Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant V.________
SA, à [...], et Z.________ SA, au [...], d'avec D.________ Inc., à [...].
Présidence de M. B O S S H A R D , juge délégué
Greffier :Mme Maradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère :
E n f a i t :
1.La requérante V.________ SA est une société anonyme dont le
siège est à [...]. Son but est l’industrialisation et la mise au point de
produits dans le domaine de l’horlogerie, de la micro-électronique et de la
micro-mécanique, pour elle-même ou pour d’autres sociétés et la
fabrication de prototypes ou de petites séries de produits demandant un
haut niveau technique dans les domaines susmentionnés.
La requérante Z.________ SA est une société anonyme dont le
siège est au [...]. Son but est le conseil et l’assistance en recherche et
-
2 -
développement, en industrialisation des techniques horlogères, la
création, le développement, la fabrication, la commercialisation, la
communication, les achats et l’entretien de produits liés à l’horlogerie
ainsi que tous les produits et services se rattachant à l’industrie horlogère
et à la microtechnique.
Toutes deux font partie du groupe horloger M., dont le
but est la gestion d’entités industrielles et commerciales actives dans
l’horlogerie. Elles concourent à la fabrication et à la commercialisation du
mouvement « UU. ».
L’intimée D.________ Inc. est une société japonaise dont le
siège est à [...]. Elle commercialise divers produits de nature électronique
et scientifique.
2.Par contrat de licence du 4 avril 2002, l'intimée s'est
notamment engagée à octroyer à W.________ SA un droit d’usage exclusif
sur les technologies brevetées ainsi que les droits de propriété
intellectuelle dont elle disposait ou qu'elle pourrait acquérir pendant la
durée du contrat.
Sur la base de ce contrat licence, W.________ SA a produit le
mouvement « U.________ ».
3.Par courrier du 2 octobre 2007, W.________ SA a annoncé à
l’intimée une modification de son actionnariat, précisant que de
nombreuses commandes avaient été reçues en particulier pour le
mouvement « UU.________ » et que le nouvel actionnaire souhaitait
poursuivre la relation contractuelle.
Par lettre du 31 octobre 2007, l’intimée a résilié le contrat du 4
avril 2002 avec effet immédiat.
4.Le brevet E.________, portant sur une pièce d'horlogerie à
remontage mécanique, a été délivré à l'intimée par l’Office européen des
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3 -
brevets le 16 janvier 2008. La date de priorité remonte au 20 novembre
2002 et la date de la demande au 14 novembre 2003.
Le fascicule de ce brevet contient notamment les passages
suivants :
« Revendications
1.Article d’horlogerie à remontage automatique incluant une
platine principale (102) comprenant une platine de base d’un
mouvement, une roue indicatrice de l’heure (324) qui tourne
avec un centre de rotation de celle-ci se situant au niveau de la
platine de base (102) pour indiquer l’information sur l’heure,
une tige de remontoir (310) et une roue d’embrayage pour
corriger l’information sur l’heure, un appareil de commutation
pour déterminer une position dans une direction de ligne d’axe
de la tige de remontoir (310), et un cadran (104) pour indiquer
l’information sur l’heure ensemble avec la roue indicatrice de
l’heure (324) :
dans lequel, lorsqu’une ligne d’axe vertical de référence de
la platine principale (306) passant par le centre de rotation
de la roue indicatrice de l’heure (324) et essentiellement
parallèle à une ligne d’axe central de la tige de remontoir
(310) et une ligne d’axe horizontal de référence de la
platine principale (308) passant par le centre de rotation de
la roue indicatrice de l’heure (324) et orthogonale à la ligne
d’axe vertical de référence de la platine principale (306)
sont définies au niveau de la platine principale (102), la
platine principale (102) est munie d’une première zone
(301) disposée d’un côté de la ligne d’axe vertical de
référence de la platine principale (306) et sur un côté de la
ligne d’axe horizontal de référence de la platine principale
(308) à proximité de la tige de remontoir (310), d'une
deuxième zone (302) disposée de l'autre côté de la ligne
d'axe vertical de référence de la platine principale (306) et
sur le côté de la ligne d'axe horizontal de référence de la
platine principale (308) à proximité de la tige de remontoir
(310), d’une troisième zone (303) disposée de l’autre côté
de la ligne d’axe vertical de référence de la platine
principale (306) où la deuxième zone (302) est présente et
sur un côté de la ligne d’axe horizontal de référence de la
platine principale (308) loin de la tige de remontoir (310),
et d’une quatrième zone (304) disposée sur ce côté de la
ligne d’axe vertical de référence de la platine principale
(306) où la première zone (301) est présente et sur le côté
de la ligne d’axe horizontal de référence de la platine
principale (308) loin de la tige de remontoir (310),
comprenant par ailleurs
un barillet complet de mouvement (320) disposé sur un
côté de la platine principale (102) opposé au cadran (104)
et disposé de manière à se superposer à la ligne d’axe
horizontal de référence de la platine principale (308) entre
la première zone (301) et la quatrième zone (304) ;
-
4 -
un balancier avec un ressort de balancier (340) disposé du
côté de la platine principale (102) opposé au cadran (104)
et disposé de manière à se superposer à la ligne d’axe
horizontal de référence de la platine principale (308) entre
la deuxième zone (302) et la troisième zone (303) ; et un
mécanisme de remontage automatique disposé du côté de
la platine principale (102) opposé au cadran (104) pour
remonter un ressort de montre de barillet complet de
mouvement (320); et
caractérisé en ce que l’appareil de commutation est disposé
d’un côté de la platine principale (102) où le cadran (104) est
présent, un appareil de réglage du rouage fonctionnant en
faisant marcher l’appareil de commutation étant disposé du
côté de la platine principale (102) où le cadran (104) est
présent, l’appareil de réglage du rouage incluant une partie de
réglage du rouage (470b) pour régler le balancier avec ressort
de balancier (340) grâce à la pénétration de la platine
principale (102), et du côté de la platine principale (102)
opposé au cadran (104), une partie de la partie de réglage du
rouage (4701b) de l'appareil de réglage du rouage pour régler
le balancier avec ressort de balancier (340) étant disposée
dans la deuxième zone (302) et d’un côté de la platine
principale (102) où le cadran (104) est présent, un centre de
rotation de l’appareil de réglage du rouage se situant dans la
deuxième zone (302). »
5.Par contrat de fusion du 24 juin 2008, la requérante V.________
SA a repris les actifs et passifs de W.________ SA.
6.Par courrier du 4 août 2010, l’intimée a informé la requérante
V.________ SA que le mouvement « U.________ » visible sur le site Internet
(http://www. V.________ SA.ch/) paraissait notamment violer son brevet
E..
Par lettre du 14 septembre 2010, la requérante V. SA a
répondu, par l’intermédiaire de son agent de brevets, qu'elle avait modifié
le mouvement « U.________ » et que la nouvelle version qu’elle produisait,
intitulée « UU.________ », ne violait pas le brevet invoqué.
7.Par courrier du 2 février 2011, l’intimée a enjoint la requérante
V.________ SA de cesser immédiatement de produire ou de vendre le
mouvement « UU.________ » ou ses variations qui violeraient son brevet et
d’indemniser le dommage résultant des violations déjà commises.
-
5 -
Par lettres des 4 et 18 février 2011, la requérante V.________
SA a contesté à nouveau toute violation du brevet de l'intimée soutenant
en outre que ce brevet était nul.
8.Par mémoire préventif du 2 mars 2011 déposé notamment
devant la Cour civile du Tribunal cantonal, la requérante V.________ SA et
M.________ ont pris contre l'intimée les conclusions suivantes :
" Principalement :
I.La requête de mesures surperprovisionnelles formée par
la requérante à raison de la prétendue violation du brevet
européen E.________ est rejetée.
II.La requérante est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
Subsidiairement :
III.Aucune décision n’est rendue à propos d’une requête de
mesures superprovisionnelles selon chiffre I ci-dessus sans
audition préalable de l’intimée ou des intimées
concernées par une telle requête. "
Ce mémoire contenait les passages suivants :
"4.Nullité du brevet E.________
4.1Le brevet E.________
4.1.1 En général
26.Le brevet européen invoqué par la requérante a été délivré le
16 janvier 2008.
(...)
27.Il désigne la Suisse.
(...)
28.La date de priorité du brevet est le 20 novembre 2002.
(...)
-
6 -
29.L’invention objet du brevet concerne une pièce d’horlogerie à
remontage automatique avec dispositif de montage du
rouage.
(...)
30.La revendication 1 du brevet E.________ comprend les
caractéristiques suivantes :
P1Un article d’horlogerie à remontage automatique
P2Une platine principale (102) comprenant une platine
de base d’un mouvement
P3Une roue indicatrice de l’heure (324) qui tourne avec
un centre de rotation de celle-ci se situant au niveau
de la platine de base (102) pour indiquer
l’information sur l’heure
P4Une tige de remontoir (310) et une roue
d’embrayage pour corriger l’information sur l’heure
P5Un appareil de commutation pour déterminer une
position dans une direction de ligne d’axe de la tige
de remontoir (310)
P6Un cadran (104) pour indiquer l’information sur
l’heure ensemble avec la roue indicatrice de l’heure
(324)
P7Une première zone (301) disposée d’un côté de la
ligne d’axe vertical (306), à proximité de la tige de
remontoir (310)
P8Une deuxième zone (302) disposée de l’autre côté de
la ligne d’axe vertical (306), loin de la tige de
remontoir (310)
P9Une troisième zone (303) disposée de l’autre côté de
la ligne d’axe vertical (306), loin de la tige de
remontoir (310)
P10 Une quatrième zone (304) disposée d’un côté de la
ligne d’axe vertical (306), loin de la tige de remontoir
(310)
P11 Un barillet complet de mouvement (320) disposé sur
un côté de la platine principale opposé au cadran et
disposé de manière à se superposer à la ligne d’axe
horizontal entre la première zone et la quatrième
zone
P12 Un balancier avec ressort de balancier (340) disposé
du côté de la platine principale opposé au cadran et
disposé de manière à se superposer à la ligne d’axe
horizontal entre la deuxième zone et la troisième
zone
-
7 -
P13 Un mécanisme de remontage automatique disposé
du côté de la platine principale opposé au cadran
pour remonter un ressort de montre du barillet
complet de mouvement
Caractérisé en ce que
C14 Un appareil de commutation est disposé d’un côté de
la platine principale (102) où le cadran est présent
C15 Un appareil de réglage du rouage fonctionnant en
faisant marcher l’appareil de commutation et disposé
du côté de la platine principale (102) où le cadran est
présent
C16 L’appareil de réglage du rouage inclut une partie de
réglage du rouage (470b) pour régler le balancier
avec ressort de balancier (340) grâce à la
pénétration de la platine principale (102)
C17 Du côté de la platine principale (102) opposé au
cadran, une partie de la partie de réglage du rouage
(470b) de l’appareil de réglage du rouage pour régler
le balancier avec ressort de balancier (340) est
disposée dans la deuxième zone (302)
C18 Du côté de la platine principale (102) où le cadran
est présent, un centre de rotation de l’appareil de
réglage du rouage est disposé dans la deuxième
zone (302).
(...)
La revendication 1 du brevet se rapporte ainsi pour
l’essentiel à deux aspects: 1) l’arrangement des pièces (ci-
après 4.1.2) et 2) la disposition de la partie de réglage du
rouage ou levier stop (ci-après 4.1.3).
4.1.2Arrangement
32.Le brevet décrit l’arrangement des pièces à l’aide d’une
séparation spatiale du calibre en quatre zones. Comme
cela résulte des figures 3 et 7, ces zones sont délimitées
par une ligne verticale A-A’ (correspondant à 306 dans la
figure 3) passant par la tige de remontoir (310) et une
ligne horizontale B-B’ (correspondant à 308).
(...)
33.Cette délimitation est visible en particulier sur la figure 3:
-
8 -
(...)
34.Elle est également sur la figure 7 :
35.Comme on l’a vu (ci-dessus ch. 30), la revendication 1 du
brevet décrit de la manière suivante l’arrangement des
composantes de la pièce d’horlogerie :
-
9 -
1.Un barillet complet de mouvement (320) est situé
dans les zones 1 et 4, sur la platine inférieure,
opposée au cadran (figure 3).
2.Un mécanisme de remontage automatique
(comprenant une masse oscillante [210], deux roues
intermédiaires [212, 216], une roue d’inverseur [220]
et trois roues de réduction [250, 252, 254]) est
disposé dans les zones 3 et 4, sur la platine inférieure
(figure 3).
3.Une balancier avec ressort (340) est situé dans les
zones 2 et 3, sur la platine inférieure (figure 7).
4.Un train de transmission (comprenant une roue de
centre [325], ainsi qu'une seconde et troisième roue
[328, 326]), est disposé dans les zones 3 et 4, sur la
platine inférieure (figure 7).
(...)
4.1.3Levier stop
36.Quant au levier stop (ou – dans la terminologie du brevet –
« partie de réglage du rouage »), il fait partie du système
de remise à l'heure, représenté dans les figures 18 et 19.
(...)
37.La figure 18 donne une vue du côté de la platine
supérieure :
(...)
38.La figure 19 offre une vue d'une tranche partielle du
calibre, du côté de la platine supérieure (102) :
(...)
51.Le brevet [...] publié le 27 février 1970 dévoile un levier
stop du même type.
(...)
-
12 -
52.De nombreux autres documents de l’état de la technique
révèlent des leviers stop présentant les mêmes
caractéristiques.
4.2.3Combinaison de l’arrangement et du levier stop
53.Le brevet E.________ combine l’arrangement des pièces
(4.2.1 ci-dessus) et le levier stop traversant (4.2.2 ci-
dessus).
54.Une telle combinaison ne présente aucun niveau inventif.
55.Selon l'art. 1 al. 2 LBI, « [ce] qui découle de manière
évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne
constitue pas une invention brevetable ».
56.Cette exigence de non-évidence ou de niveau inventif vise
à éviter que les autorités en viennent à octroyer des
monopoles de 20 ans sur des modifications mineures de
l'état de la technique (P. HEINRICH, PatG/EPÜ, 2
e
éd., Berne
2010, PatG 1 N 72).
57.Pour savoir si une invention est ou non évidente au sens
de l'art. 1 al. 2 LBI, est décisif le point de savoir si
l'homme du métier peut arriver à la solution exposée dans
le brevet grâce à un effort intellectuel modeste, en se
fondant sur les solutions partielles et les contributions
isolées qui constituent l'état de la technique, ou si un
effort créatif additionnel est requis (ATF 123 III 485, c. 2a,
JT 1998 I 343).
58.En conséquence, la combinaison d’éléments de l’état de la
technique n’est pas brevetable si elle est évidente pour
l’homme du métier (R. Briner, SIWR IV, Bâle 2006, p. 147).
59.Tel est sans conteste le cas de la revendication 1 du
brevet de la requérante : aucun effort inventif n’est requis
pour songer à combiner un arrangement bien connu avec
un levier stop traversant participant lui aussi de l’état de
la technique.
60.En effet, si l’homme du métier souhaite équiper un calibre
comprenant un arrangement conforme à la partie non
caractérisante de la revendication 1 d’un mécanisme
d’arrêt du balancier (levier stop), il lui suffit de se référer à
l’un quelconque des nombreux documents préexistants
(pièces 28 à 36) pour parvenir sans effort et sans surprise
à l’objet de la revendication 1.
61.La revendication 1 manque donc d’activité inventive, ce
qui entraîne sa nullité.
(...)
63.Mais il y a plus : comme on le démontre dans la rubrique
qui suit, il existe également, dans l’état de la technique,
-
13 -
un mouvement de montre qui divulgue toutes les
caractéristiques de la revendication 1 du brevet litigieux.
4.2.4Art antérieur destructeur de nouveauté
64.L’état de la technique comprend une pièce d’horlogerie
qui divulgue l’intégralité de la revendication 1 du brevet
de la requérante : le calibre 3135 de D..
(...)
65.Ce calibre est bel et bien antérieur à la date de priorité du
brevet E. (dont on rappelle qu’elle est du 20
novembre 2002), puisqu’il a été introduit sur le marché
autour de 1988.
(...)
66.Le calibre 3135 de D.________ consiste dans une pièce
d’horlogerie à remontage automatique conformément à la
caractéristique P1. Le fait que le mouvement soit à
remontage automatique découle de la présence d’une
masse oscillante, dont la seule fonction est de remonter
automatiquement le mouvement.
(...)
67.Cette pièce d’horlogerie comporte une platine 2
constituant une plaque de base du mouvement,
conformément à P2.
(...)
68.Une roue 3 d’indication du temps dont le centre est
disposé sur la platine indique des informations
temporelles, conformément à P3.
69.Une tige de remontage 4 avec une roue permet de
corriger l’information temporelle, comme prévu dans la
caractéristique P4.
(...)
70.La position axiale de la tige de remontage peut être
déterminée au moyen d’un dispositif de commutation 8, à
l’image de P5.
(...)
71.La montre du calibre 3135 de [...] comporte
nécessairement un cadran pour indiquer l’information sur
l’heure de concert avec la roue indicatrice de l’heure,
comme décrit dans P6.
(...)
-
14 -
72.Une première zone R1 est à proximité de la tige de
remontage, d’un côté de l’axe vertical, conformément à
P7.
(...)
73.Une deuxième zone R2 est à proximité de la tige de
remontage, de l’autre côté de l’axe vertical,
conformément à P8.
(...)
74.Une troisième zone R3 est éloignée de la tige de
remontage, de l’autre côté de l’axe vertical,
conformément à P9.
(...)
75.Une quatrième zone R4 est éloignée de la tige de
remontage, du premier côté de l’axe vertical,
conformément à P10.
(...)
76.Le mouvement comporte en outre un barillet 5 arrangé du
côté de la platine opposé au cadran et qui superpose la
ligne horizontale entre la première zone et la quatrième
zone, comme prévu dans la caractéristique P11.
(...)
77.Un balancier 6 et son spiral 7 sont arrangés du côté de la
platine opposé au cadran et superpose la ligne horizontale
entre la deuxième et la troisième zone, conformément à
P12.
(...)
78.Un mécanisme de remontage automatique est arrangé du
côté de la platine opposé au cadran pour remonter le
ressort de barillet du mouvement, conformément à P13.
(...)
79.Le dispositif de commutation 8 de la tige de remontage du
calibre 3135 de [...] est disposé du même côté de la
platine que le cadran, conformément à C14.
(...)
80.Le mouvement comporte un dispositif 8 de réglage du
rouage, disposé du même côté du calibre que le cadran,
conformément à C15.
(...)
-
15 -
81.Le dispositif de réglage du rouage comporte une portion
80 qui permet de régler le balancier en pénétrant dans la
platine (levier stop), comme cela est prévu à C16 (ch. 64;
...).
(...)
82.La portion 80 du dispositif de réglage du rouage du côté
opposé au cadran est disposée dans la zone 2,
conformément à C17.
(...)
83.Enfin, du côté de la platine comportant le cadran, le
centre de rotation 90 du dispositif de réglage du rouage
est disposé dans la deuxième zone, conformément à C18.
(...)
84.L’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du
brevet litigieux (...) est donc bel et bien divulgué par le
calibre 3135 de D..
85.Le brevet est donc nul faute de nouveauté (...).
5.Absence de violation du brevet
86.(...) le mouvement « UU.» est de toute manière
situé en dehors du champ de protection du brevet
E..
87.En effet, la caractéristique C16 du brevet comprend une
partie de réglage du rouage pour régler le balancier. Or, le
calibre « UU.» de V.________ SA ne prévoit pas un
tel dispositif. Dans ce mécanisme, en effet, la position du
balancier ne peut pas être réglée. Il est seulement
possible de l'arrêter complètement dans la position qu'il
présente au moment où on l'a arrêté.
88.Par ailleurs, le mécanisme permettant d’arrêter le
balancier du calibre « UU.» de V. SA est
totalement différent de celui décrit dans le brevet
litigieux.
89.Une caractéristique essentielle de la seule revendication
indépendante du brevet E.________ est donc absente du
calibre « UU.», qui ne contrefait donc pas le
brevet.
(...) "
9.L’intimée a répondu au courrier du 18 février 2011 de la
requérante V. SA par lettre du 28 mars 2011, contestant la nullité
de son brevet et maintenant son injonction de cesser la production et la
-
16 -
vente du calibre « UU.________ » ou ses variations et d’indemniser le
dommage résultant de la violation non autorisée de son brevet.
10.Par courrier du 31 mai 2011, l’intimée a notamment requis de
la requérante V.________ SA qu’elle admette la violation du brevet
E.________ et qu’elle cesse immédiatement de produire et de vendre le
calibre « UU.», lui impartissant un délai au 30 juin 2011 pour
produire une déclaration en ce sens. Dite déclaration devait également
contenir l'acceptation de l'indemnisation du dommage résultant de la
violation du brevet. L'intimée a en outre exigé que la preuve de la
cessation de toute violation de son brevet lui soit fournie. Passé le délai
susmentionné, l’intimée menaçait d’informer les fabricants, détaillants,
distributeurs et vendeurs de montres en Suisse de ce qu’elle était
fermement convaincue que le calibre « UU.» violait le brevet
E.________ et qu’elle avait enjoint la requérante V.________ SA de cesser
toute violation de ce brevet.
11.Par demande du 13 juillet 2011, la requérante V.________ SA
ainsi que M.________ ont ouvert action devant le Tribunal de commerce de
Zurich pour faire constater la nullité du brevet litigieux, sous suite de frais
et dépens. Cette demande reprend les éléments développés par les
requérantes dans leur mémoire préventif du 2 mars 2011 (cf. chiffre 8 ci-
dessus) relatifs à la nullité du brevet E.________, offrant en outre de
prouver certaines de ses affirmations, notamment quant à la connaissance
dans le domaine horloger du mécanisme du levier stop ou la nullité du
brevet faute de nouveauté, par l'expertise judiciaire.
12.Dans sa réponse du 28 novembre 2011, l’intimée a conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande
déposée devant le Tribunal de commerce de Zurich, subsidiairement à
différentes formes de limitation de la revendication 1 de la partie suisse du
brevet litigieux.
Dans cette écriture, l’intimée conteste d’abord la validité
formelle de la demande, soutenant que la preuve de faits allégués
-
17 -
essentiels à son admission n’aurait pas été apportée. Elle considère
ensuite que les arguments de la demande reposent sur une
compréhension erronée de la revendication 1 du brevet. La description qui
en serait faite se limiterait en effet à présenter la disposition des éléments
constitutifs du mouvement sur un plan horizontal, sans préciser si ceux-ci
se situent sur l'arrière ou l'avant du mouvement par rapport à la tige de
remontoir. Par ailleurs, le brevet objet du litige ne comporterait pas deux
parties distinctes, l’"arrangement des pièces" d’une part, et le "levier
stop" d’autre part : ces deux éléments de la revendication 1 du brevet
constitueraient au contraire une seule et même invention, caractérisée par
le fait que l’ensemble des pièces du mouvement seraient élaborées et
disposées de manière à permettre la réalisation d’une montre petite,
performante, simple et fine, qui disposerait également d’un mécanisme
permettant d’arrêter le balancier lors du réglage manuel de l’heure.
L'intimée conteste aussi l'absence d'inventivité de son brevet.
Elle allègue que la méthode appliquée à l'analyse de l'art antérieur serait
inappropriée. Une distinction aurait en effet été faite entre les différents
éléments constitutifs de la revendication, à l’image d’une mosaïque, pour
comparer chacun d’eux à l’art antérieur et constater que, pris séparément,
chacun des ces éléments serait banal. Un tel "saucissonnage" ne serait
pas admissible. Les caractéristiques de l'invention devraient au contraire
être considérées dans leur ensemble, afin de déterminer l'effort inventif
nécessaire à leur combinaison.
L'intimée conteste aussi la pertinence des références
invoquées. Pour ce qui est de l'arrangement, elle relève en particulier que
l’article publié le 4 août 1966 dans la revue « Schweizer Uhren- und
Schmuckjournal » aurait été pris en compte par l’Office européen des
brevets (OEB) lors de l’examen au fond du brevet litigieux. Pour ce qui est
du mouvement objet du brevet [...], l'intimée soutient que le document
reproduit aurait été tourné de 90° dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre de sorte que la comparaison avec le mouvement de
l'intimée serait biaisée. Par ailleurs, ce document ne contiendrait pas
d’indications suffisantes sur la localisation de la tige de remontoir, du
-
18 -
barillet de mouvement du balancier avec ressort de balancier, du
mécanisme de remontage automatique, de l’appareil de commutation
ainsi que de l’appareil de réglage du rouage. Enfin, les similitudes
invoquées par les demanderesses entre le brevet litigieux et le calibre
2890 d’ETA SA datant de 1975 seraient infondées et il serait erroné de
soutenir que des arrangements similaires à celui du brevet litigieux se
trouveraient dans des montres datant du début du siècle dernier.
Les références à l'art antérieur du levier stop ne seraient pas
plus convaincantes : le brevet FR 2.168.453 contiendrait un levier qui ne
serait pas du même type que celui du brevet litigieux, dont il diffèrerait du
reste sur de nombreux points, et la comparaison avec le brevet FR
2011390 ne serait pas possible, s’agissant d’une montre électronique et
non pas automatique. Les autres documents invoqués par les
demanderesses seraient encore moins pertinents.
L'intimée conteste encore l'absence de niveau inventif de la
combinaison de l'arrangement des pièces et du levier stop. Les allégués
de la demande ne permettraient en effet pas de déduire ce qui devrait
amener l'homme du métier à combiner les éléments issus de ces deux
brevets de façon à obtenir le mouvement objet du brevet litigieux.
Enfin, l'intimée soutient que la nouveauté du brevet litigieux
ne peut pas être remise en question. Le calibre 3135 de D.________ censé
antérioriser sa combinaison serait en effet plus épais et plus compliqué et
il ne permettrait pas d’arrêter le balancier aussi doucement. Ce calibre
différerait en outre de celui objet du brevet litigieux sur quatre points
essentiels au moins : son appareil de commutation ne se situerait pas
entièrement dans la partie arrière du mouvement; son levier stop ne se
situerait pas non plus dans la partie arrière du mouvement; ce levier stop
ne contiendrait pas une partie de réglage du rouage qui traverse la platine
principale et arrêterait le balancier sur l’avant du mouvement; il n’aurait
pas de centre de rotation de l’appareil de réglage dans la région 2 comme
ce serait le cas du levier stop du mouvement objet du brevet litigieux.
-
19 -
Les parties à la procédure devant le Tribunal de commerce de
Zurich ont finalement convenu de porter leur cause devant Tribunal
fédéral des brevets.
13.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 1
er
juillet 2011 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal, les
requérantes V.________ SA et Z.________ SA ont pris les conclusions
suivantes :
" I.Interdiction est faite à D.________ Inc. de déclarer à des tiers
tels que fabricants, détaillants, distributeurs ou vendeurs de
montres que D.________ Inc. est d’avis que V.________ SA ou
Z.________ SA ou le calibre « UU.________ » violent le brevet
E.________ et/ou de déclarer à des tiers tels que fabricants,
détaillants, distributeurs ou vendeurs de montres que
D.________ Inc. a enjoint V.________ SA de cesser la violation du
brevet E.________ ou la fabrication ou commercialisation du
calibre « UU.________ ».
II.L’injonction prononcée en conformité du chiffre I ci-dessus est
assortie de la menace des peines d’amende prévues à l’art.
292 du Code pénal pour insoumission à une décision de
l’autorité, pareille menace étant signifiée aux organes de
D.________ Inc..
III.D.________ Inc. est condamnée aux frais et dépens de
l’instance. "
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le juge délégué de la Cour civile a :
"I.interdit à D.________ Inc., de déclarer à des tiers tels que
fabricants, détaillants, distributeurs ou vendeurs de montres que
D.________ Inc. est d'avis que V.________ SA ou Z.________ SA ou le
calibre " UU." violent le brevet E. et/ou déclarer à
des tiers tels que fabricants, détaillants, distributeurs ou vendeurs
de montres que D.________ Inc. a enjoint V.________ SA de cesser la
violation du brevet E.________ ou la fabrication ou commercialisation
du calibre " UU.".
II.assortit l'injonction prononcée sous chiffre I ci-dessus de la
menace des peines d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal
suisse pour insoumission à une décision de l'autorité, pareille
menace étant signifiée aux organes de D. Inc..
IIIdit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles.
-
20 -
IV. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de
mesures provisionnelles.
V.rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
Dans son procédé écrit du 3 février 2012, l’intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête de mesures
provisionnelles, subsidiairement au rejet de ses conclusions.
14.A l’audience de ce jour, l’intimée a déclaré qu’elle n’avait pas
encore ouvert action devant le Tribunal fédéral des brevets à l’encontre
des requérantes entre autres, son écriture étant au stade de la
finalisation.
E n d r o i t :
I.Les requérantes V.________ SA et Z.________ SA considèrent
qu'elles seraient victimes d'un dénigrement au sens de l'art. 3 let. a LCD
(loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale; RS
-
21 -
en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272; ci-
après : CPC). C'est ainsi à la lumière de cette loi qu'il convient d'examiner,
d'office, la compétence du juge saisi (art. 59 CPC).
En matière internationale, la compétence des autorités
judiciaires suisses est régie par la LDIP (art. 1 al. 1 let. a LDIP [loi fédérale
sur le droit international privé du 18 décembre 1987, RS 291]), les traités
internationaux demeurant réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
Le siège de l'intimée se trouve à [...], au Japon. Ce pays
n’étant pas partie à la Convention de Lugano (Convention du 30 octobre
2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.12) ni
à aucun autre traité international déterminant la compétence des
tribunaux suisses dans le cas d’une requête de mesures provisionnelles
impliquant une société dont le siège se trouve au Japon, la compétence
des autorités suisses doit être déterminée à la lumière de la LDIP.
b) Pour les mesures provisoires, l’art. 10 LDIP prévoit la
compétence alternative des tribunaux ou autorités suisses qui sont
compétentes pour le fond (let. a), ou des tribunaux ou autorités suisses du
lieu de l’exécution de la mesure (let. b). La compétence de toute autorité
suisse compétente pour connaître du fond doit être acceptée, même si
l'instance au fond n'est pas encore liée (Bucher, Commentaire romand, n.
13 ad art. 10 LDIP).
Selon l’art. 129 LDIP, lorsque – comme en l'espèce - le
défendeur n’a pas de domicile ou de résidence habituelle en Suisse, les
tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat sont compétents pour
connaître des actions fondées sur un acte illicite. Selon le droit suisse,
applicable à la définition de la notion d’acte illicite (ATF 131 III 153 c. 4),
sont de telles actions les actions fondées sur une violation de la loi contre
la concurrence déloyale (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 2
ad art. 36 CPC). Le lieu de l'acte est celui où a lieu le comportement ayant
causé le dommage. Dans le cas de déclarations illicites, le lieu de l'acte
-
22 -
est celui où celles-ci sont proférées en présence de tiers; s'il s'agit d'écrits,
c'est le lieu de l'expédition (ATF 125 III 346 c. 4c/bb, JT 2001 I 67, SJ 2000 I
29). Par lieu du résultat, il ne faut entendre que le lieu où s'est produit le
dommage initial, autrement dit la lésion directe et immédiate du bien ou
de l'intérêt juridique protégé (Bonomi, Commentaire romand, n. 31 ad
art. 129 LDIP).
Les requérantes allèguent que le résultat de l’acte de
dénigrement invoqué pourrait avoir lieu au siège de leurs entreprises
concurrentes, fabricants, détaillants, distributeurs et vendeurs, situés
notamment dans le canton de Vaud, plus particulièrement dans la Vallée
de Joux, ce que l’intimée ne conteste pas. Les tribunaux suisses sont donc
compétents pour connaître d’une éventuelle action au fond des
requérantes contre l'intimée et, par conséquent, de la présente requête de
mesures provisionnelles.
c) Le canton de Vaud a institué la Cour civile du Tribunal
cantonal en tant qu’instance devant connaître des litiges portant sur les
causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale
unique (art. 74 al. 3 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]). C’est notamment le cas en matière de concurrence
déloyale, lorsque la valeur litigieuse dépasse 30’000 francs (art. 5 al. 1 let.
d CPC). Par ailleurs, lorsque la loi désigne une autorité collégiale pour
statuer sur le fond, le juge unique désigné par la cour est compétent pour
statuer dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire
(art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02]), soit notamment en matière de mesures
provisionnelles (art. 248 let. d CPC).
Les requérantes considèrent que la valeur litigieuse, soit le
dommage actuel et futur lié à l’atteinte à leur crédit professionnel et à la
perte de leur clientèle serait de l'ordre de 500'000 francs. Il n’y a pas lieu
de remettre en question cette estimation. La Cour civile du Tribunal
cantonal est donc compétente pour statuer sur le fond du litige et le juge
délégué doit statuer sur la présente requête de mesures provisionnelles.
-
23 -
III.Les décisions prises en instance cantonale unique selon les
art. 5 ss CPC doivent, d’après l’art. 112 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.11), être communiquées par écrit et contenir
notamment les motifs déterminants de fait et de droit, en particulier les
dispositions légales appliquées (art. 112 al. 1 let. b LTF). Une
communication orale ou la remise d'un dispositif écrit non motivé suivi
d’une motivation écrite selon les art. 239 al. 1 et 2 CPC est ainsi exclue.
La réserve du droit cantonal prévue à l’art. 112 al. 2 LTF ne s’applique pas,
car le domaine de la procédure civile n’est plus du droit cantonal
(Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),
n. 38 ad art. 239 CPC; Oberhammer, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 239
CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, p. 150).
La présente ordonnance est dès lors motivée d’office.
IV.a) En vertu de l'art. 9 LCD (loi fédérale du 19 décembre 1986
contre la concurrence déloyale; RS 241), la légitimation active en droit de
la concurrence déloyale est reconnue à celui qui, par un acte de
concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa
réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en
général ou celui qui en est menacé. La légitimation passive appartient à
quiconque a provoqué ou menace de provoquer par ses agissements une
atteinte à la concurrence loyale (TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 c.
2.2.3 et les références citées).
b) L’intimée fait valoir que la requérante Z.________ SA ne
serait pas concernée par l’atteinte invoquée, les négociations relatives à
l’utilisation du brevet n’ayant eu lieu qu’entre l'intimée et la requérante
V.________ SA. Force est toutefois d’admettre qu’en qualité de productrice
du mouvement litigieux, la requérante Z.________ SA pourrait subir une
atteinte à son crédit professionnel et/ou à sa clientèle si l'intimée devait
mettre ses menaces à exécution, même si elle ne devait pas être nommée
-
24 -
expressément dans la communication. Du reste, l’intimée a déclaré à
l'audience de ce jour qu’elle était sur le point d’intenter un procès en
constatation de la violation de son brevet notamment contre les deux
requérantes.
Dès lors que les requérantes prétendent être menacées d’une
atteinte à leur crédit professionnel qui aurait pour conséquence une
diminution de leur clientèle, elles sont légitimées à agir contre l’intimée,
qui est à l’origine de cette menace, sur la base de la LCD.
V. a) Jusqu’au 31 décembre 2010, la LCD réglait de manière
exhaustive les conditions des mesures provisionnelles en matière de
concurrence déloyale. En particulier, l’article 14 LCD renvoyait aux articles
28c à 28f CC, applicables par analogie. Ces dispositions ont été abrogées
avec l’entrée en vigueur du CPC (Hohl, Procédure civile, n. 1734; FF 2006
p. 6953). Les mesures provisionnelles et la procédure à suivre sont
désormais exclusivement régies par les articles 261 ss CPC.
A teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les
mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend
vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions
suivantes : cette prétention est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être
(let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement
réparable (let. b). Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures
provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées
(art. 261 al. 2 CPC). Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le
juge doit examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au
fond, puis s’il est atteint ou menacé d’une atteinte illicite dans ses droits
(Hohl, op. cit., nn. 1755 ss et les références citées; Bohnet, Code de
procédure civile commenté, nn. 7 à 10 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar
zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), nn. 17 à 22 ad art. 261
CPC).
-
25 -
Pour examiner la réalisation des conditions de l’art. 261 CPC,
le juge se fonde sur les éléments de preuve immédiatement disponibles et
se limite à un examen sommaire de la question de droit. D'après la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il est néanmoins admissible de
procéder à de brèves expertises portant sur des questions techniques en
procédure provisionnelle de droit de la propriété intellectuelle (ATF 137 III
324 c. 3. 2; cf. aussi Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 254 CPC). Les exigences
de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance
des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2. 3 et les
références citées). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au
terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou
ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation
juridique se présente différemment (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 261 CPC
et les références citées). Le juge doit accorder la protection requise si, sur
la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond ne se
révèle pas dénuée de chances de succès (ATF 108 II 69 c. 2a et les
références citées; Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse
Lausanne 1986, nn. 61 ss).
b) Le risque de préjudice invoqué peut concerner tout
préjudice, patrimonial ou immatériel. Un préjudice matériel peut résulter
de l’incapacité du lésé de prouver l’étendue du dommage subi. Il est en
particulier difficile de déterminer le préjudice en droit de la concurrence
(sic! 1999 p. 159 c. 5). Un préjudice immatériel est par essence difficile à
réparer; en matière de propriété intellectuelle, la violation des droits du
requérant entraîne souvent un tel préjudice, consistant notamment dans
la perturbation du marché, en une altération de la force distinctive du
produit et du goodwill qui lui est attaché. Le dommage immatériel peut
aussi provenir d’une dilution de la réputation mais également d’une
émulation des concurrents qui pourraient en inférer qu’une usurpation des
droits du requérant est possible (David et al., Der Rechtsschutz im
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR I/2, n. 614, p. 246).
-
26 -
En matière de concurrence déloyale également, la
vraisemblance d'un dommage immatériel est généralement admise
lorsqu'il y a une atteinte illicite (Schlosser, Les conditions d'octroi des
mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de
concurrence déloyale, pp. 347-384; sic! 1997 pp. 586 s.; David/Jacobs,
Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 5
ème
éd., 2012, n. 506, p. 167). En
effet, la LCD est une législation spéciale qui complète la protection de la
personnalité. Elle a pour but de protéger la liberté économique qui est
comprise dans le droit de la personnalité; il en va ainsi de la prohibition du
dénigrement qui apparaît comme la concrétisation, dans le jeu de la
concurrence, de la protection de la personnalité (ATF 121 III 168, JT 1996 I
52).
c) L’urgence est perçue comme une condition inhérente à la
procédure provisionnelle, s’imposant quand bien même le législateur
fédéral ne l’a pas expressément prévue (Hohl, op. cit., n. 1758, p. 322 et
les références citées). L’urgence qui dicte l’octroi des mesures
provisionnelles est relative par rapport à la durée du procès au fond; il y a
urgence lorsque le requérant risquerait de subir un dommage difficile à
réparer au point que l’efficacité du jugement rendu à l’issue de la
procédure ordinaire en serait compromise. L’urgence n’est pas non plus
mentionnée dans les lois régissant la protection des biens immatériels.
Toutefois, dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, de la
concurrence déloyale et des cartels, la menace d’un danger difficile à
réparer implique également la nécessité d’une intervention rapide, et
partant l’urgence (Pelet, op. cit., nn. 76 à 78; Troller, Précis du droit suisse
des biens immatériels, 2
ème
éd., pp. 422 et 423).
d) En vertu de l’art. 262 CPC, toute mesure provisionnelle
propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice peut être ordonnée,
notamment une interdiction ou un ordre de cessation d’un état de fait
illicite (art. 262 let. a et b CPC). Les mesures provisionnelles peuvent tendre
à obtenir à titre provisoire l’exécution totale ou partielle de la prétention qui
fait ou fera l’objet des conclusions de la demande au fond. Il s’agit alors de
mesures provisoires d’exécution anticipée qui peuvent avoir pour objet des
-
27 -
obligations de s’abstenir ou des obligations de faire. Elles sont
indispensables lorsque le requérant est menacé d'un dommage (Hohl, op.
cit., n. 1737, p. 317, et n. 1826, p. 334 et les références citées; FF 2006 p.
6962).
VI.a) Par courrier du 31 mai 2011, l'intimée a notamment exigé
que la requérante V.________ SA admette la violation du brevet concerné et
qu'elle cesse immédiatement de produire et de vendre le calibre "
UU.", lui impartissant un délai au 30 juin 2011 pour produire une
déclaration en ce sens et accepter d'indemniser le dommage résultant de
cette violation. Passé ce délai, elle menaçait d'informer les fabricants,
détaillants, distributeurs et vendeurs de montres en Suisse du fait qu'elle
soupçonnait que le calibre UU. viole son brevet E.. La
requérante V. SA n'a pas donné suite à l'injonction de l'intimée
dans le délai imparti, ni par la suite. La requérante Z.________ SA n'a pas
non plus admis la violation du brevet litigieux, ni versé de
dédommagement.
A l'audience de ce jour, l'intimée a maintenu que la
communication qu'elle envisageait relevait de la protection légitime de ses
droits de propriété intellectuelle. Elle a précisé qu'elle souhaitait pouvoir
informer ses partenaires commerciaux du fait qu'elle était sur le point de
déposer une action devant le Tribunal fédéral des brevets.
Pour autant qu'une atteinte existe, le critère de l'imminence
apparaît dès lors réalisé.
b) Si l'atteinte illicite alléguée est rendue vraisemblable,
l'existence d'un préjudice au sens de l'art. 261 CPC est aussi rendue
vraisemblable.
VII.La LCD a pour but de garantir, dans l’intérêt de toutes les
parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art.
-
28 -
1 LCD). Tout participant au marché doit ainsi se comporter de façon à
respecter les règles de la bonne foi et de la loyauté commerciale (ATF 126
III 198 c. 2c, SJ 2000 I 337). Est déloyal et illicite tout comportement ou
pratique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre
manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients (art. 2 LCD). Les art. 3 à 8 LCD
contiennent une liste exemplative d’agissements déloyaux
(TF 4C.170/2006 du 28 août 2006 c. 3; ATF 132 III 414 c. 3.1, rés. in JT
2006 I 359; TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 précité c. 3.2; ATF 131
III 384 c. 3a, JT 2005 I 434 et l’arrêt cité).
Selon l’art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui
dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou
ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement
blessantes. Est dénigrant un propos qui s’efforce de noircir, de faire
mépriser (quelqu’un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en
niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu’il rend méprisable le
concurrent, ses marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas : il
doit revêtir un certain caractère de gravité. Dénigre par exemple un
produit mis sur le marché celui qui le dépeint comme sans valeur, d’un
prix surfait, inutilisable, entaché de défauts ou nuisible. Une allégation
n’est pas déjà illicite au sens de l’art. 3 let. a LCD du seul fait qu’elle
dénigre les marchandises d’un concurrent; il faut encore qu’elle soit
inexacte - c’est-à-dire contraire à la réalité, - ou bien fallacieuse - soit
exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est
présentée ou en raison de l’ensemble des circonstances, d’éveiller chez le
destinataire une impression fausse, - ou encore inutilement blessante - à
savoir qu’elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au
sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne
saurait justifier (TF 4A_481/2007 du 12 février 2008 c. 3.3; TF 4C.167/2006
du 16 mai 2007 c. 6.2; TF 4C.224/2005 du 12 décembre 2005 précité c.
3.2 et les références citées). Le fait de dire la vérité n'exclut ainsi pas
l'illicéité du comportement (TF 5A_585/2010 du 15 juin 2011 c. 7.3). A
l’inverse, en l’absence de dénigrement, l’art. 3 let. a LCD n’est pas
applicable, même si les propos incriminés sont inexacts ou fallacieux
-
29 -
(Born, UWG versus Medien, Unter besonderen Berücksichtigung der
aktuellen Rechtsprechung, Medialex 2010, pp. 134 ss, spéc. p. 136). Pour
qu'il y ait concurrence déloyale dans le fait de mettre en garde les
relations d'affaire d'un concurrent contre la prétendue violation d'un
brevet, il faut que la mise en garde soit excessive, dans sa forme ou dans
son contenu (Willy, Die Schutzrechtsverwarnung als
immaterialgüterrechtliches Rechtsinstitut, PJA 1999 pp. 1377 ss). Si la
mise en garde concerne un brevet qui, en réalité, est nul, il faut que le
titulaire en connaisse la nullité, ou qu'il doive nourrir des doutes sérieux
quant à sa validité; l'existence d'une action en nullité ne suffit pas (ATF
108 II 225 c. 1, JT 1983 I 366). Mais l'application de la LCD ne doit pas
conduire à ce que celui qui veut exercer ses droits, réels ou présumés, soit
limité du point de vue de la concurrence économique (TF 4P.183/1995 du
24 septembre 1996 c. 5c; sic! 1997 p. 414).
Il s'agit ainsi de déterminer si les requérantes ont rendu
vraisemblable que l'intimée sait, ou doit savoir, que le mouvement qu'elles
produisent ne viole pas le brevet E.________, soit parce que ce brevet est
nul, soit parce que le mouvement en question se situe en dehors de son
champ de protection. Tel sera le cas si l'absence de violation du brevet
pour l'une ou l'autre raison est établie par les requérantes au degré de
vraisemblance requis.
VIII.a) Le brevet litigieux désigne la Suisse. Il a été délivré par
l'Office européen des brevets le 16 janvier 2008, la date de priorité
remontant au 20 novembre 2002 et la date de la demande au 14
novembre 2003.
Les dispositions du titre V de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur
les brevets d'invention (LBI; RS 232.14) sont applicables aux brevets qui
produisent des effets en Suisse (art. 109 al. 1 LBI), comme c'est le cas en
l'espèce. Les autres dispositions de la LBI sont applicables, à moins que la
convention sur le brevet européen n'en dispose autrement (art. 109 al. 2
-
30 -
LBI). Le texte de la convention sur le brevet européen qui lie la Suisse
l'emporte sur la LBI (art. 109 al. 3 LBI).
La Convention sur le brevet européen, conclue à Munich le
5 octobre 1973 (CBE 1973; RO 1977 1711), a été révisée dans cette même
ville le 29 novembre 2000 et est entrée en vigueur, dans sa nouvelle
teneur, le 13 décembre 2007 (CBE 2000; RS 0.232.142.2). Selon l'art. 7 al.
1 de l'acte de révision, le texte révisé de la convention s'applique à toutes
les demandes de brevets européens déposées après son entrée en
vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes.
La CBE 1973 s'applique au cas d'espèce, dès lors que les demandes de
brevets européens déposées par la défenderesse ont été formulées avant
le 13 décembre 2007.
Conformément à l'art. 1 ch. 1 de la décision du conseil
d'administration de l'Organisation européenne des brevets du 28 juin 2001
(RO 2007 7133), entrée en vigueur pour la Suisse en même temps que la
CBE 2000, l'art. 69 CBE 2000 et son protocole interprétatif (RS
0.232.142.25), également entré en vigueur pour la Suisse le 13 décembre
2007, sont notamment applicables aux demandes de brevet, qui, comme
celle de l'intimée, étaient pendantes à la date de leur entrée en vigueur.
b) Dans la procédure européenne d'obtention des brevets, la
nouveauté et l'inventivité des revendications font, entre autres exigences,
l'objet d'un examen au fond. Les brevets délivrés par l'Office européen des
brevets, comme celui objet du présent litige, jouissent dès lors d'une
présomption de validité. Ainsi, en l'absence de nouveaux faits techniques
pertinents qui n'auraient pas été pris en considération lors de la procédure
d'obtention du brevet, le juge ne devrait être amené à reconsidérer la
validité du brevet qu'en présence de motifs sérieux (Pedrazzini/Hilti,
Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, p. 76
note infrapaginale 66 et p. 337; Heinrich, Schweizerisches Patentgesetz,
Europäisches Patentüberein-kommen, Kommentar in synoptischer
Darstellung, n. 3 ad art. 60 LBI, p. 451).
-
31 -
IX.a) L'action en nullité intentée dans un Etat signataire de la
CBE ne permet d'invalider que la partie nationale d'un brevet européen.
Une action en nullité déposée en Suisse contre un brevet européen doit se
fonder sur les motifs de l'art. 26 LBI, dès lors que la CBE ne contient qu'un
catalogue des moyens de nullité admissibles (Heinrich, op. cit., n. 2 ad art.
26 LBI p. 247). Le cas échéant, la nullité d'un brevet doit être constatée
par le juge, entre autres hypothèses, lorsque le brevet ne porte pas sur
une invention nouvelle utilisable industriellement ou lorsque son objet
découle d’une manière évidente de l’état de la technique (art. 26 ch. 1 LBI
en relation avec l'art. 1 al. 1 et 2 LBI).
La nouveauté d'une invention n'est détruite que lorsque toutes
ses caractéristiques se trouvent publiées avant le dépôt de la demande de
brevet. Pour en décider, il convient de comparer chacune des antériorités
individuellement avec l'invention brevetée. C'est uniquement si toutes les
caractéristiques de l'invention se retrouvent à l'identique dans l'une des
antériorités que la nouveauté fait défaut. Il faut que l'antériorité pose le
même problème et le résolve d'une façon identique dans tous les
éléments nécessaires à l'homme du métier. L'identité doit être appréciée
strictement (ATF 133 III 229 c. 4.1, JT 2007 I 152 et les références citées;
ATF 114 II 82 c. 2, JT 1988 I 291; ATF 94 II 319 c. 3 p. 320, JT 1969 I 631;
ATF 93 II 504 c. 3a, JT 1968 I 637; ATF 92 II 48 c. 2, JT 1966 I 613; Heinrich,
op. cit., n. 19 ad art. 7 LBI, p. 129).
L'activité inventive nécessaire à la validité d'un brevet est
imposée par la notion objective de non-évidence (4C.120/2003 du 18
juillet 2003 c. 3.1). Ce ne sont ni les efforts déployés personnellement par
l’inventeur, ni ses connaissances subjectives qui importent à cet égard,
mais uniquement l’écart mesurable entre le résultat de l’invention et l’état
de la technique. Est donc décisif le point de savoir si l'homme du métier
moyennement bien formé dans les domaines en cause peut arriver à la
solution exposée dans le brevet litigieux au prix d'un effort intellectuel
modeste, en se fondant sur toutes les solutions partielles et les
contributions isolées qui constituent l’état de la technique, ou si un effort
-
32 -
créatif additionnel est indispensable (Heinrich, op. cit., nn. 78 à 85 ad art.
1 LBI, pp. 25 s.). Dans l'invention de combinaison, l’activité inventive se
caractérise par la conjonction de plusieurs éléments qui, pris isolément, ne
constituent pas nécessairement une invention. Sont protégées la réunion
inédite des différents éléments, l’affectation technique, c’est-à-dire
fonctionnelle, de ces éléments dans la combinaison finale et leur
utilisation à cette fin. L'amalgame doit ainsi comporter une nouveauté et
contribuer au progrès de la technique (ATF 120 II 312 c. 4a, JT 1995 I 263
et les références citées; Heinrich, op. cit., n. 133 ad art. 1 LBI, pp. 39 s.).
Contrairement à ce qui est le cas en ce qui concerne la nouveauté de
l’invention, l’examen de l’activité inventive suppose que l’on considère
l’état de la technique dans sa globalité, telle une mosaïque. Il convient
toutefois d’éviter de procéder à une analyse a posteriori, qui n’est pas
admissible (TF 4C.120/2003 du 18 juillet 2003 précité c. 3.2; ATF 123 III
485 c. 2a, JT 1998 I 343).
b) En vertu de l'art. 64 al 1 et 3 CBE 1973 - que la révision du
29 novembre 2000 a laissé inchangé – il est renvoyé à la législation
nationale, soit au droit suisse en l'espèce, pour l'appréciation de toute
contrefaçon du brevet européen, le titulaire d'un tel brevet ayant les
mêmes droits que le titulaire d'un brevet national.
Aux termes de l'art. 66 let. a LBI, l'utilisation illicite d'une
invention brevetée est passible de poursuites civiles; l'imitation est
considérée comme une utilisation. La loi garantit ainsi l'invention brevetée
non seulement contre les contrefaçons, mais aussi contre les imitations
(ATF 98 II 325 c. 3c; Perret/Aegerter, Brevets d'invention – les droits issus
du brevet, FJS 522, p. 15 s.). Constitue une contrefaçon toute utilisation de
l'invention brevetée telle qu'elle est définie dans les revendications du
brevet, c'est-à-dire la reprise servile de tous les moyens énoncés dans les
revendications indépendantes du brevet (Troller, op. cit., p. 328). Dans
l'imitation, le procédé ou le produit qu'il faut comparer avec l'invention
brevetée ne présente pas toutes les caractéristiques de l'invention
brevetée selon la lettre ou l'esprit des revendications; il se distingue
uniquement sur des points secondaires. La différence est secondaire
-
33 -
lorsqu'elle ne repose pas sur une nouvelle idée inventive, mais qu'elle
s'impose à l'homme du métier au regard de la règle technique énoncée
dans la description du brevet (TF 4A_109/2011 du 21 juillet 2011 c. 5.2;
ATF 131 III 70 c. 3.4, rés. in JT 2005 I 339; ATF 125 III 29 c. 3b, rés. in
JT 1999 I 446; ATF 115 II 490 c. 2a, rés. in JT 1990 I 594; Heinrich, op. cit.,
nn. 91 et 92 ad art. 51 LBI, p. 398 s.).
c) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen
est déterminée par les revendications, la description et le dessin servant à
interpréter ces revendications (art. 69 CBE 2000). L'interprétation doit
permettre d'assurer à la fois une protection équitable au titulaire du
brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique au tiers (art. 1 du
Protocole interprétatif de l'art. 69 CBE).
En cas de litige sur l'interprétation correcte de la revendication
d'un brevet, un tribunal qui ne possède pas en son sein un expert devra
recourir à l'aide d'un expert judiciaire lorsque la signification d'une
expression ou d'une assertion ne se laisse pas interpréter avec
suffisamment de certitude en ayant recours à la littérature spécialisée
pertinente en l'espèce (ATF 125 III 29 précité c. 3a, rés. in JT 1999 I 446).
Le Tribunal fédéral a précisé qu'en procédure provisionnelle, les parties
pouvaient offrir comme mode de preuve une expertise concise
(ATF 137 III 324 c. 3.2; ATF 132 III 83 c. 3.4, JT 2006 I 334, SJ 2006 I 233).
X.a) Les requérantes contestent la validité du brevet de l'intimée
sous l'angle de la nouveauté mais aussi de la non-évidence. Elles
considèrent ensuite que, même si la validité de ce brevet ne devait pas
être remise en question, le mouvement qu'elles produisent ne le violerait
pas; il se trouverait en effet en dehors de son champ de protection.
Pour ce qui est de la nouveauté du brevet de l'intimée, les
requérantes allèguent que l'état de la technique comprendrait une pièce
d'horlogerie antérieure à la date de priorité de ce brevet qui divulguerait
l'intégralité de sa revendication 1. Le calibre 3135 de D.________ poserait
-
34 -
ainsi le même problème que celui de l'intimée, la combinaison d'un
arrangement et d'un levier stop donnés, et le résoudrait de la même
manière. Quant à l'exigence de non-évidence, les requérantes considèrent
qu'elle n'est pas remplie dès lors que divers pièces et mouvements
appartenant à l'état de la technique présenteraient des caractéristiques
identiques à celles de l'arrangement respectivement du levier stop de
l'intimée.
Les requérantes ne tiennent toutefois pas compte du
positionnement particulier du levier stop du brevet litigieux, qui le
distingue de l'antériorité invoquée. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen
de la non-évidence, elles n'expliquent pas pour quelles raisons l'homme du
métier devrait parvenir à la combinaison de l'arrangement et du levier
stop brevetée par l'intimée moyennant un effort intellectuel modeste, ni
pourquoi cette combinaison ne contribuerait pas au progrès de la
technique. L'argumentation des requérantes se heurte en outre à la
présomption de validité dont jouit le brevet de l'intimée.
Les affirmations des requérantes ne sont pas confirmées par
une expertise judiciaire, même brève, car elles n'ont pas recouru à ce
mode de preuve. Partant, les requérantes ne rendent pas vraisemblable la
nullité du brevet de l'intimée.
b) Au sujet de l'utilisation illicite de l'invention de l'intimée, les
requérantes soutiennent que le mécanisme permettant d'arrêter le
balancier du calibre qu'elles produisent serait totalement différent de celui
décrit dans le brevet litigieux. De plus, la partie de réglage du rouage pour
régler le balancier qui ferait défaut dans leur mouvement serait une
caractéristique essentielle de la revendication litigieuse. Aucune
contrefaçon ou imitation ne pourrait dès lors leur être reprochée.
Cependant, les requérantes n'interprètent pas le brevet
litigieux de manière à en dégager les caractéristiques essentielles; en
particulier, elles n'indiquent pas les raisons qui devraient conduire à
considérer que le mécanisme permettant d'arrêter le balancier serait une
-
35 -
telle caractéristique. Les requérantes n'ont produit aucune pièce décrivant
les caractéristiques du mouvement qu'elles produisent, empêchant toute
comparaison entre ce mouvement et celui objet du brevet de l'intimée. La
production d'une telle pièce aurait été possible, des mesures permettant
de sauvegarder le secret des affaires pouvant du reste être ordonnées par
le juge (art. 156 CPC). Le cas échéant, ces caractéristiques auraient
également pu être établies par un expert judiciaire dans le cadre d'un bref
examen des faits techniques pertinents. Faute de moyens de preuve
adéquats, les requérantes ont ainsi échoué à rendre vraisemblable
l'absence d'imitation ou de contrefaçon du brevet de l'intimée.
c) Il découle de ce qui précède que les requérantes n'ont pas
rendu vraisemblable le fait que l'intimée connaissait ou devait connaître
l'éventuelle nullité ou l'absence de violation de son brevet. Les
requérantes ne prétendent en outre pas, à juste titre, que les propos que
l'intimée menace de tenir seraient inutilement blessants, au sens de l'art.
3 lit. a LCD, dans leur forme ou dans leur contenu.
En l'absence de comportement contraire à une concurrence
loyale, la requête de mesures provisionnelles doit ainsi être rejetée.
XI.En application des art. 104 al. 3 et 106 al. 1 CPC, il est statué
immédiatement sur les frais des mesures provisionnelles, qui sont mis à la
charge de la partie succombante, les requérantes en l’occurrence.
A teneur de l’art. 28 du tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils (TFJC; RSV 270.11.15), l’émolument forfaitaire de décision
pour les contestations en procédure sommaire est fixé, devant la Cour
civile, entre 900 et 3’000 francs, montant que le juge délégué peut
augmenter jusqu’à concurrence de 30’000 francs, lorsque la cause impose
un travail particulièrement important (art. 31 TFJC). Pour le reste,
l’émolument forfaitaire de décision est fixé, à l’intérieur de la fourchette
du tarif, en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de
la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJC).
-
36 -
En l’espèce, compte tenu des difficultés qu’a présentées,
notamment en droit, la cause, l’émolument forfaitaire de la décision de
mesures provisionnelles est arrêté à 10’000 francs.
L’émolument forfaitaire de la décision de mesures
superprovisionnelles du 1
er
juillet 2011 est fixé à 350 francs (art. 30 al. 1
TFJC).
A teneur de l’art. 111 al. 1 et 2 CPC, les frais judiciaires sont
compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui
incombe la charge des frais verse le montant restant, restitue à l’autre
partie les avances qu’elle a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été
alloués. Ces derniers comprennent le défraiement d’un représentant
professionnel et les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a et b CPC).
Estimés en principe à 5 % du défraiement du mandataire professionnel et
s’ajoutant à celui-ci, les débours incluent notamment les frais de
déplacement, de téléphone, de port et de copie (art. 19 TDC [Tarif du
13 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
L'intimée, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des
dépens, à la charge des requérantes, solidairement entre elles, soit un
montant de 6’000 fr. à titre de défraiement de leur conseil et un montant
de 300 fr. à titre de débours (art. 6 et 19 TDC).
Par ces motifs,
le juge délégué,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
-
37 -
I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le
1
er
juillet 2011 par les requérantes V.________ SA et Z.________
SA contre l'intimée D.________ Inc.
II. met les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 10’350
francs (dix mille trois cent cinquante francs) à la charge des
requérantes, solidairement entre elles.
III. condamne les requérantes, solidairement entre elles, à verser
à l'intimée un montant de 6'300 fr. (six mille trois cents francs)
à titre de dépens.
IV. rejette toutes autres et plus amples conclusions.
Le juge délégué :Le greffier :
P. - Y. BosshardC. Maradan
-
38 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l’envoi de
photocopies aux conseils des parties.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant
d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification.
Le greffier :
C. Maradan