Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant R.,
à Villars-sur-Ollon, et S., à Villars-sur-Ollon, d'avec H., à
Chesières, et X. SA, à Sion.
Statuant à huis clos, le juge délégué considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 mai
2012 par les requérants R.________ et S.________ contre les intimés
H.________ et X.________ SA, et dont les conclusions, avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes:
"I. Interdiction est faite à X.________ SA, respectivement à H., ainsi qu'à
[...] SA, de commercialiser, de distribuer, de reproduire, de vendre, d'aliéner
ou de céder de quelque manière qu'il soit les plans d'architectes et le dossier
de construction établis par R. et S.________ pour la parcelle n° 1[...] de
la Commune d'[...] en lien avec le permis de construire n° [...]11 délivré par la
Municipalité d'[...], avec effet immédiat dès notification de la présente
décision à intervenir, sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code
pénal pour insoumission à une décision de l'autorité;
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II. Ordre est donné à X.________ SA, respectivement à H., ainsi qu'à [...]
SA, de restituer à R. et S.________ l'intégralité des plans d'architecte et
le dossier de construction, sur tous supports papiers et électroniques, établis
pour la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...] en lien avec le permis de
construire n° [...]11 délivré par la Municipalité d'[...], dans un délai de vingt-
quatre heures dès notification de la présente décision à intervenir, sous la
menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à
une décision de l'autorité;
III. Interdiction est faite à X.________ SA, respectivement H., de faire
usage, de quelque manière que ce soit, des plans d'architecte et du dossier de
construction établis par R. et S.________ dans le cadre du contrat
d'architecte du 2 décembre 2010 en lien avec la parcelle n° 1[...] de la
Commune d'[...], sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code
pénal pour insoumission à une décision de l'autorité."
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 10
mai 2012 par le juge délégué faisant notamment droit aux conclusions I et
III ci-dessus,
vu l'avis du juge de céans du 10 mai 2012 invitant les
requérants à se déterminer sur le rôle de [...] SA dans la procédure,
vu les déterminations du 24 mai 2012 des requérants à ce
sujet indiquant que cette société doit être considérée comme un tiers et
non comme une partie à la procédure, puisqu'ils n'ont pas de prétentions
au fond à faire valoir contre elle,
vu les déterminations des intimés du 14 juin 2012 sur la
requête de mesures provisionnelles concluant, avec suite de frais et
dépens, à ce que celle-ci soit déclarée sans objet,
vu la lettre des intimés du 18 juin 2012 par laquelle ils
indiquent modifier leur conclusion en ce sens que la requête du 9 mai
2012 est admise,
vu l'avis du juge de céans du même jour invitant les parties à
se déterminer dans un délai au 19 juin 2012 sur le sort des dépens de la
cause provisionnelle,
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vu les déterminations des requérants du 19 juin 2012
concluant à ce que de pleins dépens leur soient alloués,
vu l'absence de déterminations des intimés dans le délai
imparti,
vu les pièces au dossier;
attendu que le juge de céans est compétent pour connaître de
la requête de mesures provisionnelles du 9 mai 2012 en application des
art. 5 al. 1 let. a, 5 al. 2 et 13 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272) ainsi que de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et de l'art.
74 al. 3 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS
173.01);
attendu que les parties ont été liées par un contrat selon
lequel les requérants, architectes, ont élaboré des plans en vue de la
construction d'un immeuble sur la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...],
propriété de l'intimée X.________ SA,
que selon les requérants, cette société a pour actionnaire
unique, principal acteur et dirigeant, l'intimé H.________,
qu'ils allèguent ne pas avoir été payés pour leur travail,
qu'ils allèguent également que les intimés auraient tenté de
mettre en vente la parcelle n° 1[...] ainsi que les plans qu'ils ont dessinés
par le truchement de la régie immobilière [...] SA,
que les intimés auraient ainsi violé l'art. 10 LDA (loi fédérale
du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins; RS 231.1), les
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droits d'auteur des requérants ayant été réservés dans le contrat liant les
parties,
que les intimés allèguent, de leur côté, avoir récupéré, après la
reddition de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mai
2012, les plans originaux en mains de la régie [...] SA et avoir requis de
celle-ci qu'elle détruise tout document commercial y relatif,
qu'ils ont expliqué également avoir versé au dossier de la
présente cause les seuls exemplaires originaux des plans établis par les
requérants,
qu'après avoir soutenu que la requête était sans objet, ils ont
conclu à ce qu'elle soit admise, dans leur écriture du 18 juin 2012,
que la conclusion II de la requête tend à ce qu'un ordre soit
donné à un tiers, savoir la régie [...] SA,
qu'un tel ordre peut être prononcé en application de l'art. 262
let. c CPC dans la mesure où les requérants ont déclaré ne pas avoir de
prétention au fond à faire valoir contre cette société,
que celle-ci n'a dès lors pas d'intérêt juridique dans la cause,
de sorte qu'il s'agit bien d'un tiers et non d'une partie à la procédure
(Bohnet in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de
procédure civile commenté, Bâle 2011 [cité: CPC Commenté], n. 6 ad art.
262 CPC et la référence citée),
qu'en outre, le prononcé des mesures provisionnelles requises
revêt toujours un intérêt pour les requérants, malgré l'acquiescement des
intimés, notamment afin de prévenir, au stade provisionnel, tout préjudice
difficilement réparable (art. 261 al. 1 let. b CPC) que provoquerait la
réitération de l'atteinte qu'ils invoquent,
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qu'au vu de ce qui précède, les mesures requises au pied de la
requête du 9 mai 2012 doivent être ordonnées;
attendu que si l'action au fond n'est pas encore pendante, le
tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande au
fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC),
qu'en l'espèce, les mesures requises ayant été ordonnées
avant toute litispendance au fond, un délai au 14 septembre 2012 doit
être imparti aux requérants pour ouvrir action au fond;
attendu qu'en matière de mesures provisionnelles, le tribunal
peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale (art. 104 al. 3
CPC),
qu'aucune action au fond n'ayant été déposée en l'état, il y a
lieu de statuer sur les frais de la cause dans la présente décision,
qu'en application des art. 28, 30 et 31 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), applicables par
renvoi de l'art. 96 CPC, les frais judiciaires de la présente cause peuvent
être arrêtés à 3'350 fr., soit 3'000 fr. à titre d'émolument pour les mesures
provisionnelles et 350 fr. à titre d'émolument pour les mesures
superprovisionnelles,
que l'art. 29 al. 1 TFJC prévoit que les frais judiciaires sont
réduits des trois quarts si le procès prend fin avant l'audience pour une
des causes prévue aux art. 241 et 242 CPC,
que l'acquiescement des intimés aux conclusions de la requête
étant intervenu avant l'audience, l'émolument des mesures
provisionnelles doit être réduit à 750 fr. (3'000 fr. ÷ 4),
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que les frais judiciaires s'élèvent ainsi à 1'100 fr. (750 fr. + 350
fr.),
que ceux-ci doivent être mis à la charge de la partie
succombante, savoir les intimés, vu leur acquiescement (art. 106 al. 1
CPC);
attendu que les requérants ont conclu, par courrier du 19 juin
2012, à ce que de pleins dépens leur soient alloués, compte tenu de
l'acquiescement des intimés aux conclusions de leur requête,
que les requérants obtiennent effectivement entièrement gain
de cause, de sorte que de pleins dépens doivent leur être alloués,
que compte tenu du fait que l'acquiescement des intimés est
intervenu à la veille de l'audience de mesures provisionnelles appointée
au 19 juin 2012, l'essentiel des opérations du conseil des requérants avait
déjà été effectué,
qu'au vu des éléments au dossier, les opérations consistent
notamment dans la rédaction d'une requête de quatorze pages, motivée
en fait et en droit, un échange de quatre courriers et la préparation de
l'audience initialement prévue,
que ces opérations justifient l'allocation d'un montant de 3'500
fr. à titre de défraiement du conseil des requérants et 175 fr. pour les
débours de celui-ci (art. 95 al. 3 let. a et b CPC; art. 6 et 19 du tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6), savoir
3'675 fr. au total à titre de dépens,
que l'avance des frais judiciaires, par 3'350 fr., effectuée par
les requérants leur sera restituée à hauteur de 2'250 fr. (3'350 fr. – 1'100
fr.),
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que les intimés rembourseront aux requérants la différence
entre ce montant et l'avance de frais judiciaires que ceux-ci ont effectuée
(art. 111 al. 2 CPC),
qu'au total, les intimés doivent ainsi être condamnés à verser
aux requérants la somme de 4'775 fr. (3'675 fr. + 1'100 fr.) à titre de
dépens;
attendu que la conclusion 2 de la requête, admise, vise à
donner un ordre à la régie [...] SA,
que la présente ordonnance sera également notifiée à cette
société.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Interdit à X.________ SA, respectivement à H., ainsi qu'à
[...] SA, de commercialiser, de distribuer, de reproduire, de
vendre, d'aliéner ou de céder de quelque manière qu'il soit les
plans d'architectes et le dossier de construction établis par
R. et S.________ pour la parcelle n° 1[...] de la
Commune d'[...] en lien avec le permis de construire n° [...]11
délivré par la Municipalité d'[...], avec effet immédiat dès
notification de la présente décision à intervenir, sous la
menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal pour
insoumission à une décision de l'autorité;
II. Ordonne à X.________ SA, respectivement à H., ainsi
qu'à [...] SA, de restituer à R. et S.________ l'intégralité
des plans d'architecte et le dossier de construction, sur tous
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supports papiers et électroniques, établis pour la parcelle
n° 1[...] de la Commune d'[...] en lien avec le permis de
construire n° [...]11 délivré par la Municipalité d'[...], dans un
délai de vingt-quatre heures dès notification de la présente
décision à intervenir, sous la menace de l'amende prévue à
l'art. 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de
l'autorité;
III. Interdit à X.________ SA, respectivement à H., de faire
usage, de quelque manière que ce soit, des plans d'architecte
et du dossier de construction établis par R. et
S.________ dans le cadre du contrat d'architecte du 2 décembre
2010 en lien avec la parcelle n° 1[...] de la Commune d'[...],
sous la menace de l'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal
pour insoumission à une décision de l'autorité.
IV. Fixe à la requérante un délai au 14 septembre 2012 pour
déposer une demande au fond, sous peine de caducité des
présentes mesures provisionnelles.
V. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à 1'100 fr. (mille cent francs) à la charge des intimés
H.________ et X.________ SA, solidairement entre eux.
VI. Condamne les intimés H.________ et X.________ SA,
solidairement entre eux, à verser aux requérants R.________ et
S.________, solidairement entre eux, le montant de 4'775 fr.
(quatre mille sept cent septante-cinq francs) à titre de dépens
et de restitution partielle d'avance de frais judiciaires.
VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge délégué :Le greffier :
D. CarlssonG. Intignano
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9 -
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, ainsi qu'à
[...] SA.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
G. Intignano