Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant X.________
SÀRL, à St-Légier-La Chiésaz, d'avec F.________, à Epalinges.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère
:
E n f a i t :
1.L'intimé F.________ a été administrateur secrétaire avec
signature individuelle de la société X.________ SA, inscrite le 13 mai 1986
au Registre du commerce (ci-après: RC) et dont le but était la fabrication,
la commercialisation et l'import-export de produits naturels destinés à
l'assainissement et à la désodorisation ainsi que tout produit pour
l'aromathérapie et l'hydrothérapie.
Dans le cadre de son activité au sein de X.________ SA, l'intimé,
conjointement avec un certain V.________, a déposé le 14 juin 1996 une
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6 -
courant de l'année 2009, il a encore acheté du matériel et fait des frais
pour la requérante, portés au crédit du compte n° 2710, par 801 fr. 60.
Pour la période totale considérée, soit du 17 juillet 2007 au 31 décembre
2010, c'est ainsi un montant de 77'326 fr. 90 (75'700 fr .+ 825 fr. 30 +
801 fr. 60) qui a été porté au crédit du compte courant de l'intimé.
La différence entre les montants versés à l'intimé, par
115'307 fr. 15, et la somme de 77'326 fr. 90 portée au crédit de son
compte courant auprès de la requérante s'élève à 37'980 fr. 25 au 31
décembre 2010. A cette date, le compte n° 2710 présente ainsi un solde
débiteur de ce montant.
b)L'intimé produit un document à l'en-tête de la requérante daté
du 14 avril 2011 et intitulé "attestation sur l'honneur". Selon ce document,
non signé, l'intimé certifie avoir encaissé les montants de 37'980 fr. 25,
répartis sur l'année 2010, et 9'450 fr., répartis sur les mois de janvier à
mars 2011, à titre de rémunération de son know-how, conformément au
procès-verbal de l'assemblée du 12 août 2010 concernant l'exploitation
commerciale et l'exploitation technique know-how du laboratoire de la
requérante. L'intimé soutient que la requérante a tenté de lui faire signer
cette attestation, ce que la requérante conteste. Cette dernière se prévaut
d'une facture de prestations que l'intimé lui a adressé le 30 décembre
2010 pour la "prestation de service fabrication, développement et
recherche pour le compte de la société X.________ Sàrl forfait pour la
période du 1
er
janvier 2010 au 31 décembre 2010" par 37'980 fr. 25. Ce
document est signé par l'intimé.
c)Parallèlement à son activité pour la requérante, l'intimé
affirme avoir travaillé pour la société R.________ SA, ce que conteste la
requérante. Cette société a son siège à la [...] à [...]. Un contrat de travail
a été signé le 15 septembre 2006 entre l'intimé et R.________ SA. Il ressort
de l'article 3 de ce contrat que l'horaire de travail prévu est de 22,5
heures par semaine, réparties sur cinq jours, soit de 7h30 à 12h. Les fiches
de salaires au dossier font état de versements mensuels compris entre
1'950 fr. et 2'265 francs (en chiffres ronds). Selon la requérante, ces
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7 -
documents ne correspondent pas à la réalité et serviraient uniquement à
expliquer l'origine des revenus de l'intimé.
6.Par courrier du 28 avril 2011, l'intimé a écrit à la requérante ce
qui suit:
"(...)
Après mures réflexions et analyses de ma situation envers la
Société X.________ Sàrl, j'ai décidé de rompre les relations en tant
que producteur dans la Société au 30 juin 2011.
Depuis le 31 décembre 2010, je n'ai reçu aucune offre ou
proposition concernant mon savoir-faire (know-how).
Ayant droit à 15 jours de vacances, selon mon nouveau statut à
partir du 1
er
janvier 2011, je quitterai les locaux au 15 juin 2011.
Il va sans dire que je continue la production des bases APB dans
tous les domaines connus. La liste de prix des bases sera élaborée
avec Mr. N., d'une manière préférentielle. Dès le mois de
mai 2012, mes nouveaux locaux et le centre de production se
trouveront à la [...].
En ce qui concerne mes droits sur mes parts dans la Société, je
déclare les céder à la Société sans aucune rémunération. (...)"
7.Par contrat signé les 31 mai et 10 juin 2011, la requérante et
la société D. SA (ci-après: D.________ SA) ont convenu de collaborer
à la fabrication du B.________ APB-95, notamment afin d'en améliorer les
performances. Concrètement, la société D.________ SA fabrique le
solubilisant B.________ APB-95 et le livre à la requérante qui le mélange
ensuite avec des huiles essentielles afin d'obtenir des gels de fabrication.
Ceux-ci sont vendus sous les désignations APB-920, APB-2920, APB-
2920M, APB-8000, APB-921, APB-922, APB-923, Horscalm, Horsmed 1,
Horsmed 2, Horsmed 3, Horsmed 4, Horsmed 5, Horsmed 6, Horshoof,
Horspur, Horsclean, Anicalm, Anicleanse, Anicoat, Aniflea, Anifong,
Anirhuma, Anismell 1, Anismell 2, Anitick, Anicalm 2, Anilife, Anilouse,
Anisan 1 et Anisan 3. Les clients de la requérante diluent ensuite ces gels
pour obtenir les produits commerciaux souhaités, soit notamment des
produits de nettoyage, des désodorisants, des parfums d'ambiance, des
destructeurs d'odeurs, des traitements contre les acariens et des produits
en matière de santé animale.
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8 -
8.Par requête de conciliation du 15 août 2011, l'intimé a ouvert
action à l'encontre de la requérante par-devant le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois afin de réclamer notamment le
remboursement du prêt qu'il lui a accordé, par 75'700 francs.
9.a)Le 3 septembre 2011, D.________ SA a adressé un courrier à la
requérante dont le contenu est notamment le suivant:
"(...)
Il nous faut vous informer qu'il se développe une situation très
désagréable concernant le produit B.________ APB-95, et nous vous
invitons urgemment à clarifier cette situation!
Monsieur F.________ nous a informé qu'il n'est plus avec la société
X.________ Sàrl, et que d'après ses droits exclusifs nous ne sommes
pas dans la position de vendre le produit à n'importe qui mais
seulement à lui ou à ses partenaires autorisés. Au même instant
nous avons reçu un ordre sur la marchandise restant en stock.
Il nous faut constater en toute clarté, que nous ne voulons pas être
part d'un litige juridique, donc la situation doit être clarifiée entre
vous (X.________ Sàrl) et F.. Nous ne sommes pas
intéressés dans la poursuites des affaires avec ce produit dans ces
conditions, s'il n'y a pas une juridique claire ou une renonciation de
l'une partie en lice. (...)"
Le 13 septembre 2011, la requérante, sous la plume
d'N., a envoyé le courriel suivant à D.________ SA:
"(...)
La situation est extrêmement claire y compris pour le
gouvernement Suisse.
F.________ a quitté la société X.________ Sàrl en mai 2011 pour
partir à la retraite.
La société X.________ Sàrl est la seule détentrice du savoir-faire et
des formules développées dans le cadre de son activité depuis sa
date d'enregistrement au registre du commerce.
F.________ n'a aucun droit sur les produits, formules, contrats et
antériorité de quelque nature que ce soit sur des produits ou des
procédés qui ne lui appartiennent pas.
D'autre part, F.________ n'est possesseur d'aucun brevet qui même
si c'était le cas aurait été cédé à X.________ Sàrl lors de la
constitution de la société.
Je vais de ce pas informer notre avocat pour déposer une plainte
contre F.________ pour tentative d'escroquerie. (...)"
Le 13 septembre 2011 toujours, elle a envoyé à la société [...],
un de ses fournisseurs, le courriel suivant:
"(...)
Je suis obligé de vous écrire pour vous informer que F.________
essaye à l'heure actuelle de contacter tous les fournisseurs de
X.________ Sàrl pour essayer de faire valoir des droits qu'il prétend
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9 -
avoir sur les produits que nous vous achetons.
Il va de soi que dans la mesure où il a démissionné officiellement
de X.________ Sàrl en léguant de surcroît l'activité pour 1 franc
symbolique, il n'a donc plus aucun droit, ni possibilité d'utiliser le
nom de X.________ Sàrl.
Je vous demande donc de faire attention aux fausses informations
que vous pourriez recevoir et de ne pas hésiter à nous contacter
en cas de questions. (...)"
Le même jour, elle a envoyé à la société S.________ SA le
courriel suivant:
"(...)
Je suis obligé de vous écrire pour vous informer que F.________
essaye à l'heure actuelle de contacter tous les fournisseurs de
X.________ Sàrl pour essayer de faire valoir des droits qu'il prétend
avoir sur les produits que nous vous achetons.
Il va de soi que dans la mesure où il a démissionné officiellement
de X.________ Sàrl en léguant de surcroît l'activité pour 1 franc
symbolique, il n'a donc plus aucun droit, ni possibilité d'utiliser le
nom de X.________ Sàrl.
X.________ Sàrl étant votre client je vous demande de bien vouloir
être très prudent sur les informations divulguées aux tiers.
Je vous demande donc de faire attention aux fausses informations
que vous pourriez recevoir et de ne pas hésiter à nous contacter
en cas de questions. (...)"
b)Par courrier du 6 octobre 2011, le conseil de l'intimé a écrit à
D.________ SA notamment ce qui suit:
"(...)
Dans les années 1990, mon mandant a développé un procédé
d’hydrosolubilisation de complexes d’huiles essentielles. J’en veux
pour preuve la demande de brevet déposée en son temps auprès
de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, enregistrée sous
numéro [...]/96. Comme vous pouvez le constater, l’autorité
d’enregistrement a considéré que l’invention de F.________
apparaissait «utilisable industriellement, suffisamment décrite et
hors des exclusions légales à la brevetabilité». F.________ a en
définitive renoncé à poursuivre la procédure d’enregistrement de
son brevet, estimant que son innovation pouvait être protégée en
tant que know-how.
En 1996, F.________ a fondé la société X.________ SA. C’est avec
elle que mon client a débuté la fabrication et commercialisation
des produits fabriqués à laide de son savoir-faire. Par la suite, sa
société ayant été liquidée, mon client a collaboré avec une société
X.________ Sàrl. Dans le cadre de cette collaboration, F.________ a
octroyé à X.________ Sàrl une licence sur son procédé
d’hydrosolubilisation et sur les nombreuses formules qui s’y
rapportent.
La relation contractuelle entre F.________ et X.________ Sàrl a pris
fin. En conséquence, F.________ a repris tous ses droits sur son
savoir-faire. X.________ Sàrl prétend, quant à elle, que ce savoir-
faire lui appartient. Elle se trouve toutefois dans l’incapacité de
documenter la thèse qu’elle hasarde.
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10 -
F.________ est fermement décidé à faire valoir ses droits. S’il le
faut, il le fera en saisissant les tribunaux.
Vous détenez l’ensemble des formules développées par
F.________ en relation avec son procédé d’hydrosolubilisation. Mon
client m’indique que vous refusez de le livrer ensuite d’une
intervention de X.________ Sàrl. Il vous est certes loisible de choisir
de travailler ou non avec F.. Seulement, mon client étant le
seul ayant droit des formules que vous détenez, il vous fait
l’interdiction de les utiliser à des fins autres que celles autorisées
par ses soins. En particulier, il vous interdit de les employer dans le
cadre de relations commerciales ou contractuelles entre tenues
avec X. Sàrl.
Dans la mesure où vous maintenez votre refus de travailler avec
F.________ ou la société qui l’emploie actuellement, mon client vous
somme de lui retourner l’ensemble des documents relatifs à ses
formules et ce sans délai. (...)"
Par courrier du 11 octobre 2011, D.________ SA a répondu ce
qui suit:
"(...)
Wir haben lhr Schreiben erhalten und zur Kenntnis genommen.
Wir halten dazu vorab fest, dass nicht zuletzt wegen des
vernachlässigbaren Geschäftsvolumens eigentlich jede in diesen
Vorgang investierte Minute zuviel ist, und dass wir überhaupt nicht
daran interessiert sind, diesbezüglich welter involviert zu sein.
Wir setzen Sie hiermit davon in Kenntnis, dass wir (D.________
SA) 2008 mit X.________ Sàrl (X.________ Sàrl) eine
Geheimhaltungsvereinbarung eingegangen sind, die wie Sie der
Beilage entnehmen können, auch von F.________ unterschrieben
wurde.
Wenn im Rahmen der genannten Geheimhaitungsvereinbarung
Informationen zurückzugeben sind, so wird dies zwischen
D.________ SA und X.________ Sàrl abgewickelt werden. Wir weisen
in diesem Zu sammenhang insbesondere auf Punkt 4. der
Geheimhaltungsvereinbarung hin, wobei wir davon ausgehen, dass
F.________ nicht als Rechtsnachfolger von X.________ Sàrl gilt.
Wir fühlen uns an unsere mit X.________ Sàrl eingegangene
Verpflichtung gebunden und sehen uns ausserstande, Dritten
gegenüber Zugeständnisse zu machen, welche mit vorgenannter
Vereinbarung kollidieren würden.
Es ist lhnen selbstverständlich unbenommen, wieder an uns zu
gelangen, sobald die Angelegen heit zwischen lhrem Mandanten
und X.________ Sàrl geregelt und die vorgenannte
Geheimhaltungsvereinbarung zwischen D.________ SA und
X.________ Sàrl aufgelöst sein sollte. Bis dahin fordern wir Sie bzw.
lhren Mandanten dringend auf, keine Forderungen mehr an uns zu
stellen. (...)"
c)Par courrier du 6 octobre 2011, le conseil de l'intimé a écrit à
S.________ SA notamment ce qui suit:
-
11 -
"(...)
Dans les années 1990, mon mandant a développé un procédé
d’hydrosolubilisation de complexes d’huiles essentielles. J’en veux
pour preuve la demande de brevet déposée en son temps auprès
de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, enregistrée sous
numéro [...]/96. Comme vous pouvez le constater, l’autorité
d’enregistrement a considéré que l'invention de F.________
apparaissait «utilisable industriellement, suffisamment décrite et
hors des exclusions légales à la brevetabilité ». F.________ a en
définitive renoncé à poursuivre la procédure d’enregistrement de
son brevet, estimant que son innovation pouvait être protégée en
tant que know-how.
En 1996, F.________ a fondé la société X.________ SA. C’est avec
elle que mon client a débuté la fabrication et commercialisation
des produits fabriqués à l’aide de son savoir-faire. Par la suite, sa
société ayant été liquidée, mon client a collaboré avec une société
X.________ Sàrl. Dans le cadre de cette collaboration, F.________ a
octroyé à X.________ Sàrl une licence sur son procédé
d’hydrosolubilisation et sur les nombreuses formules qui s'y
rapportent.
La relation contractuelle entre F.________ et X.________ Sàrl a pris
tin. En conséquence, F.________ a repris tous ses droits sur son
savoir-faire. X.________ Sàrl prétend, quant à elle, que ce savoir-
faire lui appartient. Elle se trouve toutefois dans l’incapacité de
documenter la thèse qu’elle hasarde.
F.________ est fermement décidé à faire valoir ses droits. S’il le
faut, il le fera en saisissant les tribunaux.
Mon client me signale que vous détenez la formule de son
procédé d’hydrosolubilisation. En tant qu’ayant droit de cette
formule, F.________ d’une part vous fait interdiction de continuer à
l’utiliser sans son autorisation et, d’autre part, vous demande de
lui restituer sans délai tous les documents qui s’y rapportent. (...)"
Par courrier du 7 octobre 2011 S.________ SA a répondu ce qui
suit:
"(...)
Je ne veux pas être mêlé aux querelles qui opposent F.________ à
ses anciens associés et je ne tiens pas non plus à me fâcher avec
F.. Je n’ai donc pas soumis votre courrier à notre avocat.
S. SA est une SA grossiste en Huiles Essentielles,
commercialisant à travers le monde plusieurs centaines de tonnes
de produits aromatiques.
Nous travaillons depuis plusieurs années avec la société
X.________ Sàrl qui a pris différents noms mais qui a toujours garder
la racine X.________ SA. F.________ nous a contacté il y a
certainement plus de 10 ans pour que nous vendions à la société
X.________ SA des HE en vrac, ce qui est notre métier.
Ces HE devaient être mises en oeuvre pour fabriquer un
destructeur d’odeur.
Nous n’avons aucune implication ni revendication concernant le
procédé de solubilisation.
-
12 -
Nous avons eu beaucoup de problèmes de paiements avec
F.________ et il a été très difficile de travailler sur ces bases. Les
volumes ont toujours été très faibles malgré de nombreux projets
annoncés et plusieurs fois nous avons refusé de le livrer.
Depuis quelques temps, X.________ Sàrl est sous une nouvelle
direction et tout se passe pour le mieux. De nouveaux produits
nous ont été demandés et ils sont l’essentiel des livraisons que
nous effectuons.
Je ne livre pas F.________ pour deux raisons, l’une est que les HE
sont des produits très réglementés dans leur transport, leur
formulation, leur utilisation. Et pour ces différentes raisons nous ne
servons que des entreprises structurées. Je ne peux livrer
F.________ en tant que particulier.
L’autre aspect est que la nouvelle société X.________ Sàrl nous a
été présentée par F.. Elle est venue nous auditer, nous
avons formulé de nombreux nouveaux produits pour eux. Il me
paraîtrait déloyal de fournir un autre opérateur.
Lors de l’appel de F. pour nous commander des HE, je
lui ai précisé tout ce que je vous ai écrit. Je l’ai dirigé vers d’autres
fournisseurs d’HE. Il existe de nombreuses stés en France, en
Suisse et à travers le monde qui fournissent des HE.
Il m’a annoncé qu’il engageait un action juridique auprès des
nouveaux dirigeants de X.________ Sàrl, j’ai donc conclu notre
conversation en lui souhaitant d’être reconnu dans ses droits et en
lui demandant de nous en informer lorsque ce sera jugé.
Concernant les formules, X.________ Sàrl n’a aucun droit sur
celles-ci, elles sont pour la plupart le travail de notre service R&D
et dans la plupart des cas créées par moi-même. (...)"
10.a)Par requête de mesures provisionnelles du 18 octobre 2011,
X.________ Sàrl a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
" 1. La requête est admise.
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15 -
domicile ou la résidence de la personne à qui l'ordre judiciaire est destiné
(Berti, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 13 CPC). A teneur de l'art. 36 CPC,
le tribunal du domicile du défendeur est compétent pour statuer sur les
actions fondées sur un acte illicite. La notion d'acte illicite englobe
notamment les responsabilités en matière de concurrence déloyale (TF
4C.304/2005 c. 3.3 du 8 décembre 2005; Sutter-Somm/Hedinger, ZPO-
Kommentar, nn. 37 et 38 ad art. 36 CPC).
En l'espèce, l'intimé est domicilié à Epalinges, dans le canton
de Vaud. La requête tendant à ce que des interdictions soient prononcées
à son encontre, les tribunaux vaudois sont compétents ratione loci pour
connaître de la requête du 18 octobre 2011.
b)A teneur de l'art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal doit
instituer une juridiction compétente pour statuer en instance cantonale
unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y
compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation
ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Les litiges relevant de
l'application de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence
déloyale (ci-après: LCD; RS 241), lorsque la valeur litigieuse dépasse
30'000 fr. ou que la Confédération exerce son droit d'action (art. 5 al. 1
let. d CPC), est l'une des hypothèses prévues par cette disposition (Haldy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 5 CPC). L'art. 5 al. 2 CPC prévoit
que l'instance cantonale unique instituée par le droit cantonal pour traiter
des causes prévues à l'alinéa 1 est aussi compétente pour statuer sur les
mesures provisionnelles requises avant la litispendance (FF 2006 p. 6877;
David et al., op. cit., n. 607, p. 243). Il s'agit d'une règle de compétence
matérielle impérative, le droit cantonal pouvant cependant prévoir que la
décision de mesures provisionnelles soit confiée à un membre de
l'instance cantonale unique (Haldy, op. cit., nn. 8-9 ad. art. 5 CPC et la
référence citée).
Le Canton de Vaud a confié à la Cour civile du Tribunal
cantonal les attributions dévolues à l'instance cantonale unique (art. 74 al.
3 de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RS 173.01; ci-
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16 -
après: LOJV). L'art. 43 al. 1 let. e du Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010 (RSV 211.02; ci-après: CDPJ) prévoit que lorsque la loi
désigne une autorité collégiale pour statuer sur le fond, le juge unique
désigné par la cour est compétent pour statuer seul dans les affaires
auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux
art. 248 ss CPC.
En l'espèce, la requérante prétend que les agissements de
l'intimé à l'égard de ses fournisseurs seraient constitutifs d'actes de
concurrence déloyale, au sens de la LCD notamment, et requiert leur
cessation et leur interdiction. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000
fr., ce qui n'est au demeurant pas contesté, la requérante l'ayant évaluée
à 60'000 fr. dans sa requête du 18 octobre 2011, et l'intimé à 200'000 fr.
dans son écriture du 16 novembre 2011. La Cour civile est dès lors
compétente ratione materiae pour statuer sur le fond et le juge de céans
l'est pour statuer sur la présente requête, les mesures provisionnelles
étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC).
II.a)A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes: il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Saisi d'une telle requête, le juge doit examiner les conditions suivantes: le
requérant doit être titulaire d'une prétention au fond, il doit être atteint ou
menacé d'une atteinte illicite dans ses droits et il doit démontrer qu'il y a
urgence à prononcer des mesures provisionnelles en rendant
vraisemblable qu'un risque imminent de préjudice difficilement réparable
existe (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, nn. 1755 ss et
1766 à 1768, pp. 322 à 324, ainsi que les références citées; Bohnet, CPC
commenté, nn. 7 à 9 ad art. 261 CPC; Sprecher, Basler Kommentar, nn. 15
et 16 ad art. 261 CPC; Treis, in Baker/McKenzie (éd.), Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), nn. 4 à 6 ad art. 261 CPC; Huber, ZPO-
Kommentar, nn. 17 ss ad art. 261 CPC; sic! 2005 p. 344). Pour examiner la
-
17 -
réalisation de ces conditions, le juge se fonde sur les éléments de preuve
immédiatement disponibles et se limite à un examen sommaire de la
question de droit. Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se
contenter de la vraisemblance des faits pertinents. Un fait ou un droit est
rendu vraisemblable lorsque, au terme d'un examen sommaire, sur la
base d'éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour
autant qu'il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet,
op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées; Hohl, op. cit.,
nn. 1771 ss, pp. 324 ss). Le juge doit accorder la protection requise si, sur
la base d'un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se
révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI [Revue Suisse de la
Propriété Intellectuelle] 1994 p. 200; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I
528 et les réf.; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles
et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 61
ss).
b)Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout préjudice,
patrimonial ou immatériel. Le risque est avéré même si le dommage peut
être réparé en argent, même s'il est difficile à évaluer ou à démontrer ou
qu'il y a des difficultés d'exécution de la décision (FF 2006 p. 6961;
Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC). Le dommage peut résulter
également du seul écoulement du temps pendant le procès (Hohl, op. cit.,
n. 1763, p. 323). Ce risque n'est en revanche pas avéré si des sûretés
appropriées ont été fournies (principe de la subsidiarité). Cela implique
que la mesure ordonnée respecte le principe de proportionnalité, en ce
sens qu'elle doit être apte, nécessaire et proportionnée pour atteindre le
but visé (FF 2006 p. 6962). Un préjudice est difficile à réparer lorsque la
mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s'il en était
réduit à les faire valoir dans le cadre d'un procès au fond (Von
Büren/Marbach/Ducrey, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3
ème
éd.,
n° 1022). Tel est le cas lorsque le dommage ne peut plus être établi,
évalué ou réparé dans la procédure ordinaire (David et al., op. cit., n. 614,
p. 246).
-
18 -
Un préjudice matériel peut résulter de l'incapacité du lésé de
prouver l'étendue du dommage subi. Il est en particulier difficile de
prouver l'étendue du dommage lié à la perte de clientèle ou de parts de
marché en matière de concurrence déloyale (sic! 1999 p. 159 c. 5;
Zürcher, Der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich,
Einstweiliger und definitiver Rechtsschutz für immaterialgüter- und
wettbewerbsrechtliche Ansprüche im summarischen Verfahren, p. 103).
Un préjudice immatériel est par essence difficile à réparer; en matière de
propriété intellectuelle, la violation des droits du requérant entraîne
souvent un tel préjudice, consistant notamment dans la perturbation du
marché, une altération de la force distinctive du produit et du goodwill qui
lui est attaché (David et al., op. cit., n. 615, p. 246; sic! 2005 p. 344). Le
dommage immatériel peut aussi provenir d'une dilution de la réputation
mais également d'une émulation des concurrents qui pourraient en inférer
qu'une usurpation des droits du requérant est possible (sic! 2005 p. 344
précité; David et al., op. cit., loc. cit.).
c)L'urgence est perçue comme une condition inhérente à la
procédure provisionnelle, s'imposant quand bien même le législateur
fédéral ne l'a pas expressément prévue (Hohl, op. cit., n. 1758, p. 322 et
les références citées). L'urgence qui dicte l'octroi des mesures
provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond; il y a
urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à
réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la
procédure ordinaire en serait compromise. L'urgence n'est pas non plus
mentionnée dans les lois régissant la protection des biens immatériels.
Toutefois, dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, de la
concurrence déloyale et des cartels, la menace d'un danger difficile à
réparer implique également la nécessité d'une intervention rapide, et
partant l'urgence (Pelet, op. cit., nn. 76 à 78; Troller, Précis du droit suisse
des biens immatériels, 2
ème
éd., pp. 422 et 423). S'il est vrai que le
requérant doit se montrer diligent en matière provisionnelle, il faut lui
reconnaître le temps nécessaire à la préparation de son écriture (David et
al., op. cit., n. 623; sic! 2010 p. 607; sic! 2002 p. 416, sp. p. 420).
-
19 -
d)En vertu de l'art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle propre
à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée, notamment
une interdiction ou un ordre de cessation d'un état de fait illicite (art. 262
let. a et b CPC). Une action en interdiction ou en cessation de trouble
suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe
d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse
sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur.
Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis
des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices
concrets qu'il va commettre de telles atteintes. En règle générale, l'on
présume qu'il existe un danger de répétition des actes incriminés si le
défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les
droits du demandeur ou nie à tort que les actes qui lui sont reprochés
portent atteinte aux droits de son adverse partie (TF 4C.304/2005 c. 3.2
du 8 décembre 2005).
Les mesures provisionnelles peuvent tendre à obtenir à titre
provisoire l'exécution totale ou partielle de la prétention qui fait ou fera
l'objet des conclusions de la demande au fond. Il s'agit alors de mesures
provisoires d'exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des
obligations de s'abstenir ou des obligations de faire. Elles sont
indispensables lorsque le requérant est menacé de dommages (Hohl, op.
cit., n. 1737, p. 317, et n. 1826, p. 334 et les références citées; FF 2006 p.
6962), comme en cas de concurrence déloyale (RSPI 1996 p. 241).
Lorsqu'en pratique la mesure d'exécution anticipée provisoire a un effet
durable, voire définitif, elle doit être soumise à des conditions plus strictes
car elle porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique
de l'intimé (Hohl, op. cit., nn. 1827 à 1830, p. 334). En effet, dans de tels
cas, le litige peut ne plus avoir d'intérêt au-delà du stade des mesures
provisionnelles (ATF 131 III 473 c. 2.3, rés. in JT 2005 I 305).
III.La requérante conclut principalement à la cessation de
l'atteinte (conclusion 2 de la requête, ainsi que 2 et 4 des déterminations)
et, subsidiairement, à l'interdiction de l'atteinte (conclusion 4 de la
requête et 5 des déterminations). Elle fonde ses prétentions sur les art. 28
-
20 -
et 28a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et,
parallèlement, sur les art. 3 let. b et d, 4 let. a et 5 LCD.
Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir
en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28
al. 1 CC). Une atteinte à la personnalité est illicite, à moins qu'elle ne soit
justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant
privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). Le demandeur peut requérir
le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire
cesser, si elle dure encore, ou d'en constater le caractère illicite si le
trouble qu'elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 CC). Les
art. 28 ss CC ne sont que quelques dispositions permettant de protéger la
personnalité. Il existe un très grand nombre de règles dont le but principal
est précisément de garantir, sous des aspects particuliers et dans des
contextes différents, certains droits de la personnalité. C'est notamment le
cas de la loi sur la concurrence déloyale, car elle a pour but de protéger la
liberté économique qui est comprise dans le droit de la personnalité (FF
1982 II 683); il en va ainsi de la prohibition du dénigrement qui apparaît
comme la concrétisation, dans le jeu de le concurrence, de la protection
de la personnalité (ATF 123 III 354, JT 1998 I 333). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, une atteinte à des intérêts économiques
relève de la LCD, à l'exclusion de l'art. 28 CC (TF 4C.224/2005 du 12
décembre 2005 c. 2.2.4; ATF 114 II 91 c. 6, JT 1988 i 310; ATF 110 II 411
- 3a, JT 1985 I 203; ATF 72 II 380; voir aussi un arrêt genevois, RSPI 1980
- 172).
La requérante se plaint en l'espèce de ce que l'intimé tenterait
de la décrédibiliser aux yeux de ses fournisseurs, de démarcher sa
clientèle et de dénigrer son professionnalisme. Elle fait valoir que ce
comportement porte atteinte à sa réputation commerciale et pourrait lui
causer un préjudice financier de par la rupture de contrats avec ses
fournisseurs. Au vu de cette argumentation, il n'y a pas de place pour
l'application des art. 28 ss CC, la requérante ne faisant valoir qu'un
possible préjudice économique. C'est donc à l'aune de la LCD qu'il sied
d'examiner ses conclusions.
-
21 -
IV.a)La requérante a conclu à ce que l'intimé cesse "tout
comportement portant atteinte à la personnalité et au crédit de la
requérante, comme d'entreprendre toute démarche constitutive de
concurrence déloyale telle que décrite dans la présente" et à ce qu'il lui
soit interdit d'adopter "tout comportement qui pourrait porter atteinte à la
personnalité et au crédit de la requérante, comme d'entreprendre toute
démarche constitutive de concurrence déloyale telle que décrite dans la
présente". La formulation de ces conclusions paraît d'emblée trop vague
et imprécise: elle ne permet pas de discerner quel(s) comportement(s) la
requérante cherche à faire interdire, la mention "toute démarche
constitutive de concurrence déloyale" n'étant pas – et de loin – suffisante à
cet égard. Dans une telle situation, le juge doit interpeller la partie dont
les conclusions sont imprécises et lui donner l'occasion de préciser ses
conclusions, sous peine d'être formaliste à l'accès (art. 56 CPC; Tappy,
CPC commenté, n. 11 ad art. 221 CPC; Leuenberger, ZPO-Kommentar, n.
38 ad art. 221 CPC; RSPC 2005 376; Haldy, CPC commenté, n. 2 ad art. 56
CPC). C'est ainsi que la requérante a été interpellée à l'audience de ce jour
pour préciser les conclusions 2 et 4 de la requête, ainsi que les conclusions
2, 4 et 5 de ses déterminations; elle s'est contentée de renvoyer à quatre
pages d'allégations contenues dans sa requête, savoir "la partie d, page
31".
Pour qu'une conclusion soit suffisamment précise, il faut
qu'elle soit concrète et que l'on puisse en déduire sans équivoque ce que
le requérant souhaite obtenir. La conclusion doit pouvoir être reprise telle
quelle dans le dispositif du prononcé et celui-ci, de son côté, doit pouvoir
faire l'objet d'une exécution forcée sans que le juge de l'exécution n'ait à
procéder à un examen matériel du cas. N'est pas admissible, en
particulier, une conclusion qui comprend une notion juridique. En outre, il
ne suffit pas de reproduire, dans une conclusion, le texte légal: il faut que
l'état de fait du cas d'espèce soit reflété dans les conclusions (Schlosser,
sic! 2005 pp. 339 ss, sp. pp. 341-342, et les références citées aux notes
infrapaginales nn. 18 à 29; sic! 2004 p. 298 c. 4c; sic! 2002 p. 258 c. 7;
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22 -
sic! 1997 p. 41 c. 5.2.3; RSPI 1996 454 c. 1).
Ainsi, malgré la précision apportée à l'audience, on ne sait
quels sont les comportements précis que la requérante tente de faire
cesser ou interdire. Renvoyer à des allégations de quatre pages n'est
clairement pas suffisant, le but des conclusions étant justement de fixer
avec précision le cadre du litige. Par ailleurs, les termes "toute démarche
constitutive de concurrence déloyale" comportent clairement une notion
juridique.
Partant, les conclusions précitées doivent être rejetées. Elles
devraient l'être de toute manière, par surabondance de moyens, pour les
motifs qui suivent.
b)L'art. 9 al. 1 LCD permet à celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé, de demander au juge de l'interdire, si
elle est imminente, ou de la faire cesser, si elle dure encore. L'expression
"subit une atteinte", qui est également utilisé aux art. 28 ss CC (FF 7952 II
717), doit être entendue au sens large. Tant celui qui est réellement lésé
que celui qui est menacé d'une atteinte doit être protégé (FF 1983 II
1109). L'art. 9 al. 1 LCD, à ses lettres a, b et c, précise les trois sortes
d'actions proprement défensives. Il s'agit de l'action en prévention de
l'atteinte, en cessation de celle-ci et en constatation de son caractère
illicite. Pour l'exercice du droit d'intenter action, l'illicéité suffit et une
faute n'est donc pas nécessaire. La définition plus précise de ces droits a
été reprise de l'art. 28 CC (FF 1983 II 1109-1110).
Les dispositions matérielles de la LCD ont pour but de garantir
une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée, dans l'intérêt de toutes
les parties concernées (art. 1 LCD). La LCD fournit d'abord une définition
générale du comportement déloyal et illicite : aux termes de l'art. 2 LCD,
est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commercial qui est
trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la
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23 -
bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre
fournisseurs et clients. Puis la loi dresse, à ses articles 3 à 8, une liste
exemplative de cas de concurrence déloyale. Il n'est plus nécessaire de
faire appel à la clause générale de l'art. 2 LCD si le comportement
reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales précitées,
pour autant qu'il ait une influence réelle sur la concurrence (ATF 132 III
414 c. 3.1, rés. in JT 2006 I 359). Pour que l'on soit en présence d'une
violation des règles relatives à la concurrence déloyale, il faut que le
concurrent utilise une prestation d'autrui d'une manière qui ne soit pas
conciliable avec les règles de la bonne foi. Il faut qu'à l'imitation s'ajoutent
encore d'autres circonstances faisant apparaître le comportement de
l'imitateur comme étant déloyal (ATF 116 II 471 c. 3, JT 1991 I 594). La
concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi, ni faute, mais
simplement un acte objectivement contraire aux règles de la bonne foi en
affaires (ATF 109 II 483 c. 5, JT 1984 I 295).
Agit de façon déloyale, au sens de l'art. 3 let. b LCD, celui qui
donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son
entreprise, sa raison de commerce, ses oeuvres, ses prestations, ses prix,
ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles
allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents. Une
indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication
fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut
induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 let. b LCD, encore
faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision
du client. Pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la
vie et les circonstances particulières du cas (TF 4C.363/2005 du 27 mars
2006 c. 4.1.2 et les références).
Agit de façon déloyale celui qui prend des mesures qui sont de
nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les
prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 let. d LCD). En proscrivant ce
type de comportements, la loi veut empêcher que l'estime dont jouit un
concurrent auprès des consommateurs soit déloyalement mise à profit par
un autre concurrent pour la vente de ses propres marchandises. Pour en
-
24 -
juger, il faut toujours se demander si tel signe est à ce point semblable à
tel autre que les consommateurs risquent de confondre les marchandises
désignées par les deux signes. C'est sensiblement à la même aune qu'il
convient de déterminer l'existence d'un risque de confusion entre deux
signes dans les différentes branches du droit des signes distinctifs.
Cependant, les circonstances particulières à prendre en considération pour
dire si pareil risque existe ou non varient en fonction du genre de
protection juridique que réclame le titulaire du signe distinctif. Ainsi, sous
l'angle du droit de la concurrence, le risque de confusion s'apprécie en
fonction du conditionnement des marchandises et de l'ensemble des
circonstances propres à individualiser celles-ci dans l'esprit d'un acheteur
doué d'une attention moyenne (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 2.1 et
les références citées).
Selon l'art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite
un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Selon
l'interprétation donnée par la jurisprudence, les autres cas d'incitation à
violer un contrat rentrent, le cas échéant, dans le cadre de la clause
générale de l'art. 2 LCD (ATF 122 III 469 c.8a). On ne peut toutefois parler
de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat
est violé (ATF 129 II 497 c. 6.5.6).
L'art. 5 LCD dispose qu'agit de façon déloyale celui qui,
notamment, exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été
confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (let. a), celui qui
exploite le résultat du travail d'un tiers, par exemple des offres, des
calculs ou des plans, bien qu'il sache que ce résultat lui a été remis ou
rendu accessible de façon indue (let. b), ou celui qui reprend grâce à des
procédés techniques de reproduction et sans sacrifice correspondant le
résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur le marché et l'exploite
comme tel (let. c) (ATF 133 III 431 c. 4.5, JT 2007 I 138, TF 4C.330/2003 du
15 avril 2004 c. 4.3). La jurisprudence entend par prestation le résultat
d'un travail, soit le produit d'un effort intellectuel et/ou matériel qui n'est
pas protégé en tant que tel en dehors du champ d'application de la
législation spéciale sur la protection des biens immatériels (ATF 122 III 469
-
25 -
c. 8b).
c)En l'espèce, la requérante allègue en premier lieu que l'intimé
n'est pas autorisé à lui faire de la concurrence en vertu de l'art. 14 de ses
statuts. Or, à la lecture de cette disposition, il apparaît qu'elle ne vise que
les associés de la requérante. Détiennent à ce jour une telle qualité, selon
l'extrait du RC, P., W. et N.. La requérante soutient
que même si l'intimé ne figure pas au RC, il revêt quand même la qualité
d'associé. Elle n'étaye en rien cette argumentation, de sorte qu'elle n'est
pas rendue vraisemblable. C'est d'ailleurs le contraire qui ressort de
l'instruction de la cause: il a été rendu vraisemblable que, faute de
moyens financiers suffisants pour créer une société anonyme, seul
P., à l'exclusion de l'intimé et d'Q., a créé la société
requérante dans le courant de l'année 2007. Par la suite, seuls W.
et N.________ ont acquis la qualité d'associés. L'art. 14 des statuts de la
requérante n'est dès lors pas applicable à l'intimé.
d)La requérante soutient en second lieu que le comportement de
l'intimé consistant à contacter ses fournisseurs en invoquant ses droits
serait constitutif d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'art. 3
LCD. Elle fait valoir que l'intimé use d'allégations fallacieuses en
prétendant posséder des droits sur le B.________ APB-95. Même si la
requérante ne le précise pas, on comprend qu'elle invoque une violation
de l'art. 3 let. b LCD; on voit mal d'ailleurs qu'elle puisse, à la lumière des
reproches qu'elle formule en l'espèce à l'encontre de l'intimé, se prévaloir
d'une violation de l'art. 3 let. d LCD qui concerne la confusion de produits.
En effet, on ne voit pas comment l'intimé pourrait tenter de vendre un
produit – par hypothèse en créant une confusion de marchandise – aux
fournisseurs de la requérante, puisque ceux-ci lui fournissent le B.________
APB-95 et ne le lui achètent pas.
Il ressort du courriel de D.________ SA du 3 septembre 2011
que l'intimé a informé cette société qu'il ne travaillait plus pour la
requérante et que, d'après ses droits exclusifs, D.________ SA n'était pas
dans la position de vendre le produit à n'importe qui, mais seulement à lui
-
26 -
ou à ses partenaires autorisés. Par courrier du 6 octobre 2011, le conseil
de l'intimé a écrit à cette société, ainsi qu'à S.________ SA. Même s'il est
exact que l'intimé a pris contact, directement ou par le biais de son
conseil, avec des fournisseurs de la requérante, il s'est contenté de
prétendre qu'il possédait des droits sur le procédé de fabrication du
B.________ APB-95 (cf. ch. IV.e ci-dessous pour l'incitation à rompre un
contrat dont se prévaut la requérante). En présence d'une situation
juridique incertaine quant à la titularité des droits sur le procédé en
question, l'intimé n'a de toute évidence pas émis d'affirmations
fallacieuses en faisant valoir ses droits. Au même titre que la requérante
n'a pas non plus violé la réglementation sur la concurrence déloyale en
envoyant des courriels à ses fournisseurs, le 13 septembre 2011,
prétendant être la seule titulaire, à l'exclusion de l'intimé, de droits sur le
procédé en question. Il n'y a rien de déloyal dans le fait de faire valoir des
droits que l'on prétend avoir, surtout lorsque la situation juridique de ces
droits est incertaine. Partant, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir agi
de la sorte, ses contacts avec les fournisseurs de la requérante s'étant
limités à les informer des droits qu'il revendique. Ces agissements ne sont
donc pas constitutifs d'actes de concurrence déloyale.
e)La requérante soutient que l'intimé aurait tenté de démarcher
ses clients, les incitant à rompre leur contrat avec elle. Elle invoque ainsi
l'art. 4 let. a LCD. Conformément à la jurisprudence citée, on ne saurait
appliquer cette disposition au cas d'espèce, puisqu'il n'a pas été rendu
vraisemblable – ni même allégué – qu'un contrat aurait effectivement été
violé. L'application de la règle générale de l'art. 2 LCD n'est pas non plus
envisageable en l'espèce car, à l'instar de ce qui vient d'être dit ci-dessus
(ch. IV.d), le comportement de l'intimé n'est pas constitutif d'un acte
déloyal. En effet, après avoir informé les fournisseurs de la requérante des
droits dont il estime être le titulaire, il a prétendu qu'ils ne pouvaient
vendre les produits obtenus par le biais du procédé d'hydrosolubilisation
en question qu'à lui-même ou aux personnes dûment autorisées par lui.
Interdire l'utilisation de ce procédé constitue ainsi la suite logique de sa
prétention et non pas une incitation à rompre un contrat. Partant, on ne
voit pas en quoi ce comportement pourrait violer la LCD.
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27 -
f)Pour ces motifs également, les conclusions 2 et 4 de la
requête, ainsi que 2, 4 et 5 des déterminations de la requérante, doivent
être rejetées dans leur ensemble.
V.La requérante tend, par la conclusion 3 de sa requête et de ses
déterminations, à la notification de la présente ordonnance à ses
principaux fournisseurs.
L'art. 9 al. 2 LCD permet au lésé de demander qu’une
rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. Le
cercle des destinataires de la communication peut varier, suivant les cas.
On peut atteindre ainsi certaines personnes déterminées (lettre ou
circulaire), un groupe de personnes déterminé (affichage ou lecture lors
d'une assemblée) ou encore le public en général (diffusion par les
médias). Pour que le juge accepte d'ordonner une mesure de ce genre, il
faut que le demandeur l'en ait requis. Il faut en outre que celui-ci
démontre que la mesure est effectivement propre à supprimer l'atteinte
dont il se plaint et qu'elle n'a pas un caractère purement vexatoire pour
l'auteur (FF 1982 II 686).
En l'espèce, comme on l'a vu, la requérante n'a pas rendu
vraisemblable qu'elle était victime d'un comportement déloyal de la part
de l'intimé, de sorte que la publication de la présente ordonnance n'a pas
de raison d'être. Pour ce premier motif, la conclusion 3 de la requête et
des déterminations doit être écartée.
Par surabondance, on relève qu'une telle publication relèverait
de l'examen au fond et dépasserait le but purement conservatoire des
mesures provisionnelles. Elle vise à obtenir une exécution anticipée de
prétentions qui relèvent en réalité du fond de la cause. L'examen
sommaire du droit ne suffit donc pas dans un tel cas, le juge devant exiger
un degré de vraisemblance élevé, confinant à la certitude, de la prétention
au fond (JT 2004 III 105). En outre, même si un communication de la
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28 -
décision aux tiers est possible au sens de l'art. 240 CPC, on n'ignore dans
le cas d'espèce à qui la requérante fait référence en indiquant qu'il
faudrait notifier la présente ordonnance à ses "principaux fournisseurs".
Cette conclusion, vague et imprécise, devrait de toute manière être
rejetée pour ces motifs.
VI.a)L'intimé conclut reconventionnellement à ce qu'interdiction
soit faite à la requérante d'utiliser le procédé d'hydrosolubilisation de
complexes d'huiles essentielles qu'il a mis au point (II), en particulier de
fabriquer ou de faire fabriquer le produit B.________ APB-95 (III), ou de
commercialiser, de quelque manière que ce soit, les gels de fabrication
conçus à l'aide de ce produit (IV). Ce faisant, il fait valoir qu'il est titulaire
d'un savoir-faire et que celui-ci doit être protégé.
La requérante soutient pour sa part que, depuis sa
constitution, ce savoir-faire lui appartient et que la fin des relations
contractuelles la liant à l'intimé n'y change rien. Parallèlement, elle
soutient que ce savoir-faire fait de toute manière partie du domaine public
et qu'il ne peut dès lors pas faire l'objet d'une protection.
b)Le savoir-faire est défini comme une connaissance non
brevetée directement applicable pour la fabrication ou la
commercialisation d'un produit ou pour la prestation de services
(Schlosser, Le contrat de savoir-faire, thèse Lausanne 1996, p. 41;
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Bâle 2009, n. 7956 et la
référence citée: Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., Berne 2000, p.
781). Il ne faut toutefois pas confondre volonté d'exclusivité et secret. Un
savoir-faire ne perd ainsi pas son caractère secret parce qu'il est connu de
collaborateurs, d'employés ou de concurrents du titulaire. Ceux-ci peuvent
donc percer à jour le secret, mais le savoir-faire demeure protégeable
(Engel, op. cit., p. 781).
Le savoir-faire n'est pas brevetable, n'est pas un secret de
fabrication, ni un dessin ou un modèle; sa protection relève notamment de
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29 -
la LCD (Weniger, La protection des secrets économiques et du savoir-faire
(Know-How), thèse Lausanne 1994, pp. 205 ss). Ainsi, à teneur de l'art. 5
let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui exploite de façon indue le
résultat d'un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des
calculs ou des plans. Cette disposition a pour objet de protéger le résultat
d'un travail. Il s'agit de n'importe quelle prestation résultant d'un effort
(Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, UWG, Berne 1992, p. 172). Il faut
encore que le secret ait été confié à la personne qui l'exploite indûment,
peu importe à cet égard qu'un devoir de fidélité existe (Weniger, op. cit.,
p. 216 et la référence citée). Pour appliquer la LCD toutefois, il faut non
seulement qu'il y ait une violation d'un droit appartenant à autrui, mais
encore que la concurrence soit touchée de ce fait dans ses fonctions
(Weniger, op. cit., p. 65 et les références citées).
Le savoir-faire peut faire l'objet de contrats, dont les
caractéristiques essentielles consistent, pour le donneur, à transmettre
son savoir et, pour le preneur, à payer une redevance. Il peut d'agir d'une
cession ou d'une licence (Engel, op. cit., loc. cit.; Schlosser, Le contrat de
savoir-faire, thèse Lausanne 1996, pp. 83 à 86). Dans le cas d'une cession,
le titulaire cède son savoir-faire à l'acquéreur qui l'utilise comme bon lui
semble, sans aucune limitation de temps ou d'espace, moyennant
paiement d'une somme globale. Le cédant ne perd en général pas le droit
d'exploiter son savoir-faire. On applique dans ce cas les règles sur le
contrat de vente relatives à la livraison, les défauts et l'exercice de la
garantie (Engel, op. cit., p. 782 et les références citées; Schlosser, op. cit.,
pp. 158 ss, pp. 173 ss et pp. 242 ss). Dans le cas d'une licence, le donneur
doit communiquer au donneur son savoir-faire et renoncer à son droit
privatif, en un temps et un lieu donné. Le preneur doit payer la redevance,
qui peut être forfaitaire ou périodique, fixée parfois aussi en proportion du
chiffres d'affaires réalisé par l'exploitation du secret donné sous licence. Il
n'est pas rare qu'un tel contrat contienne une obligation de confidentialité
quant au contenu du know-how (Engel, op. cit., p. 782 et les références
citées; Schlosser, op. cit., pp. 201 ss et pp. 248 ss). A la fin du contrat de
licence, jurisprudence et doctrine majoritaire considèrent que le preneur
de licence a l'interdiction de poursuivre l'exploitation du savoir-faire. La fin
-
30 -
de l'accord entraîne l'extinction de toutes les obligations, notamment celle
consistant dans l'autorisation donnée au licencié d'utiliser le savoir-faire
(Schlosser, op. cit., pp. 322-323, et les références citées).
c)Dans le cas d'espèce, une demande de brevet a été déposée le
14 juin 1996 par l'intimé, qui y est désigné comme inventeur, et
V.. Le brevet portait sur un procédé de solubilisation de complexes
d'huiles essentielles par des tensio-bio-actifs d'origine végétale". On l'a vu,
le savoir-faire que revendique l'intimé porte également sur un procédé de
solubilisation des huiles essentielles et utilise pour ce faire du ricin,
composant d'origine végétale. La requérante ne le conteste pas. La
demande de brevet a ensuite été poursuivie par l'intimé seul, à l'exclusion
de V.. La requérante reconnaît que le savoir-faire en question n'est
pas facilement accessible, puisqu'elle allègue qu'il lui en coûterait des
efforts et de l'argent pour trouver un autre fournisseur d'un produit
équivalent au B.________ APB-95. L'intimé rend ainsi vraisemblable qu'il est
titulaire d'un savoir-faire développé avant que la société requérante ne
soit créée, alors qu'il était associé de X.________ SA.
d)Parallèlement, l'intimé a eu le projet de s'associer à une
nouvelle société anonyme avec P.________ et Q.________. C'est pour finir
une société à responsabilité limitée qui a vu le jour, faute de moyens,
savoir la requérante. L'intimé n'y a pas pris de participation. Il a toutefois
collaboré avec cette société sans qu'on sache sur quelle base, en
l'absence de contrat écrit entre les parties. C'est dans le cadre de cette
collaboration que l'intimé a communiqué son savoir-faire à la requérante.
Des projets d'accords avaient été établis lorsque le projet de fonder une
société anonyme était encore d'actualité. Ainsi, il ressort du contrat de
collaboration du 21 novembre 2007 que l'intimé entendait céder son
savoir-faire à la société. Cet accord prévoit en outre, à son chiffre 7, que
l'accord reste applicable à l'entité légale constituée, pour le cas où il ne
s'agirait pas d'une société anonyme. Néanmoins, ce document n'avait pas
pour objet de traiter des relations entre l'intimé et la requérante: il
prévoyait une collaboration avec des agents de représentation, [...] et [...].
On ne saurait dès lors en déduire que le transfert de la titularité du savoir-
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faire a eu lieu sur cette base. Il en va de même du procès-verbal de la
réunion du 12 août 2010: l'intimé s'y engageait certes à transmettre son
savoir-faire à la société anonyme à créer, mais, comme on l'a vu, cette
société n'a jamais été créée. Là encore, on ne saurait en déduire, au stade
de la vraisemblance, qu'il y ait eu transfert du know-how de l'intimé à la
requérante.
Il n'est pas contesté que l'intimé a reçu de l'argent de la part
de la requérante entre l'année 2007 et l'année 2011. Les parties divergent
en revanche sur la qualification de ces versements: l'intimé prétend qu'il
s'agit de salaires, la requérante prétend qu'il s'agit d'un remboursement
d'un prêt accordé par l'intimé et de la rétribution de ses services de
mandataire. Le solde du compte n° 2710, par 37'980 fr. 25, représente,
selon la facture de prestations établie et signée par l'intimé le 30
décembre 2010 et produite par la requérante, une "prestation de service
fabrication, développement et recherche" pour le compte de la
requérante. Cela est cohérent avec les déclarations de l'intimé selon
lesquelles il était employé de la requérante et non donneur de licence. Au
stade la vraisemblance, il n'est toutefois pas possible de déterminer si les
montants perçus par l'intimé étaient des salaires ou des rétributions de
mandataire. Quoiqu'il en soit, cela n'a pas d'importance pour le sort du
présent litige, l'intimé n'ayant de toute façon pas rendu vraisemblable que
les montants versés aient servi à le rétribuer pour la mise sous licence de
son savoir-faire. Au-delà du fait que l'argumentation de la requérante
paraît contradictoire – elle soutient tantôt que le know-how lui appartient
et tantôt qu'il serait dans le domaine public – il résulte de l'instruction que
c'est plutôt une cession qu'une licence temporaire qui était envisagée,
avec un prix fixe et des parts sociales, au moment où le secret a été
partagé.
Si l'on retient qu'il y a eu un accord sur le prix, force est de
constater qu'il n'est pas rendu vraisemblable que la requérante exploite
sans droit le savoir-faire consistant à solubiliser des complexes d'huiles
essentielles. L'intimé a concrètement partagé son savoir-faire avec la
requérante sur la base d'une cession. En application des règles sur le
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32 -
contrat de vente, il apparaît ainsi que la chose vendue, savoir le know-
how, a été livrée. La requérante n'allègue pas et a fortiori ne rend pas
vraisemblable avoir payé le prix. Elle se trouve donc dans une situation de
demeure; dans un tel cas, l'intimé ne peut pas se départir du contrat, sauf
à s'en être expressément réservé le droit (art. 214 al. 3 CO), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce. Il peut en revanche réclamer le paiement du prix.
De plus, au stade des mesures provisionnelles, encore faut-il qu'il
démontre, pour qu'il ait un intérêt au prononcé de telles mesures, qu'il
s'exposerait à un dommage difficilement réparable. Or, s'il s'agit d'obtenir
le prix convenu, la solvabilité de la requérante n'est en l'espèce pas
remise en cause, de sorte que l'intimé ne s'expose pas au risque d'un
préjudice difficilement réparable.
Si l'on retient qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix, alors le
contrat de vente n'est pas venu à chef et l'intimé est toujours titulaire du
droit litigieux. Il ne démontre cependant pas de quel dommage irréparable
il est menacé, qui justifierait qu'on interdise à la requérante de continuer à
exploiter le secret qu'il a partagé avec elle. Il évoque la perte de clientèle
ou de parts de marché consécutifs aux informations données aux
fournisseurs par la requérante. Il n'a cependant pas été rendu
vraisemblable que l'intimé ait développé de son côté une activité
commerciale concurrente à celle de la requérante. Certes, les fournisseurs
de la requérante refusent de traiter avec lui, ce qui, selon lui, l'empêche
d'exploiter son savoir-faire. Rien n'oblige cependant ces fournisseurs à
contracter avec l'intimé et rien ne permet de penser que si les mesures
requises étaient ordonnées, ils le feraient. De même, on ne voit pas en
quoi la réputation de l'intimé pourrait être atteinte par le fait que la
requérante exploite le savoir-faire qu'il lui a lui-même révélé. L'intimé ne
rend ainsi pas vraisemblable qu'il serait victime d'une atteinte dans ses
droits économiques; or, comme on l'a vu, pour que le savoir-faire soit
protégé par la LCD, il faut encore que le comportement reproché crée une
concurrence déloyale et faussée, ce qui n'est pas rendu vraisemblable en
l'espèce. Dès lors, les mesures requises doivent être rejetées.
e)Pour que les mesures provisionnelles requises par l'intimé
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33 -
soient accordées, il faut en outre qu'elles respectent le principe de
proportionnalité. En l'occurrence, l'intimé requiert qu'interdiction soit faite
à la requérante d'utiliser son procédé, ce qui implique une cessation de
l'activité de celle-ci dans ce domaine. Le dommage serait ainsi
irréversible, car l'intéressée ne pourrait pas poursuivre cet aspect de son
activité, même en cherchant et en trouvant un autre fournisseur
connaissant le procédé litigieux. Dans la mesure où le savoir-faire en
question ne fait pas l'objet d'un brevet, une telle mesure apparaît
excessive. Au surplus, l'intimé a expliqué ne percevoir que des revenus
très modestes, de sorte qu'il ne pourrait pas s'acquitter de sûretés (art.
264 CPC).
f)En définitive, les conclusions II à V de l'intimé doivent être
rejetées.
VII.Les frais judiciaires de la présente ordonnance sont arrêtés à
10'000 fr. à titre d'émolument des mesures provisionnelles (art. 28 et 31
du tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5).
En application de l'art. 106 al. 2 CPC, les frais judiciaires
doivent être répartis entre les parties, aucune d'entre elles n'obtenant
gain de cause. Vu l'issue du litige au stade provisionnel, il se justifie de
mettre la moitié des frais judiciaires, par 5'000 fr., à la charge de la
requérante. L'intimé étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part
des frais sera laissée à la charge de l'Etat. L'indemnité allouée à son
conseil d'office est arrêtée, selon la liste des opérations produite, à
4'651 fr. 55, débours forfaitaires de 50 fr. et TVA compris.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire F.________ est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Les conclusions des parties étant toutes rejetées, il ne sera pas
alloué de dépens de la procédure provisionnelle.
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VIII.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les art.
5 ss CPC doivent, d'après l'art. 112 LTF, être communiquées par écrit. Une
communication orale suivie d'une motivation écrite selon les art. 239 al. 1
et 2 CPC est exclue. La réserve du droit cantonal prévue à l'art. 112 al. 2
LTF ne s'applique pas non plus, car le domaine de la procédure civile n'est
plus du droit cantonal (Staehelin, ZPO-Kommentar, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger éd., n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer,
Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de
procédure civile, Berne 2009, p. 150). La présente ordonnance doit dès
lors être motivée d'office.
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. rejette les conclusions de la requête de mesures
provisionnelles déposée le 18 octobre 2011, ainsi que les
conclusions des déterminations déposées le 22 novembre
2011 par X.________ Sàrl.
II. rejette les conclusions de la requête de mesures
provisionnelles déposée le 16 novembre 2011 par F..
III. met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés
à 10'000 fr. (dix mille francs), par 5'000 fr. (cinq mille francs) à
la charge de X. Sàrl et laisse le solde par 5'000 fr. (cinq
mille francs) à la charge de l'Etat.
IV. arrête l'indemnité allouée au conseil d'office de F.________ à
4'651 fr. 55 (quatre mille six cent cinquante et un francs et
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cinquante-cinq centimes).
V. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de la procédure
provisionnelle.
VI. dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire F.________ est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la
charge de l'Etat.
Le juge délégué :Le greffier :
S. RouleauG. Intignano
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend
date de ce jour. Elle est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils
des parties.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
G. Intignano