Frais après le retrait d’une requête de mesures provisionnelles

CCIV cm15-040304-592015dca/2015Tribunal cantonal / Chambre civile23 oct. 2015Droit civilPartiellement admis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________SA a requis des mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’encontre de B.C.________AG afin de faire cesser l’utilisation d’une raison sociale. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. Après que B.C.________AG a modifié sa raison sociale et demandé l’inscription correspondante au registre du commerce, C.________SA a retiré la requête de mesures provisionnelles, tout en sollicitant l’attribution des frais. Le juge instructeur a pris acte du retrait, a rayé la cause du rôle et a ordonné à B.C.________AG de verser CHF 2,250 à C.________SA. C.________AG devait également supporter CHF 750 de frais de la procédure de mesures provisionnelles, tandis que C.________SA supportait CHF 350 pour la phase superprovisionnelle rejetée.

Regeste Omnilex

Art. 106 al. 1 CPC; frais après le retrait d’une requête de mesures provisionnelles. Si l’intimée satisfait spontanément aux conclusions prises et que la requérante retire ensuite sa requête, l’intimée doit être considérée comme la partie qui succombe dans la procédure de mesures provisionnelles et supporte les frais judiciaires correspondants ainsi que les dépens. Les frais d’une requête de mesures superprovisionnelles précédemment rejetée restent à la charge de la requérante. Le retrait entraîne la clôture de la procédure et le classement de la cause; l’indemnité de dépens peut également comprendre le remboursement de l’avance de frais. Voir consid. 1.

Texte intégral

1005 TRIBUNAL CANTONAL CM15.040304 59/2015/DCA C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C.________SA, à Lausanne, requérante, d'avec B.C.________AG, à Winterthur, intimée.


Du 23 octobre 2015


Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 23 septembre 2015 par C.________SA, tendant à ce qu'ordre soit donné à l'intimée B.C.________AG de cesser immédiatement d'user de cette raison de commerce et de ce nom commercial, vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 24 septembre 2015, vu l’avance de frais de 3'350 fr. versée par la requérante le 2 octobre 2015, vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu par lettre du 19 octobre 2015, après que l'intimée a modifié sa raison sociale et requis l’inscription correspondante auprès du Registre du commerce du canton de Zurich,

  • 2 - vu la conclusion en allocation de dépens contenue dans ce courrier, vu la lettre du juge instructeur du 20 octobre 2015, prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles, annulant l'audience du même jour et fixant à l'intimée un délai au 28 octobre 2015 pour se déterminer sur la conclusion en dépens, vu la détermination du conseil de l'intimée du 21 octobre 2015, qui a admis l’allocation de dépens à la requérante; attendu que, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement, que l'intimée, qui a exécuté spontanément les conclusions de la requête de mesures provisionnelles, doit être considérée comme la partie succombante et supporter les frais de la procédure provisionnelle, qui incluent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), qu'elle versera à la requérante le montant de 2'250 fr., soit 750 fr. en remboursement des frais judiciaires (art. 29 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et 1'500 fr. à titre de dépens (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), que la requérante supportera quant à elle les frais des mesures superprovisionnelles rejetées, arrêtés à 350 fr. (art. 30 TFJC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos,

  • 3 - I. Met les frais de la procédure superprovisionnelle, fixés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge de la requérante C.________SA et les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimée B.C.________AG. II. Dit que ces frais sont compensés avec l’avance versée par la requérante. III. Condamne l’intimée à verser à la requérante un montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais. IV. Raie la cause du rôle. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonL. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux

Mots-clés

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The court took note of the withdrawal and terminated the provisional-measures proceedings by striking the case from the roll.

Since the requested conduct had been implemented, the applicant withdrew the request and the court accepted this procedural consequence.

The applicant bears the CHF 350 costs of the rejected superprovisional measures, while the respondent bears the CHF 750 costs of the provisional-measures proceedings and must pay CHF 2,250 in total to the applicant.

Under Art. 106(1) CPC, costs follow the losing party; because the respondent spontaneously complied with the requested relief, it is treated as the losing party for the provisional-measures proceedings. The applicant remains responsible for the rejected superprovisional stage.

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