Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant ETAT DU
J.________ et C., tous deux au J., requérants, d'avec
COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, à Lausanne, intimé.
Composition : M. H A C K , juge délégué
Greffier :M.Cloux
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
Remarque préliminaire :
En cours d’instruction, les témoins E.________ et N.________ ont
été amenés par les parties pour être entendus. Le premier a conduit les
négociations avant l’ouverture de la présente procédure pour les
requérants, et le second en a fait de même pour l’intimé. Au vu de
l’implication de ces deux témoins dans le litige, leurs déclarations ne
-
11 -
-
12 -
(...)"
-
13 -
Par lettre du 11 novembre 2014, le CIO a répété ses
inquiétudes auprès de l’[...] du J., et a demandé son intervention
pour faire veiller à ce que la législation J. soit conforme à la Charte
olympique.
b) Le 24 mai 2015, la loi n° [...] de l’année 2015 de l’Etat du
J.________ a été publiée, prévoyant les amendements suivants (en
traduction française) à la loi n° [...] de l’année 1978 :
"(...)(Premier article)
Les dispositions des articles (16 et 36) du Décret de la loi (42),
année 1978 susmentionnées seront remplacées par les textes
suivants :
(Réd. : Article 16)
Sans enfreindre les dispositions du premier paragraphe de l’article
(4) de la loi (5) de l’année 2007 susmentionnée, l’Union sportive,
une fois constituée, doit inclure comme membres tous les clubs
sportifs ayant des activités dans le même domaine du jeu
conformément aux provisions de ses statuts. Ces clubs sportifs
n’auront pas le droit de se retirer de l’Union sportive qu’après
l’obtention de l’accord du conseil d’administration du club et de son
assemblée générale ; ou suite à une décision motivée prise par le
conseil d’administration de l’Union sportive de retirer l’adhésion du
club, et ce sans enfreindre les dispositions de cette loi.
Les clubs sportifs spécialisés, membres d’Unions internationales
olympiques ou non olympiques, ont le même statut que les Unions
dans la participation internationale.
Article 36
Les établissements sportifs qui ont déclaré le renouvellement de
leurs statuts conformément aux dispositions de cette loi, doivent
procéder au renouvellement de la composition de leurs conseils
d’administration conformément aux modifications de leurs statuts.
L’Organisme général de la Jeunesse et du sport émet une décision
fixant les dates des élections, en commençant par les élections des
clubs sportifs suivis par les élections des Unions et enfin celles du
Comité olympique.
Les conseils d’administration poursuivent leur mandat jusqu’à la
date de la fin de la session olympique suivante. Les établissements
sportifs doivent procéder au renouvellement de la composition de
leurs conseils d’administration dans un délai fixé par l’Organisme
général de la Jeunesse et du sport qui commence à la date de la fin
de cette session olympique. La durée du mandat du conseil
d’administration sera de quatre ans, l’Organisme général de la
Jeunesse et du sport pourrait accorder à ces établissements sportifs
un délai supplémentaire de deux mois au maximum pour organiser
les élections s’ils présentent des motifs acceptables.
-
14 -
Si ce délai expire sans que l’établissement sportif ne compose son
conseil d’administration, toutes ses subventions financières lui
seront refusées.
(Deuxième Article)
Un nouveau paragraphe est ajouté à l’article (28). Le paragraphe (d)
est remplacé et deux nouveaux paragraphes (e et f) sont ajoutés à
l’article (25) du Décret de la loi ([...]), année 1978, comme suit :
Article (28) nouveau paragraphe
(Il a été créé au sein du Tribunal de grande instance, une Chambre
spéciales qui sera uniquement chargée de délibérer et prendre des
décisions dans les conflits en rapport avec l’activité sportive et les
lois sportives : l’opposition et les recours contre les Jugements émis
par cette Chambre seront traités devant une autre Chambre créée
spécialement pour cela au Tribunal de cassation).
Article (35)
d- La personne qui désire devenir membre et s’inscrire doit se
présenter personnellement au secrétariat du club, durant les mois
de février et mars de chaque année. Lorsque sa demande est
acceptée, il sera inscrit à la date de présentation de sa demande.
L’Organisme général de la Jeunesse et du sport formulera les
règlements qui organisent les inscriptions.
e- Le membre actif, depuis une année civile après son inscription et
qui a réglé sa cotisation annuelle, a le droit d’assister à la réunion
de l’assemblée générale du club
f- Il est possible de régler les cotisations annuelles personnellement
et directement ou par voie électronique.
Les établissements sportifs doivent faire leur demande d’inscription
et de déclaration à l’Organisation général de la jeunesse et du sport,
conformément au délai et aux règlements et décisions prises par le
conseil d’administration de l’Organisme général de la Jeunesse et du
sport conformément à l’article (4). Si l’établissement sportif ne
présente pas sa demande et ne se conforme pas au délai précisé
dans la décision de cet organisme, ni aux dispositions de cette loi,
toutes les activités sportives de l’établissement seront suspendues
durant trois mois. Après ce délai et au cas où la demande n’est
toujours pas conforme aux exigences, l’établissement sera considéré
comme dissolu par la force de la loi.
(...)"
c) Par décision n° [...]/2015 du 30 juillet 2015, la [...] a
notamment imparti aux associations sportives un délai de nonante jours
dès l’entrée en vigueur de cette décision pour modifier leurs statuts en
conformité avec la législation sportive en vigueur, dans les termes
suivants (version traduite en anglais) :
"(...) Article (2)
When this decision becomes effective, the existence of inclusive and
specialized clubs should amend their articles of association to
-
15 -
comply with the provisions of the decree by law no. [...]/1978 and its
amending laws ((the law [...]/1983 and the law [...]/2014)) and the
decree by law no. [...]/2012 and its amending laws ((the decree by
law no. [...]/2013 and the decree by law no. [...]/2014, law
[...]/2015)) and the law no. [...]/2007 amended by the decree by law
no. [...]/2012. The clubs should submit their articles of associations
that were approved by extraordinary assemblies for promulgation
within ninety days as of effectiveness of this decision.
(...)"
5.Par courrier du 28 septembre 2015, le CIO a invité le B.________
à participer à une réunion commune le 12 octobre 2015 à Lausanne, en
présence de ses organes et des autorités gouvernementales J.________
concernées.
L’Etat du J., par son Ministre d’Etat à la Jeunesse, a
accepté cette invitation par lettre du 8 octobre 2015, demandant à ce que
les dispositions légales contrevenant à la Charte olympique soient mises
en évidence afin, en substance, de faciliter les échanges.
Par lettre au Ministre J. de la jeunesse du 13 octobre
2015, le Membre du CIO délégué à l’autonomie a transmis les remarques
du CIO quant aux dispositions légales contrevenant à la charte olympique.
Rappelant le paragraphe 5 des principes fondamentaux de l’Olympisme et
les articles 1.3, 27.5, 27.6, 27.9, 29 de la Charte olympique – tous
reproduits dans l’état de fait sous ch. 1 –, ainsi que les statuts des
Fédérations internationale, la résolution A/RES/69/6 de l’Assemblée
générale des Nations-Unies et les courriers du CIO des 30 janvier et 27 juin
2014 puis du 28 septembre 2015, il a relevé que les articles 4, 5, 12, 35 et
36 de la loi n° [...]/2014 et les articles 36, 28 et 35 de la loi n° [...]/2015 –
également reproduits ci-dessus sous ch. 4 – n’étaient pas compatibles
avec le principe d’autonomie. Il a fixé un délai au 27 octobre 2015 pour
amender les dispositions précitées respectivement, pour le cas où ce délai
ne serait pas réaliste pour leur révision, pour suspendre leur application.
Répondant le même jour, la [...] J.________ a notamment
précisé que l’Etat du J.________ n’avait pas admis l’incompatibilité des
dispositions discutées avec la Charte olympique, mais s’était seulement
-
16 -
engagé à mettre en place un groupe de travail afin de discuter de la
perception des changements législatifs effectués.
Le 20 octobre 2015, le Ministre J.________ pour la jeunesse a
adressé au CIO une réponse aux remarques émises sur la législation
nationale. S’agissant des articles 4 et – pour partie – 35 de la loi
N° [...]/2014, ainsi que de l’art. 28 de la loi n° [...]/2015, il a fait valoir que
ces dispositions avaient matériellement le même contenu que celles qui
leur étaient antérieures, que le CIO avait approuvées. Pour l’entier des
dispositions litigieuses, il a par ailleurs relevé des dispositions similaires
dans la législation d’autres Etats (Espagne, Portugal, Arabie Saoudite,
Qatar, Oman, France, Bahreïn, Liban, Suisse, Roumanie, Algérie, Royaume-
Uni, USA, Nouvelle-Zélande et "de nombreux autres Etats"), constatant
que celles-ci n’avaient pas été remises en cause par le CIO.
Répondant le 22 octobre 2015, le CIO a fait valoir qu’à
l’inverse des autres Etat mentionnés, c’était en raison d’un conflit entre le
Mouvement olympique au J.________ et le gouvernement de cet Etat qu’il
était intervenu, et que ce conflit devait trouver une solution. Relevant
qu’aucune des modifications recommandées n’avait été prise en
considération, il a indiqué que le cas serait transmis à sa Commission
exécutive sauf action dans le délai imparti au 27 octobre 2015.
Le CIO a résumé sa position, telle qu’elle ressort de ses
précédents écrits et des échanges lors des séances, dans un courrier du
23 octobre 2015.
6.Le 27 octobre 2015, le CIO a rendu la décision suivante :
“H. E. B.U.________
President
B.________
Lausanne, 27 October 2015
-
17 -
(signature)(signature)
[...] [...]
IOC Director GeneralIOC Deputy Director General
IOC NOC Relations Director
(...)"
-
18 -
La traduction officielle de cette décision est la suivante :
"(...)
(...)"
7.Le B.________ n’a pas recouru contre cette décision.
-
19 -
Une procédure a été ouverte le 17 novembre 2015 devant le
Tribunal arbitral du Sport (TAS), opposant les fédérations J.________ de
karaté et de tir ainsi que l’athlète [...] au CIO.
Le 10 janvier 2016, le Directeur général de la C.________ a
ouvert action contre le B.U.________ et le C.U.________ pour avoir provoqué
l’intervention du CIO ayant conduit à la suspension du B.________ et pour
ne pas avoir recouru contre la décision du 27 octobre 2015.
8.Les 22 et 23 janvier 2016, une rencontre entre les
représentants du requérant et de l’intimé a eu lieu à Genève, en présence
du Conseiller spécial pour le sport au service du développement et de la
paix auprès du Secrétaire général des Nations-Unies [...]. Au terme de
cette rencontre qui a duré seize heures, une proposition de plan de route
("Road Map") a été établie, mais celle-ci n’a pas été signée par les
représentants du requérant. Selon le témoin N., l’accord n’aurait
pas été finalisé en raison de nouvelles exigences du requérant. Selon le
témoin E., le document établi ne correspondait pas exactement
aux accords de principes trouvés, et contenait de nouvelles exigences de
l’intimé. Il est impossible de choisir entre ces deux versions.
Par lettre du 2 juin 2016 le CIO a notamment informé le
B.________ que les athlètes J.________ qualifiés pour les Jeux olympiques de
Rio de Janeiro 2016 seraient autorisés à y participer à titre individuel, en
tant qu’athlètes olympiques indépendants sous la bannière et l’hymne
olympiques.
9.Le 19 juin 2016, le Parlement J.________ a adopté la loi n° [...]
de l’année 2016, amendant la loi n° [...] de l’année 1978, notamment
selon ce qui suit :
"(...)
-
20 -
-
21 -
(...)
(...)
-
22 -
(...)
(...)
-
23 -
(...)
(...)"
Savoir en traduction libre :
"(...)
Article 1
La teneur de l’article 2 de la loi susmentionnée n° [...] de l’année
1978 est remplacée par ce qui suit :
-
24 -
La C.________ exerce les pouvoirs du ministère précis par la présente
loi et les lois pertinentes, et le Comité des directeurs de la C.________
exerce les pouvoirs du Ministre prévus par la présente loi et par les
lois pertinentes.
Article 2
Sont abrogées la loi (...), la loi n° [...] de l’année 2012, (...), la loi
n° [...] de l’année 2014 et la loi n° [...] de l’année 2015. Les articles
suivants de la loi n° [...] de l’année 1978 seront appliqués selon les
dispositions suivantes:
Article 4
Le Ministre compétent édictera un décret fixant les conditions et
procédures pour la constitution et l’enregistrement des associations
sportives, et le Ministère compétent sera en charge des procédures
d’enregistrement et de publication.
L’association sportive est constituée par décision du Ministre
compétent.
L’association sportive dispose de la personnalité juridique
uniquement après la publication de la décision de sa constitution et
d’un résumé de ses statuts dans la Gazette officielle.
L’association sportive n’est pas autorisée à exercer une quelconque
forme d’activité avant de disposer de la personnalité juridique.
Article 5
Les associations sportives sont guidées par les modèles de statuts
rédigés par le Ministère compétent. Une dérogation ne peut être
admise qu’en cas de nécessité et avec l’approbation de ce Ministère.
Tout amendement des statuts n’est valide qu’après son approbation
par le Ministère compétent et sa publication dans la Gazette
officielle, conformément aux dispositions de l’article précédent.
L’association sportive peut appeler d’une décision refusant un
amendement devant le Ministre compétent dans les dix jours dès la
décision de rejet, la décision du Ministre à cet égard étant finale.
(...)
Article 11
Le Ministère compétent peut invalider toute réunion du Comité
directeur ou de l’Assemble générale et leurs conséquences, si cette
réunion s’est tenue en violation de la présente loi ou des statuts du
club et ceci, dans les trente jours suivant la réception du procès-
verbal de la réunion.
Le Ministère compétent peut également invalider durant la même
période toute décision du Comité directeur ou de l’Assemblée
-
25 -
générale qui est viciée par une cause de nullité, sans invalider la
réunion. Dans ce cas, les autres décisions restent valides et
exécutables.
Article 12
Par une décision réfléchie, l’Assemble générale extraordinaire du
Ministère compétent peut dissoudre le Comité directeur de tout club
et nommer un comité provisoire pour une période n’excédant pas
six mois, renouvelable pour une nouvelle période, afin d’exercer les
pouvoirs conférés au Comité directeur par les statuts, dans les cas
suivants :
a)Violation des dispositions de la présente loi ou des statuts du
club ou des circulaires, décisions et régulations de la C..
b)Le nombre de membres du Comité directeur est insuffisant
pour siéger valablement.
c)La dissolution est dans l’intérêt des membres ou public, et des
objectifs sportifs du club.
Article 21
Le Comité olympique est un organe sportif constitué des Fédérations
sportives existantes et des Clubs spécialisés, soit existants ou qui
seront créés dans le futur, sans égard au fait que les sports liés à
ces Fédérations ou Clubs spécialisés fassent partie ou non du
programme olympique, de manière à organiser les activités
sportives au J. et à coordonner ces activités entre les
différentes Fédérations et Clubs spécialisés, ainsi qu’à améliorer le
niveau technique dans les limites de la politique générale instaurée
par le Ministre compétent.
Seul le Comité olympique sera en droit de représenter le J.________
aux jeux olympiques et régionaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du J.________, et aura le droit exclusif d’utiliser les logos et emblèmes
olympiques reconnus conformément aux règles du Protocole
olympique.
Les statuts du Comité définiront ses organes exécutifs et
administratifs, les termes et conditions concernant sa dissolution, en
tenant compte des règles et systèmes olympiques et internationaux.
Les articles 11 et 12 de la présente loi s’appliqueront au Comité.
(...)
Article 29
En cas de litige entre une Fédération sportive et le Comité
Olympique, la Fédération devra déférer le litige au Ministre
compétent pour sa résolution et la décision du Ministre à cet égard
sera finale.
Article 30
-
26 -
Sous réserve d’une peine plus lourde prévue par le code pénal ou
tout autre loi, sera puni par une peine d’emprisonnement non
inférieure à un an et non supérieure à trois ans, et par une amende
non inférieure à cinq mille [...] et non supérieure à dix mille [...], ou
par l’une des deux peines.-
(...)
-
27 -
IV.Faire interdiction au Comité International Olympique a)
d’interdire aux sportifs de nationalité J.________ de participer
aux activités liées au Mouvement olympique sous la bannière
de l’Etat du J.________ avant l’entrée en force de la décision
sur demande au fond, b) d’interdire aux représentants de
l’Etat du J.________ de participer, dans la même mesure que
les représentants d’autres Etats, aux activités du Mouvement
olympique, notamment d’assister aux cérémonies liées aux
Jeux Olympiques prévus à Rio de Janeiro durant l’été 2016,
sous menace pour les membres de la Commission exécutives
du CIO, à savoir [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une
décision de l’autorité ;
V.Faire interdiction au Comité International Olympique d’exclure
le Comité National Olympique du J.________ des activités liées
au Mouvement olympique et d’exercer les droits prévus par la
Charte olympique et par le Comité International Olympique,
avant l’entrée en force de la décision sur Demande au fond, à
savoir [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du
Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de
l’autorité ;
VI.Faire interdiction au Comité International Olympique de
mettre en œuvre la décision rendue le 27 octobre 2015 par sa
Commission exécutive, avant l’entrée en force de la décision
sur Demande au fond, sous menace pour ses dirigeants, à
savoir [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du
Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de
l’autorité ;
VII.Ordonner au Comité International Olympique de publier sur
son site internet les ordonnances rendues par le Juge unique
de la Cour civile et le jugement à rendre par la Cour civile,
sous menace pour les membres de la Commission exécutives
du CIO, à savoir [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], de la peine d’amende prévue par
l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une
décision de l’autorité ;
VIII. Ordonner au Comité International Olympique d’informer
toutes les Fédération sportives internationales, en particulier
la [...], des ordonnances du Juge unique de la Cour civile et du
jugement à rendre par la Cour civile, sous menace pour les
membres de la Commission exécutives du CIO, à savoir [...],
[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...],
[...], de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal
qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;
A titre provisionnel
IX.Confirmer les mesures requises sous chiffres I à VIII ci-
dessus."
-
28 -
Le juge délégué a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles le 17 juin 2016, les frais et dépens de cette décision
suivant le sort des mesures provisionnelles.
Se déterminant le 8 juillet 2016, le Comité International
Olympique a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité
subsidiairement au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 17 juin 2016.
La séance d’audition anticipée des témoins E.________
N.________ a eu lieu le 12 juillet 2016.
Le 14 juillet 2016, les requérants ont déposé par porteur une
réplique. L’intimé a déposé un procédé complémentaire plus tard le même
jour, puis une duplique lors de l’audience du 15 juillet 2016.
Lors de cette audience, l’intimé a admis que la loi n° [...] de
l’année 2016 était entrée en vigueur (comme allégué par les requérants :
cf all. 455).
Les requérants ont renoncé à se prévaloir d’une nullité
formelle de la décision du CIO du 27 octobre 2015.
E n d r o i t :
I.Les requérants se disent victimes d’une restriction illicite de la
concurrence au sens de la LCart (loi fédérale sur les cartels et autres
restrictions à la concurrence du 6 octobre 1995; RS 251), reprochant au
CIO d’abuser d’une position dominante. Selon eux, cette restriction viole
en outre leurs droits de la personnalité. Ils requièrent, au travers de leur
conclusion n° IX, la confirmation des mesures qu’ils avaient requises à
titre superprovisionnel sous n° I à VIII, que le juge délégué a rejetées le
17 juin 2016. Par souci de simplicité, il sera fait directement référence,
dans la présente ordonnance de mesures provisionnelles, aux conclusions
-
29 -
n° I à VIII, sans référence systématique à la conclusion n° IX qui les
reproduit.
L’intimé s’oppose à l’ensemble des mesures requises. Il
invoque l’irrecevabilité des conclusions tendant à la constatation de la
nullité de la décision litigieuse du 27 octobre 2015 et d’une atteinte à la
personnalité du requérant, ainsi que l’exception de litispendance. Selon
lui, les conditions pour l’octroi des mesures requises ne sont en outre pas
réalisées, les activités du Mouvement olympique et les Jeux olympiques en
particulier ne constituant pas un "marché".
II.Les requérants sont l’Etat étranger du J.________ et une
institution publique dotée de la personnalité juridique selon le droit de ce
pays, où elle est sise. Leurs conclusions portent sur la participation du
B.________ aux prochains Jeux Olympiques, qui auront lieu au Brésil. La
cause présentant ainsi des éléments d’extranéité, il faut déterminer la
compétence internationale et le droit applicable.
a) En l’absence de convention internationale entre la Suisse et
le J.________, on doit se référer aux dispositions de la LDIP (loi fédérale sur
le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291).
Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile,
ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour
connaître des actions fondées sur un acte illicite (cf art. 129 in initio LDIP).
Cette disposition vise toutes les actions civiles destinées à faire valoir une
prétention personnelle issue d’une responsabilité extracontractuelle
(Dutoit, Droit international privé suisse, 5
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 129
LDIP). Tant la restriction illicite de concurrence (Reymond, CR-LDIP, 2
e
éd.
2013, n. 128 ad remarques introductives aux art. 12 ss LCart) que
l’atteinte à la personnalité (cf art. 33 al. 2 LDIP; Umbricht/Rodriguez/Krüsi
in Basler Kommentar Internationales Privatrecht, 3
e
éd. 2013, n. 6 ad
art. 129 LDIP) entrent dans la catégorie des actes illicites au sens de
l’art. 129 LDIP. Les tribunaux ou les autorités suisses compétents sur le
-
30 -
fond le sont également pour prononcer des mesures provisoires (cf. art. 10
let. a LDIP).
L’intimé ayant son siège à Lausanne, la compétence
internationale des autorités suisses est en l’occurrence donnée.
b) L’art. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272) impose aux cantons d’instituer une juridiction compétente
pour statuer, en instance cantonale unique, notamment sur les litiges
relevant du droit des cartels (al. 1 let. b); cette compétence s’étend aux
mesures provisionnelles requises avant litispendance (cf. al. 2). Dans le
canton de Vaud, l’autorité compétente au sens de l’art. 5 CPC est la Cour
civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]), les affaires soumises à la procédure
sommaire – savoir en particulier les mesures provisionnelles (cf. art. 248
let. d CPC) – étant soumises à un juge unique (art. 43 al. 1 litt. e CDPJ
[Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01]).
La compétence du juge délégué en matière de mesures
provisionnelles découle ainsi de celle de la Cour civile pour connaître du
fond, laquelle doit être examinée en application de la théorie des faits à
double pertinence, soit d’après les allégués et moyens de la partie
demanderesse (cf ATF 141 III 294 consid. 4-5.2 et les arrêts cités). En
l’espèce, comme on l’a déjà mentionné, les requérants se fondent sur la
LCart. Les allégués de leurs requêtes sont supposés démontrer un état de
fait dont il résulterait une violation des dispositions de cette loi. La
compétence du juge délégué de la Cour civile est donc donnée dans cette
mesure.
Les requérants fondent également leurs conclusions sur
l’article 28 CC. L’art. 90 CPC permet le cumul de prétentions contre le
même défendeur dans la même action, pour autant que le même tribunal
soit compétent à raison de la matière (let. a) et que les prétentions soient
soumises à la même procédure (let. b). Un tel cumul de prétentions
(Klagenhäufung) concerne plusieurs prétentions distinctes et ne doit pas
-
31 -
être confondu avec le concours d’actions (Anspruchskonkurrenz), savoir le
cas où une seule et même prétention repose sur plusieurs fondements
(Bohnet in Bohnet et alii, CPC commenté, Lausanne 2011, n. 4 ad art. 90
CPC [ci-après : Bohnet, CPC], qui rappelle l’obligation du tribunal – lorsque
celui-ci est compétent – d’appliquer le droit d’office; cf ég. Bessenich/Bopp
in Sutter-Somm et alii, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, 3
e
éd, Zurich 2016, n. 4 in fine ad art. 90 CPC;
Spühler/Weber in Basler Kommentar Schweizerische Ziviprozessordnung
(ci-après: Basler Kommentar ZPO), 2
e
éd. 2013, n. 11 ad art. 90 CPC;
Livschitz in Handkommentar Zivilprozessrecht, Berne 2010, n. 6 ad art. 90
CPC). Lorsque l’un des fondements juridiques relève en particulier de
l’instance cantonale unique, celle-ci peut être saisie de l’intégralité de la
prétention (Haldy in Bohnet et alii, op. cit., n. 5 ad art. 5 CPC).
En l’espèce, les conclusions I et II des requérants, par laquelle
ceux-ci demandent la constatation de la nullité de la décision du
27 octobre 2015 respectivement de l’existence d’une atteinte illicite aux
droits de la personnalité de l’Etat du J., ne présentent aucun lien
avec le droit des cartels, ni d’ailleurs avec les autres hypothèses
énumérées à l’art. 5 al. 1 CPC. La Cour civile n’est donc pas compétente
pour connaître de ces questions, et le juge délégué ne l’est pas davantage
en matière de mesures provisionnelles. Ces conclusions mentionnant
expressément leurs fondements (nullité d’une décision au sein de
l’association, respectivement atteinte aux droits de la personnalité), un
concours de prétentions est exclu. Les conclusions I et II de la requête sont
par conséquent irrecevables.
L’intimé soutient que la conclusion IV des requérants, tendant
à ce qu’il lui soit fait interdiction d’empêcher les sportifs J. de
participer aux Jeux olympique sous la bannière nationale, respectivement
d’empêcher les représentants de l’Etat du J.________ de participer aux
activités du Mouvement olympique dans la même mesure que ceux des
autres Etats, serait le pendant de la conclusion II précitée. Il en déduit que
la conclusion IV serait également irrecevable. A l’inverse de ce qui
précède, celle-ci ne se réfère toutefois à aucun fondement juridique, ni a
-
32 -
fortiori à un fondement unique qui échapperait à la compétence de la Cour
civile; un concours de prétentions n’est pas exclu au vu de la mesure
requise, à l’appui de laquelle les requérants invoquent tant les dispositions
de la LCart que les droits de la personnalité. Il sera donc entré en matière
sur la conclusion IV. Il en est de même des conclusions III, V, VI, VII et VIII,
dont le sort suivra celui de la conclusion IV.
III.a) S’agissant du droit applicable, l’art. 137 al. 1 LDIP prévoit
que les prétentions fondées sur une entrave à la concurrence sont régies
par le droit de l'Etat sur le marché duquel l'entrave produit directement
ses effets sur le lésé. La LCart comprend en outre sa propre règle de
conflit à son art. 2 al. 2, selon lequel cette loi est applicable aux états de
fait qui déploient leurs effets en Suisse, même s’ils se sont produits à
l’étranger. Les effets doivent en principe être directs, l’examen de cette
question nécessitant la définition du marché pertinent sous les angles des
produits et géographique (Martenet/Killias in CR-Droit de la concurrence,
2
e
éd., Bâle 2013, nn 91 ss ad art. 2 LCart; Lehne in Basler Kommentar
KartG, 2010, nn 50 ss, ces auteurs ayant des avis différents quant à
l’existence d’une condition supplémentaire relative à l’intensité des effets
[contra : Martenet/Killias, spéc. n. 92; pro : Lehne, spéc. n. 53] ; pour un
exposé détaillé de la définition du marché cf infra consid. V/b).
b) Lorsque le litige est soumis au droit étranger, l'art. 16 LDIP
prévoit que son contenu est établi d'office, la collaboration des parties
pouvant être requise à cet effet, et la preuve pouvant être mise à leur
charge en matière patrimoniale (al. 1). Le droit suisse s'applique si le
contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). L'application de
cette disposition précitée aux litiges soumis à la procédure sommaire (art.
248 ss CPC), en particulier aux mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC),
fait l'objet de controverses (cf not.: Knöpfler et alii, Droit international
privé suisse, 3
e
éd., Berne 2004, n. 468; Mächler-Erne/Wolf-Mettier in
Basler Kommentar IPRG, op. cit., nn 16 et 20 ad art. 16 LDIP). En matière
de séquestre, savoir dans un domaine où le juge procède à un examen
sommaire du bien-fondé de la créance alléguée (ATF 138 III 232 consid.
-
33 -
4.1.1), le Tribunal fédéral a d’abord jugé qu'il n'est pas arbitraire, vu
l'urgence qu'une telle mesure implique (ATF 107 III 29 consid. 3), de
renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement
le droit suisse (TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2), avant de
considérer que cela ne dispensait pas la partie de faire la preuve du droit
étranger, même si l’art. 16 LDIP n’était pas applicable (ATF 140 III 456
consid. 2.3).
En matière de mesures provisionnelles, il a néanmoins été
admis qu’il se justifiait d’appliquer le droit suisse (TF 5P.355/2006 du 8
novembre 2006 consid. 4.3; Juge unique du Tribunal cantonal du canton
de Zoug, 19 avril 1990 consid. 3 in RSPI [Revue suisse de la propriété
intellectuelle] 1991 p. 253; Jeandin CR-CC I, Bâle 2010, n. 13 ad art. 28 CC;
Bucher, CR-LDIP, Bâle 2011, n. 11 ad art. 16 LDIP; Huber, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 46 ad art. 261
CPC; Gaillard, Les mesures provisionnelles en droit international privé in SJ
1993 pp. 141 ss spéc. n. 22).
c) Les Jeux olympiques ont une dimension mondiale, de sorte
que le fait d’y participer – respectivement d’y voir apparaître son nom –
semble a priori avoir des effets à la même échelle. La loi exige toutefois un
impact direct sur le lésé dans le marché concerné (cf en particulier
l’art. 137 al. 1 LDIP, plus explicite que l’art. 2 al. 2 LCart). On pourrait ainsi
se demander si les requérants sont directement touchés, en Suisse, par
les effets de la décision de l’intimé du 27 octobre 2015. En cas de réponse
négative, il appartiendrait en principe aux requérants d’établir le droit
étranger – conformément à l’ATF 140 III 456 précité –, puisque l’on se
trouve en procédure sommaire. On ne voit pas très bien, toutefois, quel
serait le droit étranger qu’il leur appartiendrait d’établir, puisque, comme
on l’a vu, les Jeux Olympiques ont une incidence au niveau mondial, même
si, en l’espèce, ils auront lieu au Brésil. Cela étant, il convient de s’en tenir
au principe – même si celui-ci est controversé – selon lequel le droit suisse
est applicable aux mesures provisionnelles.
-
34 -
d) Au demeurant, selon l'art. 132 LDIP, les parties peuvent,
après l'événement dommageable, convenir à tout moment de l'application
du droit du for. L'élection de droit peut intervenir en cours de procès, à
condition que les parties expriment clairement leur volonté réelle
d'appliquer le droit suisse (cf. art. 116 al. 2 et 3 LDIP; ATF 132 III 661
consid. 2 et les référence citées). Tel est le cas en l'espèce, dès lors que
les requérants ont choisi de fonder leurs prétentions sur le droit suisse, et
que l’intimé a accepté de raisonner en suivant cette législation (cf TF
5A_21/2011 du 10 février 2012).
IV.a) L’intimé invoque l’exception de litispendance en lien avec la
procédure pendante devant le TAS, qui l’oppose à deux fédérations
sportives et un athlète J.. L’intimé fait valoir que les écritures – en
particulier les conclusions prises à titre provisionnel – dans les deux
procédures sont identiques, que l’une des fédérations précitées avait
admis selon lui ne pas avoir agi de son propre chef et que l’autre était
encore récemment dirigée par l’actuel responsable de la requérante
C.. D’après lui, on devrait dès lors assimiler les parties dans ces
deux procédures – ce que la jurisprudence permettrait (cf TF 4A_473/2012
du 23 janvier 2013) –, faute de quoi il existerait un risque de jugements
contradictoires.
b) Lorsque les parties ont conclu une convention d'arbitrage
portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence,
sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 61 CPC).
La litispendance préexistante entraîne par ailleurs
l’irrecevabilité des demandes et requêtes sur le même litige (cf art. 59
al. 2 let. d CPC), dès le dépôt d’une requête de conciliation, d’une
demande ou requête en justice, ou encore d’une requête commune en
divorce (art. 62 al. 1 CPC).
c) L’exception invoquée semble en réalité être celle
d’arbitrage et non de litispendance, de sorte qu’il est douteux que l’arrêt
-
35 -
invoqué par l’intimé soit pertinent. L’intimé est certes partie à une
procédure d’arbitrage, l’opposant aux Fédérations de karaté et de tir et à
un athlète J.________, mais ce litige ne paraît pas opposable aux
requérants, qui n’ont jamais conclu de convention d’arbitrage.
Dans la mesure où c’est la litispendance qui est invoquée, le
raisonnement de l’intimé ne convainc pas. L’arrêt TF 4A_473/2012 a trait
aux relations entre d’une part les liquidateurs d’une société, "habilités à
représenter les investisseurs et créanciers de celle-ci", et d’autre part un
investisseur dans cette société. Il avait dans ce cas été admis que le
"premier" jugement, rendu dans une procédure à laquelle participaient les
liquidateurs, aurait des effets juridiques sur l’investisseur, à laquelle
l’exception de litispendance pouvait dès lors être opposée dans un
"second" procès.
La situation du cas d’espèce diffère totalement de cet exposé.
En effet, on ne voit pas en quoi la sentence arbitrale rendue par le TAS
dans une cause opposant le CIO à des fédérations sportives et un athlète
serait opposable aux requérants, et il n’est pas soutenable d’assimiler des
associations sportives et une personne physique à un Etat souverain. La
situation ne présente pas non plus de risque de jugements contradictoires,
dès lors qu’une décision obligeant le CIO envers des personnes privées ne
lui confère pas les mêmes obligations à l’égard des requérants, quand
bien même l’acte requis serait identique.
Dès lors, l’exception soulevée doit être rejetée et il convient
d’entrer en matière sur les mérites des conclusions prises par les
requérants.
V.a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
-
36 -
réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au
terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou
ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits
aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente
différemment (Bohnet, CPC, n. 4 ad art. 261 CPC).
b) Le requérant doit d’abord rendre vraisemblable qu’il est
atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2
e
éd. Berne
2010, n. 1756 p. 322). Il faut que la prétention matérielle mise
apparemment en danger ou déjà violée soit vraisemblable. Le requérant
est ainsi tenu de rendre vraisemblable la légitimé de sa demande
principale (FF 2006 p. 6961), ce qui implique, d'une part, la vraisemblance
des faits à l'appui de la prétention et, d'autre part, l'apparence du droit
prétendu (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305). Comme
l’ordonnance provisionnelle doit, de par sa nature, être prononcée
rapidement, il n'est ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve
que le procès est réellement fondé (Bohnet, CPC, n. 7 ad art. 261 CPC).
c) Il doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque
de subir un préjudice difficilement réparable. Un tel préjudice existe
lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il
en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire
(Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière
de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale in Sic! 2005, pp 339
ss spéc. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique
l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être
rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à
temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents
(Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles –
Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les
praticiens, Neuchâtel 2010, pp 193 ss spéc. n. 86 p. 220 [ci-après :
Bohnet, La procédure sommaire], Jeandin, Mesures provisionnelles en
matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les
mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative,
Bâle 2015, pp 1 ss spéc. n. 19 p. 12; Sprecher , Basler Kommentar ZPO,
-
37 -
2
e
éd., 2013, n. 71 ad art. 261 CPC, nn 10 et surtout 39 ss ad art. 261 CPC;
cf. ég. : Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et
provisionnelles du code de procédure civile in SJ 2015 II pp 1 ss spéc. p. 3,
qui contestent le caractère temporel de l’urgence et retiennent la notion –
largement similaire à ce qui est décrit ci-dessus – de probabilité
d’occurrence, sur la période de la procédure principale, d’un acte
préjudiciable contre la prétention invoquée). Le préjudice difficilement
réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un
lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art.
261 CPC).
d) Même au degré de la simple vraisemblance, les mesures
provisionnelles restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1
CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210]), chaque partie devant en principe prouver les faits qu'elle allègue
pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario; Jeandin, op. cit., n. 67
p. 30).
e) Lorsque ces conditions sont réalisées, l’art. 262 CPC permet
au tribunal d’ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à
faire cesser le préjudice, notamment une interdiction (let. a), un ordre de
cessation d'un état de fait illicite (let. b), un ordre donné à une autorité qui
tient un registre ou à un tiers (let. c) la fourniture d'une prestation en
nature (let. d) ou en argent, lorsque la loi le prévoit (let. d). Le tribunal est
toutefois lié par la requête des parties (maxime de disposition [art. 58 al. 1
CPC]; cf. Jeandin, loc. cit.).
Les mesures requises doivent respecter le principe de la
proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC; Jeandin, op. cit.,
n. 46 p. 21). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure
consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas,
les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent
être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru
par le requis (Bohnet, La procédure sommaire, nn 90 et 98, pp 221 et
223). C’est en outre le lieu de rappeler que les mesures provisionnelles ont
-
38 -
pour rôle de sauvegarder les intérêts du requérant en vue d’un procès au
fond, et qu’elles ne doivent pas entraîner la disparition de l’intérêt à agir
au fond (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 138 III 728 consid. 2.7, où le Tribunal
fédéral a jugé qu’en cas d’admission à titre provisionnel d’une reddition de
comptes au sens de l’art. 400 CO [loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le code civil suisse, Livre cinquième: Droit des obligations; RS
220], il ne restait plus de place pour une procédure ordinaire sur le même
objet).
VI.Conformément à ce qui précède, il faut déterminer quelle
atteinte à leurs droits les requérants peuvent invoquer dans un litige en
matière de droit des cartels.
a) Selon l’art. 1 LCart, cette loi a pour but d'empêcher les
conséquences nuisibles d'ordre économique ou social imputables aux
cartels et aux autres restrictions à la concurrence, et de promouvoir ainsi
la concurrence dans l'intérêt d'une économie de marché fondée sur un
régime libéral. L’art. 2 LCart prévoit l’application de cette loi aux
entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels
ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur
le marché ou participent à des concentrations d'entreprises (al. 1), toute
entreprise engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert
des biens ou des services y étant soumise, indépendamment de son
organisation ou de sa forme juridique (cf. al. 1
bis
). La recherche d’un profit
n’est pas nécessaire (Lehne, op. cit., n. 12 ad art. 2 LCart), seule la
participation au processus économique étant requise, du côté de l’offre ou
de la demande (Martenet/Killias, op. cit., nn 22 s. ad art. 2 LCart).
Sur le principe, la jurisprudence admet que l’accès pour les
athlètes ou pour des équipes sportives professionnels aux compétitions
puisse relever de la législation sur les cartels (cf l’arrêt du Tribunal
cantonal valaisan du 20 octobre 2003, dans la cause opposant le Football
Club Sion Association et la société Olympique des Alpes SA, en charge de
son exploitation économique, à la Swiss Football League, RVJ
-
39 -
2004 pp 249 ss, DPC 2003 p. 972 ss; cf ég. JICC 24 juin 2011/87 opposant
une coureuse professionnelle à l’organisateur d’une étape du circuit
d’athlétisme).
La question de l’application de la LCart dans le cas d’espèce
est cependant plus délicate. Les deux exemples jurisprudentiels précités
concernent des athlètes entendant exercer leur métier ou des
organisations entendant exercer l’activité commerciale prévue par leurs
statuts. Dans ces affaires, la participation au processus économique ne
faisait dès lors que peu de doute. La situation est toutefois différente pour
les Jeux olympiques, la Charte Olympique réservant l’intégralité des droits
sur ces Jeux au CIO (cf. art. 7 al. 2) et interdisant à tous les participants de
retirer une quelconque contre-prestation financière de leur participation
aux jeux (cf art. 40 et le paragraphe 4 du texte d’application). Il est vrai
que l’application de la LCart n’impose pas qu’un gain soit recherché au
travers de l’activité concernée, mais celle-ci doit néanmoins représenter
une participation au processus économique, que ce soit du côté de l’offre
ou de la demande. Il est vrai également que les Jeux Olympiques peuvent
être considérés d’un point de vue commercial – c’est-à-dire qu’ils sont
accompagnés d’un processus commercial, à vrai dire assez important. On
peine toutefois à concevoir la participation aux Jeux olympique comme un
service fourni par les participants à l’organisateur – serait-ce de manière
comparable à un fournisseur –, ou comme la consommation d’un service.
Certes également, le paragraphe 3 du texte d’application de l’art. 40 de la
Charte olympique prévoit que la Commission exécutive du CIO peut
autoriser la participation aux Jeux olympiques à des fins publicitaires.
Même à l’aune de la simple vraisemblance, la présente procédure
demeure cependant sujette au principe d’allégation (cf supra consid. V/d),
et rien dans l’état de fait ne permet de retenir que les requérants, en s’en
prenant à la décision du CIO du 27 octobre 2015, poursuivent un tel
objectif. Les relations juridiques dans le cas d’espèce ne lient pas le CIO à
un acteur économique à proprement parler, mais à un Etat, en son nom
propre et au travers d’une de ses institutions.
-
40 -
Les requérants invoquent à cet égard que le sport et les Jeux
olympiques sont une vitrine indispensable et fondamentale pour
l’ensemble des pays du monde (all. 228), et soulignent que la mesure dont
ils se plaignent n’a été utilisée qu’à l’encontre de CNO représentant des
Etats mis au ban des nations, savoir les puissances de l’Axe au lendemain
de la seconde guerre mondiale et l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid
(all. 229). Une nouvelle fois, si l’importance du sport national n’est plus à
démontrer sur le plan politique, on peine à discerner dans l’exposé des
requérants une dimension économique directe, sous la forme d’un
échange de prestations.
Cela étant, on ne peut pas non plus exclure que le cas
d’espèce présente une composante économique. Dans une affaire TF
5A_21/2011 du 10 février 2012 opposant le CIO à une association
requérant d’être reconnue comme CNO, le Tribunal fédéral s’est référé –
sous l’angle du droit de la protection de la personnalité – à la portée
économique et professionnelle de l’exclusion d’une association, lorsque
celle-ci occupe une position dominante dans son propre domaine d’activité
(consid. 5.2.1.2); il a ensuite admis que le rejet de la demande
d’admission était susceptible de causer une atteinte à la personnalité
(consid. 5.2.2, cette atteinte ayant finalement été jugée licite et
proportionnée). Quand bien même cet arrêt ne traite pas du tout du droit
de la concurrence, il met en lumière à quel point l’applicabilité de ce droit
est une question délicate, justifiant un examen soigneux et circonstancié.
Celui-ci ayant cependant lieu en l’espèce à l’aune de la vraisemblance,
dans le cadre de mesure provisionnelles, on peut laisser ouverte la
question de l’applicabilité de la LCart et examiner les mérites de la
requête à la lumière de celle-ci. Comme on le verra en effet, de ce point
de vue, la requête doit de toute manière être rejetée pour les motifs
exposés ci-après.
b) L’art. 12 al. 1 LCart permet à la personne qu'une restriction
illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice
de celle-ci, de demander la suppression ou la cessation de l'entrave
(let. a), la réparation du dommage et du tort moral conformément au code
-
41 -
des obligations (let. b) ou la remise du gain réalisé indûment selon les
dispositions sur la gestion d'affaires (let. c). En vertu de l’art. 12 al. 2
LCart, ces actions peuvent aussi être intentées par la personne qui, en
raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus
grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction.
L’action en constatation de droit existe également en droit des
cartels. Un intérêt à cet égard n’existe cependant que lorsqu’il y a une
incertitude, une insécurité ou une mise en danger de la situation juridique
du demandeur, dont la continuation n’est pas exigible et qui ne peut pas
être éliminée d’une autre manière, en particulier par une action en
prestation ou constitutive (ATF 123 III 49 consid. 1; Jacobs/Giger in Basler
Kommentar KartG, op. cit., n. 37 ad al. 12 LCart.).
Il découle de ce qui précède qu’il faut d’emblée rejeter la
conclusion III des requérants, tendant à la constatation d’un abus de
position dominante au sens de la LCart au travers de la décision du 27
octobre 2015.
En effet, une telle conclusion ne permet pas de protéger leurs
intérêts durant la procédure ordinaire, mais relève du fond. Une conclusion
en constatation de droit paraît en outre mal fondée au stade des mesures
provisionnelles, et à tout le moins en l’espèce. Comme exposé ci-avant,
celles-ci ont en effet pour but de préserver l’état de fait et doivent être
nécessaires à ce but. Seules des conclusions condamnatoires semblent
ainsi entrer en ligne de compte à cet égard, à l’exclusion des conclusions
en constatation de droit (pour l’établissement urgent d’un fait, cf art. 158
CPC relatif à la preuve à futur).
La question de l’existence d’un abus de position dominante se
pose toutefois à titre préjudiciel, dans l’examen des conclusions IV et
suivantes de la requête.
c) En vertu de l’art. 2 al. 1 LCart, cette loi s’applique aux
entreprises de droit privé ou de droit public qui sont parties à des cartels
-
42 -
ou à d'autres accords en matière de concurrence, qui sont puissantes sur
le marché ou participent à des concentrations d'entreprises.
L’art. 4 LCart définit les accords en matière de concurrence
comme les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les
pratiques concertées d’entreprises occupant des échelons du marché
identiques ou différents, dans la mesure où elles entraînent une restriction
à la concurrence (al. 1) et les entreprises dominant le marché comme une
ou plusieurs entreprises qui sont à même, en matière d’offre et de
demande, de se comporter de manière essentiellement indépendante par
rapport aux autres participants du marché (concurrents, fournisseurs ou
acheteurs) (al. 2).
La question de savoir si une entreprise domine ou non le
marché doit être appréciée en rapport avec le marché matériellement et
géographiquement déterminant (ATF 133 II 104 consid. 8.2; ATF 129 II 497
consid. 6.3.1 et réf. cit., SJ 2004 I 165; Reinert/Bloch in Basler Kommentar
KartG, op. cit., n. 4 ad art. 4 al. 2 LCart; Clerc/Këllezi in CR-Droit de la
concurrence, 2
e
éd., Bâle 2012, nn 62 ss ad art. 4 al. 2 LCart; critique
Raass, Die Marktabgrenzung : bestenfalls überflüssig, schlimmstenfalls
irreführend in Sic! 2011 p. 405). Pour définir le marché matériellement
déterminant, ou marché des produits, il convient de se référer d'une part à
la notion de marché issue du droit communautaire, d'autre part à la
définition de l'art. 11 al. 3 let. a OCCE (ordonnance sur le contrôle des
concentrations d'entreprises du 17 juin 1996; RS 251.4), applicable par
analogie (Clerc/Këllezi, op. cit., nn 63 et 69 ad art. 4 al. 2 LCart). En vertu
de cette dernière disposition, le marché des produits comprend tous les
produits ou services que les partenaires de l'échange considèrent comme
substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils
sont destinés (Clerc/Këllezi, op. cit., n. 69 ad art. 4 al. 2 LCart). Ce critère
de substituabilité figure également dans la jurisprudence communautaire,
qui étend toutefois la notion de marché des produits à l'ensemble des
produits qui, même sans être nécessairement substituables, sont en tous
cas suffisamment interchangeables avec les produits proposés par
l'entreprise en cause, en fonction non seulement de leurs caractéristiques
-
43 -
propres, mais également des conditions de concurrence et de la structure
de la demande et de l'offre sur le marché (CJCE aff. C-333/94 du
14 novembre 1996, Tetra Pak II c/ Commission, Rec. 1996 I-5951, n. 10).
En l’espèce, la supervision des Jeux Olympiques échoit par
nature au CIO, qui détermine la participation à ces jeux par sa Charte et
par des décisions. Il paraît cependant douteux qu’on puisse considérer
qu’il domine ainsi un "marché" olympique, une telle approche paraissant
pousser jusqu’à l’absurde les raisonnements visant à permettre le jeu de
la concurrence. On pourrait en effet, selon un raisonnement analogue, être
amené à considérer que l’entreprise Coca-Cola domine le marché du Coca-
Cola. Le marché à prendre en considération est plutôt celui du sport
international en général. A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré dans
l’arrêt 5A_21/2011 précité que le CIO occupait une position dominante
dans le monde du sport international en général.
d) Les abus de position dominante se divisent en actes
d'entrave et en actes d'exploitation, distinction qui repose sur la cible de
la pratique abusive. L'entrave vise directement certains concurrents
actuels ou potentiels déterminés, ou encore certains partenaires
économiques déterminés (les cocontractants de l'entreprise dominante,
soit les entreprises fournisseurs ou clientes ou les consommateurs). La
volonté de l'entreprise dominante de freiner la concurrence est
déterminante pour retenir la qualification d'entrave (Clerc in CR-Droit de la
concurrence, op. cit., nn. 94 ad art. 7 al. 1 LCart). Les pratiques
d'exploitation visent les partenaires commerciaux. Est déterminante pour
la qualification d'exploitation la volonté de tirer parti de sa rente de
position dominante, sans chercher à entraver des concurrents déterminés
(Clerc, op. cit., n. 98 ad art. 7 al. 1 LCart). Le comportement de l'entreprise
dominante est abusif, et partant illicite, lorsqu'il n'est pas objectivement
justifié (Clerc op. cit., n. 99 ad art. 7 al. 1 LCart). La doctrine considère
encore que, pour que l’on soit en présence d’un acte d’entrave, il faut
encore que l’entreprise ou le groupe d’entreprise concerné cherche à
utiliser sa position dominante pour maximiser ses profits (Clerc, op. cit., n.
98 ad art. 7 al. 1 LCart). Pour cette raison, le Juge instructeur de la Cour
-
44 -
civile a nié l’application de l’article 7 LCart dans un cas qui présentait
certaines analogies avec la présente cause (JICC, R c. U du 7 août
2007/77). Mais cette condition – le but de maximiser ses profits – ne
ressort pas du texte légal, et on peut sérieusement se demander si il se
justifie de limiter de la sorte la portée de l’article 7 LCart (JICC, 24 juin
2011/87). Certes, la loi sur les cartels concerne en premier lieu les
questions de concurrence, donc d’argent. La notion d’entrave, toutefois,
est autre, comme on l’a vu, que celle de concurrence. Et on ne voit guère
pourquoi, dans l’hypothèse où une entreprise occupant une position
dominante sur le marché déciderait par exemple de boycotter un ou un
groupe déterminé de fournisseurs, pour une raison idéologique mais sans
en tirer aucun profit, l’article 7 LCart ne s’appliquerait pas.
e) La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un
procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour
défendre – relèvent du fondement matériel de l’action : elles
appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en
justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 consid.
2.1, JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013
consid. 6.1; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn 434 ss p. 97). Le juge
doit vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive.
Toutefois, dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait
qu’au regard des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire
uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op.
cit., n. 446 p. 99 et réf. cit.).
f) En l’espèce, les requérant reprochent à l’intimé un acte
d’entrave. Il aurait, par sa décision du 27 octobre 2015, exclu la
participation du B.________ aux Jeux Olympiques sans raison valable,
abusant ainsi d’une position dominante sur le "marché" Olympique.
Ni l’Etat du J.________ ni la C.________, qui ne sont d’ailleurs pas
les destinataires de la décision querellée, n’ont toutefois la légitimation
active pour faire valoir des prétentions tirée d’une supposée violation de la
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45 -
LCart. Aucun des deux n’est en effet membre du mouvement olympique,
qui comprend le CIO, les Fédérations internationales de sport et les
Comités nationaux olympiques, ainsi que leurs membres (cf art. 1 al. 1 et
2 de la Charte olympique). Selon l’art. 27 al. 2 ch. 3 de cette Charte, la
compétence pour représenter un Etat aux Jeux olympiques revient
exclusivement aux comités nationaux olympiques. Malgré un abus de
langage courant, aucun Etat ne participe aux Jeux Olympiques, mais
seulement les athlètes et le Comité national olympique provenant de cet
Etat. Il découle d’ailleurs de l’art. 31 de la Charte olympique que chaque
CNO peut adopter un drapeau, un emblème et un hymne propres, soumis
à l’approbation du CIO. Rien n’impose ainsi l’usage du drapeau et de
l’hymne nationaux, quand bien même c’est la pratique. Le B.________
aurait ainsi pu utiliser un drapeau et un hymne distincts de ceux du
J., sans que cela affecte sa participation aux Jeux olympiques ou sa
suspension. L’utilisation du drapeau et de l’hymne J. par le
B.________ est ainsi une question strictement nationale, et ne permet pas à
l’Etat du J.________ – ou à ses institutions – de prendre part aux Jeux
olympiques ou aux autres activités du Mouvement olympique. La
perception du public n’y change rien.
En l’absence d’une telle possibilité, les requérants ne rendent
pas vraisemblable qu’ils seraient victimes d’une entrave sur un
quelconque "marché" (qu’il s’agisse du marché Olympique ou du marché
du sport international en général) par le prononcé de la décision du
27 octobre 2015 suspendant le B.. Leurs prétentions au fond
paraissent dans cette mesure infondées, et il ne peut pas être fait droit
aux mesures provisionnelles requises à l’aune de la LCart.
VII.Les requérants soutiennent que, de manière concurrente aux
dispositions de la LCart, la décision du 27 octobre 2015 porte atteinte à
leur personnalité, en particulier celle de l’Etat du J..
a) Selon la jurisprudence, les règles édictées par une
association, qui régissent sa vie sociale et ses relations avec ses
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46 -
membres, et les décisions prises en application de celles-ci ne doivent pas
porter une atteinte illicite à la personnalité des membres (art. 27 et 28 CC;
ATF 134 III 193 consid. 4.4 et réf. cit.). Il doit en être ainsi concernant les
tiers, lorsque ces décisions touchent leurs droits.
Est illicite l'atteinte à la personnalité qui n'est pas justifiée par
le consentement de la victime, par un intérêt public ou privé prépondérant
ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Il s’agit donc d’une illicéité de principe, ou
de résultat. L'art. 28a CC permet au demandeur de requérir l’interdiction
d’une telle atteinte si elle est imminente (al. 1 ch. 1), sa cessation si elle
dure encore (al. 1 ch. 2), la constatation de son caractère illicite si le
trouble qu’elle a créé subsiste (al. 1 ch. 3), la communication à des tiers
ou la publication d’une rectification ou du jugement (al. 2), ou encore
l’octroi de dommages-intérêts ou d’une réparation du tort moral, ainsi que
la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3).
En pratique, on procédera à un examen en deux temps, afin de
(1) déterminer d’abord l’existence d’une atteinte à la personnalité puis (2)
d’un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et réf. cit.; TF
5A_354/2012 du 26 juin 2014 consid. 3).
b) Les personnes morales bénéficient de la protection des
droits de la personnalité qui n'appartiennent pas uniquement, par leur
nature, aux personnes physiques, notamment le sentiment de l'honneur,
la protection de la sphère privée et secrète, le droit à la considération
sociale et le droit au libre développement économique – qui est assuré
dans une large mesure, en Suisse, par la législation en matière de
concurrence déloyale – (ATF 138 III 337 consid. 6.1 et les arrêts cités, JdT
2013 II 125 et 141, SJ 2012 I p. 355; TF 5A_354/2012 précité consid. 3;
Trümpy, Le droit de la personnalité des personnes morales, et en
particulier des sociétés commerciales. Thèse, Lausanne 1986, pp. 95 ss).
En principe, l'art. 28 CC peut ainsi être invoqué autant par les personnes
physiques que par les personnes morales (ATF 97 II 97 consid. 2; ATF 95 II
481 consid. 4).
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47 -
c) La question se pose toutefois de savoir dans quelle mesure
des corporations de droit public peuvent invoquer leurs droits à la
personnalité. Il est en effet certain qu’elles disposent d’autres voies de
droit (ainsi les art. 296 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0]). Cela n’est cependant pas forcément pertinent, car celui qui est
victime d’une atteinte à la personnalité doit en principe se voir reconnaître
le choix de la norme sous la protection de laquelle il entend se mettre
(Jeandin, CR-CC I, op. cit., n. 8 ad art. 28 CC). Le Tribunal fédéral a reconnu
aux collectivités publiques le droit d’invoquer leur droit au nom (art. 29
CC), mais cela n’est pas déterminant s’agissant de l’application de l’article
28 CC. Selon Tercier (Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984,
n. 525, cité par Jeandin in CR-CC I, op. cit., n. 20 ad art. 28 CC) la
protection de l’art. 28 CC s’appliquerait aussi aux personnes de droit
public, suisses ou étrangères. Cette question est toutefois controversée
(Meili in Basler Kommentar ZGB I, 5
e
éd., 2014, n. 33 ad art. 28 CC et
réf. cit.).
Il y a lieu dans tous les cas de se montrer extrêmement
restrictif. Il ne serait pas admissible en effet d’admettre par exemple une
liberté d’expression étendue en matière de droit public, mais d’admettre
également, sous l’angle de la protection de la personnalité, que toute
critique pouvant mettre en cause l’honneur ou la réputation de l’Etat
serait interdite en principe, sauf si elle est justifiée par la loi ou un intérêt
privé ou public prépondérant. Or, tel serait le cas si on reconnaissait à
l’Etat, sur la base de l’article 28 CC, la même protection qu’à une
personne morale de droit privé. Le même raisonnement s’impose lorsqu’il
s’agit d’un Etat – ou d’une corporation publique – étrangers. Si il faut
reconnaître à de telles personnes morales – ce qui apparaît en définitive
douteux – une certaine protection sur la base de l’article 28 CC, celle-ci
devrait à tout le moins être limitée à des cas d’une gravité extrême.
d) La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs
essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et
peuvent faire l'objet d'une atteinte (Bucher, Personnes physiques et
protection de la personnalité, 4
e
éd. 1999, n. 457; Deschenaux/Steinauer,
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48 -
Personnes physiques et tutelle, 2001, n. 515). En matière de sport de haut
niveau, elle englobe plus particulièrement le droit à la santé, à l'intégrité
corporelle, à l'honneur, à la considération professionnelle, à l'activité
sportive et, s'agissant de sport professionnel, le droit au développement et
à l'épanouissement économique (ATF 134 III 193 consid. 4.5 et les
références citées). Les droits de la personnalité comprennent ainsi la
liberté – pour les personnes physiques – d'exercer une activité sportive et
de participer à des compétitions réunissant des sportifs de même niveau
(Bucher, op. cit., n° 467; arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 21
décembre 1990 consid. 4a, RSJ 1991 pp 284 ss). Le sportif qui se trouve
dans l'impossibilité d'exercer une activité sportive professionnelle
notamment parce qu'il s'est vu refuser une licence ou un enregistrement
par une fédération est victime d'une atteinte à sa personnalité,
notamment économique (Baddeley, Le sportif, sujet ou objet? in RDS 1996
II 135 ss, spéc. pp 188-190; cf ég. arrêt du Tribunal civil de la Sarine du 20
juin 1997 consid. 3b, RFJ 1998 pp 51 ss). La liberté et l’autonomie d’une
association est ainsi limitée par les droits de la personnalité du sportif
(Kaiser, Sportrecht : vom (Spannungs-)Verhältnis von Sport und Recht in
AJP/PJA2011 pp 192 ss, spéc. 195).
Il a également été jugé que l'exclusion d'une association peut,
dans certaines circonstances, constituer une atteinte à la personnalité de
l'exclu, en particulier lorsque l'association occupe une position dominante
dans son propre secteur d'activité, et que la portée économique,
respectivement professionnelle, de la qualité de sociétaire d'une
organisation professionnelle, corporative ou sportive exige une limitation
de la liberté d'exclusion. Celle-ci n'est ainsi possible que s'il existe un juste
motif, ce qu'il y a lieu de déterminer en procédant à une pesée des
intérêts respectifs de l'association à exclure un membre et de ce dernier à
rester sociétaire (TF 5A_21/2011 du 10 février 2012, non reproduit in JdT
2013 II 38; ATF 123 III 193 consid. 2c/cc; cf ég. ATF 131 III 97 consid. 3; TF
5C.64/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3; Riemer in Berner Kommentar, n°
47 ad art. 72 CC; Heini/Scherrer in Basler Kommentar, n° 12 ad art. 72 CC;
Heini/Portmann, Das Schweizerische Vereinsrecht, in: Schweizerisches
Privatrecht, tome II/5, 2005, n. 345; Perrin/ Chappuis, Droit de
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49 -
l'association, 2008, pp 147 ss; Baddeley, L'association sportive face au
droit, p. 98; contra : Foëx in CR-CC, n° 20 ss ad art. 72 CC). Il doit en aller
de même, dans certaines circonstances, lorsqu'une personne se voit
refuser son admission dans une association. En effet, comme en matière
d'exclusion de l'association, le refus du sociétariat peut occasionner une
atteinte à la personnalité du candidat lorsqu'il s'agit de l'adhésion à une
association professionnelle, corporative ou économique, ou encore à une
association sportive (TF 5A_21/2011 précité et réf. cit.). Le Tribunal fédéral
a ainsi considéré que le rejet de la demande de reconnaissance en tant
que CNO par le CIO, c'est-à-dire le refus d'adhésion au Mouvement
olympique, était, en soi, susceptible de causer une atteinte à la
personnalité du recourant (même arrêt).
e) Le cas d’espèce est particulier en ce sens que les
requérants ne font pas, et n’ont jamais fait partie du mouvement
olympique. Ils n’ont été ni exclus, ni suspendus. C’est le B.________ qui a
été touché par la décision litigieuse du 27 octobre 2015. Cette décision
n’est pas adressée aux requérants et ne les affecte pas directement.
Ceux-ci font valoir que par une sorte d’effet de ricochet, ils seraient
atteints dans leur honneur, ce qui serait contraire à l’art. 28 CC. Il est vrai
que le motif d’exclusion tient au caractère supposément trop
interventionniste des lois J., qui ne laisseraient pas au B.
une autonomie suffisante. La décision en cause, par ces motifs, donne à
penser au public que tel est le cas – à tout le moins de l’avis du CIO.
Toutefois, admettre pour ces faits une violation de l’art. 28 CC
reviendrait à étendre beaucoup trop loin le champ d’application de cette
disposition, indépendamment de la licéité ou de l’illicéité de la décision
litigieuse. Comme on l’a vu en effet, s’il fallait véritablement admettre que
des personnes morales de droit public puissent invoquer cette disposition,
cela ne pourrait être le cas que lorsque l’atteinte est flagrante et
extrêmement importante, et tel n’est manifestement pas le cas ici. La
décision du 27 octobre 2015, et l’absence subséquente du B.________ des
activités du Mouvement olympique, laissent apparaître l’existence d’un
conflit entre le CIO et l’Etat du J.________. Dans une moindre mesure il
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50 -
pourra transpirer que ce litige est dû au fait que le CIO estime que les lois
de cet Etat sont trop intrusives par rapport aux associations sportives en
général et au B.________ en particulier. Cela ne signifie pas encore, au vu
des considérations qui précèdent, que l’honneur de l’Etat du J.________ – à
supposer même qu’il soit atteint – le soit dans une mesure telle que celui-
ci – ou la C.________ – puissent se prévaloir d’une atteinte à leurs droits de
la personnalité.
Egalement sous l’angle de la protection de la personnalité, les
prétentions au fond des requérants paraissent mal fondées, ce qui
entraîne le rejet de leurs conclusions prises à titre provisionnel.
VIII.Enfin, on ne saurait entrer en matière sur les ingérences
invoquées par les requérants, qui se fondent sur l’article 2 § 7 de la Charte
des Nations Unies. Si l’on devait réellement considérer le CIO comme une
quasi-entité étatique, comme le font valoir les requérants, le juge délégué
de la Cour civile ne serait certainement pas compétent pour juger de
l’ingérence d’une telle entité dans les affaires d’une autre entité étatique.
IX.Les conclusions des requérants étant toutes rejetées dans la
mesure de leur recevabilité, il n’y a pas lieu de leur fixer de délai au sens
de l’art. 263 CPC. La fourniture de sûretés selon l’art. 264 CPC n’entre pas
non plus en considération.
X.Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). Ils sont
mis à la charge de la partie succombante, qui est la partie demanderesse
lorsque le tribunal n’entre pas en matière (art. 106 al. 1 principio CPC).
Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies
(art. 111 al. 1 CPC).
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51 -
a) L’émolument forfaitaire de décision pour les contestations
soumises à la procédure sommaire est fixé, devant la Cour civile, entre
900 fr. et 3'000 fr., montant que le juge délégué peut augmenter jusqu’à
concurrence de 30'000 fr., lorsque la cause impose un travail
particulièrement important (art. 28 et 31 TFJC [Tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L’émolument forfaitaire pour
le dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles s’élève quant à
lui à 350 fr. (art. 30 TFJC). Pour l’audition de chaque témoin, l’émolument
est fixé à 100 fr. (art. 87 al. 1 in initio TFJC).
En l’occurrence, au vu des conclusions prises et des opérations
accomplies, les frais de justice doivent être arrêtés à 10'200 fr. (soit
10'000 fr. pour les mesures superprovisionnelles et provisionnelles et
100 fr. pour l’audition du témoin E., et 100 fr. pour l’audition du
témoin N.). Ces montants sont compensés sur les avances fournies
par les parties.
Vu le sort des requêtes de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, les frais sont mis à la charge des requérants solidairement
entre eux, qui rembourseront à l’intimé son avance de frais par
100 francs.
b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d'un représentant professionnel. En matière patrimoniale,
lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, comme en l'espèce,
le défraiement est fixé librement d'après l'importance de la cause, de ses
difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat (art. 3
al. 3 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
En l'espèce, compte tenu de l'importance de la cause et du
temps consacré par l'avocat du requérant, les dépens doivent être arrêtés
à 10'500 fr. et les débours à 525 francs.
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52 -
c) En définitive, les requérants, solidairement entre eux,
doivent verser à l’intimé le montant de 11'125 fr. (soit 100 fr. à titre de
remboursement d’avance de frais et 11'025 fr. à titre de dépens).
XI.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, en vertu de l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit.
Une communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239
al. 1 et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112
al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne
s'applique pas non plus, le domaine de la procédure civile ne relevant plus
du droit cantonal (Staehelin in Sutter-Somm et alii, op. cit., n. 38 ad art.
239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 10 ad art. 239
CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,
Zurich 2010, n. 4 ad art. 239 CPC; contra : Tappy in Bohnet et alii, op. cit.,
nn 24-25 ad art. 239 CPC). Par conséquent, le présent jugement est
motivé d'office.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le
16 juin 2016 par les requérants Etat du J.________ et C.________
à l’encontre de l’intimé Comité International Olympique, dans
la mesure de sa recevabilité.
II. Met les frais de judiciaires de la procédure provisionnelle,
arrêtés à 10'200 fr. (dix mille deux cent francs), à la charge
des requérants, solidairement entre eux.
III. Compense les frais judiciaires avec les avances versées.
-
53 -
IV. Dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent verser
à l’intimé le montant de 11'125 fr. (onze mille cent vingt-cinq
francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais.
Le juge délégué :Le greffier :
P. HackL. Cloux
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
L. Cloux