Jugement incident dans la cause divisant B., à Managua
(Nicaragua), précédemment à Paris (France), et L., à Aigle, d'avec
G., à Essertines-sur-Rolle, M., à Lausanne, H., à
Pully et K., à Genève.
Présidence deM. BOSSHARD, président
Juges:MM. Muller et Krieger
Greffière :Mme Merminod
Statuant à huis clos, la Cour civile considère :
E n f a i t :
1.Par demande du 2 avril 1997, B.________ et L.________ ont
ouvert action contre H., K., G.________ et M., en
prenant, avec dépens, la conclusion suivante :
" H., K., G. et M., débiteurs solidaires,
doivent prompt paiement à B. et L.________, créanciers
solidaires, de la somme de Fr. 575'000.- (cinq cent septante-cinq
mille francs), plus intérêts à 5 % dès le 29 novembre 1993 sur Fr.
398'781.95 et dès le 27 avril 1995 sur le surplus.".
-
2 -
Ce faisant, les demandeurs exercent une action en
responsabilité contre les organes de X.________ SA en liquidation, les trois
premiers défendeurs étant recherchés en qualité d'administrateurs et le
quatrième en tant qu'organe de révision de cette société, fondée en 1992
et déclarée en faillite en 1995.
Les demandeurs ont obtenu – avec la [...], qui a toutefois
renoncé à agir – la cession par la masse en faillite de X.________ SA en
liquidation, du droit d'agir en responsabilité contre les défendeurs (art.
260 LP).
Toutes les écritures déposées, y compris les mémoires de droit
une fois la cause en état d'être plaidée (art. 317a al. 1 CPC), l'audience de
jugement a été fixée au 16 janvier 2009.
2.Lors de l'audience de jugement, le conseil de M.________ a fait
la dictée suivante au procès-verbal :
"Le demandeur B.________ ne s'est jamais présenté aux audiences.
Le demandeur est domicilié au Nicaragua, où il réside la plus grande
partie de son temps, comme cela ressort d'ailleurs des motifs de
dispense de comparution personnelle qui ont été présentés par son
conseil.
Au vu de ce qui précède, le défendeur M.________ requiert, avec suite
de dépens, l'application de l'article 95 CPC, à savoir que le
demandeur soit tenu de fournir caution ou dépôt, dont le montant
sera fixé à dire de Justice, pour assurer le paiement des dépens
présumés.".
Les demandeurs ont conclu au rejet de la requête incidente et
les autres parties s'en sont remises à justice. M.________ a requis
production de plusieurs pièces en mains de B., attestant de ses
déplacements entre le Nicaragua et la France.
Le conseil de B. a fait la dictée suivante au procès-
verbal :
-
3 -
"Le demandeur et intimé à l'incident B.________ considère que le fait
de soulever une demande d'assurance de droit à l'heure des
plaidoiries dans un procès ayant duré près de douze ans devant
l'autorité de céans est constitutif d'un abus de droit, compte tenu de
ce que B.________ a toujours expliqué lors des audiences qu'il
souhaitait être dispensé en raison de sa présence professionnelle
fréquente au Nicaragua et a même allégué – ce qui est relevé dans
les mémoires de droit – qu'il avait par exemple demandé en 1994 à
[...] de s'occuper de son appartement de Paris pendant ses
absences. Le demandeur et intimé B.________ estime que la bonne
foi élémentaire eût commandé de soulever le point beaucoup plus
tôt, ne serait-ce que pour éviter d'augmenter déraisonnablement le
montant du droit à assurer. Il demande donc préjudiciellement le
rejet des mesures d'instruction, qui augmenteraient inutilement et
abusivement la charge pesant sur lui pour mener ce procès.".
La cour de céans a rejeté l'exception de l'abus de droit et
ordonné la production des billets d'avion utilisés par le demandeur entre
l'Amérique centrale et la France entre 2005 et 2009, ainsi que le contrat
de travail ou tout autre contrat concernant l'activité du demandeur au
Nicaragua depuis l'année 2005. La cour a encore informé les parties que, à
réception des pièces requises, une décision interviendrait sur le
remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures (art. 149
al. 4 CPC), les parties n'étant pas opposées à cette manière de faire.
3.Par courrier du 22 janvier 2009, les défendeurs H.________ et
K.________ ont modifié leurs conclusions incidentes, adhérant désormais à
la requête déposée par M..
4.Le 22 avril 2009, le demandeur au fond et intimé B. a
produit un lot de pièces sous bordereau, dont il ressort ce qui suit :
B.________ est au bénéfice d'un passeport français, délivré le 4
juin 2004 et signé par le "Directeur des Français à l'étranger et des
étrangers en France". Ce passeport contient un visa datant du 20 octobre
2008 et émis par la République du Nicaragua, l'autorisant à séjourner dans
ce pays jusqu'au 19 octobre 2009. Il est également au bénéfice d'un
carnet de mission internationale, délivré par la République du Nicaragua,
valable du 20 octobre 2008 au 19 octobre 2010.
-
4 -
Le 27 août 2004, B.________ et [...] Srl, en Italie, ont signé un
contrat de durée déterminée jusqu'à la fin du mois de mars 2010, qui
prévoit notamment la présence du demandeur au Nicaragua au maximum
220 jours ouvrables par année.
Il ressort des billets d'avion fournis par l'intimé qu'il a effectué
des voyages entre le Nicaragua et la France aux mois de juillet 2006, de
mai, juillet, septembre et octobre 2007, ainsi qu'au mois d'avril 2008.
L'intimé a acheté un appartement à Paris le 15 janvier 1992; il
l'a mis en location.
5.Par avis du 23 avril 2009, le Président de la cour de céans a
imparti un délai à toutes les parties pour lui faire savoir si d'autres
mesures d'instruction étaient requises.
Le même jour, le requérant M.________ a sollicité la traduction
du contrat liant l'intimé et [...] Srl, rédigé en espagnol. Il a été fait droit à
cette requête et la traduction a été déposée dans le délai imparti.
Par courrier du 27 avril 2009, le requérant M.________ a fait
savoir qu'il n'avait aucune autre mesure d'instruction à requérir.
Par courrier du 1
er
mai 2009, l'intimé L.________ a fait valoir
qu'en raison de la consorité nécessaire existant entre les deux
demandeurs au fond, la requête en fourniture de sûretés était mal fondée.
Par courrier du 20 mai 2009, l'intimé G.________ a indiqué qu'il
n'avait aucune mesure d'instruction supplémentaire à requérir.
Par courrier du 20 mai 2009, le requérant M.________ a requis
production par l'intimé L.________ de toutes pièces attestant de sa
nationalité et de son domicile effectif.
-
5 -
Le 22 mai 2009, les requérants H.________ et K.________ ont
adressé des déterminations sur les pièces produites par l'intimé B.________
et sur les conséquences juridiques à en tirer. Ils ont également requis la
production par l'intimé d'une attestation du Consulat de France à Managua
sur son enregistrement comme Français à l'étranger, d'une copie du
contrat de bail relatif à son appartement de Paris et d'une attestation de
F.________ sur la nature et les motifs des déplacements en Europe qu'elle a
effectués avec B..
6.Par avis du 29 mai 2009, il a été ordonné production des
pièces requises en mains de l'intimé L..
Par courrier du 12 juin 2009, l'intimé L.________ a produit une
attestation de l'Office de la population de la Ville de Vevey dont il résulte
qu'il est domicilié dans cette ville, en résidence principale et ce depuis le
1
er
mars 2009. Il a également fait valoir qu'étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, il ne pouvait être astreint à fournir des sûretés, ex
lege (art. 95 al. 2 CPC).
7.Par avis du 13 juillet 2009, un délai a été imparti à l'intimé
B.________ pour produire les pièces requises dans le courrier du 22 mai
2009 du conseil des requérants H.________ et K..
Le 3 septembre 2009, l'intimé B. a produit les pièces
requises, desquelles il ressort ce qui suit :
L'ambassade de France à Managua a délivré à B.________ une
carte d'immatriculation consulaire valable jusqu'au 18 avril 2011.
B.________ a signé un contrat de bail le 17 décembre 2004 avec
[...] et [...], prenant effet le 1
er
janvier 2005 et concernant l'appartement
-
6 -
dont il est propriétaire à Paris. Ce contrat a été conclu pour une durée d'au
moins trois ans.
F.________ a attesté par écrit que, étant l'épouse de B.,
elle a effectué avec lui divers voyages "de nature privée et qui avaient
pour but de [se] trouver dans le pays de [celui-ci] aussi fréquemment que
possible". Ces voyages ont eu lieu aux mois de septembre 2005, de
septembre 2006, de juillet 2007, d'octobre 2007, de juin 2008 et d'août-
septembre 2009. Les destinations de ces vacances étaient Paris et
Marseille principalement, ainsi que Rome, Barcelone, Bordeaux et la
Corse.
8.Par courrier du 16 septembre 2009, l'intimé L. a versé
au dossier une copie de sa carte d'identité suisse.
9.Le délai aux parties pour produire leurs mémoires incidents, en
application de l'art. 149 al. 4 CPC, a été fixé par avis du 8 septembre
Le requérant M.________ a déposé son mémoire incident le 5
octobre 2009.
Par courrier du 8 octobre 2009, les requérants H.________ et
K.________ se sont référés à leur précédent mémoire.
Par courrier du 21 octobre 2009, l'intimé G.________ a indiqué
qu'il s'en remettait à justice quant à la requête incidente. L'intimé
L.________ en a fait de même par courrier du 22 octobre 2009.
Dans son mémoire incident du 8 janvier 2010, l'intimé
B.________ a maintenu ses conclusions en rejet de la requête incidente.
-
8 -
Nicaragua n'est pas signataire de cette convention, qui ne s'applique donc
pas sur son territoire. Il n'existe aucun autre traité international conclu
avec le Nicaragua qui exclurait l'assurance du droit.
L'intimé B.________ étant un ressortissant français, il convient
donc de déterminer l'Etat dans lequel il est domicilié, au sens de la
Convention de La Haye.
b) La notion du domicile au sens de l'art. 17 de la Convention
de La Haye ne doit pas se comprendre selon la lex fori. En d'autres
termes, dans le cas de la Suisse, il ne faut pas interpréter cette notion en
s'appuyant sur l'art. 20 al. 1
let. a LDIP. Celle-ci doit être déterminée de façon autonome, eu égard
notamment au but poursuivi par le traité. C'est à la demande de la Suisse
que la Conférence de La Haye a introduit (dans l'art. 11, qui a été
textuellement repris tant par l'art. 17 de la convention de 1905 que par le
même art. 17 de celle de 1954) la réserve stipulant que le demandeur qui
veut être dispensé de la caution doit être domicilié dans l'un des Etats
contractants. Cette réserve est le corrélatif nécessaire de la règle posée à
l'art. 18 (art. 12 de la convention de 1896), conférant force exécutoire au
jugement relatif aux frais et dépens. Ainsi, par l'art. 17 de la Convention,
les Etats contractants ont pu renoncer à l'obligation de fourniture des
sûretés parce qu'en même temps l'art. 18 prévoyait que les
condamnations aux frais et dépens du procès seraient exécutoires dans
les autres Etats contractants. Dans l'application de la Convention
toutefois, les obligations des art. 17 et 18 subsistent indépendamment
l'une de l'autre. La notion de domicile ne doit donc pas être interprétée
non plus selon la lex domicilii, c'est-à-dire en tenant compte de la
possibilité d'obtenir l'exécution du jugement dans l'Etat en question.
D'ailleurs, conformément à l'art. 18 al. 1 de la Convention, l'Etat
contractant doit également exécuter le jugement sur dépens rendu à
l'encontre d'un demandeur dispensé de fournir caution en vertu "de la loi
de l'Etat où l'action est intentée", et ce sans condition de domicile (ATF
120 Ib 299 c. 2a,
JT 1995 I 217 et les références citées).
-
9 -
La notion de domicile n'est toutefois pas fondamentalement
différente de celle de résidence habituelle. En droit international privé et
en particulier dans les conventions internationales de La Haye élaborées
depuis 1951, le rattachement au domicile est de plus en plus souvent
remplacé par celui à la résidence habituelle. Ainsi, l'art. 32 de la
Convention et l'art. 16 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (RS 0.142.30) se fondent expressément sur la résidence
habituelle du demandeur. Cette dernière notion permet en effet d'éliminer
les divergences entre les réglementations des divers pays concernant les
règles posées par exemple aux art. 23 al. 2, 24 et 26 CC, étant entendu
que cette notion correspond pour le surplus à celle prévue à l'art. 23 al. 1
CC. En conséquence, pour que l'on puisse admettre l'application de l'art.
17 de la Convention, il faut que le demandeur ait son domicile ou sa
résidence habituelle dans l'un des Etats contractants. Il s'agit donc de
déterminer objectivement, en se fondant sur des circonstances
reconnaissables pour les tiers, où se trouve le lieu où le demandeur réside
de manière durable, c'est-à-dire de rechercher où se situe le centre de ses
intérêts vitaux, le centre de ses relations personnelles et professionnelles
(ATF 120 Ib 299 précité c. 2a, JT 1995 I 217 et les références citées).
c) En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intimé
B.________, de nationalité française, travaille au Nicaragua où il passe la
plus grande partie de l'année, à l'exception d'un ou deux voyages par an
en France, pour des vacances. Il a mis en location l'appartement dont il est
propriétaire à Paris. Son contrat de travail s'étend sur plusieurs années.
Ces faits sont d'ailleurs admis par l'intimé, qui reconnaît que les trajets
entre le Nicaragua et la France sont longs, compliqués et coûteux. Le fait
qu'il soit attaché à son pays d'origine et qu'il y retourne chaque année
pour des vacances, ce qui est aisément compréhensible, ne suffit pas à
constituer une résidence habituelle dans ce pays au sens de la
jurisprudence précitée. Les circonstances reconnaissables pour les tiers,
qui sont attestées par les pièces produites dans le cadre de l'instruction du
présent incident, démontrent au contraire que la résidence habituelle de
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10 -
l'intimé B.________ est au Nicaragua, Etat dans lequel il vit d'ailleurs avec
son épouse.
Il ne peut dès lors se prévaloir de la Convention de La Haye. Il
est ainsi susceptible, sous réserve des autres motifs de dispense examinés
ci-après, d'être astreint à la fourniture de sûretés conformément à l'art. 95
CPC.
III.a) En cas de consorité simple, il y a lieu de vérifier l'existence
des conditions de l'astreinte à verser des sûretés séparément pour chacun
des consorts, alors qu'en cas de consorité nécessaire, ces conditions
doivent être réalisées par tous, dès lors qu'on ne saurait invalider
l'instance à l'égard de l'un sans mettre les autres hors de cause
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95 CPC).
La consorité matérielle nécessaire est une notion de droit
fédéral. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a consorité matérielle nécessaire
(active) lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en
cause, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul en
justice, le droit matériel indiquant dans quels cas la consorité est
nécessaire (ATF 118 II 168 c. 2a, JT 1993 I 564, SJ 1992
p. 592). Par conséquent, forment des consorités nécessaires (actives) les
différentes communautés de droit civil, savoir la communauté de biens
(art. 221 ss CC), l'indivision (art. 336 ss CC), la communauté héréditaire
(art. 602 CC) et la société simple (art. 530 ss CO).
Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 260 LP n'imposait pas, à la
différence de certaines normes fédérales créant une consorité matérielle
nécessaire, que tous les ayants droit ouvrent le procès ensemble et
conduisent celui-ci en agissant de concert (ATF 121 III 488 c. 2c, JT 1997 II
147, SJ 1996 p. 274), de sorte qu'il faut plutôt parler de consorité
nécessaire improprement dite.
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11 -
En effet, si, par la cession de l'art. 260 LP, chaque créancier
cessionnaire se voit transférer à titre individuel le droit d'action de la
masse, la prétention de droit matériel – et donc la légitimation active qui
découle de la titularité du droit – continue d'appartenir à la masse. Une
seule et même prétention matérielle peut donc être invoquée en justice
par plusieurs personnes qui ont chacune la qualité pour agir, chacune
agissant en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et
périls. Pour le créancier cessionnaire, ce droit d'agir est une simple faculté,
n'étant pas obligé d'intenter l'action, ni de continuer le procès introduit
jusqu'au jugement, étant libre de retirer son action ou de transiger
extrajudiciairement ou judiciairement (ATF 122 III 176 c. 6f, JT 1998 II 140;
ATF 121 III 488 précité,
JT 1997 II 147, SJ 1996 p. 274; Hohl, Note à propos de la consorité et de
l'obligation de fournir des sûretés in RFJ 1994 p. 74, spéc. p. 75). Le
créancier cessionnaire peut même faire valoir des allégations
indépendantes, voire contradictoires, de celles des autres créanciers et se
faire représenter par son propre avocat (ATF 121 III 488 précité, JT 1997 II
147, SJ 1996 p. 274).
Ce sont les raisons pour lesquelles il s'agit d'une consorité
nécessaire improprement dite entre les cessionnaires (Tschumy, Quelques
réflexions à propos de la cession des droits de la masse au sens de l'art.
260 LP in JT 1999 II 34, spéc. p. 47), qui ne peut dès lors pas être
assimilée, vu les différences juridiques importantes qui l'en distingue, à
une consorité matérielle nécessaire.
A cela s'ajoute que la consorité matérielle (active) n'implique
pas nécessairement la solidarité dans le paiement des dépens
(Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile
genevoise, Genève 1989-1990, n. 3 ad art. 102 et n. 2 ad art. 177; Hohl,
op. cit., pp. 77 s.; Poudret/Haldy/Tappy, op cit, n. 2 ad art. 95 CPC). Aussi,
plutôt que de s'attacher à la nature de la consorité en cause, les auteurs
précités proposent-ils d'examiner, en fonction de la situation de fait
concrète, si le défendeur est ou non au bénéfice d'une garantie suffisante,
c'est-à-dire si les demandeurs répondront solidairement des dépens de
-
12 -
telle sorte que l'un d'eux au moins puisse être poursuivi en Suisse
(ibidem).
Dans cette optique, il n'y a pas lieu d'exiger la fourniture de
sûretés de la part d'un consort, créancier cessionnaire, domicilié à
l'étranger lorsqu'un de ses co-consorts – également créancier cessionnaire
– ne peut y être astreint parce qu'il est domicilié en Suisse et qu'une
condamnation solidaire aux dépens interviendrait en cas de perte du
procès (Hohl, op. cit., p. 78; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 95
CPC).
b) En l'espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, les
demandeurs ne peuvent pas être assimilés à des consorts nécessaires et il
se justifie par conséquent de vérifier séparément pour chacun d'eux
l'existence d'une obligation de fournir des sûretés, à l'instar de ce qui
prévaut en cas de consorité simple.
Il suffit dès lors que, l'intimé B.________ soit astreint à fournir
des sûretés en vertu de l'art. 95 CPC, indépendamment de la non-
réalisation des conditions y relatives pour l'intimé L..
On aboutit à la même solution en examinant la requête sous
l'angle de l'existence d'une garantie suffisante du paiement des dépens
éventuels aux requérants. En effet, si les demandeurs ont ouvert action
ensemble, par l'intermédiaire du même conseil, à compter du dépôt de la
réponse, ils ont agi séparément, avec des conseils distincts et en
rédigeant leurs propres écritures. Ils ne seront dès lors pas condamnés
solidairement aux dépens et il n'appartient pas aux défendeurs d'assumer
le risque de devoir entamer une procédure au Nicaragua pour obtenir le
paiement de dépens éventuels de la part de l'intimé B..
En conséquence, l'intimé B.________ doit être astreint à fournir
des sûretés, dont il reste à déterminer le montant.
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13 -
IV.a) Les sûretés doivent couvrir le montant des dépens
présumés (art. 95 al. 1 CPC). Par "dépens présumés", il faut entendre les
frais et émoluments de l'office dus par la partie, ses frais de vacation, ainsi
que les honoraires et les déboursés de son conseil (art. 91 CPC).
b) Au stade de l'audience de jugement, où la requête a été
présentée, les frais de justice encourus par le requérant M.________ se
montent à environ 20'400 fr. et ceux encourus par les requérants
H.________ et K., solidairement entre eux, à environ 21'100 francs.
La procédure a comporté un échange d'écritures complet, avec
cinq conseils différents, qui comportait 513 allégués. La valeur litigieuse
est de 575'000 francs. L'instruction a nécessité une expertise portant sur
de nombreux allégués, l'audition de six témoins et la tenue de plusieurs
audiences. Dans le cadre de l'application de l'art. 95 CPC, on peut
considérer que la participation aux honoraires d'avocat devrait s'élever à
un montant de l'ordre de 30'000 fr. à 50'000 fr., vraisemblablement situé
dans le haut de cette fourchette.
Il convient dès lors, au vu de ce qui précède, de fixer le
montant des sûretés à avancer par le demandeur et intimé B. à
75'000 fr. pour le requérant M.________ et à 70'000 fr. pour les requérants
H.________ et K.________, solidairement entre eux.
V.a) Il reste à examiner si l'application de l'art. 759 al. 2 CO
pourrait justifier une réduction du montant des sûretés tel que déterminé
ci-dessus, à tout le moins en ce qui concerne la participation aux
honoraires d'avocat.
Cette disposition prévoit que le demandeur peut actionner
plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au juge
de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par
chacun des défendeurs. Selon le Tribunal fédéral, le texte de cette
disposition légale, qui a été introduite lors des débats parlementaires,
-
14 -
n'est pas très clair et nécessite d'être interprété (ATF 122 III 324, JT 1997 I
255).
En révisant l'art. 759 CO, le législateur a introduit deux
nouveautés. Tout d'abord, il a instauré une solidarité différenciée à l'al. 1 :
dans les rapports externes, le montant du dommage auquel un
administrateur peut être condamné solidairement ne peut dépasser le
dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable
personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (Böckli,
Schweizer Aktienrecht, 2
e
éd., Zurich 1996, nn. 2022 ss,
pp. 1101/1104). Puis, le législateur a adopté, à l'al. 2, une règle de
procédure destinée à faciliter l'exercice de l'action en responsabilité par
l'actionnaire (BO CN 1990 p. 1392, M. Koller). D'une part, lorsque le
demandeur actionne plusieurs responsables pour la totalité du dommage,
il peut exiger du juge que celui-ci fixe pour chaque défendeur, au cours de
la même procédure, le plafond individuel de solidarité dans les rapports
externes (Böckli, op. cit., nn. 2026a/2026b, p. 1104). D'autre part, en
indiquant, selon une précision qui ne figure que dans le texte légal
allemand, que le demandeur peut actionner ensemble (gemeinsam)
plusieurs responsables pour la totalité du dommage, l'art. 759 al. 2 CO
vise à décharger celui-ci du risque de devoir supporter les frais et dépens
à l'égard des défendeurs libérés; en effet, comme le demandeur n'est
généralement pas en mesure de supputer les responsabilités de chacun
des administrateurs et donc ses chances de succès, le législateur a voulu
le libérer d'un tel risque, qui aurait pu le dissuader d'agir en responsabilité
(BO CN 1990 p. 1392, M. David). Quant à l'al. 3 de l'art. 759 CO, il reprend
pour l'essentiel l'ancien droit : il concerne le recours entre les différents
responsables, soit les rapports internes. On peut donc déduire de l'art. 759
al. 2 CO, interprété à la lumière des travaux préparatoires et de la
systématique de l'art. 759 CO, que lorsque le demandeur actionne
ensemble plusieurs responsables pour la totalité du dommage, il ne
supporte le risque des frais et dépens du procès qu'à l'égard d'une seule
partie adverse et non à l'égard de chaque défendeur (BO CN 1990 p. 1392,
M. David). Inversement, si le demandeur obtient entièrement gain de
cause quant au montant du dommage total réclamé, les défendeurs
-
15 -
supportent solidairement les frais et dépens à son égard du seul fait qu'ils
participent à la solidarité potentielle (Böckli, Nouveautés relatives à la
responsabilité de l'organe de révision, Zurich 1995, p. 26). Dans la mesure
où le recours en réforme d'un ou de plusieurs administrateurs n'a pas pour
effet de modifier le montant du dommage total alloué au demandeur par
le jugement attaqué, les frais et dépens de la procédure de recours
doivent, dans les rapports externes, être supportés solidairement par tous
les administrateurs recourants. Leur répartition entre les divers
responsables sera réglée lors du recours interne (art. 759 al. 2 aCO; cf. art.
759 al. 3 CO – ATF 122 III 324 précité, JT 1997 I 255).
Un auteur (Corboz, Commentaire romand, n. 28 ad art. 759
CO) expose que cette jurisprudence est loin de découler, à l'évidence, du
texte légal. Le Tribunal fédéral en a peu à peu restreint la portée, tout en
constatant qu'elle n'avait pas rencontré de critiques dans la doctrine. Il en
subsiste aujourd'hui que le demandeur, dans la mesure où il doit supporter
les frais et dépens, doit être traité comme s'il n'avait eu qu'une seule
partie défenderesse (sachant que les frais et dépens sont généralement
déterminés en fonction du nombre de parties). Ce privilège ne s'applique
cependant qu'au stade de la procédure de première instance. Il ne vaut
que si les défendeurs, même s'ils ne l'ont pas fait, auraient pu présenter
une défense commune, donc mandater un seul et même avocat; le
privilège ne s'applique pas si, en raison d'un conflit d'intérêts entre les
responsables, ils devaient mandater des avocats différents et présenter
des argumentations individualisées. Si on distingue des groupes de
personnes qui pouvaient présenter une défense commune, par exemple
les administrateurs d'une part et les réviseurs d'autre part, chaque groupe
est traité comme s'il s'agissait d'une seule personne.
D'ailleurs, dans une affaire où l'action était dirigée contre les
organes de révision d'une part et contre les administrateurs d'autre part,
le Tribunal fédéral a jugé que, comme l'état de fait à la base de l'action
était différent pour chacun de ces deux groupes, une défense séparée se
justifiait. Il n'y avait donc pas matière à application de l'art. 759 al. 2 CO
(ATF 125 III 138 c. 2c, JT 2001 I 285).
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16 -
b) En l'espèce, les sûretés sont requises par M.________ qui
était organe de révision d'une part et par H.________ et K.________ qui
étaient administrateurs d'autre part. Dès lors, ils n'avaient pas la
possibilité de présenter une défense commune et l'art. 759 al. 2 CO ne
peut trouver application dans un tel cas. Il n'y a donc pas matière à
réduire les sûretés allouées aux requérants pour ce motif.
VI.a) Les frais de la procédure incidente, par 900 fr., doivent être
mis à la charge du requérant M.________ d'une part et à la charge des
requérants H.________ et K.________ d'autre part, solidairement entre eux
(art. 4 al. 1,
5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC – Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile ; RSV 270.11.5).
En effet, en adhérant aux conclusions incidentes prises par
M.________ lors de l'audience de jugement, H.________ et K.________ sont
eux-mêmes devenus requérants à l'incident, pour la couverture de leurs
propres dépens. Il convient dès lors de mettre à leur charge un émolument
de 900 fr. pour leur requête incidente.
b) Le jugement incident statue sur les dépens comme en
matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC). Les dépens sont alloués
à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC)
et comprennent principalement les frais de justice mis à la charge de la
partie requérante, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 litt.
a et c CPC).
En l'espèce, les requérants obtiennent entièrement gain de
cause et agissent par l'intermédiaire de mandataires professionnels. Ils
ont donc droit au remboursement de leurs frais de justice, ainsi qu'à une
participation aux honoraires de leurs conseils se montant à 2'500 fr.
chacun. C'est ainsi un montant de 3'400 fr. que l'intimé B.________ devra
-
17 -
verser à M., ainsi qu'à H. et K., solidairement entre
eux.
Les autres intimés s'en étant remis à justice, ils ne peuvent
prétendre à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête incidente formée le 16 janvier 2009 par le
requérant et défendeur au fond M., à laquelle les
requérants et défendeurs au fond H.________ et K.________ ont
adhéré, est admise.
II. L'intimé à l'incident et demandeur au fond B.________ est
astreint, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a
introduite contre le requérant et défendeur au fond M.________
selon demande du 2 avril 1997, à déposer au greffe de la Cour
civile, dans un délai de trente jours dès que le présent
jugement sera devenu définitif et exécutoire, la somme de
75'000 fr. (septante-cinq mille francs) en espèces ou une
garantie bancaire d'un montant équivalent émise par une
banque de premier ordre, valable jusqu'à trente jours dès
jugement définitif et exécutoire, pour garantir les dépens
présumés du requérant.
III. L'intimé à l'incident et demandeur au fond B.________ est
astreint, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a
introduite contre les requérants et défendeurs au fond
H.________ et K.________ selon demande du 2 avril 1997, à
-
18 -
déposer au greffe de la Cour civile, dans un délai de trente
jours dès que le présent jugement sera devenu définitif et
exécutoire, la somme de 70'000 fr. (septante mille francs) en
espèces ou une garantie bancaire d'un montant équivalent
émise par une banque de premier ordre, valable jusqu'à trente
jours dès jugement définitif et exécutoire, pour garantir les
dépens présumés des requérants.
IV. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour le requérant M.________ et à 900 fr. (neuf
cents francs) pour les requérants H.________ et K.,
solidairement entre eux.
V. L'intimé B. versera au requérant M.________ le montant
de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de dépens
de l’incident.
VI. L'intimé B.________ versera aux requérants H.________ et
K.________, solidairement entre eux, le montant de 3'400 fr.
(trois mille quatre cents francs) à titre de dépens de l’incident.
Le président :La greffière :
P. - Y. BosshardC. Merminod
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 26 février 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans
les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe
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de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le
jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme,
éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le
jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
La greffière :
C. Merminod