Preventive brief declared inadmissible for lack of advance payment

CCIV cm11-000735-1862011fby/2011Tribunal cantonal / Chambre civile21 avr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

U.________SA and X.________AG filed a preventive brief before the Vaud cantonal court. The instructing judge found that the former Vaud Code of Civil Procedure, applicable at the time of filing, did not recognize preventive briefs. In addition, the companies did not pay the ordered CHF 350 advance on costs within the deadline or thereafter. The court therefore declared the brief inadmissible, struck the case from the roll, and issued the pronouncement without costs.

Regeste Omnilex

Art. 404 al. 1 CPC; Art. 90 al. 1 and 3 CPC-VD; Art. 13 al. 1 TFJC; admissibility of a preventive brief and consequences of failure to advance costs. A procedural act filed before the entry into force of the unified CPC remains subject to the former cantonal procedural law. If that law does not know the institution invoked, the filing is inadmissible. Moreover, where the applicable fee rules require an advance payment for the requested procedural step, non-payment within the time limit entails forfeiture of the right to request that step. Pronouncements rendered ex officio by the instructing judge are issued without court costs (consid. 1-3).

Texte intégral

1006 TRIBUNAL CANTONAL CM11.000735

C O U R C I V I L E


Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant U.________SA, à Camorino, et X.________AG, à Zurich, d'avec F.________SA, à Vevey, ou T.________SA, à Lausanne, ou J.________SA, à Vevey.


Du 21 avril 2011


Vu le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par U.________SA et X.________AG, vu le courrier du greffe de la cour de céans du 31 janvier 2011 impartissant au mandataire des requérantes précitées un délai au 21 février 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée, par 350 fr.; attendu que les requérantes précitées ont déposé un mémoire préventif le 10 décembre 2010, que le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, applicable au moment du dépôt de cet acte (cf. l'art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]; Tappy, le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 24), ne connaît pas l'institution du mémoire préventif,

  • 2 - que la question de la recevabilité de ce mémoire est dès lors litigieuse, qu'en outre, invitées à effectuer l'avance de frais jusqu'au 21 février 2011, U.________SA et X.________AG n'ont payé dite avance ni dans le délai imparti ni à ce jour, qu'or, chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le juge (art. 90 al. 1 CPC-VD, art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé étant déchue du droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD; art. 13 al. 1 TFJC), que pour ces deux motifs, on doit considérer que le mémoire préventif déposé par U.________SA et X.________AG est irrecevable; attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC par analogie), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Déclare irrecevable le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par U.________SA et X.________AG. II. Dit que la cause est rayée du rôle. III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.

  • 3 - Le juge instructeur :La greffière : F. ByrdeE. Umulisa Musaby Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies au conseil d'U.________SA et X.________AG. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : E. Umulisa Musaby

Mots-clés

inadmissibilityadvance on costspreventive brieftransitional lawcivil procedurecost waiver

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the preventive brief filed on 10 December 2010 was admissible under the applicable law

Solution extraite

The preventive brief was inadmissible because the applicable Vaud civil procedure code did not provide for such a filing.

Motifs extraits

The act was filed before the unified CPC entered into force, so the former Vaud procedure applied; that law did not recognize the institution of a preventive brief.

Question juridique clé

Whether the failure to pay the ordered advance on costs had procedural consequences

Solution extraite

The applicants forfeited the right to require the procedural step because the advance was not paid within the time limit.

Motifs extraits

Under the applicable fee rules, each party must advance the costs of the requested procedural act, and failure to do so within the fixed deadline leads to forfeiture of the right to request that act.

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