Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
R.SA, à Lausanne, d'avec E., au [...].
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante R.SA est active dans le domaine des
revêtements muraux et de sols.
L'intimée E. est une association qui exploite un
établissement médico-social (ci-après : EMS) ayant pour but l'accueil de
personnes âgées. Elle est propriétaire de la parcelle n° [...] de la
commune du [...].
-
2 -
2.Le 25 mai 2005, dans le cadre d'une procédure d'adjudication
d'un marché public pour la construction d'un EMS sur la parcelle précitée,
l'intimée a adjugé à l'entreprise X.Sàrl les travaux de pose de
revêtements PVC et de revêtements de parois en PVC pour un montant
399'754 francs.
Le [...] a décidé d'un moratoire sur ce projet, qui a finalement
été relancé durant l'année 2010.
3.Le 8 février 2010, K., administrateur de la requérante,
a signé le document suivant :
"PROCURATION
Le soussigné, K., agissant en sa qualité d'administrateur de
R.SA, [...], à [...], qu'il engage par sa signature individuelle,
et en outre à titre personnel, déclare donner mandat à
X., domicilié à [...], [...],
aux fins, dès lors que X., gérant de la société X.Sàrl
à laquelle s'est substituée R.SA et titulaire de la Maîtrise
fédérale, est chargé, conformément aux exigences formulées par le
mandataire du maître de l'ouvrage, P.Sàrl, de diriger et
surveiller les travaux de revêtement de sols du chantier de I'EMS
E., au [...],
de procéder à l'encaissement, sur le compte-clients [...] Lausanne n°
[...] de Me P., avocat à [...], [...], conseil de X., de
tous les montants qui, dans le cadre de l'exécution desdits travaux,
seront payés par le maître de l'ouvrage en règlement des demandes
d'acomptes et des factures relatives à ceux-ci.
Sur les montants encaissés, R.SA et K. autorisent
X.________ à conserver, pour son propre compte, les montants
suivants :
-
les sommes nécessaires à le couvrir des dépenses engagées
pour l'achat et la fourniture des matériaux destinés au
chantier de I'EMS E.________ ;
-
fr. 15'000.- à titre d'honoraires pour la direction et la
surveillance des travaux de revêtement en PVC du chantier
de l'EMS E.________.
-
3 -
Le surplus des montants encaissés sera, sur instructions de
X.________ à son conseil, reversé à R.SA sur le compte
bancaire de cette société, dont les références auront été
préalablement communiquées à X. par K.."
Le même jour, la requérante a établi une soumission pour les
travaux de revêtements de sol en lino, PVC et textiles et les revêtements
de sol en bois intérieur et extérieur de l'EMS sis au [...]. Cette offre porte
sur un montant net de 336'667 fr. 99, TVA incluse, et indique comme
responsable technique et financier X..
4.Le 30 avril 2010, la requérante, en qualité d'entrepreneur, et
l'intimée, en tant que maître de l'ouvrage, ont signé une confirmation
d'adjudication, qui indique en particulier ce qui suit :
"Ouvrage : EMS-N / E.________
Etablissement médico-social nouveau
[...]
Contrat 71 :Sols en lino, PVC et bois
Partie :Ouvrage Global
CONFIRMATION D'ADJUDICATION
Au nom du Maître d'ouvrage, nous avons le plaisir de vous confirmer
l'adjudication des travaux susmentionnés, selon votre offre et aux
conditions suivantes:
Les conditions générales de l'entrepreneur ne sont pas prises en
considération.
La procuration fait partie intégrante du contrat.
Offres complémentaires – Annule et remplace la confirmation
d'adjudication du 08.02.2010
Offre du: 08.02.2010
A prix unitaires
Brut329'148.40Délai de paiement : 30 jours
Rabais 3.00 %-9'874.45
Sous-total 1319'273.95
Escompte2.00 %-6'385.45
Sous-total 2312'888.50
Prorata1.00 %-3'128.85
Sous-total 3309'759.65
TVA 7.60 %23'541.75
-
4 -
Net333'301.40
Genre de garantie: 10 % Garantie bancaire / d'assurance"
5.Le 2 juin 2010, la requérante a adressé à l'intimée un courrier
dont le contenu est le suivant (sic) :
"Concerne : EMS E.________ - Etablissement Médico-social – [...]
Messieurs,
Nous vous informons que nous retirons la procuration à X.________
concernant l'encaissement et versent sur le compte de M. P.________
pour les travaux en cours et vous prions de bien vouloir nous faire
parvenir sur notre compte [...] tout versements selon les demandes
d'acomptes pour les travaux en cours, a partir de la datte de ce
document.
Egalement nous vous prions de nous parvenir les copies de vos
versements à ce jour car aucun Nous à été transmit a ce jour par M.
X., comme d’ailleurs aucun justificatifs des factures
fournisseurs [...] comme il c'est engagé de faire au départ.
A ce jour nous avons reçu de la part de M. X. la somme de
CHF 107'806.45 au total y compris les 13000fr reçu ce jour.
Nous vous transmettons ci-joint la situation globale selon les travaux
finis, en vous prions de contrôler et nous faire part de vos
observations, car avec 13000fr que nous avons reçu ce jour de M.
X.________ nous n'avons même pas payée tous les salaires des
ouvriers qui travaillent sur place et ce n'est pas la première fois.
Cette situation ne peux plus continuer comme ca, c'est la raison de
notre courrier.
Monsieur X.________ reste responsable pour toute question technique
jusqu'à la fin de chantier selon convention de collaboration entre
X.________ et R.________SA.
En vous prions de prendre note de ce qui précède, nous vous
présentons, Messieurs, nos cordiales salutations."
6.Les derniers travaux exécutés par la requérante sur le chantier
l'ont été le 28 juillet 2010. Il s'agissait de travaux de pose de plinthes et
du tapis d'entrée ainsi que de finitions.
7.Le 13 octobre 2010, la requérante a adressé à l'intimée une
facture finale, indiquant comme objet "Contrat 71 : Sols en lino, PVC et
bois", et dont il résulte ce qui suit :
-
5 -
"(...)
Total TTCCHF355'640.60
./. Acomptes reçus N° 1 – 7CHF 265'881.85
-
6 -
"(...), je vous informe que ma cliente conteste votre facture finale du
13 octobre 2010.
Elle s'en tient à votre facture mais corrigée les 26 octobre et 3
novembre 2010 par M. [...] (colonne en rouge).
Compte tenu des acomptes que vous avez déjà reçus de 265'881 fr.
85 et du remboursement des avances de salaires que M. X.________ a
effectuées pour votre compte en juillet 2010 pour un total de 6'000
fr., ma cliente restait vous devoir la somme de 63'391 fr. 15.
Toutefois, elle est en droit de retenir sur ce montant une garantie
contractuelle de 10% du montant final, soit 33'527 fr. 30. En effet, le
certificat de garantie que vous lui avez remis ne correspond pas à
celui prévu par les Conditions générales de la soumission que vous
avez acceptée. Votre garantie ne s'élève qu'à 20'000 fr., soit un
montant inférieur au 10% du prix des travaux. En plus, sa durée de
validité ne correspond pas auxdites Conditions générales. Partant,
ma cliente invoque l'exception d'inexécution (art. 82 CO) et
conserve le montant de 33'527 fr. 30 à titre de garantie.
En outre, doivent être déduits des 63'391 fr. 15 le montant de la
facture de 2'272 fr. 50 du 24 octobre 2010 de M. [...], de même que
le solde de 22'166 fr. 95 des factures de l'entreprise [...], soit deux
montants que ma cliente a dû débourser du fait de l'exécution
défectueuse de vos obligations contractuelles et à concurrence
desquels elle invoque ici la compensation.
Partant, c'est un montant de 5'424 fr. 40 qui vous est dû.
Contrairement à ce que votre facture indique, ce montant n'est
toutefois pas encore exigible puisque, selon les Conditions générales
de la soumission, le solde dû à l'entrepreneur sur la base du
décompte final n'est échu qu'à partir de la communication par la
direction des travaux du résultat de sa vérification et qu'il est
payable dans le délai de 60 jours (art. 5.4 des Conditions générales).
Alors que ce montant n'est même pas encore échu, ma cliente vient
de le régler à R.SA au crédit du compte [...] n° [...] dont Me
P., avocat à Lausanne, est titulaire auprès de [...] et ce, en
exécution de la procuration du 8 février 2010 faisant partie
intégrante du contrat d'entreprise que R.SA a conclu avec
E..
Compte tenu de la garantie de 10% retenue, de l'extinction partielle
de votre créance à hauteur des paiements faits à M. [...] et à
l'entreprise [...] et du versement de 5'424 fr. 40 à l'adresse de
paiement indiquée dans le contrat d'entreprise, E.________ ne vous
doit en l'état plus aucun montant.
(...)"
-
7 -
9.A la suite des avis adressés les 17 janvier et 31 mars 2011 à
l'intimée concernant la saisie de créances au préjudice de la requérante
pour les travaux effectués, l'intimée a versé à l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est les montants de 3'000 fr. et de 4'500
francs.
10.Par courrier du 15 avril 2011, la requérante a remis à l'intimée
une police d'assurance de garantie de l'ouvrage d'un montant de 38'379
fr. établie le 12 avril 2011 en sa faveur par [...].
Le 28 avril 2011, le conseil de l'intimée a envoyé à la
requérante un courrier dont il résulte ce qui suit :
"(...)
Compte tenu du fait que vous avez enfin remis à ma cliente la
garantie d'ouvrage contractuellement due, E.________ vous a réglé le
26 avril 2011 le solde de votre facture finale selon le décompte de
contrôle et de correction et des avis de paiement n°31, 462 et 463
ci-joints.
Après paiement d'une facture du 29 mars 2011 de l'entreprise [...]
par fr. 2'067.65, un montant de fr. 31'459.65 devait encore vous
être payé. Il l'a été le 26 avril 2011 de la manière suivante :
-
fr. 7’500.- ont été crédités à l'Office des poursuites de
l'arrondissement de Lausanne-Est, en exécution des avis de
saisie des 17 janvier et 31 mars 2011 dont copie est jointe ;
-
fr. 23'959.65 ont été crédités sur le compte-client [...] n° [...]
dont Me P., avocat à Lausanne, est titulaire, en
exécution de la procuration du 8 février 2010 faisant partie
intégrante du contrat d'entreprise que R.SA a conclu
avec E..
En outre, un montant de fr. 905.- a été crédité sur ce même compte
pour les travaux de parquet effectués dans la chapelle, en exécution
de la procuration du 8 février 2010 susmentionnée. Ce montant ne
figure pas dans le décompte général de contrôle et de correction dès
lors que les travaux effectués dans la chapelle ont fait l'objet d'un
compte séparé.
E. ne vous doit donc plus rien du chef des travaux que vous
avez exécutés.
(...)"
-
8 -
11.A l'audience de mesures provisionnelles du 14 juillet 2011, le
juge instructeur a procédé à l'audition, en qualité de témoin, de
M., architecte.
Ce dernier a expliqué que sa société était chargée de la
surveillance du chantier. Ils étaient ainsi quatre architectes à s'occuper de
celui-ci, en sus de M. X.. Il a déclaré n'avoir jamais rencontré, sur
d'autres chantiers, les problèmes rencontrés avec la requérante. Selon
l'architecte, l'intimée n'a passé aucune commande complémentaire,
contrairement à ce que prétend la requérante. Le témoin a également
établi les métrés avec ses collaborateurs, qui ont été contestés par la
requérante. Il a précisé que l'adjudication prévoyait un montant de 30'000
fr. pour les travaux de revêtements d'escalier mais que la requérante
n'avait pas été en mesure de les exécuter, ces travaux étant trop
compliqués. Ils ont donc fait appel à une autre entreprise pour poser le
carrelage, ce qui n'a pas empêché la requérante de facturer ces travaux.
L'adjudication comprenait aussi la pose de revêtements en bois sur la
terrasse et les balcons, que la requérante n'a pas exécutée, faute
d'ouvriers qualifiés et de matériel. Ces travaux ont finalement été confiés
par M. X.________ à la société [...] à [...]. A la fin du mois de juillet 2010, les
ouvriers de la requérante sont partis en vacances et ne sont pas revenus
parce qu'ils n'étaient pas payés. Le chantier a ainsi été abandonné et M.
X.________ a fait appel à l'entreprise [...] pour terminer les travaux.
Le témoin a confirmé que les paiements relatifs aux travaux
avaient toujours été effectués sur le compte de Me P., et ce même
après le 2 juin 2010. Il a indiqué que la facture finale de la requérante
avait été corrigée par ses collaborateurs les 26 octobre et 3 novembre
2010 et que, selon lui, il ne resterait rien à payer à la requérante. Lorsque
la garantie bancaire leur est parvenue, ils ont libéré le montant qui était
retenu à ce titre et ont payé le solde des travaux aux sous-traitants, à
l'Office des poursuites ainsi qu'à Me P.. Le témoin a finalement
déclaré s'être vu notifier un commandement de payer par la requérante.
-
9 -
12.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
déposée le 26 octobre 2010 devant le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, la requérante a pris, avec suite de dépens,
les conclusions suivantes :
"Il est procédé, en faveur de R.________SA, [...], à [...], à l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale des Artisans et Entrepreneurs, à
concurrence de CHF 148'379.65 (cent quarante-huit mille trois cent
septante-neuf et soixante-cinq centimes), plus accessoires, grevant
la parcelles n° [...] de la commune de [...]."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 octobre
2010, le président a fait droit aux conclusions de cette requête. Après
communication de l'ordonnance au Registre foncier du district de
Lausanne, le Conservateur a procédé à l'inscription sur le feuillet concerné
le même jour.
Par courrier du 7 décembre 2010, l'intimée a soulevé le
déclinatoire et requis le report de la cause devant le juge instructeur de la
Cour civile, la valeur litigieuse étant supérieure à 100'000 francs.
Le 8 décembre 2010, une audience de mesures provisionnelles
a été tenue.
Par ordonnance du 12 janvier 2011, le président a prononcé le
déclinatoire et reporté la cause, dans l'état où elle se trouvait, devant le
juge instructeur de la Cour civile.
Dans un procédé écrit du 14 juillet 2011, l'intimée a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requérante et
subsidiairement :
"I. Astreindre R.SA à fournir dans les dix jours
caution ou dépôt d'un montant de 15'000 fr. pour assurer les
dommages-intérêts de E..
II. Dire que l'ordonnance de mesures provisionnelles deviendra
caduque si les sûretés mentionnées sous chiffre I ne sont pas
fournies dans le délai ainsi fixé."
Lors de l'audience de ce jour, la requérante a conclu au rejet
des conclusions reconventionnelles de l'intimée.
-
10 -
E n d r o i t :
I.La requérante, R.SA, requiert, par la voie de mesures
provisionnelles, l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs sur la parcelle dont l'intimée, E., est propriétaire.
II.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 du Code de procédure civile du
19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272), les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure
jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les
procédures en cours, quelle que soit leur nature, donc y compris pour les
mesures provisionnelles (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 (RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives. Il en va de même des règles de procédure, y compris
pour la procédure de recours.
b) En l'espèce, la requête a été déposée le 26 octobre 2010,
soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-
après : CPC-VD; RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient dès
lors d'appliquer le CPC-VD, dans sa teneur au 31 décembre 2010, à la
présente cause. Les dispositions de la loi d'introduction dans le Canton de
Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 (ci-après : LVCC; RSV
211.01) ainsi que les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (ci-après : LOVJ; RSV 173.01), dans leur teneur au
31 décembre 2010, sont également applicables.
-
11 -
La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas
attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 LOJV). Son juge
instructeur est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (art.
103 al. 1 CPC-VD). La compétence du juge de céans apparaît ainsi donnée,
la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 100'000 francs. Au
demeurant, la question a été définitivement tranchée par le jugement
incident du 12 janvier 2011, définitif et exécutoire.
III.Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210), les artisans et entrepreneurs employés à des
bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une
hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux
et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre
le propriétaire ou un entrepreneur.
Selon la jurisprudence, le principe à la base de cette
disposition est que la plus-value créée par une construction sur un
immeuble doit garantir les créances des entrepreneurs et artisans dont les
prestations sont à l'origine de cette plus-value (ATF 131 III 300 c. 3, rés. in
JT 2005 I 353, rés. in SJ 2005 I 467; ATF 97 II 212 c. 1, rés. in JT 1972 I 352,
SJ 1972 p. 250). Ce privilège se justifie notamment par le fait que les
artisans et entrepreneurs sont en principe tenus de s'exécuter avant
d'être payés par le maître d'ouvrage et ne peuvent exercer un droit de
rétention sur les matériaux qui sont devenus partie intégrante de
l'immeuble, ni stipuler une réserve de propriété (ATF 131 III 300 c. 3, rés.
in JT 2005 I 353, rés. in SJ 2005 I 467; Steinauer, Les droits réels, t. III, 3
ème
éd., nn. 2855 ss; Leemann, Berner Kommentar, n. 11 ad art. 837 CC).
Des inscriptions provisoires peuvent être prises par celui qui
allègue un droit réel (art. 961 al. 1 ch. 1 CC). Pour obtenir du juge
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, il suffit que l'entrepreneur
ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué (art. 22 al. 4 ORF
-
12 -
[Ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier, RS 211.432.1] et
961 al. 3 CC; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I
555). Il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa
qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux
matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant de la
créance et, enfin, au respect du délai de trois mois (Steinauer, op. cit.,
n. 2891).
IV.a) La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque
légale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux
indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un
immeuble du travail et des matériaux ou du travail seulement. La notion
recouvre aussi bien les entreprises de construction ou les entreprises
générales que les maîtres d'état. La qualification professionnelle,
l'expérience ou l'équipement technique ne sont pas déterminants
(Steinauer, op. cit., nn. 2864-2864a).
S'agissant de la légitimation passive, la requête en inscription
provisoire d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être
dirigée contre le propriétaire actuel de l'immeuble sur lequel se trouve le
bâtiment ou l'ouvrage concerné par les travaux (ATF 134 III 147, JT 2008 I
207, SJ 2008 I 392; ATF 92 II 227, JT 1967 I 264). En effet, le droit à
l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est une
obligation propter rem attachée à l'immeuble sur lequel se trouve le
bâtiment ou l'ouvrage concerné par les travaux et à la personne du
propriétaire actuel de celui-ci (ATF 95 II 31 c. 4, JT 1970 I 153, SJ 1969 p.
577; Steinauer, op. cit., n. 2877a; Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 3
ème
éd., nn. 426 ss; Vallat, L'hypothèque
légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne
1998, n. 43).
b) En l'espèce, au stade provisionnel, il n'est pas douteux que
la requérante est un entrepreneur et qu'elle a fourni des prestations de
construction de nature à être garanties par une hypothèque légale sur
-
13 -
l'immeuble propriété de l'intimée. En effet, la requérante a procédé à la
livraison et aux travaux de pose des revêtements de sols. Elle a ainsi la
légitimation active, ce qui d'ailleurs, n'est pas contesté.
Concernant la légitimation passive, propriétaire inscrite au
registre foncier de la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment concerné
par les travaux, l'intimée a la légitimation passive et peut ainsi être tenue
de souffrir l'inscription d'une hypothèque légale en faveur de la
requérante.
V.a) Conformément à l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs doit être requise au plus
tard dans les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux. Malgré le
texte français, cette disposition doit être comprise en ce sens que non
seulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir
dans les trois mois (TF 5P_344/2005 du 23 décembre 2005; ATF 119 II 429,
JT 1995 I 352, SJ 1994 p. 371; ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I 555; Steinauer,
op. cit., n. 2883). Une inscription provisoire, opérée conformément à
l'art. 961 CC (art. 22 al. 4 ORF), suffit à sauvegarder le délai de trois mois.
Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui
constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que
l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement
que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du
descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse
les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux
de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par
l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement
de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut)
ne constituent pas des travaux d'achèvement. Les travaux effectués par
l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368
al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du
délai. En revanche, lorsque des travaux indispensables, même
d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas
-
14 -
être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour
des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des
travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue
qualitatif plutôt que quantitatif. Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à
courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la
facture; le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail
donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé
(TF 5A_475/2010 du 15 septembre 2010 c. 3.1.1 et les réf. citées;
5A_208/2010 du 17 juin 2010 c. 4.1 et les réf. citées).
Si un artisan ou un entrepreneur a travaillé en exécution de
plusieurs contrats, il possède autant de créances distinctes. Le délai
d'inscription d'une hypothèque légale court en principe séparément, pour
chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (ATF
76 II 134, JT 1951 I 102). Toutefois, si les objets des divers contrats sont
étroitement liés les uns aux autres au point de constituer
économiquement et matériellement un tout, il faut les traiter comme s'ils
avaient donné lieu à une seule convention. Il faut considérer que des
contrats forment une unité s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les
autres qu'ils forment un tout d'un point de vue pratique; la jurisprudence
l'a admis pour des livraisons de béton sur un même chantier, pour des
travaux d'excavation en relation avec la pose d'une paroi moulée, ou pour
des travaux supplémentaires en relation avec ceux initialement convenus,
mais non pour une installation d'aération par rapport à une installation de
chauffage (ATF 125 III 113, JT 2000 I 22; ATF 106 II 123, JT 1981 I 121; ATF
104 II 348; TF 5A_777/2009 du 1
er
février 2010; Steinauer, op. cit., n.
2884e).
Lorsque les travaux ont été arrêtés avant d'avoir été
entièrement exécutés, l'abandon des travaux ou du chantier constitue le
point de départ du délai de trois mois de l'art. 839 al. 2 CC (Piotet,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : les principes, in JT
2010 II 3, p. 25 et les réf. citées).
-
15 -
b) En l'espèce, la requérante a été chargée par un contrat
d'entreprise n° 71 des travaux de pose de revêtements de sols en lino,
PVC et bois dans les locaux de l'EMS, qui ont fait l'objet de deux factures
finales datées du 13 octobre 2010. Une troisième facture finale en relation
avec le contrat n° 18 a également été établie à la même date. Dans la
mesure où elle concerne des travaux similaires de pose de revêtements
de sol dans un bureau du même établissement, la requérante a rendu
vraisemblable que les travaux qu'elle avait exécutés se rapportaient à un
seul et même chantier et qu'ils étaient imbriqués les uns dans les autres,
ou à tout le moins étroitement dépendants.
Il est rendu vraisemblable que la requérante a cessé les
travaux de construction le 28 juillet 2010 notamment par la pose du tapis
d'entrée et de plinthes manquantes, qui ressortissent aux prestations
prévues par le contrat n° 71. Le témoin M.________ a d'ailleurs déclaré que
la requérante avait abandonné le chantier à la fin du mois de juillet 2010.
Dès lors, il y a lieu de considérer, dans le contexte particulier
de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale d'entrepreneurs, que le
délai de trois mois de l'art. 839 al. 2 CC a commencé à courir au plus tôt
du jour de la dernière prestation fournie par la requérante sur l'ensemble
du chantier, soit le 28 juillet 2010.
Des mesures préprovisionnelles ont été requises le 26 octobre
2010, puis inscrite au Registre foncier le 28 octobre 2010 à la suite de
l'ordonnance rendue le même jour par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, soit en temps utile.
VI.a) L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut
être inscrite que si l'existence et le montant de la créance sont établis soit
par la reconnaissance du propriétaire, soit par le juge (art. 839 al. 3 CC).
Lorsque le propriétaire ne reconnaît pas le montant garanti par
le gage, l'ayant droit doit demander au juge d'établir ce montant. L'action
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ne tend alors pas à l'établissement de la créance elle-même, mais à celle
du montant garanti par l'hypothèque légale. Elle peut donc être ouverte
contre le propriétaire sans que l'ayant droit agisse simultanément en
paiement de la dette (Steinauer, op. cit., n. 2888). La quotité du gage est
limitée par le montant de la créance demeuré impayé, qui se détermine
d'après les règles du contrat d'entreprise (Schumacher, op. cit., nn. 456 à
467 et 552).
En raison de la brièveté et de l'effet péremptoire du délai de
l'art. 839 al. 2 CC, l'inscription provisoire ne peut être refusée que si
l'existence du droit à l'inscription définitive du gage immobilier paraît
exclue ou hautement invraisemblable. A moins que le droit à la
constitution de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est
requis doit ordonner l'inscription provisoire (TF 5A_475/2010 du
15 septembre 2010 c. 3.1.2; 5A_208/2010 du 17 juin 2010 c. 4.2;
5A_777/2009 du 1
er
février 2010 c. 4.1; 5P.344/2005 du 23 décembre
2005 c. 3.4). Le juge commet un arbitraire s'il refuse l'inscription en
présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un
examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une
inscription sommaire. Le principe prévaut donc qu'en cas de doute,
lorsque les conditions de l'inscription sont incertaines, le juge ordonne
l'inscription provisoire de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs (ATF
102 Ia 81 c. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p. 145).
b) En l'espèce, la requérante revendique une créance à
garantir de 148'379 fr. 65, soit le montant de 145'705 fr. 40 qui résulte de
la facture du 13 octobre 2010 et les montants de 2'294 fr. 40 et de 379 fr.
85 facturés séparément à la même date.
La facture finale du 13 octobre 2010 qui concerne les travaux
relatifs au contrat n° 71 présente un solde de 110'141 fr. 35, après une
déduction de 35'564 fr. 05 accordée en remplacement de la garantie
bancaire. Dans la mesure où la requérante a remis à l'intimée, le 15 avril
2011, une garantie bancaire pour les travaux effectués, c'est le solde de
145'705 fr. 40 dont il convient de tenir compte pour cette facture. De ce
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montant doit toutefois être déduite la somme de 30'000 fr. facturée à titre
de dommages et intérêts et qui ne concerne ainsi pas des travaux
apportant une plus-value à l'immeuble de l'intimée, ce qui laisse un solde
de 115'705 fr. 40. On doit en revanche ajouter le montant des deux
factures finales concernant des travaux exécutés dans la chapelle et le
bureau de l'EMS, dont le solde s'élève respectivement à 2'294 fr. 40 et à
379 fr. 85.
L'intimée s'oppose à l'inscription requise au motif qu'elle se
serait acquittée de l'entier du solde qu'elle estimait être dû à la
requérante en mains de Me P.________ au mois de novembre 2010 et le 26
avril 2011 et ce en exécution de la procuration du 8 février 2010. Il est
constant que cette procuration fait partie intégrante de la confirmation
d'adjudication du 30 avril 2010. Néanmoins, le point de savoir si cette
procuration constitue une disposition de type contractuel et si la
requérante était ou non en droit de la révoquer unilatéralement relève de
la procédure au fond et devra faire l'objet d'une procédure probatoire
complète avant de pouvoir être tranché. Il n'est donc pas établi à ce stade
que les paiements effectués après le 2 juin 2010 en mains de Me
P.________ ont libéré valablement l'intimée. Par surabondance, les avis de
paiement établis par l'architecte en faveur de Me P.________ qui ont été
produits par l'intimée ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence
de ces versements.
Relèvent également de la procédure au fond les points de
savoir si, comme le prétend l'intimée, les factures finales établies par la
requérante sont surfaites et si elles doivent être compensées avec les
montants que l'intimée aurait versés à [...] et [...] pour l'exécution de
travaux qui incombaient initialement à la requérante.
Au stade des mesures provisionnelles, les factures produites et
présentant des soldes encore ouverts doivent être prises en considération
pour le calcul du montant de l'hypothèque légale à inscrire, ces montants
étant rendus suffisamment vraisemblables. La somme de 7'500 fr. versée
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par l'intimée à l'Office des poursuites à la suite des avis de saisie des 17
janvier et 31 mars 2011 doit toutefois être imputée sur ces montants.
En définitive, il y a lieu d'ordonner l'inscription provisoire d'une
hypothèque légale à hauteur d'un montant de 110'879 fr. 65 (115'705 fr.
40 + 2'294 fr. 40 + 379 fr. 85 - 7'500 fr.) sur la parcelle n° [...] de
l'intimée.
VII.a) L'inscription provisoire restera valable jusqu'à l'échéance
d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige. Un délai au
17 octobre 2011 est imparti à la requérante pour faire valoir son droit en
justice (art. 961 al. 3 CC et 117 al. 1 CPC-VD; ATF 119 II 434 c. 2a).
b) L'inscription d'une hypothèque à titre provisoire n'est pas
de nature à causer un dommage irréparable au propriétaire du fonds
grevé (ATF 93 I 61, JT 1967 I 604). La requérante peut en conséquence
être dispensée de fournir des sûretés (art. 107 al. 2 CPC-VD). Pour le
surplus, l'intimée reste libre de déposer une garantie bancaire
correspondant au montant de l'hypothèque inscrite, si, comme allégué,
elle envisage de consolider le prêt obtenu pour les travaux de
construction.
VIII.a) Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 900
fr. pour la requérante et à 80 fr. pour l'intimée (art. 4 al. 1, 170a et 171
TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
b) Obtenant gain de cause, la requérante a droit à des dépens
qu'il convient d'arrêter à 900 fr., à la charge de l'intimée (art. 91 let. a et
92 al. 1, 109 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
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par voie de mesures provisionnelles :
I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district
de Lausanne d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 110'879 fr. 65 (cent dix mille
huit cent septante-neuf francs et soixante-cinq centimes), plus
accessoires légaux, en faveur de R.SA, à Lausanne, sur
la parcelle dont E., au [...], est propriétaire sur le
territoire de la commune du [...] et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
Feuillet
Parcelle
Plan
Fol.
[...]Surfac
e m
2
Estimation
fiscale
Fr.
[...] [...] [...] [...] [...].-
II. Modifie en conséquence le chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 octobre
III. Dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera
valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige.
IV. Impartit à la requérante R.SA un délai au 17 octobre
2011 pour faire valoir son droit en justice.
V. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante et à 80 fr.
(huitante francs) pour l'intimée.
VI. Dit que l'intimée E. versera à la requérante le montant
de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de la procédure
provisionnelle.