Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant A.,
à Lausanne, d'avec N., à Martigny.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.La requérante A.________ a notamment pour but de donner des
conseils aux entreprises dans le domaine de l’information et de placer
et/ou mettre à disposition du personnel fixe ou temporaire. Elle est
habilitée à pratiquer la location de services et le placement privé.
2.Par contrat de travail du 20 décembre 2011, la requérante a
engagé l’intimé N.________ comme consultant à compter du 1
er
mars 2012.
L’art. 8.2 de son contrat de travail prévoit ce qui suit :
-
2 -
"L’employé s’interdit notamment de traiter ou d’exploiter, pour son
propre compte ou pour le compte d’un quelconque tiers, tout ou
partie des informations auxquelles il a eu accès chez l’employeur,
auprès des clients de la société ou, d’une manière plus générale,
dans le cadre de son activité."
L’art. 8.3 a la teneur suivante :
"Il est également interdit à l’employé de travailler par l’intermédiaire
d’une autre société de service (« bailleur de services » au sens de la
LSE) pour le compte d’un client de la société (« entreprise de
mission » au sens de la LSE) auprès duquel l’employé a effectué une
mission au cours des 6 (six) mois qui ont précédé la fin des rapports
de travail. Après l’échéance de son contrat de travail, cette
interdiction ne s’applique toutefois pas à l’employé dans le cas d’un
engagement direct de celui-ci par l’entreprise de mission, pour
autant que la mission auprès du client concerné ait duré trois mois
au moins."
Dès son entrée en fonction, l’intimé a été envoyé en mission
auprès de X..
3.a) Le 13 janvier 2012, la requérante et X. ont conclu
un contrat de mandat. Celui-ci avait pour objet de renforcer l’équipe de
développement de X.________ dans le cadre du projet « [...]» et de
redéfinir l’architecture logicielle. Le mandat devait être exécuté
personnellement par l’intimé, dans les locaux de X.________.
L’activité du mandataire devait débuter le 1
er
mars 2012 et se
terminer dans un délai au 31 décembre 2012.
La rémunération de la requérante était fixée à 130 fr. par
heure de conseil, TVA en sus. Elle était plafonnée à un montant de
200'720 fr., soit 1'544 heures.
Le contrat prévoyait un devoir de confidentialité, dont la
violation devait entraîner une peine conventionnelle.
-
3 -
b) Par avenant des 13 et 16 mars 2012, la requérante et
X.________ ont augmenté le plafond des coûts pour les prestations
contractuelles de 10'400 fr., hors TVA, soit huitante heures.
c) Le 8 janvier 2013, la requérante et X.________ ont conclu un
nouveau contrat de mandat. Celui-ci avait pour objet de renforcer l’équipe
de développement de X.________ dans le cadre du projet « [...]» et
d’apporter un support technique aux différents développeurs de ce projet.
Le mandat devait être exécuté personnellement par l’intimé, dans les
locaux de X..
L’activité du mandataire devait débuter le 3 janvier 2013 et se
terminer dans un délai au 30 juin 2013.
La rémunération de la requérante était fixée à 134 fr. par
heure de conseil, TVA en sus. Elle était plafonnée à 121’404 fr., soit 906
heures.
4.L’intimé est l’unique associé de la société J., inscrite au
registre du commerce le 5 février 2013, dont le but est la fourniture de
conseils en technologie de l’information ainsi que toutes activités y
relatives.
5.Par courriel du 7 mars 2013, dont l’objet est « Autorisation
LSE », l’intimé a écrit à la requérante notamment ce qui suit :
"(...) je ne suis pas soumis à cette autorisation étant en société uni-
personnelle. Même en travaillant en régie, chez un client, sous les
ordres de ce client.
(...)
Nous pouvons donc établir ensemble un contrat de sous-traitance."
Par courriel du 12 mars 2013, la requérante a fait part à
l’intimé de sa surprise.
-
4 -
Par courrier du 22 mars 2013, le Service de l’emploi a informé
la requérante que les sociétés unipersonnelles ne sont pas dispensées de
l’obligation de détenir une autorisation de pratiquer la location de
services.
Par courriel du 19 avril 2013, la requérante a écrit à l’intimé
notamment ce qui suit :
"Après tous ces échanges, voici enfin le contrat tant attendu
reprenant les termes de nos différentes discussions.
Merci de nous en renvoyer un exemplaire signé. "
Etait joint à ce courriel un projet de contrat de mandat entre la
requérante et J.. Ce projet était signé, pour la requérante, par [...].
Son objet était le suivant :
" J. (mandataire) met à disposition d’A.________ (mandant),
un consultant [...], en la personne de Monsieur N..
Le mandataire travaillera pour le compte du mandant dans le cadre
du projet que ce dernier s’est vu confier par X. (ci-après
également « le client »)."
Par courriel du 25 avril 2013, l’intimé a écrit aux représentants
de la requérante ce qui suit :
"Je vous écris pour faire suite à notre discussion de mardi dernier et
à nos échanges de ces derniers mois. Je ne souhaite pas signer le
contrat que vous m’avez envoyé vendredi. X.________ ne souhaite
pas se passer de mes services car ce serait un trop gros risque pour
le projet.
Je vous propose donc de poser ma démission et de faire mon préavis
de 2 mois. Vous pourrez ainsi facturer et marger sur ces 2 mois. En
contre partie je vous demande de renoncer à la clause de non
concurrence, par écrit, pour que le projet deX.________ puisse
continuer dans de bonnes conditions."
Le 7 mai 2013, l’intimé a résilié son contrat de travail pour le 7
juillet 2013.
-
5 -
Par courrier du 8 mai 2013, la requérante a accusé réception
de la démission de l’intimé et attiré l’attention de celui-ci sur ses
obligations contractuelles.
Le 15 mai 2013, après que le courrier du 8 mai 2013 lui est
revenu en retour, la requérante l’a envoyé à nouveau à l’intimé par
courriel.
Par courriel du 21 mai 2013, X.________ a écrit à la requérante
notamment ce qui suit :
"Concernant M. N.________ je vous laisse voir avec lui directement.
Notre contrat entre A.________ et X.________ se termine fin juin 2013."
Par courrier du 23 mai 2013, le Service de l’emploi a écrit à la
requérante ce qui suit :
"Conformément à l’art. 12, al. 1, de la loi sur le service de l’emploi
(LSE), toute personne qui cède les services de travailleurs à des tiers
doit avoir obtenu une autorisation, même si l’entreprise est
constituée d’un seul collaborateur et que ce dernier est aussi
propriétaire de l’entreprise. Il y a en effet déjà location de services si
l’employé, dans ce cas le propriétaire d’une société unipersonnelle,
met ses services à disposition d’un client en abandonnant à celui-ci
l’essentiel de ses pouvoirs de direction vis-à-vis de lui-même. Si la
location de services est pratiquée en tant qu’activité commerciale,
une autorisation est indispensable."
Par courriel adressé le 3 juin 2013 à X., la requérante
s’est étonnée de la non reconduction de la mission de l’intimé.
Par courriel du 21 juin 2013, la requérante a attiré l’attention
de X. sur les engagements contractuels pris par l’intimé et sur
l’impossibilité de celui-ci de continuer sa mission auprès d’elle.
Par courriel du 24 juin 2013, X.________ a répondu qu’il
s’agissait d’un litige entre les parties et qu’elle ne prenait pas position,
tout en précisant ne pas vouloir travailler avec des collaborateurs qui ne
respectent pas leurs devoirs et engagements.
-
6 -
Par courrier du 26 juin 2013, la requérante a rappelé à l’intimé
ses obligations contractuelles. Elle l’a également informé que le Service de
l’Emploi avait confirmé que les sociétés unipersonnelles souhaitant mettre
leur employé à disposition d’une société tierce devaient détenir une
autorisation de pratiquer au sens de la LSE (loi sur le service de l’emploi et
la location de services du 6 octobre 1989, RS 823.11). Enfin, elle lui a
indiqué qu’elle était toujours disposée à prolonger les rapports de travail.
Par courrier du 28 juin 2013, l’intimé a exposé à la requérante
que la société qu’il avait créée ne constituait pas une société de services
au sens de la LSE et que la requérante l’avait encouragé à fonder celle-ci,
lui recommandant la marche à suivre.
Le second contrat de mandat conclu entre la requérante et
X.________ est arrivé à échéance le 30 juin 2013, de la même manière que
le premier était arrivé à échéance à la fin de l’année 2012.
Par courrier du 1
er
juillet 2013, la requérante a mis en
demeure l’intimé de renoncer à poursuivre sa mission auprès de X.________
par l’intermédiaire de J.________ ou de toute autre structure assimilée à
une société de services.
Par courrier du même jour, le conseil de l’intimé a écrit à celui
de la requérante ce qui suit :
"Mon client s’est présenté ce matin à 09H00 dans les bureaux de
votre mandante pour y accomplir sa dernière semaine de travail.
Après avoir eu un entretien avec MM. [...] et [...], administrateur-
président respectivement administrateur de votre cliente, mon
mandant prend bonne note du fait qu’il a été libéré par ces derniers
avec effet immédiat de son obligation de travailler alors que son
contrat de travail se termine le 7 juillet 2013."
Par courrier du lendemain, la requérante a informé X.________
de la nécessité de détenir une autorisation de pratiquer la location de
services pour mettre un employé à disposition d’une société tierce.
Le même jour, X.________ a répondu ce qui suit :
-
7 -
"Nous ne partageons pas cette interprétation de la nature des
rapports contractuels que nous envisageons de conclure avec la
J.."
6.Au dire de l’intimé, le projet [...] de X. est aujourd’hui
terminé, de sorte qu’il ne travaillera plus pour ce projet. L’intimé a par
ailleurs indiqué qu’il n’a à ce jour conclu aucun autre accord de
collaboration avec X., nonobstant que des discussions ont eu lieu à
ce sujet.
7.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 3 juillet 2013, la requérante A. a pris contre l’intimé N.,
avec dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement
I.Interdire à M. N., sous menace de la peine d’amende de
l’art. 292 CP, d’exercer toute activité pour le compte de
X.________ en qualité d’employé de J.________ ou en qualité
d’employé de toute autre société de services, à l’exception de la
requérante.
II. Interdire à M. N., sous menace de la peine d’amende de
l’art. 292 CP, de contribuer de quelque manière que ce soit (sauf
en qualité d’employé de X.) à la continuation du projet «
[...]» de X..
III. Dans l’hypothèse où M. N. travaillerait déjà pour le
compte de X., donner ordre à M. N., sous
menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de cesser
immédiatement toute activité pour le compte de X.________ en
qualité d’employé de J.________ ou en qualité d’employé de toute
autre société de services, à l’exception de la requérante.
IV. Dans l’hypothèse où M. N.________ travaillerait déjà pour le
compte de X., donner ordre à M. N., sous
menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de cesser de
contribuer de quelque manière que ce soit (sauf en qualité
d’employé de X.) à la continuation du projet « [...]» de
X.."
-
8 -
Par courrier du 4 juillet 2013, le juge de céans a rejeté les
conclusions prises à titre superprovisionnel.
Dans ses déterminations du 22 juillet 2013, l’intimé a pris les
conclusions suivantes :
"Principalement
-
9 -
l’incompétence ratione materiae du juge de céans pour connaître de la
présente cause. Il soutient que le litige ne relève pas d’une attribution de
l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).
a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action. Le tribunal doit notamment être compétent à
raison de la matière (art. 59 al. 2 CPC).
Conformément à l’art. 74 al. 3 LOJV (loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans sa teneur en vigueur
dès le
1
er
janvier 2011, la Cour civile du Tribunal cantonal connaît en instance
cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l’art. 5 CPC – parmi
lesquelles on compte les litiges relevant de la LCD lorsque la valeur
litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. d CPC). Si le litige porte sur
une seule prétention ayant plusieurs fondements, l’un de ces derniers
relevant de l’instance cantonale unique, celle-ci pourra être saisie pour
l’intégralité de la prétention (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
5 CPC et la réf. citée).
En vertu de la théorie de la double pertinence, lorsque
l’examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-
fondé de la demande, les faits justifiant à la fois la compétence et les
prétentions au fond, s’ils sont contestés, seront présumés exacts pour
l’examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu’au moment
où le juge statuera sur le fond. En d’autres termes, il suffit, pour admettre
la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la
condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la
prétention soumise à l’examen du tribunal soient allégués, les objections
de la partie défenderesse n’étant examinées qu’au moment de juger
l’affaire sur le fond (ATF 137 III 32 c. 2.2 et 2.3, JT 2010 I 439; Bohnet, CPC
commenté, n. 23 ad art. 60 CPC). Il n’y a d’exception que lorsque la
présentation des faits figurant dans la demande apparaît d’emblée comme
spécieuse ou incohérente et qu’elle peut être réfutée immédiatement et
-
10 -
sans équivoque par la réponse et les pièces déposées par la partie
adverse (ATF 137 III 32 c. 2.2 et 2.3, JT 2010 I 439; ATF 136 III 486).
S’agissant de l’appréciation juridique des faits allégués dans la
demande, le tribunal n’est cependant pas lié par l’argumentation du
demandeur (TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 c. 2; ATF 137 III 32 c. 2.2, JT
2010 I 439).
b)i) En l’espèce, en application de la théorie des faits
doublement pertinents, les faits allégués par la requérante dans sa
requête de mesures provisionnelles sont présumés exacts. Il s’agit dès lors
de déterminer si ces faits permettent de retenir que la présente cause
relève de la LCD.
Selon l’art. 1 LCD, cette loi vise à garantir, dans l’intérêt de
toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas
faussée. La LCD ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence.
Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique
entre des personnes qui offrent leurs prestations. La concurrence suppose
donc un marché (ATF 126 III 198 c. 2c/aa).
Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas
que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples
figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition
générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou
entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la
concurrence, le fonctionnement du marché (ibidem).
Puisque l'intérêt protégé par la LCD est de prévenir une
concurrence faussée par des privés, pourra également agir de façon
déloyale celui qui n'a pas de rapport de concurrence avec les fournisseurs
et les acheteurs (ATF 120 II 76 c. 3a, JT 1994 I 365). Il n'est ainsi pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent (ATF 126 III
198 c. 2c/aa).
-
11 -
ii) Il ressort des faits allégués par la requérante que celle-ci a
notamment pour but de donner des conseils aux entreprises dans le
domaine de l’information et de placer et/ou mettre à disposition du
personnel fixe ou temporaire. Dans la mesure où de nombreuses sociétés
fournissent des prestations analogues, il convient de retenir qu’il existe un
marché concurrentiel dans ces domaines.
Par ailleurs, la requérante allègue que l’intimé a incité
X.________ à rompre le contrat qui la liait à elle afin d’en conclure un avec
lui et que l’intimé a exploité indûment les connaissances qu’il avait
acquises en travaillant à son service.
Au vu de cet état de fait, on ne peut pas exclure que la cause
relève de la LCD. Force est également d’admettre que la valeur litigieuse,
qui ne peut pas être chiffrée précisément, pourrait dépasser 30'000
francs. Il faut donc considérer que la Cour civile est compétente pour
connaître de l’action principale, tant sous l'angle de la LCD que sous celui
des art. 340 ss CO.
c) L’art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi,
le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du
lieu où la mesure doit être exécutée est impérativement compétent pour
ordonner des mesures provisionnelles. En droit vaudois, le juge délégué de
la Cour civile est compétent pour statuer, en procédure sommaire (art.
248 let. d CPC), sur les requêtes de mesures provisionnelles (art. 43 al. 1
let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
Le juge de céans est par conséquent compétent pour examiner
les prétentions que fait valoir la requérante dans sa requête de mesures
provisionnelles du 3 juillet 2013.
III.Depuis l’entrée en vigueur du CPC, les conditions d’obtention
des mesures provisionnelles sont exclusivement régies par les art. 261 ss
-
12 -
CPC (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
ème
éd., nn. 1734 et 1735, p. 316), l’art.
9 LCD ne donnant que la liste des mesures que le juge peut ordonner. Les
art. 261 ss CPC sont également applicables à la requête tendant à
interdire de manière anticipée au travailleur de faire concurrence selon
l’art. 340b al. 3 CO (Bohnet, CPC commenté, n. 11 ad art. 262 CPC).
A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge
doit examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au
fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits
(TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4.1; Hohl, op. cit., nn. 1751 ss, pp.
321 ss et les réf. citées; Bohnet, CPC commenté, nn. 7 à 10 ad art. 261
CPC).
Pour examiner la réalisation de ces conditions, le juge se fonde
sur les éléments de preuve immédiatement disponibles et se limite à un
examen sommaire de la question de droit (TF 4A_367/2008 du 14
novembre 2008 c. 2; TF 5A_629/2009 du 25 février 2010 c. 4.2). Les
exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la
vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008
c. 2.3; ATF 129 III 426 c. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable
lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la base d'éléments
objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu'il
faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou
que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC
commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Le juge doit accorder la
protection requise si, sur la base d'un examen sommaire, la prétention
invoquée au fond ne se révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108
II 69 c. 2a et les réf. citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse
Lausanne 1986, nn. 61 ss).
-
13 -
Il convient d’examiner avant tout si la requérante est
vraisemblablement titulaire d’une prétention au fond à l’encontre de
l’intimé.
IV.Aux termes de l’art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout
comportement ou pratique qui est trompeur ou qui contrevient de toute
autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports
entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Cette clause générale
est concrétisée par la liste d’exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD (ATF
131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2;
Troller, Précis du droit suisse des bien immatériels, 2
ème
éd., Bâle 2006, p.
349). Il n’est pas nécessaire de faire appel à la clause générale si le
comportement reproché tombe sous le coup de l’une des dispositions
spéciales précitées (TF 4A_371/2010 c. 8.1; ATF 133 III 384 c. 3, JT 2005 I
434), raison pour laquelle il convient de commencer par examiner
l’applicabilité de ces dernières (ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF
4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; ATF 122 III 469 c. 8, SJ 1997 I 129).
Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’énumération des clauses spéciales
n’est pas exhaustive, de sorte qu’il est possible qu’un agissement qui
n’entre pas dans les prévisions des art. 3 à 8 LCD soit tout de même
constitutif de concurrence déloyale en application de l’art. 2 LCD (ATF 131
III 384 c. 3, JT 2005 I 434; TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2; ATF 122 III
469 c. 8, SJ 1997 I 129; ATF 116 II 365 c. 3b, JT 1991 I 613; Troller, op. cit.,
p. 346).
V.La requérante fait valoir que l’intimé a incité X.________ à
rompre le contrat de mandat qui la liait à elle afin d’en conclure un
nouveau avec lui.
a) Selon l’art. 4 let. a LCD, celui qui incite un client à rompre
un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui agit de façon déloyale.
-
14 -
On ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette
disposition que lorsqu’un contrat est effectivement violé, savoir lorsque le
concurrent déloyal incite le tiers à ne pas respecter les obligations qu’il a
contractées avec autrui pour prendre la place de ce dernier (ATF 133 III
431, JT 2007 I 194; ATF 129 II 497). En revanche, il n’y a pas d’incitation
déloyale lorsque la résiliation du contrat est conforme aux clauses
contractuelles ou qu’elle repose sur de justes motifs, dès lors qu’elle
constitue l’utilisation d’un droit prévu par la contrat ou par la loi (ATF 129
II 497).
b) En l’occurrence, le contrat de mandat qui liait la requérante
à X.________ est arrivé à échéance le 30 juin 2013, conformément à ce qui
avait été prévu par les parties. Il n’a pas été rendu vraisemblable que
l’intimé aurait été à l’origine d’une non reconduction, préalablement
promise, du contrat précité. Dans ces circonstances, il n’est pas
vraisemblable que l’intimé aurait eu un comportement déloyal au sens de
l’art. 4 let. a LCD.
VI. La requérante fait également valoir que l’intimé exploite
indûment les résultats du travail qu’elle lui a confié.
a) Aux termes de l’art. 5 let. a LCD, celui qui exploite de façon
indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres,
des calculs ou des plans, agit de façon déloyale. Cette disposition vise
toute exploitation ou application industrielle ou commerciale du résultat
d’un effort intellectuel même minime dont une personne a eu
connaissance avec le consentement de l’ayant droit dans un but défini
(ATF 117 II 199, JT 1992 I 376; Troller, op. cit., p. 365). Il faut considérer
comme confiée toute connaissance plus ou moins confidentielle qu’un
industriel ou commerçant communique à un tiers en vue de réaliser un
travail pour lui (Troller, loc. cit.). Les adresses de clients confiées lors
d’une relation de travail désormais résiliée ne sont pas le résultat d’un
travail au sens de l’art. 5 let. a LCD (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2007 I 194).
-
15 -
b) En l’espèce, la requérante se contente d’alléguer que
l’intimé est en mesure de proposer ses services à X.________ uniquement
grâce aux compétences qu’il a acquises en travaillant à son service. Elle
ne décrit aucunement le résultat de son propre travail que l’intimé
exploiterait. Celui-ci met en œuvre ses propres compétences techniques.
Le seul renseignement fourni par la requérante consiste dans l’identité du
client en question, ce qui, selon le Tribunal fédéral, ne constitue pas le
résultat d’un travail au sens de l’art. 5 let. a LCD.
Partant, force est de retenir que l’intimé ne s’est
vraisemblablement pas rendu coupable d’un comportement déloyal au
sens de l’art. 5 let. a LCD.
VII.a) Comme déjà dit, un comportement ne tombant sous le coup
d’aucun des art. 3 à 8 LCD peut être déloyal par application de l’art. 2 LCD
(TF 4C.67/2007 du 27 avril 2007 c. 4.1; ATF 131 III 384 c. 3, JT 2005 I 434;
ATF 122 III 469 c. 9-10). Il ressort de cette disposition que pour être illicite,
un comportement ou une pratique doit être objectivement propre à influer
sur les rapports entre concurrents ou le fonctionnement du marché (ATF
126 III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; Troller, op. cit., p. 346). Autrement dit, il
doit être objectivement de nature à avantager ou désavantager une
entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou
diminuer ses parts de marché (ATF 126 III 198 c. 2, SJ 2000 I 337; ATF 120
II 76 c. 3, JT 1994 I 365). Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur
ait l’intention d’influencer l’activité économique (ibidem); la concurrence
déloyale ne suppose ni mauvaise fois ni faute, mais simplement un
comportement qui viole objectivement les exigences de la bonne foi en
affaires (ATF 109 II 483 c. 5, JT 1984 I 295).
b) En l’espèce, toutefois, la requérante n’allègue pas d’autres
comportements déloyaux qu’aurait eu l’intimé. Elle ne dispose ainsi
vraisemblablement pas non plus d’une prétention fondée sur l’art. 2 LCD.
-
16 -
VIII.La requérante invoque aussi la violation par l’intimé de ses
devoirs contractuels.
a) Un travailleur peut s’engager envers l’employeur à ne pas
lui faire concurrence après la fin du contrat. Une telle convention requiert
la forme écrite (art. 340 al. 1 CO). La prohibition de faire concurrence doit
être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre
d’affaires, de façon à ne pas compromettre inéquitablement l’avenir
économique du travailleur; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de
circonstances particulières (art. 340a al. 1 CO). Le juge peut réduire selon
sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de
toutes les circonstances; il aura égard, d’une manière équitable, à une
éventuelle contre-prestation de l’employeur (art. 340a al. 2 CO).
La prohibition de faire concurrence ne lie le travailleur que si
les rapports de travail lui permettent d’avoir connaissance de la clientèle
ou des secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation
de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice
sensible (art. 340 al. 2 CO).
A teneur de l’art. 340b al. 3 CO, l’employeur peut exiger, s’il
s’en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine
conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la
cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par
l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur et par le
comportement du travailleur. Ainsi, pour qu’une interdiction de
concurrence soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un
certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être
réalisées. D’une part, l’employeur doit avoir respecté la forme écrite;
d’autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi
que le comportement du travailleur, doivent justifier l’interdiction ou la
suspension de l’activité concurrente (TF 4P.293/2004 du 2 mai 2005 c.
3.2; Aubert, Commentaire romand, 2
ème
éd., nn. 1 et 4 ad art. 340b CO).
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17 -
Les art. 340 ss CO valent pour toutes les limitations de
l’activité professionnelle au-delà du terme des rapports de travail (ATF 130
III 353, JT 2005 I 12).
b) En l’espèce, le contrat de travail de l’intimé prévoit, à ses
art. 8.2 et 8.3, des limitations de l’activité professionnelle qui pourraient
s’appliquer après la fin des relations de travail. L’art. 8.2 interdit à
l’employé de traiter ou d’exploiter des informations auxquelles il a eu
accès dans le cadre de son activité auprès de l’employeur. Quant à l’art.
8.3, il interdit à l’employé de travailler, par l’intermédiaire d’une autre
société de services, pour le compte d’un client de l’employeur auprès
duquel il a effectué une mission durant les six mois qui ont précédé la fin
des rapports de travail.
On relève tout d’abord que ces deux clauses ne sont
aucunement limitées dans le temps. La question de la réduction de leur
portée peut toutefois rester ouverte, la prétention que fait valoir la
requérante sur la base de ces articles étant manifestement mal fondée
pour les raisons suivantes :
La requérante ne s’est pas réservée par écrit le droit d’exiger
la cessation de l’infraction à l’une ou l’autre de ces clauses. Ainsi, une
interdiction fondée sur l’art. 340b al. 3 CO ne peut en tout état de cause
pas être prononcée.
De surcroît, il n’est pas rendu vraisemblable qu’en offrant ses
services à X.________ par l’intermédiaire de la société J., l’intimé
enfreindrait la clause 8.3 de son contrat de travail avec la requérante. En
effet, aux termes de l’art. 26 OSE (ordonnance sur le service de l’emploi et
la location de services du 16 janvier 1991, RS 823.111), est réputé bailleur
de services celui qui loue les services d’un travailleur à une entreprise
locataire en abandonnant à celle-ci l’essentiel de ses pouvoirs de direction
à l’égard du travailleur. Or, rien n’indique que si J., qui n’a pas
pour but la location de services, concluait un contrat avec X.________, elle
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18 -
abandonnerait l’essentiel de ses pouvoirs de direction vis-à-vis du
travailleur mis à disposition.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la requérante ne
dispose pas non plus d’une prétention fondée sur les art. 340 ss CO.
IX. En définitive, les prétentions au fond que la requérante fait
valoir se révèlent toutes mal fondées. Par conséquent, la requête de
mesures provisionnelles doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de
passer à l’examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC
(Bohnet, CPC commenté, n. 8 ad art. 261 CPC) .
X.Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit,
en l’espèce, la requérante (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
a) Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés
à 1'850 fr., soit 1'500 fr. à titre d’émolument pour les mesures
provisionnelles (art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judicaires
civils [TFJC, RSV 270.11.5]) et 350 fr. à titre d’émolument pour les
mesures superprovisionnelles (art. 30 TFJC).
Ces frais sont compensés avec les avances fournies par la
requérante, savoir 1'850 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
b) Les dépens comprennent les débours nécessaires et le
défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
En matière patrimoniale, lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être
chiffrée, comme en l’espèce, le défraiement est fixé librement d’après
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 3 du tarif de dépens en matière
civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6]). Les débours sont
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estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant
professionnel et s’ajoutent à celui-ci (art. 19 al. 2 TDC).
En l’espèce, les dépens sont arrêtés à 3'000 fr. et les débours
à 150 francs.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant immédiatement à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 3
juillet 2013 par A.________ contre N.________.
II. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à 1’850 fr. (mille huit cent cinquante francs), à la charge de la
requérante.
III. Dit que ces frais sont entièrement compensés avec l’avance
versée par la requérante.
IV. Dit que la requérante doit verser à l’intimé le montant de
3’150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens.
Le juge délégué :Le greffier :
S. RouleauA. Bourquin