Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant
R., à Montreux, d'avec A.M., à Verbier, Y., à
Renens, et F., à Schaffhouse.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Contat
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.a) Le requérant R.________ est un architecte indépendant
installé à [...]. Il était propriétaire d'un bien-fonds en place-jardin, d'une
surface de 7134 m
2
, n° [...] du Registre foncier de [...], sis [...] dans
cette même commune.
9.Lors de la séance de comité de direction du 12 mars 2010,
[...], président du Conseil d'administration d'Y., a expliqué au
requérant que sa société et F. s'étaient associées en vue de
l'exécution du projet. B.M.________ a en outre informé les participants à
la séance que la solution d'isolation périphérique avait définitivement
été adoptée par l'intimé, ceci pour des raisons d'optimisation
énergétique.
Par lettre du 9 juin 2010, les intimées Y.________ et F.________
ont informé le requérant qu'elles allaient devoir finaliser la partie du
projet le concernant, soit le garage en front de rue et partiellement
l'accès à son immeuble, la villa D. Ils lui ont transmis à cet effet divers
plans estampillés "plans d'exécution" à l'échelle 1/100
ème
. Ces plans ne
-
12 -
font pas mention du requérant en qualité d'auteur du projet. Par lettre
de son avocat du 22 juin 2010, le requérant a notamment demandé aux
intimées les documents suivants :
tous les plans d’exécution détaillés au 1/50
ème
des villas A, B, C et des
aménagements extérieurs;
tous les plans d’exécution détaillés des entreprises (ascenseur, CVSE,
porte de garage, etc.);
description des matériaux utilisés et toutes les soumissions, ainsi que
le nom des entreprises adjudicatrices;
tous les plans détaillés au 1/50
ème
concernant l’aménagement du
passage entre les villas B et D;
Copie de tous les procès-verbaux de chantier et de coordination
technique du 31.12.2009 à ce jour;
toutes autres pièces utiles à la compréhension des travaux.
Par lettre de son conseil du 22 juin 2010, l'intimé a refusé au
requérant l'accès aux plans d'exécution établis. Par lettre du 2 juillet
2010, le requérant a fait savoir aux intimés qu'il s'opposait à toute
modification qui pouvait être apportée aux plans qu'il avait réalisés et
les a sommés d'arrêter immédiatement les travaux.
10.Dans un rapport du 23 août 2010, avec annexes, établi
conjointement par Y.________ et F.________ et adressé à A.M.________ et à
B., il est exposé ce qui suit au sujet des modifications apportées
au projet du requérant :
"[...]
A votre demande, nous vous présentons les modifications que nous
avons apportées au projet de M. R..
De l'enquête à l'exécution
D’abord, on soulignera que les plans d’Y.________ - F.________ sont et
seront réalisés sur la base de l’enquête complémentaire 2009 de M.
R.________, auteur du projet. Ils respectent scrupuleusement les
dimensions générales, implantation; fonctions; accès et
distributions.
-
13 -
Toutefois, lorsque l’autorité communale délivre un permis de
construire, cela n’implique pas que l’autorité ait vérifié au préalable
que tous les plans soumis respectaient toutes les normes, y compris
les normes SIA. Dans le cas présent, le projet que nous devions
reprendre nécessitait quelques modifications pour le respect des
normes applicables. C’est pourquoi quelques modifications n’influant
pas sur l’aspect esthétique du projet seront apportées afin de rendre
conforme le projet aux normes en vigueur.
Façades
Nous avons compris de M. R.________ qu’il préconisait que
l’enveloppe des bâtiments projetés soient isolés à l’intérieur des
murs de façade.
L’étude des détails a montré la difficulté de cette conception à
résoudre les multiples ponts de froid, inacceptables au plan
constructif, respecter les exigences d’isolation actuelles, plus
sévères que lors du dépôt du permis de construire en 2006, et le
bilan énergétique des immeubles. Pour surmonter ces difficultés il a
été décidé, d’entente avec le MO [réd.: maître de l'ouvrage], de
réaliser une isolation des bâtiments au moyen d’une isolation
périphérique appliquée à l’extérieur de la structure des façades,
comme il est d’usage pour la très grande majorité des constructions
modernes.
Le revêtement de finition extérieur appliqué sur l’isolation sera
constitué par un crépi à base de pierre reconstituée de couleur
claire, type Superlit produit par Sto, soit un revêtement
correspondant à la définition mentionnées dans la demande de
permis de construire “pierre artificielle claire”.
Attique
Après les études et les calculs statiques réalisés par les ingénieurs
civils, la seule option réalisable consiste à construire une structure
porteuse mixte, soit des murs en béton armé et de la construction
métallique. Aucune décision définitive du MO n’a toutefois encore
été prise au sujet de la structure.
Par contre dans tous les cas, la finition extérieure des façades sera
identique à la façade des immeubles (cloison de pierre artificielle
claire, voir chapitre précédent).
Acrotère (corniche)
Si l’on examine la coupe au 1/100 des plans d’enquête, en
particulier l’acrotère des terrasses du dernier étage on remarque
une partie pleine en verre de 70 cm au dessus d’un parapet plein.
Ce détail pose plusieurs problèmes énumérés, ci-après :
1- Comment s’écoule l’eau de pluie de la surface horizontale du
parapet vers la terrasse (obstacle du garde-corps).
2- Comment accéder pour le nettoyage entre le garde-corps en
verre et le béton du parapet.
3- Comment exécuter la remontée d’étanchéité.
La mise au point du détail tel que projeté nous paraît irréalisable et
non conforme aux règles de l’art.
-
14 -
Cela nous a conduit à prévoir une augmentation de la hauteur de la
partie pleine du parapet jusqu’à 75 cm, selon l’exigence de la norme
SIA 358, la hauteur totale du garde-corps à 110 cm étant assurée
par un panneau de verre feuilleté fixé sur la partie pleine (voir
détail).
Sans modification de la hauteur de l’acrotère pour être en
conformité avec la norme SIA 358, les autorités communales ne
délivreraient pas le permis d’habiter.
La sur hauteur de la partie pleine du parapet reste en dessous des
limites fixées par le gabarit défini par le règlement communal (voir
rapport du géomètre ci-joint). En effet, s’agissant de la hauteur
maximale de 7 mètres sur la corniche prévue par les art. 66 art. 39
[sic] du Règlement communal, il s’avère que selon mesures du
géomètre, la moyenne mesurée au terrain naturel des 4 angles
sortants du bâtiment est de +500.82 cm.
Cette solution résout l’ensemble des problèmes, statiques,
d’isolation, de finition des étanchéités, de l’écoulement des eaux de
pluie.
Servitude
La servitude de passage en faveur de M. R.________ est
scrupuleusement respectée.
M. R.________ bénéficiera des passages prévus par la servitude.
Toutefois la section supérieure de l’escalier donnant accès au
chemin [...] telle que représentée dans les documents
supplémentaires à l’enquête complémentaire du 20 novembre 2009
est impossible à réaliser.
En effet, l’ingénieur civil explique que l’accès des machines de
chantier n’est pas possible, que les terrassements verticaux d’env,
7.00 m. et les travaux spéciaux aux limites du chemin [...] sont
irréalisables.
L’accès au chemin [...] peut être aménagé qu’en prévoyant un
escalier suivant te terrain naturel existant.
[...]"
Bien qu'interne à la partie intimée, cette pièce doit être
retenue comme un élément probant en ce qui concerne les
modifications du projet du requérant admises par celle-ci.
11.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 28 juillet 2010, le requérant R.________ a pris, avec suite de frais et
dépens, à titre provisionnel et préprovisionnel, les conclusions suivantes
:
-
15 -
"I. Interdiction est faite aux intimés, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 CP, de modifier en tout ou en partie
les plans réalisés par R.________ en relation avec les bâtiments A, B
et C, les accès et les autres aménagements extérieurs sis sur les
parcelles no [...] et [...] de la Commune de [...], tels qu’ils figurent en
annexe au permis de construire no e7033 du 12 octobre 2007 et au
permis complémentaire no e7033 du 8 février 2010.
II. Interdiction est faite aux intimés, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 CP, de poursuivre la construction
des bâtiments A, B et C, des accès (escaliers et ascenseur oblique),
des autres aménagements extérieurs et des parkings sis sur les
parcelles no [...] et [...] de la Commune de [...] dans la mesure où la
construction ne respecte pas scrupuleusement les plans tels qu’ils
figurent en annexe au permis de construire no e7033 du 12 octobre
2007 et au permis complémentaire no e7033 du 8 février 2010.
III. Interdiction est faite aux intimés, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 CP, de poursuivre la construction
des bâtiments A, B et C, des accès (escaliers et ascenseur oblique),
des autres aménagements extérieurs et intérieurs et des parkings
sis sur les parcelles no [...] et [...] de la Commune de [...] dans la
mesure où ces éléments de constructions ne sont pas réalisés en
pierre naturelle reconstituée de couleur claire.
IV. Ordre est donné aux intimés, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’article 292 CP de faire figurer le nom de
R.________ en qualité d’architecte du projet sur tous les documents
établis en relation avec le projet (plan au 1/100
ème
plan d’exécution,
plan de détail, soumission, procès-verbaux, prospectus et plaquettes
de vente, notamment)."
Le 2 août 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté
la requête de mesures préprovisionnelles du requérant.
Par procédé écrit du 24 août 2010, les intimés A.M.,
Y. et F.________ ont principalement conclu au rejet des
conclusions provisionnelles du requérant. A titre subsidiaire, ils ont
conclu à ce qu'ordre soit donné à R.________ de fournir des sûretés à
concurrence de 5'264'200 fr. par dépôt en mains du greffe du Tribunal
-
16 -
cantonal ou une garantie bancaire à première demande non limitée
dans le temps d'un montant équivalent.
12.A l'audience de ce jour, les intimés ont admis l'essentiel des
modifications du projet alléguées par le requérant. Ils ont en outre
informé le juge que, s'agissant des villas A et B, les radiers venaient
d'être coulés.
E n d r o i t :
I.a) Deux des intimés ayant leur siège hors du canton de
Vaud, il convient d'examiner en premier lieu la compétence du juge de
céans.
L'art. 33 LFors (loi fédérale du 24 décembre 2000 sur les
fors en matière civile – RS 272) prévoit qu'est compétent pour ordonner
les mesures provisionnelles le tribunal du lieu dans lequel est donnée la
compétence pour connaître de l'action principale. Selon l'art. 25 LFors,
le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le
dommage ou du défendeur, ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat
de celui-ci, est compétent pour connaître des actions fondées sur un
acte illicite, notion qui recouvre également la violation des droits de
propriété intellectuelle, comme le droit d'auteur (Donzallaz,
Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, 2001, pp.
565-566).
En l'occurrence, à l'appui de ses conclusions, le requérant
invoque la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur et les
droits voisins (RS 231.1, ci-après : LDA). Il est domicilié dans le canton
de Vaud, de sorte que les autorités judiciaires vaudoises sont
compétentes pour connaître du présent litige.
-
17 -
Pour le surplus, l'art. 64 LDA prévoit que chaque canton
désigne une instance cantonale unique chargée de connaître des
actions civiles fondées sur cette législation, soit la Cour civile dans le
canton de Vaud (art. 74 al. 3 de la loi du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire – RSV 173.01). Selon l'art. 103 al. 1 CPC (code
du 14 décembre 1966 de procédure civile – RSV 270.11), c'est le juge
chargé de l'instruction qui ordonne les mesures provisionnelles, même
avant l'ouverture d'action (art. 101 al. 1 CPC), de sorte que le juge de
céans est compétent pour statuer sur les conclusions provisionnelles
des parties. Au demeurant, la question de la compétence n'a pas été
soulevée par les intimés.
b) A l’issue de l'instruction menée à l'audience de ce jour,
les parties ont réitéré leurs réquisitions de production des pièces non
encore versées au dossier. Le juge de céans les a refusées en l’état, se
réservant de rouvrir l’instruction, au besoin, après clôture de
l’audience. Compte tenu des développements qui suivent, la production
de ces pièces s’avère inutile.
II.a) Le requérant soutient en substance que, nonobstant la
vente à l'intimé du projet [...] (anciennement [...]), il conserverait un
droit à l'intégrité de son œuvre et, partant, à ce que les villas soient
construites en conformité aux plans qu'il a dessinés; en opérant ou
voulant opérer plusieurs modifications changeant l'aspect extérieur des
bâtiments, les intimés auraient violé ses droits d'auteur ou seraient sur
le point de le faire. Le requérant fait aussi valoir que le projet aurait été
modifié de manière à ne plus respecter les servitudes qui doivent
permettre l'accès à sa parcelle à partir de l'avenue [...] par l'ascenseur
en biais, ainsi que par la cage d'escalier intérieure aménagée le long
des futurs immeubles A et B.
b) Les mesures provisionnelles doivent permettre
d'empêcher que le requérant, qui obtiendra peut-être un jugement
-
18 -
favorable sur le fond, ne subisse un dommage difficilement réparable
durant le déroulement du procès au fond ou qu'il soit atteint dans sa
personnalité. Elles doivent correspondre à la sanction qui sera la cas
échéant ordonnée dans le jugement au fond ou en poser les
fondements, sans cependant l'anticiper (Troller, Précis du droit suisse
des biens immatériels, 2
ème
éd., p. 419 et les références citées). Sur le
fond, l'octroi de mesures provisionnelles dépend principalement de deux
conditions : le requérant doit rendre vraisemblable l'existence d'une
atteinte illicite et le risque d'un dommage difficilement réparable (art.
65 al. 1 LDA; art. 28c al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907 – RS
210]; art. 101 ch. 1 let. c CPC; Schlosser, Les conditions d'octroi des
mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de
concurrence déloyale, in sic 5/2005, p. 342).
En matière de propriété intellectuelle, les conditions des
mesures provisionnelles sont régies de manière exhaustive par le droit
fédéral (Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et
procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, ch. 174,
p. 161). L'art. 65 LDA règle la matière et renvoie aux art. 28c à 28f CC.
Le requérant doit rendre vraisemblable ses prétentions et sa
légitimation active (Schlosser, op. cit., pp. 340-341). Il doit également
rendre vraisemblable l'existence ou la menace d'une atteinte illicite, soit
d'une violation d'un droit sur un bien immatériel, soit d'un acte
objectivement illicite, tel un acte de concurrence déloyale et le risque
d'un dommage difficilement réparable, qui résulte de ladite violation
(Troller, op. cit., pp. 420-422 et les références citées). Le dommage est
difficile à réparer lorsque la mise en oeuvre des droits du requérant
serait mise en péril s'il en était réduit à les faire valoir dans une
procédure ordinaire. L'hypothèse est notamment réalisée lorsqu'une
réparation financière ne permettrait pas de remplacer parfaitement
l'exécution attendue ou lorsque le préjudice causé par l'atteinte est
difficile à apprécier (Schlosser, op. cit., pp. 339-340 et pp. 346-348;
Troller, op. cit., pp. 421-422). Il doit ainsi exister un risque que l'intimé
adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement
incriminé dans un proche avenir. Le risque de l'imminence
-
19 -
vraisemblable de la violation droits subjectifs ou de la réitération du
comportement litigieux doit exister au moment où le juge rend sa
décision (Schlosser, op. cit., p. 344). L'urgence, qui n'est pas une
condition expressément posée par les lois régissant la protection des
biens immatériels, est une condition implicite inhérente à la menace
d'un dommage difficile à réparer. Elle existe du seul fait que les
mesures requises sont aptes à éviter la violation et le dommage qui en
résultera (ATF 128 III 96; Troller, op. cit., p. 422).
Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la
requête apparaît vraisemblable prima facie (ATF 108 II 69 c. 2a et les
références citées, notamment ATF 104 Ia 408 c. 4; 97 I 481 c. 3a, JT
1972 I 494; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 1 ad art. 101 CPC, p. 197 et les références citées; Pelet, op. cit.,
ch. 57 ss, pp. 44 ss et ch. 61 ss, pp. 47 ss).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa
requête. Il suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ
1989 p. 642; JT 1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69
c. 2a, rés. in JT 1982 I 528; Pelet, op. cit., nn. 57 et 60). Rendre
vraisemblables les faits allégués ne signifie pas convaincre le juge de
leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices objectifs,
que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une réalité
différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344 c.
2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit.,
n. 57).
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire, l'objet d'un procès au
fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures
provisionnelles à celle au fond), le juge des mesures provisionnelles
doit, outre la vraisemblance des faits, examiner provisoirement le
-
20 -
fondement de la prétention au fond; sans préjuger le fond du litige, il
doit accorder la protection requise si, sur la base d'un examen
sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond ne se
révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200, précité; SJ
1989 p. 642, précité; JT 1988 III 109, précité; ATF 108 II 69 c. 2a,
précité; Troller, op. cit., pp. 1160-1161; Pelet, op. cit., ch. 61 ss,
pp. 47 ss).
c) En l'occurrence, le requérant a pris des conclusions en
interdiction de modifier les plans des villas litigieuses, d'en poursuivre la
construction dans la mesure où celle-ci s'écarterait desdits plans,
respectivement dans la mesure où celle-ci ne serait pas effectuée en
"pierre artificielle, claire" prévue originellement, ainsi qu'une conclusion
tendant à faire figurer son nom sur tous documents en rapport avec
cette promotion.
Conformément au principe de l'accessoriété, il convient
d'examiner l'apparence des droits prétendus au fond.
III. a) Les conclusions du requérant tendent en particulier à
prévenir une violation par les intimés de son droit prétendu à l'intégrité
de son œuvre. Il se prévaut à la fois du droit d'auteur et du contrat qu'il
a conclu avec l'intimé. Il ne conteste pas que l'intimé soit en droit
d'exécuter le projet, mais lui dénie celui de le faire en y apportant des
modifications.
Il convient dès lors, dans un premier temps, d’examiner si le
projet litigieux constitue ou non une oeuvre architecturale protégée par
la LDA, étant précisé que, si tel est le cas, la qualité d’auteur de l’oeuvre
du requérant, partant sa légitimation active, n’est pas contestée ni
contestable.
b) La loi sur le droit d'auteur protège notamment les auteurs
d'œuvres littéraires et artistiques (art. 1 al. 1 let. a LDA). Par œuvre
-
21 -
protégée au sens de l'art. 2 al. 1 LDA, on entend toute création de
l'esprit, littéraire ou artistique, qui revêt un caractère individuel. Sont
notamment des créations de l'esprit les œuvres recourant à la langue,
qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres (art. 2 al. 2 let. a LDA),
les œuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les
plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés, ou encore les
œuvres d'architecture (art. 2 al. 2 let. d et e LDA). Tombent sous le coup
de la définition des œuvres protégées au sens de l'art. 1 LDA les
créations concrètes qui ne font pas partie du domaine public, mais qui
représentent dans leur ensemble le résultat d'un travail intellectuel qui
a son cachet propre ou qui exprime une nouvelle idée originale (ATF 116
II 351, JT 1991 I 616; ATF 113 II 190, JT 1988 I 130). L'œuvre de l'esprit
n'est digne de protection que si elle a un cachet propre (Barrelet/Egloff,
Le nouveau droit d'auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit
d'auteur et les droits voisins, 3
ème
éd., n. 8 ad art. 2 LDA). Les créations
de l'esprit qui, bien que nouvelles, sont tellement proches de ce qui est
connu qu'elles auraient pu être réalisées de la même manière par
n'importe qui, n'ont pas de caractère individuel et ne sont donc pas
protégées par le droit d'auteur (ATF 110 IV 102, JT 1985 I 209).
L'individualité présuppose l'originalité. Seul ce qui est original, qui naît
de l'esprit de l'auteur et trouve sa source dans son imagination, dans un
apport intellectuel novateur, peut en effet être individuel (Troller, op.
cit., p. 133). Toutefois, l'individualité ou l'originalité de chaque création
ne doit pas être toujours mesurée à la même aune; au contraire, la
liberté de manœuvre du créateur doit entrer en ligne de compte.
Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite
suffira à fonder la protection (ATF 125 III 328 c. 4b; ATF 113 II 190 c.
1.2.a, JT 1988 I 300). C'est le cas en particulier pour les œuvres qui ont
un usage pratique (architecture, par exemple) et pour lesquelles la
liberté créatrice est limitée par des contraintes techniques. Elles seront
rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère
individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable (Barrelet/Egloff,
op. cit., n. 8 ad art. 2 LDA). Il faut toutefois un réel acte de création
(Troller, op. cit., p. 132; ATF 124 III 266, JT 1999 I 414).
-
22 -
Les oeuvres d'architecture, les plans, esquisses et
maquettes sont donc protégés par la LDA (Troller, op. cit., p. 143;
Barrelet/Egloff, op. cit., nn. 16-17 ad art. 2 LDA), pour autant qu'ils
constituent l'expression d'une oeuvre protégée sous une forme
graphique, indépendamment du fait que la construction ait été réalisée
ou non (Dessemontet/Cherpillod, Les droits d'auteur, in Le droit de
l'architecte, 3
ème
éd., nn. 1351 et 1366). Pour prétendre à la protection,
l'architecte doit ainsi avoir fait preuve d'un degré minimum de créativité
personnelle. La protection lui est refusée lorsqu'il ne fait que juxtaposer
des lignes ou des formes connues, ou lorsqu'il ne dispose d'aucune
liberté de création compte tenu des circonstances dans lesquelles il doit
effectuer son travail (ATF 120 II 65, JT 1994 I 372).
La qualité d'œuvre protégée n'est ainsi accordée
qu'exceptionnellement à des dessins techniques (Troller, op. cit.,
p. 279). Les règles, les techniques et les procédés, en eux-mêmes, sont
soustraits au droit d'auteur. Dans cette mesure, les techniques grâce
auxquelles une construction est réalisée ne sont pas protégeables par le
droit d'auteur (Dessemontet, Le droit d'auteur, Cedidac, 1999, pp. 409 –
411; Cherpillod, Plädoyer 1994/6, p. 51).
c) En l'espèce, les quatre bâtiments (A, B, C et D) litigieux
doivent être implantés dans une très forte pente, ayant pour
caractéristique d’offrir une vue imprenable sur le lac Léman et les
montagnes, mais dont la déclivité constitue un défi sur le plan
technique. Le requérant a expliqué à cet égard que, durant plusieurs
décennies, des architectes s’étaient «cassés les dents» sur ce terrain,
sa grande réussite ayant été de trouver comment réduire le coût des
travaux spéciaux de manière extrêmement importante et d’avoir ainsi
pu faire naître un projet qui soit commercialement réalisable et
profitable.
Comme cela résulte du dossier, les villas sont partiellement
enterrées, ce qui s’impose de par la déclivité du terrain. Elles sont
reliées entre elles par des couloirs, mais également par un ascenseur
-
23 -
oblique. En surface, compte tenu du panorama grandiose auquel ils font
face, les bâtiments ont été conçus comme modestes et sobres; ils sont
destinés à servir le paysage sans chercher à le concurrencer. Ils se
présentent ainsi volontairement comme de simples monolithes, en
béton apparent, disposant de toits terrasses et de grandes baies vitrées.
Le but est de permettre à leurs occupants de profiter des agréments de
cet emplacement exceptionnel.
Autrement dit, une fois les difficultés techniques surmontées
(réduction du coût des travaux spéciaux, conception d'un ascenseur
oblique, etc.), l’ouvrage se résume à une combinaison de formes et de
lignes connues (droites, cubes, angles droits, etc.). L’activité créatrice
du requérant se rapporte donc à des éléments qui ne relèvent pas du
droit d’auteur, celui-ci ne protégeant pas, comme exposé, les créations
et les idées techniques.
Ainsi, le concept d’un aspect extérieur simple et sobre, tel
que réalisé en l’espèce, au moyen d’une combinaison standard de
formes et de lignes connues, n’atteint pas le degré minimum
d’individualité requis par la loi. Le fait que chaque appartement en
duplex possède un étage pour la nuit et un pour le jour, procédé qui
s’apparente d’ailleurs également à une solution technique, ne conduit
pas à retenir le contraire. La disposition des espaces intérieurs ne
réalise pas donc non plus le critère d'individualité minimale requis par la
loi. Pour le surplus, le prix très élevé des villas, invoqué par le
requérant, n’est pas davantage pertinent, la valeur d’une chose sur le
marché n’étant pas propre à lui faire reconnaître la qualité d'oeuvre au
sens de la LDA; il en va de même de la qualification de «verrues»
figurant dans l’avis de droit produit par les intimés, l’aspect esthétique
ne jouant aucun rôle en la matière (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 9 ad art. 2
LDA).
Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à invoquer la
protection du droit d’auteur à l’appui de ses conclusions provisionnelles,
-
24 -
qui doivent par conséquent être rejetées en tant qu'elles se fondent sur
la LDA.
IV. a) Par surabondance, on examinera si le requérant, à
supposer que la LDA fût applicable, aurait été fondé à invoquer son droit
moral à l’intégrité de l’oeuvre pour empêcher les intimés - non pas de
poursuivre la réalisation mais - d’apporter des modifications aux
bâtiments A, B et C.
Le droit à l'intégrité de l'oeuvre est consacré par l'art. 11 al.
1 LDA, qui dispose que l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et
de quelle manière l'œuvre peut être modifiée (let. a) et si, quand et de
quelle manière l'œuvre peut être utilisée pour la création d'une œuvre
portant atteinte à sa personnalité (let. b). Il résulte en outre de l'al. 2 (a
contrario) de cette disposition qu'un tiers peut être autorisé, par un
contrat ou par la loi, à modifier une œuvre, cette autorisation étant
toutefois limitée en ce sens que l'auteur peut néanmoins s'opposer à
une altération de l'œuvre portant atteinte à sa personnalité (droit moral
de l'auteur, cf. ci-dessous). Enfin, s'agissant des œuvres architecturales,
la disposition qui précède est complétée par l'art. 12 al. 3 LDA, qui
précise qu'une fois réalisées, les œuvres d'architecture peuvent être
modifiées par le propriétaire, également sous réserve de l'art. 11 al. 2
LDA.
Le droit à l’intégrité de l’oeuvre fait partie des droits moraux
de l’auteur (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 3 ad art. 9 LDA); son noyau dur
conserve à l’auteur la possibilité de s’opposer à des altérations portant
atteinte à sa réputation professionnelle ou à son honneur, ou à des
risques d'altération (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 13 ad art. 11 LDA).
La question de savoir si les droits moraux sont cessibles a
longuement été discutée en doctrine (contra : Barrelet/Egloff, op. cit., n.
6 ad art. 16 LDA; pro : Dessemontet, op. cit. p. 601 ss). Le Tribunal
fédéral a récemment statué que tel n'était pas le cas (TF 4A_638/2009
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25 -
du 1
er
avril 2010, c. 3.3, considérant non publié à l'ATF 136 III 225).
Dans un arrêt plus ancien, il a précisé que "le droit moral de l'auteur ne
permet en particulier pas d'empêcher que le propriétaire soit en mesure
de maintenir la valeur et la destination de son exemplaire de l'œuvre
(par des travaux d'assainissement, etc.), qu'il puisse l'adapter à des
conceptions techniques ou écologiques modifiées (isolation
supplémentaire [...]), ou qu'il cherche à améliorer son rendement" (ATF
117 II 466, c. 5b, JT 1992 I 387).
En ce qui concerne les droits patrimoniaux, cessibles en
vertu de l’art. 16 al. 1 LDA, il est admis qu’en cas de doute sur la teneur
de l'accord conclu entre les parties, il convient de recourir à la règle
d'interprétation caractéristique pour l'ensemble des contrats de droit
d'auteur, à savoir la théorie de la finalité des contrats (Barrelet/Egloff,
op. cit., n. 4 ad art. 16 LDA). Selon cette théorie, le cédant ne transfère
pas plus de droits que ne l'exige le but visé par le contrat, selon une
règle qui veut que l'auteur doive recevoir une rémunération pour
chaque forme d'exploitation de son œuvre; lorsqu'il existe un doute sur
l'étendue de la cession consentie par l'auteur, on doit admettre que le
cocontractant acquiert les prérogatives nécessaires à l'exploitation qui
était visée, mais non les autres (Cherpillod, Cedidac, op. cit., p. 95).
Ainsi, dans le cadre de l'application de l'art. 12 al. 3 LDA, lorsque les
intérêts du propriétaire s'opposent à ceux de l'architecte, c'est, en cas
de doute, les premiers qui vont l'emporter (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 15
ad art. 12 LDA).
b) En l’espèce, le requérant ne conteste pas avoir cédé à
l’intimé le droit de réaliser les bâtiments A, B et C - y compris après
résiliation du contrat d'architecte - mais considère, comme exposé, que
celui-ci n’a pas le droit d’apporter des modifications à ce projet, sauf à
violer le droit à l’intégrité de l’oeuvre qu'il invoque. Il fait valoir que, dès
lors que les villas en question sont en cours de construction, le régime
de l’art. 12 al. 3 LDA n’est pas applicable et que, partant, même des
modifications ne portant pas atteinte à sa personnalité, au sens de l’art.
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26 -
11 al. 2 LDA, sont interdites sans son accord, ce en vertu de l’art. 11 al.
1 let. a LDA.
A l’origine, le requérant était propriétaire de l’immeuble sur
lequel il entendait réaliser le projet. Il était également propriétaire des
plans et au bénéfice du permis de construire. A supposer que la LDA fût
applicable, il était de surcroît titulaire de la totalité des droits
patrimoniaux et moraux y relatifs. Dans ce contexte de maîtrise
juridique totale sur le projet, le requérant a choisi de nouer plusieurs
relations contractuelles avec l’intimé. Il a ainsi conclu avec lui un contrat
de vente immobilière - après fractionnement - doublée de la vente du
permis de construire/des plans, de même qu’un contrat d’architecte.
Autrement dit, le requérant, initialement omnipotent, a décidé de
s’adjoindre, afin de mener à bien l'opération projetée, le concours de
l’intimé en qualité de promoteur immobilier. On peut à cet égard
observer que les intéressés n’ont pas convenu, par exemple, que
l'intimé ne serait qu’un simple bailleur de fonds ou que son rôle se serait
limité à permettre ou faciliter le financement du projet (conclusion d'un
contrat de prêt ou de prêt partiaire, notamment).
Ils ont au contraire convenu d'investir l'intimé d'une position
juridique très forte, qui s'explique par le rôle actif de promoteur
immobilier qui lui était dévolu. Ce rôle devait d'ailleurs être d'autant
plus important que l'intimé est une personne expérimentée en matière
de promotion immobilière et qu'il dispose de ses propres mandataires
techniques, ainsi que cela résulte du dossier. A cela s'ajoute que l'intimé
a l'habitude d'exercer des fonctions dirigeantes élevées, de prendre
décisions et d'assumer des responsabilités importantes. Le requérant ne
pouvait ignorer aucun des points mentionnés ci-dessus, pas plus que le
droit du mandant de résilier le contrat de direction des travaux conclu
avec l'architecte. Il ne le soutient d'ailleurs pas.
C'est dès lors en parfaite connaissance de cause que le
requérant et l'intimé ont convenu que le second revêtirait, dans le but
de réaliser l'édification et la vente des bâtiments A, B et C, à la fois les
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27 -
qualités de propriétaire du terrain concerné, de propriétaire des plans,
de maître de l'ouvrage et de promoteur du projet. Il est dès lors
indubitable que l'intimé devait disposer et dispose d'un pouvoir
décisionnel important concernant la manière de réaliser le projet et
d'effectuer les choix qui s'imposent dans une opération de cette
ampleur, entre le moment de la délivrance du permis de construire et
son aboutissement.
Ainsi, dans l'hypothèse où le projet litigieux aurait été
qualifié d'oeuvre au sens de la LDA, on aurait dû retenir que le
requérant a transféré à l'intimé non seulement le droit de réaliser
l'oeuvre (art. 10 et 16 LDA), mais également celui d'y apporter les
modifications utiles et nécessaires à la réalisation de la promotion
immobilière. Autrement dit, l'intimé devrait, dans cette mesure, être
considéré comme un tiers contractuellement autorisé à modifier
l'oeuvre au sens de l'art. 11 al. 2 LDA. Retenir le contraire serait faire
complète abstraction de l'édifice contractuel mis en place et du fait qu'il
eut été loisible au requérant de conserver davantage de droits si telle
avait été sa volonté.
Il n'importe dès lors pas que les bâtiments ne soient pas
achevés, le droit de l'intimé de modifier le projet ne trouvant pas sa
source dans l'application de la loi (art. 12 al. 3 LDA), mais dans les
contrats passés avec le requérant.
c) La manière dont se sont comportées les parties à ces
contrats vient au demeurant confirmer - si besoin était - le droit de
l'intimé d'apporter des modifications au projet.
Il en va ainsi même du point le plus litigieux, à savoir du
choix de l'isolation des bâtiments et, partant, de leur apparence
extérieure. Il résulte en effet clairement du dossier que l'intimé
considérait qu'il lui appartenait de décider de la nature et de l'aspect
des façades, notamment en fonction de l'isolation choisie, et qu'il l'a fait
savoir au requérant, à réitérées reprises, dès le mois de novembre 2009
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28 -
déjà. A titre d'exemple, il résulte du procès-verbal de la séance de
comité de direction du 24 novembre 2009 que le requérant a tenté de
convaincre l'intimé du bien-fondé de sa solution, en exposant les
avantages et inconvénients d'une isolation périphérique. Il était ainsi
prévu que le requérant établirait - avec l'accord de l'intimé - un rapport
comparatif dans le but de confirmer ses allégations, le "maître de
l'ouvrage se réserv[ant] toute décision". Or, à aucun moment, avant
qu'il ne cesse d'être l'architecte en charge du projet et consulte avocat,
le requérant n'a-t-il opposé un droit de veto et/ou fait valoir de quelque
manière que ce soit son droit à l'intégrité de l'oeuvre. Il a au contraire
toujours cherché à convaincre (notamment en annonçant un contre-
rapport technique qu'il n'a jamais remis) celui qui était en droit de
prendre les décisions à cet égard, à savoir l'intimé. Ce comportement
est conforme à la répartition des rôles définie contractuellement.
d) Il résulte de ce qui précède qu'à supposer que la LDA fût
applicable en l'espèce, le requérant ne pourrait s'opposer qu'aux
modifications portant atteinte au noyau intangible de l'oeuvre (art. 11
al. 2 in fine LDA).
En d'autres termes, le choix de l'intimé de procéder à une
isolation extérieure modifiant l'apparence des bâtiments A, B et C
n'excèderait son droit à la modification de l'oeuvre que s'il en résultait
une atteinte très grave à un éventuel droit d'auteur du requérant, à une
mutilation de l'oeuvre, ce qui n'est de loin pas le cas en l'espèce : la
modification en question laisse subsister les formes ainsi que les
caractéristiques morphologiques et visuelles générales desdits
bâtiments, pour n'influencer que leur couleur et le grain des murs
extérieurs. Ce qui précède vaut également pour les autres modifications
querellées, qui ne s'apparent en rien - par exemple - à l'apposition sur
une façade d'une peinture ou une mosaïque libidineuse (Barrelet/Egloff,
op. cit., n. 16 ad art. 12 LDA). Le noyau dur d'un éventuel droit d'auteur
du requérant ne serait ainsi pas atteint.
A cela s'ajoute que ces modifications visent essentiellement
à se conformer à des impératifs techniques ou relevant du droit
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29 -
administratif (normes techniques pour l'isolation extérieure et de
sécurité pour l'acrotère). Elles s'inscrivent ainsi dans le but de réaliser
au mieux la promotion immobilière confiée à l'intimé. En présence d'un
projet immobilier de haut standing, le souci de s'adapter aux normes
techniques les plus récentes et les plus contraignantes est certainement
légitime, même si la solution initiale du requérant demeure -
apparemment - techniquement possible. S'agissant de la finition
extérieure de l'attique, les intimés exposent qu'elle sera identique à la
façade des immeubles, soit en pierre artificielle claire; rien n'indique
que tel ne devrait pas être le cas. Enfin, les intimés ont admis que la
partie pleine du parapet sera rehaussée d'environ 75 cm afin de se
conformer à la norme SIA 358. La modification de l'aspect extérieur des
bâtiments est ainsi très réduite.
En définitive, quelles soient considérées isolément ou dans
leur ensemble, ces modifications n'influent sur l'apparence des
bâtiments qu'elles concernent que dans une mesure limitée et, ce qui
serait décisif dans le cadre de l'application de la LDA, ne portent pas
atteinte à la personnalité du requérant.
Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à
interdire aux intimés de procéder aux modifications en question seraient
infondées, à supposer que la LDA fût applicable, et devraient par
conséquent être rejetées.
e) L'instruction, en particulier l'examen de différents plans
en la présence des parties, n'a pas rendu vraisemblable que les intimés
seraient sur le point de violer les servitudes dont doit bénéficier le fonds
du requérant. Les conclusions de celui-ci ne saurait dès lors trouver
appui sur un droit prétendu au respect des servitudes; le requérant n'a
du reste pas plaidé l'existence d'un tel fondement. Quoiqu'il en soit, il
est inutile d'examiner plus avant cette question.
V. a) En définitive et pour les motifs qui précèdent, la requête
de mesures provisionnelles doit être rejetée. Il s'ensuit que les autres
conditions d'octroi de telles mesures n'ont pas être approfondies, pas
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plus que la question de la nécessité éventuelle, pour le requérant, de
fournir des sûretés aux intimés en cas d'admission de ses conclusions.
b) Les frais de la procédure provisionnelle doivent être mis à
la charge du requérant (art. 4 al. 1
e
et 170a al. 1
du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [TFJC] – RSV 270.11.5).
La présente procédure comportant des écritures et pièces
volumineuses, ayant nécessité une longue audience, de même qu'un
travail d'analyse important, il se justifie d'arrêter les frais du requérant à
5'245 francs, en application de l'art. 170a al. 3 TFJC
c) Selon l'art. 109 al. 1 et 2 CPC, l'ordonnance de mesures
provisionnelles règle le sort des dépens, qui comprennent les frais de
l'office et les honoraires du mandataire; le juge doit statuer sur le sort
des dépens lorsqu'il refuse les mesures demandées, ne pouvant, en
dérogation à l'art. 92 al. 1 CPC qui prescrit que les dépens sont alloués à
la partie qui obtient gain de cause sur le principe, dire que ceux-ci
suivront le sort de la cause au fond (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 1,
3 et 7.9 ad art. 92 CPC et 1 ad art. 109 CPC). Les litisconsorts sont
créanciers solidaires des dépens qui leur sont alloués, de sorte qu'ils
disposent d'une seule créance à ce titre (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit.,
n. 7.6 ad art. 92 CPC, p. 180).
Obtenant entièrement gain de cause, les intimés ont droit à
de pleins dépens, solidairement entre eux, qu'il convient d'arrêter à
10'000 fr., à titre de participation aux honoraires et débours de leur
conseil, en fonction de la valeur litigieuse et de la complexité de l'affaire
(art. 2, 3 et 4 TFJC - tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens
du 17 juin 1986, RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
le juge instructeur,