Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant C.________
SA, au Mont-sur-Lausanne, d'avec J.________, à Nyon.
Présidence de M. M U L L E R , juge instructeur
Greffier :M.Segura
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t :
1.La requérante C.________ SA est une société anonyme dont le
siège est au Mont-sur-Lausanne et dont le but social est la construction de
bâtiments, les travaux publics et le génie civil.
L'intimée J.________, est une société coopérative dont le siège
est à Nyon et qui a pour but de fournir aux membres, par une action
commune de ceux-ci, des logements à des prix favorables et d'utilité
publique, à l'exclusion de toute intention spéculative. Elle est propriétaire
de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sise à la rue du [...].
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2 -
2.A une date que l'instruction n'a pas permis de déterminer,
l'intimée et Z.________ SA ont conclu un avenant n° 1 au contrat
d'entreprise générale qui les liait pour la construction d'un immeuble
locatif sur la parcelle précitée. Cet avenant précise notamment ce qui
suit :
"Z.________ SA s'engage à ne pas procéder à des adjudications
auprès d'entreprises qui ne souscrivent pas des parts sociales et
ceci jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 543'000.- représentant
le total de souscription des parts sociales devant être prises en
charge par les entreprises adjudicatrices et les mandataires selon
plan financier."
3.Par courrier du 15 octobre 2007, contresigné par la requérante
le 18 janvier 2008, Z.________ SA a adjugé à la requérante, pour un
montant initial hors taxes de 2'066'393 fr. 95, les travaux de maçonnerie
et béton armé pour la construction du bâtiment en question. La clause 11
de cette adjudication prévoit que la requérante s'engage à souscrire à la
demande de l'intimée des parts sociales de celle-ci. Sur le courrier du 15
octobre 2007, cette clause a été tracée avec la mention : "Selon avenant
et convention du 18 janvier 2008".
La convention du 18 janvier 2008 entre la requérante et
Z.________ SA a notamment la teneur suivante :
"[...]
Il a été convenu entre les parties que les parts sociales qui sont
souscrites par la société C.________ SA pour l'exécution des travaux
auprès de la Coopérative J., pour un montant d'env. fr.
160'000.00, seraient payés par Z. SA et ceci en acompte
sur le remboursement du solde de la facture de J.________ [...] qui se
montait à env. fr. 200'000.00.
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3 -
Les parts sociales seront établies au nom de l'entreprise C.________
SA et payées par l'entreprise Z.________ SA.
[...]"
Par offre globale de la requérante du 23 janvier 2008,
contresignée par Z.________ SA le 22 mai 2008, le montant des travaux
adjugés a été porté à 2'102'812 francs 25 hors taxes, soit 2'262'626 fr.,
TVA comprise.
4.Le 27 mars 2009, la requérante a adressé une demande
d'acompte à Z.________ SA contenant un récapitulatif des onze factures
établies entre le 26 juin 2008 et le 27 mars 2009, pour un montant de
482'991 fr. 40, TVA comprise, soit un total de 2'444'053 fr. 10, TVA
comprise, sous déduction des acomptes déjà perçus, par 1'961'061 fr. 70,
TVA comprise. Les factures portaient également sur des travaux
complémentaires commandés par l'intimée et ayant fait l'objet d'avenants
visés par Z.________ SA.
Selon un procès-verbal n° 83 faisant suite à la séance de
chantier du 1
er
avril 2009, la requérante devait encore effectuer la finition
des glaçages des fonds de chambre, la pose d'une grille de saut-de-loup y
compris les renforts d'une terrasse côté est et la finition du fond, le
percement d'un bouchon d'écoulement ainsi que le sciage et la pose des
grilles de saut-de-loup côté nord y compris le changement de deux grilles
trop petites.
Le 2 avril 2009, quatre collaborateurs de la requérante ont
effectué huit heures et demi chacun de travail sur le chantier et terminé
les travaux.
5.Le 13 octobre 2009, l'intimée a procédé à un versement de
40'100 francs en faveur de la requérante. Ce montant a cependant été
comptabilisé par la première à hauteur de 199'000 fr., dans la mesure où
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elle y a intégré la valeur des parts sociales que la requérante devait
souscrire, par 158'900 francs.
Au jour de la présente audience, les parties admettent que le
montant encore litigieux correspond à la valeur de ces parts, soit 158'900
francs.
6.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles
du 30 juin 2009, C.________ SA a pris, avec suite de frais et dépens, à
l'encontre de J.________ les conclusions suivantes :
"I.
Ordre est donné à M. le Conservateur du Registre foncier du district
de [...], Office de [...], d'inscrire provisoire [sic] en faveur de
C.________ SA, rue de [...], [...], une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs du montant de Fr. 482'991.40 (quatre cent
huitante deux mille neuf cent nonante et un francs et quarante
centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2099 [recte : 2009],
plus accessoires légaux, sur la parcelle N° [...] de [...] dont l'intimée
J., est propriétaire et dont la désignation cadastrale au
Registre foncier est la suivante :
Propriété individuelle :J., société coopérative, à [...]
N°
Immeuble
Plan
Folio
Commune de [...]Surface Estimation
fiscale
[...][...][...]
[...]
2000
m
2
Fr.
7'215'000.--
II.
La requérante est dispensée de fournir des sûretés."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 juin
2009, le Juge instructeur a fait droit à cette requête. L'inscription a été
opérée par le Registre foncier de [...] le 1
er
juillet 2009, sous n° [...].
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5 -
Par procédé écrit du 24 juin 2010, l'intimée a conclu, avec
dépens, au rejet et invoqué la compensation de la créance de la
requérante avec sa propre créance en paiement de la valeur des parts
sociales souscrite par la requérante.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles de ce jour, la
requérante a réduit ses conclusions à l'inscription d'une hypothèque légale
à hauteur de 158'900 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 avril 2009.
L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion modifiée.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1911, RS 210), les artisans et entrepreneurs employés à des
bâtiments ou autres ouvrages peuvent requérir l'inscription d'une
hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux
et du travail ou du travail seulement, en garantie de leurs créances contre
le propriétaire ou un entrepreneur.
Des inscriptions provisoires peuvent être prises par celui qui
allègue un droit réel (art. 961 al. 1 ch. 1 CC). Pour obtenir du juge
l'inscription provisoire de l'hypothèque légale, il suffit que l'entrepreneur
ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué (art. 22 al. 4 ORF
[ordonnance sur le registre foncier du 22 février 1910, RS 211.432.1] et
961 al. 3 CC; ATF 86 I 265 c. 3, JT 1961 I 332; ATF 79 II 424 c. 6, JT 1954 I
555). Il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa
qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail, respectivement aux
matériaux fournis, à l'immeuble objet des travaux, au montant de la
créance et, enfin, au respect du délai de trois mois (Steinauer, Les droits
réels, tome III, 3
e
éd., n. 2891, p. 288).
Selon la jurisprudence (TF 5A_777/2009 du 1
er
février 2010),
vu la brièveté et l'effet péremptoire du délai de l'art. 839 al. 2 CC,
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
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entrepreneurs ne peut être refusée que si l'existence du droit à
l'inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement
invraisemblable (ATF 86 I 265 c. 3). A moins que le droit à la constitution
de l'hypothèque n'existe clairement pas, le juge qui en est requis doit
ordonner l'inscription provisoire. Ainsi, statuant sur recours de droit public,
le Tribunal fédéral a estimé que le juge tombe dans l'arbitraire lorsqu'il
refuse l'inscription provisoire de l'hypothèque légale en présence d'une
situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus
ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d'une instruction
sommaire; en cas de doute, lorsque les conditions de l'inscription sont
incertaines, le juge doit donc ordonner l'inscription provisoire (ATF 102 Ia
81 c. 2b/bb; Schmid, Basler Kommentar, 3
e
éd., nn. 15/16 ad art. 961 CC
et les autres citations).
II.a) En l'espèce, il n'est pas douteux ni contesté que la
requérante est légitimée à requérir l'inscription d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs, que l'intimée, propriétaire du bien-fonds
objet de cette inscription, est légitimée passivement, et que le délai de
trois mois dès l'achèvement des travaux, le 2 avril 2009, est respecté.
En ce qui concerne la créance à garantir, il n'est pas non plus
contesté que la requérante, sous-traitante, est titulaire envers Z.________
SA, entrepreneur général, d'une créance en paiement du prix des travaux
effectués et que le solde de cette créance s'élève à 158'900 fr., soit au
montant des conclusions provisionnelles telles que réduites à l'audience
de ce jour.
Il résulte en outre des déclarations concordantes des parties
que ce montant correspond à celui des parts sociales que la requérante a
souscrites auprès de l'intimée, engagement dont la requérante admet
l'existence.
La requérante fait toutefois valoir que ce n'est pas à elle, mais
à Z.________ SA, de payer le montant dû pour ces parts sociales, ce en
vertu de la convention passée entre elle et Z.________ SA le 18 janvier
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externe). La reprise de dette externe n'est ainsi possible qu'avec le
consentement du créancier (Probst, Commentaire romand, n. 3 ad art. 176
CO).
En l'espèce, il n'est pas du tout rendu vraisemblable, ni même
véritablement soutenu, que l'intimée aurait eu connaissance de ce contrat
de reprise de dette interne, ni, a fortiori, qu'elle l'aurait accepté si elle
avait été informée de son existence avant sa production en cours de
procédure.
Il en découle que la requérante demeure, envers l'intimée,
débitrice de la contre-valeur des parts sociales qu'elle a souscrites.
L'engagement pris par Z.________ SA n'est ainsi pas opposable à l'intimée;
il est pour elle une res inter alios acta (ATF 121 III 256 c. 3b).
III.a) Si, comme exposé, il existe un rapport contractuel direct
entre la requérante et l'intimée en ce qui concerne l'acquisition des parts
sociales, il en va différemment pour les travaux exécutés par la
requérante : l'on se trouve ici dans la situation – classique lorsque le
maître conclut un contrat d'entreprise générale – d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs dont l'inscription est requise sur un
immeuble dont le propriétaire n'est pas directement tenu de la dette à
garantir.
Les droits du propriétaire qui n'est pas tenu personnellement
par la dette garantie par gage immobilier sont définis par l'art. 827 CC,
applicable en matière d'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs
requise par un sous-traitant (ATF 104 II 348; Steinauer, op. cit., n. 2815a,
p. 245).
Selon l'art. 827 al. 1 CC, le propriétaire qui n'est pas
personnellement tenu de la dette hypothécaire peut dégrever son
immeuble aux mêmes conditions que celles faites au débiteur pour
éteindre la créance.
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Le droit du propriétaire d'éteindre la créance garantie "aux
mêmes conditions que celles faites au débiteur" lui permet non seulement
d'opérer une telle extinction par un paiement, mais également par
compensation, s'il se trouve avoir lui-même une contre-créance envers le
créancier gagiste. L'art. 827 al. 1 CC déroge sur ce point au principe de la
réciprocité des créances compensées posé par l'art. 120 al. 1 CO
(Steinauer, op. cit., n. 2815e, p. 246 et les références doctrinales citées en
note infrapaginale 25; Trauffer, Basler Kommentar, 3
e
éd., n. 11 ad
art. 827 CC, p. 1690).
b) En l'espèce, l'intimée est fondée, sur la base de l'art. 827 al.
1 CC, à opposer en compensation à la créance que la requérante cherche
à garantir la contre-créance exigible, de même montant, dont elle est
titulaire envers elle du chef de la souscription des parts sociales.
La déclaration de compensation (art. 124 al. 1 CO) émise par
l'intimée à l'intention de la requérante est par conséquent opérante. Elle
entraîne l'extinction, avec effet rétroactif (art. 124 al. 2 CO), de la créance
objet des conclusions provisionnelles réduites.
L'inscription de l'hypothèque légale requise est dès lors exclue,
sans que l'on ne se trouve dans une situation de fait ou de droit mal
élucidée. Les conclusions provisionnelles de la requérante doivent par
conséquent être rejetées.
Le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 30
juin 2009 doit être en conséquence révoqué et l'inscription provisoire
opérée au registre foncier le 1
er
juillet 2009, sous n° [...], radiée. La
révocation ne sera définitive et exécutoire qu'une fois le délai d'appel,
respectivement le délai de recours contre cet appel, échu (JT 1995 III 32).
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IV.Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 1'301 fr.
pour la requérante C.________ SA (art. 4 al. 1, 170 et 170a du tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5)
La requérante obtient entièrement gain de cause. Agissant par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, elle a droit à de pleins
dépens de la procédure provisionnelle, qu'il se justifie d'arrêter à 2'500
francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos et
par voie de mesures provisionnelles :
I. Rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 30
juin 2009 par la requérante C.________ SA contre l'intimée
J.________.
II. Révoque en conséquence le chiffre I du dispositif de
l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 juin 2009.
III. Dit que cette révocation ne sera définitive et exécutoire qu'à
l'expiration du délai de motivation du présent dispositif,
respectivement, en cas de demande de motivation, qu'à
l'expiration du délai de recours ou d'appel contre l'ordonnance
motivée ou à droit connu sur celui-ci.
IV. Ordonne, dès que la présente ordonnance sera devenue
définitive, la radiation de l'inscription provisoire ordonnée le 30
juin 2009 auprès du Registre foncier de [...] sur la parcelle n°
[...] de la commune de [...].
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V. Dit que les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à
1'301 fr. (mille trois cent un francs) pour la requérante.
VI. Dit que la requérante versera à l'intimée le montant de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de la
procédure provisionnelle.
VII. Déclare les chiffres III à VII de la présente ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.
Le juge instructeur :Le greffier :
P. MullerS. Segura
Du
L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification aux parties le 12 juillet 2010, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Une fois
définitive, elle sera communiquée au Conservateur du Registre foncier du
district de [...].
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente
ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée,
en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les
conclusions de l'appelant.
Le greffier :
S. Segura