Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant K.________
SA, à [...], d'avec N.________ SA, à [...].
Présidence de M. MULLER, juge instructeur
Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.a) La requérante K.________ SA est une société anonyme de
droit suisse dont le siège est à [...]. Elle a pour but "commerce, location et
entretien de tout véhicule neuf et d'occasion; commerce de tout produit
relatif aux véhicules automobiles, cycles et bateaux; fabrication, pose et
commerce d'accessoires pour la modification de véhicules handicapés;
tout conseil en ces matières".
Sur son site internet, sous onglet "Handicapés", la requérante
se présente comme suit:
-
2 -
"Adaptation de véhicules pour handicapés
Nous sommes spécialisés dans l'installation de dispositifs d'aide à la
conduite pour les personnes handicapées (inversion des pédales,
sièges pivotants, commande freins et gaz au volant, ...).
Nous intervenons sur les véhicules de toutes marques et leur
apportons les modifications nécessaires au transport des fauteuils
roulants (décaissement, portes latérales, lifts, ...).
Nous sommes importateurs pour la Suisse des marques [...].
Vous trouverez chez nous aussi les produits des marques [...]."
Ses comptes de pertes et profits 2007 et 2008 se présentent
ainsi:
"[...]
DésignationMontants
2008
Montants
2007
PRODUITS
Chiffre d'affaires:
Voitures neuves
Fr. [...]Fr. [...]
Chiffre d'affaires:
Voitures occasions
Fr. [...]Fr. [...]
Chiffre d'affaires:
réparations et Mach.
agricoles
Fr. [...]Fr. [...]
Chiffre d'affaires:
"Handicapés"
Fr. [...]Fr. [...]
Chiffre d'affaires:
Lavage
Fr. [...]Fr. [...]
CommissionsFr. [...]Fr. [...]
Total des
Produits
Fr. [...]Fr. [...]
CHARGES
Achat Véhicules neufsFr. [...]Fr. [...]
Achat Véhicules
occasions
Fr. [...]Fr. [...]
Achat Pièces et Machines
agricoles
Fr. [...]Fr. [...]
Achat "Handicapés"Fr. [...]Fr. [...]
Achat produits lavageFr. [...]Fr. [...]
SalairesFr. [...]Fr. [...]
Charges socialesFr. [...]Fr. [...]
Frais achat et transportFr. [...]Fr. [...]
Travaux effectués par
tiers
Fr. [...]Fr. [...]
CommissionsFr. [...]Fr. [...]
SinistresFr. [...]Fr. [...]
Total des Fr. [...]Fr. [...]
-
3 -
Charges
Bénéfice brutFr. [...]Fr. [...]
[...]"
b) L'intimée N.________ SA est une société anonyme de droit
suisse dont le siège est à [...]. Elle a pour but notamment la vente, en
Suisse, de véhicules de marques N.________ et H..
Son réseau de distribution comprend deux types de
concessionnaires: les partenaires de niveau 1 (ci-après: R1) et les
partenaires de niveau 2 (ci-après: R2). L'intimée contracte avec les R1.
Ceux-ci concluent des conventions avec les R2 et les réparateurs agréés.
2.La requérante a été intégrée au réseau de distribution de
l'intimée depuis la fin des années huitante, en qualité de R2. Avant une
restructuration du réseau N. intervenue en 2006, elle était
rattachée à une entreprise dirigée par W., R1, qui a été entendu
comme témoin. Sur la base de sa déposition, on peut retenir que la
collaboration a été bonne et que l'intimée ne s'est jamais plainte de la
requérante.
A la suite de cette restructuration du réseau, W. a
passé du statut de R1 à R2. La requérante a alors conclu un contrat
d'agent commissionné avec le nouveau R1 responsable de sa zone, savoir
la société M.________ SA.
Signé le 18 décembre 2006, ce contrat stipule notamment ce
qui suit :
"CLAUSES GÉNÉRALES
ARTICLE 1 -OBJET DU CONTRAT
1.1Compte tenu de la nature spécifique de ses produits et
services, N.________ a mis en place un réseau de distribution
sélective qualitative pour la distribution des véhicules neufs et
pièces de rechange N.________ (ci-après les Produits
Contractuels) et la prestation des services d'entretien et de
réparation de ces Produits. Afin d'optimiser la distribution des
-
4 -
véhicules neufs N., N. applique également des
critères quantitatifs pour sélectionner ses Agents
Commissionnés.
1.2Le présent contrat a pour objet la distribution des pièces de
rechange N., la fourniture des services d'entretien et
de réparation, y compris les prestations de garantie, les
actions de rappel (notamment [...]), la fourniture des services
associés aux Produits Contractuels conçus par N. ainsi
que le développement de l'image (de marque).
[...]
ARTICLE 2 -CRITÈRES DE SÉLECTIVITE — DROITS
CONCÉDÉS
2.1Le Partenaire de Niveau 1 agrée l'Agent Commissionné en
qualité de membre du réseau N.________ sous réserve que
l'Agent Commissionné respecte à la date de signature du
contrat les critères de sélectivité fixés dans l'annexe I qui fait
partie intégrante du présent contrat.
[...]
L'Agent Commissionné s'engage à respecter l'ensemble des
critères pendant toute la durée du présent contrat.
[...]
ARTICLE 4 - SERVICES D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
[...]
4.3Formation du personnel:
L'Agent Commissionné veillera à ce que son personnel affecté
aux services d'entretien et de réparation soit correctement
formé et que ses connaissances techniques et/ou
commerciales soient régulièrement mises à jour, notamment
à l'occasion de la commercialisation de nouveaux modèles,
conformément aux modalités préconisées par N.. Si la
formation du personnel de l'Agent Commissionné prévue dans
les critères de sélectivité spécifiés dans l'annexe 1,
l'obligation de formation stipulée à l'article 4.3 peut excéder
les exigences mentionnées dans les critères de sélectivité
quant à leur nature, ampleur et contenu. N. facturera
ces cours de formation à l'Agent Commissionné.
[...]
ARTICLE 7 - PUBLICITÉ - PROMOTION -
SIGNALÉTIQUE
7.1Dans le cadre de la distribution des Produits Contractuels et
des services décrits ci-dessus, l'Agent Commissionné est
autorisé à user du titre d'Agent Commissionné N.________ et à
utiliser les emblèmes et les panonceaux de N.________ sous
réserve des dispositions suivantes.
[...]
7.4L'Agent Commissionné apposera la signalétique à son
établissement conformément au cahier des normes (normes
CI) et aux règles de construction de N.________ dans la mesure
où les dispositions légales ou les impératifs de la particularité
locale n'y font pas obstacle. Conformément au cahier des
-
5 -
normes (normes Cl), N.________ mettra à la disposition de
l'Agent Commissionné, à titre onéreux, les enseignes
originales qui, cependant, demeurent la propriété de
N.. A cet effet, les parties concluront un accord Cl
particulier, joint au présent contrat en annexe 2, qui stipule en
détail l'ensemble de la signalétique. En cas de modification du
cahier des normes (normes CI) portant sur la signalétique,
N. accordera à l'Agent Commissionné un délai de
préavis raisonnable pour la mettre en oeuvre.
Les obligations visées au présent article sont réputées
essentielles au sens de l'article 14.2.2.
[...]
7.6[...]
A la cessation de son contrat, l'Agent Commissionné s'engage
à ne pas utiliser et à faire disparaître immédiatement toutes
les inscriptions portant une marque déposée par N.________ ou
le nom commercial de N.________ et à remettre à N.________
tout élément de signalétique (signes publicitaires, etc.)
appartenant à N.________ à la date de la cessation du contrat.
A défaut, dans l'intérêt de la clientèle, notamment pour éviter
toute possibilité de publicité mensongère, N.________ est
autorisée à prendre, aux frais de l'Agent Commissionné,
toutes les mesures (démontage, etc.) appropriées pour éviter
toute utilisation desdits éléments ou supprimer tout risque de
confusion.
[...]
ARTICLE 14 - RÉSILIATION DU CONTRAT
[...]
14.2 En dérogation à l'article 14.1, l'une ou l'autre des parties peut
résilier le présent contrat sans préavis pour motif grave. En
particulier, les cas suivants seront réputés motifs graves:
14.2.1. Un audit effectué par le Partenaire de Niveau 1 ou
par un tiers mandaté par N.________ révèle que
l'Agent Commissionné ne respecte pas un ou
plusieurs des critères de sélectivité définis dans
l'annexe I;
[...]
14.2.13. En cas de résiliation du contrat dans les conditions
définies à l'article 14.2.1 à 14.2.12 et sous réserve
que les raisons données soient exclusivement liées
aux conditions d'exercice de l'activité de vente de
véhicules neufs, le Partenaire de Niveau 1 proposera
à l'Agent Commissionné, sur demande de celui-ci, la
signature d'un contrat de réparateur agréé dans les
conditions alors en vigueur, notamment du respect
des critères de sélectivité.
14.3 Avant de déclarer la résiliation sans délai pour les motifs fixés
à l'article 14.2, le Partenaire de Niveau 1 devra par écrit
mettre l'Agent Commissionné en demeure de réparer la
violation constatée dans un délai raisonnable lorsque la
nature, l'ampleur et les circonstances de la survenance du
-
6 -
motif de résiliation permettent de penser qu'il est en mesure
de réparer la violation constatée et que la mise en demeure
avec délai pourrait le pousser à le faire.
Cependant, en cas de conflits, les parties conviennent
d'appliquer la procédure de conciliation stipulée à l'article
17.2.
14.4 Les droits de l'Agent Commissionné ne sauraient excéder
ceux consentis au Partenaire de Niveau 1 par N.. En
conséquence, ce contrat d'Agent Commissionné sera résilié
par lettre signature à la date de cessation du contrat du
Partenaire de Niveau 1. Si le contrat du Partenaire de Niveau
1 est résilié au terme d'un certain délai, le Partenaire de
Niveau 1 informera immédiatement l'Agent Commissionné de
la notification de ce délai également par lettre signature. Dans
un tel cas, l'Agent Commissionné peut être rattaché à un
autre Partenaire de Niveau 1.
[...]
ARTICLE 17 - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET ATTRIBUTION
DE
JURIDICTION
[...]
17.4 Pour tout litige qui n'a pu être concilié à l'amiable ou réglé
selon les termes de la clause de conciliation ci-dessus, les
Parties conviennent que le for est le Tribunal de commerce de
compétence territoriale et matérielle pour le Partenaire de
Niveau 1.
Le présent contrat est soumis au droit suisse."
Le même jour, la requérante et l'intimée ont conclu une
convention, intitulée "Annexe 2" et rattachée au contrat d'agent
commissionné (ci-après: l'Annexe 2), libellée notamment en ces termes:
"INTRODUCTION
Conformément à l'Art. 7.4 du contrat d'Agent Commissionné, celui-ci
s'engage à apposer, en respectant les réglementations locales, un
ensemble d'éléments de signalétique extérieure faisant référence à
la marque N. et tourné vers le flot de la circulation à un
endroit bien apparent à l'extérieur de son établissement.
[...]
ARTICLE 6 – ÉLIMINATION / RETROCESSION DES ELEMENTS
D'IDENTIFICATION
6.1L'Agent Commissionné s'engage à démonter ou à faire
procéder au démontage des éléments d'identification mis à sa
disposition conformément au présent contrat, de sa propre
initiative, au plus tard dans les 10 jours suivant le terme du
-
7 -
délai de résiliation ou la prise d'effet de la résiliation du
contrat d'Agent Commissionné et à les remettre à la
disposition des transporteurs désignés par N.________ les frais
de démontage et de transport seront à sa charge.
6.2En cas de non-respect de l'obligation d'enlever et rétrocéder
les éléments d'identification, N.________ est autorisée,
conformément à l'art. 7.6 du contrat d'Agent Commissionné, à
faire procéder à l'exécution aux frais de l'Agent
Commissionné.
[...]
ARTICLE 10 – DUREE DE LA PRESENTE CONVENTION /
MODIFICATIONS
10.1 La présente convention prend effet avec la signature des
parties et est conclue pour une durée indéterminée comme le
contrat d'Agent Commissionné. Elle devient automatiquement
caduque à la prise d'effet de la résiliation du contrat d'Agent
Commissionné.
[...]
ARTICLE 11 – RELATION AU CONTRAT D'AGENT
COMMISSIONNE
La présente convention constitue partie intégrante du contrat
d'Agent Commissionné conclu entre N.________ et l'Agent
Commissionné. Elle complète le contrat d'Agent Commissionné et
prévaut sur lui en cas de contradiction en tant que disposition
spéciale.
ARTICLE 12 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour tout litige résultant de la présente convention, le Tribunal de
commerce de Zurich est seul compétent."
3.Par courrier du 21 août 2008, M.________ SA a annoncé ce qui
suit à la requérante :
"Résiliation de votre contrat d'Agent Commissionné
Monsieur K.A.,
Par la présente, nous souhaitons vous informer que N. SA a
résilié notre contrat de Distributeur Régional au 31 août 2008 avec
prise d'effet au 31 août 2010. Nous sommes donc dans l'obligation –
comme stipulé dans l'article 14.4 du contrat d'Agent Commissionné
– de résilier également votre contrat d'Agent Commissionné au 31
août 2008, avec une prise d'effet au 31 août 2010, conformément à
l'article 14.1.2 dudit contrat.
Vous serez informé à temps – encore pendant la période de préavis –
qui sera le nouveau Distributeur Régional responsable pour vous.
Nos relations contractuelles ne seront pas affectées jusqu'à
échéance du préavis, c'est-à-dire jusqu'au 31 août 2010. Nous
restons bien évidemment en contact avec vous pendant cette
-
8 -
période. Il est également possible que vous soyez informés
directement par N.________ SA.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire."
4.Les 3 février et 4 mai 2009, des R2 rattachés à la société
M.________ SA, dont la requérante, se sont réunis, afin de discuter des
rapports tendus qu'ils entretenaient avec cette dernière. Lors de la
présente audience, le témoin M.A.________ a affirmé n'avoir pris
connaissance de ces réunions qu'indirectement, les participants à ces
réunions, dont la requérante était le porte-parole, ayant adressé leurs
griefs directement à l'intimée. Elle s'était sentie "court-circuitée" par cette
manière de procéder des R2.
Le 11 juin 2009, l'intimée et la société M.________ SA ont
procédé à un audit de la requérante relatif au respect des critères de
sélectivité. Il ressort du rapport y faisant suite que deux critères de
sélectivité sur dix-huit ont été considérés comme inaccomplis.
M.________ SA a-t-elle écrit ce qui suit à la requérante, le 19
juin 2009 :
"Contrat Agent Commissionné N., nos relations
contractuelles
Monsieur,
En signant votre Contrat Agent Commissionné N. avec notre
Garage, vous vous êtes engagé à apporter aux clients N.________ un
service de la plus haute qualité et leur offrir des Produits
Contractuels dans les meilleures conditions possibles. Le contrat qui
nous lie prévoit également que les membres du réseau, d'un effort
commun s'attachent à exploiter à fond les potentiels de marché tout
en faisant en sorte que non seulement N., mais également
les membres du réseau N. parviennent à des résultats
commerciaux satisfaisants.
Avec votre e-mail (voir annexe) que vous distribuez aux autres R2,
votre réunion du 3 février 2009 (voir annexe) et votre attitude à la
réunion [...] du 4 mai 2009, vous montrez que vous n'êtes plus prêt
à supporter ni la marque ni la stratégie de N.________. Avec votre
comportement vous violez clairement le Contrat Agent
Commissionné car vous travaillez dans le réseau et dans le marché
directement contre la marque que vous devriez représenter.
-
9 -
En plus, en signant votre Contrat Agent Commissionné, vous vous
êtes engagé à respecter les critères de sélectivité pendant toute la
durée du contrat. Or, nous sommes navrés de constater que vous ne
respectez pas les éléments de base nécessaires à la représentation
de la marque N.________ (voir rapport d'audit du 11 juin 2009, en
annexe). Les critères 301 (Formation Après Vente) et 314
(Technicien Expert Atelier) vous ne les respectez plus (voir aussi
lettre du 24 janvier 2008 de la direction [...]).
En 2008 vous n'avez pas respecté le critère 208 (Véhicules de
démonstration). C'était nous, M.________ qui avait comblé les lacunes
( [...] et [...]).
Votre CMP (cumul 2009) se trouve à 1'234; la moyenne R2 de la
zone dont vous faites parti se trouve à 1'694; la moyenne Suisse est
à 1'411. Au 31.5.2009 vous n'avez pas atteint l'objectif 1.1 et 1.2 de
90%.
Suite à l'article 14.2, 14.2.1 et l'art. 14.3 de notre contrat, nous vous
mettons en demeure de réparer la violation constatée jusqu'au 30
juin 2009.
Dans le même délai, veuillez nous confirmez par écrit que vous
respectez notre contrat au futur en supportant la marque N.________
comme prévu dans le contrat.
Si non, nous ne pouvons plus envisager de continuer notre
collaboration.
[...]"
La requérante a répondu en ces termes à ce courrier, le 22 juin
2009 :
"Madame,
Suite à votre courrier du 19 crt, je me permets de signaler que les
résultats de satisfaction clientèle à notre égard sont très
satisfaisants et je ne pense pas altérer I'image de N.________ vis-à-
vis de ces derniers. Donc je pense remplir les conditions et les
chiffres de vente reflètent également l'image transmise de
N..
Pour les points de sélectivité, suite au passage de N. il
s'avère que seul le point de technicien N.________ ne soit pas encore
concrétisé suite aux 2 échecs de notre collaborateur. En effet après
discussion avec X.________ de N.________ nous avons engagé une
personne qui va commencer ces cours ainsi que l'examen final en
début de l'année prochaine puisque le suivi actuel des cours a déjà
commencé.
Au sujet des véhicules de démonstration 2008, il y a eu un
malentendu et la situation annoncée par R.________ aux diverses
personnes en retard, au début décembre, n'a pas été tout à fait
comprise de chacun et aucun écrit ne nous est parvenu afin de
clarifier cette situation avec les conditions relatives.
Pour le CMP 2009 je suis surpris de ne pas avoir encore signé un
avenant et déjà on me donne des chiffres de vente de pièces. Pour
la situation actuelle, je suis pénalisé et je l'ai déjà relevé qu'une
partie de mes ventes, env. 20 %, est livré à "l'étranger" soit de
-
10 -
Genève jusqu'à la Riviera et la Chaux de Fonds jusqu'à Bienne, donc
tous ces véhicules me pénalisent et je n'arrive pas à atteindre un
chiffre faussé par cette problématique. Ces véhicules sont achetés
par Pro Infirmis, Cerebral ou I'ASP qui les distribuent à leurs clients
handicapés.
Donc je vous propose de revoir ce problème afin de régler cette
situation impossible qui pourrait permettre de couvrir les frais liés
aux achats de pièces tel que dyalogys, abonnement N.________ net,
avec des bonus qui pourraient nous aider et non nous enfoncer!
Pour la réunion du R2 qui s'est déroulée le 3 février à [...], c'est tous
les agents qui se sont rencontrés et j'ai transmis le PV de cette
discussion par mon e-mail donc je me suis fais le porte-parole de
tous. S'il y a des problèmes il faut en discuter avec tout le monde!
Pour conclure, mon envie de travailler avec N.________ est toujours
aussi forte qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé mais, la motivation
financière devient pénible et je crois qu'il faut une solution juste et
équitable pour tout le monde. Dans l'attente de vos nouvelles
recevez mes respectueuses salutations."
Elle a en outre produit un échange de courriers électroniques
du 30 juin 2009, duquel il ressort qu'elle avait inscrit, ce jour-là, un de ses
employés à des cours dispensés par l'intimée.(
5.Le 3 juillet 2009, M.________ SA a envoyé le courrier suivant à
la requérante:
"Résiliation de votre Contrat d'Agent Commissionné
N.________ avec effet immédiat
Monsieur K.A.,
Dans notre courrier du 19 juin 2009, nous vous avions mis en
demeure de réparer la violation du contrat constatée à l'occasion de
l'audit des critères de sélectivité réalisé dans vos locaux le 11 juin
2009, en nous appuyant sur les articles 14.2, 14.2.1. et 14.3 du
contrat d'Agent Commissionné. Le délai de mise en conformité était
fixé au 30 juin 2009. En parallèle, nous vous avions demandé de
nous confirmer par écrit votre engagement à respecter notre contrat
à l'avenir et également de nous assurer de votre soutien à la
marque N.. En l'absence de cette confirmation, nous ne
pouvons plus envisager de continuer notre collaboration.
Depuis votre courrier du 22 juin 2009, vous ne vous êtes plus
manifesté auprès de nous. Dans le dit courrier, vous admettiez ne
pas disposer d'un technicien de service et donc ne pas respecter les
critères de sélectivité valables pour tout agent. Ce problème perdure
depuis la signature du contrat, le 18.12.2006.
Concernant les autres points insatisfaisants (CMP, véhicules de
démonstration, engagement pour la marque N.________, votre
comportement), vous ne nous avez pas proposé de réelle solution
pour faire face aux difficultés rencontrées.
-
11 -
Nous constatons que vous n'avez pas corrigé la situation dans le
délai imparti. Votre réaction dans la lettre du 22 juin 2009 ne nous
laisse pas entrevoir une quelconque volonté de vous engager pour
améliorer l'état actuel.
Par conséquent, nous résilions votre contrat d'Agent Commissionné
N.________ avec effet immédiat.
Votre Zone Manager (S.) vous contactera dans les prochains
jours pour l'organisation du démontage de la signalétique.
Veuillez agréer, Monsieur K.A., nos salutations distinguées.
[...]
Copie:
-
Direction N.________ SA
-
S., Zone Manager"
Le témoin M.A. a précisé, lors de la présente audience,
que cette résiliation avec effet immédiat avait été décidée après
discussion avec l'intimée.
Le 7 juillet 2009, la requérante a répondu au courrier précité
de la manière suivante :
"Madame M.A.,
Suite à votre courrier du 3 crt, je vous envoie une opposition à
votre résiliation, puisque le règlement n'a pas été appliqué de votre
côté (art. 14.3 délai) et qu'aucune réaction de votre part ne nous est
parvenue lors de notre position que vous avez reçu par courrier
recommandé en date du 22 juin 2009.
En effet nous avons exposé la proposition d'engager un nouveau
collaborateur, D., en mai 2009 à X.________ et l'inscription a
été faite par e-mail avec F.________ afin, de l'inscrire aux cours
Technicien N.. En effet un délai de 11 jours (19 juin – 30 juin)
est impossible à réaliser afin de former un nouveau collaborateur et
réussir cette condition en sachant que l'examen échoué était en
mars dernier, nous avons recherché un nouveau collaborateur dès
ce moment-là.
Si votre position reste ou ne peut pas changer, je vous demande,
selon art. 14.2.13 de revoir notre contrat d'agent commissionné, à
réparateur agréé, en relation avec les critères de sélectivité
demandés.
Je vous joins les confirmations de cours mécanique en copie afin de
régulariser vos dires que seul un cours a été effectué avant les
examens.
Ma position pour respecter les engagements avec N., je vous
les répète comme précisé dans le dernier alinéa de ma lettre du 22
juin, et je ne vois pas un esprit négatif mais créatif avec cette
marque, que je représente depuis 20 ans en fin de cette année."
-
12 -
Le 16 juillet 2009, M.________ SA a écrit ce qui suit à la
requérante :
"Nous accusons réception de votre courrier du 7 juillet 2009, auquel
nous souhaitons ici vous répondre.
Nous réfutons vos remarques concernant la résiliation de votre
contrat. Notre correspondance est très claire vous ne respectez pas
les critères de sélectivité qualitatifs et n'avez pas été en mesure de
vous remettre en conformité avec ceux-ci dans les délais impartis.
Nous avons pris en compte votre demande d'obtention d'un contrat
d'agent service. Mais là également, vous ne respectez pas les
critères de sélectivité puisque vous ne disposez pas d'un technicien
de service.
Nous vous rappelons que selon l'article 6.1 de la "Convention
concernant l'identification de la marque N." figurant en
annexe du contrat de distribution, vous êtes tenu de "démonter ou
faire procéder au démontage des éléments d'identification mis à
disposition (...) au plus tard dans les 10 jours suivant le terme du
délai de résiliation ou la prise d'effet de la résiliation du contrat (...)
et de les remettre à la disposition des transporteurs désignés
par N.".
Les frais de démontage et de transport sont à votre charge.
Si vous ne souhaitez pas effectuer vous-même cette opération,
N.________ peut organiser cette étape pour vous, à vos frais.
N.________ SA s'engage à reprendre les divers éléments selon les
conditions énoncées dans la convention citée précédemment et à
vous indemniser selon le barème prévu. Tous les éléments faisant
référence à la marque N.________ devront être enlevés avant le 1
er
août 2009.
Nous vous prions donc de bien vouloir prendre contact avec votre
Zone Manager, S., pour déterminer les conditions dans
lesquelles vous procèderez au démontage et à la restitution des
éléments de signalétique."
6.Par courrier du 1
er
octobre 2009, l'avocat T., mandaté
par la requérante, a déclaré ce qui suit à l'intimée:
"[...]
Le contrat de "partenaire de niveau 1" qui lie M.________ SA à
N.________ SA sera échu au 31 août 2010. La résiliation du contrat
d'agent commissionné de mon mandant a dès lors certainement été
effectuée dans une perspective à court terme et se situe clairement
en opposition avec les intérêts de N.________ SA. De plus, il
semblerait que des griefs personnels soient à l'origine de la
résiliation du contrat, plaçant ainsi en second plan l'objectif premier
de ce partenariat, à savoir l'apport aux clients de la marque
N.________ d'un service de la plus haute qualité.
Les motifs sur lesquels s'appuie M.________ SA sont fermement
contestés par mon client. Le grief principal invoqué par
M.________ SA, à savoir la violation du critère 314 (Technicien Expert
Atelier), est totalement infondé. En effet, il ressort de l'annexe 1
-
16 -
En conséquence, le contrat d'agent commissionné liant ma mandate
au M.________ ne prendra fin qu'au 31 août 2010. De ce fait,
l'enlèvement des éléments d'identification peut encore intervenir
jusqu'au 10 septembre 2010 (art. 6.1 de l'annexe 2 du contrat
d'agent commissionné). Pour nous éviter de devoir solliciter des
mesures d'urgence auprès des tribunaux (ATF 133 III 360 c. 9.2; ATF
125 III 451 c. 3c), il serait judicieux que vous renonciez à exiger de
ma cliente l'enlèvement des éléments d'identification avant cette
date.
[...]"
9.a) Par requête du 14 juillet 2010, la société K.________ SA a
pris, avec dépens, les conclusions provisionnelles et préprovisionnelles
suivantes :
"I.Interdiction est faite à N.________ SA de procéder ou de faire
procéder au démontage des éléments d'identification
"N." installés chez K. SA, ce jusqu'à droit
connu sur la procédure tendant à obliger N.________ SA à
admettre K.________ SA en qualité de réparateur agréé de son
réseau de distribution.
Il.L'injonction prononcée en conformité du chiffre I ci-dessus est
assortie de la menace des peines d'amende prévues à l'article
292 du Code pénal pour insoumission à une décision de
l'autorité, pareille menace étant signifiée aux organes de
N.________ SA."
b) Par ordonnance du même jour, le juge instructeur a
prononcé les mesures préprovisionnelles suivantes :
"I.Interdit à N.________ SA de procéder ou de faire procéder au
démontage des éléments d'identification "N." installés
chez K. SA.
Il.Assortit l'interdiction décernée au chiffre I ci-dessus de la
menace aux organes de N.________ SA de la peine d'amende
prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à
une décision de l'autorité.
III.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et
dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu, sur le sort
des mesures provisionnelles.
IV.Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent
le sort de la procédure provisionnelle."
c) Par procédé du 31 août 2010, la requérante a complété ses
conclusions, prises le 14 juillet 2010, par un nouveau chiffre libellé en ces
termes :
"III.Ordre est donné à N.________ SA d'intégrer K.________ SA dans
son réseau de distribution en qualité de réparateur agréé, aux
-
17 -
mêmes conditions que les autres réparateurs agréés intégrés
à son réseau suisse."
Elle a en outre produit la Communication de la Commission de
la concurrence (ci-après: la Comco) concernant les accords verticaux dans
le domaine de la distribution automobile du 21 octobre 2002 (ci-après: la
Communication), la note explicative y relative (ci-après: la Note
explicative) ainsi qu'une lettre du 23 août 2010 de la Comco adressée à
K.A.________. De la communication produite, on retient ce qui suit :
"Décision de la Commission de la concurrence du 21 octobre 2002
Au vu des raisons évoquées ci-après, la Commission de la
concurrence suisse fait connaître la présente communication:
-Conformément à l'article 6 de la Loi sur les cartels (LCart; RS
251), la Commission de la concurrence (ci-après la Comco)
peut fixer par voie de communication les conditions
auxquelles des accords en matière de concurrence sont en
règle générale réputés justifiés par des motifs d'efficacité
économique au sens de l'article 5 alinéa 2 LCart. Lorsqu'un
besoin accru de sécurité juridique l'exige, elle peut aussi, en
application analogue de l'article 6 LCart, faire connaître
d'autres principes d'appréciation de la loi par voie de
communication.
[...]
-La présente communication ne lie ni la Commission de recours
pour les questions de concurrence, ni le Tribunal fédéral lors
de l'interprétation de dispositions relatives au droit des
cartels.
[...]
Chiffre 2 Fournisseur d'automobiles
Par fournisseur d'automobiles, on entend le constructeur ou
l'importateur d'une marque d'automobiles.
Chiffre 3 Systèmes de distribution
[...]
2
Par système de distribution sélective, on entend un
système de distribution dans lequel le fournisseur s'engage à ne
vendre les biens ou les services contractuels, directement ou
indirectement, qu'à des distributeurs ou des réparateurs
sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces
distributeurs ou réparateurs s'engagent à ne pas vendre ces biens
ou ces services à des distributeurs non agréés ou à des réparateurs
indépendants, ceci sans préjudice de la faculté de vendre des pièces
de rechange à des réparateurs indépendants ou de l'obligation de
fournir aux opérateurs indépendants l'ensemble des informations
techniques, des systèmes de diagnostic, des outils et de la formation
nécessaires pour la réparation et l'entretien des véhicules
automobiles ou pour la mise en oeuvre des mesures de protection
de l'environnement.
-
18 -
Chiffre 6 Réparateur agréé
Un réparateur agréé est un prestataire de services de réparation et
d'entretien de véhicules automobiles qui agit au sein d'un système
de distribution créé par un fournisseur d'automobiles."
De la note explicative, on extrait ce qui suit:
"Dans le présent document, la Comco énonce les principes appliqués
dans le cadre de la mise en oeuvre de la Communication. La
présente version tient compte de l'expérience acquise par la Comco
ces dernières années lors de l'appréciation des accords verticaux
dans le domaine de la distribution automobile et du nouveau cadre
réglementaire en vigueur au niveau européen dès le 1
er
juin 2010.
[...]
Chiffre 6 : réparateur agréé
Les fournisseurs d'automobiles doivent organiser leurs réseaux de
réparateurs agréés sur la base d'un système de distribution
sélective s'appuyant uniquement sur des critères qualitatifs.
Ceci a pour conséquence qu'ils doivent accepter en qualité de
réparateurs agréés tous ceux qui sont en mesure de remplir ces
critères (obligation de contracter), y compris notamment les
revendeurs agréés dont le contrat a été résilié, mais qui
souhaiteraient poursuivre leur activité comme réparateurs agréés.
Il est légitime que les fournisseurs d'automobiles vérifient si les
candidats remplissent les critères avant de conclure un accord avec
eux.
Les fournisseurs d'automobiles sont libres dans le choix et la fixation
des critères qualitatifs que doivent remplir les candidats. Ils peuvent
exiger que les réparateurs agréés soient en mesure d'exécuter des
travaux de réparation ou d'entretien d'une qualité définie et dans
des délais fixes.
Les exigences des fournisseurs d'automobiles porteront sur
l'aptitude des réparateurs agréés à honorer les garanties, à
effectuer l'entretien gratuit et à participer à un processus de rappel
de tout véhicule automobile de la marque considérée vendu dans
l'Espace Economique Européen ou en Suisse.
Certaines exigences qualitatives contribueront à limiter de façon
indirecte le nombre de candidats capables de les remplir. Toutefois,
les fournisseurs d'automobiles ne peuvent pas limiter le nombre de
réparateurs agréés comme cela est le cas dans le domaine de la
vente. Ainsi, les critères qualitatifs exigibles ne doivent pas aller au-
delà de ce que requiert une bonne exécution des travaux de
réparation et d'entretien.
Les fournisseurs d'automobiles ont l'obligation d'établir des critères
qualitatifs identiques et de les appliquer de la même manière à tous
les réparateurs (candidats ou déjà agréés) qui sont dans une
situation semblable (principe de non-discrimination). Il est tout à fait
envisageable de fixer pour des raisons économiques (zone d'activité,
type de clientèle) des critères différents, étant entendu qu'au sein
de chaque catégorie le principe de non-discrimination s'applique
également.
-
19 -
D'autre part, les critères doivent être les mêmes pour les
réparateurs agréés qui sont aussi des revendeurs agréés de
véhicules neufs de la marque considérée que pour ceux qui ne le
sont pas.
Les personnes intéressées (distributeurs, réparateurs) doivent avoir
la possibilité de connaître les exigences à remplir. C'est uniquement
de cette façon que ceux-ci peuvent être à même de remplir
effectivement les conditions requises.
Un garagiste peut devenir réparateur agréé de plusieurs marques s'il
est en mesure de remplir les critères qualitatifs exigés par chacune
d'elles. Les principes énoncés précédemment s'appliquent
également lorsque le fournisseur d'automobiles a instauré un réseau
de carrossiers agréés."
Quant à la lettre de la Comco du 23 août 2010, elle expose
notamment ce qui suit :
"Question 2 :
La Communication en matière de distribution automobile contient
simplement une obligation générale à la charge du fournisseur
d'automobiles d'organiser son réseau de réparateurs agréés en
fonction d'un système de distribution sélective. En d'autres termes,
ce texte pose des exigences envers l'importateur général ou le
fabriquant, lequel répond d'une organisation conforme à ces règles.
La Communication en matière de distribution automobile ne contient
en revanche aucune règle qui préciserait la manière dont ces
exigences doivent être mises en oeuvre à l'interne. Toutefois, la
délégation interne du traitement des demandes tendant à
l'intégration au sein du réseau des réparateurs agréés ne doit pas
avoir pour effet de mettre à mal l'obligation d'appliquer des critères
qualitatifs identiques et d'appliquer ceux-ci de la même manière à
tous les réparateurs (principe de non-discrimination).
Question 3 :
Comme vous le mentionnez avec raison, la Commission de la
concurrence retient dans sa pratique qu'un refus de contracter peut
être justifié objectivement, dans le domaine du service après-vente,
lorsqu'un contrat a été résilié et que la relation de confiance entre
les parties est détruite de manière notoire et durable. La décision
dépend du cas en l'espèce. Toutefois, il est une règle qui prévaut de
manière générale, et selon laquelle le défaut de confiance doit
résulter de motifs objectifs et présenter un certain degré de gravité.
En règle générale, seules des violations très graves sont de nature à
perturber la relation de confiance, telles que circonstances relevant
du droit pénal (p. ex. escroquerie) ou violations contractuelles
graves (p. ex. violations du droit â la marque). En outre, la relation
de confiance doit être détruite de manière durable. En présence
d'une résiliation ordinaire, lorsque les critères continuent d'être
satisfaits, la possibilité de refuser le statut de réparateur agréé ne
devrait être donnée que de manière exceptionnelle."
10.Dans son procédé du 7 septembre 2010, l'intimée a, comme
premier moyen, soulevé l'incompétence de la Cour civile du Tribunal
-
20 -
cantonal de connaître les conclusions prises contre elle par la requérante.
Elle a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la
requérante le 14 juillet 2010 et pris, reconventionnellement, des
conclusions provisionnelles tendant en substance au retrait, au
démontage et à l'interdiction d'utilisation d'éléments d'identification
N..
Par acte déposé lors de l'audience du 9 septembre 2010,
l'intimée a confirmé soulever, à titre préliminaire, l'incompétence de la
Cour de céans et conclu, avec dépens, à ce que la requérante soit
éconduite d'instance. Elle a pour le surplus confirmé les conclusions prises
dans son procédé du 7 septembre 2010 qu'elle a précisées et modifiées
comme suit, étant souligné que le nouveau ch. I.- bis est subsidiaire au
nouveau ch. I.-:
"I.-Ordre est donné à la requérante K. SA, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de cesser
toute utilisation et de retirer immédiatement de son
établissement et à ses frais tous les éléments d'identification,
visés par le décompte du 14 février 2006, à savoir les mâts et
drapeaux, pylône/totem enseigne lumineuse, logotype
N.________ (lumineuse LED), logotype N.________ (non
lumineuse ALU), raison sociale (lumineuse), raison sociale non
lumineuse, marquage d'entrée, signalétique des activités
listés dans ledit décompte et apparaissant dans le cahier
photographique produit, de les restituer à l'intimée, plus
précisément de les remettre aux transporteurs désignés par
l'intimée, les frais de transport étant également à la charge de
la requérante, à savoir notamment des éléments encerclés
dans les clichés ci-contre:
[...].
l.- bis Ordre est donné à la requérante K.________ SA, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de cesser
toute utilisation et de retirer immédiatement de son
établissement et à ses frais tous les éléments d'identification,
visés par le décompte du 14 février 2006, à savoir les mâts et
drapeaux, pylône/totem, enseigne lumineuse, logotype
N.________ (lumineuse LED), logotype N.________ (non
lumineuse ALU), raison sociale (lumineuse), raison sociale non
lumineuse, marquage d'entrée, signalétique des activités
listés dans ledit décompte et apparaissant dans le cahier
photographique produit, à savoir notamment des éléments
encerclés dans les clichés ci-contre:
[...]
-
21 -
Il.-A défaut d'exécution des conclusions I.- subsidiairement I.- bis
dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à la
requérante K.________ SA, ordre sera donné à l'huissier-chef du
Tribunal cantonal, sur simple réquisition adressée au greffe du
tribunal, de procéder ou de faire procéder, aux frais de la
requérante K.________ SA au retrait immédiat des éléments
d'identification mentionnés dans les conclusions I.-
subsidiairement I.- bis au besoin avec l'aide de l'entreprise
que l'intimée lui indiquera à cet effet dans la réquisition
adressée au greffe.
III.-Injonction est faite aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution de la conclusion Il s'ils en sont requis.
IV.-Avis est donné qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture
forcée des locaux de la requérante K.________ SA et au
démontage forcé des éléments d'identification propriété de
l'intimée N.________ SA appliqués à ses locaux mentionnés
dans les conclusions I.- subsidiairement I.- bis.
V.-Ordre est donné à la requérante K.________ SA, sous la
menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CP en
cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de cesser
immédiatement toute utilisation, sur ses locaux, sur son
papier à lettre et dans sa publicité, par quelque média ou
support que ce soit, notamment par internet, des éléments de
signalétique frappés de l'emblème de la marque N.,
en particulier sur les bandeaux de façade, panonceaux,
enseignes, drapeaux, documents commerciaux, publicité,
voitures d'entreprise et autres objets ou documents.
VI.-A défaut d'exécution de la conclusion V ci-dessus dans les
cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à la
requérante K. SA, ordre sera donné à l'huissier-chef du
Tribunal cantonal, sur simple réquisition adressée au greffe du
tribunal, de procéder ou de faire procéder, aux frais de la
requérante K.________ SA:
-au retrait immédiat des éléments d'identification
mentionnés dans la conclusion V ci-dessus, au besoin avec
l'aide de l'entreprise que l'intimée lui indiquera à cet effet
dans la réquisition;
-à la confiscation des éléments de signalétique frappés de
l'emblème de la marque N.________ mentionnés dans la
conclusion V ci-dessus;
-à la désactivation de la page internet reproduisant les
éléments de signalétique frappés de l'emblème de la
marque N.________ mentionnés dans la conclusion V ci-
dessus, en s'adressant à l'administrateur du site internet
de K.________ SA, au besoin avec l'aide de l'entreprise que
l'intimée lui indiquera à cet effet dans la réquisition.
VII.- Injonction est faite aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution de la conclusion VI s'ils en sont requis.
VIII.- Avis est donné qu'il sera procédé au besoin à l'ouverture
forcée des locaux de la requérante K.________ SA pour les
besoins de l'exécution de la conclusion VI ci-dessus.
-
22 -
11.Lors de la présente audience, les parties ont été entendues sur
les faits de la cause. Le juge instructeur a procédé à l'audition de trois
témoins. L'intimée a précisé que ses conclusions reconventionnelles
étaient prises à titre subsidiaire.
Le 10 septembre 2010, les parties ont signé et déposé une
transaction partielle relative aux conclusions provisionnelles subsidiaires
de l'intimée, libellée en ces termes:
"A.En cas d'admission de sa compétence par M. le Juge
instructeur de la Cour civile et en cas de rejet des conclusions I à III
prises dans sa requête du 14 juillet 2001 et dans son procédé
complémentaire du 31 août 2010, K.________ SA s'engage à retirer
de son établissement et à ses frais les éléments d'identification
décrits dans la conclusion I du document de N.________ SA intitulé
Précisions de conclusions daté du 8 septembre 2010 (ci-après les
précisions de conclusions), au plus tard dans les 10 jours à compter
de la réception de l'ordonnance de mesures provisionnelles, ce
nonobstant un éventuel appel de sa part.
B.De même, K.________ SA s'engage à cesser toute utilisation,
sur ses locaux, sur son papier à lettre et dans sa publicité, par
quelque média ou support que ce soit, notamment par internet, des
éléments de signalétique décrits dans la conclusion V, au plus tard
dans les 30 jours à compter de la réception de l'ordonnance de
mesures provisionnelles, ce nonobstant également un éventuel
appel de sa part.
C.En cas de renonciation à un appel et/ou de rejet de son appel,
K.________ SA s'engage de surcroît à restituer à N.________ SA les
éléments d'identification et de signalétique décrits aux conclusions I
et V, plus précisément de les remettre aux transporteurs désignés
par N.________ SA, les frais de transport étant également à la charge
de K.________ SA, dans les 10 jours à compter de la réception de
l'ordonnance de mesures provisionnelles en cas de renonciation à un
appel ou de l'arrêt rejetant son appel.
D.A défaut d'exécution des engagements A, B et C
susmentionnés, K.________ SA accepte qu'il soit procédé à leur
exécution forcée, conformément aux chiffres II à IV et VI à VIII.
E.Afin de permettre l'exécution forcée réservée à la lettre D, les
parties requièrent de la part de M. le Juge instructeur de la Cour
civile, en cas de rejet des conclusions I à III prises dans la requête du
14 juillet 2001 et dans le procédé complémentaire du 31 août 2010
et dès ce rejet, de ratifier le présent accord pour valoir prononcé de
mesures provisionnelles."
E n d r o i t :
-
23 -
I.a) Les conclusions provisionnelles de la requérante tendent en
substance à contraindre l'intimée à l'intégrer à son réseau en tant que
réparateur agréé (III), tout en lui interdisant, dans l'intervalle, de procéder
ou faire procéder au démontage des éléments signalétiques N.________
qu'elle arbore (I et II). La requérante fonde son droit à être intégrée au
réseau de l'intimée sur la LCart (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les
cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251), se prévalant de la
note explicative de la Comco du 21 octobre 2002.
L'intimée a soulevé, avant tout autre moyen de défense,
l'exception d'incompétence ratione loci de la Cour civile de connaître les
conclusions provisionnelles de la requérante, invoquant la clause de
prorogation de for contenue dans l'Annexe 2.
Ce moyen doit être examiné en premier lieu.
L'intimée ayant son siège en Suisse, mais hors du canton de
Vaud, la LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile;
RS 272) trouve application.
b) Selon l'art. 33 LFors, est impérativement compétent pour
ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal du lieu dans lequel est
donnée la compétence pour connaître de l'action principale ou le tribunal
du lieu dans lequel la mesure devra être exécutée. S'agissant de l'action
principale, le tribunal du domicile ou du siège de la personne ayant subi le
dommage ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat
de celui-ci est compétent pour connaître des actions fondées sur un acte
illicite (art. 25 al. 1 LFors). Les actions pour cause d'entrave illicite dans
l'accès à la concurrence, ou dans l'exercice de celle-ci, intentées en vertu
de la législation fédérale sur les cartels et les autres restrictions de la
concurrence, se rattachent à la catégorie des actions fondées sur un acte
illicite visées par l'art. 25 LFors (TF 4C.142/2006 du 25 septembre 2006 c.
2; Reymond, Commentaire romand, Bâle 2002, n. 30 ad art. 14 LCart;
Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 1725).
-
24 -
L'art. 25 al. 1 LFors prévoyant plusieurs fors alternatifs, dont
celui du domicile ou du siège de la partie qui subit le dommage ou de celle
qui est recherchée, il n'existe pas, dans ce domaine, de for impératif au
sens de l'art. 2 LFors. Les parties ont ainsi la faculté de conclure une
convention d'élection de for conformément à l'art. 9 al. 1 LFors (Reymond,
op. cit., n. 42 ad art. 14 LCart ).
La jurisprudence retient que lorsqu'une convention d'élection
de for vise un différend à venir et qu'elle est conçue en termes généraux
pour s'appliquer à "tous les litiges" afférents au contrat dans lequel elle se
trouve, elle vise au premier chef les prétentions fondées sur ce contrat;
elle vise de plus les prétentions résultant d'actes illicites, quand ces actes
constituent simultanément une violation du contrat (TF 4C.142/2006 du 25
septembre 2006 c. 2; Wirth, Kommentar zum Bundesgesetz über den
Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurich 2001, n. 69 ad art. 9 LFors; Reetz,
Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Bâle 2001, n. 35 ad
art. 9 LFors) ou qu'il existe une connexité entre ceux-là et l'objet de celui-
ci (TF 4C.142/2006 du 25 septembre 2006 c. 2; Donzallaz, Commentaire
de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, n. 89 ad art. 9
LFors).
c) En l'espèce, l'intimée soutient que la clause de prorogation
en faveur du Tribunal de commerce de [...], stipulée dans l'Annexe 2 – qui
la liait à la requérante et qui faisait partie intégrante du contrat d'agent
commissionné conclu entre la requérante et M.________ SA –, trouve ici
application.
Le mérite de cette thèse dépend du point de savoir si les
conclusions provisionnelles se fondent sur l'Annexe 2, voire sur le contrat
le contrat d'agent commissionné.
A la différence des conclusions préprovisionnelles I et II – qui
s'appuyaient sur le fait que la résiliation du contrat liant la requérante à
M.________ SA, partant de l'Annexe 2, ne pouvait pas sortir d'effet avant le
31 août 2010 –, les conclusions provisionnelles n'ont plus de fondement
-
25 -
contractuel. En effet, de toute manière, le contrat d'agent commissionné a
pris fin à la date précitée, conformément à son art. 14.4, à la suite de la
résiliation signifiée le 21 août 2008 par M.________ SA. Ce point n'est pas
contesté. Dans ces circonstances, il n'importe pas de savoir si la résiliation
avec effet immédiat du 3 juillet 2009 était fondée ou non, notamment si
elle reposait sur des justes motifs (respect des critères de sélectivité, CMP
insuffisant, etc.).
Le contrat d'agent commissionné ayant, au plus tard, pris fin le
31 août 2010, il en va de même de l'Annexe 2 (art. 10.1 de cette annexe).
Par conséquent, la conclusion provisionnelle III ne peut pas se
fonder sur le contrat d'agent commissionné, l'Annexe 2 ou le rapport de
liquidation de ces contrats. Il n'est, autrement dit, pas vraisemblable que
la requérante disposerait d'un quelconque droit de nature contractuelle
qui lui permettrait d'intégrer le réseau de l'intimée; la requérante n'en
invoque d'ailleurs aucun.
Ce qui précède vaut également pour les conclusions
provisionnelles I et II, qui ne sont que les conséquences, sur le plan
signalétique, de l'admission de la conclusion III. Ces conclusions ne
peuvent être admises que s'il est fait droit à la conclusion provisionnelle
III; elles en sont l'accessoire.
Un éventuel droit de la requérante à intégrer le réseau litigieux
ne peut donc se fonder que sur la loi, soit sur les art. 12 al. 1 let. a et 13
let. b LCart. C'est ainsi à juste titre que la requérante invoque ce
fondement uniquement à l'appui de sa conclusion provisionnelle III et,
partant, des conclusions I et II, lesquelles n'ont, comme exposé, pas
d'assise distincte.
Dans ces circonstances, la clause de prorogation de
compétence de l'Annexe 2, invoquée par l'intimée, n'est pas opérante.
Contrairement à la cause ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral
4C.142/2006, les conclusions provisionnelles prises par la requérante in
-
26 -
casu n'ont aucun fondement contractuel. L'on ne se trouve pas en
présence d'un cas où l'acte illicite, au sens de l'art. 25 LFors, reproché à
l'intimée constituerait également la violation d'une disposition
contractuelle. Aucun rapport de connexité n'existe entre le contrat qui
comporte la clause invoquée, et qui a pris fin, et la demande fondée sur la
LCart d'intégration au réseau litigieux en une nouvelle qualité, celle de
réparateur agréé.
Dès lors, conformément aux art. 33 et 25 LFors et vu le siège
de la requérante dans le canton de Vaud, la Cour civile, soit son juge
instructeur, est compétente pour connaître des conclusions provisionnelles
prises par la requérante, et par l'intimée (art. 6 al. 1 LFors), la compétence
ratione materiae de l'autorité de céans n'étant à juste titre pas contestée
(art. 14 al. 1 LCart; 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le moyen tiré du déclinatoire doit ainsi être rejeté et il
convient d'examiner le bien-fondé des conclusions provisionnelles.
II. a) Selon l'art. 12 al. 1 let. a LCart, la personne qu’une
restriction illicite à la concurrence entrave dans l’accès à la concurrence
ou l’exercice de celle-ci peut demander la suppression ou la cessation de
l’entrave; constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus
de traiter des affaires ou l’adoption de mesures discriminatoires (art. 12 al.
2 LCart).
L'art. 13 let. b LCart dispose qu'afin d'assurer la suppression
ou la cessation de l'entrave à la concurrence (cf. art. 12 al. 1 let. a LCart),
le juge, à la requête du demandeur, peut décider que celui qui est à
l'origine de l'entrave à la concurrence doit conclure avec celui qui la subit
des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la
branche. L'obligation de contracter peut être imposée tant aux parties à
un accord illicite ou à certains de ses membres qu'à une entreprise qui
abuse de sa position dominante (Reymond, op. cit., n. 42 ad art. 13 LCart
et les références citées).
-
27 -
b) En ce qui concerne les mesures provisionnelles, l'art. 17
LCart prévoit qu'afin d’assurer l’exercice des prétentions découlant d’une
restriction à la concurrence, le juge peut ordonner des mesures
provisionnelles à la requête d’une partie (al. 1). Les art. 28c à 28f CC
s’appliquent par analogie (al. 2).
Aux termes de l'art. 28c CC, celui qui rend vraisemblable qu'il
est l'objet d'une atteinte illicite, imminente ou actuelle, et que cette
atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut
requérir des mesures provisionnelles (al. 1).
Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la
requête apparaît vraisemblable prima facie (TF 4P.222/2006 du 21
décembre 2006 c. 2; ATF 108 II 69 c. 2a et les références citées, JT 1982 I
528; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 1 ad art. 101 CPC et les références citées).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989 p. 642; JT
1988 III 109 c. 3a et les références citées; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT
1982 I 528; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et
procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, nn. 57 et
60). Rendre vraisemblables les faits allégués ne signifie pas convaincre le
juge de leur exactitude mais lui donner l'impression, par des indices
objectifs, que les faits en cause ont une certaine probabilité, sans qu'une
réalité différente soit totalement exclue (ATF 104 Ia 408 c. 4; ATF 99 II 344
c. 2b, rés. in JT 1974 I 540; ATF 88 I 11 c. 5a, JT 1962 I 590; Pelet, op. cit.,
n. 57). Le juge doit à tout le moins attribuer une probabilité plus grande à
la survenance des faits qu'à leur contraire. Il ne suffit cependant pas que
les prétentions du requérant apparaissent comme simplement
défendables. De simples allégations ne suffisent pas à fonder la
-
28 -
vraisemblance (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures
provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence
déloyale, in sic! 2005 p. 339, p. 342 et les références citées; RSPI 1990 p.
174 c. 2a).
Les mesures provisionnelles étant destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle du fond), le juge des mesures provisionnelles doit, outre la
vraisemblance des faits, examiner provisoirement le fondement de la
prétention au fond; se limitant à un examen sommaire ne préjugeant pas
le fond du litige, il doit accorder la protection requise si, sur la base d'un
examen sommaire des questions de droit, la prétention invoquée au fond
ne se révèle pas dénuée de chances de succès (RSPI 1994 p. 200; SJ 1989
p. 642; JT 1988 III 109; ATF 108 II 69 c. 2a, rés. in JT 1982 I 528, et les
références; Pelet, op. cit., nn. 61 ss).
Le degré de vraisemblance requis, de même que le caractère
plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la
prétention, ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses
exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra
compte notamment de la nature des faits constatés, de l'urgence de la
situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou
son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op.
cit., nn. 58, 66 et 77).
Dans la mesure où la requête tend à une exécution anticipée
du droit au fond – comme en l'espèce –, le juge des mesures
provisionnelles doit se montrer plus exigeant sur le degré de
vraisemblance requis, les mesures provisoires ne pouvant être ordonnées
que si la requête est à première vue bien fondée (cf. Reymond, op. cit., n.
56 et 60 ad art. 17 LCart). Le juge ne peut en particulier se contenter de
vraisemblance quant aux faits mais doit soumettre leur établissement à
des conditions de preuve strictes. En outre, il doit procéder à un examen
approfondi du droit au fond, dont la mesure d'exécution anticipée est
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l'accessoire (Hohl, op. cit., n. 2868 s.). L'examen sommaire du droit ne
suffit donc pas, le juge devant ainsi exiger un degré de vraisemblance
élevé de la prétention au fond (cf. JICC, 26 février 2008, n° 31/2008/JCL).
En droit des cartels, le requérant doit ainsi rendre
vraisemblable – au degré requis par la nature de ses conclusions – qu'il est
ou risque d'être entravé dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de
celle-ci (autrement dit qu'il est victime ou menacé d'une atteinte actuelle
ou imminente) en raison d'une restriction illicite au sens de l'art. 5 al. 1 ou
3 ou de l'art. 7 LCart (Reymond, op. cit., n. 47 ad art. 17 LCart). Le juge
peut alors notamment interdire l'atteinte ou la faire cesser à titre
provisionnel, ou encore prendre les mesures nécessaires pour assurer la
conservation des preuves (art. 28c al. 2 CC). Il peut également condamner
l'intimé à une obligation de faire. Si la procédure porte sur le refus
d'entretenir des relations commerciales, il a la possibilité de lui ordonner
de continuer à exécuter un contrat passé entre les parties (ATF 125 III 451
c. 3c, rés. in SJ 2000 I 122) ou de conclure provisoirement un contrat
(Reymond, op. cit., n. 98 ad art. 17 LCart, p. 716).
c) Les conclusions provisionnelles doivent être formulées avec
précision. Des conclusions trop vagues ne peuvent pas être corrigées par
le juge mais doivent être déclarées irrecevables. Pour qu'une conclusion
soit suffisamment précise, il faut qu'elle soit concrète et que l'on puisse
déduire sans équivoque ce que le requérant souhaite obtenir. La
conclusion doit pouvoir être reprise telle quelle dans le dispositif de
l'ordonnance et celui-ci doit pouvoir faire l'objet d'une exécution forcée
sans que le juge de l'exécution n'ait à procéder à un examen matériel du
cas (Schlosser, op. cit., p. 341 et les références citées; Barbey, Mesures
provisionnelles devant la Cour de justice dans le droit de la propriété
intellectuelle, de la concurrence déloyale et des cartels, in SJ 2005 II 335,
spéc. p 348; cf. TF 4A_106/2009 du 1
er
octobre 2009 c. 11.3; TF
4A_103/2008 du 7 juillet 2008 c. 10.1).
En outre, en vertu du principe de disposition, le juge ne peut
aller au-delà des conclusions ni prononcer autre chose. En revanche, il
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peut allouer moins que ce qui est requis (Schlosser, op. cit., p. 342 et les
références citées).
d) En l'espèce, la conclusion provisionnelle III tend à ce
qu'ordre soit donné à l'intimée d'intégrer la requérante à son réseau de
distribution en qualité de réparateur agréé, aux mêmes conditions que les
autres réparateurs agréés intégrés à son réseau suisse. Or, le réseau de
l'intimée repose sur plusieurs niveaux. Au sommet, se trouve l'intimée, au
niveau intermédiaire les R1 et au niveau le plus bas les R2 et les
réparateurs agréés. Compte tenu de cette structure, l'intimée ne conclut
de contrats qu'avec les R1, qui concluent eux-mêmes, seuls, des contrats
avec les R2 ainsi qu'avec les réparateurs agréés.
La conclusion III n'indique pas de quelle manière,
contractuellement, la requérante devrait être intégrée au réseau de
l'intimée: s'agit-il pour le juge d'ordonner à l'intimée de contraindre un R1
à passer un contrat de réparateur agréé avec la requérante ou au
contraire d'ordonner à l'intimée de conclure elle-même directement un tel
contrat avec la requérante, en dérogation avec la structure mise en place?
Dans la mesure où la conclusion III laisse cette question
ouverte, elle insuffisamment précise, matériellement. Elle n'est pas
susceptible d'être reprise telle quelle dans le dispositif d'une ordonnance
de mesures provisionnelles : le chiffre correspondant du dispositif ne serait
pas exécutable tel quel. Ce serait en effet au juge de l'exécution de
déterminer quel contrat (essentialia negotii) doit être conclu avec la
requérante et, surtout, qui doit être son cocontractant. De même, le juge
de l'exécution devrait cas échéant définir ce que sont les conditions
contractuelles faites aux autres réparateurs agréés, de manière à
s'assurer que les "mêmes conditions" seront appliquées à la requérante.
Le juge de l'exécution devrait ainsi se livrer à un examen de droit matériel,
ce qu'il n'a pas à faire.
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31 -
Autrement dit, la conclusion provisionnelle III ne peut pas être
allouée comme telle. Elle est inexécutable et doit, pour ce premier motif,
être rejetée.
On ne peut pas objecter à ce qui précède que ce serait au juge
des mesures provisionnelles – soit en amont – de rédiger le dispositif de
l'ordonnance de telle manière qu'il soit exécutable. Dans le cas présent,
les précisions et compléments indispensables pour obtenir un dispositif
exécutable dépassent en effet de beaucoup la latitude d'interprétation des
conclusions dont le juge dispose. Il ne s'agirait plus de précisions
rédactionnelles mais de l'ajout d'éléments juridiques nouveaux, qui font
défaut dans la conclusion III.
A cela s'ajoute qu'il n'existe pas de base légale, applicable
dans la présente procédure, qui commanderait au juge de définir lui-
même, en dehors ou indépendamment des conclusions prises, la solution
la plus adaptée aux circonstances (cf. art. 736 ch. 4 in fine CO, a
contrario).
La conclusion III doit par conséquent être rejetée et, avec elle,
les conclusions I et II, qui en sont l'accessoire, comme déjà exposé.
III.On examinera ci-après, par surabondance, le sort qui aurait dû
être réservé à une conclusion qui aurait indiqué le cocontractant potentiel
de la requérante, deux hypothèses étant envisageables à cet égard.
a) A supposer que la requérante ait rédigé sa conclusion III de
manière à obtenir du juge qu'il ordonnât à l'intimée de conclure elle-même
directement un contrat de réparateur agréé avec elle, l'on aurait dû
examiner s'il existe un fondement légal à cette exception à la structure du
réseau de l'intimée.
Selon l'art. 5 al. 1 LCart, les accords qui affectent de manière
notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui
ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que tous
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ceux qui conduisent à la suppression d'une concurrence efficace, sont
illicites. Un accord est réputé justifié pour des motifs d'efficacité
économique lorsqu'il est nécessaire pour réduire les coûts de production
ou de distribution, pour améliorer des produits ou des procédés de
fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffusion de connaissances
techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnellement des
ressources (art. 5 al. 2 let. a LCart). En vertu de l'art. 5 al. 2 let. b LCart,
l'accord ne doit permettre en aucune façon aux entreprises concernées de
supprimer une concurrence efficace.
L'art. 6 LCart donne à la Comco la compétence de fixer par
voie d'ordonnances ou de communications les conditions auxquelles des
accords – au sens de l'art. 5 LCart – sont en règle générale réputés justifiés
par des motifs d'efficacité économique (FF 1995 p. 558). Les
communications ne font toutefois que préciser à quelles conditions
certains accords sont en règle générale licites (Reymond, op. cit., n. 43 ad
art. 6 LCart). Elles ne contiennent que des "déclarations explicatives de
principe" (Reymond, op. cit., n. 44 ad art. 6 LCart). Un accord qui n'est pas
prévu par la communication ou une clause contractuelle qui ne répond pas
aux conditions de licéité posée par elle n'est pas illicite ipso iure. Même si
l'accord tombe dans la catégorie de ceux qui sont "en règle générale
illicite[s]" en vertu de la communication, la Comco peut décider, au terme
d'une enquête (art. 27 et 30 LCart), que le contrat est licite vu les
circonstances particulières du cas (Reymond, op. cit., n. 48 ad art. 6
LCart). Le juge civil n'est pas tenu par les règles contenues dans une
communication – même s'il devrait, en principe, s'y référer (art. 15 LCart;
Reymond, op. cit., n. 45 ad art. 6 LCart).
Il apparaît ainsi que ni la loi, ni la Communication, ni la Note
explicative ne règlent expressément la structure du réseau adoptée par
l'intimée. Comme le rappelle la Comco dans son courrier du 23 août 2010,
tant que la demande d'intégration des candidats au statut de réparateur
agréé est examinée selon des critères qualitatifs, à l'exclusion de critères
quantitatifs, appliqués de la même manière à tous les candidats (principe
de non-discrimination), le réseau doit être tenu pour licite (cf. ch. 6 de la
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33 -
Note explicative). Dans ces conditions, on ne voit pas sur quelle base la
requérante pourrait exiger que l'intimée conclue directement un contrat
de réparateur agréé avec elle, de manière contraire à la structure de son
réseau. Si la LCart peut, à certaines conditions, permettre à un acteur
économique d'intégrer un réseau de distribution comportant plusieurs
niveaux, on ne discerne pas que celui-ci pourrait revendiquer le droit
d'être intégré à un autre niveau – avoir un cocontractant d'un autre niveau
– que les autres membres de ce réseau qui revêtent la même qualité que
lui. Il en résulte que la conclusion III (et avec elle les deux autres
conclusions) aurait dû être rejetée également dans l'hypothèse examinée
ici.
b) A supposer que la requérante ait rédigé sa conclusion III de
manière à obtenir du juge qu'il ordonnât à l'intimée de contraindre un R1 à
passer un contrat de réparateur agréé avec elle, il aurait fallu constater
qu'il n'a pas été rendu vraisemblable – partant hautement vraisemblable –
que l'intimée disposerait du droit contractuel d'enjoindre aux R1 de
conclure un contrat avec tel ou tel candidat au statut de réparateur agréé.
On ignore d'ailleurs tout du contenu des contrats liant l'intimée aux R1. Or,
à défaut d'existence d'un tel droit contractuel, l'éventuelle injonction
donnée à un R1 par l'intimée, en exécution de l'ordonnance, aurait été
dénuée d'effet contraignant. En effet, le R1 concerné, non partie à la
procédure provisionnelle, partant auquel l'ordonnance ne serait pas
opposable (effets inter partes, cf. Hohl, Procédure civile, tome I, Berne
2001, nn. 1315 s. et les références), aurait pu se borner à ne pas donner
suite à cette injonction de l'intimée, au motif qu'elle excède les droits
contractuels de cette dernière. Il en résulte que la conclusion III (et avec
elle les deux autres conclusions) aurait dû être rejetée également dans
l'hypothèse examinée ici.
Pour le surplus, il n'appartient pas au juge de mesures
provisionnelles d'exposer en détail quelles conclusions auraient pu être
prises ni contre qui.
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34 -
IV. a) La requérante soutient qu'elle ne peut intégrer le réseau de
l'intimée en qualité de réparateur agréé pour des critères qui ne sont pas
admissibles au regard de la Note explicative de la Comco, partant de la
LCart.
Il ressort du chiffre 6 de la Note explicative qu'en ce qui
concerne les réparateurs agréés, le réseau mis en place par le fournisseur
doit être sélectif et se fonder uniquement sur des critères qualitatifs. Ceci
a pour conséquence que les fournisseurs doivent accepter en qualité de
réparateurs agréés tous ceux qui sont en mesure de remplir ces critères
(obligation de contracter), y compris notamment les revendeurs agréés
dont le contrat a été résilié, mais qui souhaiteraient poursuivre leur
activité comme réparateurs agréés.
b) En l'espèce, la requérante s'appuie sur les courriers de
P.________ SA et de J.________ SA pour tenter de démontrer que le refus de
contracter et, partant, de l'intégrer au réseau de l'intimée repose sur des
critères non qualitatifs. Bien que les motifs avancés par ces R1 ne soient
pas clairement purement qualitatifs, les deux seuls courriers produits par
la requérante ne suffisent pas à rendre hautement vraisemblable que ces
motifs sont contraires à la LCart. Aucun témoin n'a été entendu sur les
raisons de ces refus. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que
l'intimée aurait donné des instructions aux sociétés susmentionnées
tendant à ce qu'elles ne contractent pas avec la requérante. Il n'existe pas
non plus d'indices selon lesquels les motifs exposés dans ces courriers ne
seraient pas conformes à la réalité. On ne peut pas davantage retenir, sur
la base du dossier, que les deux R1 contactés seraient les seuls à même
de passer un contrat de réparateur agréé avec la requérante. Or, il
appartenait à la requérante, à qui incombe le fardeau de la preuve, de
faire porter l'instruction sur les points permettant de retenir une
éventuelle violation de la LCart.
On ne saurait dès lors retenir qu'il serait hautement
vraisemblable que la requérante subit – ou risque de subir – une entrave
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dans l'accès à la concurrence au sens de l'art. 12 LCart. La requête de
mesures provisionnelles doit être rejetée pour ce motif également.
c) Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la Note
explicative est ou non de nature à fonder une obligation de contracter par
voie de mesures provisionnelles, considérée comme délicate par le juge
instructeur de la Cour civile (JICC, 26 février 2008, n° 31/2008/JCL), n'est
pas décisive pour le sort de la présente procédure et peut demeurer
ouverte.
Pour le surplus, à juste titre, la requérante n'invoque pas l'art.
7 LCart, qui ne trouve pas application en l'espèce.
V. Le juge ne peut ordonner des mesures provisionnelles que si le
requérant rend vraisemblable – cas échéant hautement vraisemblable –
que l'entrave illicite qu'il subit ou qui le menace risque de lui causer un
préjudice difficilement réparable, c'est-à-dire un dommage que même un
jugement favorable sur le fond ne pourrait pas (ou pas complètement)
compenser et que seule une décision rapide est de nature à prévenir ou à
faire cesser (Reymond, op. cit., n. 59 ad art. 17 LCart, p. 710).
En l'espèce, les activités de la requérante portent sur le
commerce, la location et l'entretien de tout véhicule neuf et d'occasion
ainsi que sur l'adaptation de véhicules de toute marque pour les
personnes handicapées. Or, il ne résulte pas de l'instruction que
l'intégration au réseau de l'intimée, en qualité de réparateur agréé, serait
essentielle ou même importante pour le bon exercice de ces activités. Il
semble au contraire que le fait de ne pas revêtir la qualité de réparateur
N.________ ne pourrait influencer défavorablement que l'activité de
réparation. Or, la requérante n'a pas fourni d'éléments permettant de se
rendre compte de l'ampleur de la baisse du chiffre d'affaires que pourrait
éventuellement engendrer le fait de ne pas revêtir la qualité précitée. On
ignore ainsi, par exemple, ce qui dans le poste "Réparations et machines
agricoles" a trait à l'une ou à l'autre de ces deux activités. De même, en
ce qui concerne les réparations, on ignore la proportion représentée par
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des réparations effectuées sur des véhicules de la marque de l'intimée et,
parmi celles-ci, lesquelles pourraient donner lieu à une diminution du
chiffre d'affaires. L'existence d'un dommage difficilement réparable n'est
par conséquent pas rendue vraisemblable – partant hautement
vraisemblable –, ce qui commande le rejet des conclusions provisionnelles.
VI. Au vu de ce qui précède, les conclusions provisionnelles de la
requérante doivent être rejetées et il convient de révoquer l'ordonnance
de mesures préprovisionnelles du 14 juillet 2010 et de ratifier pour valoir
ordonnance provisionnelle la transaction partielle signée par les parties le
10 septembre 2010.
Selon l'art. 4 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RS 270.11.5), les frais sont mis à la charge de
la partie pour les opérations qu'elle requiert ou qui sont ordonnées pour
l'examen de sa cause. En l'espèce, les frais de la procédure provisionnelle
seront arrêtés à 5'290 fr. (cinq mille deux cent nonante francs) pour la
requérante et à 145 fr. (cent quarante-cinq francs) pour l'intimée.
Conformément à l'art. 109 al. 1 CPC-VD, le juge règle les
dépens dans l'ordonnance. Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des
dépens, à la charge de la requérante, qu'il convient d'arrêter à 8'145 fr.
(art. 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette les conclusions provisionnelles prises par la requérante
K.________ SA contre l'intimée N.________ SA, selon requête du
14 juillet 2010 et procédé complémentaire du 31 août 2010.
II. Révoque l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14
juillet 2010.
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III. Ratifie, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la
transaction partielle signée par les parties le 10 septembre
2010 et ordonne en conséquence à la requérante:
a)de retirer de son établissement et à ses frais les
éléments d'identification décrits dans la conclusion I du
document de l'intimée intitulé "Précisions de
conclusions" daté du 8 septembre 2010 (ci-après: les
précisions de conclusions), au plus tard dans les 10 jours
à compter de la réception de l'ordonnance de mesures
provisionnelles, ce nonobstant un éventuel appel de sa
part;
b)de cesser toute utilisation, sur ses locaux, sur son papier
à lettre et dans sa publicité, par quelque média ou
support que ce soit, notamment par internet, des
éléments de signalétique décrits dans la conclusion V
des précisions de conclusions, au plus tard dans les 30
jours à compter de la réception de l'ordonnance de
mesures provisionnelles, ce nonobstant également un
éventuel appel de sa part;
c)en cas de renonciation à un appel et/ou de rejet de son
appel, de restituer à l'intimée les éléments
d'identification et de signalétique décrits aux conclusions
I et V des précisions de conclusions, plus précisément de
les remettre aux transporteurs désignés par l'intimée, les
frais de transport étant également à la charge de la
requérante, dans les 10 jours à compter de la réception
de l'ordonnance de mesures provisionnelles en cas de
renonciation à un appel ou de l'arrêt rejetant son appel.
IV. Dit qu'à défaut d'exécution du chiffre III, la présente
ordonnance de mesures provisionnelles vaudra ordonnance
d'exécution forcée:
a)ordre étant donné à l'huissier-chef du Tribunal cantonal,
à son défaut, à l'un des huissiers de dite autorité,
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d'exécuter le chiffre III de la présente ordonnance, sur
requête écrite de l'intimée et moyennant l'avance par
celle-ci des frais présumés d'exécution forcée,
provisoirement arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs);
b)injonction étant faite aux agents de la force publique de
concourir à l'exécution s'ils en sont requis;
c)avis étant donné à la requérante qu'il sera procédé au
besoin à l'ouverture forcée.
V. Arrête les frais de la procédure provisionnelle à 5'290 fr. (cinq
mille deux cent nonante francs) pour la requérante et à 145 fr.
(cent quarante-cinq francs) pour l'intimée.
VI. Condamne la requérante à verser à l'intimée le montant de
8'145 fr. (huit mille cent quarante-cinq francs) à titre de
dépens de la procédure provisionnelle.
VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerJ. Greuter
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 21 septembre 2010, lue et approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
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en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
J. Greuter