1006
TRIBUNAL CANTONAL
CM11.000735
C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant U.________SA, à
Camorino, et X.________AG, à Zurich, d'avec F.________SA, à Vevey, ou
T.________SA, à Lausanne, ou J.________SA, à Vevey.
Du 21 avril 2011
Vu le mémoire préventif déposé le 10 décembre 2010 par
U.________SA et X.________AG,
vu le courrier du greffe de la cour de céans du 31 janvier 2011
impartissant au mandataire des requérantes précitées un délai au 21
février 2011 pour verser l'avance de frais de la procédure engagée, par
350 fr.;
attendu que les requérantes précitées ont déposé un mémoire
préventif le 10 décembre 2010,
que le Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, applicable au moment du dépôt de cet acte (cf. l'art. 404 al. 1 CPC
[Code de procédure civile du 18 décembre 2008, RS 272]; Tappy, le droit
transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. p. 24), ne connaît pas l'institution du
mémoire préventif,
-
2 -
que la question de la recevabilité de ce mémoire est dès lors
litigieuse,
qu'en outre, invitées à effectuer l'avance de frais jusqu'au
21 février 2011, U.________SA et X.________AG n'ont payé dite avance ni
dans le délai imparti ni à ce jour,
qu'or, chaque partie doit faire l'avance des émoluments et des
frais pour toute opération de l'office requise par elle ou ordonnée par le
juge (art. 90 al. 1 CPC-VD, art. 13 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5],
la partie qui ne fait pas l'avance de frais dans le délai fixé étant déchue du
droit de requérir l'opération (art. 90 al. 3 CPC-VD; art. 13 al. 1 TFJC),
que pour ces deux motifs, on doit considérer que le mémoire
préventif déposé par U.________SA et X.________AG est irrecevable;
attendu qu'il n'est pas dû d'émolument de justice pour les
prononcés rendus d'office par le juge instructeur (art. 161 in fine TFJC par
analogie),
que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos,
I. Déclare irrecevable le mémoire préventif déposé le 10
décembre 2010 par U.________SA et X.________AG.
II. Dit que la cause est rayée du rôle.
III. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
-
3 -
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeE. Umulisa Musaby
Du
Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies au conseil
d'U.________SA et X.________AG.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
E. Umulisa Musaby