipalité de la Commune d' [...], permettraient
la construction de 5 maisons mitoyennes. La commune souhaite
encore créer un parking et abri public qui seraient financés par des
différentes subventions. Un crédit de construction sera sollicité le
moment venu (...)."
Un formulaire intitulé "Demande d'emprunt", signé par le
notaire F., mandataire des promoteurs et agissant en leur nom,
était joint à ce courrier.
Par lettre du 23 juin 1989 adressée au notaire F., le
V.________ a communiqué sa décision de principe d'accorder à C.,
E., B.________ et Z.________ un crédit de 640'000.- en premier rang.
Le contrat correspondant a été conclu le 11 septembre 1989. Le prêt
hypothécaire était garanti par une cédule hypothécaire au porteur inscrite
au premier rang (no [...]) grevant les parcelles 128 et 130 de la commune
d' [...], augmentée à cet effet de 600'000 fr. à 640'000 francs.
4.C., E., E.________ et Z.________ ont obtenu un
autre prêt hypothécaire de la K..
5.L'architecte Z. a mené plusieurs études, dès
l'obtention des crédits hypothécaires, soit de 1989 à 1991. Une première
demande de permis de construire, du 10 septembre 1991, a fait l'objet de
15 oppositions. Elle a été refusée par la Municipalité d' [...] par décision du
15 octobre 1991. Selon l'appréciation de cette dernière, le projet ne
respectait pas la volumétrie définie par la réglementation applicable. Le
recours interjeté contre cette décision a été suspendu lors de l'audience
du 15 mai 1992, un deuxième projet devant être présenté par les
constructeurs. Ce second projet, pour lequel la demande de permis de
construire a été déposée le 29 septembre 1992, a été mis à l'enquête
publique du 6 au 26 octobre 1992. Il respectait les gabarits des
constructions existantes, mais prévoyait un volume enterré nécessitant
une dérogation de la Municipalité. Sept oppositions ont été enregistrées,
dont plusieurs contestaient l'octroi d'une dérogation. Ce second projet a
finalement été abandonné.
-
5 -
6.La K.________ et le V.________ n'ont jamais été chargés d'établir
le dossier d'enquête LATC en lieu et place de l'architecte et des
promoteurs.
7.a) Dès 1992, Z.________ a connu des difficultés financières. Il a
déclaré ne pas pouvoir payer sa part des intérêts dus au V.________ et à la
K..
Un courrier du 6 avril 1992 adressé à Z. par le conseil
d'B., contient notamment le passage suivant :
"(...) Après l'achat des parcelles, trois projets ont été présentés à la
commune, tout d'abord de 11 appartements avec garage, puis de 9
appartements, et enfin de 6 appartements. Tous ont été refusés.
Selon les derniers développements, on peut craindre que rien ne
puisse être construit avant 10 à 15 ans. Je me réfère à cet égard à
votre procès-verbal du 11 mars 1992.
Mon client estime qu'il était particulièrement léger d'acquérir les
parcelles sans s'être assuré au préalable que l'on pouvait construire
les bâtiments projetés. Mon client estime que cette étude préalable
vous incombait, en votre qualité de professionnel de la branche.
B. n'entend dès lors pas continuer à participer à cette
opération où il a le sentiment d'avoir été induit en erreur, en ce sens
qu'il était convaincu, lorsqu'il s'est associé avec vous, que l'on
pourrait construire sur la parcelle qui avait été acquise."
b) La faillite de Z., qui a pris effet le 10 février 1994, a
été suspendue par le juge de la faillite ensuite de constatation de défaut
d'actif.
8.Le 10 mars 1994, le notaire T. a écrit au service du
contentieux du V.________ ce qui suit :
Monsieur,
Ainsi que M. [...], stagiaire de mon étude, vous l'a indiqué lors d'un
entretien téléphonique au début de l'année, E., C. et
B., copropriétaires avec Z. des parcelles [...] et [...]
de la commune d' [...], envisagent de racheter la part de celui-ci
pour un prix égal au quart du montant total des dettes dont les
copropriétaires sont débiteurs solidaires et qui sont garanties par
des gages immobiliers grevant les biens-fonds précités.
-
6 -
Or, votre établissement est précisément titulaire, à l'endroit des
quatre personnes précitées, d'une créance garantie par une cédule
au porteur en premier rang d'un montant de 640'000 fr. Selon le
document que vous nous avez fait tenir le 13 janvier 1994, la dette
ainsi garantie s'élevait, au 12 du même mois, à 695'373 fr. 60.
Aussi vous serais-je reconnaissant de me faire savoir si le V.________
serait disposé à libérer Z.________ de tout engagement à raison du
prêt [...], et à quelles conditions le cas échéant. De même vous
saurais-je gré de me faire tenir un décompte, présentant la situation
du compte relatif à ce prêt, arrêté à jeudi 31 mars 1994.
La transaction pour laquelle nous sommes consultés revêt un
caractère d'urgence certain. E., C. et B.________
entendent – et doivent, pour des raisons de salubrité – en effet
entreprendre à très bref délai des travaux sur les immeubles dont il
s'agit. Ils veulent cependant que la question de la copropriété de
ceux-ci soit préalablement réglée. Aussi prends-je la liberté d'insister
auprès de vous pour que ce dossier soit traité le plus rapidement
possible.
(...)."
Par courrier du 16 mars 1994, le V.________ a répondu comme
il suit à cette lettre :
"Monsieur,
Nous vous informons que la Direction générale a autorisé la reprise
de dette demandée par votre lettre du 10 courant, en faveur de
E., B. et C..
Cette opération fera l'objet d'un nouveau prêt, de Fr. 626'992.-- en
extinction du compte No [...] c/ Z., E., B. et
C.________. Le râte d'intérêt du jour du transfert est à retenir y
compris les arriérés. Les conditions sont :
-
Intérêt :5 ½ % variations ultérieures réservées
-
Amortissement : 2 %
-
Commission d'ouverture de crédit et frais : Fr. 300.--
(...)."
Pendant l'année 1994, le V.________ a régulièrement adressé
au notaire T.________ des relevés périodiques du compte hypothécaire [...].
Ces relevés font état de retards et d'indemnités de retard à charge des
promoteurs.
Par lettre du 1
er
juin 1994, le notaire T.________ a informé le
V.________ de l'imminence de la reprise de la part de Z.________ par les
autres copropriétaires, priant la banque :
-
7 -
"(...)
• de solder le compte hypothécaire no [...] valeur au 9 juin 1994, et
de nous indiquer le montant ainsi dû;
• de nous communiquer votre consentement à la reprise dette,
conformément à l'art. 176 CO (...);
• de nous adresser également, le cas échéant, le nouveau contrat
de prêt à convenir entre vous-mêmes et E., C. et
B.________ en remplacement du précédent. (...) Il conviendra donc
que le montant du prêt soit porté à hauteur de celui par lequel se
soldera le compte no [...].
(...)."
9.Par lettre du 27 mai 1994 adressée à la K., le
demandeur et E. ont écrit notamment ce qui suit :
"Les difficultés financières de Z.________ nous ont mis depuis de
nombreux mois dans une position délicate, entre autre vis-à-vis du
paiement des intérêts du compte cité en titre.
Nous tenons tout d'abord à formuler nos excuses pour les
désagréments que cette situation a provoqués pour votre
établissement (...)"
10.Par procuration du 21 juin 1994, B.________ a conféré à
E.________ mandat avec pouvoir de substitution aux fins de le représenter
dans toutes les formalités relatives à l'achat des parcelles nos [...] et [...],
pour la constitution ou la modification des gages ainsi que pour la
résiliation et la conclusion de tous prêts bancaires que les acquéreurs
pourraient être appelés à dénoncer, éteindre ou contracter en relation
avec l'achat mentionné.
11.a) Le 13 septembre 1994, le notaire T.________ a adressé à la
K.________ le courrier suivant :
"Monsieur le directeur,
Au terme de l’entretien téléphonique que nous avons eu hier après-
midi à la suite de mon appel, vous m’avez dit vouloir prendre
immédiatement contact avec C.________ et me téléphoner aussitôt
après. Je précise que mon appel susmentionné résultait de ce que
vous n’aviez pas repris contact avec moi hier, contrairement à ce
que vous m’annonciez le matin même, sur appel de ma part.
En l’absence de tout téléphone de votre part, j’ai à nouveau cherché
à vous joindre - en vain - par deux fois hier. Ensuite de quoi, j’ai
-
8 -
atteint M. C., qui m’a dit n’avoir eu aucun appel de votre
part, bien qu’il ait été à son bureau durant tout l’après-midi.
Interpellée dès le 10 mars 1994 par courrier adressé au Service du
contentieux, sur le projet formé par E., C.________ et
B.________ de racheter la part de copropriété de P.________ aux
parcelles [...] et [...] de la commune d’ [...], la K.________ s’est
constamment déclarée d'accord avec l'opération ainsi envisagée,
mais en variant à diverses reprises quant aux conditions quelle y
mettait :
•dans un premier temps, elle a exigé le remboursement du quart
du montant total des dettes dont E., C.,
Z.________ et B.________ sont codébiteurs solidaires auprès d’elle
(cf. le courrier du contentieux du 20 avril 1994);
•dans une deuxième phase, ensuite de contacts que C.________
me dit avoir eus avec M., du Service du contentieux, il a
été admis qu’il y aurait reprise, par E., C.________ et
B., de la part de Z. aux dettes précitées, reprise
assortie d'une augmentation de la cédule hypothécaire
garantissant le prêt de votre établissement (cf. notre entretien
téléphonique du 31 mai 1994 et ma lettre à vous-même du 1er
juin 1994);
•la K.________ est ensuite revenue à sa position initiale (cf. votre
lettre du 26 juillet 1994 à E., C. et B.,
dont vous m’avez fait tenir copie);
•dans une quatrième étape, la banque créancière a à nouveau
admis la solution consistant en une novation de la dette initiale -
les nouveaux débiteurs étant les seuls E., C.________ et
B.________ - combinée avec une élévation du montant du gage
immobilier (cf. notre entretien téléphonique du 18 août 1994,
immédiatement antérieur à votre départ en vacances, au cours
duquel il a été question d’un nouveau prêt à hauteur de 450’000
fr., d’une augmentation du nominal de la cédule à ce même
montant et d’une remise du titre en question à Me T.);
•cet après-midi enfin, vous m’avez dit que la situation se
"durcissait" et que la K. exigeait à nouveau le
remboursement du quart de la dette.
Vous ne vous étonnerez pas de me savoir surpris de ces
atermoiements répétés, quelles que soient les raisons de ceux-ci
(vous m’avez parlé d’une décision de la direction générale à vous
communiquée par M. [...], ainsi que du départ de celui-ci de la
K.). Ces tergiversations sont d’autant moins
compréhensibles que, comme je vous l’exposais dans ma lettre du
1er juin 1994, il y a manifestement dans cette affaire péril en la
demeure : des bâtiments voisins de celui qui est édifié sur les biens-
fonds en cause subissent en effet des dommages liés à l’état de
délabrement et d’insalubrité de ladite construction et l’autorité
communale semble avoir sommé les propriétaires d’agir; or, je
répète que s’ils sont prêts à entreprendre à très bref délai des
travaux sur lesdits immeubles, E., C.________ et B.________
entendent toutefois que la question de la copropriété de ceux-ci soit
préalablement réglée.
Cela étant, je vous serai reconnaissant, après concertation avec le
Service du contentieux et la Direction générale de la K.________ - qui
-
9 -
reçoivent copie des présentes, par télécopie -, de me communiquer
très rapidement et par écrit les conditions définitives auxquelles
votre établissement consent à l’opération souhaitée par mes clients.
Je relève qu’en l’état, l’acte de vente ne pourra être instrumenté le
16 de ce mois, alors que cette date a été retenue - d’entente avec
les parties et le notaire co-instrumentateur - en lieu et place du
rendez-vous initialement prévu pour le 30 août 1994 après que vous
m’avez dit, lors de notre entretien téléphonique du 18 août dernier,
que la procédure d’octroi du nouveau prêt de 450’000 fr. (cf. plus
haut) ne pourrait être menée à chef avant trois semaines.
(...)."
Par télécopie du 24 novembre 1994 adressée au demandeur
ainsi qu'à E.________ et à deux représentants de la défenderesse, le notaire
T.________ a encore écrit ce qui suit :
"Compte courant C. [...] –E./C./ Z./B.
Messieurs,
A la suite des divers contacts téléphoniques que j’ai eus avec vous
afin de fixer, à la suggestion de G., un rendez-vous pour une
conférence relative à l’objet cité en titre, je porte à votre
connaissance que celle-ci aura lieu
mercredi 30 novembre 1994, à 11 heures
au siège central de la K. (14, pI [...]).
B., absent de Suisse, ne participera pas à cette rencontre; il a
toutefois délivré à E. une procuration qui permettra à celui-ci
de le représenter sans restriction. Je précise que je prendrai part à
cette conférence.
Dans la perspective de ce prochain entretien, je relève:
•qu’il s’agit de clarifier le point de savoir si (encore que cette
question semble avoir été d’emblée résolue par l’affirmative) et à
quelles conditions la K.________ consent à libérer Z.________ de tout
engagement à raison de la dette constatée par le compte courant
cité en exergue; (cf. les lettres de Me T.________ adressées à la [...]
les 10 et 17 mars 1994);
•que E., C. et B.________ souhaitent que la dette soit
novée à leurs seuls trois noms, sans qu’il leur soit nécessaire de
rembourser le quart (ou en tout cas la totalité du quart) du montant
dû, quitte à augmenter le gage hypothécaire qui garantit la créance
de la K.________ (cf. mes entretiens téléphoniques du 31 mai -
confirmé par lettre du lendemain - et du 18 août 1994 avec
G.);
qu’il conviendrait donc que G. et M.________ aient obtenu une
décision du Service des crédits à ce propos d’ici à mercredi
prochain;
•que ma lettre télécopiée du 13 septembre 1994 à G.________ et dont
M.________ s’était vu adresser copie par la même voie le même jour -
-
10 -
lettre qui n’a pas fait l’objet fût-ce d’un accusé de réception -
résume la manière dont les choses se sont déroulées et doit en
conséquence servir d’outil de travail le 30 de ce mois."
Par une deuxième télécopie du même jour, le notaire a écrit à
J., Président de la Direction générale de la défenderesse, pour se
plaindre de la manière dont le dossier de ses mandants avait été traité.
b) Le 12 décembre 1994, la K. a adressé au
demandeur ainsi qu'à E.________ et B.________ un courrier contenant
notamment le passage suivant :
"(...) nous avons admis la reprise à vos trois noms du [...] et vous
informons ci-après que les conditions en vigueur sur votre nouvel
engagement sont les suivantes :
Nominal : fr. 445'000.-- (quatre cent quarante-cinq mille
francs)
Forme : Compte courant débiteur No. [...]
Taux : 6 ½ % sur fr. 445'000.--, variations
ultérieures réservées
"Les dépassements de limite de crédit autorisées
seront majorés d'un taux pouvant atteindre 3 %
de plus que le taux du marché"
¼ % commission trimestrielle sur le solde
débiteur le plus élevé
Amortissement :Refaire le point au 31.03.1995
Garanties : Cession en propriété de :
-1- cédule hypothécaire, au porteur, 2
ème
rang de
fr. 330'000.-- à augmenter à fr. 450'000.--,
grevant terrain et immeuble à démolir en zone de
vieille ville, sis à [...], au lieu dit " [...]", parcelle
No. [...] et [...], après 1
er
rang V.________ de fr.
640'000.--
(...)."
Ce courrier a été contresigné par les trois destinataires.
Par "acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre
hypothécaire", le demandeur, B.________ et E.________ ont confirmé la
cession à la K.________ de la propriété d'une cédule hypothécaire au
porteur, 2
ème
rang, de Fr. 450'000.- grevant les terrains d' [...].
-
11 -
Le demandeur, B.________ et E.________ ont encore signé un
formulaire établi par la K.________ le 12 décembre 1994, intitulé "Demande
d'ouverture – Exploitation collective", comportant acceptation de ses
conditions générales édition 1992.
c) Par acte du 16 décembre 1994, Z.________ a vendu aux
autres copropriétaires sa part de copropriété sur les parcelles nos [...] et
[...] de la commune d' [...], pour un montant de 294'500 francs. Ce prix
était payé par la reprise des dettes du vendeur à l'égard du Crédit Foncier
et de la K., dettes garanties par les cédules hypothécaires no
92'225 et 93'767 respectivement. Le V. et la K.________ ont donné
leur accord à cette reprise. L'acte de vente contenait une clause en vertu
de laquelle acquéreurs et vendeur se donnaient mutuellement quittance
pour solde de tous comptes ou prétentions.
12.Sitôt après la vente par Z.________ de sa part de copropriété, il
a été procédé, avec les banques concernées, à la restructuration des
crédits précédemment accordés aux propriétaires des parcelles [...] et [...].
a) Par contrat de prêt hypothécaire du 19 décembre 1994, le
V.________ a renouvelé le prêt octroyé le 11 septembre 1989 au
demandeur ainsi que B., E. et Z.________ en faveur des
trois premiers uniquement, solidairement entre eux. Ce nouveau contrat
prévoit la cession en toute propriété, en garantie du prêt, de la cédule
hypothécaire désignée comme il suit :
"N° 95'225 du Registre foncier, cédule hypothécaire inscrite le 9
novembre 1988, du capital de fr. 640'000.-- (six cent quarante mille
francs), 1
er
rang, taux maximum 10 %, créancier inscrit : LE
PORTEUR."
L'article 5 de ce contrat stipule en outre ce qui suit sous le titre
"Remboursement" :
"Le prêt pourra être dénoncé au remboursement (partiel ou total) en
tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant un préavis de
six mois.
-
12 -
En dehors des cas légaux, le créancier pourra exiger le
remboursement immédiat du prêt :
a) si l'emprunteur (ou le constituant du gage) fait l'objet de l'un des
procédés juridiques de la L.P.,
b) si une hypothèque légale est inscrite sur les immeubles grevés,
c) si le débiteur ou le constituant du gage refuse ou néglige de
faire inscrire au Registre foncier une mention d'accessoires
requise par le créancier,
d) si le débiteur n'a pas payé deux demi-annuités.
(...)"
b) Par courrier du 19 décembre 1994 le notaire T.________ a
adressé à la [...] les pièces suivantes :
"• l'avis d'instrumentation relatif à la constitution (le 16
décembre 1994 [réd.]) d'une cédule hypothécaire en
troisième rang sur les parcelles [...] et [...] d' [...];
• un formulaire de demande d'ouverture de compte au nom de
E.________ et Cts;
• un acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre
hypothécaire;
• lettre de votre Etablissement du 12.12.94 signée par les
codébiteurs solidaires;
• copie de la procuration donnée à M. E.________ par M.
B.."
Par contrat du 24 mars 1995, la K., en qualité de
prêteur et le demandeur, E.________ et B.________ en qualité d'emprunteurs
solidaires, ont notamment convenu de ce qui suit, en remplacement du
prêt de 330'000 fr. initialement consenti :
"Montant : fr. 445'000.-- (quatre cent quarante-cinq mille
00/00)
Forme : Compte courant débiteur No [...]
Taux : - 6 ½ % l'an, variations ultérieures réservées.
"Les dépassements de limite de crédit autorisée
seront majorés d'un taux pouvant atteindre 3 %
de plus que le taux du marché"
-
13 -
-1- cédule hypothécaire, au porteur, 2
ème
rang de
fr. 330'000.--, après 1
er
rang V.________ de fr.
640'000.--
-1- cédule hypothécaire, au porteur, 5
ème
rang de
fr. 120'000.--, après le 1
er
rang V.________ de fr.
640'000.--, 2
ème
rang BCV de fr. 330'000.--, 3 et
4
èmes
rangs (hypothèques légales) Etat de Vaud
Recette de District de fr. 8'800.-- et fr. 17'600.--
grevant toutes deux terrains et immeuble à
démolir en zone vieille ville sis à [...], au lieu dit "
[...]", parcelles Nos [...] et [...].
Formalités :- Remboursement du CDD. [...]
-
Informations détaillées sur la situation financière
personnelle de C.________ et B.________ à remettre
d'ici au 31.03.1995
-
Règlement des hypothèques légales
(...)."
Les facilités augmentées par la K.________ étaient ainsi
garanties par la cédule hypothécaire de 330'000 fr. constituée en 1989 (no
93'767) et la cédule hypothécaire nouvelle de 120'000 fr. constituée le 16
décembre 1994 (no 102'131).
Par "acte de cession en propriété et à fin de garantie d'un titre
hypothécaire" du 28 mars 1995, le demandeur, B.________ et E.________ ont
confirmé la cession à la K.________ de la propriété de la cédule
hypothécaire au porteur, 5
ème
rang, de 120'000 fr. mentionnée au chiffre
12 ci-dessus.
Les cédules convenues ont ensuite été remises au V.________
et à la K.________ en pleine propriété. Cette dernière les détient toujours.
La cédule no 93'767 indique comme débiteurs le demandeur,
Z., E. et B.. Elle prévoit un préavis de dénonciation
de six mois. Il est prévu un taux maximum de 10 %, le taux étant fixé
d'entente entre les parties.
La cédule no 102'131 indique comme débiteurs le demandeur,
E. et B.________. Elle prévoit un préavis de dénonciation de six
mois. Il est prévu un taux maximum de 10 %, le taux étant fixé d'entente
entre les parties.
-
14 -
Le débiteur indiqué sur la cédule no 92'225 est la société NBS
SA. Cette cédule prévoit aussi un délai de dénonciation de six mois. Elle
mentionne comme propriétaires actuels du fonds le demandeur, E.________
et B..
13.La reprise de la part de copropriété de Z. par les autres
copropriétaires a fait l'objet de droits de mutation. Par lettre du 16 mai
1995 adressée à la Recette du district d' [...], le demandeur a proposé de
tenir compte d'un montant de 320'400 fr. comme valeur des immeubles
pour le calcul du droit de mutation. Par courrier du 19 décembre 1997,
l'autorité fiscale a proposé de tenir compte d'une valeur totale de
parcelles de 360'000 francs.
14.a) Le 19 juin 1995, l'architecte H., agissant au nom des
copropriétaires des parcelles [...] et [...], a adressé à la Commune d' [...]
un dossier complet en vue de la mise à l'enquête d'un bâtiment
d'habitation. L'enquête publique relative à cette construction a eu lieu du
27 juin au 17 juillet 1995. Le permis de construire correspondant a été
délivré par la Municipalité d' [...] le 1
er
septembre 1995. Ce permis avait
une validité de deux ans. Après avoir été prolongé d'une année, il est
arrivé à échéance le 1
er
septembre 1998.
b) Après la délivrance du permis de construire, l'architecte
H. a établi la liste des corps de métier ayant à intervenir sur le
chantier, soit : terrassement, maçonnerie, charpente, fenêtres (bois et
PVC), ferblanterie et couverture, paratonnerre, étanchéité, façades, volets,
stores, électricité, chauffage, ventilation, sanitaires, cuisines, plâtrerie
alba, portes, armoires, tringleries, chapes, moquettes, parquet, peinture,
nettoyages, serrurerie.
L'architecte a rédigé des séries de prix avec un cahier des
charges pour chaque corps de métier, qu'il a envoyées à diverses
entreprises, sélectionnées avec le concours du demandeur et de
B.________. Le délai de réception des offres était fixé au 4, voire au 6
-
15 -
décembre 1995, le début des travaux étant prévu pour le printemps 1996.
Après réception des offres, l'architecte a établi le relevé des prix offerts,
corps de métier par corps de métier, et procédé à une comparaison. Le
demandeur allègue que l'architecte aurait ensuite calculé le coût total de
l'opération, en reprenant, poste par poste, les prix les plus avantageux.
Entendu sur ce point en qualité de témoin, H.________ a confirmé ces faits,
précisant d'une part, que ce calcul avait été fait en collaboration avec le
demandeur et E.________ et d'autre part, qu'il pouvait arriver qu'un maître
d'état plus cher soit choisi, s'il offrait de meilleures prestations. La part du
dossier de construction incombant à l'architecte, c'est-à-dire sous l'aspect
financier, était achevée fin 1995.
Le demandeur allègue que les collaborateurs des banques
concernées auraient convenu avec les trois intéressés que les banques
poursuivraient avec eux les efforts nécessaires à la construction et à la
commercialisation des parcelles. Cela n'est pas établi.
15.Le courrier du 2 octobre 1995 adressé par le notaire J.________
au demandeur contient le passage suivant :
" (...) Ainsi que je vous l'ai dit lors de notre entretien téléphonique
de vendredi dernier, le montant de cette note résulte de ce que nous
avons dû procéder à de très nombreuses opérations tout à fait
inhabituelles pour une affaire de ce genre. Son examen vous
permettra en particulier de constater que les tergiversations, les
lenteurs et les silences de la K.________ nous ont contraints à des
téléphones répétés et à des correspondances multiples, et même à
une entrevue au siège de la banque. Par ailleurs, la situation
matérielle de Z.________ a nécessité divers contacts avec les autorités
de poursuites et faillites, étant précisé que ceux qui ont eu lieu en
décembre 1994 auraient été évités, si la K.________ avait traité ce
dossier de manière plus diligente. (...)"
16.La K.________ a fusionné avec le V.________ avec effet au 31
décembre 1995, pour devenir l'actuelle K.________. A la suite de cette
fusion, de nouvelles conditions générales publiées dans la FAO du 24
novembre 1995 sont entrées en vigueur le 31 décembre 1995. Ces
conditions prévoient notamment ce qui suit :
"Article 9 – Comptes courants
-
16 -
Tous les comptes d'un client, quelles que soient leur dénomination
et la monnaie dans laquelle ils sont libellés, constituent un compte
courant unique. Leurs soldes sont exigibles en tout temps. La
Banque est autorisée à compenser entre eux leurs intérêts et soldes,
mais elle se réserve aussi la faculté de faire valoir chaque solde de
compte séparément. Si le montant total de plusieurs ordres d'un
client dépasse son avoir disponible ou les limites de crédit
accordées, la Banque pourra déterminer à son gré quelles sont les
dispositions qui doivent être exécutées, sans égard à la date qu'elles
portent ou à celle de leur réception.
La Banque crédite et débite les intérêts, commissions et frais
convenus ou usuels ainsi que les impôts, à son choix, en fin de
trimestre, de semestre ou d'année. La Banque se réserve le droit de
modifier en tout temps ses taux d'intérêts et de commissions,
notamment si la situation change sur le marché de l'argent. Elle en
informera le client par voie de circulaire ou par tout autre moyen
qu'elle jugera approprié.
A défaut d'une réclamation présentée dans le délai d'un mois, les
extraits de comptes sont tenus pour approuvés, cela conformément
à la déclaration figurant sur chaque relevé de compte. L'approbation
expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les
articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la
Banque. L'état du dossier des titres est également approuvé
tacitement, sauf réclamation écrite dans le délai d'un mois.
Article 11 – Résiliation des relations d'affaires
Le client comme la Banque est en droit de dénoncer ses
relations d'affaires en tout temps. La Banque peut en
particulier annuler les crédits ou engagements promis ou
accordés. Ce n'est qu'après remboursement intégral, en
capital et intérêts, des sommes dues que les relations sont
considérées comme définitivement closes.".
(...)."
17.Exerçant des fonctions politiques importantes et très attaché
aux institutions vaudoises, le demandeur avait pleine confiance dans la
défenderesse. Il a longuement patienté dans l'attente d'une décision de
cette dernière quant au financement de la construction.
18.a) Le 19 février 1996, la défenderesse a adressé à E.________ le
courrier suivant :
"Concerne : prêt hypothécaire No [...] c/ E.________ / B.________
/ C.________
Monsieur,
-
17 -
Occupés à différents contrôles, nous constatons que l'échéance due
au 16 décembre 1995 de votre engagement susmentionné, est
toujours impayée à ce jour.
Dès lors, nous vous saurions gré de bien vouloir régulariser cette
situation en nous versant la somme de Fr. 24'931.20 d'ici au 29
février 1996.
(...)."
Le 27 août 1996, la défenderesse a adressé au demandeur le
courrier suivant :
"Concerne : prêt hypothécaire no [...] et compte courant débiteur no
[...], parcelles nos [...] et [...] sises à [...], contre
E., B., C.________
Monsieur,
Suite à notre entretien du 15 juillet 1996, il avait été convenu que
vous nous remettiez dans les 10 premiers jours du mois d'août, un
dossier chiffré complet, concernant la mise en valeur des parcelles
susmentionnées, ceci, afin de trouver une solution.
A ce jour, nous sommes surpris de n'avoir reçu aucun document et
vous prions instamment de bien vouloir nous remettre :
plan de situation ou extrait cadastral
extrait du registre foncier
devis de construction détaillé par corps de métier
calcul du volume SIA
police d'assurance incendie détaillée
état locatif détaillé présumé
surface des appartements
descriptif de la construction, matériaux utilisés
plan financier, détail du prix de vente avec surface des lots.
(...).".
Par lettre recommandée du 2 octobre 1996, la défenderesse a
encore écrit ce qui suit à B.________ :
"Prêt hypothécaire no [...] aux noms de E.________ et Consorts
Monsieur,
-
18 -
Nous constatons que notre lettre du 19 février, notre entretien du 15
juillet et notre correspondance du 27 août dernier, sont restées sans
réponse et que le prêt susmentionné n'a toujours pas été régularisé.
Les échéances impayées sont les suivantes :
demi-annuité au 16 décembre 1995fr. 24'931,20
demi-annuité au 16 juin 1996fr.23'799,75
soit un total de fr.48'730,95
Sans intervention de votre part d'ici au 15 octobre prochain, nous
prendrons les dispositions juridiques nécessaires pour la sauvegarde
de nos intérêts.
(...)."
b) Le 11 octobre 1996, le demandeur a adressé à la
défenderesse un courrier contenant notamment les passages suivants :
"(...)
A la réception de votre "1
er
rappel" concernant le compte relatif à
l'affaire citée en titre, j'ai immédiatement appelé E.________ et je me
suis rendu compte de l'immense malentendu qui s'était installé. Nos
dossiers étant chacun dans nos bureaux respectifs, nous avons bien
malheureusement chacun cru que l'autre s'occupait de vous
transmettre les éléments demandés.
Cette situation est inexcusable et, maintenant qu'elle est connue,
nous allons très vite la corriger. J'ai vainement essayé de joindre
G.________ ce vendredi après-midi pour obtenir un rendez-vous le 24
ou 25 octobre prochain. A cette date, nous aurons réunis tous les
éléments qui nous permettront de "finaliser" cette bien malheureuse
opération.
(...)."
19.Une banque n'accorde pas un crédit hypothécaire sans s'être
préalablement procuré un ou des extraits du Registre foncier relatif à
l'immeuble grevé.
20.Par courrier du 21 octobre 1996, la défenderesse a écrit au
demandeur ainsi qu'à E.________ et B.________ ce qui suit :
"Concerne : Vos divers engagements auprès de notre
établissement sur parcelles Nos [...] et [...] d' [...]
-
19 -
Messieurs,
Pour faire suite aux divers entretiens que M. E.________ a eus avec
les soussignés, nous vous informons que nous vous accordons un
délai jusqu'au 31 mars 1997 pour vous permettre de procéder à la
vente des parcelles citées sous référence et suspendons les
amortissements sur les prêt et crédit mentionnés ci-après, qui sont
soumis aux conditions suivantes, sous réserve de variations
ultérieures :
Prêt hypothécaire No [...]
Capital:Fr. 633'600,--.
Taux :5 ¼ % l'an net.
Amortissement :Suspendu dès et y compris le
16 décembre 1995, situation à revoir
le 31 mars 1997.
Garantie: Cession par vous-mêmes de la
propriété d'une cédule hypothécaire
au porteur en premier rang de fr.
640'000,--, grevant les parcelles [...]
et [...] d' [...], " [...]".
Compte courant débiteur No [...]
Nominal:fr. 445'000,--.
Taux:6 ½ % l'an + commission de ¼ %
par trimestre, sur le solde débiteur
le plus élevé.
Les dépassements de limite de
crédit autorisée seront majorés d'un
taux pouvant atteindre 3 % de plus
par an que le taux du marché.
Amortissement:Sans pour l'instant, situation à
revoir le 31 mars 1997.
Garanties:Cession par vous-mêmes de la
propriété d'une cédule hypothécaire
au porteur en deuxième rang de fr.
330'000,--, grevant les parcelles [...]
et [...] d' [...] " [...].
Cession par vous-mêmes de la
propriété d'une cédule hypothécaire
au porteur en cinquième rang de fr.
120'000,--, grevant les parcelles
mentionnées ci-dessus.
Formalités: a) Tour d'horizon à effectuer d'ici au 31
mars 1997, avec point de situation
des démarches entreprises pour la
vente des parcelles d'(...).
b. En date du 2 février 1998, nous vous avons communiqué
oralement notre accord à cette reprise et que nous étions
également disposés à abandonner un montant de l'ordre de Fr.
300'000.-- pour autant que le prix de vente des parcelles citées
en marge atteigne au minimum Fr. 800'000.--. Si cela n'était pas
le cas, vous seriez alors resté engagé avec votre épouse pour le
solde restant dû de la dette, sous déduction du prix de vente
effectif.
c. Le 13 février 1998, vous nous avez indiqué que vous ne pouviez
accepter notre proposition, sans toutefois remettre en cause le
prix du terrain de Fr. 800'000.--, mais souhaitiez un abandon
plus important de l'ordre de Fr. 390'000.-- considérant qu'aucune
aide ne pouvait être apportée par les deux autres codébiteurs
solidaires, B.________ et E.________.
d. Le 27 février 1998, nous vous avons communiqué notre dernière
proposition, objet de notre courrier du 6 mars 1998 et que vous
avez considérée comme tout à fait réalisable. Elle impliquait un
abandon de Fr. 374'738.05, valeur au 31 mars 1998.
-
23 -
Cela étant, nous ne pouvons pas admettre votre proposition de nous
verser Fr. 600'000.-- pour solde de tout compte, puisqu'elle va à
l'encontre de nos dernières discussions.
Par conséquent, nous maintenons la teneur de notre lettre précitée
et attendons que vous vous y conformiez en nous versant les
montants arrêtés qui y sont mentionnés.
A défaut de règlement d'ici au 15 avril 1998, nous nous verrons
contraints de transférer votre dossier à notre service du contentieux
qui prendra des mesures en vue de la sauvegarde de nos intérêts."
23.La défenderesse a adressé le 16 juin 1998 deux courriers aux
emprunteurs. La teneur du premier est la suivante :
"Prêt hypothécaire [...]
Messieurs,
Référence est faire à nos diverses correspondances demeurées
sans effet à ce jour.
Les clauses contractuelles de notre prêt n'étant plus respectées,
nous annulons notre crédit, dénonçons la cédule hypothécaire N°
[...] du RF d' [...] de Fr. 640'000.--, en 1
er
rang au remboursement
et faisons valoir l'exigibilité du solde de votre prêt hypothécaire.
Conformément aux dispositions de l'article 818 CCS, nous vous
mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au 31
décembre 1998, le montant de Fr. 640'000.--, plus intérêt au taux
de 10 % dès le 17 juin 1995.
Passée cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre.
D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des
conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un
droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes
vos valeurs, y compris les éventuels dépôts CECV, reposant sous
notre garde. Nous bloquons dès lors les prestations concernées.
(...).".
Le second est libellé comme il suit :
"Compte courant N° [...]
Messieurs,
Référence est faite à nos diverses correspondances demeurées sans
effet à ce jour.
-
24 -
Les clauses contractuelles de notre prêt n'étant plus respectées,
nous annulons notre crédit, dénonçons les titres hypothécaires
suivants au remboursement et faisons valoir l'exigibilité du solde de
votre compte, à savoir :
-
cédule hypothécaire N° [...] du RF d' [...] de Fr. 330'000.-- en
deuxième rang
-
cédule hypothécaire N° [...] du RF d' [...] de Fr. 120'000.-- en
cinquième rang
Conformément aux dispositions de l'article 818 CCS, nous vous
mettons donc en demeure de nous faire parvenir, d'ici au 31
décembre 1998, le montant de Fr. 450'000.--, plus intérêt au taux
de 10 % dès le 1
er
avril 1995.
Passé cette date et si nous n'avons pas obtenu satisfaction, nous
introduirons sans autre avis une poursuite à votre encontre.
D'autre part, nous vous signalons que, aux termes de l'article 8 des
conditions générales de notre établissement, nous faisons valoir un
droit de compensation sur vos avoirs et un droit de gage sur toutes
vos valeurs, y compris les éventuels dépôts CECV, reposant sous
notre garde. Nous bloquons dès lors les prestations concernées.
(...)."
24.Par trois réquisitions de poursuites datées du 13 janvier 1999,
la défenderesse a introduit des poursuites en réalisation de gage à
l'encontre du demandeur, d'B.________ et d'E.. Le 25 janvier 1999,
les commandements de payer correspondants ont été notifiés à ces
derniers. Les poursuites, intentées chacune contre les trois débiteurs,
portaient respectivement sur un montant de 120'000 fr. plus intérêt à 10
% l'an dès le 21 décembre 1995 pour la poursuite no [...], 640'000 fr. plus
intérêt à 10 % l'an dès le 9 septembre 1995 pour la poursuite no [...] et
330'000 fr. plus intérêt à 10 % l'an dès le 30 août 1995 pour la poursuite
no [...]. Les commandements de payer mentionnaient en outre, pour
chaque poursuite, une somme de 400 fr. à titre de frais de
commandements de payer contre les coobligés ainsi que les frais de
poursuite et autres accessoires légaux.
Le demandeur, B. et E.________ ont fait opposition
totale à ces trois commandements de payer.
Par déclaration du 22 juin 1999, E.________ a retiré purement et
simplement l'opposition totale formée aux poursuites nos [...], [...] et [...],
-
25 -
reconnu le droit de gage immobilier du créancier et admis devoir les
sommes qui lui étaient réclamées.
La défenderesse a requis et obtenu la mainlevée provisoire
des oppositions formées par le demandeur et B..
25.a) Le 10 novembre 1999, le Président du Tribunal de district d'
[...] a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition du demandeur et
d'B. dans les trois poursuites susmentionnées, pour un montant de
120'000 fr. avec intérêt à 6,5 % l'an dès le 21 décembre 1995 dans la
poursuite no [...], pour un montant de 640'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an
dès le 9 novembre 1995 dans la poursuite no [...] et pour un montant de
330'000 fr. avec intérêt à 6,5 % l'an dès le 30 août 1995 pour la poursuite
no [...].
Les prononcés motivés ont été notifiés le 11 février 2000.
b) Par arrêt rendu en séance publique le 15 juin 2000, le
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé par le
demandeur dans la poursuite no [...] et réformé le prononcé entrepris en
ce sens que l'opposition formée par ce dernier est provisoirement levée,
pour le gage et la créance, à concurrence de 115'000 fr., plus intérêt à 6,5
% l'an dès le 21 décembre 1995, l'opposition étant maintenue pour le
surplus et que les dépens de première instance en faveur de la
défenderesse sont fixés à 500 fr. à la charge du demandeur. Un montant
de 100 fr. a en outre été alloué au demandeur à titre de dépens de
deuxième instance.
Par deux autres arrêts du même jour, le Tribunal cantonal a
rejeté les recours interjetés par le demandeur dans les poursuites no [...]
et no [...], les frais étant mis à la charge de ce dernier.
26.Deux expertises ont été mises en œuvre dans le cadre du
présent litige. L'expert Jean-Claude Gaudin, mandaté dans le cadre de
l'expertise économique, a déposé un rapport le 28 septembre 2004 et un
-
26 -
rapport complémentaire le 30 septembre 2005. Le second expert Jean-Luc
Badoux, architecte, a déposé un rapport d'expertise le 4 juillet 2007, puis
un rapport complémentaire le 19 décembre 2008.
27.a) Selon l'expert économique, la valeur vénale effective des
parcelles [...] et [...] de la commune d' [...] a évolué de la manière suivante
:
1988-89CHF 550.- à 600.- le m
2
1994CHF 300.- à 350.-le m
2
1996CHF 250.- à 300.-le m
2
2004CHF 300.- à 450.-le m
2
.
b) Le prix d'acquisition des parcelles, d'un montant de de
1'050'000 fr. a été financé par un prêt hypothécaire de 640'000 fr. et un
crédit de 330'000 fr., les fonds propres mis par les acquéreurs ayant été
de 80'000 fr., soit 7,62 % du prix d'acquisition. L'expert a rectifié ces
chiffres dans son complément d'expertise pour tenir compte d'un montant
de 141'000 fr. à titre de frais d'acquisition, ce qui conduit à un prix total de
1'111'000 francs. Les fonds propres constituaient alors 12,69 % de
l'investissement initial.
L'expert a encore exposé que, dans les années euphoriques du
marché immobilier (1988, 1989 par exemple), les banques, ne disposant
pas de règles internes contraignantes, sont allées jusqu'à prêter 100%
voire plus, du prix d'acquisition, au mépris des règles de prudence. A
l'heure actuelle, la pratique des établissements bancaires tend à exiger
que l'acquéreur apporte des fonds propres pour une part non négligeable,
soit 20 à 30 %.
L'expert a considéré que, dans le cas d'espèce, la faible part
de fonds propres lors de l'achat des parcelles devait contraindre la banque
à étudier le financement de l'ensemble de la promotion immobilière. Une
telle étude de financement de la part du prêteur correspondait à l'usage.
L'expert a en outre estimé que l'architecte Z.________ n'a pas entrepris des
démarches efficaces et qu'il n'a pas agi avec tout le respect des règles et
-
27 -
l'entregent nécessaires pour assurer l'obtention rapide d'un permis de
construire.
c) L'expert a confirmé qu'au 16 juin 2000, le prêt hypothécaire
no [...] accordé par la défenderesse solidairement au demandeur et à
B.________ et E.________ présentait un solde débiteur de 816'119 fr. 65 en
faveur de la défenderesse. De même, au 30 septembre 2000, le compte
courant no [...] ouvert auprès de la défenderesse au nom des mêmes
personnes présentait un solde débiteur de 655'791 fr. 05 en faveur de la
défenderesse. Ces relevés de compte sont fondés et justifiés et ils
correspondent à la réalité des opérations bancaires intervenues sur lesdits
comptes. L'expert s'est prononcé notamment sur la base des deux
décomptes suivants, datés respectivement du 16 octobre 2000 et du 11
octobre 2000, qui lui ont été remis par la défenderesse :
-
décompte du 16 octobre 2000 relatif au compte du prêt
hypothécaire no [...] :
-
28 -
-
décompte du 11 octobre 2000 relatif au compte courant no
[...] :
-
29 -
d) Selon l'expert, les frais engagés par le demandeur en vue
de l'édification d'un immeuble commercial et d'habitation doivent être
arrêtés à 136'205 fr. 05. Ils comprennent les services de la dette pour un
montant de 97'845 fr., des impôts et taxes pour un montant de 4'994 fr.
95, des frais de notaire, avocat et justice pour un montant de 29'288 fr. 15
et divers autres frais pour 4'076 fr. 95, mais pas la mise de fonds, par
52'000 francs. L'expert a encore ajouté un montant de 33'458 fr.
correspondant à des frais d'avocat, d'impôts, d'intérêts et divers.
En outre, l'ensemble des travaux effectués par le bureau
d'ingénieur du demandeur, qui représentent un montant de 68'862 fr.,
n'ont jamais été encaissés et la TVA n'a jamais été décomptée.
-
30 -
28.a) Selon l'expert Badoux, il est d'usage de ne procéder qu'à
l'élaboration d'un plan de financement sommaire quant au coût de la
construction avant la mise à l'enquête. Toutefois, préalablement, et ce
d'autant plus pour une promotion immobilière dont on est partie prenante,
il est indispensable de s'assurer des potentialités offertes par le terrain
étudié. De même, si l'on ne procède généralement au calcul détaillé du
coût d'un bâtiment après avoir obtenu le permis de construire, par
déontologie, lorsque l'on est partie prenante à une promotion immobilière,
il conviendrait d'établir un devis général préalablement à la demande de
permis de construire. Encore, si les offres ne sont généralement pas
demandées aux maîtres d'état avant qu'il ne soit certain que l'ouvrage
pourra être réalisé, pour éviter des honoraires d'architectes relatifs à
l'établissement des plans provisoires d'exécution et à la coordination de
son étude avec les mandataires spécialisés, il est aujourd'hui fréquent que
certains maîtres de l'ouvrage exigent que les demandes d'offres soient
établies, complétées, retournées et vérifiées même avant la demande de
permis de construire.
b) Le travail de demandes d'offres ou d'établissement de
soumissions de l'architecte H.________ n'a pas été effectué avec soin et
minutie, une telle façon de travailler pouvant avoir de graves
conséquences financières. En particulier, les documents envoyés aux
entrepreneurs n'étaient pas complets et insuffisamment précis, ce qui
rend impossible toute comparaison entre les soumissions. Par ailleurs,
l'architecte a omis de tenir compte de postes importants tels que la
démolition du bâtiment existant, les aménagements extérieurs et les frais
de courtage et sous-estimé certains autres postes tels que les frais
secondaires et taxes diverses. Le premier poste, en particulier, aurait dû
apparaître dans le budget global d'investissement même si la démolition
avait déjà eu lieu lorsque l'architecte H.________ a commencé son étude.
L'expert a ainsi considéré que les montants admis par
l'architecte Lazar Trajanovski pour le coût de la construction et la vente
des surfaces étaient largement sous-estimés; ces coûts se seraient en
réalité élevés à 3'905'000 fr. et non, comme retenu par l'architecte
-
31 -
H., à 3'035'000 francs. Par ailleurs, le total des loyers mensuels qui
auraient pu être escomptés était de 171'680 fr., ce qui aurait permis un
rendement brut théorique de 4.63 %, alors que dans l'éventualité d'une
vente des immeubles, une perte d'environ 150'000 fr. aurait dû être
prévue.
c) L'expert a ensuite considéré qu'il n'aurait pas été possible,
pour les promoteurs, de retrouver un financement bancaire au printemps
1996 sans autre apport de garantie ou de fonds propres. En effet, leur plan
financier ne présentait aucune marge et il ne permettait pas d'enregistrer
l'accumulation d'un quelconque capital permettant d'assumer les frais de
conciergerie et d'entretien futur. Par ailleurs, cette période coïncidait avec
la fin de la bulle immobilière spéculative, si bien que tous les
établissements bancaires s'efforçaient de récupérer tout ou partie de leurs
engagements financiers.
29.D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans
incidence sur la solution du présent procès ne seront pas reproduits ci-
dessous.
30.Par demande du 5 juillet 2000 adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal, le demandeur a pris contre la BCV, E. et
B.________ les conclusions suivantes :
"I.-
Le demandeur C.________ n'est pas le débiteur de la K.________ et ne
doit pas à celle-ci :
•Fr.115'000.- plus intérêt à 6,5 % l'an dès le 21
décembre 1995;
•Fr.640'000.-, avec intérêt à 10 % l'an dès le 9
novembre 1995;
•Fr.330'000.-, avec intérêt à 6,5% l'an dès le 30 août
1995,
plus les frais, dépens et accessoires légaux des procédures de
poursuite et de mainlevée engagées par la K.________ contre le
demandeur C.________.
II.-
-
32 -
L'opposition totale du demandeur C.________ aux commandements
de payer, poursuites nos [...] (Fr. 120'000.- en capital), [...] (Fr.
640'000 en capital) et [...] (Fr. 330'000.- en capital), à lui notifiés le
25 janvier 1999 à la requête de la K.________ est définitivement
maintenue.
III.-
La K.________ ne peut exercer aucun droit contre le demandeur
C., directement ou en sa qualité de copropriétaire des
parcelles nos 128 et 130 du Registre foncier d' [...], en se fondant
sur les titres, cédules hypothécaires ou autres gages grevant ces
parcelles qu'elle détiendrait, soit en particulier les cédules
hypothécaires portant au Registre foncier d' [...] les nos [...] (Fr.
640'000.-) [...] (Fr. 330'000.-) et [...] (Fr. 120'000.-).
IV.-
La K. doit immédiatement restituer au demandeur C.________
tous titres et cédules hypothécaires, ainsi que tous autres gages,
quels qu'ils soient, grevant les parcelles nos [...] et [...] du Registre
foncier d' [...] et en particulier les cédules hypothécaires portant au
prédit Registre foncier les nos [...] (Fr. 640'000.-), [...] (Fr. 330'000)
et [...] (Fr. 120'000.-).
V.-
Les défendeurs E.________ et B.________ doivent, solidairement entre
eux, relever le demandeur C.________ de toutes sommes, en capital,
intérêts, frais et dépens, dont celui-ci pourrait être reconnu le
débiteur de la K.."
Dans sa réponse du 2 novembre 2000, la défenderesse
K. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
de la demande et pris les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I.C.________ est reconnu le débiteur de la K.________ et lui doit
paiement immédiat de la somme de fr. 816'119.65 plus
intérêt à 10 % l'an dès le 17 juin 2000.
II.C.________ est reconnu le débiteur de la K.________ et lui doit
paiement immédiat de la somme de fr. 655'791.05 plus
intérêt à 10 % l'an dès le 1
er
octobre 2000."
Dans sa réponse du 8 mars 2001, feu E.________ a conclu au
rejet de la conclusion V de la Demande, s'en remettant à justice pour les
-
33 -
autres conclusions prises en procédure. Feu E.________ a fait défaut à
l'audience préliminaire du 27 octobre 2003. Il est décédé en cours
d'instance. Sa succession a été déclarée en faillite, puis clôturée. Personne
ne lui a succédé au procès. Les faits allégués par feu E.________ n'ont pas
été retenus.
Dans sa réplique du 1
er
juillet 2002, le demandeur a invoqué la
compensation entre le montant qu'il réclame à titre de dommages-
intérêts, soit 291'025 fr. 05 et toutes sommes dont il pourrait être reconnu
le débiteur de la défenderesse. Au pied de cette écriture, il a en outre
conclu à la libération des conclusions prises contre lui par la K..
Le défendeur B. n'a pas procédé. Il a fait défaut à
l'audience de jugement.
E n d r o i t :
I.a) Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi sont régies par
l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle
vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature
(Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, JT 2010 III 11, p. 19). Par ailleurs, aux termes de
l'art. 166 CDJP (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010;
RSV 211.02), les règles de compétence matérielle applicables avant
l'entrée en vigueur de cette seconde loi demeurent applicables aux causes
pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit.,
p. 14).
-
34 -
b) La présente procédure a été introduite par demande du 5
juillet 2000. Dès lors que l'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version
au 31 décembre 2010) était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, la
présente cause reste soumise au CPC-VD.
II.a) Le demandeur C.________ s'est opposé aux poursuites
requises par la défenderesse K.. Il estime que cette dernière a
engagé sa responsabilité fondée sur la confiance et oppose sa propre
créance en dommages-intérêts en compensation à la créance invoquée
par la défenderesse à son encontre.
La défenderesse conteste toute responsabilité liée au
financement de l'opération à laquelle le demandeur était partie. Elle
conclut au rejet des conclusions libératoires du demandeur ainsi qu'au
remboursement des montants prêtés, intérêts et frais inclus.
b) Par ses conclusions I et II, le demandeur exerce une action
en libération de dette. La nature de cette action ne s'oppose pas à ce qu'il
prenne des conclusions actives à côté de ses conclusions en libération de
dette, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à l'unité du procès, ni à ce
que la défenderesse prenne des conclusions reconventionnelles, pour
autant qu'elles soient en rapport de connexité avec la demande (Poudret
et al., Procédure civile vaudoise, n. 7 ad art. 272 CPC-VD).
En l'espèce, le demandeur a pris contre la défenderesse des
conclusions en restitution des cédules hypothécaires ainsi que des
conclusions récursoires à l'encontre d'B.. La défenderesse a, quant
à elle, pris des conclusions reconventionnelles en paiement d'une somme
d'argent. Ces conclusions font référence à un même complexe de fait et
sont dès lors connexes avec les conclusions en libération de dette du
demandeur. Partant, elles sont admissibles.
-
35 -
III.a) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.1) est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui
aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de force jugée en dehors de la
poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse. Elle est le
pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour
objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance
déduite en poursuite (ATF 134 III 656 c. 5.3.1, JT 2008 II 94, SJ 2009 I 73 et
les références citées; Schmidt, Commentaire romand, no 10 ad art. 83 LP;
Hunkeler, Schulbetreibungs- und Konkursgesetz, no 5 ad art. 83 LP). Si
l'action en libération de dette est admise, la poursuite est arrêtée
définitivement; elle tombe, ce qui entraîne la caducité de la décision de
mainlevée (TF 5A_127/2010 du 7 septembre 2010 c. 3.1).
Alors que l'action en reconnaissance de dette est ouverte par
le créancier poursuivant, qui a le rôle du demandeur, contre le poursuivi,
en tant que défendeur, l'action en libération de dette est déposée par le
poursuivi, qui en est ainsi le demandeur, contre le poursuivant qui
assumait le rôle du défendeur. Le fardeau de la preuve et celui de
l'allégation ne sont en revanche pas renversés (ATF 130 III 285 c. 5.3.1 et
les références citées). Le créancier défendeur à l’action en libération de
dette bénéficie toutefois d’une position privilégiée du fait qu’il détient, en
règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82
LP) qui lui a permis d’obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance
de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur
manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du
18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, Commentaire bâlois, 4
ème
édition, n. 2 ad
art. 17 CO; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 1 ad art. 17 CO). La
reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation
est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle
ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle
n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006
c. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les références citées).
Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La
cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183
-
36 -
c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
édition, p. 157). En effet, en
droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une
obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO
n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du
débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2).
Ainsi, le créancier – formellement défendeur – et détenteur
d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance,
ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans
l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui
conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle
n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de
la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé
(art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).
b) L'action en libération de dette doit être ouverte dans un
délai de vingt jours à compter de la mainlevée (art. 83 al. 2 LP). Le calcul
de ce délai et le contrôle de son respect relèvent du droit fédéral. Si le
droit cantonal de procédure prévoit un recours ordinaire contre le
prononcé de mainlevée, ce délai court du jour où le délai de recours a
expiré sans avoir été utilisé, celui du retrait du recours ou de la notification
de l'arrêt sur recours (ATF 127 III 569 c. 4a et les références citées,
JT 2001 II 46, SJ 2002 I 54) c'est-à-dire, même quand l'arrêt est rendu en
audience publique, du jour de la notification du dispositif de l'arrêt aux
parties (TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 3.2 spéc. 3.2.2). Le juge est
tenu d'examiner d'office le respect du délai d'ouverture d'action (Gilliéron,
op. cit., n. 60 ad art. 83 LP).
c) Selon le droit cantonal vaudois en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010, la voie du recours en réforme était ouverte contre les
décisions portant sur une demande de mainlevée d'opposition (art. 38 al.
2 let. b aLVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, dans sa version en
-
37 -
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]). Ce recours suspendait ex lege
l'exécution du prononcé entrepris (art. 59 al. 1
er
aLVLP).
En vertu de l'art. 472 al. 1 CPC-VD, applicable par renvoi de
l'art. 58 al. 1 aLVLP, si l'arrêt sur recours est prononcé en séance publique,
le dispositif en est communiqué aux parties et l'arrêt prend date du jour de
la séance. Une copie de l'arrêt complet est notifiée ultérieurement aux
parties (art. 472 al. 2 CPC-VD).
d) La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a
statué par arrêt rendu en séance publique le 15 juin 2000 sur le recours
formé par le demandeur contre les décisions portant sur les mainlevées de
ses oppositions. Cet arrêt a été notifié au plus tôt le lendemain. Partant,
l'action ouverte par le demandeur devant la Cour de céans par demande
du 5 juillet 2000 l'a été en temps utile.
IV.a) La défenderesse a requis contre le demandeur trois
poursuites en réalisation de gage immobilier, soit une pour chacune des
cédules hypothécaires qui lui ont été remises à titre fiduciaire en garantie
du prêt hypothécaire [...], respectivement du prêt en compte courant [...].
La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie
par un gage immobilier (art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui
incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est
l'accessoire. Lorsque le créancier l'a reçue comme propriétaire fiduciaire
aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), il n'y a
pas novation de la créance garantie (ou causale ou de base). On distingue
alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans
la cédule hypothécaire, et la créance causale résultant de la relation de
base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise
en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. Seule
la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie
par gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de
gage immobilier, tandis que la créance causale peut faire l'objet d'une
-
38 -
poursuite ordinaire (TF 4A_451/2009 du 25 février 2010 c. 5.1 et les
références citées; ATF 136 III 288 c. 3.1 et les références citées).
Sauf stipulation contraire, les cédules hypothécaires ne
peuvent être dénoncées, par le créancier ou le débiteur, que six mois
d'avance et pour le terme usuel assigné au paiement des intérêts (844 al.
1 aCC; Code civil suisse du 10 décembre 1907 dans sa teneur au 31
décembre 2010). Le droit cantonal peut restreindre à ce sujet la liberté
des parties (art. 844 al. 2 aCC), faculté dont le canton de Vaud n'a pas fait
usage (Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. I t. II, Droit cantonal
complémentaire, no 952 ss.). Pour que l'acquéreur à titre fiduciaire d'une
cédule hypothécaire puisse engager une poursuite en réalisation de gage
immobilier, il faut que soient exigibles aussi bien la créance incorporée
dans le titre – par la dénonciation préalable de la cédule hypothécaire –
que la créance garantie – par la dénonciation du contrat de prêt (Denys,
Cédule hypothécaire et mainlevée, JT 2008 II pp. 12 ss).
b) En l'espèce, les parties n'ont pas fait état de stipulations
contraires à la réglementation légale relatives aux conditions de
dénonciation des cédules hypothécaires cédées en propriété à titre
fiduciaire en garantie des prêts. Ces cédules prévoient un préavis de six
mois. Par deux courriers du 16 juin 1998, la défenderesse a annulé - soit
résilié - les crédits octroyés aux emprunteurs, dénoncé les cédules
hypothécaires et mis ces derniers en demeure de lui payer, d'ici au
31 décembre 1998, les montants de 640'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an
dès le 17 juin 1995 et de 450'000 fr. avec intérêt à 10 % l'an dès le 1
e
avril
-
41 -
réalisation de gage immobilier l'intégralité de la créance cédulaire avec les
intérêts de trois années échus, intérêts courants et intérêts moratoires. Le
taux de l'intérêt des trois annuités échues et des intérêts courants est
celui fixé dans la convention de fiducie. Si, au contraire, la créance causale
(capital et intérêts) résultant du rapport contractuel de base est inférieure
au montant de la créance incorporée dans la cédule (capital, intérêts de
trois années échus et intérêts courants; cf. art. 818 al. 1 ch. 3 aCC), le
créancier ne peut agir dans la poursuite en réalisation de gage immobilier
que pour la somme équivalent à ce qui était effectivement dû en capital et
intérêts en vertu de la créance causale; si le créancier agit dans la
poursuite pour le montant de la créance (avec intérêts) incorporée dans le
titre alors que la créance causale (avec intérêts) est inférieure, le débiteur
poursuivi peut opposer l'exception tirée de la convention de fiducie, et
exiger la limitation de la somme réclamée au montant de la créance
causale (avec intérêts; TF 4A_451/2009 précité, c. 5.1 et les références
citées; ATF 136 III 288 précité c. 3.2).
b) La défenderesse a obtenu la mainlevée provisoire des
oppositions formées par le demandeur aux poursuites nos [...] et [...], à
hauteur de montants réclamés en capital, soit respectivement 330'000 fr.
et 120'000 fr., avec intérêt à 6,5 % l'an dès le 30 août 1995,
respectivement dès le 21 décembre 1995. En instance de recours, la
décision de mainlevée dans la poursuite no [...] a été réformée, la
mainlevée provisoire étant prononcée uniquement pour un montant de
115'000 fr., plus intérêt à 6,5 % l'an dès le 21 décembre 1995. Les cédules
hypothécaires indiquent toutes deux que "les intérêts sont fixés d'entente
avec les parties, ainsi que les échéances" et qu'un "taux maximum de dix
pourcent l'an est inscrit au registre foncier".
Le crédit en compte courant garanti portait sur un montant de
445'000 fr. à un taux d'intérêt de 6,5 % l'an. La défenderesse allègue
qu'en septembre 2000, le compte courant en question présentait un solde
débiteur de 655'791 fr. 05. Ce montant a été confirmé par l'expert. Il
comprend notamment les clôtures trimestrielles de l'année 1999, par
49'113 fr. 15, celles de l'année 2000, par 40'566 fr. 95, un montant de 250
-
42 -
fr. à titre de "gestion garantie" ainsi que des frais de poursuites, par 1'539
fr. 90. Pour obtenir l'état du compte au 31 décembre 1998, il convient de
déduire ces montants. On obtient ainsi un solde de 564'721 fr. 05
représentant la créance causale (655'791 fr. 05 – [49'113 fr. 15 + 40'566
fr. 95 + 250 fr. + 1'539 fr. 90]). Cette somme est supérieure à celle de la
créance abstraite, pour laquelle la défenderesse a obtenu la mainlevée
provisoire de 445'000 fr avec intérêt à 6,5 % l'an dès le 30 août 1995 sur
330'000 fr. et dès le 21 décembre 1995 pour 115'000 fr., soit 539'281 fr.
35 (115'000 fr. + 22'650 fr. 25 + 330'000 fr. + 71'637 fr. 10).
c) Il découle de ce qui précède que la défenderesse a produit
dans les poursuites nos [...] et [...] des titres valant reconnaissance de
dette. Le demandeur, quant à lui, n'a pas prouvé que les causes des
obligations ne seraient pas valables. L'action en libération de dette doit
donc être rejetée dans ces deux poursuites.
VII.La défenderesse a encore conclu reconventionnellement au
paiement par le défendeur d'un montant de 816'119 fr. 65 plus intérêt à
10 % l'an dès le 17 juin 2000 et d'un montant de 655'791 fr. 05 plus
intérêt à 10 % l'an dès le 1
er
octobre 2000. Ces conclusions concernent les
créances causales; la défenderesse exige le remboursement du prêt
hypothécaire no [...] et du crédit en compte courant no [...].
a) Pour ce qui est du montant réclamé en remboursement du
prêt hypothécaire no [...], le décompte produit par la défenderesse, dont le
contenu a été confirmé par l'expert, mentionne un solde de 816'119 fr. 65
au 16 juin 2000. Ce décompte contient toutefois des frais divers, de
rappel, de facturation ou liés à l'établissement d'attestations fiscales, pour
un montant total de 250 francs. Dès lors qu'aucune clause contractuelle
ne permet d'imputer au demandeur ces frais, il convient de déduire le
montant correspondant du solde précité.
Quant au prêt en compte courant, le montant de la créance
que la défenderesse peut faire valoir à ce titre est de 564'721 fr. 05,
-
43 -
valeur au 31 décembre 1998 (cf. chiffre VI b) ci-dessus). Deux versements
de 200 fr. chacun opérés par le demandeur le 1
er
mars 2000 doivent être
portés en déduction de ce montant.
b) Aux termes de l'art. 104 CO, le débiteur qui est en demeure
pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an,
même si un taux inférieur est fixé pour l'intérêt conventionnel (al. 1). Si le
contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque
périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut
également être exigé du débiteur (al. 2). Le texte du deuxième alinéa de
la disposition citée est clair et ne souffre aucune interprétation qui s'en
écarterait : si la dette portait déjà intérêt avant la demeure à un taux
supérieur au taux légal, c'est ce taux conventionnel qui s'applique à titre
de taux de l'intérêt moratoire. Le débiteur ne doit en effet pas pouvoir
profiter des conditions plus favorables que celles qu'il a acceptées en
concluant le contrat, du seul fait qu'il est en demeure (ATF 137 III 453 c.
5.1 et les références citées, JT 2011 II 429; SJ 2012 I 32, JT 2012 II 257).
Comme énoncé au chiffre IV b) ci-dessus, les créances de la
défenderesse, dénoncées au remboursement au 31 décembre 1998, sont
exigibles depuis le lendemain, soit le 1
er
janvier 1999. L'intérêt moratoire a
commencé à courir dès cette date au taux conventionnel, soit 6,5 %. La
défenderesse n'ayant conclu à des intérêts que dès le 17 juin 2000, c'est
cette date qui sera retenue pour les intérêts du montant alloué en
remboursement du prêt hypothécaire. Ces intérêts doivent être calculés
sur le capital initial, pour éviter l'anatocisme. Pour le remboursement du
crédit en compte courant, le montant alloué est inférieur à celui que la
défenderesse a réclamé. Partant, l'intérêt peut être admis au taux
conventionnel dès le 1
er
janvier 1999.
VIII.Le demandeur fait valoir que la défenderesse a engagé sa
responsabilité fondée sur la confiance. Il lui reproche en particulier d'avoir
accordé un crédit d'une hauteur déraisonnable pour l'achat des parcelles
sans le mettre en garde au sujet des risques encourus, d'avoir encore
-
44 -
augmenté ce crédit au moment de la reprise de la part de Z.________, et
d'avoir finalement refusé de financer la construction des bâtiments
projetés après, selon lui, de longues tergiversations, réduisant ainsi à
néant toute possibilité de mener à bien ce projet.
a) Selon la jurisprudence, la banque doit remplir à l'égard de
son client des devoirs d'information ou de conseil. Le point de savoir si
ceux-ci découlent de l'art. 398 al. 2 CO, ce qui suppose un rapport de
mandat préexistant, ou s'ils reposent sur le principe de la confiance (art. 2
CC), voire sur la culpa in contrahendo, peut demeurer indécis, dès lors que
ces différents fondements n'influencent pas le contenu même du devoir
d'information, qui est seul pertinent (SJ 2005 I p. 164 c. 3.2; SJ 1999 I p.
205 c. 3).
b) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral s'est interrogé sur
les devoirs spécifiques d'information et de conseil des banques dans le
cadre de pourparlers contractuels. Il en ressort que la banque, pas plus
que n'importe quel autre partenaire en négociation, n'est tenue de libérer
le client potentiel du risque lié à sa décision dans la phase préalable au
contrat; la règle de base, également à ce stade, est celle de la
responsabilité personnelle. Hormis son intérêt propre de couverture, qui
ne concerne pas cette problématique, la banque n'est en règle générale
pas tenue de faire des investigations sur le besoin de crédit du client, sur
ses intentions quant à l'utilisation des fonds ou sur la justification
matérielle et l'opportunité de sa demande (ATF 137 III 453 c. 7.1, JT 2011
II 429, SJ 2012 I 32, JT 2012 II 257; TF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 c.
2b). Partant, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'il
peut être reproché à la banque d'avoir financé un projet sans espoir ou
d'avoir maintenu un débiteur en activité alors que cette décision n'était
pas justifiée en raison de la situation financière du preneur de crédit. Il
n'appartient en effet pas aux banques de supporter les risques de l'activité
économique de leurs clients; si elles octroient un crédit à un débiteur
devenu insolvable, elles sont suffisamment sanctionnées par le fait
qu'elles perdent, en tout ou en partie, le montant de leur créance
(Lombardi, Droit bancaire suisse, pp. 537-538). Un devoir précontractuel
-
45 -
de mise en garde incombe notamment à la banque lorsqu'elle peut prévoir
un danger non reconnaissable pour le client et menaçant un placement ou
si elle dispose de connaissances particulières relatives au risque spécial lié
au financement d'un projet. En cas de conflit d'intérêts, par exemple, la
banque ne doit pas encourager les crédits à une entreprise en danger
dans le but de favoriser le remboursement de ses propres créances
incertaines. Si le client réclame un crédit qui n'est pas lié à une affaire à
connotation bancaire, la banque n'a pas de devoir général de conseil, sous
réserve des affaires conclues avec la banque, à son instigation ou par son
intermédiaire (TF 4A_513/2010 et 4A_515/2010 du 30 août 2011 précité c.
7.1 et les références citées, publié aux ATF 137 III 453, JT 2011 II 429, SJ
2012 I 32, JT 2012 II 257; TF 4C.82/2005 du 4 août 2005, c. 6.2;
TF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 c. 2b).
c) Dans le cas particulier, l'affaire pour laquelle le financement
a été requis a été initiée par les emprunteurs, assistés de leur notaire. Il
s'agissait d'une promotion immobilière, soit de l'achat d'un terrain et
l'édification d'un bâtiment destiné à la location ou la vente. Le risque lié au
financement de ce projet était connu des deux parties; la banque ne
disposait pas à cet égard de connaissances particulières, autres ou plus
étendues que celles auxquelles le demandeur, entrepreneur actif dans le
domaine de la construction, avait accès. Les conditions spécifiques
requises par la jurisprudence susmentionnées n'étaient donc pas réalisées
et aucun devoir général d'information ou de mise en garde tendant à
détourner le demandeur de son projet n'incombait à la défenderesse. Le
fait que le projet puisse être considéré comme spéculatif ne modifie en
rien cette appréciation; les opérations de financement ne présentaient
aucune complexité particulière et le demandeur, ingénieur de formation,
était à même de comprendre l'étendue de ses engagements et d'évaluer
les risques qu'il encourrait.
Le même raisonnement s'applique aux reproches formulés par
le demandeur relatifs à l'augmentation de la dette lors de la reprise de la
part de Z.________. En effet, ici aussi, la défenderesse n'a fait que répondre
à une demande des promoteurs, toujours assistés d'un notaire, sans
-
46 -
disposer de connaissances spécifiques. Le fait que la défenderesse ait
obtenu la cession en propriété à des fins de garantie d'une nouvelle cédule
hypothécaire d'un montant de 120'000 fr. à cette occasion n'indique pas
non plus que la défenderesse aurait tiré profit de la situation délicate dans
laquelle se trouvaient les promoteurs. En effet, le sociétaire sortant ne
devait pas être remplacé par une tierce personne solvable et les
emprunteurs restants, qui souhaitaient avant tout éviter de rembourser la
part du sortant, avaient eux-mêmes proposé une augmentation du gage
immobilier par l'intermédiaire du notaire. Dans ces circonstances, et
compte tenu du fait que la conjoncture immobilière s'était
considérablement dégradée depuis l'octroi du premier prêt, on ne saurait
reprocher à la banque d'avoir pris les mesures nécessaires à la
sauvegarde de ses intérêts.
Le demandeur ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il
reproche à la défenderesse d'avoir refusé de financer la construction des
bâtiments. En effet, il n'a pas été établi que la banque s'était engagée
contractuellement à financer cette construction. Par ailleurs, les courriers
échangés par les parties montrent que le demandeur a fait preuve de
légèreté dans la gestion de ses dossiers, négligeant de répondre à des
courriers de la défenderesse et surtout, de lui transmettre des documents
essentiels à sa détermination tels que le devis de construction présumé, le
descriptif de la construction et le plan financier détaillé comprenant le prix
de vente et la surface des lots. Au vu de ce qui précède, on ne peut pas
suivre le demandeur lorsqu'il soutient que la banque s'est "retirée
brutalement et inopinément de l'opération", ce d'autant plus que la
conjoncture économique restait peu favorable.
d) Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la
banque n'est pas engagée. La créance invoquée en compensation par le
demandeur est donc infondée.
IX.Au demeurant, même si l'on devait considérer que tout ou
partie de l'échec de la promotion immobilière devait être imputé à la
-
47 -
défenderesse, cela ne signifierait pas encore que le demandeur pourrait lui
opposer une quelconque créance en compensation. Sa qualité pour agir
dépend en effet de la nature des relations le liant aux autres emprunteurs.
a) Les contrats de prêt hypothécaire et de compte courant
invoqués par la défenderesse ont été conclus entre la défenderesse, le
demandeur, feu E.________ et B.. Les trois derniers ont œuvré
ensemble, initialement avec le concours de Z., pour exécuter un
ouvrage commun, formant ainsi un consortium de construction. De tels
consortiums sont généralement qualifiés de sociétés simples en droit
suisse (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., no 7435 p. 116 et
no 7489, p. 1123; Dessemontet, Le consortium de construction et sa fin
prématurée en droit suisse, no 99 p. 29; Chaix, Commentaire romand, n.
20 ad art. 530 CO; Handschin, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 530 CO).
La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue
d'atteindre un but commun (art. 530 al 1 CO). La société est une société
simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres
sociétés réglées par la loi (art. 530 al. 2 CO).
Acheter ensemble un immeuble (ATF 127 III 46 c. 3b; JT 2000 II
103, SJ 2001 I 296) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597
c. 3.2) constituent typiquement un but de société simple (ATF 137 III 455
c. 3.1, JT 2012 II 120, SJ 2012 I 37). L'art. 530 CO n'exige pas que la
société tende à réaliser un bénéfice (Tercier/Favre, op. cit., no 7462, p.
1119). Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de
manière illimitée (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 530 CO). Quant à l'apport que
chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une
prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle
(TF 4A_21/2011 du 4 avril 2011 c. 3.3; Tercier/Favre, op. cit., no 7453, p.
1118). Aucune forme n'est requise pour la formation du contrat, la société
simple pouvant se créer tacitement ou par actes concluants, voire sans
que les parties en aient même conscience (Tercier, op. cit., no 7529 p.
1129).
-
48 -
La société simple ne prend fin que lorsque toutes les
opérations de liquidation on été effectuées. Chaque associé est habilité à
demander la liquidation et peut saisir la justice d'une telle action, pour
autant que la société détienne des actifs et que le requérant puisse
prétendre à des droits sur ceux-ci. Si aucun associé n'entreprend une telle
démarche, la société continue son existence, l'inaction valant alors
décision commune tacite. La liquidation comprend tant le règlement des
relations juridiques avec les tiers (liquidation externe) que la répartition
entre les associés. Elle est terminée lorsque toutes les affaires ont été
réglées selon le droit des sociétés (TF 4A_586/2011 du 8 mars 2012 c. 2 et
les références citées).
b) En l'espèce, il est établi que les quatre, puis trois personnes
intéressées entendaient effectuer une promotion immobilière. Elles ont
ainsi élaboré puis poursuivi le but commun d'acheter un immeuble afin d'y
construire un bâtiment. Par ailleurs, les promoteurs ont fait un apport en
empruntant en leurs noms propres, solidairement entre eux, l'argent
nécessaire à l'acquisition du terrain, et le demandeur ainsi que Z.________
ont fourni des prestations de travail. Ils formaient donc une société simple,
au sens des art. 530 ss CO. Le fait qu'aucun contrat écrit n'ait été signé
entre les promoteurs n'a pas d'importance dès lors que la loi ne prescrit
pas de forme spéciale pour la conclusion d'un contrat de société simple.
Enfin, l'organisation adoptée par les parties ne correspond à la définition
légale d'aucune autre société de droit suisse.
On pourrait se demander si cette société a été dissoute par le
décès de feu E.________ ou par le fait que la réalisation de son but serait
devenue impossible (art. 545 ch. 1 et 2 CO). Cette question peut toutefois
demeurer ouverte, dès lors que la dissolution ne modifie pas les
engagements envers les tiers (art. 551 CO; Tercier/Favre, op. cit., no 7735,
p. 1157). Il faut en outre déduire du fait que le sort des parcelles et les
modalités du remboursement des crédits contractés n'ont pas encore été
réglés que la société simple n'a pas été liquidée.
-
49 -
c) Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels
transférés ou acquis à la société simple appartiennent en commun aux
associés dans les termes du contrat de société. Cette disposition n'est pas
impérative, de sorte que les partenaires peuvent y déroger en stipulant la
copropriété (TF 4A_275/2010 du 11 août 2010 c. 4.2). Si aucune
convention contraire n'a été prouvée, il faut admettre que les biens de la
société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main
commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer
qu'en commun (TF 4A_275/2010 du 11 août 2010 c. 4.2; ATF 116 Ia 342 c.
2a). Cette règle vaut pour toutes les créances revenant à la société
simple, y compris les éventuelles créances en dommages-intérêts (TF
4A_275/2010 c. 4.2; TF 4C.277/2002 du 7 février 2003 c. 3.1; TF
4C.218/2000 du 6 octobre 2000 c. 2a). En tant qu'ils sont titulaires en
main commune d'une créance, les associés forment entre eux une
consorité nécessaire. Il en résulte qu'ils ne peuvent faire valoir la créance
que tous ensemble; il s'agit là d'une question de droit matériel, et non de
procédure (ATF 136 III 431 c. 3.3, SJ 2011 I 29; Tercier/Favre, op. cit., no
7644, p. 1145).
d) Le demandeur n'ayant ni allégué ni prouvé avoir convenu
d'un régime dérogeant à l'art. 544 CO, c'est le système légal supplétif qui
s'applique. Une éventuelle créance en dommages-intérêt contre la
défenderesse, si tant est qu'elle soit fondée, appartiendrait donc en main
commune aux associés et le demandeur n'aurait pas à lui seul la qualité
pour agir en paiement de dommages-intérêts envers la défenderesse.
Partant, même si la créance invoquée par le demandeur était fondée et
justifiée, celui-ci ne pourrait pas l'invoquer en compensation.
e) Les conclusions I, II et III de la demande devant être
rejetées, la conclusions IV est privée d'objet.
X.a) Par sa conclusion V, le demandeur requiert encore d'être
relevé par B.________ de toutes sommes ou intérêts, frais et dépens dont il
pourrait être reconnu le débiteur de la défenderesse.
-
50 -
La liquidation de la société simple, régie par les articles 548 à
550 CO, qui sont de droit dispositif, est soumise au principe de l'unité de la
liquidation : toutes les prétentions des associés les uns contre les autres
doivent se régler globalement pour l'ensemble des affaires à liquider
(Tercier/Favre, op. cit., no 7744, p. 1158). Dès que la société entre en
liquidation, un associé ne peut donc faire valoir de manière isolée une
prétention en remboursement de ses dépens, en dommages-intérêts ou en
restitution des apports, ni une quelconque autre prétention concernant
une affaire déterminée, isolée de l'ensemble des relations sociales. Le
règlement des comptes porte sur la totalité des affaires à liquider. Seuls
font exception les rapports contractuels concernant les associés qui se
fondent sur des relations particulières bilatérales, sans rattachement avec
le contrat de société (TF 4A_586/2011 du 8 août 2012 c. 2; TF
4A_398/2010 du 14 décembre 2010 c. 5.2.4.5; TF 4C.443/2004 du 14 avril
2005 c. 2.3; Chaix, op. cit., no 3 ad art. 548-550 CO). La participation au
bénéfice ou aux pertes ne peut donc intervenir qu'à la liquidation de la
société. Il est évidemment possible de prévoir autre chose, en particulier
une répartition annuelle. Il faut toutefois que cela ressorte explicitement
du contrat ou du moins implicitement de la nature de la relation
(Favre/Tercier, op. cit., no 7638 p. 1144).
b) Les parties n'ont pas fait état d'une réglementation
particulière relative à la répartition des bénéfices et des pertes dans le
cadre de la société simple. C'est donc le régime légal supplétif et le
principe de l'unité de la liquidation qui s'appliquent. Partant, le demandeur
qui n'a pas pris de conclusion en liquidation de la société simple, ne peut
pas faire valoir de manière isolée des prétentions à l'encontre d'B.________.
Sa conclusion V doit donc être rejetée.
XI.a) En vertu de l'art. 92 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Lorsque aucune des parties n'obtient
-
51 -
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
Les frais de justice englobent l'émolument de justice ainsi que
les frais de mesures probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon
le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986
(TFJC; RSV 270.11.5). Les débours consistent dans le paiement d'une
somme d'argent précise pour une opération déterminée (timbre, taxes,
estampilles).
b) Obtenant gain de cause pour l'essentiel de ses prétentions
la défenderesse K.________ a droit à des dépens réduits d'1/4, à la charge
du demandeur C.________, qu'il convient d'arrêter à 61'384 fr. 90, savoir :
a
)
37'50
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'875fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)22'00
9
fr
.
90en remboursement des 3/4 de son
coupon de justice.
-
52 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos et par défaut
du défendeur B.,
p r o n o n c e :
I. L'action en libération de dette ouverte par le demandeur
C. contre la défenderesse K., selon demande
du 5 juillet 2000, est partiellement admise.
II. L'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer qui lui a été notifié le 25 janvier 1999 dans la poursuite
n° [...] de l'Office des poursuites de [...] est maintenue.
III. L'action en libération de dette est rejetée en ce qui concerne
les poursuites n
os
[...] et [...] de l'Office des poursuites de [...].
IV. Le demandeur doit payer à la défenderesse K. les
montants suivants :
-
815'869 fr. 65 (huit cent quinze mille huit cent soixante-
neuf francs et soixante-cinq centimes), avec intérêt à 6
% l'an dès le 17 juin 2000 sur 633'600 fr. (six cent
trente-trois mille six cents francs) et sans intérêt sur le
solde;
-
564'721 fr. 05 (cinq cent soixante-quatre mille sept cent
vingt-et-un francs et cinq centimes), avec intérêt à 6,5 %
dès le 1
er
janvier 1999, sous déduction de 400 fr. (quatre
cents francs), valeur au 1
er
mars 2000.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 51'661 fr. (cinquante-et-un
mille six cent soixante-et-un francs) pour le demandeur
C.________ et à 29'346 fr. 50 (vingt-neuf mille trois cent
quarante-six francs et cinquante centimes) pour la
défenderesse K.________.
-
53 -
VI. Le demandeur versera à la défenderesse K.________ le montant
de 61'384 fr. 90 (soixante-et-un mille trois cent huitante-
quatre francs et nonante centimes) à titre de dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerC. Maradan
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 15 décembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties représentées et au
défendeur B.________.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
C. Maradan