Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
T.M., à Genolier, et T.D., à Genolier, d'avec
H.W.________, à Berne.
Composition : M. M U L L E R , juge délégué
Greffier :M.Vinçani
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.a) La requérante T.M., dont le siège est à [...], est une
société de droit suisse qui a pour but la "prise de participations à toutes
entreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou
financière en Suisse ou à l’étranger, ainsi que toutes autres activités de
nature à promouvoir ou à développer le but précité ou à en faciliter la
réalisation, en particulier dans le domaine des soins et de la santé". La
requérante T.D., avec siège à [...] également, est active dans
l’exploitation de cliniques privées.
2.a) Le 1
er
janvier 2009 est entrée en vigueur la révision
partielle de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (ci-après : LAMal ; RS
832.10) dans le domaine du financement hospitalier. Parmi ses
changements majeurs, cette révision compte en particulier le passage au
système du financement des prestations, la distinction entre les hôpitaux
inclus dans une planification cantonale (hôpitaux répertoriés) et ceux qui
ne le sont pas (art. 39), ainsi que la répartition, entre cantons et
assureurs, des coûts d’hospitalisation relevant de l’assurance obligatoire
dans un hôpital répertorié, la part du canton étant de 55% au moins (art.
39 et 49). Pour les hôpitaux exclus de la planification, les assureurs ont la
faculté de conclure des conventions tarifaires pour les prestations de
l’assurance obligatoire, jusqu’à concurrence de leur part (art. 49a al. 4).
L’assuré a quant à lui le libre choix parmi les hôpitaux répertoriés de son
canton de résidence ou du canton de l’hôpital, assureur et canton de
résidence prenant en charge leurs parts respectives des coûts jusqu’à
concurrence du tarif du canton de résidence (art. 41 al. 1bis).
En vue de l’application par les cantons de ce système de
financement, fixée au 1
er
janvier 2012 au plus tard, H.________ a résilié, en
-
3 -
2011 déjà, diverses conventions tarifaires avec des établissements
hospitaliers ne faisant pas partie de la planification hospitalière.
Pour ce qui est des cliniques du groupe T., des accords
tarifaires existant avec certaines d’elles ont été dans un premier temps
prolongés, 2012 étant considérée comme une année transitoire par
H.. Dans d’autres cliniques, H.________ a continué à prendre en
charge le traitement de ses assurés en division demi-privée ou privée
même en l’absence d’accords tarifaires. En 2013 et 2014, des accords ont
également été conclus (ou prolongés) entre des cliniques du groupe et
H..
Parallèlement, des négociations ont eu lieu entre les deux
groupes, dont les positions divergeaient sur certains points. En particulier,
le groupe T. voulait négocier pour toutes ses cliniques, alors que
H.________ souhaitait conserver la faculté de conclure ou non avec tel ou
tel établissement, en fonction de toutes les circonstances. Une autre
divergence majeure portait sur les honoraires des médecins, H.________
voulant les intégrer dans les conventions tarifaires, ou du moins les régler
de concert, tandis que, pour le groupe T., l’assureur devait
négocier directement avec les médecins concernés.
Aucun accord n’étant intervenu, H. a résilié pour fin
2014 toutes les conventions tarifaires avec les cliniques du groupe
T..
3.a) Les discussions se sont néanmoins poursuivies en 2015.
Dans ce cadre, T.M. a adressé à l’intimée, le 19 février
2015, un courrier dont on extrait ces passages :
"(...)
Ainsi que nous en avons discuté, vous seriez prêt à contracter avec
notre groupe en ce qui concerne les cliniques listées, ainsi qu’une ou
deux cliniques non listées. Nous souhaitons pour notre part conclure
un contrat couvrant les 14 cliniques de notre groupe.
-
4 -
A cet effet, nous avons formulé en cours de séance une offre
permettant la conclusion d’un tel accord. Nous sommes à votre
disposition pour en discuter.
En ce qui concerne votre communication actuelle avec vos assurés,
que ce soit les courriers personnalisés dont nous avons eu
connaissance ou les propos diffusés sur votre site internet, vous
nous avez indiqué lors de cet entretien que vous seriez prêt à
l’adapter en vue d’y supprimer les propos dénigrants.
Si nous ne contestons pas votre droit d’informer vos assurés de
l’absence de convention tarifaire avec les cliniques de notre groupe,
nous sommes en effet d’avis que les termes utilisés dans ces
correspondances ainsi que dans la partie «frequently asked
questions» du site internet sont dénigrants envers notre groupe, et
contreviennent à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale.
L’utilisation de ces termes est au demeurant inutile dans le but
poursuivi d’informer vos assurés de l’absence d’une convention
tarifaire entre nos deux groupes.
Il s’agit plus particulièrement des déclarations suivantes :
-
«les prétentions tarifaires du groupe T.________ sont injustifiées»,
-
«les revendications tarifaires du groupe T.________ pour la division
demi-privée et privée sont inacceptables »,
-
«le groupe T.________ n’est pas disposé à trouver un terrain
d’entente», et
-
«les prétentions tarifaires du groupe T.________ ne permettraient
pas à la H.________ de maintenir les primes à long terme au niveau
actuel».
En ce qui concerne cette dernière allégation, il conviendrait que
vous informiez clairement vos assurés que le problème provient en
fait de la non-couverture actuelle par certains Cantons de leur part
des DRG pour la prise en charge de patients dans les cliniques
conventionnées. (...)"
Tout en réfutant le caractère juridiquement diffamant de ces
passages, l’intimée a répondu le 11 mars 2015 qu’elle avait procédé à des
modifications de son site internet sur ces points. Sur le fond, elle a
notamment constaté que les conditions d’un accord n’étaient pas réunies.
En juin 2015, le groupe T.________ a proposé une diminution de
10% des tarifs pour les prestations en divisions privée et demi-privée
relevant de l’assurance complémentaire. H.________ a refusé cette
proposition et considéré que la négociation avait échoué.
b) Malgré le refus de couverture, les cliniques du groupe
T.________ ont continué à prendre en charge certains assurés de l’intimée.
-
5 -
En contrepartie, ceux-ci ont signé des cessions de créances contre
l’assureur, sans que l’on sache exactement en faveur de quelle entité
juridique ces cessions ont eu lieu. En octobre 2015, T.D.________ a fait
notifier à l’intimée deux commandements de payer portant sur des frais
impayés à la charge de l’assurance-maladie complémentaire, pour un total
de 1'972’556 francs. Parallèlement, dans un communiqué à la presse, le
groupe a fait valoir que le refus de H.________ de couvrir les frais
d’hospitalisation dans les cliniques T.________ était injustifié, que celles-ci
continueraient à assumer ces frais et que toutes les options seraient
examinées pour que l’intimée rembourse ses assurés.
c) Au mois de novembre 2015, l’intimée a saisi l’autorité de
conciliation de Berne-Mittelland d’une requête tendant, notamment, à
faire constater qu’elle n’est pas débitrice des montants réclamés dans
lesdites poursuites. Une autre procédure est actuellement pendante entre
les parties devant l’Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (ci-après : FINMA).
4.Les requérantes ont produit divers courriers, caviardés quant
aux noms et aux dates exactes, adressés en 2015 par l’intimée à certains
de ses assurés. Tous font suite à des demandes individuelles de prise en
charge des frais d’hospitalisation dans des cliniques du groupe T..
En substance, l’intimée y motive son refus de couverture par l’absence de
conventions tarifaires avec lesdites cliniques. Dans un seul de ces
courriers, du mois de janvier, on retrouve les termes contestés par les
requérantes dans leur lettre du 19 février 2015 ("prétentions tarifaires
injustifiées", "les revendications tarifaires du groupe T. pour la
division demi-privée et privée sont inacceptables", "ne permettraient pas à
la H.________ de maintenir les primes à long terme au niveau actuel", "le
groupe T.________ n’est pas disposé à trouver un terrain d’entente").
Les requérantes allèguent que, depuis quelque temps,
l’intimée ne communique plus par écrit son refus aux assurés ayant
sollicité une garantie de prise en charge dans les cliniques du groupe
T.________, mais par téléphone. Elle prendrait en outre contact avec
-
6 -
certains médecins, puis proposerait à ses assurés de se faire traiter soit
dans un des hôpitaux bénéficiant de conventions tarifaires, soit en division
commune, en contrepartie du remboursement de 200 ou 250 fr. par jour
selon son offre "Payback" (cf. infra, ch. 5a). Les requérantes allèguent
encore que plusieurs patients assurés auprès de l’intimée auraient ainsi
renoncé à des hospitalisations prévues dans les cliniques du groupe
T.. Les pièces produites à cet égard, savoir des courriers de
l’intimée à des assurés ayant demandé la garantie de couverture ou des
courriels internes aux cliniques en question, tous caviardés également
quant aux noms et aux dates, rendent vraisemblables ces allégations, que
l’intimée ne conteste d’ailleurs pas vraiment, pour l’essentiel du moins.
5.a) Sur le site internet de l’intimée, la page principale
consacrée à son "assurance des frais d’hospitalisation" se présente
notamment comme suit, étant précisé que l’ensemble des passages ou
phrases ci-après soulignés représentent des liens hypertexte ou hyperliens
(ci-après : liens) permettant, en cliquant dessus, d’atteindre d’autres
pages du site :
"Assuré parfaitement en milieu hospitalier
Grâce à l’assurance des frais d’hospitalisation, vous disposez du
libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse sans devoir craindre des
frais supplémentaires. Et en division demi-privée ou privée, vous
choisissez même librement le chirurgien. Vous avez le choix parmi
les divisions suivantes : commune, demi-privée, privée en Suisse et
privée dans le monde entier.
(...)
Grâce à Payback, de l’argent vous est remboursé dans
l’assurance des frais d’hospitalisation
Avec une assurance des frais d'hospitalisation en division privée ou
demi-privée sans franchise hospitalière, vous profitez de Payback.
De l’argent vous est remboursé si, en cas d'hospitalisation, vous
choisissez de plein gré la division commune (au lieu de la division
privée ou demi-privée) et vous le communiquez préalablement par
écrit à votre interlocuteur à la H.. (...)
Hôpitaux sans conventions tarifaires valables
Votre conseillère ou conseiller clients se fera un plaisir de répondre à
vos questions concernant l’assurance des frais d’hospitalisation. Si
vous n’êtes pas encore assuré à la caisse-maladie H.________, vous
trouvez ici un interlocuteur de votre région ou écrivez à [...].
-
7 -
Panorama des prestations
Conditions générales d’assurance (CGA) (PDF)
Conditions spéciales en complément des CGA (PDF)
(...)"
b) Le lien "Hôpitaux sans conventions tarifaires valables"
dirige vers une page qui se présente de la façon suivante :
"- Hôpitaux sans conventions dans le domaine des
assurances complémentaires
La H.________ continue de se battre pour des tarifs équitables
et des primes basses
Malheureusement, il arrive encore et toujours que la conclusion de
conventions tarifaires soit impossible avec certaines cliniques car les
attentes en matière de remboursement des prestations diffèrent
trop les unes des autres. La H.________ ne passe pas de conventions
avec ces fournisseurs de prestations. Sinon, un accroissement
encore plus fort des coûts de la santé et des augmentations de
primes en seraient la conséquence. La H.________ ne veut et ne peut
pas l’accepter dans l’intérêt de ses assurés.
De bonnes alternatives pour les clientes et clients de la
H.________
La H.________ propose de très bonnes alternatives à ses clientes et
clients. Nous mentionnons ci-après les hôpitaux à proximité avec
des conventions valables. Les assurés de la H.________ peuvent s’y
faire traiter en demi-privé ou en privé par le médecin de leur choix.
Ici, vous trouvez la liste (ndr. : lien) des hôpitaux concernés. Les
informations suivantes sont valables uniquement pour ces hôpitaux.
-
Liste des hôpitaux sans conventions dans le domaine des
assurances complémentaires – hôpitaux alternatifs. (ndr. :
lien)
Traitement et prise en charge des coûts en division
commune d’un hôpital répertorié selon la LAMal
Dans les hôpitaux figurant sur la liste des hôpitaux du canton
respectif (hôpital répertorié), la H.________ assume dans tous les cas
les coûts en division commune selon la loi sur l’assurance-maladie
(LAMal). Les assurés au bénéfice d’une assurance des frais
d’hospitalisation, qui se font traiter en division commune d’une
clinique, reçoivent de la H.________ un remboursement journalier
(Payback) de 200 francs (assurés en demi-privé) ou de 250 francs
(assurés en privé) pendant toute la durée du séjour hospitalier.
Aucune prise en charge des coûts dans les hôpitaux non
conventionnés
-
8 -
Dans les hôpitaux sans convention avec la H.________ et ne figurant
pas sur une liste cantonale des hôpitaux (hôpitaux non
conventionnés), la H.________ ne verse aucune prestation.
-
Questions et réponses
(...)
J’ai entendu dire que d’autres caisses-maladie paient les
traitements dans les cliniques du groupe T.. Pourquoi
la H. ne paie-t-elle pas?
La raison est la suivante : les revendications tarifaires pour les
remboursements futurs divergent trop et les conventions tarifaires
ont donc été résiliées. Et nos conditions d’assurance prévoient dans
un tel cas que nous n’assumons pas de coûts jusqu’au moment où
une convention tarifaire a pu être conclue. Nous nous battons sur
plusieurs plans dans l’intérêt de nos clientes et clients contre la
hausse effrénée des coûts afin d’éviter une augmentation des
primes.
(...)"
c) Le lien relatif aux hôpitaux sans conventions renvoie à deux
listes qui énumèrent, pour l’une, les hôpitaux répertoriés sur une liste
cantonale mais sans conventions d’assurance complémentaire (hôpitaux
répertoriés), dans lesquels sont couvertes les prestations de l’assurance
de base, mais aucune prestation de celle complémentaire, pour l’autre, les
hôpitaux ne figurant pas sur une liste cantonale et n’ayant pas de
conventions (hôpitaux non-conventionnés/récusés), dans lesquels aucune
prestation n’est couverte. A côté de chaque établissement répertorié ou
non-conventionné sont indiquées une ou plusieurs cliniques "alternatives"
dans le canton bénéficiant de conventions avec l’intimée. Dans leur
version du 23 septembre 2015, ces listes comptaient respectivement six
et cinq cliniques du groupe T..
d) Sous "panorama des prestations" on trouve les liens des
différentes assurances complémentaires proposées par l’intimée, dont le
quatrième est celui de l’assurance des frais d’hospitalisation. La page qui
s’ouvre lorsque l’on clique sur ce lien contient notamment un tableau
descriptif des prestations, avec la mention préalable "(...) pour le calcul de
votre droit aux prestations, seules les bases légales et les conditions
d’assurance (ndr. : lien) de la H. font foi". Sur la première colonne
on lit, sous "prestations", "séjours hospitaliers : frais de médecin, de
traitement et de pension dans les hôpitaux reconnus". Les deuxième et
-
9 -
troisième colonnes, relatives respectivement aux divisions demi-privée et
privée, mentionnent : "Pleine couverture dans toute la Suisse en division
demi-privée (ndr. : respectivement privée) de tous les hôpitaux de la liste
avec mandat de prestations et tarif/contrat reconnu par la H.________.
Libre choix du médecin."
e) Les conditions spéciales de l’assurance des frais
d’hospitalisation - accessibles directement depuis le lien figurant sur la
page principale (cf. supra, ch. 5a) -, édition 2007, contiennent un article
premier dont la teneur est la suivante :
«1. Nous prenons en charge les prestations mentionnées aux art. 4 à
art. 11, notamment les coûts d‘un traitement hospitalier dans un
hôpital pour soins aigus, une clinique de réadaptation ou dans une
clinique psychiatrique en complément de l‘assurance obligatoire des
soins ou de notre assurance-maladie facultative avec les classes de
prestations (CP) suivantes :
CP 1: tous les hôpitaux pour soins aigus, toutes les cliniques de
réadaptation ou cliniques psychiatriques en Suisse.
CP 2 (aussi désignée par H light) : uniquement les hôpitaux publics
ou subventionnés par les pouvoirs publics ; cliniques de réadaptation
ou cliniques psychiatriques en Suisse (choix limité de l’hôpital).
-
l'hôpital figure sur la liste des hôpitaux du canton d'implantation et
possède un mandat de prestations pour le traitement prévu;
-
l'hôpital et le médecin établissent leurs décomptes sur la base
d'accords tarifaires reconnus par notre société.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il n'y aucun droit aux
prestations.»
6.L’intimée a produit des extraits de sites internet d’autres
assureurs en Suisse, dont il ressort en bref ce qui suit.
Sur la page consacrée à son assurance hospitalisation [...], [...]
explique que celle-ci garantit le "libre choix de l’hôpital et de la division
hospitalière dans toute la Suisse selon la liste hospitalière élargie par
rapport à la LAMal". Une liste des hôpitaux exclus de la couverture de
cette assurance figure sur le site ; dans sa version du 1
er
avril 2015, elle
comprenait deux cliniques du groupe T.________.
[...] indique, sur la page relative à ses assurances
complémentaires hospitalisation en division privée, que celles-ci
-
10 -
"permettent de choisir un hôpital public ou une clinique dans votre canton
ou dans toute la Suisse". Selon les conditions spéciales d’assurance, la
couverture est limitée aux seuls établissements "agréés", dont une liste
est disponible sur le site.
[...] mentionne que son assurance-hospitalisation privée
permet le "libre choix de l’hôpital et du médecin à l’hôpital". Les
conditions complémentaires d’assurance précisent que les divisions
commune, demi-privée et privée sont celles qui pratiquent des tarifs
reconnus par l’assureur. Des listes des établissements sans aucune
couverture (hôpitaux non répertoriés ni conventionnés), respectivement
sans couverture intégrale des frais, figurent également sur le site.
[...] indique aussi "libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse"
sur la page relative à ses assurances hospitalisation. Une liste, à laquelle
revoient les conditions supplémentaires d’assurance, énumère les
hôpitaux avec exclusion ou limitation de couverture (hôpitaux non-
répertoriés et/ou non-conventionnés).
Sur la page relative à son assurance hospitalisation en division
privée, [...] indique que ses assurés bénéficient du "libre choix du médecin
et de l’hôpital dans le monde entier (traitement à option et urgence)". Les
conditions particulières d’assurance précisent que les frais sont pris en
charge au maximum à hauteur du tarif reconnu par l’assureur.
Enfin, [...] mentionne, sur la page de son assurance
hospitalisation, que ses assurés décident eux-mêmes l’hôpital et le
médecin et ont un "libre accès à tous les hôpitaux pour soins aigus de
Suisse". Les conditions complémentaires de cette assurance excluent ou
limitent la couverture dans certains hôpitaux, dont la liste est disponible
sur le site.
7.Par requête de mesures provisionnelles du 23 octobre 2015,
T.M.________ et T.D.________ ont pris les conclusions suivantes :
-
11 -
"I.Faire interdiction à H.W., sous menace des peines
prévues par l’art. 292 CPS, de procéder à toute communication ou
publicité, orale ou écrite, par le biais de son site internet ou sur tout
autre support, laissant entendre que les assurés au bénéfice de ses
produits d’assurance complémentaire bénéficient du libre choix de
l’hôpital dans toute la Suisse ;
II.Ordonner à H.W. de modifier son site internet ainsi que
ses autres communications publicitaires afin de supprimer toute
référence au fait que ses assurés au bénéfice de ses produits
d’assurance complémentaire bénéficient du libre choix de l’hôpital
dans toute la Suisse ;
III.Ordonner à H.W.________ de faire disparaître de son site
internet la liste (produite sous titre 26) énumérant les «hôpitaux
répertoriés» et les «hôpitaux non conventionnés (récusés)» ;
IV.Faire interdiction à H.W., sous menace des peines
prévues par l’art. 292 CPS, de procéder à toute communication ou
publicité, orale ou écrite, par le biais de son site internet ou sur tout
autre support, prétendant ou laissant entendre i) que les tarifs
pratiqués par les cliniques du groupe T. seraient trop élevés
ou ii) que le groupe T.________ ne serait pas disposé à trouver un
accord tarifaire ;
V.Faire interdiction à H.W., sous menace des peines
prévues par l’art. 292 CPS, d’intervenir téléphoniquement ou par
tout autre moyen comparable auprès des patients ou médecins du
groupe T. dans le but d’inciter les patients à se faire traiter
auprès de cliniques concurrentes en lieu et place des cliniques du
groupe T..
VI. Condamner H.W. à tous les frais et dépens de
l’instance."
Dans ses déterminations, du 10 novembre 2015, l’intimée a
conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.a) La compétence matérielle et territoriale du juge est une
condition de recevabilité de l’action, qui doit être examinée d’office (art.
59 al. 2 let. b et art. 60 du code de procédure civile suisse [ci-après : CPC ;
RS 272]).
-
12 -
A l’appui de leurs conclusions provisionnelles, les requérantes
invoquent les dispositions civiles du droit de la concurrence, plus
particulièrement l’art. 3 al. 1 let. a, b et g de la loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD ; RS 241).
Elles soutiennent que par ses agissements, l’intimée porte atteinte
notamment à leur image et à leur clientèle, les entrave dans leur activité
économique et, de ce fait, leur fait subir un préjudice que seule une
protection provisoire pourrait prévenir. Estimant ce préjudice à plus de
30'000 fr., elles fondent la compétence de la Cour civile sur les art. 5, 13
et 36 CPC.
L’intimée fait valoir, certes pas sous l’angle de la compétence,
que les requérantes ne sollicitent pas une protection provisoire pour
remédier à des actes de concurrence déloyale, mais pour la contraindre,
dans le cadre du différend qui les divise en leurs qualités respectives de
fournisseurs de prestations et d’assureur, à conclure des accords tarifaires
portant sur l’assurance-maladie complémentaire.
b) Il n’est pas contesté que la présente procédure prend place
dans un litige plus large entre les parties, lequel comporte, notamment, un
volet judiciaire à Berne et une procédure devant la FINMA. Ce litige
résulte, ou du moins trouve son origine, dans l’absence d’accords
tarifaires entre les parties et, partant, de couverture des assurés du
groupe H.________ dans les cliniques du groupe T.________. Il concerne
l’assurance complémentaire, même si la problématique s’inscrit dans le
contexte du mécanisme général de financement hospitalier introduit par la
révision de 2009 de la LAMal. Il est également vrai que, dans leur écriture,
les requérantes s’emploient à démontrer, par plusieurs allégués, qu’en
refusant toute couverture aux hôpitaux non-répertoriés au sens de la
LAMal, l’intimée chercherait à profiter de manière abusive de ce
mécanisme en reportant sur la collectivité publique une partie des coûts
de son assurance complémentaire, améliorant ainsi ses marges.
Cela étant, les actes concrets invoqués par les requérantes à
l’appui de la protection demandée - indications inexactes et fallacieuses,
-
13 -
dénigrement, offres de primes trompeuses -, de même que les atteintes
qu’elles allèguent subir de ce fait - atteinte à l’image, perte de la clientèle
ou diminution de la capacité concurrentielle - s’inscrivent bien, au degré
requis de la vraisemblance, dans un litige fondé sur la LCD. Les
conclusions prises tendent à mettre fin à ces agissements, et non à régler
le différend relatif aux conventions tarifaires. En outre, les requérantes
indiquent que la valeur litigieuse de leurs prétentions au fond s’élèvera à
30'000 fr. au moins, ce qui paraît hautement vraisemblable au vu des
atteintes invoquées.
On est donc bien en présence d’un litige relevant de l’art. 5 al.
1 let. d CPC. Instance cantonale unique au sens de cette disposition, la
Cour civile (art. 74 al. 3 de la loi d’organisation judiciaire vaudoise du 12
décembre 2079 [LOJV ; RSV 173.01], respectivement son juge délégué
s’agissant de la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 43 al. 1 let.
e du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; RSV
211.02], est matériellement compétente pour statuer sur la requête de
mesures provisionnelles (art. 5 al. 1 et 2 CPC).
c) Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement
compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal
compétent pour statuer sur l'action principale (art. 13 let. a CPC). En
matière d’actions fondées sur un acte illicite, notion qui englobe
notamment la responsabilité découlant d’un acte de concurrence déloyale
(CPC - Haldy, art. 36 n. 2), l'art. 36 CPC attribue la compétence au tribunal
du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou au tribunal du lieu de
l'acte ou du résultat.
En l’occurrence, les requérantes, prétendument lésées, ont
leur siège à [...], dans le canton de Vaud, de sorte que la compétence
territoriale du juge de céans résulte des dispositions précitées. L’intimée a
du reste procédé sans faire de réserve sur ce point (art. 18 CPC).
II.Les mesures provisionnelles sont régies par les art. 261 ss
CPC. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu'une
-
14 -
prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte illicite ou risque de
l'être (let. a) et qu’il s’expose de ce fait à un préjudice difficilement
réparable (let. b).
Le requérant est tout d'abord tenu de rendre vraisemblable la
légitimité de sa demande principale (FF 2006, p. 6841 ss, 6961). Cela
implique de rendre vraisemblables, d'une part, les faits allégués à l'appui
de la prétention et, d'autre part, l'existence du droit invoqué. Comme la
décision provisionnelle est rendue après une instruction sommaire, il n'est
ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est
réellement fondé; il suffit de rendre vraisemblable que le droit matériel
invoqué existe et que le procès a des chances de succès (CPC - Bohnet,
art. 261 n. 7). Lorsque, comme en l’espèce, le requérant fonde ses
prétentions sur la LCD, il doit donc rendre vraisemblable un agissement de
l’intimée contraire à cette loi.
Pour obtenir la protection provisionnelle, le requérant doit
encore rendre vraisemblable, par des éléments objectifs, une mise en
danger imminente ou une violation effective de son droit, susceptible de
lui causer un préjudice difficilement réparable et impliquant une urgence
temporelle. Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que
les dommages immatériels. Est difficilement réparable le préjudice qui
sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser
entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de
clientèle et l’atteinte à la réputation d’une personne (TF, 4A_611/2011 du
3 janvier 2012, consid. 4.1).
La notion d'urgence temporelle comporte des degrés et
s'apprécie en fonction de la nature de l'affaire et au regard des
circonstances. De façon générale, il y a urgence lorsque le retard apporté
à une solution provisoire, qui ne préjuge en rien le fond, menace les
intérêts d'une partie. Lors même que les mesures provisionnelles sont
subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais
la temporisation du requérant durant plusieurs mois depuis la
connaissance de l'atteinte ou du risque d'atteinte peut signifier qu'une
-
15 -
protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF,
4P.263/2004 du 1
er
février 2005 ; CPC - Bohnet, art. 261 n. 12; Hohl,
Procédure civile, t. II, 2
e
éd., nn. 1758 ss).
III.a) Les requérantes font grief à l’intimée d’indiquer à ses
assurés ou futurs assurés, sans réserve, qu’en cas de souscription d’une
assurance "frais d’hospitalisation", ils ont le libre choix dans toute la
Suisse de l’hôpital et, en divisions privée ou demi-privée, du médecin ;
dans la mesure où l’intimée refuse la couverture des prestations fournies
dans des établissements sans accords tarifaires, dont ceux du groupe
T., cette indication serait mensongère et propre à tromper l’assuré
pour l’amener à conclure une telle assurance. Les requérantes reprochent
également à l’intimée d’intervenir directement auprès de ses assurés pour
les dissuader de se faire soigner dans les cliniques du groupe T.,
afin d’éviter notamment que ces dernières couvrent les frais
d’hospitalisation, puis se retournent contre elle en se faisant céder les
créances par les patients. Dans ses communications individuelles comme
sur son site internet, l’intimée laisserait en outre entendre que l’absence
de conventions tarifaires avec le groupe T.________ est due aux tarifs
élevés pratiqués par celui-ci, la dénigrant ainsi aux yeux de ces patients.
Serait encore dénigrante, outre qu’incitative à rompre un contrat, la
publication sur son site de la liste des hôpitaux sans conventions tarifaires,
ainsi que l’indication, pour chaque hôpital concerné, d’un ou plusieurs
établissements concurrents au bénéfice de conventions tarifaires. Enfin,
en offrant à ses assurés qui optent pour la division commune une "prime"
en argent nettement inférieure au coût réel des prestations auxquelles ils
renoncent, l’intimée les détournerait de manière illicite des hôpitaux du
groupe T.________.
Selon les requérantes, ces agissements portent atteinte à leurs
droits. Dans la mesure où ils influeraient sur le choix des clients potentiels
et détournaient ceux-ci des cliniques du groupe, ils fausseraient la
concurrence et les entraveraient dans leur activité économique.
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16 -
b) L’intimée conteste la légitimation active des requérantes,
au motif qu’elles ne seraient pas directement touchées par ces prétendues
atteintes, mais seulement indirectement, à travers leurs participations
dans les différentes cliniques du groupe. Ces dernières ayant leur propre
personnalité juridique, la qualité pour agir des requérantes ne saurait se
fonder sur l’art. 9 al. 1 LCD. L’art. 10 al. 2 let a LCD ne serait pas non plus
applicable, les requérantes n’étant pas des organismes au sens de cette
disposition, ni n’ayant pour vocation la défense des intérêts des membres
de leur groupe.
Selon l'art. 9 al. 1 LCD, a la qualité pour agir celui qui, par un
acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son
crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts
économiques en général ou celui qui en est menacé ; le lésé peut
demander d’interdire l’atteinte, si elle est imminente (let. a), de la faire
cesser, si elle dure encore (let. b), ou d’en constater le caractère illicite, si
le trouble qu’elle a créé subsiste (let. c). Il peut en particulier demander
qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou
publié (art. 9 al. 2 LCD). Il peut en outre, conformément au code des
obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du
tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la
gestion d'affaires (art. 9 al. 3 LCD). Les actions prévues à l’art. 9 al. 1 et 2
LCD peuvent être exercées aussi par les associations professionnelles et
les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les
intérêts économiques de leurs membres (art. 10 al. 2 let. a LCD).
La loi visant à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties
concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD),
elle ne présuppose pas l'existence d'un rapport de concurrence. Il n’en
demeure pas moins que la notion de concurrence vise une compétition,
une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs
prestations. S’il n’est ainsi pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-
même un concurrent, il faut néanmoins que l'acte soit objectivement
propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour
acquérir la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché (TF,
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17 -
4P.73/2002 du 26 juin 2002, consid. 2.4 et les arrêts cités). Le rapport de
concurrence fonde ainsi, pour les parties concernées, l’intérêt à la
protection juridique selon l’art. 9 al. 1 LCD (ATF 121 III 168 c. 3b/aa et les
auteurs cités, JdT 1996 I 52). Cet intérêt n'est cependant pas lié à
l'existence d'un rapport de concurrence direct et le demandeur peut
fonder sa légitimation active sur la détérioration de sa position
concurrentielle causée par le comportement incriminé; c’est en ce sens
que le droit d'intenter action n'est pas réservé aux seuls compétiteurs (TF,
6S.329/2003 du 24 novembre 2003, consid. 2.2.1 ; ATF 126 III 239 consid.
1, non traduit in JT 2000 I 543 ; ATF 123 III 395 consid. 2a, JT 1998 I 338 ;
ATF 121 III 168 consid. 3b/aa précité).
En l’espèce, ce sont les cliniques du groupe T.________ qui, en
raison des prétendus actes illicites de l’intimée, sont susceptibles de subir
une atteinte à leur crédit, à leur clientèle ou à leurs affaires, autrement dit
d’être entravées dans leur activité économique. S’il s’agit de demander
réparation d’un éventuel préjudice (art. 9 al. 3 LCD), il faut donc admettre
que seules ces cliniques peuvent agir, pour autant qu’elles disposent de la
personnalité juridique. On pourrait toutefois se demander si, en tant que
sociétés du groupe T., les requérantes ne pourraient pas se
prévaloir elles aussi d’une atteinte à leur réputation leur ouvrant la voie
des actions défensives de l’art. 9 al. 1 LCD. La question peut toutefois
demeurer ouverte dans la mesure où il résulte des pièces au dossier qu’au
moins deux cliniques, celles de [...] et de [...], sont exploitées directement
par la requérante T.D.. Pour ces cliniques en tout cas, celle-ci
serait ainsi personnellement et directement touchée par les actes de
concurrence déloyale invoqués. Cela suffit pour admettre, au stade des
mesures provisionnelles, que les requérantes - du moins T.D.________ -
disposent de la qualité pour agir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le bien-fondé des conclusions.
IV.Selon l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou
pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre
manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale est
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18 -
concrétisée aux art. 3 à 8 LCD, qui dressent une liste (non exhaustive) des
agissements déloyaux. Si un comportement tombe sur le coup de ces
normes particulières, le recours à la clause générale de l'art. 2 LCD est
inutile. Celle-ci reste toutefois applicable pour les hypothèses que ces
dispositions ne viseraient pas (ATF 132 III 414 consid. 3.1 ; ATF 131 III 384
consid. 3).
a) Les requérantes fondent leurs conclusions 1 et 2 sur une
violation de l’art. 3 al. 1 let. b LCD, aux termes duquel agit de façon
déloyale celui qui donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-
même, son entreprise, sa raison de commerce, ses œuvres, ses
prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou
qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs
concurrents.
Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors
qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-
même, mais peut induire en erreur. Pour que l'art. 3 al. 1 let. b LCD
s’applique, encore faut-il que l’indication en cause soit propre à influencer
la décision du client. Pour déterminer si une publicité est inexacte ou
fallacieuse, est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne
foi à la publicité ; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience
générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 132 III 414
consid. 4.1.2 et l’arrêt cité).
En l’occurrence, tomberait sous le coup de cette disposition
l’indication sur le site internet de l’intimée selon laquelle les bénéficiaires
de son assurance complémentaire des frais d’hospitalisation disposent du
"libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse". Si l’on s’en tient à cette
phrase, l’indication pourrait être considérée comme inexacte puisque l’on
sait que cette assurance ne s’applique pas aux hôpitaux ne figurant pas
sur une liste de planification cantonale (hôpitaux non-répertoriés) et ne
bénéficiant pas d’accords tarifaires avec l’intimée (hôpitaux non-
conventionnés). Le fait que d’autres assureurs y recourent pour
promouvoir leurs produits d’assurances complémentaires nonobstant des
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19 -
limitations de couverture n’est à cet égard pas décisif. Cela étant, il est
déjà très douteux que l’indication dont il s’agit, même prise isolément,
puisse être interprétée par le lecteur moyen comme signifiant qu’il
n’existe aucune restriction d’assurance sur ce point. Selon l’expérience
générale de la vie, dans le domaine des assurances, la couverture
proposée par l’assureur est quasi toujours soumise à des conditions ou
restrictions qui, en principe, ne se retrouvent que dans les conditions
générales ou particulières d’assurance. Il paraît dès lors peu vraisemblable
que la seule mention "libre choix de l’hôpital" sur une page internet
faisant la promotion de produits d’assurance suffise à susciter chez
l’assuré potentiel l’idée qu’aucune restriction n’est prévue.
Quoi qu’il en soit, même en admettant que l’indication
incriminée serait en soi trompeuse, dans le cas concret, elle n’apparaît pas
de nature à induire en erreur l’assuré potentiel eu égard à l’ensemble des
informations figurant sur le site internet. Tout d’abord, la page qui affiche
cette indication comporte plus bas un lien "hôpitaux sans conventions
tarifaires valables", souligné et en caractères gras. Si l’on peut concéder
aux requérantes que cette phrase n’est à elle seule pas suffisante pour
comprendre clairement que le "libre choix" ne couvre pas ces
établissements, elle attire déjà l’attention du lecteur sur le fait qu’il existe
différents types d’hôpitaux, dont certains sans conventions valables, cet
adjectif donnant clairement à penser qu’un régime particulier leur est
applicable. Lorsque l’on clique sur le lien, on lit d’emblée, en haut de page,
que la conclusion de conventions tarifaires n’est pas toujours possible
avec certaines cliniques, que l’intimée propose toutefois des alternatives
et que, dans les hôpitaux bénéficiant de conventions valables, les assurés
choisissent librement le médecin. On trouve sur cette même page le lien
"liste des hôpitaux sans conventions dans le domaine des assurances
complémentaires - hôpitaux alternatifs", suivi de l’indication que, pour les
hôpitaux répertoriés par un canton, l’assureur assume dans tous les cas
les coûts en division commune, alors que, pour ceux non répertoriés, il ne
verse aucune prestation. Il ne fait pas de doute que ces informations
suffisent à un lecteur, même non averti, pour comprendre à tout le moins
que certains hôpitaux sont exclus de l’assurance complémentaire frais
-
20 -
d’hospitalisation. Si elles ne figurent pas sur la page principale, on y
accède facilement et directement depuis cette page, en un seul clic.
Contrairement à ce que prétendent les requérantes, point n’est donc
besoin de consulter les conditions spéciales d’assurance, du reste
accessibles elles-aussi depuis la page principale, en un clic, pour
comprendre que le "libre de choix de l’hôpital", tel que l’entend l’assureur,
ne couvre pas tous les hôpitaux de Suisse. Ces conditions spéciales, dont
l’assuré est censé avoir pris connaissance au moment de l’affiliation,
énoncent d’ailleurs clairement, à leur article premier, les deux conditions
qui doivent être remplies par l’hôpital pour que les prestations soient
couvertes par l’assureur. Le point de savoir si ces conditions sont toujours
adaptées au changement législatif de 2009 ou si elles constituent une
base contractuelle suffisante pour fonder le refus de couverture dans les
cliniques T.________ ne relève pas du présent litige.
Il suffit ici de constater qu’au vu de l’ensemble des
informations fournies par le site, l’indication "libre choix de l’hôpital" n’est
pas de nature à induire en erreur les assurés ou potentiels assurés de
l’intimée quant à l’étendue de la couverture. Sur ce point, on précisera
encore qu’il ne s’agit pas de déterminer si l’information y relative pourrait
ou devrait être libellée ou présentée différemment dans l’absolu, mais si
elle participe, seule ou en conjonction avec d’autres éléments du dossier,
à l’existence d’un acte constitutif de concurrence déloyale. Au stade des
mesures provisionnelles, on doit y répondre par la négative, ce qui
entraîne le rejet des conclusions 1 et 2 de la requête.
b) A l’appui de leurs conclusions 3 à 5, les requérantes se
prévalent principalement de l’art. 3 al. 1 let. a LCD, qui proscrit le
dénigrement d'autrui, de ses marchandises, de ses œuvres, de ses
prestations, de ses prix ou de ses affaires par des allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes.
aa) Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser
(quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les
qualités. Un propos est dénigrant, selon le Tribunal fédéral, lorsqu'il rend
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21 -
méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Tout propos
négatif ne suffit donc pas : il doit revêtir un certain caractère de gravité
(TF, 5A_585/2010 du 15 juin 2011, consid. 7.2). Dénigre par exemple un
produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d'un
prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible (ATF 122 IV 33
consid. 2c, JT 1998 IV 27).
Une allégation n'est pas déjà illicite selon l'art. 3 let. a LCD du
seul fait qu'elle dénigre les marchandises du concurrent ; il faut encore
qu'elle soit inexacte, ou bien fallacieuse, soit exacte en soi, mais
susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de toutes
les circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse -
ou encore inutilement blessante -, à savoir qu'elle donne du concurrent,
respectivement de ses prestations au sens large, une image négative et
outrancière que la lutte économique ne saurait justifier (TF, 5A_585/2010
consid. 7.2 précité ; TF, 4C.224/2005 du 12 décembre 2005, consid. 3.2 ;
TF, 4C.205/2000 du 13 septembre 2000, consid. 2a, in sic ! 9/2000 p.
808/809).
bb) Selon les requérantes, est dénigrant, au sens de cette
disposition, le fait que l’intimée indique ou laisse entendre à ses assurés
ou potentiels assurés, aussi bien à travers son site internet qu’en les
contactant directement, que les tarifs des cliniques du groupe T.________
sont trop élevés et que ce dernier n’est pas disposé à trouver un accord
tarifaire.
Il convient de préciser d’emblée, en ce qui concerne les
indications sur internet, qu’est seul déterminant le contenu actuel du site.
En effet, à la demande des requérantes, l’intimée a modifié en février ou
mars 2015 certaines indications de son site jugées par celles-ci comme
dénigrantes et contraires à la LCD. Au vu des conclusions de la requête, on
s’en tiendra donc à la présentation actuelle du site.
On y lit, sur la page consacrée à l’assurance complémentaire
des frais d’hospitalisation, sous rubrique "questions et réponses", que
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22 -
l’intimée ne couvre pas les prestations des hôpitaux du groupe T.________
au motif que les "revendications tarifaires pour les remboursement futurs
divergent trop" et qu’elle se bat contre la "hausse effrénée des coûts".
Tout d’abord, on ne voit pas que ces affirmations soient, en
elles-mêmes, inexactes. Dans toute négociation contractuelle, le prix est
un élément essentiel sur lequel les cocontractants doivent s’entendre. En
l’espèce, si les négociations entre les parties, qui ont duré plus de deux
ans, n’ont pas abouti à des accords tarifaires, c’est qu’il y avait des
divergences aussi sur les tarifs. Les requérantes allèguent elles-mêmes
avoir proposé une diminution de 10% de leurs tarifs, ce qui confirme, si
besoin était, que les négociations ont bien porté sur ce point. Quant à la
"hausse effrénée des coûts", il est notoire que les coûts de la santé en
Suisse augmentent chaque année, de sorte que cette indication n’apparaît
pas fausse non plus. Certes, dans le contexte où elles sont insérées, ces
affirmations pourraient laisser entendre que les tarifs des hôpitaux du
groupe T.________ seraient élevés, mais il s’agirait là, de manière
clairement reconnaissable pour le public, du point de vue de l’assureur, au
regard des montants que celui-ci est prêt à payer. Le lecteur, même non
averti, sait en effet que l’assureur et le fournisseur de prestations visent
tous deux à tirer un bénéfice de leurs activités économiques et que, pour
optimiser celui-ci, le premier cherche à avoir les tarifs les plus bas, alors
qu’il est dans l’intérêt du second de conclure à des tarifs plus élevés. Pour
le lecteur moyen, les passages incriminés ne signifient ainsi pas autre
chose qu’au regard de leurs politiques de prix respectives, les parties ne
sont pas parvenues à un accord. Cela n’est pas méprisant pour les
requérantes ou leurs cliniques, ni encore moins ne revêt un degré de
gravité tel qu'une protection selon la LCD se justifierait.
S’agissant des contacts directs avec les assurés, un seul des
courriers produits contient des allégations ("prétentions tarifaires
injustifiées", "revendications tarifaires (...) inacceptables", "le groupe
T.________ n’est pas disposé à trouver un terrain d’entente") qui,
éventuellement, pourraient tomber sous le coup de l’art. 3 al. 1 let. a LCD.
Mais il remonte au mois de janvier 2015, soit avant que les requérantes ne
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23 -
demandent à l’intimée la suppression de ces allégations de ses lettres et
de son site internet. On ne trouve plus ces termes dans les
communications postérieures et les requérantes n’allèguent pas, ni a
fortiori ne rendent vraisemblable, que l’intimée aurait continué à les
utiliser.
Les requérantes critiquent ensuite le fait que, dans ses
communications avec les assurés, l’intimée chercherait à les dissuader de
se faire soigner dans une des cliniques du groupe T.________ sans avoir à
rendre une décision formelle de refus de couverture. Cela lui permettrait
d’éviter que lesdites cliniques prennent en charge ces assurés puis, par
des cessions de créances, se retournent contre elle.
Il ne ressort pas de l’instruction que l’intimée se serait
adressée à ses assurés spontanément, c’est-à-dire de manière générale et
préventive, pour leur dire de ne pas se rendre dans les cliniques du groupe
T.. Les courriers au dossier font tous suite à des demandes
individuelles et concrètes de garantie sur la prise en charge des frais dans
lesdites cliniques. Les requérantes ne soutiennent d’ailleurs pas autre
chose, mais font grief à l’intimée de répondre directement à ses assurés,
alors que, selon elles, le refus devrait être communiqué aux cliniques
concernées, qui répercuteraient ensuite l’information aux patients. Le grief
n’est pas fondé. On ne saurait en effet reprocher à l’assureur, qui est le
partenaire contractuel de l’assuré, de renseigner directement celui-ci sur
la prise en charge des frais de telle ou telle hospitalisation, et ce, même
dans l’hypothèse où la demande de garantie émane de l’hôpital ou du
médecin. Comme l’expose à juste titre l’intimée, admettre le contraire
reviendrait à transférer à un tiers au contrat le droit d’informer l’assuré de
l’étendue de sa couverture. Le fait que l’intimée informe directement ses
assurés, dans des cas concrets, de l’absence de couverture dans les
cliniques du groupe T. échappe ainsi à toute critique, ce que les
requérantes admettaient d’ailleurs elles-mêmes dans leur courrier du 19
février 2015.
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24 -
cc) Les requérantes s’en prennent également à la "liste des
hôpitaux sans conventions dans le domaine des assurances
complémentaires - hôpitaux alternatifs" publiée sur le site internet de
l’intimée ; cette liste serait non seulement dénigrante, mais inciterait les
assurés à mettre fin à leurs contrats avec les cliniques du groupe
T.________ qui y figurent, ce qui tomberait aussi sur le coût de l’art. 4 LCD.
Datée du 23 septembre 2015, la liste en question mentionne,
pour les cantons concernés, les hôpitaux répertoriés mais ne bénéficiant
pas de conventions tarifaires pour l’assurance complémentaire, dans
lesquels sont pris en charge les prestations de l’assurance de base, mais
aucune prestation relevant de l’assurance complémentaire. Elle énonce
également les hôpitaux non répertoriés par les cantons et sans
conventions tarifaires, dans lesquels aucune prestation n’est couverte.
Enfin, pour chaque hôpital répertorié ou sans convention, elle fournit des
noms de cliniques bénéficiant de conventions tarifaires et dans lesquelles
l’intimée couvre les coûts des prestations relevant tant de l’assurance de
base que de celle complémentaire.
On ne voit pas, et les requérantes n’avancent rien de concret à
ce sujet, en quoi le fait de figurer sur cette liste serait dénigrant, au sens
de l’art. 3 al. 1 let. a LCD et de la jurisprudence y relative, pour les
cliniques du groupe T.. A défaut de tout commentaire ou
appréciation, par exemple sur la qualité des prestations ou les prix
pratiqués, la seule présence sur cette liste n’est manifestement pas de
nature à donner une image méprisante, ni même simplement négative,
desdites cliniques.
La liste dont il s’agit n’apparaît pas d’avantage contraire à
l’art. 4 let. a LCD, qui prohibe le fait d’inciter un client à rompre un contrat
en vue d'en conclure un autre avec lui. En effet, ce document ne vise pas
les patients des cliniques du groupe T., mais s’adresse aux assurés
de l’intimée, actuels ou potentiels. De surcroît, comme exposé, sa fonction
est purement informative : il se borne à indiquer des hôpitaux
conventionnés à proximité des hôpitaux sans conventions. L’information
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25 -
n’est ni incitative à mettre fin à un éventuel contrat de soins avec les
cliniques du groupe T., au sens de l’art. 4 let. a LCD, ni déloyale
pour un autre motif, notamment au regard de la clause générale de l’art. 2
LCD.
Il y a d’ailleurs une certaine contradiction à plaider à la fois
que l’intimée induirait ses assurés en erreur en ne les informant pas
clairement de l’absence de couverture dans certains hôpitaux, dont ceux
du groupe T., et qu’elle agirait de manière déloyale en indiquant
aux mêmes assurés où ils peuvent être soignés selon leur police
d’assurance.
Savoir si, comme le soutiennent les requérantes, une liste
"positive", c’est-à-dire énumérant les seuls hôpitaux au bénéfice d’accords
tarifaires, serait suffisante au regard devoir d’information dont se prévaut
l’assureur n’est pas déterminant. En effet, comme rappelé ci-dessus, la
question n’est pas de savoir si l’information répercutée par l’intimée à ses
assurés, ici à travers la liste dont la suppression est demandée, est ou non
optimale dans l’absolu ou si un autre contenu ou une autre présentation
sauvegarderait mieux les intérêts des requérantes, mais si, à l’aune des
dispositions de la LCD, elle est constitutive d’un comportement illicite. Les
requérantes ne le rendent pas vraisemblable.
On relèvera encore sur ce point que le groupe T.________
estime injustifié le refus de couverture dans ses cliniques et, nonobstant
ce refus, continue à traiter les assurés de l’intimée en se faisant céder en
retour des créances contre l’assureur. Dans ce contexte, on peut encore
plus difficilement exiger de l’intimée qu’elle ne fasse pas connaître
clairement sa position à cet égard, que ce soit d’une manière générale,
notamment par son site internet, ou individuelle, à chaque fois qu’elle est
sollicitée dans un cas concret. Certes, à l’extrême, on pourrait imaginer
qu’elle empêcherait ainsi ses assurés voulant se faire soigner dans une
clinique du groupe T.________ de savoir qu’ils seront pris en charge en
dépit du refus de couverture de l’assureur, moyennant la cession de leurs
créances contre celui-ci. Mais pour que ce comportement puisse être
-
26 -
critiquable au regard de la LCD, encore faudrait-il que les prétentions
cédées soient bien fondées, autrement dit que le refus de couverture soit
injustifié, ce qui fait l’objet de la procédure bernoise et n’a nullement été
rendu vraisemblable ici.
Au vu de ces considérations, les conclusions 3 à 5 de la
requête de mesures provisionnelles doivent également être rejetées.
c) Les requérantes soutiennent enfin que les
"remboursements" que l’intimée propose aux assurés qui choisissent de
se faire traiter en division commune nonobstant une couverture en
division demi-privée ou privée tombent sur le coup de l’art. 3 al. 1 let. g
LCD.
Selon cette disposition, agit de façon déloyale celui qui
trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre. Par
prime, il faut entendre une prestation accessoire à celle fournie à titre
principal (BKomm UWG - Wickihalder,
n. 3 ad art. 3 al. 1 let. g). Pour qu’elle soit constitutive d’un comportement
déloyal, il est essentiel que le client soit trompé dans la valeur réelle de
l’offre (FF 1983 II 1037, spéc. p. 1100). La tromperie consiste dans le fait
que la prime attire l’attention de l’acheteur au point que son jugement
s’en trouve faussé. La prime tend à suggérer au consommateur que
l’achat qu’il envisage est pour lui une affaire particulièrement
avantageuse.
En l’espèce, la tromperie consiste, selon les requérantes, à
faire croire aux assurés qu’en optant pour le remboursement qui leur est
proposé, ils pourraient récupérer une partie de la prime versée à
l’assureur, et ce, sans que ceux-ci puissent se rendre compte que la valeur
dudit remboursement est dérisoire par rapport à celle de la prestation à
laquelle ils renoncent, savoir l’hospitalisation en division privée ou demie-
privée.
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27 -
Avec les requérantes, on doit admettre que la différence de
coût entre l’hospitalisation en division privée ou demi-privée et celle en
division commune est en effet bien supérieure au remboursement
journalier de 250 fr. ou 200 fr. offert, ce que l’intimée ne conteste du reste
pas. Cela étant, rien dans la formulation de l’offre ne suggère que ces
prestations seraient équivalentes ou presque. L’offre s’adresse aux
assurés en division privée ou demi-privée, dont on peut raisonnablement
partir de l’idée qu’ils connaissent en principe les prestations
supplémentaires qui leur sont garanties par rapport à une hospitalisation
en division commune. Il n’est dès lors pas vraisemblable que l’assuré
moyen ayant opté pour la division privée ou demi-privée puisse déduire de
cette offre que les prestations auxquelles il renonce représentent pour
l’assureur un coût financier de seulement 250 fr. par jour. Au demeurant,
les requérantes n’ont pris aucune conclusion sur ce point, visant
notamment à supprimer ou à modifier l’offre incriminée, de sorte que sa
licéité au regard de la LCD n’a pas à être examinée plus en avant.
V.Il y a lieu de régler directement le sort des frais de la
procédure (art. 104 al. 3 CPC a contrario), d’autant que les mesures
requises sont refusées (CPC - Tappy, art. 104 n. 12) ; ces frais
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. (art. 28 et 31 du tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC ; RSV 270.11.5]),
sont mis à la charge des requérantes qui succombent (art. 106 al. 1 CPC),
solidairement entre elles.
L’intimée a droit à des dépens qu’il convient de fixer à 9'450
fr., savoir 9'000 fr. à titre de défraiement de son conseil (art. 3, 6 et 20 du
tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; RSV
270.11.6]) et 450 fr. pour les déboursés de l’avocat (art. 19 TDC) ; les
requérantes répondent solidairement de ces dépens.
Par ces motifs,
-
28 -
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 23
octobre 2015 par les requérantes T.M.________ et T.D..
II. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à 6'000 francs (six mille francs), à la charge des requérantes,
solidairement entre elles.
III. Dit que les requérantes, solidairement entre elles, verseront à
l’intimée H.W. la somme de 9'450 fr. (neuf mille quatre
cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le juge délégué :Le greffier :
P. MullerE. Vinçani
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils respectifs des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
-
29 -
Le greffier :
E. Vinçani