Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant et
G., à Pully, d'avec Z. SA, à Bâle
Présidence de M. MULLER, juge instructeur
Greffière:MmeMaradan
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.L'intimée, Z.________ SA, est une société anonyme de droit
suisse, active dans le domaine bancaire. Son siège se trouve à Bâle. L'une
de ses succursales est située à Lausanne.
Le requérant J.________ est un commerçant. Il a exercé une
partie de ses activités économiques par l'intermédiaire d'une société de
droit irlandais, S.________ Ltd (anciennement N.________ Ltd).
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Cette société disposait d'un compte auprès de la succursale de
Lausanne de l'intimée, dont les requérants J.________ et G.________
allèguent avoir été les ayants droit économiques.
2.Les requérants prétendent avoir fait procéder à la liquidation
et à la radiation de la société précitée en 1999, à la suite d'une
modification de la législation irlandaise relative notamment à l'imposition
des sociétés.
Le compte ouvert auprès de l'intimée a toutefois été maintenu.
Il était apparemment alimenté par les requérants, qui ont reçu
régulièrement à leur adresse privée, mais au nom de la société S.________
Ltd, l'ensemble de la correspondance bancaire y relative, soit notamment
les avis de bouclement, de retrait, de paiement de chèque, de crédit, de
versement, de débit, de placement fiduciaire et les décomptes
d'opérations sur devises.
Fin 2009, l'intimée a procédé au blocage du compte bancaire
concerné. Relevant que les requérants n'étaient pas les titulaires de ce
compte, elle a exigé qu'ils prouvent, par des documents officiels dûment
certifiés, que la société S.________ Ltd avait été liquidée et que ses avoirs
leur avaient été transférés. Dans l'attente de ces documents, l'intimée
opposait aux requérants le secret bancaire.
3.Le 18 mars 2010 J.________ et G., ont déposé une
requête de mesures provisionnelles contre Z. SA dont les
conclusions, avec dépens, sont les suivantes :
"I.La Requête est admise
II.Ordre est donné à Z.________ SA, prise en succursale de
Lausanne, de libérer immédiatement le compte [...] au profit
d'J.________ et G.________, sous peine des peines d'arrêts ou
d'amende prévues par l'art. 292 CP."
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Dans ses déterminations déposées le 6 avril 2010 l'intimée a
soulevé le déclinatoire ratione loci et conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité
et au rejet de la requête.
A l'audience de ce jour, l'intimée a complété ses conclusions
en ce sens que, subsidiairement, les requérants soient condamnés à
fournir des sûretés d'un montant équivalent à l'actif au crédit du compte.
Les requérants ont déclaré admettre le principe des sûretés à hauteur de
150'000 fr., correspondant à l'état du compte au 31 décembre 1999.
E n d r o i t :
I.L'intimée fait valoir que les requérants ne rendent pas
vraisemblable qu'ils seraient titulaires du compte [...] et que, par
conséquent, aucune relation juridique ne lie les parties. Elle en déduit que
seules les juridictions bâloises seraient compétentes pour connaître de
l'action principale et soulève le déclinatoire pour ce motif. Cette exception
de procédure doit être examinée en premier lieu (primauté du
déclinatoire).
a) Comme dans un procès au fond, les parties ont la faculté, au
stade des mesures provisionnelles, de contester la compétence du juge
saisi. Ce moyen doit être opposé devant le juge des mesures
provisionnelles aux mêmes conditions qu'il doit l'être devant le juge du
fond (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse Lausanne
1985, p. 141). En particulier, le déclinatoire doit être opposé, sous peine
de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute
exception de procédure (art. 58 al. 1
er
CPC).
En l'occurrence, la requérante a soulevé cette exception dans
son procédé du 6 avril 2010 et la réitérée à l'audience de ce jour avant
tout autre moyen de défense, de sorte qu'elle est recevable.
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b) En principe, le déclinatoire est instruit et jugé en la forme
incidente (art. 59 al. 2 CPC). Quoique les commentateurs proposent une
autre solution (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, p. 101, n. 2 ad art. 59 CPC; Bonard, op. cit., p. 142), il est
conforme à la jurisprudence de la Chambre des recours (Ch. rec. 180 du 2
février 2005 et les références citées) et à la pratique de la Cour civile (JI-
CCiv 49/2009 du 20 avril 2009; JI-CCiv 200/2005 du 17 novembre 2005; JI-
CCiv 73/2004 du 6 avril 2004; JI-CCiv 116/2002 du 16 mai 2002, JI-CCiv
294/2001 du 12 septembre 2001) que le juge statue sur le déclinatoire
dans l'ordonnance de mesures provisionnelles elle-même, sans avoir à
rendre une décision séparée, l'admission du déclinatoire ayant pour effet
l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles (Tappy, Quelques
aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en
matière matrimoniale, in JT 1994 III 34 ss, pp. 50-51).
La question de la compétence sera donc tranchée dans la
présente ordonnance, et non par une décision préalable.
c) Pour se prononcer sur la question du déclinatoire, le juge des
mesures provisionnelles doit qualifier l'action dont il est saisi en se fondant
sur les éléments du dossier en l'état du procès sans procéder à une
instruction d'office. Ce sont les faits allégués et les conclusions, le cas
échéant l'interprétation que tire de celles-ci la partie qui les a prises, qui
doivent fonder la définition que donne le juge de la nature de l'action (JT
1995 III 34; JT 1970 III 49). Il découle de la nature des mesures
provisionnelles qu'une requête de déclinatoire ne saurait être admise que
lorsque la compétence du juge qui doit statuer apparaît d'emblée exclue
ou peu vraisemblable (JI-CCiv 73/2004 du 6 avril 2004).
En l'absence d'éléments d'extranéité pertinents, la question du
for est régie par la LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24
décembre 2000, RS 272). En matière de mesures provisionnelles, l'art. 33
LFors dispose qu'est impérativement compétent pour ordonner les
mesures provisionnelles le tribunal du lieu dans lequel est donnée la
compétence pour connaître de l'action principale ou le tribunal du lieu
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dans lequel la mesure devra être exécutée. L'art. 3 LFors prévoit, pour les
actions dirigées contre une personne morale, un for au siège de cette
personne. L'art. 5 LFors précise que, pour les actions portant sur les
activités industrielles, commerciales ou professionnelles d'un
établissement ou d'une succursale, le for est celui du domicile ou du siège
du défendeur ou celui du lieu dans lequel cet établissement ou cette
succursale est située. Seuls les litiges survenus dans le cadre de
l'exploitation de la succursale ou de l'établissement peuvent être portés
au for de l'art. 5 LFors. Il peut s'agir aussi bien d'actions contractuelles que
d'actions délictuelles, d'actions portant requête de paiement ou sur
d'autres prestations d'ordre obligationnel (Donzallaz, Commentaire de la
loi fédérale sur les fors en matière civile, n. 15 ad art. 5 LFors, pp. 180-
181).
d) L'action au fond des requérants tendrait au versement, par
l'intimée, des sommes déposées sur le compte de sa succursale
lausannoise, augmentées des intérêts échus. La relation juridique sur
laquelle les requérants fondent leur prétention est un contrat de dépôt
irrégulier au sens de l'art. 481 CO. On se trouve donc dans le cadre d'une
action contractuelle, portant sur l'activité commerciale de la succursale
lausannoise de l'intimée.
L'intimée ne conteste pas la qualification juridique de cette
relation, ni le fait que le compte litigieux ait été ouvert auprès de la
succursale de lausanne. Elle s'oppose toutefois à l'application de l'art. 5
LFors au motif que les requérants ne seraient pas titulaires de ce compte
et que, par conséquent, aucune relation contractuelle ne lierait les parties.
Par son argumentation, l'intimée met ainsi principalement en
cause la légitimation active des requérants. Cette question, qui relève du
fond, a une incidence également sur la compétence de la Cour de céans.
e) Selon la théorie des faits à double pertinence, l'existence
des faits justifiant la compétence, s'ils sont contestés, devra être prouvée,
sauf s'il s'agit de faits qui sont à la fois déterminants pour la compétence
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et pour le fond. Dans ce dernier cas, de tels faits seront présumés réalisés
pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au
moment où le juge statuera sur le fond de la demande (ATF 131 III 153 c.
5; ATF 122 III 249 c. 3b/bb). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la
compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition
de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise
à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance.
Les objections de la partie défenderesse ne seront examinées qu'au
moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 131 III 153 c. 5.1).
f) Les requérants allèguent qu'après la liquidation de la
société, en 1999, les parties auraient convenu de maintenir la relation
bancaire au nom des requérants et que, pour des raisons de
confidentialité, la banque aurait adressé sa correspondance à S.________
Ltd, au domicile des requérants.
Il ressort du dossier qu'après 1999, l'intimée a continué à
envoyer l'ensemble de la correspondance relative au compte litigieux à
l'adresse des requérants et, apparemment au moins, à administrer le
compte selon leurs instructions.
Rien n'indique que, pendant cette période de dix ans, l'intimée
se serait inquiétée de la pérennité de la société initialement titulaire du
compte, ni de la poursuite effective de ses activités.
Ces éléments sont suffisants pour admettre l'existence d'une
relation juridique entre les parties dans le cadre d'un examen prima facie,
soit au stade de l'examen de la compétence et sans préjuger de la solution
qui sera apportée au fond sur la légitimation active des requérants. Par
conséquent et en application des art. 5 et 33 LFors, le juge de céans doit
être considéré comme compétent pour traiter de la présente cause.
Le moyen tiré du déclinatoire doit donc être rejeté.
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7 -
III.a) Aux termes de l’art. 101 al. 1
er
chiffre 1 CPC, des mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées en tout état de cause, même
avant l’ouverture d’action, en cas d’urgence, pour protéger le possesseur
dans ses droits (litt. a), prévenir tout changement à l'état de l’objet
litigieux (litt. b) ou écarter la menace d’un dommage difficile à réparer
(litt. c).
Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a pas à
trancher le droit litigieux; il lui suffit de constater que le bien-fondé de la
requête apparaît vraisemblable "prima facie" (ATF 108 II 69 cons. 2a;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., n. 1
ad art. 101 CPC; Pelet, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse
Lausanne 1986, ch. 57 ss, pp. 44 ss et ch. 61 ss, pp. 47 ss).
S'agissant des faits, le requérant n'a pas à établir, au sens
d'une preuve complète, les allégations sur lesquelles il fonde sa requête. Il
suffit qu'il les rende vraisemblables (Pelet, op. cit., ch. 57 et 60, pp. 44-45
et 47).
Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger
provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet, d'un procès au fond
(principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à
celle au fond). Il en découle notamment que le juge des mesures
provisionnelles doit, outre la vraisemblance des faits, examiner
provisoirement le fondement de la prétention au fond (ATF 108 II 69, c. 2a;
Pelet, op. cit., ch. 61 ss, pp. 47 ss).
Enfin, l'on considère souvent l'urgence comme étant une
condition de l'octroi de toute mesure provisionnelle. L'urgence doit
toutefois être comprise dans un sens large et la voie des art. 101 ss CPC
ouverte aux plaideurs dès l'instant où ils sont exposés à subir un
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dommage difficile à réparer (JT 1930 III 18).
En d'autres termes, le requérant doit rendre vraisemblable qu'il
est menacé d'un dommage que seules des mesures provisionnelles
peuvent prévenir.
b) En l'espèce, les conclusions provisionnelles tendent à la
libération immédiate, en faveur des requérants, de l'entier des avoirs se
trouvant sur le compte [...].
Nonobstant ce libellé, ces conclusions correspondent
matériellement à des conclusions en paiement. Leur admission permettrait
en effet aux requérants d'obtenir le versement par l'intimée des avoirs
visés.
C'est d'ailleurs bien le but recherché par la requête de mesures
provisionnelles.
Il convient dès lors d'examiner si de telles conclusions sont
susceptibles d'être allouées par voie de mesures provisionnelles.
c) Dans l'arrêt paru aux ATF 125 III 451 (JT 2000 I 163),
confirmé dans l'arrêt publié aux ATF 133 III 360 c. 9.2.1 (SJ 2007 I 482), le
Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les mesures
tendant à l'exécution anticipée d'un contrat dans le cadre de la protection
provisionnelle relèvent du droit cantonal ou du droit fédéral. Il a considéré
que la disposition de droit cantonal concernée (art. 302 al. 1er litt. b
CPC/AG) ne posait pas de restrictions empêchant l'octroi de telles
mesures, dès lors que cette norme prévoit que des mesures
provisionnelles peuvent être ordonnées pour maintenir une situation de
fait ou pour éviter la menace d'un dommage difficile à réparer.
Le droit cantonal vaudois contient une règle identique (art. 101
al. 1 ch. 1 litt. b et c CPC), la liste des mesures mentionnée à l'art. 102 CPC
étant exemplative. On peut donc admettre que le droit cantonal vaudois
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ne s'oppose pas, au regard de la jurisprudence fédérale, à l'octroi de
mesures provisionnelles consistant en l'exécution anticipée d'un contrat.
Le Tribunal fédéral ne considère pas que des mesures
provisionnelles d'exécution anticipée seraient inadmissibles au motif
qu'une condamnation sur la base d'une obligation non pas établie, mais
seulement rendue vraisemblable, violerait le droit matériel, le droit fédéral
n'excluant pas a priori l'exécution provisoire d'une obligation d'accomplir
une prestation. Il existe des cas où celle-ci ne pourra pas être évitée, par
exemple s'agissant du versement de contributions d'entretien du droit de
la famille. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que sur le plan de
l'efficacité du droit, une mesure d'exécution anticipée peut également
s'avérer indispensable lorsque, du fait de l'inexécution prolongée de la
prestation, le requérant est menacé de dommages, par exemple une
importante perte de clientèle, qui minent ou rendent complètement inutile
tout succès au fond. Ainsi, dans l'arrêt paru aux ATF 125 III 451, le Tribunal
fédéral a considéré qu'une ordonnance de mesures provisionnelles
condamnant le fournisseur étranger à livrer au distributeur exclusif sis en
Suisse les marchandises déjà commandées et faisant défense au premier
de livrer à tout autre intermédiaire en Suisse, moyennant fourniture de
sûretés par le requérant, n'était pas contraire au droit fédéral.
Quant à l'arrêt paru aux ATF 133 III 360, il a été rendu en
relation avec l'obligation de poursuivre l'exécution d'un contrat de licence
exclusive ayant pour objet d'utiliser, au niveau mondial, une marque pour
chaussures, vêtements et accessoires de golf.
Les décisions provisionnelles en question ne concernaient pas
des mesures provisionnelles d'exécution anticipée d'une obligation de
payer ou de rembourser des avoirs bancaires. Leur état de fait se
distingue ainsi fondamentalement de celui de la présente procédure.
Il convient néanmoins de déterminer si, au regard de cette
jurisprudence, le déposant pourrait, dans certaines circonstances, exiger
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par voie de mesures provisionnelles la restitution des sommes déposées
augmentées des intérêts échus (art. 475 al. 1 et 481 al. 1 CO).
Le juge de céans considère que cette question appelle une
réponse négative. En effet, l'obligation de payer une somme d'argent par
voie de mesures provisionnelles nécessite une base légale expresse (art.
281 al. 1, 283 et 329 al. 3 CC). A défaut, une condamnation judiciaire à
payer une somme d'argent ne peut, de lege lata, résulter que d'un
jugement au fond (JI-CCIV 187/2003 du 10 septembre 2003). Le fait que le
Tribunal fédéral ait admis l'exécution par voie de mesures provisionnelles
dans les arrêts susmentionnés ne permet pas d'aboutir à une conclusion
différente.
La distinction entre obligation de livrer une chose et obligation
de payer est décisive en matière de mesures provisionnelles, étant donné
que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent s'opère par la
poursuite pour dettes (art. 38 al. 1
er
LP). Il serait dès lors incohérent –
partant contraire à la systématique du droit fédéral – d'admettre qu'en
l'absence de base légale précise et topique une partie pourrait, par voie de
mesures provisionnelles, obtenir de son partenaire contractuel le
paiement d'une somme d'argent, alors que le simple blocage de celle-ci se
heurterait à la prohibition du séquestre déguisé (JI-CCIV 187/2003 du
10 septembre 2003 précité).
De plus, le Tribunal fédéral a jugé que la procédure d'un
canton ne pouvait pas permettre que le paiement d'une somme d'argent
soit imposé à titre définitif dans le cadre d'une mesure provisoire prise par
jugement sommaire (ATF 113 II 465, consid. 5c; Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, n. 590, p. 189). Cette jurisprudence n'a
pas été remise en cause dans les arrêts plus récents. Ainsi, en dehors des
cas limitativement prévus par le droit fédéral, l'exécution anticipée
provisoire de prestations en argent doit être refusée (Hohl op. cit., n. 618,
p. 199).
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Au vu de ce qui précède, les mesures provisionnelles requises
ne peuvent pas être ordonnées, sans qu'il ne fût nécessaire d'administrer
les mesures d'instruction encore requises par les requérants à l'audience
de ce jour (audition du témoin C.________ et production de différentes
pièces), celles-ci n'étant pas de nature à modifier l'appréciation juridique
qui précède.
IV.Les frais de la procédure provisionnelle doivent être arrêtés à
2'500 francs pour les requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1,
5 al. 1, 170 et 170a du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile; RSV 270.11.5).
L'intimée obtient entièrement gain de cause. Agissant par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à de pleins
dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se justifie d'arrêter à 4'000
francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette les conclusions prises par les requérants J.________ et
G.________ contre l'intimée Z.________ SA dans leur requête du
18 mars 2010.
II. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à
2'500 francs (deux mille cinq cents francs) pour les requérants,
solidairement entre eux.
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III. Dit que les requérants, solidairement entre eux, verseront à
l'intimée le montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de
dépens de la procédure provisionnelle.
Le juge instructeur :La greffière :
P. MullerC. Maradan
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 26 avril 2010, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
C. Maradan