Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant Y.________
SA, à [...], et R.________ SA, à [...], d'avec J.________ & CIE, au [...].
Présidence de M. MULLER, juge instructeur
Greffière :Mme Bron
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante Y.________ SA est une société anonyme dont le
but est l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment, maçonnerie,
béton armé, travaux publics, gypserie, peinture et toute activité se
rapportant à la construction et au génie civil.
La requérante R.________ SA est une société anonyme qui
s'occupe de toute activité dans le secteur de la construction de bâtiments
et les travaux publics.
II.
Les requérantes sont dispensées de fournir des sûretés. "
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 juillet
2009, le Juge instructeur a ordonné l'inscription provisoire au Registre
foncier, Office de [...], d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 674'367 fr. 75, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 6 juin 2009, plus accessoires légaux, en faveur des requérantes sur la
parcelle no [...] de la commune du [...] dont l'intimée est propriétaire.
Cette inscription a été opérée le 31 juillet 2009, sous no [...], au
Registre foncier du [...].
Par procédé écrit du 27 novembre 2009, l'intimée a pris, avec
suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
" I.La requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
d'extrême urgence déposée le 29 juillet 2009 par Y.________ SA et
R.________ SA contre J.________ & Cie est rejetée;
II.L'Ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal le 30 juillet 2009
est révoquée;
III.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre foncier,
Office de [...], de radier l'inscription provisoire, en faveur de
Y.________ SA et R.________ SA, de l'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs du montant de CHF 674'367.75, sur la parcelle N° [...]
du [...] dont l'Intimée J.________ & Cie est propriétaire et dont la
désignation cadastrale au Registre foncier est la suivante:
FeuilletPlanCOMMUNE DUSurfaceEstimation
Parcelle Fol. [...]m2fiscale
[...] [...] [...]20'556
3'594'000.-- [...]
"
12.P., chef de chantier, a été entendu comme témoin à
l'audience de ce jour. Il a expliqué que les travaux de pose des éléments
préfabriqués sur le bas des façades avaient été exécutés en plusieurs
étapes, que la première de ces étapes s'est terminée le 30 avril 2009 et la
seconde s'est achevée le 6 mai 2009. Il a indiqué que les étapes se sont
succédées en fonction du montage et du démontage des échafaudages. Il
a précisé qu'il restait au mois de mai 2009 une vingtaine d'éléments
préfabriqués à installer sur un total de 200 à 300 éléments, de 680 à 700
kilos chacun. Il a confirmé que la pose de ces éléments, qui était prévue
dans le contrat initial, était indispensable à la construction et que, sans
cela, les travaux ne pouvaient pas être considérés comme terminés. En
outre, selon lui, l'exploitation du bâtiment A a été effective dès les mois
d'août-septembre 2008 et l'exploitation du bâtiment B l'a été dès le mois
de février 2009.
Q., entrepreneur et responsable du chantier, a
également été entendu comme témoin à l'audience de ce jour. Il a
expliqué que le gros œuvre a été terminé à la fin de l'année 2007, que les
travaux relatifs à la rampe de parking l'ont été entre les mois d'avril et mai
2008, et qu'il s'agissait, en 2009, d'installer le solde des façades
préfabriquées dont le but était l'isolation du bâtiment, ainsi que la
protection des façades et l'esthétique de l'ensemble. Selon lui, le chantier
a pris fin entre les mois d'avril et mai 2009, lorsque les éléments
préfabriqués, soit environ 20 % des pièces restantes livrées en 2008, ont
été installés sur le bas des façades. Tant que les éléments n'étaient pas
posés, le contrat n'était pas achevé. Il a précisé que d'un point de vue
comptable, il s'agissait du 20 % de la somme de 58'000 fr. prévue pour
cette prestation, puisqu'il conteste le montant de 81'050 fr. facturé par les
requérantes pour ce travail. Il a expliqué que les montants relatifs à la
pose totale des éléments préfabriqués ont été facturés avant que ces
travaux ne soient achevés mais qu'il n'a contesté la facture que lorsque
les travaux ont été terminés. D'après lui, l'exploitation des bâtiments
pouvait déjà avoir lieu sans que les éléments préfabriqués ne soient
-
7 -
posés. D'ailleurs, il a estimé que la totalité du site était exploité au mois
de février 2009.
-
8 -
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, les artisans et
entrepreneurs employés à des bâtiments ou autres ouvrages peuvent
requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel
ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, en
garantie de leurs créances contre le propriétaire ou un entrepreneur.
Des inscriptions provisoires peuvent être prises par celui qui
allègue un droit réel (art. 961 al. 1 ch. 1 CC). Pour obtenir du juge
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, il suffit que l'entrepreneur
ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué (art. 22 al. 4 ORF et 961
al. 3 CC; ATF 86 I 265 consid. 3, JT 1961 I 332; ATF 79 II 424 consid. 6, JT
1954 I 555). Il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant
à sa qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux
matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant de la
créance et, enfin, au respect du délai de trois mois (Steinauer, Les droits
réels, tome III, 3
e
éd., n. 2891, p. 288).
Le juge ne doit pas formuler des exigences trop sévères quant
aux éléments que doit rendre vraisemblable l'entrepreneur ou l'artisan; en
cas de doute l'inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur
les conditions de l'hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (SJ 1981
pp. 97 ss, spéc. p. 98 n. 1; ATF 86 I 265 consid. 3, JT 1961 I 332; RNRF
1985 p. 92; Steinauer, op. cit., n. 2891, p. 288). Ainsi, quand les conditions
de l'inscription sont incertaines, le juge rend une décision arbitraire s'il
refuse l'inscription en présence d'une situation de fait ou de droit mal
élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut procéder
dans le cadre d'une instruction sommaire (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 98 n.
1;
ATF 102 Ia 81 consid. 2b/bb, rés. in JT 1977 I 625, SJ 1977 p. 150). Cela
résulte notamment du fait que le créancier fournisseur de matériaux ou de
travail pour le bâtiment ou l'ouvrage perd définitivement son droit de gage
immobilier à cause du bref délai de trois mois (art. 839 al. 2 CC) quand
l'inscription provisoire lui est refusée, alors que cette mesure, si par la
-
9 -
suite l'hypothèque n'est pas reconnue dans le procès ordinaire, constitue
seulement une charge passagère de l'immeuble et que le propriétaire peut
d'ailleurs éviter en fournissant d'autres sûretés suffisantes au créancier
(art. 839 al. 3 CC). Cela étant, le juge ne doit refuser l'inscription
provisoire que si l'existence du droit de gage allégué apparaît exclue ou,
du moins, très improbable (ATF 86 I 265 consid. 3, JT 1961 I 332;
Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2
e
éd., nn. 748 ss, p. 217).
II.a) La qualité pour requérir l'inscription d'une hypothèque
légale appartient aux artisans et aux entrepreneurs, c'est-à-dire aux
indépendants qui, sur la base d'un contrat d'entreprise, fournissent sur un
immeuble du travail et des matériaux ou du travail seulement (Steinauer,
op. cit. , n. 2864, p. 270).
Selon la jurisprudence, une chose spécialement créée et
adaptée pour une construction peut également constituer une prestation
de construction garantie par un gage, quand bien même le fournisseur ne
l'a pas incorporée lui-même à l'immeuble (ATF 125 III 113 consid. 2a, JT
2000 I 22; ATF 111 II 343 consid. 2a,
JT 1986 I 170; ATF 104 II 348 consid. II/1; ATF 103 II 33 consid. 2a, JT 1977
I 534; ATF 72 II 347, JT 1947 I 261; Steinauer, op. cit., n. 2873a, p. 274). En
outre, même s'il s'agit d'une pure livraison de matériel, qui ne pourrait en
elle-même pas donner droit au gage, une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs peut néanmoins être demandée lorsque les livraisons de
matériel sont le fait d'un sous-entrepreneur qui a également effectué des
prestations couvertes par le gage (ATF 125 III 113 consid. 2a, JT 2000 I 22;
Schumacher, op. cit., n. 145, p. 34 et nn. 194 s, pp. 44 s).
b) En l'espèce, au stade provisionnel, il n'est pas douteux que
les requérantes sont des entrepreneurs et qu'elles ont fourni des
prestations de construction de nature à être garanties par une hypothèque
légale sur l'immeuble propriété de l'intimée. En effet, non seulement les
matériaux livrés ont été adaptés pour l'immeuble en cause, mais les
requérantes ont également procédé aux travaux de pose de ces éléments
-
10 -
préfabriqués. Par ailleurs, quand bien même ces matériaux n'auraient pas
été installés par les requérantes, l'hypothèque légale pourrait, à ce stade,
être demandée pour leur livraison, en rapport avec lesquels les
requérantes ont également effectué des prestations de nature à être
couvertes par le gage. Ainsi, les requérantes possèdent un droit à
l'inscription de l'hypothèque légale. Elles ont donc la légitimation active.
III.a) S'agissant de la légitimation passive, la requête en
inscription provisoire d'une hypothèque légale doit être dirigée contre le
propriétaire actuel, soit la personne inscrite au registre foncier en qualité
de propriétaire au moment du dépôt de la requête (Steinauer, op. cit., n.
2877b, p. 279). En effet, le droit à l'inscription d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs est une obligation propter rem attachée à
l'immeuble sur lequel se trouve le bâtiment ou l'ouvrage concerné par les
travaux et à la personne du propriétaire actuel de celui-ci (ATF 95 II 31
consid. 4,
JT 1970 I 153, SJ 1969 p. 577; ATF 92 II 147, JT 1967 I 174; Steinauer, op.
cit., n. 2877a, p. 279; Schumacher, op. cit., nn. 426 ss, pp. 112 ss; Vallat,
L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée,
thèse Lausanne 1998, n. 43, p. 24).
b) En l'occurrence, propriétaire inscrit au registre foncier de la
parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment concerné par les travaux,
l'intimée a la légitimation passive et peut ainsi être tenue de souffrir
l'inscription d'une hypothèque légale en faveur des requérantes.
IV.Est en l'espèce litigieuse la question du respect par les
requérantes du délai de trois mois pour obtenir l'inscription d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au registre foncier.
a) Cette inscription doit être requise au plus tard dans les trois
mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC). Malgré le
texte français, cette disposition doit être comprise en ce sens que non
-
11 -
seulement la réquisition, mais aussi l'inscription du droit doivent intervenir
dans les trois mois (ATF 79 II 424 consid. 6, JT 1954 I 555; Steinauer, op.
cit., n. 2883, pp. 282 ss).
Une inscription provisoire, opérée conformément à l'art. 961 CC
(art. 22 al. 4 ORF), suffit à sauvegarder le délai de trois mois, qui a un
caractère péremptoire et ne peut être prolongé (ATF 89 II 304 consid. 3, JT
1964 I 171).
C'est à l'entrepreneur qu'il incombe de rendre vraisemblable
que sa requête en inscription d'une hypothèque légale est bien présentée
avant l'expiration du délai de déchéance de trois mois, et non pas au
propriétaire de l'immeuble de prouver la tardiveté de la requête (SJ 1981
pp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 5; Steinauer, op. cit., n. 2883b, p. 283). La
détermination du moment vraisemblable où les travaux ont été achevés –
question de fait – relève du large pouvoir d'appréciation du juge (art. 961
al. 3 CC; SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 103, n. 4; SJ 1958 p. 523).
Le dies a quo du délai de l'art. 839 al. 2 CC est l'achèvement
des travaux. L'ouvrage est achevé lorsque toutes les prestations qui
constituent l'objet du contrat d'entreprise sont exécutées et que l'ouvrage
est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de simples travaux
de mise au point n'entrent pas en considération (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc.
- 103, n. 4; Steinauer, op. cit., n. 2884,
- 283). Ne sont des travaux d'achèvement que ceux qui doivent être
exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les
prestations commandées en surplus sans entrer dans le cadre élargi du
contrat (ATF 106 II 22 consid. 2b,
JT 1981 I 17; ATF 102 II 206 consid. 1a, SJ 1977 p. 244). Des travaux de
peu d'importance ou secondaires qui ont pour seul but de compléter
l'ouvrage ou de le réparer, comme le remplacement de pièces livrées mais
défectueuses ou la réparation d'autres défauts, n'entrent pas dans cette
catégorie (ATF 125 III 113 consid. 2b, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 consid.
2b, JT 1981 I 17; ATF 102 II 206 consid. 1a, SJ 1977 p. 244; ATF 101 II 253,
rés. in JT 1977 I 158; Steinauer, op. cit., n. 2884a, pp. 283 ss). Des travaux
-
12 -
de peu d'importance sont cependant considérés comme des travaux
d'achèvement lorsqu'ils sont indispensables; les travaux sont ainsi jugés
selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113
consid. 2b, JT 2000 I 22; ATF 106 II 22 consid. 2b et 2c, JT 1981 I 17; ATF
102 II 206 consid. 1b/aa, SJ 1977 p. 244). Ainsi, des travaux nécessaires,
notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance en
temps et en argent, constituent des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206
consid. 1b/aa, SJ 1977 p. 244; Steinauer, op. cit., n. 2884a, p. 284). Le cas
où l'exécution d'un tel travail de peu d'importance a été volontairement
retardée par l'entrepreneur a été réservé (ATF 106 II 22 consid. 2b, JT
1981 I 17).
Dans l'arrêt paru aux ATF 101 II 253 (rés. in JT 1977 I 158), il a
été jugé, en relation avec l'agencement d'une cuisine, que le réglage d'un
carrousel et des fermetures de tiroirs et d'armoires, ainsi que la
rectification des angles de surfaces en formica et la pose d'un tiroir
extensible constituaient des travaux de mise au point, l'ouvrage étant déjà
achevé auparavant. A l'inverse, le Tribunal fédéral a jugé qu'un
entrepreneur qui lève le chantier et exécute les travaux que cela implique
-
décoffrage, nettoyages - accomplit une opération indispensable mettant
un terme à son activité (ATF 120 II 389, SJ 1995 p. 417). Il en a jugé de
même du scellement, pour une raison de sécurité, de deux regards, bien
qu'il n'ait exigé qu'une heure de travail et 5 fr. de ciment (ATF 102 II 206,
SJ 1997 p. 244), du démontage et du remontage par un installateur
sanitaire des radiateurs nécessités par le vernissage de ces derniers (ATF
106 II 22, JT 1981 I 17) ou encore de la livraison de béton frais et de
matériel de remplissage servant à l'achèvement du raccordement d'une
canalisation et au comblement du fossé de la canalisation (ATF 125 III 113,
JT 2000 I 22).
Il est également opportun de déterminer si l'ouvrage était
utilisable avant les prétendus travaux d'achèvement. Dans un tel cas, il y
a de sérieux indices que le point de départ du délai péremptoire soit
antérieur (Schumacher, op. cit., n. 633, p. 178).
-
13 -
Enfin, si le délai de trois mois commence de courir dès
l'achèvement des travaux et non pas dès l'établissement de la facture
(ATF 102 II 206 consid. 1b/aa, SJ 1977 p. 244), le fait que l'entrepreneur
présente une facture pour son travail donne cependant à penser, en règle
générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (SJ 1981 pp. 97 ss, spéc. p. 103, n.
4; ATF 101 II 253, rés. in JT 1977 I 158, rés. in SJ 1976 p. 507).
b) En l'espèce, l'intimée soutient que les travaux ont été
achevés au mois de février 2009. Cela résulte, selon elle, du caractère
accessoire et complémentaire des travaux, de nature esthétique,
effectués au mois de mai 2009, de l'utilisation de l'ouvrage conformément
à sa destination depuis le mois de février 2009, et de la date de la facture
finale. Les travaux effectués au mois de mai 2009 seraient donc des
travaux qui n'étaient pas indispensables à la livraison de l'ouvrage et le
droit des requérantes d'obtenir alors l'inscription d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs serait périmé. Les requérantes prétendent
quant à elles que le délai de trois mois a commencé à courir le 6 mai
2009, lors de la fin de la pose des éléments préfabriqués sur les façades,
alors qu'antérieurement à cette date, le contrat d'entreprise ne pouvait
pas être considéré comme achevé. Plusieurs mois séparant les dates
auxquelles les parties considèrent respectivement que les travaux ont été
achevés, il convient donc d'examiner chacun de leurs arguments.
L'intimée prétend que les travaux effectués entre la mise en
exploitation des bâtiments au mois de février 2009 et la pose des derniers
éléments préfabriqués sur les façades le 6 mai 2009 étaient des travaux
d'ordre esthétique, de peu d'importance économique, qui ne peuvent
constituer des travaux d'achèvement. Or, les témoins entendus en cours
d'instruction ont expliqué que les éléments restant à installer sur le
chantier étaient au nombre d'une vingtaine sur un total de 200 à 300
éléments, respectivement qu'il restait environ 20% des pièces à installer.
Chacune de celles-ci pesant entre 680 à 700 kilos, il a été nécessaire
d'utiliser une machine pour les poser. L'intimée ne conteste pas ces
chiffres. Q.________ a expliqué que si les éléments préfabriqués ont
effectivement été livrés en 2008 déjà, ils ne pouvaient pas être posés
-
14 -
avant le mois de mai 2009, dès lors que le remblayage de la surface
nécessaire n'avait pas encore eu lieu. Les témoins ont également précisé
que, selon eux, le contrat ne pouvait pas être considéré comme exécuté
tant que ces matériaux n'étaient pas installés, puisque cette prestation
était prévue contractuellement et que la fonction de ces éléments
préfabriqués n'était pas seulement esthétique, mais également technique.
Ainsi, il est retenu que les travaux effectués au mois de mai 2009 ne
constituaient pas des travaux de retouches accessoires.
L'intimée soutient également que, d'un point de vue
économique, les travaux exécutés au mois de mai 2009 étaient de peu
d'importance. Elle prétend en effet que la valeur de ces prestations peut
être chiffrée entre 16'210 fr. et 11'600 francs, soit entre le 20 % du
montant arrêté par les requérantes à 81'050 fr. dans leur facture finale du
22 janvier 2009 et le 20 % du montant ressortant de l'offre faite
manuscritement à 58'000 francs. La valeur des prestations effectuées est
cependant un élément sans grande pertinence, que la doctrine et la
jurisprudence ne prennent en principe pas en considération dans
l'appréciation de la notion d'achèvement des travaux. En l'espèce, cet
élément ne conduit pas à retenir que les travaux litigieux ne seraient pas
des travaux d'achèvement au sens de l'art. 839 al. 2 CC.
Les requérantes ont établi le 22 janvier 2009 une facture finale
pour les travaux qu'elles ont effectués sur l'immeuble de l'intimée. Une
telle facturation ne donne cependant, selon la jurisprudence, que des
indices quant à la date d'achèvement des travaux. Cet élément n'est donc
pas à lui seul décisif. Comme vu ci-dessus, des prestations ont d'ailleurs
encore été effectuées après l'établissement de cette facture, ce qui n'est
pas contesté par l'intimée. De même, le fait que l'ouvrage ait déjà pu être
exploité depuis le mois de février 2009, ne constitue pas un obstacle à
l'accomplissement de travaux d'achèvement ultérieurs.
Pour ces motifs, les requérantes ont rendu vraisemblable que le
contrat d'entreprise ne pouvait pas être considéré comme exécuté avant
le 6 mai 2009 et que des travaux d'achèvement ont eu lieu à cette date.
-
15 -
Le délai de trois mois ne pouvait ainsi commencer à courir avant cette
date et il n'était donc pas échu lors de l'inscription de l'hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs au Registre foncier du [...] le 31 juillet 2009.
V.a) L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut
être inscrite que si l'existence et le montant de la créance sont rendus
vraisemblables par la reconnaissance du propriétaire ou par le juge (art.
839 al. 3 et 961 al. 3 CC).
b) En l'espèce, le litige au fond porte sur le solde éventuel dû
par l'intimée aux requérantes pour les travaux effectués. L'intimée
prétend avoir déjà payé la totalité du montant dû et être elle-même
créancière à l'égard des requérantes d'une somme relative aux pénalités
de retard dues par ces dernières ainsi qu'aux surcoûts dus aux défauts
que leurs travaux présentent. Cependant, au stade de la procédure
provisionnelle, l'intimée ne rend pas ces arguments et prétentions
vraisemblables. L'intimée requiert d'ailleurs la preuve par expertise pour
établir les faits y relatifs. En revanche, les pièces produites au dossier
rendent suffisamment vraisemblable l'existence d'une créance d'un
montant total de 674'367 fr. 75 en faveur des requérantes. En effet, la
facture finale du 22 janvier 2009 s'élève à un montant hors taxes de
6'477'679 fr. 60 et celle relative aux divers travaux confiés hors contrat à
520'922 fr. 35. Déduction faite des rabais et des acomptes versés par
l'intimée, on retiendra, au stade des mesures provisionnelles, que le
montant total restant en faveur des requérantes s'élève à 674'367 fr. 75.
Le reste relève de l'instruction et du jugement au fond.
VI.a) En définitive, il convient d'ordonner l'inscription requise et de
confirmer l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 juillet 2009.
b) L'inscription provisoire restera valable jusqu'à l'échéance
d'un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige. Un délai au
-
16 -
15 février 2010 sera imparti aux requérantes pour faire valoir leur droit en
justice (art. 961 al. 3 CC et 117 al. 1
er
CPC; ATF 119 II 434 consid. 2a).
c) L'inscription d'une hypothèque à titre provisoire n'est pas de
nature à causer un dommage irréparable au propriétaire du fonds grevé
(ATF 93 I 61,
JT 1967 I 604). Les requérantes peuvent en conséquence être dispensées
de fournir des sûretés (art. 107 al. 2 CPC).
d) Les mesures requises étant accordées, les requérantes
obtiennent entièrement gain de cause et ont droit à de pleins dépens,
solidairement entre elles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
n. 7.6 ad art. 92 CPC), à la charge de l'intimée (art. 92 al. 1er et 109 al.
1er CPC). Il convient de les arrêter à 4'015 francs, savoir 2'625 fr., à titre
de participation aux honoraires et débours de leur conseil et 1'390 fr. en
remboursement de leurs frais de justice.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier, Office de
[...], d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
d'un montant de 674'367 fr. 75 (six cent septante-quatre mille
trois cent soixante-sept francs et septante-cinq centimes),
avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juin 2009, plus accessoires
légaux, en faveur de Y.________ SA, à [...], et R.________ SA, à
[...], sur la parcelle dont J.________ & Cie, au [...], est
propriétaire sur le territoire de la commune du [...] et dont la
désignation cadastrale est la suivante :
-
17 -
Feuillet
Parcelle
Plan
Fol.
COMMUNE DU
[...]
Surfac
e m
2
Estimation
fiscale
[...] [...] [...]20'5563'594'000.--
II. Confirme en conséquence le chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 juillet 2009.
III. Dit que l'inscription provisoire de l'hypothèque légale restera
valable jusqu'à l'échéance d'un délai de trois mois après droit
connu sur le fond du litige.
IV. Impartit aux requérantes un délai au 15 février 2010 pour
faire valoir leur droit en justice.
V. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à
1'390 francs (mille trois cent nonante francs) pour les
requérantes et à 80 francs (huitante francs) pour l'intimée.
VI. Dit que l'intimée J.________ & Cie versera aux requérantes
Y.________ SA, à Penthaz et R.________ SA, solidairement entre
elles, le montant de 4'015 fr. (quatre mille quinze francs) à
titre de dépens de la procédure provisionnelle.
VII. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours ou appel.
VIII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
Le juge instructeur :La greffière :
-
18 -
P. MullerM. Bron
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 7 décembre 2009, lue et approuvée à huis clos,
est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Une fois
définitive, elle sera communiquée au Conservateur du Registre foncier,
Office de [...].
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
La greffière :
M. Bron