Arrêt sur appel dans la cause divisant A.________ SA, à Yverdon-les-Bains,
d'avec la M.________, à Lausanne.
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Byrde
Greffier :M.Intignano
Statuant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 décembre 2010, rendue à la suite d’une
audience tenue le 3 décembre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a
rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 novembre 2010
par la requérante A.________ SA contre l’intimée M.________ (I), révoqué en
conséquence, dès l’ordonnance devenue définitive, l’ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 9 novembre 2010 (II), arrêté les frais de la
procédure provisionnelle à 5'080 fr. (III), condamné la requérante à verser
à l’intimée le montant de 2'500 fr. à titre de dépens de la procédure
provisionnelle (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, à
l’exception de son chiffre II qui le deviendrait dès que l’ordonnance serait
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2 -
définitive (V).
La requérante a requis la motivation de cette ordonnance par
lettre de son conseil du 22 décembre 2010.
Les motifs de l’ordonnance ont ainsi été adressés pour
notification aux parties le 13 janvier 2011 et reçus par elles le lendemain
14 janvier 2011.
Le 24 janvier 2011, la requérante A.________ SA a formé un
appel contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens de
procédure provisionnelle et d’appel, à l’admission de l’appel (I) et à la
réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles en ce sens
qu’interdiction est faite, sous la menace des peines d’amende prévue à
l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une injonction de
l’autorité, à la Banque Z., [...], de donner suite à la requête
émanant de M., représentée par [...], datée du 5 novembre 2010
et tendant au versement de la garantie référencée n° [...].1 ou de donner
suite à toute requête similaire et qu’ordre est donné de bloquer cette
garantie jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle ou la
procédure au fond (II).
L'intimée à l’appel a déposé un mémoire responsif le 27 mai
2011, accompagné d’un onglet de six pièces sous bordereau, dont
certaines sont postérieures à la décision du premier juge. Elle conclut,
avec suite de dépens, au rejet de l’appel.
B.L’ordonnance entreprise contient en substance les faits
suivants :
1.L'appelante et requérante aux mesures provisionnelles
A.________ SA est une société anonyme de droit privé dont le but est
"entreprise générale de construction".
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3 -
L'intimée à l'appel et intimée aux mesures provisionnelles
M.________ est propriétaire des immeubles sis [...], à Lausanne
2.Le 27 juillet 2010, l'intimée, représentée par la société
I.________ SA, a conclu un contrat d'entreprise avec la société P.________
SA, dont le but inscrit au registre du commerce est "toute entreprise de
construction et ouvrage de maçonnerie et de travaux publics". Ce contrat
a pour objet la rénovation des immeubles précités pour un montant de
1'668'635 fr. 40 (montant de l'adjudication net TTC). Il prévoit notamment
la clause suivante:
"7.CONDITIONS DE PAIEMENT
[...]
7.2. A la signature du contrat, l'entreprise produira une garantie de bonne fin
de travaux d'un montant égal à 10% du montant du contrat, sous forme de
garantie bancaire."
3.Le 23 septembre 2010, la requérante a donné mandat à la
Banque Z.________ d'émettre une garantie bancaire, d'un montant de
166'865 fr., pour le compte de la société P.________ SA en faveur de
l'intimée.
Le mandat précise que la garantie bancaire est irrévocable et
indépendante et que "[l]a banque effectuera son paiement à première
réquisition sans faire valoir d'exception ou d'objection résultant du rapport
juridique de base, dès que le bénéficiaire lui aura signifié par écrit ne pas
avoir reçu les prestations couvertes par la garantie bancaire, soit la bonne
fin des travaux de CFC 211.5 et 211.6 – béton armé et maçonnerie, dans
le cadre de la transformation des immeubles sis [...] à [...] Lausanne, selon
contrat d'entreprise no 02".
4.Le 27 septembre 2010, la Banque Z.________ a émis une
garantie bancaire libellée en ces termes:
"GARANTIE BANCAIRE N° [...].1
Pour compte deP.________ SA
[...]
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4 -
Case postale [...]
[...]
la Banque Z., [...] (ci-après: [...]) accorde une garantie bancaire
indépendante et irrévocable à
M.
Représentée par [...]
[...]
[...]
[...]
[...] LAUSANNE
(ci-après le bénéficiaire)
concernant la bonne fin des travaux de CFC 211.5 et 211.6 – Béton armé et
maçonnerie, dans le cadre de la transformation des immeubles au chemin
[...], [...]Lausanne, selon contrat d'entreprise n°02.
La Banque Z.________ prend l'engagement ferme de payer au bénéficiaire tout
montant jusqu'à concurrence de
CHF166 865.00
(cent soixante six mille huit cent soixante cinq francs suisses)
La Banque Z.________ effectuera son paiement à première réquisition sans
faire valoir d'exception ou d'objection résultant du rapport juridique de base,
dès que le bénéficiaire lui aura signifié par écrit que P.________ SA n'a pas
rempli ses obligations contractuelles.
[...]
Cette garantie est valable jusqu'au 31 octobre 2012 et s'éteindra
automatiquement et entièrement si la demande de paiement écrite du
bénéficiaire [...] n'est pas en possession de la Banque Z.________ d'ici cette
date au plus tard, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un jour ouvrable ou
non.
[...]"
Entendues par le premier juge à l'audience du 3 décembre
2010, les parties n'ont pas contesté la validité de cette garantie et ont
admis qu'elle avait été constituée en exécution du contrat d'entreprise du
27 juillet 2010 conclu entre l'intimée et la société P.________ SA.
5.a) Dans un courrier du 21 octobre 2010, la requérante a écrit ce
qui suit à l'architecte F., de la société I. SA:
"[...]
Transformation Immeubles – [...] Lausanne
Cher Monsieur,
Suite à notre entrevue du mardi 19 octobre 2010 dans vos bureaux, dans le
cadre du dépôt de bilan de l'entreprise P.________ SA, nous vous confirmons
notre intérêt à la reprise du chantier en cours susmentionné aux conditions
discutées, soit la reprise du contrat n° 02 avec un rabais de 3% au lieu de 7%
et un escompte de 2%.
-
5 -
Nous vous transmettrons, au début de semaine prochaine, les situations
métrées arrêtées au 22 octobre 2010. Les travaux seront stoppés la semaine
du 25 au 29 octobre 2010. En cas d'accord de votre part, nous nous tenons à
votre disposition pour reprendre les travaux dès le 1
er
novembre 2010.
De plus, nous vous confirmons qu'A.________ SA, sous son entière
responsabilité, a chargé la Banque Z.________ d'émettre une garantie bancaire
d'un montant de CHF 166'865.- pour le compte de P.________ SA. Vous
trouverez, en annexe à la présente, une copie de ce document.
Par ailleurs, nous sommes désolés des désagréments causés par la faillite de
notre confrère et vous assurons que nous mettrons tout en oeuvre, si vous
reteniez la solution que nous vous proposons, pour conduire et terminer votre
ouvrage à votre entière satisfaction. [...]
Copie: N.________
S.________
B."
Entendu en qualité de témoin par le premier juge, D.,
directeur de la requérante, a déclaré que lors de l'entrevue du 19 octobre
2010, il avait fait, au nom de la requérante, une offre orale de reprise du
chantier de la société P.________ SA à F.. Ce dernier lui a demandé
de confirmer son offre par écrit, ce qui a été fait par le courrier du 21
octobre 2010 précité. A la suite de la réception de ce dernier, F. a
indiqué, le 22 octobre 2010, à la requérante de faire son offre écrite
directement auprès de T.. Le témoin a précisé avoir envoyé une
copie du courrier précité à T. – dont le responsable est N.________ –
en même temps que l'original à F.. Entendue à l'audience du 3
décembre 2010, l'intimée a affirmé que T. avait reçu ce courrier le
28 octobre 2010.
b) Le 22 octobre 2010, le consortium G.________ SA – H.________
SA a écrit ce qui suit à N.________:
"[...]
Immeubles locatifs chemin [...] – [...] Lausanne
Monsieur,
Suite à l'entretien téléphonique avec votre mandataire du jeudi 21 octobre
2010 pour l'ouvrage précité, nous avons l'avantage de vous communiquer
notre position sur la reprise du chantier, qui fait suite à la défaillance de
l'entreprise adjudicatrice.
-
7 -
société P.________ SA, a adressé un courrier aux clients et fournisseurs de
celle-ci, libellé en ces termes:
"[...]
Je vous informe que je suis consulté par P.________ SA, entreprise de
construction et ouvrage de maçonnerie et de travaux publics, dont le siège est
situé [...].
Ma cliente, comme vous le savez peut-être, est aujourd'hui confrontée à une
situation financière qu'elle se trouve dans l'impossibilité de surmonter, au
point de se résoudre à cesser toute activité d'ici à fin courant.
Il ressort des éléments en ma possession que la voie de l'ajournement de la
déclaration de faillite serait vouée à l'échec, au même titre qu'une requête de
sursis concordataire auprès de l'autorité judiciaire compétente.
L'avis obligatoire au Juge de la faillite s'impose en raison de l'état de
surendettement, respectivement le manque cruel de trésorerie, qui rend
illusoire la continuation du travail.
C'est pourquoi ma mandante m'a donné pour instructions d'adresser une
requête au Président du Tribunal d'arrondissement de [...], en vue de faire
prononcer la faillite sans poursuite préalable de P.________ SA, conformément
aux dispositions légales en la matière.
Je tenais à vous informer de cette issue, au nom de la Direction, aussi
regrettable qu'inéluctable.
[...]"
7.Le 27 octobre 2010, la société P.________ SA a déposé une
requête en dépôt de bilan, dont il ressort notamment qu'elle "n'a pas
d'autres choix que de cesser toute activité d'ici à fin courant au plus tard".
Le même jour, N.________ a envoyé un courriel à la société
G.________ SA, dont la teneur est la suivante:
"[...]
Pour faire suite à votre courrier du 22 octobre dernier relatif aux travaux cités
en titre et conformément à notre entretien téléphonique de ce jour, j'ai le
plaisir de vous confirmer que le consortium d'entreprises G.________ SA –
H.________ SA a été retenu pour reprendre les travaux de maçonnerie et BA.
S'agissant de l'aspect contractuel et pour toutes les autres questions
inhérentes à l'organisation des travaux futurs et à l'état des lieux des travaux
réalisés, vous recevrez toutes les instructions de Monsieur F.________,
architecte en charge des travaux.
[...]"
8.Le 29 octobre 2010, le conseil de la requérante a adressé le
-
8 -
courrier suivant à l'architecte F.:
"[...]
Je porte à votre connaissance être le conseil d'A. SA, laquelle a délivré,
en date du 23 septembre 2010, une garantie bancaire d'un montant de fr.
166'865.--, pour le compte de P.________ SA.
Ma mandante vous a adressé un courrier daté du 21 octobre 2010, mais il
m'est nécessaire de préciser les points suivants:
1.-Par contrat daté du 27 juillet 2010, le maître de l'ouvrage, M.________ a
adjugé les travaux de béton armé et de maçonnerie à P.________ SA, pour
un montant total de fr. 1'668'635,40.
2.-Sollicitée à ce titre, A.________ SA a délivré, en date du 23 septembre 2010,
une garantie bancaire de bonne exécution, d'un montant de fr. 166'865.--.
3.- Vous avez été informé du dépôt de bilan de P.________ SA.
Afin d'éviter la fin du chantier précité, ma mandante vous a, en date du 21
octobre 2010, proposé de reprendre le chantier aux conditions discutées,
sous réserve d'un rabais de 3% au lieu de 7% et d'un escompte de 2%.
4.-Ma mandante a proposé à cet égard de reprendre les travaux dès le 1
er
novembre 2010.
Pour un motif qui n'a pas trait directement au contrat ou à son exécution
mais sur lequel on se réserve de revenir, vous avez indiqué verbalement à
ma mandante que vous alliez contracter avec un tiers, à d'autres
conditions, moins intéressantes pour le maître d'ouvrage que celles
négociées avec P.________ SA ou proposées par A.________ SA.
5.- P.________ SA accepte la reprise du chantier par A.________ SA.
Au vu de ce qui précède, je vous informe que ma mandante précise sa
correspondance du 21 octobre 2010, en ce sens qu'elle reprend le chantier
aux mêmes conditions que celles résultant du contrat d'entreprise passé entre
M.________ et P.________ SA, en date du 27 juillet 2010. Il n'y aura dès lors
aucun dommage pour le propriétaire du fait de la faillite de P.________ SA.
Dès lors, je mets votre mandante en demeure de me confirmer, d'ici
au 2 novembre 2010, que le maître d'ouvrage accepte la substitution
de l'entrepreneur telle que proposée.
A ce défaut, la garantie délivrée par ma mandante deviendra totalement
caduque.
[...]"
Le 2 novembre 2010, l'intimée a accusé réception de la copie
du précédent courrier et a demandé une prolongation au 10 novembre
2010 du délai imparti.
Le même jour, T.________ a informé le consortium G.________ SA
– H.________ SA de l'éventuelle rétraction de son engagement
d'adjudication. Le consortium lui a répondu qu'il s'y opposait.
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11 -
12.Par décision du 11 novembre 2010, le Tribunal de
l'arrondissement [...] a déclaré la faillite de la société P.________ SA avec
effet au 11 novembre 2010, à 10h15.
Par courrier du même jour, F.________ a écrit ce qui suit à la
société P.________ SA:
"[...]
Par la présente, je souhaite apporter un certain nombre d'informations suite
au dépôt de bilan de votre entreprise.
Monsieur D.________ nous informe le 19 octobre 2010 que l'entreprise
P.________ SA va déposer le bilan et que les ouvriers en seront informés le 21
octobre 2010 à 07.00 h. Monsieur D.________ transmettra au MO une
proposition pour la reprise des travaux.
Le 21 octobre 2010 présence sur le chantier du contremaître et de 2 ouvriers,
tous les intérimaires sont absents (7 personnes sur 10). Toutes les machines
sont évacuées du chantier, les travaux sont entièrement stoppés depuis le
20 octobre 2010 au soir.
Le 22 octobre 2010, le contremaître balaie le chantier.
Le 25 octobre 2010, une série de métrés ont été faits avec Monsieur
U., votre technicien.
Le 27 octobre 2010, Monsieur U. nous remet pour vérification les
métrés de la situation N°01 et N°02 pour la Maçonnerie et la situation N°01
pour Béton Armé.
Le 29 octobre 2010, nous avons rencontré Monsieur U.________ qui nous donne
les informations suivantes: il reste sur place la clôture de chantier [...] (façade
Nord, façade Ouest et façade Sud), la cabane du contremaître, la cabane des
ouvriers, la cabane des outillages, le silo Maxit, évacué le 01 novembre 2010,
quelques panneaux de coffrage, quelques étais pour les dalles des vérandas
et au sous-sol de la col. 42, une cabine WC chimique louée à [...], des aciers
pour les nouvelles dalles des vérandas. D'après Monsieur U., tout le
matériel et tout votre outillage ont été rapatriés dans votre dépôt.
Nous avons remis à Monsieur U. pour contrôle et vérification la facture
N°[...]2 du 27 octobre 2010 de [...] SA, sous-traitant des aciers, pour un
montant TTC selon [...] SA de 4'287.15fr. (selon addition: 4'187.15 fr.).
Le 01 novembre 2010, Monsieur U.________ nous informe qu'il ne participera
pas à la séance de vérification des métrés fixée au 02 novembre 2010. Il nous
donne un N° de fax pour envoi des modifications à faire.
De ce qui précède, et au nom du MO, nous portons à votre connaissance que
cet arrêt brutal des travaux implique toute une série d'importants dommages
non imputables au MO et qui vous seront facturés.
[...]"
13.A l'audience du 3 décembre 2010, l'intimée a conclu, avec
dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
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12 -
14.Appliquant les règles relatives aux garanties bancaires, le
premier juge a considéré en substance que tant la légitimation active de
l’appelante que la légitimation passive de l’intimée n’étaient pas
vraisemblables et qu’il apparaissait douteux que l’appelante soit fondée à
obtenir des mesures provisionnelles contre la banque sans que celle-ci ne
soit partie à la procédure. En outre, analysant la garantie comme une
garantie à première demande "simple", le premier juge a estimé que
l’inexécution des obligations de la société P.________ SA n’était pas une
condition à laquelle était soumise cette garantie, de sorte qu’il importait
peu que l’ouvrage ait été livré ou non. Enfin, l’abus de droit flagrant n’était
pas non plus démontré, l’appelante n’ayant pas rendu vraisemblable que
l’intimée chercherait à utiliser le montant de la garantie à une autre fin
que la couverture du risque lié à l’absence de bonne fin des travaux
confiés à la société P.________ SA, ni que la banque aurait considéré ou dû
considérer qu’il était manifeste que l’appel de l’intimée était abusif.
C.La cour de céans complète l'état de fait de l'ordonnance
entreprise de la manière suivante :
1.Le contrat d'entreprise conclu le 27 juillet 2010 entre l'intimée
et P.________ SA prévoit la clause suivante:
"7. CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1 (...)
Les situations et factures sont payées:
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Situations estimatives payables à 80%.
-
Situations selon métréspayables à 90%, avec métrés annexés à la
facture.
-
Solde de comptepayable à 90% jusqu'à ce que les travaux de
retouches soient entièrement exécutés selon le
procès-verbal de la réception définitive des
travaux.
payable à 100% contre remise de garantie
bancaire représentant le 10% du montant de la
facture finale, valable 24 mois à partir de la
date de réception des travaux de retouches
exécutés
(...)"
2.A l'audience de ce jour, la cour de céans a entendu comme
-
13 -
témoin F., administrateur de la société I. SA, mandatée par
la M.________ pour le chantier du chemin [...]. Le témoin a expliqué être
l'auteur du tableau récapitulatif des surcoûts subis par l'intimée à la suite
de la faillite de P.________ SA et a confirmé les chiffres qui y figurent, tout
en précisant que ses estimations ne pouvaient pas être définitives vu
l'importance du chantier – qu'il a chiffré à 11 millions de francs – car
d'autres dommages pourraient surgir à l'avenir.
Sur la question de la garantie bancaire, le témoin a déclaré
qu'il avait proposé à l'intimée d'en exiger une de l'entrepreneur; il a
expliqué que sa longue pratique sur de gros chantiers lui a appris à
demander une telle garantie systématiquement à la conclusion du contrat.
Selon le témoin, cette garantie avait pour objet de garantir au maître de
l'ouvrage que l'entrepreneur allait terminer le chantier, et non de garantir
la bonne façon des travaux effectués, une garantie de ce type-ci n'étant
exigée qu'à la fin des travaux.
Le témoin a ajouté que, puisque la situation financière de
P.________ SA le préoccupait, il a pris contact le 19 octobre 2010 avec
D., de la société A. SA, pour trouver un entrepreneur prêt à
continuer et terminer les travaux. Lors de cet entretien, D.________ a
expliqué au témoin vouloir reprendre le chantier, mais qu'il ne pouvait pas
s'aligner sur les prix très bas offerts par P.________ SA. Le témoin a
d'ailleurs reçu confirmation de cette position le 21 octobre 2010. Il s'est
alors adressé à la société G.________ SA, qui était la deuxième, en termes
de prix, parmi les sociétés ayant répondu à la soumission de l'intimée. Les
travaux ont été adjugés à cette entreprise le 27 octobre 2010. Ce n'est
que le 28 octobre 2010 que la société A.________ SA a fait parvenir à
l'intimée une nouvelle offre à la baisse, s'alignant sur les prix initialement
proposés par P.________ SA. Ce témoin a ainsi confirmé la teneur des
courriers d'G.________ SA du 22 octobre 2010 et de T.________ du 25
octobre 2010. Ses déclarations concordent en outre avec celles du témoin
D.________, entendu par le premier juge.
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14 -
E n d r o i t :
I.L’appel a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours
dès la notification de l’ordonnance querellée (art. 112 al. 1 CPC-VD), étant
précisé que l’appel formé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles dont le dispositif a été rendu en 2010 doit être traité selon
l’ancien droit de procédure civile (art. 405 al. 1 CPC; TF 4A_106/2011 du
31 mars 2011 destiné à la publication, JT 2011 II 226, RSJ 2011 p. 261).
Les pièces nouvelles produites par l’intimée avec ses
déterminations du 27 mai 2011 sont irrecevables dans la mesure où elles
tendent à établir des faits postérieurs à cette ordonnance non prévisibles
de manière certaine ou quasi certaine (CCiv 6 mai 2011/62; CREC II 12
septembre 2007/128; Tappy, Quelques aspects de la procédure de
mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT
1994 III 33, pp. 59-60); celles qui sont antérieures à la décision du premier
juge sont en revanche recevables.
II.L'appelante tend à ce qu'interdiction soit faite à la Banque
Z.________ de donner suite à un ordre de libération de la garantie émanant
de l'intimée. Comme le premier juge, on peut dès lors se demander si la
banque n'aurait pas également dû être partie à la présente procédure, en
tant qu'intimée ou cointimée.
En matière de garantie bancaire ou d’accréditif en particulier,
la doctrine et la jurisprudence paraissent admettre que l’on puisse
demander au juge qu’il soit fait interdiction à la banque en tant que tiers
de payer la somme d’unaccréditif, les seuls parties au procès étant le
donneur d’ordre et le bénéficiaire (de Gottrau, Garantie bancaire II, FJS
1349, pp. 26-27; de Gottrau, Le crédit documentaire et la fraude, thèse
Genève 1999, pp. 395-396; SJ 1985 p. 609 c. 9b; SJ 1983 p. 25 c. 1b et les
références citées). Il est en effet communément admis que le juge des
mesures provisionnelles puisse donner des ordres à des tiers auprès
-
15 -
desquels se trouve l'objet du litige, et notamment au mandataire de l'une
des parties en cause (de Gottrau, FJS 1349, op. cit., p. 26; Dohm, Mesures
conservatoires dans le cadre des garanties bancaires "à première
demande", SAS 54 (1982), p. 68). Cependant, cette construction
présuppose l’existence d’un rapport de valeur – ou contractuel de base –
entre le donneur d’ordre et le bénéficiaire (de Gottrau, FJS 1349, op. cit.,
p. 26; de Gottrau, thèse, op. cit., p. 395).
Or, en l’espèce, il n’y a pas de rapport de valeur entre
l’appelante et l’intimée, l’appelante s’étant engagée à fournir la garantie
bancaire pour un tiers, P.________ SA. Ainsi, comme l’a vu le premier juge,
l’admissibilité de mesures provisionnelles dirigées par le donneur d’ordre
contre le seul bénéficiaire, mais visant la banque, paraît douteuse, alors
même que l’appelante aurait parfaitement pu diriger ses mesures contre
la banque (de Gottrau, FJS 1349, op. cit., pp. 28 ss.; de Gottrau, thèse, op.
cit., pp. 398 ss).
Vu ce qui va suivre, il n’est toutefois pas nécessaire de
trancher cette question.
III.a)Selon la doctrine, la nature même du contrat de garantie en
fait une institution juridique complexe d’un maniement extrêmement
difficile. Du moment qu’il s’agit de garantir l’exécution de l’obligation d’un
tiers que la banque connaît forcément mal, il se pose la question de savoir
s’il y a véritablement inexécution. En outre, et c’est là la question
fondamentale en matière de garantie bancaire, il s’agit de déterminer à
quelles conditions exactement le client qui a demandé à sa banque
l’ouverture d’une garantie en faveur de son cocontractant désire que la
banque s’exécute. Enfin, il n’est pas indifférent de savoir ce qu’a compris
et désire le bénéficiaire de la garantie au moment de l’ouverture de celle-
ci. A ces difficultés déjà nombreuses, il convient d’ajouter qu’au moment
où un client demande l’ouverture d’une garantie bancaire, il désire
conclure une affaire et que l’existence de cette garantie bancaire est
souvent la condition mise par le bénéficiaire pour la conclusion du contrat.
-
16 -
Le client sera donc amené, en vue de conclure l’affaire, à accepter de faire
ouvrir une garantie à première demande qui l’expose à la voir être
appelée sans qu’une inexécution puisse lui être imputée dans la relation
de valeur (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4
ème
éd., p. 331; Rapp, Garanties à première demande et autres garanties
bancaires, in CEDIDAC n° 33, Sûretés et garanties bancaires, pp. 260 ss).
D’un point de vue fonctionnel ou, autrement dit, selon leurs
modes de mise en œuvre ou de réalisation, soit la manière dont le
bénéficiaire peut obtenir le paiement de la somme garantie, les garanties
bancaires peuvent être soit à première demande, soit documentaires,
appelées aussi conditionnelles. Lorsqu’une garantie bancaire à première
demande ("garantie de bonne exécution" ou "garantie de bonne fin";
"Leistungsgarantie" ou "Lieferungsgarantie de bonne fin"; "performance
guarantee" ou "performance bond") a été délivrée, le garant doit honorer
son engagement, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de
base, aussitôt après l’appel du bénéficiaire. La simple déclaration du
bénéficiaire suffit pour que le garant ait à payer l’intégralité de la somme
prévue. Une garantie à première demande peut contenir une clause
d’effectivité (Effektivklausel), soit une clause indiquant par exemple que le
paiement interviendra à première demande lorsque le dommage se
produit, la question du degré de preuve de ce dommage étant discuté en
doctrine. A la différence de la garantie à première demande, la garantie
documentaire ou conditionnelle ne peut être mise en œuvre que par la
présentation par le bénéficiaire d’un ou de plusieurs documents
mentionnés dans le contrat de garantie, comme par exemple une
attestation du bénéficiaire selon laquelle l’exportateur n’a pas
correctement exécuté les obligations lui incombant d’après le contrat de
base, des certificats émis par des tiers indépendants dans lesquels le
dommage subi par le bénéficiaire ou la réalisation des autres conditions
auxquelles est liée la mise en œuvre de la garantie est constaté, ou enfin,
la production d’une décision d’un tribunal ou d’une instance arbitrale. Si
les documents prévus ne sont pas présentés, la garantie n’est pas payée
(ATF 119 II 132, SJ 1993 p. 492 c. 5a, rés. in JT 1994 I 320 et les références
citées; Rapp, op. cit., pp. 277 ss).
-
17 -
Outre cette distinction fondée sur le mode de mise en œuvre
de la garantie, la doctrine distingue également différents types de
garanties bancaires en fonction de l'objet qu'elles garantissent. Ainsi, par
exemple, la garantie de bonne exécution est destinée à assurer l'acheteur
contre une prestation non conforme au contrat de base conclu avec le
vendeur, que cette prestation soit défectueuse, tardive ou inexécutée. Le
terme de "garantie de bonne exécution" couvrirait ainsi plusieurs types
d'objets, telles les garanties d'exécution ou de bonne fin. Alors que la
première garantirait le bénéficiaire contre le risque d'inexécution par le
donneur d'ordre de son obligation de faire, la seconde couvrirait le risque
de défaut de la chose (de Gottrau, FJS 1348, Garantie bancaire I, pp. 11-12
et les références citées à la note infrapaginale n° 55; cf. également les
modèles présentés in CEDIDAC n° 33, op. cit., pp. 375-378, pp. 392-394 et
pp. 457-459). La doctrine précise que la garantie de bonne fin ne servirait
en réalité qu'à compléter la garantie de bonne exécution, afin d'assurer
l'absence de défauts de la chose lors de la livraison et la suppression de
ces défauts dans un certain délai. Plusieurs auteurs considèrent ainsi que
la garantie de bonne fin serait une sous-catégorie de la garantie de bonne
exécution (Dohm, Les garanties bancaires dans le commerce international,
Berne 1986, pp. 36-37 et les références citées à la note infrapaginale n° 7;
Logoz, La protection de l'exportateur face à l'appel abusif à une garantie
bancaire, thèse Lausanne 1991, p. 34, et les références citées aux notes
infrapaginales n° 49, 51 et 52; Rapp, op. cit., p. 275).
b)En l'espèce, l’appelante soutient essentiellement que l’intimée
ne pouvait faire appel à la garantie donnée, pour le motif que la garantie
serait intitulée "de bonne fin" et qu’on ne pourrait ainsi y faire appel
qu’une fois l’ouvrage achevé et livré, afin de garantir les défauts cachés.
L'intimée fait en revanche valoir que la garantie bancaire "de bonne fin"
visait à lui assurer que l'entrepreneur achèverait les travaux commencés.
A défaut, la garantie devait ainsi couvrir le dommage résultant de l'arrêt
des travaux, pour quelque raison que ce soit. Elle soutient en outre qu'une
autre garantie, à fournir lors de l'achèvement des travaux et prévue par le
contrat, couvrait les défauts cachés.
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18 -
Ainsi, les parties sont divisées au sujet de la portée de la
garantie litigieuse et celle-ci ne permet pas, de prime abord, de résoudre
cette difficulté, de sorte qu'il convient d'en interpréter le contenu à la
lumière des règles relatives à l'interprétation des contrats.
IV.a)En présence d’un litige relatif à l’interprétation d'un contrat, le
juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des
parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le
juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon le
principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des
circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci
ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_272/2010 du 30 juillet 2010
c. 3.1; ATF 133 III 675 c. 3.3, JT 2008 I 508 et les références citées; Tercier,
Le droit des obligations, 4
ème
éd., nn. 193 ss, pp. 57-58).
Pour interpréter un contrat selon le principe de la confiance, un
texte clair prévaudra en principe, dans le processus d’interprétation,
contre les autres moyens d’interprétation. Toutefois, il ressort de l’art. 18
al. 1 CO que le sens d’un texte, même clair, n’est pas forcément
déterminant et que l’interprétation purement littérale est au contraire
prohibée. En effet, même si la teneur d’une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d’autres circonstances que le texte de la
clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l’accord conclu. Il
n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par
les cocontractants lorsqu’il n’y a aucune raison de penser que celui-ci ne
correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 c. 3.2.1; ATF 4A_272/2010
du 30 juillet 2010 précité c. 3.; ATF 135 III 295 c. 5.2, JT 2009 I 396).
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19 -
b)En l'espèce, la garantie bancaire délivrée à l’intimée le 27
septembre 2010 est une garantie bancaire à première demande, comme
le mentionne les termes d’après lesquels la Banque Z.________ effectuera
son paiement à première réquisition sans faire valoir d’exception ou
d’objection résultant du rapport juridique de base, dès que le bénéficiaire
lui aura signifié par écrit que P.________ SA n’a pas rempli ses obligations
contractuelles. Ainsi, la simple déclaration du bénéficiaire, soit en l’espèce
l’intimée, suffisait pour que le garant, soit la banque, doive honorer son
engagement, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base,
aussitôt après l’appel du bénéficiaire. Du reste, c’est ce que la banque a
reconnu dans sa lettre du 10 novembre 2010 qui mentionnait que la
demande de paiement du 5 novembre 2010 était pleinement conforme
aux termes de son engagement.
En ce qui concerne le type de garantie dont il s'agit, la
garantie bancaire du 27 septembre 2010 est accordée, de manière
indépendante et irrévocable, à l'intimée concernant "la bonne fin des
travaux" des immeubles sis au chemin [...]. La banque s'est engagée à
effectuer son paiement "dès que le bénéficiaire lui aura signifié par écrit
que P.________ SA n'a pas rempli ses obligations". On comprend ainsi que
la "bonne fin des travaux" correspond au fait pour P.________ SA de remplir
ses obligations contractuelles, parmi lesquelles figurent évidemment une
obligation d'exécution du contrat ainsi qu'une obligation de bonne facture.
On doit encore examiner, toutefois, si la volonté réelle des
parties différait du sens littéral du texte de la garantie.
Il ressort du point 7.1 contrat d'entreprise du 27 juillet 2010
que le maître de l'ouvrage s'engage à payer, en cours de chantier, les
situations estimatives à hauteur de 80% et les situations selon métrés à
hauteur de 90%. En ce qui concerne le solde de compte en revanche, soit
à la fin du chantier, le contrat prévoit que le maître de l'ouvrage doit
s'acquitter du 100% du solde de compte uniquement "contre la remise
d'une garantie bancaire représentant le 10% du montant de la facture
finale, valable 24 mois à partir de la date de réception des travaux de
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retouches exécutés", faute de quoi il ne doit s'acquitter que du 90% du
solde de compte. Ce même contrat prévoit, à son chiffre 7.2, qu'une
garantie de bonne fin des travaux, celle litigieuse, d'un montant égal à
10% du montant du contrat doit être fournie à la conclusion du contrat
sous forme de garantie bancaire.
Le contrat d'entreprise signé le 27 juillet 2010 prévoit donc un
système de garantie en deux temps. Une première garantie bancaire,
intitulée "de bonne fin", à fournir à la conclusion du contrat, puis une
seconde garantie bancaire, sans nom particulier, représentant le 10% de
la facture finale et valable 24 mois à partir de la date de réception des
travaux de retouches exécutés. Il apparaît ainsi que la seconde garantie
doit être fournie après l'établissement de la facture finale, soit à la fin des
travaux. Son texte est clair: elle garantit les défauts qui pourraient
survenir dans les deux ans après la fin des travaux. Par conséquent, la
première garantie, fournie à la conclusion du contrat, ne peut tendre qu'à
garantir l'achèvement des travaux. Puisque, en l'occurrence, les parties
n'ont ni allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, que les travaux seraient
terminés ou qu'une facture finale aurait été établie, on voit mal que la
garantie litigieuse puisse être celle prévue au point 7.1 du contrat. Il ne
peut s'agir que de la garantie prévue au chiffre 7.2 du contrat, ce qu'elles
ne contestent d'ailleurs pas.
C'est également dans ce but que le témoin F.________, entendu
à l'audience de ce jour, a conseillé à l'intimée d'exiger la fourniture d'une
telle garantie. Il a en effet expliqué avoir pour pratique constante et
régulière d'exiger de telles garanties de la part des entrepreneurs afin de
couvrir le risque d'une faillite. Ce témoignage est corroboré par le fait que
la garantie a été demandée dès la conclusion du contrat. En fournissant
une telle garantie, les parties au contrat d'entreprise ont ainsi démontré
que leur intention était de couvrir le risque de ne pas voir les travaux
achevés. Peu importe donc que la garantie soit intitulée "de bonne fin".
Peu importe également que l'appelante ne soit pas partie au contrat
d'entreprise; elle doit se laisser imputer la volonté de la société pour
laquelle elle a fourni cette garantie bancaire. Il ressort donc des
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21 -
circonstances que l'appelante ne pouvait de bonne foi pas comprendre
qu'elle n'aurait à souffrir la libération de la garantie qu'en cas de défauts
cachés survenus après l'achèvement des travaux. En d'autres termes,
l'interprétation de la garantie bancaire selon le principe de la confiance
conduit à retenir que l'intimée pouvait de bonne foi considérer qu'elle
pourrait en requérir le paiement à partir du moment où P.________ SA
n'était plus en position d'achever les travaux qui lui avaient été adjugés.
Au vu de ce qui précède, l'intimée est donc fondée à réclamer
la libération de la garantie bancaire prévue par le contrat d'entreprise.
Partant, l'appel déposé par A.________ SA doit être rejeté et l'ordonnance
entreprise confirmée.
V.Il peut arriver dans la pratique qu’une personne qui a donné
l’ordre à la banque d’ouvrir une garantie estime que la banque risque
d’être appelée en paiement par le bénéficiaire de façon illégitime, ce
dernier se prévalant d’une garantie principale qui lui permet d’obtenir
paiement à «première demande». Le donneur d’ordre est d’avis qu’il a
exécuté ses obligations dans le cadre du contrat de base et que le
bénéficiaire abuse simplement du mécanisme de la garantie qui lui permet
d’obtenir paiement de la banque sans autre examen. Il se peut aussi que
cette personne craigne que la banque paie, alors qu’à son avis, elle agit à
titre subsidiaire et non principal, ou, plus simplement que les conditions de
la mise en œuvre de la garantie principale ne sont pas réalisées. Cette
personne pourra estimer qu’il vaut mieux empêcher la banque de payer
au moyen d’une mesure provisionnelle que de devoir ensuite la rechercher
en responsabilité, voire d’intenter une action en enrichissement illégitime
contre le bénéficiaire (Guggenheim, op. cit., p. 360).
Les tribunaux suisses reconnaissent que le principe de la
bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit défini à l’art. 2
CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907; RS 210), sont applicables à
la garantie bancaire. Le donneur d’ordre qui considère que l’appel à la
garantie par le bénéficiaire est constitutif d’un abus de droit pourra donc
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22 -
démontrer cette circonstance en tenant compte du lien économique
existant entre le contrat de base et le contrat de garantie, ainsi que de la
fonction de sûreté que remplit la garantie bancaire. Toutefois, la
jurisprudence maintient une interprétation très restrictive de la notion
d’abus de droit. D’après cette jurisprudence, l’appel à la garantie doit être
considéré comme abusif chaque fois que le bénéficiaire y fait appel alors
qu’il n’en a aucun droit, quel que soit le point de vue adopté, compte tenu
de toutes les circonstances de l’espèce (Guggenheim, op. cit., pp. 367-
368). Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que pour éviter de porter
atteinte au principe de l’indépendance de la garantie bancaire, l’abus de
droit doit être manifeste ou, en d’autres termes, que le refus du paiement
d’une telle garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière
abusive, doit rester exceptionnel (TF 4A_171/2007 du 15 août 2007 c. 4.1
in fine et les références citées).
En l'occurrence, l'appelante soutient essentiellement que
l'intimée ne pouvait faire appel à la garantie donnée, pour le motif que la
garantie serait intitulée de bonne fin et qu'on ne pourrait ainsi y faire
appel qu'une fois l'ouvrage achevé et livré. Cependant, cette
interprétation ne résulte pas de la lecture même du texte de la garantie;
au contraire, d’après ce texte, le garant s’engage à payer dès que le
bénéficiaire lui aura signifié par écrit que P.________ SA n’a pas rempli ses
obligations contractuelles. On a vu par ailleurs que cette interprétation
correspond à la réelle volonté des parties. Le garant lui-même a reconnu
qu’il devait payer et que la demande de paiement du 5 novembre 2010
était pleinement conforme aux termes de son engagement. Du reste,
étant tombée en faillite, P.________ SA n’a pu achever les travaux de
construction qui lui avaient été confiés par l’intimée.
Ainsi, on ne saurait considérer que l’intimée n’aurait pas droit
de faire appel à la garantie. L'argument de l'appelante tendant à
démontrer l'appel abusif à la garantie est ainsi mal fondé et la requête
d'appel doit être rejetée pour ce motif également.
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23 -
VI.L’intimée obtient gain de cause et a ainsi droit à de pleins
dépens à la charge des intimés, solidairement entre eux (art. 92 al. 1 CPC-
VD). Au vu des opérations effectuées et de la valeur litigieuse, les dépens
d'appel sont arrêtés à 3'000 fr. à titre de participation aux honoraires et
débours du conseil de l'intimée.
VII.Le présent arrêt d'appel sur mesures provisionnelles est rendu
par un tribunal supérieur au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), de sorte qu'il ne peut faire l'objet
d'un appel au sens des art. 308 ss CPC devant une autorité cantonale.
Seul est ouvert le recours en matière civile (art. 72 ss LTF et 90 ss LTF),
cas échéant le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) par-
devant le Tribunal fédéral (TF 5A_162/2011 du 19 avril 2001 c. 2.2 destiné
à la publication).
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel formé le 24 janvier 2011 par A.________ SA contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre
2010 est rejeté.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre
2010 est confirmée.
III. Les frais de la procédure d'appel sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq
mille francs) pour l'appelante.
IV. L'appelante A.________ SA versera à l'intimée M.________ le
montant de 3'500 francs (trois mille cinq cents francs) à titre
de dépens d'appel.
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24 -
V. L'arrêt est exécutoire à réception des motifs.
Le vice-président :Le greffier :
P. HackG. Intignano
Du
L'arrêt sur appel qui précède, dont le dispositif a été expédié
pour notification le 16 juin 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Le présent arrêt sur appel peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6
LTF est réservé.
Le greffier :
G. Intignano