Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Bosshard et Mme Byrde
Greffier :M.Intignano
Cause pendante entre :
W.________
A.________
(Me L. Recordon)
(Me A. Thévenaz)
et
M.________
O.________
J.________
F.________
(Me Ch.-H. de Luze)
(Me J.-P. Moser)
(Me D. Pache)
juillet au 31 décembre 1994.
Selon un décompte établi le 16 juin 1996 par la société BMW
(Suisse) SA, c'est un montant de 19'448 fr. que celle-ci réclame à
A.________ pour les mensualités de leasing impayées.
6.a)La comptabilité de Z.________ SA était tenue par M.________ sur
la base d'un logiciel que lui avait fourni F.________ qui permettait la saisie
de données comptables. M.________ effectuait donc la saisie de la
comptabilité dans ses bureaux. F.________ ne s'occupait pas du travail de
comptabilité de Z.________ SA.
b)Selon l'art. 28 des statuts de Z.________ SA, l'année sociale
commence le 1
er
avril et se termine le 31 mars de chaque année, la
première fois le 31 mars 1993. F.________ a révisé les comptes de
l'exercice de Z.________ SA du 14 avril 1992 au 31 mars 1993. Le compte
d'exploitation pour ce premier exercice fait état d'une perte de 127'192
fr. 58. Malgré ces pertes, Z.________ SA a poursuivi ses activités. Le rapport
de l'organe de contrôle mentionne ce qui suit:
"Je recommande d'approuver les comptes annuels qui vous sont
soumis représentant un déficit résultant du bilan de Fr. 127'192.58.
Celui-ci ferait également apparaître, selon toute vraisemblance, un
surendettement. Etant donné qu'il existe une postposition de
créance de Fr. 55'153.05, le Conseil d'administration a renoncé à
informer le juge, conformément à l'article 725 alinéa 2 CO."
Une assemblée générale extraordinaire de Z.________ SA a été
tenue le 7 décembre 1993. Le procès-verbal de cette séance mentionne
notamment ce qui suit:
"(...)
44'740 fr. 00
Total22'482 fr. 79
L'expert considère toutefois que cet apport est indirect car il a
eu lieu par des opérations correctives de caisse et des abandons de
créances.
c.3)La somme de 250'000 USD qui fait l'objet de la convention du
29 novembre 1993 entre Z.________ SA et W.________ a été enregistrée
dans les comptes de la société. Z.________ SA procédait régulièrement à
des opérations sur monnaies étrangères dès le début de son activité.
Celles-ci se sont souvent révélées déficitaires puisque les pertes pour les
deux premiers exercices liées à ces opérations se sont respectivement
élevées à 44'400 fr. et à 57'700 fr. environ. L'expert n'a toutefois pas pu
se prononcer sur les opérations sur monnaies durant la période allant du
1
er
avril 1994 à la mise en faillite de Z.________ SA, faute de pièces
comptables y relatives. Il n'a ainsi pas pu confirmer qu'un investissement
-
40 -
16.Le 11 décembre 2006, un complément d'expertise a été
ordonné et confié à André Donzé, qui a rendu son rapport complémentaire
le 15 août 2007. Il en ressort ce qui suit:
a)Interrogé sur le détail des opérations de change en marks
allemands, l'expert a expliqué que ce sont de nombreuses opérations
d’achats et de ventes de dollars américains contre des marks allemands
(et vice-versa) qui ont été effectuées durant les premier et deuxième
exercices sociaux de Z.________ SA, de même que quelques opérations
d’achats et de ventes de dollars américains contre des francs suisses. Il
s’agit donc de plusieurs opérations sur devises, qualifiées de spéculatives,
que M.________ a réalisées. Selon les comptes de Z.________ SA, les pertes
sur ces opérations durant l’exercice 1992-1993 se sont élevées à 44’397
fr. 90 et celles de l’exercice 1993-1994 à 75’634 fr. 20; elles ont été
compensées en partie par des bénéfices s’élevant à 17'960 fr. 05; la perte
nette s'est ainsi élevée à 57'674 fr. 15.
b)La lettre d’engagement de Z.________ SA adressée à A.________
le 28 mai 1994 et les mensualités de leasing des mois de mai 1994 à
janvier 1995 remboursées à M.________ concernent l’exercice 1994-1995.
Les mensualités de leasing réglées par M.________ pour le
compte de la société ont représenté un total de 23’126 fr., pour les mois
de mai 1994 à février 1995. Les paiements enregistrés par l’institut de
leasing sont identiques. L’opération en question a été enregistrée au débit
du compte ouvert au nom de S.________ International S.L.. Les paiements
de mensualités de leasing dues à BMW (Schweiz) SA ont été effectués par
A.________ du 24 avril 1995 au 21 septembre 1995, pour les mois de mars
à septembre 1995, pour 17'017 fr. au total. Les mensualités de leasing
d’octobre 1995 à mai 1996, de 2'431 fr. par mois, n’ont pas été payées.
Dès le mois de janvier 1995, en raison de la facturation de la TVA par
l’institut de leasing (6,5%), les mensualités sont passées de 2'283 fr. à
2'431 francs.
-
41 -
c)Les premiers prêts de Z.________ SA à S.________ International
S.L. ont été effectués comme suit:
31.03.1994 (après ajustement
01.04.1994)
7'818 fr. 06
12.04.1994 Prêt à S.________
International S.L.
60'000 fr. 00
06.05.1994 Prêt à S.________
International S.L.
70'000 fr. 00
21.06.1994 Prêt à S.________
International S.L.
130'000 fr. 00
14.07.1994 Remise en espèces100'000 fr. 00
12.09.1994 [...]600 fr. 00
30.09.1994 Divers frais de voyage20'189 fr. 55
Ces liquidités ne pouvaient provenir que de comptes bancaires
de la société. Si des enregistrements comptables conformes avaient été
effectués, une situation intermédiaire établie au 30 septembre 1994 aurait
fait apparaître un compte débiteur S.________ International S.L. de 388'607
fr. 61 (somme des montants ci-dessus). Si l’on additionne les sommes
avancées à S.________ International S.L. entre le 1
er
octobre 1994 et le 3
janvier 1995, on obtient une somme de 339'004 fr. 50. Ce sont les
liquidités provenant de l’encaissement des "chèques en bois" auprès des
diverses banques concernées qui ont financé, notamment, les prêts
accordés à S.________ International S.L. entre le 9 décembre 1994 et le 3
janvier 1995.
Les difficultés rencontrées par Z.________ SA ne sont pas liées à
la marche ordinaire de la société, mais ont été causées par
l’enregistrement des fonds des clients dans ses comptes, ce qui a permis à
M.________ d’accorder des avances et prêts à S.________ International S.L..
Ces deux éléments démontrent qu’il y a eu un manque de surveillance de
la comptabilité de la société par les deux autres administrateurs.
L’insolvabilité de la société au 31 mars 1995 ne semble en effet résulter
que de l’affaire S.________ International S.L.. Au 31 mars 1994, l’organe de
-
42 -
révision n’avait pas de raison particulière de penser qu’une créance de
11’101 fr. 65 au bilan allait déboucher sur une importante affaire
d’escroquerie.
Au 31 mars 1994, le nantissement des actifs de Z.________ SA –
qui comprennent en réalité les liquidités appartenant aux clients – par
M.________ auprès de la banque P.________ est mentionné dans l’annexe
aux comptes à concurrence d’un montant de 1'614'985 fr. 28. C’est cette
ligne de crédit qui a été exploitée pour faire des avances à la société
S.________ International S.L., mais après le 31 mars 1994 seulement,
puisqu’à cette date les fonds empruntés étaient détenus essentiellement
sous forme de liquidités et de placement à terme dans la société. Une
situation comptable correctement établie au 30 septembre 1994 aurait fait
apparaître une dette envers la banque P.. L’octroi et l’utilisation
d’un tel crédit aurait certainement attiré l’attention du Conseil
d’administration, les banques n’ayant pas pour habitude d’octroyer des
prêts sans garanties.
d)Vu la situation financière où se trouvait la société après la
perte subie durant le premier exercice social, des situations comptables
intermédiaires fiables auraient permis de déceler rapidement les
insuffisances comptables constatées ultérieurement. Les administrateurs
O. et J., par un suivi attentif de la société, auraient pu
constater que M. mélangeait dans les comptes les fonds de clients
avec les fonds de la société. Ils auraient pu réagir immédiatement pour
demander que ces fonds de clients soient gérés conformément à la
doctrine en matière de gestion de fortune. L'Association suisse des
gérants de fortune prévoit à cet égard notamment:
-
que les valeurs patrimoniales du client et celles du membre
soient strictement séparées,
-
que les transactions où les intérêts du client sont en conflit
avec ceux du membre soient menées de telle sorte que le
client ne puisse subir aucun préjudice,
-
43 -
-
que le gérant de fortune informe le client de sa propre
initiative de la structure particulière de certains types de
transactions dont le potentiel de risque dépasse la mesure
habituelle liée à l’achat, à la vente et à la détention de
valeurs mobilières,
-
que le gérant de fortune exerce la gestion de valeurs
patrimoniales déposées en banque en s’appuyant sur un
pouvoir limité aux actes de gestion (le gérant ne doit pas
pouvoir disposer des fonds confiés par le client).
Ainsi, si les administrateurs O.________ et J.________ avaient été
plus attentifs à la marche de la société, Z.________ SA n’aurait
certainement pas connu les problèmes générés par M., même si
celui-ci ne donnait pas de renseignements ou en donnait de faux. Ces
lacunes auraient été décelées plus rapidement, permettant ainsi de
prendre des mesures. Si ces deux administrateurs ont pu être trompés par
M., il n’en demeure pas moins que c’est l’ensemble du conseil
d’administration qui était responsable de l’établissement des comptes de
la société.
Or, le procès-verbal de l'assemblée générale du 7 décembre
1993 ne mentionne pas que des instructions précises aient été données à
M.________ en vue de cesser des opérations de change risquées. Si des
instructions orales ont été données à M., les administrateurs
O. et J.________ auraient dû procéder à la vérification du respect de
leurs instructions ou de celles de l’assemblée générale, selon les principes
usuels de gestion (commander, coordonner, contrôler). Il n’a de plus pas
été établi de règlement d’organisation du conseil d’administration (art.
716b al. 1 CO), si bien que la gestion de la société devait être exercée
conjointement par tous ses membres (art. 716b al. 3 CO).
e)Parmi les mesures organisationnelles que le conseil
d'administration aurait pu prendre, l'expert cite notamment:
l’établissement d’un business plan et d’un budget annuel, l’établissement
de situations comptables régulières (par exemple tous les trimestres ou
-
44 -
semestres), la rédaction d'un règlement du conseil d’administration fixant
les obligations de chaque administrateur et la reddition de situations
comptables régulières. Pour la gestion de la société, il aurait été judicieux
de limiter les pouvoirs de M.________ en lui accordant seulement une
signature collective à deux avec un autre administrateur. Pour la gestion
de la fortune des clients de la société, M.________ aurait dû bénéficier d’un
pouvoir de gestion uniquement accordé par les clients de Z.________ SA,
sans droit de disposition des fonds investis par et pour eux. Ce pouvoir de
gestion aurait très bien pu être exercé par M.________ uniquement, mais en
limitant son droit de signature, les contrats de mandat de gestion auraient
dû être munis de la signature sociale de Z.________ SA, ce qui aurait permis
aux deux autres administrateurs d’en vérifier le contenu. Ces mesures
auraient permis à la société, d’une part, d’empêcher M.________ de
prélever des fonds dans les comptes des clients et, d’autre part, au conseil
d’administration d’obtenir des informations sur les comptes de ses clients
dont elle avait la gestion, même si M.________ en exerçait la gestion au
jour le jour. La gestion collective des fonds de la société n’aurait pas eu
d’influence sur les opérations avec les fonds des clients.
Les fonds des clients de Z.________ SA n’auraient pas dû entrer
dans la comptabilité de la société mais auraient dû figurer sur des
comptes ouverts à leur nom. C’est d’ailleurs ce qui semble avoir été fait,
durant le troisième exercice, à la demande de l’organe de révision.
Puisque Z.________ SA ne s'est pas bornée à administrer les fonds de ses
clients, mais les a englobés dans ses propres actifs, elle aurait dû, selon
l'expert, être soumise formellement aux dispositions de la loi fédérale sur
les banques. Si les fonds des clients avaient été séparés des avoirs de
Z.________ SA, une double signature des administrateurs de cette société
n’aurait pas été nécessaire pour les opérations de gestion. M.________,
comme gestionnaire des fonds des clients et représentant de la société,
aurait pu gérer les fonds des clients en toute célérité. Il est d’ailleurs
habituel, en matière de gestion de fortune, qu’un contrat de mandat soit
établi entre le gestionnaire de fortune et son client qui définit les droits et
obligations dudit gestionnaire mais également définit le profil de risque
admis par le client. Le manque de rigueur en matière de gestion de
-
45 -
fortune a engendré les problèmes de la société, car elle s’est retrouvée
avec des liquidités qui ne lui appartenaient pas. De ce fait, la vision de la
situation de la société ne pouvait plus être claire (sur le plan des liquidités
disponibles) pour les administrateurs et l’organe de révision; c'est ce qui a
permis à M.________ d’accorder des prêts à S.________ International S.L..
Le conseil d’administration de Z.________ SA n’avait donc pas
mis en place une structure adéquate en raison de la confiance accordée à
M.. Il n’était effectivement pas possible que les administrateurs
J. et O.________ connaissent la situation financière de la société
dans de telles conditions. Un système de gestion adéquat pour la société,
comprenant notamment un système de contrôle interne et une
comptabilité tenue à jour assortie de situations comptables régulières,
aurait permis de déceler très rapidement les opérations sur devises
poursuivies en 1993-1994, l’incorporation des fonds de clients dans les
comptes de la société et les prêts accordés à S.________ International S.L..
Il est possible que les administrateurs O.________ et J.________
aient été rassurés par la situation de la société au 31 mars 1994 sur le
plan de la trésorerie, favorable à première vue. Les opérations avec
S.________ International S.L. qui se sont déroulées entre le 12 avril 1994 et
le 30 septembre 1994 ont représenté une sortie de fonds totale de
380'789 fr. 55 de sorte que, au 31 mars 1994, les liquidités étaient encore
abondantes. Toutefois, alors que l’organe de révision intervenait
ponctuellement et sur la base des comptes remis par M.________, le conseil
d’administration était chargé de l’établissement des comptes dont la
qualité dépendait de la surveillance qu'il exerçait sur son administrateur-
délégué. Le conseil d’administration n’a pas joué son rôle en fournissant à
l’organe de révision des comptes qui ne remplissaient pas les exigences
légales relatives à la comptabilité commerciale. S’il n’était pas à même de
le faire, il aurait dû prendre des mesures pour que les comptes soient
établis correctement. Le plus grand, et probablement le seul, reproche que
l’on pourrait faire à l’organe de révision est de ne pas avoir averti
rapidement et officiellement, par écrit, le conseil d’administration de la
-
46 -
mauvaise tenue de la comptabilité et des difficultés rencontrées dans ses
travaux, mais d’avoir cherché à ajuster la situation lui-même.
f)Si le conseil d’administration avait pris les mesures adéquates
dès le mois de décembre 1993, l’organe de révision n’aurait pas eu à
rétablir entièrement la situation comptable de la société au 31 mars 1994.
F.________ n’a en effet pas été sollicité d’une manière suivie par M.________
pour l’établissement des comptes de la société. Les comptes de l’exercice
1993-1994 tels que remis à l’organe de révision souffraient de graves
lacunes. Ils ne permettaient pas de procéder à une clôture sans des
travaux importants de redressement. Le délai de trois à quatre mois
nécessaire à l'organe de révision pour boucler les comptes est exagéré.
C’est en septembre 1994 au plus tôt que l’organe de révision aurait pu se
rendre compte de la mauvaise présentation des comptes de la société au
31 mars 1994.
Si les travaux de mise en conformité des comptes avaient été
entrepris dès le mois de septembre 1994, une situation provisoire aurait
pu être présentée dans le courant du mois d’octobre 1994, au plus tard. Le
rapport de révision aurait pu être délivré en novembre ou décembre 1994.
Cependant, s’agissant des comptes au 31 mars 1994, seule une créance
de 11'101 fr. 65 contre S.________ International S.L. apparaissait à l’actif du
bilan. Pour avoir une vue réelle de la situation en octobre ou novembre
1994, il aurait fallu que les comptes de l’exercice 1994-1995 aient été
correctement tenus à jour. Dans ces circonstances, si l’organe de révision
avait attendu la mise à jour des comptes de l’exercice 1994-1995 pour
délivrer son rapport, il n’aurait probablement pas pu le faire avant le début
de l’année 1995. C’est seulement à ce moment-là, lors de la délivrance
des comptes de l’exercice 1994-1995 mis à jour à fin septembre 1994,
qu’il aurait pu constater l’opération S.________ International S.L.. Même si
l’organe de révision avait voulu ou dû mettre en demeure le conseil
d’administration ou solliciter une assemblée générale, les prêts accordés
par M.________ auraient déjà quasiment tous été effectués puisque, au 30
septembre 1994, le total dû s’élevait à 388'607 fr. 61 et, au 18 octobre
1994, à 403'607 fr. 61.
-
47 -
Si les comptes avaient été d’emblée présentés à l’organe de
révision, à fin août 1994, d’une manière conforme aux principes
comptables, ils auraient fait apparaître, notamment, la perte cumulée de
198'463 fr. 17, pour un capital de 100'000 fr. nominal (soit un découvert
de 98'463 fr. 17), et le nantissement d’une partie des actifs de la société
auprès de la banque P.. Dans une telle hypothèse, le conseil
d’administration aurait vraisemblablement fait établir une situation
comptable au 30 septembre 1994. A ce moment-là, les problèmes réels
rencontrés par la société seraient apparus, en particulier les avances et
prêts à S. International S.L., qui s’élevaient, au 30 septembre
1994, à 388'607 fr. 61.
L’organe de révision n’avait pas à faire une remarque
concernant la tenue de la comptabilité à la fin du premier exercice
comptable, les manquements constatés n’ayant pas une importance
majeure pour la société et le principe de clarté n’étant pas mis en péril
parce que le nombre d’opérations était réduit. En revanche, le conseil
d’administration, chargé de la gestion de la société, n’a pas pris son rôle
assez au sérieux, faisant trop confiance à M.________ en le laissant gérer la
société à sa guise. A la fin du premier exercice social, la société ayant déjà
subi une perte de l’ordre de 127'000 fr., le conseil d’administration aurait
dû prendre des mesures organisationnelles (signature collective à deux,
situations comptables périodiques, notamment) afin d’éviter qu’une telle
chose ne se reproduise durant l’exercice comptable suivant.
g)Les disquettes permettant le transfert automatique des
écritures comptables de Z.________ SA sur le système informatique du
cabinet fiduciaire de F.________ étaient adressées périodiquement à ce
dernier. Selon le relevé des dates mentionnées dans le rapport
d'expertise, la transmission des données s’est faite irrégulièrement.
L'expert n'a pas pu déterminer si les pièces comptables justificatives
étaient fournies à l'organe de révision en même temps que les disquettes,
mais cela ne devait pas être le cas, vu le temps extrêmement court
consacré à ces opérations. Les opérations comptables n’étaient pas
-
48 -
contrôlées par la fiduciaire lors de ces transferts; il s’agissait d’une
opération purement technique et automatique de mise à jour de la
comptabilité de Z.________ SA par adjonction des nouvelles écritures aux
écritures existantes.
Même si les opérations avaient été vérifiées au fur et à
mesure, les premières avances importantes de Z.________ SA à S.________
International S.L. ont été faites aux mois d'avril et de mai 1994. Elles se
sont poursuivies jusqu’au 28 décembre 1994. Or, d’après les dates de
transferts des disquettes dans le système informatique du cabinet
fiduciaire de F., la première disquette de l’année 1994 a été
remise par Z. SA le 9 septembre 1994 et la deuxième le 27
septembre 1994; d’autres disquettes ont été fournies par la suite entre le
8 novembre 1994 et le 24 décembre 1994. Les deux premières disquettes
devaient concerner, compte tenu de la chronologie, des écritures relatives
à l’exercice se terminant le 31 mars 1994 seulement. Il est donc
vraisemblable que F.________ n’aurait pas pu constater les opérations
relatives aux avances à S.________ International S.L. faites à partir du 12
avril 1994 par Z.________ SA avant le mois de novembre 1994. Son rôle
d’organe de révision n’obligeait F.________ à intervenir qu’à la fin de
l’exercice comptable, pour effectuer sa mission.
17.D'autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence
sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
18.a)H.________ a recommandé à W.________ de s'adresser à Me Luc
Recordon pour agir à l'encontre des organes de Z.________ SA. Le 18
octobre 1996, les demandeurs ont déposé une requête de conciliation par-
devant l'autorité compétente, savoir le Juge de paix du district de
Lausanne, à l'encontre des défendeurs M., F., O.________ et
J.________. Au pied de cette requête, les demandeurs ont conclu, avec
dépens, à ce que les défendeurs soient reconnus être leurs débiteurs
solidaires de la somme de 1'007'345 fr. 61, avec intérêt à 5% l'an dès le
-
49 -
29 novembre 1993 sur 398'781 fr. 95 et dès le 27 avril 1995 sur le surplus.
Un acte de non-conciliation a été délivré aux demandeurs le 3 mars 1997.
b)Par demande du 2 avril 1997, les demandeurs A.________ et
W.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que M.,
O., J.________ et F., débiteurs solidaires, doivent prompt
paiement aux demandeurs, créanciers solidaires, de la somme de
575'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 29 novembre 1993 sur
398'781 fr. 95 et dès le 27 avril 1995 sur le surplus.
Le 20 juin 1997, les défendeurs O. et J.________ ont
requis l'appel en cause de H., lequel a conclu à son rejet. Par
jugement incident du 25 septembre 1997, le juge instructeur a rejeté cette
requête.
Par réponse du 12 août 1998, M. a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises de la demande.
Le 16 novembre 1999, le juge instructeur a autorisé F.________
à se réformer à la veille du délai de réponse. Ce dernier a requis l'appel en
cause de H.________ le 17 janvier 2000. Par jugement incident du 6 avril
2000, cette requête a été rejetée. La Chambre des recours a confirmé ce
jugement par arrêt du 27 octobre 2000.
Dans sa réponse du 15 décembre 2000, F.________ a
principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les
demandeurs soient déboutés en toutes leurs conclusions (I).
Subsidiairement, il a conclu à ce que M., O. et J.________
soient tenues de le relever, solidairement, subsidiairement dans la mesure
que justice dira, de toute condamnation en capital, intérêts et dépens qui
pourrait être prononcée contre lui en faveur de W.________ et A.________
(II). Plus subsidiairement, F.________ a conclu à ce que son recours contre
M., O. et J.________ soit déterminé selon ce que justice dira
(III).
-
50 -
W.________ a déposé une réplique le 3 juillet 2002 dans
laquelle il a déclaré s'en remettre à justice sur les conclusions II et III de
F..
Les parties ont passé une convention de réforme lors de
l'audience du 22 novembre 2004 autorisant O. et J.________ à
introduire de nouveaux allégués. Séance tenante, ces deux défendeurs ont
déposé une écriture comprenant ces allégués et concluant, avec suite de
frais et dépens, à libération des conclusions de la demande du 2 avril 1997
et des conclusions II et III de la réponse du 15 décembre 2000.
L'audience de jugement a dans un premier temps été fixée au
16 janvier 2009. Par dictée au procès-verbal de cette audience, le
défendeur F.________ a requis le versement, par W., de sûretés en
garantie des frais du procès au sens de l'art. 96 al. 1 CPC-VD. O. et
J.________ ont adhéré à cette requête par courrier du 22 janvier 2009. Au
terme de la procédure incidente, la cour de céans a, par jugement incident
du 22 février 2010, fait droit à cette requête et a ordonné la constitution
de deux cautio judicatum solvi à la charge de W., la première d'un
montant de 75'000 fr. en faveur de F., et la seconde d'un montant
de 70'000 fr. en faveur de J.________ et O.________. Le recours formé contre
ce jugement incident a été rejeté par arrêt de la Chambre des recours du
9 septembre 2010. Les sûretés ont été constituées en temps utile.
L'audience de jugement a été reprise ce jour.
E n d r o i t :
I.Au 1
er
janvier 2011 est entré en vigueur le Code de procédure
civile suisse (ci-après: CPC; RS 272) qui règle la procédure applicable
devant les juridictions cantonales, notamment quant aux affaires civiles
contentieuses (art. 1 let. a CPC). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance.
-
51 -
En l'espèce, la procédure a été introduite par demande du 2
avril 1997 et était toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte qu'elle
demeure régie notamment par le Code de procédure civile vaudois (ci-
après: CPC-VD; RSV 270.11).
II.Les demandeurs W.________ et A.________ invoquent la
responsabilité des organes de Z.________ SA, société anonyme, au sens
des art. 752 ss CO. Leur conclusion vise les défendeurs M.,
O. et J., administrateurs de Z. SA, ainsi que
F., réviseur.
Le droit de la responsabilité des organes de la société
anonyme a été révisé et la novelle est entrée en vigueur au 1
er
juillet 1992
(RO 1992 733; FF 1983 II 757). Les actions et omissions à raison
desquelles les fondateurs, administrateurs et réviseurs sont recherchés
restent soumises à l'ancien droit si elles sont intervenues avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit. Après cette date, la novelle est applicable (ATF
128 III 180 c. 2b, JT 2004 I 367).
En l'espèce, même si la fondation de Z. SA est
intervenue avant le 1
er
juillet 1992, les actions ou omissions reprochées
aux organes de la société se sont produites après cette date. C'est donc à
la lumière du nouveau droit qu'il faut examiner les prétentions des
demandeurs.
III.a)L'art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans
l'administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, prévoit
que les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui
s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la
société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs. Cette responsabilité incombe ainsi aux
-
52 -
administrateurs et aux liquidateurs de la société anonyme, qu'ils soient
inscrits ou non au registre du commerce, ainsi qu'aux personnes
délégataires du pouvoir des administrateurs (ATF 128 III 29 c. 3a, JT 2003 I
18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92 c. 3a, JT 2003 I 23, SJ 2002 I 347;
Widmer/Banz, Basler Kommentar, nn. 3, 4, 5 et 11 ad art. 754 CO). Ne
peut être reproché à l'administrateur que son comportement durant la
période où il a exercé sa charge (Corboz, Commentaire romand, Code des
obligations, n. 16 ad art. 754 CO et les références citées [ci-après : Corboz,
CR CO]). Au sens de l'art. 755 CO, la responsabilité incombe au réviseur
dans le cadre des attributions ordinaires que la loi lui confie, à titre
général (art. 728 ss CO) ou à titre spécial (cf. notamment art. 635a, 725 al.
2 et 745 al. 3 CO).
En l'espèce, l'action est dirigée contre les trois administrateurs
de la société faillie et contre l'organe de révision de celle-ci. Tous les
quatre ont exercé leur fonction de la constitution à la dissolution de la
société. Les griefs invoqués à leur encontre ont trait à la gestion et à la
révision de Z.________ SA pendant toute sa durée de vie, de sorte qu'ils
sont passivement légitimés pour répondre des prétentions des
demandeurs.
b)La légitimation active des demandeurs est en revanche plus
délicate à examiner. Selon la jurisprudence fédérale récente (ATF 132 III
564 c. 3, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13), cette question doit être résolue en
fonction de la nature de l'action ouverte. Ainsi, avant d'examiner si les
conditions de la responsabilité des organes de Z.________ SA sont
réalisées, il y a lieu de poser le cadre permettant de définir la nature de
l'action exercée, puisqu'elle conditionnera l'entier du raisonnement.
IV.L'action dont dispose un créancier social envers les organes
d'une société dépend du type de dommage subi (ATF 132 III 564 c. 3b
précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). A cet égard, trois situations sont
envisageables : un dommage direct du créancier (let. a ci-dessous), un
dommage par ricochet du créancier découlant d'un dommage direct de la
-
53 -
société (let. b ci-dessous) ou un dommage direct du créancier et un
dommage direct de la société (let. c ci-dessous) (ATF 132 III 564 c. 3.1
précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; TF 4A_174/2007 du 13 septembre
2007 c. 3.2). La qualité pour agir du créancier lésé à l'encontre de l'organe
de la société varie en fonction des trois situations précitées (Corboz, CR
CO, nn. 47 et 55 ad art. 754 CO). Les distinctions qui suivent sont dictées
par le respect des règles générales du droit de la responsabilité civile.
Parmi celles-ci figure le principe selon lequel seul le lésé direct peut
demander réparation de son dommage, celui qui ne subit qu'un dommage
par ricochet en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne
disposant d'aucune action en réparation contre l'auteur du dommage (ATF
132 III 564 c. 3.2 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13, et la référence citée).
a)Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel par
le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à la
société. Il subit alors un dommage direct (ATF 132 III 564 c. 3.1.1 précité,
JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13, et les références citées). Le créancier est seul
lésé lorsque le manquement reproché à l'organe lui a causé un dommage
indépendant de tout préjudice pour la société, c'est-à-dire un dommage
qui ne se recoupe pas avec un préjudice pour la société, ni ne découle de
lui (Corboz, CR CO, n. 61 ad art. 754 CO). A titre d'exemple, la doctrine
cite le cas où une personne consent, sur la base d'un bilan inexact, un prêt
pour un taux usuel à une société en grande difficulté. Dans un tel cas, la
société reçoit un actif qui correspond au passif créé, elle n'est dès lors pas
lésée (Widmer/Banz, op. cit., n. 16 ad art. 754 CO; Corboz, CR CO, n. 62 ad
art. 754 CO et la référence citée). Si la société ne subit aucun dommage,
cela exclut d'emblée la possibilité qu'elle exerce une action sociale à
l'encontre de ses organes (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002 c. 3 et
les références citées).
En cas de préjudice direct, le créancier lésé peut agir à titre
individuel et réclamer des dommages-intérêts au responsable (ATF 132 III
564 c. 3.2.1 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). Son action est régie par
les règles ordinaires de la responsabilité civile et, à condition qu'elle
repose sur un fondement juridique valable, elle n'est soumise à aucune
-
54 -
restriction (ATF 131 III 306 c. 3.1.2, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385;
TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1). Les limitations posées par la
jurisprudence quant à la possibilité pour le créancier social d'agir
individuellement contre un organe ne sont pas applicables (TF
4C.200/2002 du 13 novembre 2002 c. 3). La réparation de ce dommage
peut être invoquée en tout temps par l'intéressé, peu importe que la
société ait été mise en faillite ou non (ATF 127 III 374 c. 3a, JT 2001 II 39,
SJ 2002 I 24). Le créancier pourra agir en invoquant un acte illicite de
l'organe (par exemple un dol lors de l'octroi d'un prêt); il pourra se
prévaloir de la culpa in contrahendo d'un organe agissant au nom de la
société; il pourra également invoquer la violation d'un devoir incombant à
l'organe en vertu du droit de la société anonyme, à la condition que ce
devoir soit conçu également dans l'intérêt des actionnaires ou des
créanciers. Il n'est pas nécessaire que le devoir soit conçu exclusivement
dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers; il suffit que le
demandeur soit englobé dans le but protecteur de la norme (Corboz, CR
CO, n. 63 ad art. 754 CO).
b)Deuxièmement, lorsque le comportement reproché aux
organes de la société a fait diminuer le patrimoine propre de la société,
celle-ci subit à l'évidence un dommage direct. La doctrine cite le cas d'un
administrateur qui dilapide les fonds de la société pour jouer au casino. Le
détournement a alors uniquement porté sur le patrimoine de la société qui
a été appauvrie d'autant. Dans ce cas, en vertu des principes généraux de
la responsabilité, c'est la société qui est seule légitimée à réclamer des
dommages-intérêts à l'organe responsable (ATF 131 III 306 c. 3.1.1
précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; Corboz, CR CO, nn. 60 ss ad art. 754
CO). Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en
mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste dans sa seule
sphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront obtenir l'entier
de leurs prétentions. C'est seulement lorsque les manquements des
organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le
créancier social subit un dommage à hauteur de sa créance non honorée,
ou partiellement honorée, par la société. Il ne fait cependant valoir qu'un
dommage indirect, car celui-ci a pris naissance dans le fait que la société,
-
55 -
appauvrie par le comportement de son administrateur indélicat, n'a plus
pu faire face à ses obligations financières envers lui; le dommage qu'il
subit découle donc de l'insolvabilité de la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.1
précité, JT 2006 I 56; ATF 128 III 180 c. 2c, rés. in JT 2004 I 367; Corboz,
CR CO, n. 65 ad art. 754 CO).
Dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé que le conflit potentiel
entre l'action individuelle et l'action sociale peut être réglé en constatant
qu'il n'existe que l'action sociale, le créancier ne faisant valoir qu'un
dommage par ricochet, impropre à fonder une action individuelle. Cela est
justifié par le fait qu'en droit suisse, seul le dommage causé directement
peut, en principe, fonder une action réparation; celui qui n'est touché que
par ricochet n'a pas d'action personnelle (ATF 132 III 564 c. 3.1.2 et 3.2.2
précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; cf. également Corboz, CR CO, ibid.
ainsi que les références citées à la note infrapaginale n. 104).
c)En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares,
dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier
et un dommage direct pour la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.2 précité, JT
2006 I 56, SJ 2005 I 385). En d'autres termes, le comportement de l'organe
porte directement atteinte au patrimoine de la société et du créancier
social, sans que le préjudice causé à ce dernier ne dépende de la faillite de
la société (ATF 132 III 564 c. 3.1.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13, et la
référence citée). Ce cas de figure se présente essentiellement lorsqu'il leur
est reproché d'avoir tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur la qualité
pour agir en responsabilité contre un administrateur ou un réviseur, SJ
2005 I 390 ss, spéc. pp. 391-392 [ci-après cité: Corboz, Note]).
C'est uniquement dans cette hypothèse et pour parer au
risque d'une compétition entre les actions en responsabilité exercées
respectivement par la société ou l'administration de la faillite et par les
créanciers directement touchés que la jurisprudence a limité le droit d'agir
de ces derniers (ATF 131 III 306 c. 3.1.2 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I
385; TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1), afin de donner une priorité à
l'action sociale (Corboz, Note, p. 392). Ainsi, lorsque la société est aussi
-
56 -
lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en
réparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son
action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou sur une
norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les
créanciers (ATF 132 III 564 c. 3.2.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; ATF
122 III 176 c. 7, JT 1998 II 140; Corboz, CR CO, n. 66 ad art. 754 CO).
L'importance pratique de cette règle restrictive a souvent été exagérée
par la doctrine (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes
dirigeants de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2005, pp. 60 ss). En
effet, ces principes ne valent que dans les cas où l'on discerne un
dommage direct à la fois pour la société et pour le créancier. Ils ne sont
pas applicables lorsque seul le créancier social est lésé ou lorsque le
créancier subit un dommage par ricochet découlant de l'insolvabilité de la
société. Ces limitations n'ont du reste aucun intérêt dans ce dernier cas,
puisque le créancier social lésé par ricochet ne dispose précisément
d'aucune action individuelle contre l'organe responsable, ce qui exclut tout
risque de concurrence avec l'action sociale (ATF 132 III 564 c. 3.2.3
précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et les références citées).
d)Il convient de préciser, à l'aune de ce qui vient d'être énoncé,
que lorsque la société subit un dommage direct (cf. deuxième hypothèse,
c. IV.b ci-dessus) qui entraîne son insolvabilité, puis sa faillite, la créance
qu'elle pouvait faire valoir contre l'organe responsable est remplacée par
une créance unique de la communauté des créanciers (ATF 117 II 432 c.
1.b/dd, JT 1993 II 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114). A teneur de l'art. 757 al.
1 CO, il appartient en priorité à l'administration de la faillite d'exercer
l'action en réparation. Toutefois, si l'administration de la faillite renonce à
exercer cette action sociale (art. 757 al. 2 CO), un créancier social peut
réclamer la réparation du dommage subi directement par la société (ATF
131 III 306 c. 3.1.1 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385), mais non son
dommage propre (ATF 132 III 564 c. 3.2.2 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I
13; TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 3.1). Il exerce ainsi l'action
de la communauté des créanciers, mais le produit éventuel de l'action
servira d'abord à couvrir ses propres prétentions telles que colloquées
(ATF 132 III 342 c. 2.1, JT 2007 I 51; ATF 117 II 432 c. 1.b/ff précité, JT
-
57 -
1993 II 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114). Les défendeurs à cette action
sociale intentée par le créancier social ne peuvent pas faire valoir les
objections opposables à la société ou au demandeur personnellement,
mais seulement celles opposables à la communauté des créanciers
(Widmer/Banz, op. cit.,n. 14 ad art. 754 CO). Il y a alors une purge des
objections opposables à la société et d'exclusion des exceptions
personnelles à l'égard du créancier demandeur; la doctrine parle alors de
théorie de l'Ablösung (Garbarski, op. cit., pp. 85 et 86; Chenaux, La
responsabilité du conseil d'administration dans la jurisprudence récente du
Tribunal fédéral in Quelques actions en responsabilité, Université de
Neuchâtel, 2008, pp. 163 et 164; Corboz, CR CO, nn. 9, 13 et 14 ad art.
757 CO et les références citées).
Le mécanisme prévu à l'art. 757 al. 1 et 2 CO correspond à la
cession des droits de la masse selon l'art. 260 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1; cf. à ce sujet
ATF 121 III 488 c. 2b, JT 1997 II 147, SJ 1996 274). L'art. 757 al. 3 CO
réserve d'ailleurs cette disposition. Selon la jurisprudence, cette réserve a
pour seul but de montrer que la voie de la cession en faveur d'un
créancier au sens de l'art. 260 LP coexiste avec la règle prévue par le CO.
Ainsi, que le créancier agisse sur la base de l'art. 757 al. 1 et 2 CO ou sur
la base de l'art. 260 LP, ou qu'il invoque les deux dispositions, sa situation
juridique n'est pas modifiée: dans tous les cas, il agit en vertu d'un
mandat procédural (ATF 132 III 342 c. 2.2 précité, JT 2007 I 51; ATF 121 III
488 c. 2b précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 274; TF 4A_174/2007 du 13
septembre 2007 c. 3.3; Corboz, CR CO, n. 89 ad art. 745 CO et n. 41 ad
art. 757 CP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, 2001, n. 36 ad art. 260 LP). Il agit "en lieu et place de
la masse, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls",
selon le texte de la formule obligatoire 7F (cf. art. 2 ch. 6 et 80 OAOF; RS
281.32). Cette formule précise notamment, parmi les conditions
auxquelles le créancier cessionnaire est autorisé à poursuivre la
réalisation des droits faisant l'objet de la cession, que "[l]a somme
d'argent obtenue judiciairement ou à l'amiable peut être employée par le
créancier cessionnaire, après paiement des frais, à couvrir sa créance;
-
58 -
l'excédent éventuel sera remis à la masse". Si le créancier cessionnaire a
ainsi un devoir d'information et des devoirs quant à l'utilisation du gain du
procès (Jeanneret/Carron, Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n. 30 et 31 ad art. 260 LP), rien ne l'empêche de conclure à la
condamnation du défendeur de payer directement en ses mains, comme
cela est d'ailleurs usuel dans la pratique (TF 4A_174/2007 du 13
septembre 2007 c. 3.3 précité et les références citées).
La qualité de créancier doit exister au moment du dépôt de la
demande en justice. Le créancier qui figure à l'état de collocation définitif
(créancier définitivement admis à l'état de collocation) est habilité à agir
sans qu'il y ait à réexaminer sa qualité de créancier (ATF 132 III 342 c. 2
précité, JT 2007 I 51; Corboz, CR CO, nn. 26 et 27 ad art. 757 CO). Bien
que l'art. 757 CO ne prescrive pas que les demandeurs doivent agir
ensemble, cette consorité matérielle improprement dite découle du
mécanisme de l'art. 260 LP et exige – uniquement – que toutes les
demandes soient jugées dans la même procédure et aboutissent à un seul
jugement sur la prétention (Tschumy, Quelques réflexion à propos de la
cession des droits de la masse au sens de l'art. 260 LP in JT 1999 II 34 ss;
ATF 121 III 488 c. 2c et 2d précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 274;
Widmer/Banz, op. cit., n. 24 ad art. 757 CO). Cette sorte de consorité
n'empêche en revanche nullement un créancier de renoncer à l'action ou
de conclure une transaction avec la partie défenderesse, si du moins cette
décision n'entrave pas les autres créanciers sociaux dans leur action (ATF
121 III 488 c. 2c précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 274).
e)En l'espèce, les demandeurs invoquent la responsabilité des
administrateurs de Z.________ SA en raison de divers comportements qu'ils
jugent illicites, savoir notamment les retards à aviser le juge et à déposer
le bilan, la gestion non diligente de l'administrateur-délégué, l'insuffisante
haute surveillance du conseil d'administration et l'absence d'approbation
des comptes de la société. W.________ soutient que ces comportements lui
ont causé un dommage direct consistant dans le non-remboursement des
fonds qu'il a remis à Z.________ SA en rapport avec le "roll-program" et des
frais d'avocats avant procès. A.________ soutient qu'il a subi un dommage
-
59 -
direct résultant du non-paiement par Z.________ SA des mensualités de
leasing. Les demandeurs font par ailleurs valoir qu'ils exercent,
conjointement à leur action individuelle, l'action sociale en dommages-
intérêts de Z.________ SA à l'encontre de ses organes afin d'obtenir la
réparation du dommage direct qu'a subi la société faillie. Les demandeurs
considèrent ainsi qu'ils sont légitimés à intenter l'action individuelle et
l'action sociale. On se trouverait dès lors, selon leur argumentation, dans
la troisième hypothèse évoquée précédemment (cf. let. c ci-dessus),
puisqu'ils font valoir leur dommage direct concurremment à celui de la
société.
Or, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la qualité pour
exercer valablement l'action de l'art. 754 CO dépend de la nature du
dommage subi par les demandeurs. S'ils subissent – comme ils le
prétendent – un dommage direct, il faut encore examiner si la société en
subit également un, faute de quoi on se trouverait dans la première
hypothèse évoquée précédemment (cf. let. a ci-dessus). Si les
demandeurs n'ont en revanche pas subi de dommage direct mais
uniquement un dommage par ricochet, on se trouverait alors dans la
deuxième hypothèse évoquée précédemment (cf. let. b ci-dessus), qui est
en outre soumise aux conditions de l'art. 757 CO (cf. let. d ci-dessus).
f)En l'espèce, le dommage invoqué par le demandeur W.________
résulte du non-remboursement des fonds qu'il a remis à Z.________ SA en
rapport avec le roll-program, soit 250'000 USD. S'y ajoutent des frais
d'avocats avant procès par 20'000 francs. Ce montant est revenu dans la
sphère de puissance de Z.________ SA lorsque le roll-program a échoué au
début de l'année 1994. A ce moment-là, M.________ l'a réinvesti dans des
opérations monétaires spéculatives qui se sont avérées malheureuses. Par
la suite, les fonds des clients, y compris ceux de W., ont été
mélangés aux avoirs de la société, de sorte que M. a pu effectuer
des avances par 767'000 fr. environ à S.________ International S.L. et
G., qui ont été perdues. Comme le relève l'expert, ces avances ont
provoqué la faillite de la société. Si la commission prévue par le contrat
signé le 21 mars 1994 entre Z. SA, d'une part, et N.________ et
-
60 -
X., d'autre part, avait été réalisée et versée à Z. SA, il est
probable que la société n'aurait pas fait faillite, le montant escompté, par
500'000 fr., étant considérable. Ainsi, ce n'est pas parce que les fonds de
W.________ ont été investis en Espagne ou dans des opérations monétaires
spéculatives qu'ils n'ont pas pu lui être restitués, mais bien plutôt parce
que les avances par 767'000 fr. ont été perdues et que la commission
escomptée n'a pas été versée à la société, ce qui a provoqué sa faillite. Le
dommage que W.________ invoque résulte donc uniquement de
l'impossibilité de la société de faire face à ses obligations contractuelles
envers lui. Ce dommage ne s'est manifesté qu'en raison de la faillite de
Z.________ SA; il s'agit donc d'un dommage par ricochet et W.________ ne
peut réclamer la réparation d'aucun dommage direct.
Le même raisonnement peut être tenu en ce qui concerne les
prétentions du demandeur A.. Celui-ci invoque le dommage
résultant du non-paiement par Z. SA des mensualités de leasing à
BMW (Suisse) SA par 19'448 francs. Comme le relève l'expert, la situation
de Z.________ SA au mois de mai 1994 ne permettait pas qu'elle prenne
l'engagement de payer ces mensualités en cas de défaut de G..
M. a ainsi causé un dommage à la société, puisqu'il l'a engagée
sans contrepartie, le véhicule revenant à G.________ et non à la société.
Dans ces conditions, on constate que c'est la société au premier chef qui a
subi un dommage, ce qui exclut d'emblée, comme on l'a vu, toute action
individuelle du créancier. Au demeurant, rien ne permet de dire que
Z.________ SA n'aurait pas honoré les mensualités de leasing si elle n'était
pas tombée en faillite; elle a d'ailleurs payé six mensualités entre les mois
de mai 1994 et de février 1995. Ce n'est que lorsque la faillite de la
société a été prononcée, au début de l'année 1995, qu'elle n'a plus honoré
ces engagements. Le dommage invoqué par A.________ résulte donc
uniquement de l'impossibilité de la société de faire face à ses obligations
contractuelles envers lui. Il s'agit donc d'un dommage par ricochet et le
demandeur ne peut réclamer la réparation d'aucun dommage direct.
Ceci étant posé, il n'est pas contesté que l'administration de la
faillite de Z.________ SA a renoncé à exercer les droits de la masse à
-
61 -
l'encontre des organes de la faillie. Les demandeurs – dont les créances
ont été définitivement admises à l'état de collocation – ont ainsi obtenu,
en date du 18 octobre 1995, la cession des droits de la masse au sens des
art. 757 al. 2 et 3 CO et 260 LP. Il est admis que la B., autre
créancier admis à l'état de collocation, a expressément renoncé à agir en
responsabilité contre les organes de la société. L'instance a été ouverte
par requête de conciliation déposée le 18 octobre 1996 par-devant le Juge
de paix du district de Lausanne, soit dans le délai imparti à cet effet par
l'Office des poursuites et faillites du district de Lausanne. Les demandeurs
exercent ainsi valablement et en temps utile l'action en responsabilité des
organes de Z. SA en tant que cessionnaires de la prétention
unique de l'ensemble des créanciers, soit l'action de la communauté des
créanciers (ATF 136 III 148 c. 2.3, JT 2010 I 259; ATF 132 III 564 c. 3.2.2
précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). A ce titre, ils sont légitimés à
actionner les organes responsables pour réclamer la réparation de la
totalité du dommage subi par la société (TF 4A_478/2008 du 16 décembre
2008 c. 4.3).
g)Le demandeur A.________ soutient qu'une culpa in contrahendo
peut être imputée à M.________ dans le cadre de la relation d'affaires qu'ils
ont eue. Il fait valoir en effet que, au mois de mai 1994, lorsque M.________
a engagé Z.________ SA à payer les mensualités du leasing non honorées
par G., la société était dans une situation financière si précaire que
M. aurait violé ses obligations précontractuelles en taisant les
pertes subies par la société et en prétendant que celle-ci présentait une
situation financière saine. Il semble ainsi soutenir qu'il pourrait invoquer
un dommage propre, concurremment à l'action sociale.
La responsabilité découlant d'une culpa in contrahendo repose
sur l'idée que, pendant les pourparlers contractuels, les parties doivent
agir selon les règles de la bonne foi. La relation nouée entre elles par les
pourparlers crée en effet un climat de confiance et leur impose des
devoirs réciproques, comme par exemple celui de négocier sérieusement
conformément à leurs véritables intentions, de ne pas passer sous silence
-
62 -
des faits dont l'une des parties doit reconnaître l'importance pour l'autre
ou encore ne pas donner des informations inexactes (ATF 121 III 350 c. 6c,
JT 1996 I 187, SJ 1996 197). Dans le contexte de l'art. 754 CO, la culpa in
contrahendo implique que l'organe qui mène les pourparlers au nom de la
société engage sa responsabilité personnelle s'il viole ces devoirs
précontractuels. Cette hypothèse vise le cas où un tiers est amené à
conclure un contrat avec la société alors que des informations inexactes
sur la situation financière lui ont été données et que la société est déjà en
état de surendettement (Corboz, CR CO, n. 73 ad art. 754 CO).
En l'espèce, il est exact que, d'avis d'expert, M.________
n'aurait pas dû donner à A.________ la garantie promise, Z.________ SA
étant déjà dans une situation financière très difficile puisque la perte au
31 mars 1994 était de 198'500 fr. pour un capital de 100'000 fr., donc en
situation de surendettement, et que des prêts à hauteur de 137'800 fr.
avaient déjà été octroyés à S.________ International S.L.. Cependant,
l'analyse de l'expert se fonde ici a posteriori; il explique en effet que, au
31 mars 1994, les pertes étaient conséquentes. Pourtant, ces pertes n'ont
été chiffrées qu'à la fin de l'année 1994, lorsque l'organe de révision a
commencé son travail. Au mois de mai 1994, les comptes n'avaient même
encore été bouclés puisqu'ils n'ont été remis à F.________ que le 29 août
1994 au plus tôt. M.________ tenait mal la comptabilité de Z.________ SA; en
particulier, il mélangeait les avoirs de clients et ceux de la société, à tel
point que la situation des liquidités pouvait apparaître, à ce moment-là,
encore favorable. C'est d'ailleurs ce que relève l'expert. De plus, à cette
époque, M.________ était en affaires avec G.; il espérait toucher
une commission de 500'000 fr. et il a probablement tenté de favoriser
cette relation d'affaires en trouvant rapidement un véhicule pour son
partenaire. Ainsi, au mois de mai 1994, rien ne permet d'établir que
M. était pleinement conscient de la situation dans laquelle se
trouvait la société à la fin du deuxième exercice social; partant, dans une
telle ignorance, on voit mal que M.________ ait pu agir de mauvaise foi en
offrant une garantie à A.. Il n'y a en l'espèce aucun élément qui
permette de retenir une culpa in contrahendo à la charge de M..
-
63 -
Le demandeur A.________ ne peut dès lors pas se prévaloir d'un dommage
propre concurrent au dommage social.
V.Les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont enfreint
de multiples obligations qui leur incombaient en leur qualité d'organes de
Z.________ SA. Ils font ainsi valoir que leur responsabilité est engagée au
sens des art. 754 et 755 CO. La responsabilité des organes envers la
société, fondée sur ces dispositions, est subordonnée à la réunion des
quatre conditions suivantes: un manquement par le conseil
d'administration (c. VI ci-après) ou l'organe de révision (c. VII ci-après) à
ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence; c. VIII ci-après),
un dommage (c. IX ci-après) et un lien de causalité naturelle et adéquate
entre le manquement et le dommage (c. X ci-après). Il appartient au
demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces
conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (TF 4A_174/2007 du 13
septembre 2007 c. 4.3 précité).
VI.a)A teneur de l'art. 754 CO, les membres du conseil
d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de
la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers
chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en
manquant intentionnellement ou pas négligence à leurs devoirs (al. 1).
Celui qui, d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une
attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne
prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous
les soins commandés par les circonstances (al. 2). Cette disposition
n'énumère pas les dispositions du droit de la société anonyme qui, violées,
peuvent entraîner la responsabilité des organes de la société. On doit dès
lors en déduire que la violation de n'importe quel devoir incombant aux
personnes chargées de l'administration, de la gestion ou de la liquidation
de la société peut entraîner leur responsabilité (Corboz, CR CO, n. 17 ad
art. 754 CO). Celle-ci est engagée en cas de manquement des organes
concernés à leurs devoirs. Il peut s'agir d'une action ou d'une omission;
-
64 -
dans ce dernier cas, il faut déduire des circonstances que la personne
recherchée avait l'obligation juridique d'agir (ATF 128 III 92 c. 3a précité,
JT 2003 I 23, SJ 2002 I 347).
Les art. 716 à 716b CO énumèrent les attributions du conseil
d'administration (Corboz, CR CO, n. 21 ad art. 754 CO). Cet organe détient
une compétence générale pour toutes les décisions qui ne compètent pas
à un autre organe de la société (art. 716 al. 1 CO), à moins qu'il n'y ait eu
délégation (art. 716 al. 2 CO). Le conseil d'administration détient toutefois
les attributions inaliénables et intransmissibles (art. 716a al. 1 CO)
suivantes: exercer la haute direction de la société et établir les
instructions nécessaires (ch. 1), fixer l'organisation (ch. 2), fixer les
principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan
financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société
(ch. 3), nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la
représentation (ch. 4), exercer la haute surveillance sur les personnes
chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi,
les statuts, les règlements et les instructions données (ch. 5), établir le
rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter les
décisions (ch. 6) ainsi qu'informer le juge en cas de surendettement (ch.
7). Le conseil d'administration a la possibilité de répartir entre ses
membres la charge de préparer ou d'exécuter ses décisions ou de
surveiller certaines affaires. Il veille en outre à ce que ses membres soient
convenablement informés (716a al. 2 CO). Il peut également être prévu,
dans les statuts, que le conseil d'administration délègue tout ou partie de
la gestion de la société à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers
moyennant la mise sur pied d'un règlement d'organisation (art. 716b al. 1
CO) dont le contenu minimal est prévu par la loi (art. 716b al. 2 CO). En
l'absence d'une telle délégation organisationnelle, le conseil
d'administration exerce conjointement, par tous ses membres, la gestion
de la société (art. 716b al. 3 CO).
La loi met à la charge des administrateurs et toute personne
qui s'occupe de la gestion de la société un devoir de diligence (art. 717 al.
1 in initio CO) et un devoir de fidélité (art. 717 al. 1 in fine CO). Selon la
-
65 -
jurisprudence, l'administrateur doit, d'une manière générale, faire preuve
de toute la diligence nécessaire à la gestion des affaires sociales (ATF 122
III 195, JT 1997 I 221, JT 1998 II 163, JT 1999 II 12); il ne suffit pas qu'il
observe la diligentia quam in suis (ATF 113 II 52 c. 3a, JT 1988 I 26;
Corboz, CR CO, n. 20 ad art 754 CO). Il lui appartient notamment de
contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la
société (ATF 132 III 564 c. 5.1 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). La
diligence due dépend des circonstances concrètes; il faut se demander
quel aurait été le comportement d'un administrateur raisonnable placé
dans les mêmes circonstances (TF 4A_467/2010 du 5 janvier 2011 c. 3.3;
Peter/Cavadini, Commentaire romand, Code des obligations, n. 8 ad art.
717 CO [ci-après: Peter/Cavadini, CR CO]). En se plaçant au moment du
comportement reproché à l'administrateur, il faut se demander, en
fonction des renseignements dont il disposait ou pouvait disposer, si son
attitude semble raisonnablement défendable. Des excuses purement
subjectives, telles que l'absence, le manque de temps, la maladie ou des
connaissances insuffisantes sont sans pertinence pour examiner la
diligence due (Corboz, CR CO, nn. 19 et 22 ad art. 754 CO; sur l'impact sur
la notion de faute, cf. c. XI ci-après). La violation du devoir de diligence
peut entraîner, notamment, une action en responsabilité des organes au
sens de l'art. 754 CO (Peter/Cavadini, CR CO, n. 9 ad art 717 CO).
Les administrateurs et les personnes chargées de la gestion de
la société ont également un devoir de fidélité (art. 717 al. 1 in fine CO). Ils
ne doivent pas trahir les intérêts qui leur sont confiés. Par exemple, s'ils
ont, dans le cadre de leur activité, prélevé un bien appartenant à la
société ou reçu un bien lui étant destiné, ils doivent prouver que celui-ci
est entré ou retourné dans le patrimoine social, ou encore qu'il a été
utilisé dans l'intérêt de la société (TF 4C.155/2002 du 9 septembre 2002 c.
3). Le devoir de fidélité interdit notamment tout acte de gestion déloyale
(Corboz, CR CO, n. 26 ad art. 754 CO et la référence citée).
b)Il ressort de l'instruction que deux assemblées générales
extraordinaires ont été tenues pendant les trois exercices sociaux de
Z.________ SA: une première le 7 décembre 1993 où les comptes du
-
66 -
premier exercice ont été approuvés et une seconde le 16 mars 1995
précédant le dépôt de bilan de la société. L'administrateur doit en principe
soumettre les comptes d'un exercice social à l'assemblée générale dans
les six mois qui suivent leur clôture (art. 699 al. 2 CO) pour que celle-ci les
approuve (art. 698 al 2 ch. 3 et 4 CO). Or, dans le cas d'espèce, la
première assemblée n'a eu lieu que huit mois après la clôture des comptes
au 31 mars 1993. Il ne s'agit cependant que d'une prescription d'ordre, ce
délai étant en pratique fréquemment repoussé (TF 4C.316/2003 du 3 mars
2003 c. 7.2.1). Le dépassement de ce délai n'apparaît dès lors pas comme
une violation du devoir de diligence des administrateurs.
Les comptes du premier exercice social ont été approuvés lors
de l'assemblée générale du 7 décembre 1993. Le conseil d'administration
n'a cependant pas établi de rapport de gestion pour la période encourue.
Or, selon l'art. 716a ch. 6 CO, il lui appartenait de le faire, de même qu'il
appartenait à l'assemblée générale d'approuver ce rapport de gestion (art.
698 al. 2 ch. 3 CO). Cette abstention conduit à reconnaître une violation de
leurs devoirs par les administrateurs.
c)La clôture des comptes du deuxième exercice social, qui s'est
terminé le 31 mars 1994, n'a pas été suivie de la convocation, par les
administrateurs, d'une assemblée générale des actionnaires en vue de
leur approbation. Cette dernière constitue pourtant une attribution
intransmissible du pouvoir suprême de la société (art. 698 al. 2 ch. 4 CO)
et les administrateurs ont gravement failli à leurs devoirs en omettant de
convoquer l'assemblée générale (art. 699 al. 1 CO). Ce manquement a eu
pour conséquence que les comptes du deuxième exercice social n'ont
jamais été approuvés par l'assemblée générale, ce qui constitue
également une grave violation des devoirs des administrateurs.
De plus, les comptes du deuxième exercice n'ont pas fait
l'objet d'un rapport de révision (art. 728b al. 1 CO), alors que celui-ci doit
être disponible avant que l'assemblée générale n'approuve les comptes
annuels (art. 731 al. 1 CO). En cas de contrôle ordinaire, l'organe de
révision doit être présent à l'assemblée générale (art. 731 al. 2 CO). Si le
-
67 -
rapport de révision n'a pas été présenté, les décisions d'approbation des
comptes annuels par l'assemblée générale sont nulles (art. 731 al. 3 CO).
Ainsi, quand bien même le conseil d'administration de Z.________ SA avait
convoqué une assemblée générale des actionnaires dans les six mois
suivant la clôture du deuxième exercice social, cet organe n'aurait pas pu
approuver valablement les comptes à lui présentés, faute de rapport de
révision établi; même si l'approbation des comptes avait eu lieu, elle
aurait été nulle ex lege. Or, il appartient au conseil d'administration non
seulement de convoquer l'assemblée générale, mais aussi de vérifier que
les conditions pour qu'elle puisse valablement prendre des décisions sont
réunies. Ces manquements constituent ainsi des violations graves des
devoirs des administrateurs.
d)Selon le rapport d'expertise, il apparaît qu'il n'y a jamais eu de
séance du conseil d'administration. Or, l'art. 713 CO prévoit que les
décision du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix
émises (al. 1), qu'elles peuvent aussi faire l'objet d'une approbation
donnée par écrit à une proposition, à moins qu'une discussion ne soit
requise par l'un des administrateurs (al. 2), et que les délibérations et
décisions du conseil d'administration sont consignées par écrit dans un
procès-verbal signé par le président et le secrétaire (al. 3). Selon la
jurisprudence, ni le défaut de séance du conseil d'administration composé
d'un seul membre, ni l'absence de procès-verbal n'entraînent la nullité des
décisions concernées (ATF 133 III 77 c. 5, JT 2008 I 105, SJ 2007 I 345); il
n'en reste pas moins que, à dire de loi, les administrateurs sont tenus,
lorsqu'ils sont plusieurs, de prendre des décisions à la majorité qui sont,
en principe, transcrites dans un procès-verbal (Peter/Cavadini, CR CO, nn.
17 et 19 ss ad art. 713 CO). La loi prévoit également que la délibération du
conseil d'administration est la règle en matière de prise de décision: sa
volonté doit dès lors être formée collégialement et, le cas échéant, après
discussion. Les décisions par circulation ne se justifient que pour les
décisions de routine (Peter/Cavadini, CR CO, nn. 11 ss ad art. 713 CO).
C'est lors de ses séances que le conseil d'administration exerce les
attributions inaliénables que la loi place dans sa compétence, notamment
fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, exercer la
-
68 -
haute surveillance, établir le rapport de gestion et préparer l'assemblée
générale (art. 716a al. 1 ch. 3, 5 et 6 CO).
En omettant de tenir des séances, de délibérer et de transcrire
leurs décisions et leurs discussions dans des procès-verbaux – de surcroît
pendant les trois ans d'existence de Z.________ SA – les administrateurs
ont clairement violé les devoirs que la loi leur impose. Ainsi, ils n'ont pas
agi avec la diligence requise en se désintéressant du sort de la société
dont ils assumaient le contrôle, alors même que Z.________ SA se trouvait
déjà, à dire d'expert, dans une situation financière précaire à la fin du
premier exercice social. La diligence due aurait commandé qu'ils
s'inquiètent de cette constatation et qu'ils prennent des mesures
efficaces; or, de telles mesures auraient nécessité que le conseil
d'administration tienne séance, ce qui n'a jamais été le cas entre le mois
d'avril 1992 et le mois de mars 1995. Certes, il est possible que des
discussions informelles aient eu lieu entre les administrateurs, mais elles
n'ont toutefois été ni alléguées, ni établies. L'eussent-elles été qu'elles
n'auraient de toute manière pas été suffisantes pour satisfaire aux devoirs
que la loi impose aux membres du conseil d'administration.
e)Après l'échec du roll-program londonien, M.________ a décidé
d'investir les avoirs confiés par les clients de Z.________ SA dans des
opérations monétaires sur le marché des devises. Il ne ressort pas de
l'instruction que ce revirement de stratégie d'investissement ait été
approuvée par les clients en question, notamment par le demandeur
W.. A dire d'expert, ces opérations se sont avérées désastreuses;
cela ressort d'ailleurs également du procès-verbal de l'assemblée générale
du 7 décembre 1993 ainsi que du jugement pénal rendu par le Tribunal
correctionnel de La Côte le 2 juin 2003. Après cet échec, M.,
agissant en tant qu'administrateur-délégué de Z.________ SA, a entamé des
relations d'affaires avec S.________ International S.L. et G.________. C'est
ainsi qu'il a versé au dernier nommé des sommes très importantes dès le
printemps de l'année 1994, pour un total 767'000 fr. environ. Il n'est pas
établi que le conseil d'administration ait réagi à ces avances financières
considérables.
-
69 -
Or, à côté des activités prescrites par la loi ou les statuts,
l'administrateur ou toute personne chargée de la gestion s'occupe, dans le
cadre général de la notion de gestion, de tout ce qui concerne la conduite
de la société; en raison de son devoir de diligence, il doit s'efforcer de
remplir au mieux sa mission, que celle-ci soit dictée par la loi ou résulte
des circonstances. Il doit ainsi s'abstenir de dépenses qui n'ont aucune
justification commerciale ou qui apparaissent excessives, compte tenu des
ressources de la société; il ne doit pas accepter d'engagements d'un
insolvable; il ne doit pas se lancer dans des opérations sans espoir ou
exagérément risquées. Un choix qui n'apparaît, a posteriori, pas judicieux,
ne suffit pas à cet égard (Corboz, CR CO, n. 22 ad art. 754 CO).
En investissant les avoirs des clients, sans leur aval, dans le
marché spéculatif des devises, M.________ s'est clairement lancé dans des
opérations risquées. On ne saurait certes en déduire, de manière
générale, qu'il a ainsi violé son devoir de diligence; il appartient en effet à
toute société de placement de faire fructifier les avoirs de ses clients, que
ce soit sur les marchés boursier, immobilier ou monétaire. Toutefois, dans
le cas concret, il faut relever que, une fois l'échec du roll-program essuyé,
les avoirs de W.________ avaient été intégralement restitués à Z.________
SA. Il était ainsi loisible à M.________ de restituer ces fonds à leur
propriétaire ou de convenir avec lui d'une autre stratégie de placement; il
n'en a rien été et on ne peut dès lors pas considérer qu'il a exercé sa
mission d'administrateur avec la diligence requise. C'est notamment pour
cette raison que M.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de La Côte le 2 juin 2003 à une peine de 18 mois
d'emprisonnement pour gestion déloyale. On ne peut donc que constater
qu'il a violé son devoir de diligence.
De même, dans son obstination à agir seul dans sa relation
d'affaires avec S.________ International S.L. ou G., M. a pris
des risques inconsidérés – et sans contrôle – vu la situation financière de
Z.________ SA. Non seulement les montants étaient prélevés sur les avoirs
des clients de la société dont celle-ci avait la gestion à titre de
-
70 -
mandataire, mais ils étaient de surcroît remis à G.________ en mains
propres la plupart du temps, sans quittance. La justification de ces
dépenses très importantes paraît en outre très faible: s'il est vrai que
M.________ espérait aboutir à la mise en œuvre du contrat signé le 21 mars
1994 avec N.________ et X., et ainsi obtenir une commission de
courtage de 500'000 fr., il n'existe aucune justification commerciale dans
le fait d'avancer des sommes dépassant le montant escompté de cette
relation d'affaires. Dans son arrêt du 6 février 1997, la Cour
correctionnelle avec jury du canton de Genève a d'ailleurs considéré que
M. avait remis ces sommes à G.________ sans aucune vérification
d'usage. Un tel comportement viole de manière crasse le devoir de
diligence que lui impose la loi.
f)Il n'est pas établi que les autres administrateurs, savoir
O.________ et J., fussent au courant des investissements de
M. sur le marché monétaire et des avances effectuées en faveur
de S.________ International S.L. ou de G.________; rien ne permet en outre
d'établir qu'ils s'y seraient opposés.
Comme on l'a vu, si les statuts donnent la possibilité au conseil
d'administration de déléguer un certain nombre de ses tâches à un ou
plusieurs de ses membres, un règlement d'organisation doit être établi
(art. 716b al. 1 CO). Celui-ci doit en particulier prévoir les modalités de la
gestion et régler l'obligation de faire rapport (art. 716b al. 2 CO). Ce
règlement d'organisation, selon la doctrine, est facultatif. L'obligation de
faire rapport concrétise cependant la volonté du législateur de s'assurer
que les personnes délégataires ne se livrent pas à de la rétention
d'information, mais qu'elles les transmettent au contraire au conseil
d'administration dans son ensemble. Le but de cette disposition est de
permettre au conseil d'administration d'être adéquatement informé sur la
marche des affaires de la société et donc d'exercer sur celle-ci la haute
surveillance qui lui incombe (Peter/Cavadini, CR CO, n. 30 ad art. 716b
CO). Ainsi, s'il y a des indices d'irrégularité ou de manque de diligence,
chacun des membres du conseil d'administration, même en dehors des
activités qui lui sont personnellement dévolues, doit se renseigner et
-
71 -
prendre les mesures que l'on peut attendre de lui (Corboz, CR CO, n. 23 ad
art. 754 CO).
Il faut d'abord relever, dans le cas d'espèce, qu'aucun
règlement d'organisation n'a été établi par le conseil d'administration.
Même s'il n'y avait pas, en l'occurrence, d'obligation de faire un rapport au
conseil d'administration prévu par un tel règlement, il n'en demeure pas
moins que les défendeurs O.________ et J.________ ne se sont pas
renseignés sur les activités que menait M.________ pour le compte de
Z.________ SA; ils n'ont dès lors pris aucune mesure susceptible de faire
cesser les agissements de l'administrateur-délégué, ne serait-ce qu'en
convoquant régulièrement des séances du conseil d'administration afin de
lui demander des informations. Le conseil d'administration ne doit pas se
fier aveuglément aux informations qui lui sont fournies. Il doit faire preuve
d'esprit critique. Son appréciation doit porter sur la crédibilité des
informations qu'il reçoit. Il n'a certes pas à vérifier chaque information et
chaque chiffre ou encore à procéder à des enquêtes approfondies pour
déterminer si le délégataire lui cache des renseignements, mais il doit
toutefois s'assurer que les renseignements se recoupent en se référant si
nécessaire à des sources d'informations différentes (Pittet, Les
compétences et la responsabilité de l'administrateur-directeur dans le
droit de la SA, thèse Lausanne 1999, p. 42).
S'il est vrai, en l'occurrence, que le procès-verbal de
l'assemblée générale du 7 décembre 1993 mentionne que les opérations
monétaires malheureuses menées par M.________ devaient être arrêtées,
rien ne démontre que cette instruction a été suivie d'effets et que les deux
autres administrateurs ont vérifié l'obéissance de M.. Ils se sont au
contraire fiés aux dires de ce dernier et ce malgré les comptes bouclés du
premier exercice qui leur démontraient que la société était dans une
situation déjà précaire, à la limite du surendettement. L'optimisme affiché
de M. lors de l'assemblée générale du 7 décembre 1993 semble
cependant avoir suffi à satisfaire J.________ et O.________, sans aucune
autre forme de contrôle ou de demande d'informations. Cette lacune
-
72 -
dénote une grave inconscience des administrateurs, voire une
incompétence aveugle, assurément illicite.
On peut se demander, comme le soulèvent les défendeurs
O.________ et J., si leur intervention à l'égard de M. aurait
évité la faillite de la société. Le Tribunal fédéral a jugé à ce titre que
l'absence de réaction du conseil d'administration à l'endroit du directeur
(non administrateur) était suffisante pour établir une violation du devoir de
diligence, par l'absence de surveillance. Ainsi, la responsabilité de
l'administrateur pour les agissements du directeur qu'il a omis de
surveiller s'apparente à une responsabilité pour le fait d'autrui qui se
concrétise par un manquement dans le choix, l'instruction ou la
surveillance du délégataire (ATF 122 III 195 c. 4 précité, rés. in JT 1997 I
221, JT 1998 II 163, JT 1999 II 12). En l'espèce, rien ne permet d'établir
que les défendeurs O.________ et J.________ aient exercé une quelconque
surveillance sur l'administrateur-délégué; au contraire, comme on l'a vu,
ils s'en sont remis aveuglément à son appréciation. Ainsi, il importe peu de
savoir si leur intervention aurait permis ou non d'éviter la faillite, leur
absence totale de surveillance constitue un manquement grave à leurs
devoirs, quelle que soit leur connaissance effective des agissements de
M.________.
g)A teneur de l'art. 716a al. 1 ch. 3 CO, le conseil
d'administration est impérativement en charge de la fixation des principes
de la comptabilité, de la fixation des principes applicables en matière de
contrôle financier et, dans la mesure où cela est nécessaire à la gestion de
la société, de la planification financière. Le conseil d'administration doit
ainsi mettre en place l'organisation appropriée pour permettre que ces
charges soient effectivement et efficacement exercées (Peter/Cavadini, CR
CO, nn. 20 et 21 ad art. 716a CO et les références). Il faut entendre par
"principes de la comptabilité" à la fois l'organisation de la fonction
comptable et le choix des principes applicables en matière
d'établissement et de présentation des comptes. Ces deux aspects
revêtent un caractère essentiel tant comme instrument d'information (sur
les plans interne et externe) que comme moyen de direction de
-
73 -
l'entreprise (Message du Conseil fédéral, RO 1983 p. 193). Le "contrôle
interne" comprend la révision interne, la gestion des risques et le respect
des normes applicables, qui ont respectivement pour but d'améliorer les
performances de la société, de veiller à identifier les risques pris par la
société et de s'assurer de la connaissance et du respect de l'ensemble des
normes applicables, qu'il s'agisse de lois, de directives internes, de
standards ou d'usages commerciaux. Le "plan financier" prévu par l'art.
716a al. 1 ch. 3 CO consiste à programmer, prospectivement, l'évolution
et les besoins de la société (cash flow). De cet aspect essentiel dépendent
le succès et la survie de la société (Peter/Cavadini, CR CO, nn. 26 et 27 ad
art. 716a CO et les références citées). Selon la jurisprudence, un
établissement régulier des comptes revêt une importance centrale en
relation avec toutes les dispositions du droit de la société anonyme. La
tenue d'une comptabilité sert en premier lieu à l'information de
l'entreprise et ainsi à la sauvegarde de ceux qui y sont partie prenante. De
même, les dispositions relatives à l'établissement des comptes ont pour
but le maintien du capital tout en permettant d'engager la responsabilité
du conseil d'administration et de la direction. Ainsi, la tenue de la
comptabilité est dans l'intérêt non seulement des propriétaires du capital,
mais également des créanciers. De plus, dans la mesure où elle informe le
conseil d'administration sur la situation de l'entreprise, elle lui sert
d'instrument de gestion. Elle sert ainsi de garantie pour l'exercice des
différents droits des sociétaires (ATF 133 III 453 c. 7.2, JT 2008 I 20).
Dans le cas d'espèce, pour le premier exercice social de
Z.________ SA, l'expert a critiqué le manque de clarté des libellés des
comptes ainsi que le manque de maîtrise du système d'enregistrement
des opérations en monnaies étrangères. Il a toutefois estimé que le
réviseur avait pu suppléer les carences comptables de M.________ qui
enregistrait les opérations. Dès le deuxième exercice social, la situation
sur le plan comptable n'a plus été totalement maîtrisée en raison du
manque de connaissances comptables de M.. L'expert a
notamment pu constater que la comptabilisation des fonds des clients de
Z. SA était peu conforme à la pratique usuelle et à la doctrine en
matière de gestion de fortune en ce sens qu'ils avaient été mélangés à la
-
74 -
fortune propre de la société. La tenue des comptes s'est encore détériorée
lors du troisième exercice social. Comme dans les exercices antérieurs, les
libellés des opérations enregistrées, voire les intitulés de comptes, étaient
peu précis et certaines écritures de transferts étaient même
incompréhensibles. Le système de comptabilisation des opérations en
monnaies étrangères n'était toujours pas maîtrisé, de sorte que certaines
opérations ont été mélangées. La tenue de la comptabilité était donc
déficiente.
D'une manière générale, l'expert a critiqué l'absence de
contrôle du conseil d'administration sur la comptabilité de Z.________ SA.
Selon lui, dès la fin du premier exercice social, vu la situation de
surendettement évitée de justesse, il aurait fallu établir des situations
comptables régulières. Celles-ci auraient permis de constater le mélange
comptable des fonds de la société avec les investissements des clients et
auraient dû amener le conseil d'administration à exiger de M.________ qu'il
respecte les règles de l'Association suisse des gérants de fortune. Le
manque de rigueur comptable a créé de nombreux problèmes à Z.________
SA, notamment en relation avec le fait qu'elle s'est retrouvée avec des
liquidités qui ne lui appartenaient pas. Selon l'expert, le conseil
d'administration aurait dû établir, dès la constitution de la société, un
business plan et un budget annuel. Cette structure n'a pas été mise en
place, probablement en raison de la confiance accordée à M.________, de
sorte que les autres administrateurs ne pouvaient pas connaître la
situation financière de la société. Un système de contrôle comptable
interne et une comptabilité tenue à jour auraient permis de constater
rapidement les graves lacunes comptables, notamment dès le deuxième
exercice social, et de constituer si nécessaire des provisions pour risques
et charges (art. 669 al. 1 CO).
L'expert a estimé que la mise en place d'une structure
adéquate, notamment par le truchement d'une double signature des
administrateurs, par la séparation des fonds des clients de ceux de la
société et par la mise sur pied d'un système de mandats de gestion signés
entre la société et ses clients, aurait permis à la société d'empêcher
-
75 -
M.________ de prélever, avec sa seule signature, les fonds des clients sur
les comptes et aurait permis au conseil d'administration d'obtenir des
informations sur les avoirs des clients dont Z.________ SA avait la gestion
sous mandat, et ce même si, au jour le jour, seul M.________ en était
responsable.
Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater l'échec de
M.________ dans la tenue d'une comptabilité conforme aux règles
applicables en la matière. Ses carences n'ont pas pu être constatées avant
la fin de l'année 1994, les comptes remis au réviseur comportant de
nombreuses erreurs qu'il a fallu corriger. De ce point de vue déjà, on peut
se demander s'il ne s'agit pas d'une violation des devoirs de
l'administrateur quant à l'établissement et la présentation des comptes de
la société. Cette question peut toutefois demeurer indécise. En effet, il ne
fait pas de doute que, s'agissant d'une société dont le but social, et donc
l'activité principale prévue, était la gestion de fortune, les conseils en
placements et les opérations financières, le conseil d'administration aurait
dû établir à tout le moins un business plan ou un budget de la société, et
ce dès sa constitution. L'omission des administrateurs ne leur a pas permis
d'avoir un contrôle financier adéquat de la société: non seulement les
compétences de M., chargé de la tenue de la comptabilité, n'ont
été ni vérifiées, ni surveillées par les autres administrateurs, mais ceux-ci
se sont de surcroît fiés aux seules déclarations de M. et ont de
facto renoncé à tout contrôle financier interne. De son côté, M.________ n'a
pas non plus pris la mesure de ses lacunes comptables, et ce même si les
ajustements que F.________ a dû apporter aux comptes du premier
exercice n'étaient pas très importants. Il a ainsi fait preuve d'une grande
désinvolture dans la tenue des comptes, violant de la sorte les normes
applicables en la matière. Une telle inertie coupable des trois membres du
conseil d'administration constitue indubitablement une violation de leurs
devoirs en matière de contrôle financier.
h)Les demandeurs soutiennent que Z.________ SA n'aurait pas
subi une perte si importante si le bilan avait été déposé dès la fin du
premier exercice, ou si le juge avait à tout le moins été avisé. Ils font
-
76 -
valoir que la postposition de créance de M.________ n'était à cet égard pas
suffisante et que les administrateurs ont violé leurs devoirs en omettant
de faire application de l'art. 725 al. 2 CO.
S'il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-
actions et des réserves légales n'est plus couverte, le conseil
d'administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui
propose des mesures d'assainissement (art. 725 al. 1 CO). S'il existe des
raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan
intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe de révision
(art. 725 al. 2 CO). Lorsque les dettes sociales ne sont plus couvertes, les
administrateurs doivent en principe aviser le juge. Exceptionnellement, il
peut être renoncé à un avis immédiat au juge, si des mesures tendant à
un assainissement concret et dont les perspectives de succès
apparaissent comme sérieuses sont prises aussitôt. En pratique, pour
déterminer s'il existe des "raisons sérieuses" d'admettre un
surendettement, le conseil d'administration ne doit pas seulement se
fonder sur le bilan, mais aussi tenir compte d'autres signaux d'alarmes liés
à l'évolution de l'activité de la société, tels l'existence de pertes
continuelles ou l'état des fonds propres. L'administrateur qui tarde de
manière fautive à aviser le juge au sens de l'art. 725 al. 2 CO répond du
dommage qui en découle (ATF 132 III 564 c. 5.1 précité, JT 2007 I 448, SJ
2007 I 13 et les références citées).
M.________ devait être conscient des problèmes financiers de
Z.________ SA à la fin du premier exercice, puisqu'il a effectué, après
l'échec du roll program londonien, des opérations monétaires spéculatives
pour tenter d'améliorer le résultat de la société. Toutefois, comme le
relève l'expert, il n'existait pas, à la fin du premier exercice social, de
raison suffisante pour donner l'avis de surendettement au juge. S'il est
vrai que la situation financière de Z.________ SA était déjà précaire à ce
moment-là, la société n'était cependant pas surendettée, de sorte que
l'avis au juge n'était pas nécessaire. Cela aurait été vrai aussi dans
l'hypothèse où des comptes à la valeur de liquidation, et non de
continuation (going concern), avaient été établis. L'expert a d'ailleurs
-
77 -
considéré que la mesure proposée par le réviseur – soit la signature d'une
convention de postposition de créance par M.________ – était adéquate et
propre à éviter l'avis au juge. Compte tenu par ailleurs du fait que la
société en était à ses débuts, il n'y avait pas de raisons de s'inquiéter de
sa situation à ce moment-là et la poursuite de l'activité de la société ne
posait pas de problème au 31 mars 1993.
Les administrateurs n'avaient pas non plus à déposer le bilan
dès la fin du premier exercice, comme le soutiennent les demandeurs,
compte tenu de la postposition de créance signée par M., car celle-
ci réduisait la perte de la société à hauteur de 72'039 fr., pour un capital
social de 100'000 francs.
Les administrateurs n'ont ainsi pas violé leurs devoirs en
n'émettant pas, à la fin du premier exercice social, un avis de
surendettement au juge et en ne déposant pas le bilan de Z. SA.
i)En définitive, au vu des considérants qui précèdent, les
administrateurs ont violé nombre de leurs devoirs et la première condition
à leur responsabilité au sens de l'art. 754 CO est remplie.
VII.a)Selon l'art. 755 CO, toutes les personnes qui s'occupent de la
vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la
fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions
répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire
ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant
intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité de
l'organe de révision fondée sur cette disposition suppose la réunion des
quatre conditions générales suivantes: un dommage, un manquement par
l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence) et un
lien de causalité adéquate entre le manquement et le dommage. Il
appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la
réalisation de ces conditions (art. 8 CC), qui sont cumulatives (TF
4A_505/2007 du 8 février 2008 c. 4 et les références citées). Pour que la
-
78 -
responsabilité de l'organe de révision soit engagée en vertu de l'art. 755
CO, il faut d'abord que l'on puisse lui reprocher la violation fautive d'un
devoir lui incombant (ATF 129 III 129 c. 7, rés. in JT 2003 I 146, SJ 2003 I
293). Les devoirs de l'organe de révision sont fixés aux art. 728 à 729b
CO.
Selon l'art. 728 al. 1 CO, le réviseur doit vérifier si la
comptabilité, les comptes annuels – qui se composent du compte de
pertes et profits, du bilan et de l'annexe (art. 662 al. 2 CO) – et la
proposition concernant l'emploi du bénéfice résultant du bilan sont
conformes à la loi (cf. art. 662a ss CO) et aux statuts. De manière
générale, l'organe de révision n'est pas chargé de contrôler la gestion de
la société et de rechercher systématiquement d'éventuelles irrégularités,
mais si, au cours de sa vérification, il constate des violations de la loi ou
des statuts, il doit en aviser par écrit le conseil d'administration et, dans
les cas graves, également l'assemblée générale (art. 729b al. 1 CO; ATF
129 III 129 c. 7.1 précité, rés. in JT 2003 I 146, SJ 2003 I 293, et les
références citées; TF 4A_505/2007 du 8 février 2008 c. 4.1 et 4.1.1
précité, et les références citées). Ce devoir d'avis n'est pas limité aux
objets sur lesquels portent la vérification du réviseur, mais s'applique à
toutes les irrégularités constatées (ATF 129 III 129 c. 7.1, rés. in JT 2003 I
146, SJ 2003 I 293).
L'art. 729b al. 2 CO prescrit en outre qu'en cas de
surendettement manifeste, l'organe de révision avise le juge si le conseil
d'administration omet de le faire (cf. art. 725 al. 2 CO). À l'instar de l'art.
725 al. 2 CO, cette disposition vise à empêcher, dans l'intérêt des
créanciers actuels et futurs mais aussi de la collectivité, un retardement
de la faillite et une aggravation du surendettement; l'obligation de
l'organe de révision d'aviser le juge en cas de surendettement, si elle
apparaît atypique au regard des fonctions de cet organe, se justifie par le
fait que le conseil d'administration, à qui il incombe en priorité d'aviser le
juge (cf. art. 725 al. 2 CO), ne remplira souvent pas correctement ce
devoir (Linder/von der Crone, Die Revisionsstelle in der aktuellen
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in RSDA 2007 pp. 489 ss, sp. p. 490
-
79 -
et les références citées). L'organe de révision ne doit toutefois intervenir
que lorsque le surendettement est manifeste, à savoir lorsque tout homme
raisonnable se rend compte sans autres recherches que les actifs ne
peuvent couvrir les engagements et qu'aucune postposition suffisante
n'est accordée. Il n'est pas nécessaire que le surendettement soit
important; il suffit qu'il résulte clairement des circonstances (TF
4A_505/2007 du 8 février 2008 c. 4.1.2 précité, et les références citées;
ATF 127 IV 110 c. 5a, JT 2006 IV 253, SJ 2001 I 435).
Afin d'éviter l'avis au juge en cas de surendettement, il est
possible d'utiliser le moyen de la postposition. L'organe de révision doit
alors vérifier sa validité, la respectabilité du créancier postposant et
l'éventuel risque de conflits d'intérêts. S'il constate que ces exigences ne
sont pas respectées, l'organe de révision a le devoir de procéder aux avis
prescrits par l'art. 729b al. 1 CO, sous peine de voir sa responsabilité
engagée (ATF 129 III 129 c. 7.1 précité, rés. in JT 2003 I 146, SJ 2003 I
293).
b)Comme on l'a vu, les avoirs des clients de Z.________ SA
étaient mélangés par M.________ aux comptes de la société. Cette manière
de procéder, à dire d'expert, viole les règles émises par l'Association
suisse des gérants de fortune qui exigent une séparation stricte des avoirs
des clients de ceux de la société gestionnaire. A la fin du premier exercice
cependant, cette situation ne nécessitait pas une remarque quant à la
forme de la comptabilité dans le rapport de révision. Comme le relève
l'expert, c'est lors de la révision des comptes du deuxième exercice que
F., organe de révision de Z. SA, s'est rendu compte de cet
amalgame de fonds non conforme aux règles en la matière. Pourtant, il ne
ressort pas de l'instruction que le réviseur ait formellement averti, par
écrit, le conseil d'administration de l'existence de ces irrégularités. Il ne l'a
pas non plus averti des difficultés importantes qu'il rencontrait avec la
conformité des comptes remis par M.________: ceux-ci comportaient
pourtant de nombreuses erreurs comptables. Or, lorsqu'il vérifiait les
comptes, il a constaté ces irrégularités et il lui appartenait à tout le moins
d'en aviser par écrit le conseil d'administration (art. 729b al. 1 CO). Au lieu
-
80 -
de cela, F.________ a longtemps tenté de rétablir la situation comptable par
lui-même. Non seulement aurait-il dû avertir les administrateurs O.________
et J., mais encore aurait-il dû impartir au conseil d'administration
un délai raisonnable pour remédier aux problèmes constatés. Passé ce
délai et sans réaction du conseil d'administration, il aurait dû convoquer
une assemblée générale pour l'informer de la situation, en délivrant un
rapport de circonstance et rappeler ses devoirs aux administrateurs en
matière de surendettement. Il s'agit là, d'avis d'expert, du plus grand
reproche que l'on peut faire au réviseur. Le manque de réaction officielle
et écrite de ce dernier constitue à l'évidence une violation de son devoir
de diligence.
c)S'il est vrai que le réviseur a tardé à réviser et à corriger les
comptes du deuxième exercice social, on ne saurait considérer qu'il s'agit
là d'une violation de ses devoirs. Même si l'expert estime que F.
aurait pu présenter une situation intermédiaire ou provisoire dès le mois
de septembre 1994, la mise en conformité de la comptabilité à laquelle le
réviseur a dû procéder n'est pas une tâche qui lui est dévolue. Il ne fait
aucun doute, eu égard notamment aux heures consacrées par le réviseur
à l'étude la comptabilité du second exercice (150 heures environ), que la
situation devant laquelle il s'est retrouvé a imposé un travail comptable
considérable. On ne pouvait dès lors pas exiger de lui qu'il travaille plus
rapidement, vu l'état des comptes de Z.________ SA qui lui ont été remis.
De ce point de vue, F.________ n'a pas enfreint ses devoirs.
d)Le demandeur A.________ soutient que l'organe de révision
aurait dû constater le surendettement de Z.________ SA dès le 31 mars
1994 et, en conséquence, impartir un délai de quatre à six semaines au
conseil d'administration pour aviser le juge. Passé ce délai, il aurait dû
avertir le juge lui-même.
Cette argumentation ne saurait être suivie. L'expert a en effet
considéré que même si la société présentait un découvert de 122'800 fr.,
aux valeurs de liquidation, au 31 mars 1994 et se trouvait ainsi en
situation de faillite, les abandons de créances de l'actionnaire M.________
-
81 -
et son apport de fonds indirect résultant du remboursement des clients
[...] et [...] ont permis à l'organe de révision de considérer que la société
n'était pas dans une situation de surendettement manifeste. S'il est vrai
que, ce faisant, l'organe de révision a tenu compte d'éléments positifs qui
ont eu lieu après la clôture de deuxième exercice, il faut rappeler que son
devoir d'aviser le juge ne naît que lorsque tout homme raisonnable se
rend compte sans autres recherches que les actifs ne peuvent couvrir les
engagements de la société (TF 4A_505/2007 du 8 février 2008 c. 4.1.2
précité, et les références citées). Or, c'est le contraire que F.________ a pu
constater à ce moment-là: M.________ avait la capacité financière d'injecter
de l'argent dans la société. F.________ n'avait ainsi pas à être préoccupé,
compte tenu du fait que l'actionnaire majoritaire semblait avoir les
moyens de soutenir financièrement Z.________ SA. Dans ces circonstances,
l'expert considère que la société n'était pas en péril immédiat. On ne
saurait ainsi reprocher à l'organe de révision une violation de ses devoirs à
cet égard.
e)En définitive, l'organe de révision a violé son devoir de
diligence en omettant d'informer le conseil d'administration des
irrégularités comptables constatées lors de son travail de révision; la
première condition à sa responsabilité est donc remplie.
VIII.a)Comme on l'a vu (cf. c. V ci-dessus), pour qu'il y ait
responsabilité selon les art. 754 et 755 CO, la violation des devoirs doit
être fautive; une négligence, même légère, suffit. La faute s'apprécie
selon des critères objectifs et elle est toujours donnée lorsque le
défendeur n'a pas agi comme un organe ayant les compétences requises
l'aurait fait dans les mêmes circonstances (TF 4A_174/2007 du 13
septembre 2007 c. 4.3.2 précité, et les références citées). Bien que la
question du fardeau de la preuve soit controversée en doctrine (cf. à ce
sujet Corboz, CR CO, nn. 39-40 ad art. 754 CO, et les références citées),
cela n'a qu'un impact limité sur la pratique, dès lors que, selon le Tribunal
fédéral, seules des circonstances exceptionnelles pourraient conduire à la
conclusion que celui qui a failli à ses devoirs est exempt de faute (TF
-
82 -
4A_174/2007 du 13 septembre 2007 c. 4.3.2 précité, et les références
citées; Corboz, CR CO, n. 42 ad art. 754 CO, cite l'absence de
discernement, la tromperie ou la minorisation au moment du vote à titre
d'exemples d'exemption de faute; voir également ibid. et les références
citées). Comme le rapport juridique entre la société et chaque membre de
son conseil d'administration s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 c.
3.3, JT 2003 I 632, SJ 2004 I 133), on peut toutefois considérer que la faute
se présume en application de l'art. 97 al. 1 CO (TF 4A_467/2010 du 5
janvier 2011 c. 3.2).
Selon la doctrine, le manque de temps, l'absence, la maladie,
la formation insuffisante ou le défaut de certaines informations ne
constituent pas des excuses. Celui qui accepte d'être administrateur d'une
société ou de se charger de sa gestion ne revêt pas qu'une fonction
honorifique. Il doit prendre ses dispositions pour accomplir correctement
son activité, recueillir les informations nécessaires dans ce but et
s'entourer des personnes qualifiées en cas de besoin (Corboz, CR CO,
n. 41 ad art. 754 CO et les références citées aux notes infrapaginales 62 à
66).
Il convient de préciser que l'art. 53 CO, applicable à tout le
droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal,
l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge
pénal en général. Cette indépendance concerne les dispositions du droit
pénal en matière d'imputabilité et d'acquittement lorsqu'il s'agit de juger
de la culpabilité ou de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indépendance
concerne aussi l'appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute
et la fixation du dommage (al. 2). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne suffit
pas de démontrer la commission d'une infraction pénale pour que l'on
retienne automatiquement un comportement illicite au sens de
l'art. 41 CO, encore faut-il que l'infraction en question ait pour but de
protéger les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par l'infraction
(ATF 133 III 323 c. 5.1, rés. in JT 2008 I 107, SJ 2007 I 556). En violant le
devoir de diligence, et surtout celui de fidélité, le gérant peut contrevenir
à des normes protégeant indirectement les intérêts du client. Tel est le
-
83 -
cas, par exemple, lorsque le gérant commet un abus de confiance, une
gestion déloyale ou une escroquerie, réprimés sur le plan pénal (Bizzozero,
Le contrat de gérance de fortune, thèse Fribourg 1992, p. 183).
b)Dans le cas d'espèce, les défendeurs ont tous violé leurs
devoirs. Les multiples et graves violations de M.________ sont pour la
plupart intentionnelles: ainsi, non seulement a-t-il délibérément investi les
fonds des clients de Z.________ SA dans des opérations monétaires
spéculatives sans leur aval, mais il a de surcroît abusé de leur confiance
en remettant 767'000 fr. environ à S.________ International S.L. ou à
G.. Le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de La Côte le 2
juin 2003 qui condamne cet administrateur pour abus de confiance qualifié
corrobore d'ailleurs largement cette appréciation. Quand bien même le
juge civil n'est pas lié par les considérations du juge pénal en matière de
faute, force est de constater en l'espèce que les faits ayant abouti à la
condamnation pénale de M. sont les mêmes que ceux qui
conduisent la cour de céans à retenir qu'il a violé ses devoirs
d'administrateur. Ainsi, non seulement il n'existe aucune raison de
s'écarter de l'appréciation du juge pénal en la matière, mais en outre,
même à l'aune d'un examen circonstancié des faits reprochés à M.________
sur le plan civil, on ne peut que constater une violation fautive, grave et
intentionnelle de ses devoirs à cet égard.
La question de l'intention ou de la négligence pour les
violations commises par M.________ quant à la tenue de la comptabilité de
Z.________ SA peut demeurer indécise. Bien qu'il ne fasse en effet aucun
doute que M.________ ne possédait pas les compétences et les
connaissances nécessaires à cette tâche, il n'est pas exclu que son
expérience passée dans les domaines bancaire et de la gestion de fortune
lui ait donné la conviction qu'il était à même de gérer convenablement les
comptes de Z.________ SA. A la fin du premier exercice, lorsque F.________
a relevé des erreurs conceptuelles de la comptabilité, celles-ci n'étaient
pas, d'avis d'expert, à ce point crasses que M.________ eût pu
immédiatement se rendre compte de ses carences sur le plan comptable.
Cela est certes dû au fait que les opérations étaient relativement peu
-
84 -
nombreuses pour cet exercice mais, constatant que l'organe de révision
avait pu y remédier, M.________ a probablement été conforté dans le fait
que ses compétences étaient suffisantes. Il est vrai que le désastre
comptable constaté par l'organe de révision, et confirmé par l'expert, dès
le deuxième exercice de Z.________ SA est entièrement dû à M.________ qui
gérait seul la comptabilité de la société. Les opérations en monnaies
étrangères et les investissements importants des clients de Z.________ SA,
opérations complexes, auraient dû le convaincre de s'entourer de
personnes plus capables pour tenir la comptabilité. Au lieu de cela, il s'est
contenté de rectifier ce qui pouvait l'être sur conseil de l'organe de
révision au mois de septembre 1994. Dès lors, sur le plan de la tenue de la
comptabilité, une négligence peut à tout le moins être imputée à
M..
c)J. et d'O.________ ont violé leurs devoirs de diligence et
de surveillance en laissant M.________ libre de tout contrôle, et ce sur tous
les plans. Le conseil d'administration ne s'est tout simplement pas inquiété
de la marche des affaires de la société et a aveuglément fait confiance à
l'administrateur-délégué. Il n'existe pas un seul élément au dossier qui
permette d'établir que ces deux administrateurs auraient, d'une manière
ou d'une autre, exercé effectivement leurs fonctions. Ils se sont contentés
d'une première assemblée générale le 7 décembre 1993, soit plus d'un an
et demi après la création de la société, et d'une seconde assemblée
générale le 16 mars 1995 à laquelle ils n'ont pu que constater la débâcle
de Z.________ SA et préparer l'avis au juge et le dépôt de bilan. Une
pareille incurie constitue à l'évidence une négligence grave des
administrateurs.
Il en va de même des violations formelles qu'a commises le
conseil d'administration dans son ensemble. Rien ne vient établir que le
conseil d'administration aurait tenu des séances pendant la durée
d'existence de la société, qu'il aurait pris des décisions à la majorité
transcrites dans des procès-verbaux ou qu'il aurait discuté des problèmes
financiers de la société. Le conseil d'administration n'a établi aucun
rapport de gestion et n'a pris aucune mesure à la fin du premier exercice
-
85 -
social; comme le relève l'expert, il aurait fallu supprimer la signature
individuelle de M.________ et ordonner la reddition de situations
comptables régulières. L'assemblée générale n'a pas été convoquée après
la clôture du deuxième exercice social, dont les comptes n'ont par ailleurs
pas été approuvés. Enfin, quand bien même il avait été demandé à
M., lors de l'assemblée générale du 7 décembre 1993, de cesser
les opérations monétaires spéculatives, rien ne permet d'établir que le
conseil d'administration aurait surveillé l'obéissance de l'administrateur-
délégué aux consignes reçues. En définitive, ces violations sont
nombreuses et touchent à des devoirs fondamentaux des administrateurs;
elles constituent à l'évidence une faute grave. Celle-ci est cependant due
à une inertie de J., d'O.________ et de M.________ dans la gestion de
la société, de sorte qu'on ne saurait la qualifier d'intentionnelle. S'il est
vrai que les conséquences de cette omission ont été importantes pour la
société, puisqu'elle a dû déposer le bilan, rien ne permet de penser que
c'est à dessein que les administrateurs se sont complus dans cette inertie;
l'expert relève au contraire que la société n'a pas été administrée avec
légèreté dès sa constitution, ce qui ne laisse aucun doute quant à la
volonté des administrateurs de mener la société vers le succès.
d) Enfin, l'organe de révision a violé son devoir de diligence en
omettant d'avertir de manière officielle et écrite le conseil d'administration
des carences qu'il a pu constater dans la tenue de la comptabilité,
notamment en relation avec le mélange des avoirs de la société et des
clients. Comme le relève l'expert, il s'agit là sans aucun doute du seul
reproche que l'on peut faire à F.: il a tenté – trop longtemps peut-
être – de régler lui-même les problèmes comptables de Z. SA alors
qu'il aurait dû dès le départ informer le conseil d'administration que
M.________ n'avait pas les connaissances nécessaires pour tenir une
comptabilité conforme aux règles applicables en la matière. Rien ne
permet toutefois de penser que F.________ a agi de la sorte de manière
intentionnelle: au contraire, la bonne volonté du réviseur l'a poussé à
remédier aux problèmes de la société pour que celle-ci perdure. Il a
d'ailleurs pris les mesures adéquates pour éviter son surendettement,
notamment en suggérant une postposition de créances à M.________ au
-
86 -
mois de novembre 1993. Les circonstances générales qui ont entouré les
agissements de F.________ laissent penser qu'il a simplement essayé de
faire au mieux, au vu de la situation. L'avis officiel et écrit au conseil
d'administration devait cependant avoir lieu et il ne fait pas de doute que
l'organe de révision a négligé ses devoirs en omettant d'y procéder.
e)En définitive, on doit imputer une faute intentionnelle grave à
M., une faute par négligence grave à O. et J.________ ainsi
qu'une faute par négligence légère à F.________. La seconde condition à la
responsabilité des défendeurs est dès lors également remplie.
IX.a)Pour qu'un organe de la société anonyme soit condamné à
réparation sur la base des art. 754 et 755 CO, il faut que le lésé établisse
qu'il a subi le dommage dont il réclame réparation. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, le dommage est constitué de la diminution
involontaire de la fortune nette du lésé. Celui-ci peut résulter d'une
diminution de l'actif sans diminution correspondante du passif, d'une
augmentation du passif sans diminution correspondante de l'actif ou d'une
non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 127 III
543 c. 2b, JT 2002 I 217, SJ 2001 I 625; TF 4C.362/2006 du 2 mars 2007
c. 3; Corboz, CR CO, n. 33 ad art. 754 CO). Il incombe au demandeur
d'établir son dommage en démontrant par exemple qu'une société a
souscrit des engagements sans contrepartie ou a disposé d'actifs sans
être libérée de dettes correspondantes (Chenaux, op. cit., nn. 51 et 52, p.
170).
Lorsqu'il s'agit de déterminer le dommage que les
administrateurs ou les réviseurs ont causé à la société en tardant de
manière fautive à aviser le juge, il y a lieu de comparer, conformément à
la théorie de la différence, le montant actuel du patrimoine du lésé et le
montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne
s'était pas produit. Le dommage de la société consiste ainsi dans
l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été
prononcée si le défendeur n'avait pas manqué à ses devoirs et le moment
-
87 -
où la faillite a effectivement été prononcée (ATF 132 III 564 c. 6.2 précité,
JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; TF 4C.117/1999 du 6 novembre 1999 c. 2b).
Lorsqu'il est reproché aux administrateurs un retard dans le
dépôt du bilan de la société, le dommage correspond à l'aggravation du
découvert entre le moment où la faillite aurait dû être prononcée si les
administrateurs n'avaient pas manqué à leur devoir et celui où elle a été
effectivement prononcée (ATF 132 III 564 c. 6.2, JT 2007 I 448, SJ 2007 I
13). L'action porte ainsi sur un dommage de poursuite d'exploitation
(Fortführungsschaden) causé par un retardement de la faillite (ATF 136 III
322 c. 3.2, SJ 2010 I 577). Il faut alors comparer le surendettement qui
existe effectivement avec celui qui aurait existé si la faillite avait été
prononcée plus tôt (ATF 132 III 342 c. 2.3.3 précité, JT 2007 I 51).
L'ensemble des créances portées à l'état de collocation de
manière définitive n'a en revanche pas, sous l'angle du droit fédéral, à
être pris en considération pour calculer le dommage. L'état de collocation
ne déploie pas d'effets matériels dans le cadre de l'action en
responsabilité (ATF 132 III 342 c. 2.3.3 précité, JT 2007 I 51). Toutefois,
étant donné que le dommage de poursuite d'exploitation peut être établi
en comparant le dividende de faillite effectif avec celui qui aurait pu être
obtenu en avisant le juge à temps, la somme des créances admises
définitivement à l'état de collocation peut au moins être reconnu comme
un indice d'une augmentation du surendettement, en particulier lorsque
les dividendes supposés de la faillite auraient été proches de 0% au
moment où l'avis aurait dû être donné. Ainsi, la comparaison du dividende
hypothétique des créanciers non privilégiés avec leur dividende réel ne
permet de conclure à rien d'autre qu'à une éventuelle augmentation du
surendettement causé par le retard dans le prononcé de la faillite (ATF
136 III 322 c. 3.3, SJ 2010 I 577).
b)Il est établi que le montant total des créances colloquées,
toutes en cinquième classe, s'élève à 1'007'345 fr. 61. Dans son courrier
du 25 septembre 1995, l'Office des faillites du district de Lausanne a
précisé qu'il n'était prévu aucun dividende pour les créanciers. Comme on
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé, à propos de
l'exigence du lien de causalité adéquate, que l'organe de révision a une
position atypique dans la société anonyme, car d'une part il s'agit d'un
organe secondaire, qui intervient de manière sporadique et généralement
après coup, et, d'autre part, il n'est en principe pas l'auteur unique du
préjudice, qui découle avant tout du comportement des organes exécutifs.
Cette situation particulière peut avoir pour résultat de décharger l'organe
de révision de toute responsabilité, lorsqu'il s'avère que, même si celui-ci
avait agi conformément à ses devoirs et à temps, le cours des choses qui
a provoqué le dommage et qui a été déclenché à l'origine par les organes
exécutifs, n'aurait, selon l'expérience de la vie, pas été différent ou ne se
-
96 -
Il est vrai que le délai entre le 29 août 1994 et le 17
octobre 1994 paraît exagéré, ce d'autant plus que, comme le
relèvent les demandeurs, le délai légal de six mois expirait le 30
septembre 1994. Ce retard n'a toutefois pas été considéré
comme un manquement du réviseur à son devoir de diligence
(cf. c. VII.c ci-dessus), de sorte que l'examen du lien de causalité
entre ce prétendu manquement et le dommage de Z.________ SA
n'a pas à être examiné. Au demeurant, même à admettre que ce
retard puisse être un manquement du réviseur à son devoir de
diligence, il appartenait aux demandeurs à l'action en
responsabilité de prouver la réalisation des conditions de leur
action (art. 8 CC). Or, ils n'ont pas établi que les comptes avaient
été remis au réviseur le 29 août 1994. Certes, l'expert considère
que cela est vraisemblable, mais ce degré de preuve n'est pas
suffisant pour retenir que c'est bien à cette date que les comptes
ont été remis au réviseur. Les demandeurs n'établissent donc
pas que le réviseur aurait tardé à commencer son travail de
révision, ni que, a fortiori, ce retard serait en lien de causalité
avec le dommage subi par Z.________ SA.
ii)Au demeurant, à supposer que les comptes du
deuxième exercice social aient été remis à F.________ le 29 août
1994 et qu'il se soit mis au travail immédiatement, le rapport de
révision aurait pu être délivré, selon l'expert, en novembre ou
décembre 1994 au plus tard et une situation provisoire aurait pu
être établie à la fin du mois d'octobre 1994. Le temps consacré
par F.________ à la révision des comptes de cet exercice
(150 heures) démontre que la situation devant laquelle il s'est
retrouvé était complexe à cause du manque de connaissances
comptables de M., responsable de la tenue de la
comptabilité, et à cause du système comptable utilisé pour les
opérations en monnaies étrangères, lequel ne tient compte des
résultats sur opérations de change qu'en fin d'exercice. Vu ces
éléments, F. ne pouvait pas avoir une vue claire de la
situation au 31 mars 1994 au moment où il a reçu les comptes.
-
97 -
Les comptes du deuxième exercice étaient si mal tenus que c'est
au plus tôt à la fin du mois de septembre 1994, selon l'expert,
que F.________ aurait pu se rendre compte de la mauvaise
présentation des comptes de la société. Ainsi, dans l'hypothèse
où l'organe de révision aurait reçu les comptes le 29 août 1994
et les aurait rapidement traités, il aurait pu avertir le conseil
d'administration à la fin du mois de septembre 1994 au plus tôt.
Néanmoins, à ce moment-là, l'avertissement du
réviseur ne pouvait porter que sur le fait que les comptes étaient
mal tenus, et non pas sur le fait que la société se trouvait dans
une situation grave de surendettement. En effet, après avoir mis
de l'ordre dans les comptes du deuxième exercice social, soit à la
fin du mois de septembre 1994, l'organe de révision aurait
uniquement pu constater qu'une créance de 11'101 fr. 65 contre
S.________ International S.L. apparaissait à l’actif du bilan au 31
mars 1994. Il ne pouvait pas encore savoir, à la fin du mois de
septembre 1994, que les prêts accordés par M.________ depuis le
mois d'avril 1994, soit durant le troisième exercice social,
s’élevaient en réalité à 388'607 fr. 61. L'organe de révision ne
pouvait pas se douter, une fois les comptes du deuxième
exercice social corrigés, que la faible avance de 11'101 fr. 65
augmenterait considérablement durant le troisième exercice,
puisque son travail de révision ne portait que sur les comptes du
deuxième exercice. Pour qu'il eût pu se rendre compte de la
grave situation de surendettement de Z.________ SA, il aurait fallu
que les comptes de l’exercice 1994-1995 aient été correctement
tenus à jour et qu'ils aient été accessibles à F.________ lors de la
révision des comptes du deuxième exercice. Ce n'est qu'à cette
condition qu'il aurait pu constater que la créance envers
S.________ International S.L. n'avait cessé d'augmenter dès le
mois d'avril 1994. Or, les comptes avaient été très mal tenus par
M.________ et l'expert a même considéré que certaines écritures
que ce dernier avait saisies étaient incompréhensibles. En
conséquence, au mois d'octobre 1994, même dans l'hypothèse
-
98 -
où les comptes du deuxième exercice auraient été remis au
réviseur le 29 août 1994, l'organe de révision n'aurait pas été à
même d'avertir le conseil d'administration que les avances
importantes faites à S.________ International S.L. durant le
troisième exercice menaient la société à la faillite. Le lien de
causalité est ici inexistant car le cours des choses qui a provoqué
le dommage et qui a été déclenché à l'origine par l'inertie des
administrateurs (cf. c. X let. a, b, c et d ci-dessus) n'aurait, selon
l'expérience de la vie, pas été différent.
iii)A supposer que l’organe de révision ait décidé à ce
moment-là (octobre 1994) de mettre à jour les comptes du
troisième exercice – décision qui incombe en réalité aux
administrateurs et non au réviseur (cf. développements détaillés
ad c. VI.a ci-dessus) – avant de délivrer son rapport relatif au
deuxième exercice social, il n’aurait probablement pas fini ce
travail, selon l'expert, avant le début de l’année 1995, vu les
multiples corrections à apporter aux comptes tenus par
M.. Ce n'est qu'alors que F. aurait pu constater
que, durant le troisième exercice, de nombreuses autres
opérations avaient été effectuées en faveur de S.________
International S.L.. Or, au début de l'année 1995, les avances
faites par M.________ à cette société avaient déjà toutes été faites
puisque, au 5 janvier 1995, elles s'élevaient à 767'452 fr. 75. En
conséquence, même si l'organe de révision avait pris la décision
de corriger les comptes du troisième exercice alors qu'il
s'occupait de la révision de ceux du deuxième exercice, il
n'aurait pas été à même d'avertir le conseil d'administration de
la situation de surendettement avant le début de l'année 1995.
Son intervention à ce stade n'aurait donc pas empêché la faillite
de Z.________ SA, de sorte que le lien de causalité n'existe pas
sous cet angle non plus.
iv)En définitive, dans l'hypothèse où F.________ eût
agi avec toute la diligence requise, il n'aurait de toute manière
-
99 -
pas pu rendre le conseil d'administration de Z.________ SA
conscient suffisamment tôt du fait que M.________ gérait les fonds
de la société de façon désastreuse et que la société se trouvait
dans une grave situation de surendettement qui la menait à la
faillite. Au demeurant, même à supposer qu'il ait pu donner l'avis
écrit et officiel au conseil d'administration à temps, encore eût-il
fallu non seulement que le conseil d'administration prît les
mesures adéquates pour faire cesser les activités de M.,
mais également que ces mesures eussent empêché M.
d'effectuer les prêts comptabilisés jusqu'à fin décembre 1994 à
S.________ International S.L. ou à G..
A la lumière du raisonnement hypothétique qui vient d'être
tenu et à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 129
III 129 c. 8 précité, JT 2003 I 146, SJ 2003 I 293 et les références citées), il
faut constater que le lien de causalité adéquate entre le manquement
reproché à F. et le dommage subi par la société en raison de sa
faillite est inexistant. Une action de F.________ menée avec la diligence
requise n'aurait pas modifié le résultat. Les violations graves de leurs
devoirs par M.________ et les omissions nombreuses et graves de J.________
et O.________ avaient déjà fini, à la fin de l'année 1994, d'emmener
Z.________ SA à la faillite.
f)Les demandeurs soutiennent que l'organe de révision recevait
régulièrement, par le truchement de disquettes, les informations
comptables de Z.________ SA, de sorte qu'il aurait eu tout le temps d'agir
dès le printemps de l'année 1994, lorsque les prêts à S.________
International S.L. ont commencé. Ce raisonnement ne peut toutefois pas
être suivi: comme le relève l'expert, la transmission de ces données se
faisait d'une manière très irrégulière et il n'a pas été établi que les pièces
comptables étaient transmises à F.________ en même temps que ces
données. Il s'agissait ainsi, selon l'expert, d'une opération purement
technique et automatique de mise à jour de la comptabilité de Z.________
SA par l'adjonction de nouvelles écritures aux écritures existantes. Il est
donc erroné de dire que l'organe de révision avait une vue régulière et
-
100 -
permanente des avances effectuées par M.________ à S.________
International S.L. dans le courant de l'année 1994. D'ailleurs, même dans
l'hypothèse où les écritures transmises par disquettes avaient été vérifiées
au fur et à mesure, les premières avances importantes faites par
M.________ ont commencé au mois d'avril 1994. Or, d'après les dates de
transfert des données des disquettes sur le système informatique de
F., la première disquette de l'année ne lui a été remise que le 9
septembre 1994 et la deuxième le 27 septembre 1994. L'organe de
révision n'aurait ainsi de toute façon pas pu constater les opérations
relatives aux avances à S. International S.L. avant le mois de
novembre 1994.
g)En conclusion, l'organe de révision doit être déchargé de toute
responsabilité car il s'avère, dans le cas d'espèce, que même si celui-ci
avait agi conformément à ses devoirs et à temps, le cours des choses qui
a provoqué le dommage et qui a été déclenché à l'origine par les organes
exécutifs, n'aurait, selon l'expérience de la vie et le cours ordinaire des
choses, pas été différent.
Les conclusions des demandeurs à l'égard de F.________
doivent dès lors être rejetées.
XI.Le défendeur F.________ soutient que la transaction passée
entre W.________ et M.________ lors de l'audience du 2 juin 2003 devant le
Tribunal correctionnel de La Côte emporte définitivement la responsabilité
de ce dernier, en ce sens qu'il se reconnaît seul débiteur de W.________, à
l'exclusion des autres défendeurs.
Hors faillite, la société est titulaire de la créance en réparation.
Au moment de la faillite, on l'a vu (cf. c. IV.d ci-dessus), cette créance
cède la place à une créance de la communauté des créanciers. Si
l'administration de la faillite n'agit pas en justice, les créanciers peuvent
l'invoquer en justice; ces derniers ne sont toutefois pas titulaires de la
créance, ils sont seulement habilités à la faire valoir en leur propre nom en
-
101 -
justice. Dans l'hypothèse d'une transaction, il faut tout d'abord rappeler
que celle-ci ne peut lier que les parties qui la concluent, de sorte qu'elle
n'a pas d'effet sur les droits des tiers. Le créancier n'étant autorisé qu'à
faire valoir la créance en justice mais n'en étant pas titulaire, il ne peut
pas y renoncer. En conséquence, toute renonciation de sa part, qu'elle soit
totale ou partielle, ne peut pas lier les autres créanciers (ATF 121 III 488 c.
2c précité, JT 1997 II 147, SJ 1996 274). En revanche, ce qui est versé à la
société dans le cadre d'une transaction éteint évidemment, à due
concurrence, la créance de la communauté des créanciers (Corboz, CR CO,
n. 46 ad art. 757 CO).
Comme exposé, les demandeurs exercent l'action sociale. La
masse en faillite de Z.________ SA a renoncé à faire valoir ses droits en
justice et les a cédés aux demandeurs le 18 octobre 1995. La transaction
dont il est question a eu lieu après cette date, de sorte que W.________ en
était déjà, à ce moment-là, cessionnaire. A ce titre, il ne pouvait pas
renoncer à une partie de la créance sociale en réclamant un montant de
413'782 fr. à M.________ alors que le découvert social s'élevait, selon l'état
de collocation, 1'007'345 fr. 61. De plus, cette transaction a été passée
entre lui seul et un des anciens administrateurs de Z.________ SA; de la
même manière qu'elle ne leur est pas opposable, elle ne l'est pas non plus
aux autres créanciers. En outre, rien ne permet d'établir les conditions
dans lesquelles cette transaction a été signée; on ignore quelle était la
volonté des parties à ce moment-là et si W.________ agissait en son nom
propre ou en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite de
Z.________ SA. De même, on ignore ce que M.________ a compris de cette
transaction et ce qu'il a voulu. Faute d'allégation à cet égard, on ne peut
en aucun cas tenir compte de cette transaction.
Au demeurant, si M.________ avait voulu se prévaloir de cette
transaction en arguant qu'elle possède l'autorité de chose jugée, il aurait
dû soulever une exception de procédure au sens de l'art. 142 CPC-VD
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd. 2002, n. 7 ad
art. 475 CPC-VD). Celle-ci doit être soulevée par la partie, et non d'office,
avant toute défense au fond (JT 1990 III 104). Puisque M.________ n'a rien
-
102 -
fait de tel, cette transaction ne peut pas faire obstacle à sa condamnation
à l'égard de W..
De surcroît, même si cette transaction pouvait avoir un effet
libératoire sur le fond, en ce sens que le montant éventuellement versé
viendrait diminuer d'autant le dommage de la société, les parties n'ont ni
établi, ni même allégué, qu'une quelconque somme aurait été versée par
M. à W..
En définitive, il n'y a pas lieu de tenir compte de la transaction
passée lors de l'audience du 2 juin 2003 devant le Tribunal correctionnel
de La Côte.
XII.Le défendeur F. soutient que H.________ a agi comme
organe de fait de Z.________ SA et, partant, que sa responsabilité devrait
être solidairement engagée.
Il est en effet exact que la responsabilité incombe également à
toute personne, indépendamment de sa désignation ou d'une délégation,
qui, dans les faits, s'occupe de manière déterminante de la gestion de la
société. Ainsi, la responsabilité peut découler d'une désignation formelle
(en qualité d'administrateur) ou simplement des pouvoirs qui sont exercés
en fait. On parle alors dans ce second cas d'un organe de fait (ATF 132 III
523 c. 4.5, SJ 2006 I 477). Pour qu'une personne soit reconnue comme
administrateur de fait, il faut qu'elle ait eu la compétence durable de
prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches
quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et
indépendant et qu'elle ait été ainsi en situation d'empêcher la survenance
du dommage (ATF 132 III 523 c. 4.5 précité, SJ 2006 I 477; ATF 128 III 29
c. 3a précité, JT 2003 I 18, SJ 2002 I 351). L'organe de fait se caractérise
par la position occupée en pratique dans le fonctionnement de la société
(ATF 117 II 570 c. 3, JT 1993 I 80). Les décisions que l'organe de fait peut
prendre se distinguent par leur portée de celles d'un simple exécutant; le
pouvoir de décision ne doit pas apparaître purement occasionnel, mais
-
103 -
résulter d'une situation durable. La notion d'organe de fait permet de tenir
pour responsable celui qui tire les ficelles en coulisse, en se servant
d'hommes de paille. Il peut s'agir, par exemple, de l'actionnaire principal
qui dirige en réalité la société, sans apparaître comme administrateur
(Corboz, CR CO, nn. 7 et 8 ad art. 754 CO et les références citées).
En date du 20 juin 1997, soit en cours de procédure, les
défendeurs O.________ et J.________ avaient requis l'appel en cause de
H.. Par jugement incident du 25 septembre 1997, le juge
instructeur de la cour de céans a rejeté cette requête pour le motif que les
requérants n'avaient pas rendu vraisemblable que H. ait disposé
d'un quelconque pouvoir de décision au sein de la société, ni qu'il ait
participé à la gestion de celle-ci. De plus, le juge instructeur avait
considéré que la seule qualité de mandataire, indiquée dans la convention
du 29 novembre 1993, ne suffisait pas à entraîner une responsabilité
solidaire de H.________ en vertu de l'art. 759 CO.
Force est de constater que ce qui n'avait pas été rendu
vraisemblable en cours de procédure par O.________ et J.________ n'est de
loin pas établi au moment du jugement de la cause au fond. Certes,
comme le soutient F., H. a fonctionné en qualité
d'apporteur d'affaires de Z.________ SA sur demande de M.________ et il a
concrètement, selon ses propres déclarations, mis en contact deux clients
directement avec Z.________ SA, et un troisième indirectement; le
demandeur W.________ est un de ces clients. Il s'agit cependant là d'une
simple relation d'affaires entre Z.________ SA et H., peut-être
proche du mandat, qui n'est en rien un indice que ce dernier fût organe de
fait de Z. SA.
Il est certes également établi que H.________ a géré le roll-
program londonien à la demande de M.. Il a cependant cessé de
s'occuper de cela dès que la somme investie dans ce programme a été
transférée, depuis Londres, sur le compte de Z. SA auprès du
banque D.________ à Lausanne. Il appert en effet, selon les faits retenus,
que M.________ a seul décidé d'investir les fonds des clients dans des
-
104 -
opérations monétaires spéculatives et, ensuite, de les remettre à
S.________ International S.L. ou à G..
Rien ne permet en outre de retenir que H. ait eu un
quelconque contrôle sur les comptes, les décisions d'investissements ou la
situation financière de Z.________ SA; cela n'a été ni allégué, ni établi.
Par ailleurs, quand bien même H.________ a été mandataire de
W., on ne voit pas en quoi cela serait lié à sa qualité d'organe de
fait de Z. SA. La procuration générale établie devant un notaire
parisien, datée du 13 janvier 1995, est postérieure aux investissements
effectués par M.________ dans des opérations monétaires spéculatives et
dans l'affaire S.________ International S.L., de sorte qu'elle ne vient pas
soutenir l'argument de F.. Ainsi, rien ne permet de considérer que
W. devrait se laisser imputer les agissements de H., et dès
lors ne pourrait réclamer réparation d'un dommage auquel son
représentant a consenti. Il n'a au contraire pas été établi que H. ou
W.________ aient donné leur accord à l'investissement des fonds de ce
dernier dans des opérations monétaires spéculatives ou dans l'affaire
S.________ International S.L..
Au demeurant, même si H.________ devait avoir la qualité
d'organe de fait, cela ne changerait rien. En effet, les organes de la
société, quels qu'ils soient, sont solidairement responsables du dommage
qu'ils causent à la société. Or, cette solidarité ne pourrait de toute manière
pas être constatée dans le présent jugement, en raison du fait que
H.________ n'est pas partie à la procédure; on voit mal qu'il soit
solidairement condamné dans ces conditions.
Au vu de ce qui précède, on ne peut pas considérer que
H.________ a eu un rôle d'organe de fait de la société et qu'il devrait, par
conséquent, se voir imputer une partie de la responsabilité de la débâcle
financière de Z.________ SA.
-
105 -
XIII.a)Les défendeurs O.________ et J.________ tentent de se disculper
en arguant que même s'ils avaient pris les mesures nécessaires pour
respecter leur devoir de diligence, cela n'aurait rien changé à la situation
de Z.________ SA qui aurait tout même fait faillite. Ils soutiennent en réalité
que M.________ a commis des violations si importantes de ses devoirs
qu'elles auraient interrompu le lien de causalité entre le dommage causé à
la société et les violations commises par les autres membres du conseil
d'administration.
La solidarité différenciée instituée par l'art. 759 al. 1 CO ne
s'oppose pas à ce que le comportement d'un responsable puisse, le cas
échéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme
inadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et
le dommage (ATF 112 II 138 c. 4a, JT 1986 I 596, JT 1987 I 451, SJ 1986
625). Il faut alors que la faute du tiers ou de la personne lésée soit si
lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement en cause à
l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate
du dommage (ATF 123 III 306 c. 5b, JT 1998 I 27). La jurisprudence se
montre stricte quant à la réalisation de ces exigences. Elle précise
clairement qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la
responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être
admise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection
du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs
débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (ATF 127 III 257 c. 6b,
JT 2002 I 249, SJ 2002 I 113; ATF 112 II 138 c. 4a précité, JT 1986 I 596, JT
1987 I 451, SJ 1986 625). Lorsque l'exercice d'une attribution a été
délégué d'une manière licite, l'art. 754 al. 2 CO institue une sorte de
responsabilité pour le fait d'autrui avec preuve libératoire; dans un tel
système, le délégué n'est pas un tiers et son comportement ne peut donc
pas interrompre le rapport de causalité adéquate. Le responsable ne peut
s'exonérer qu'en apportant les preuves libératoires prévue par l'art. 754
al. 2 in fine CO (ATF 122 III 195 c. 4b précité, JT 1997 I 221, JT 1998 II 163,
JT 1999 II 12).
-
106 -
En l'espèce, le défendeur M.________ a commis des violations
graves et répétées de son devoir de diligence. Il a d'ailleurs admis, dans le
cadre du jugement pénal rendu par le Tribunal correctionnel de La Côte le
2 juin 2003, que la responsabilité du désastre de Z.________ SA lui revenait.
Il est d'ailleurs le seul administrateur à avoir été condamné sur le plan
pénal. Toutefois, on ne voit pas qu'il ait commis des manquements d'une
gravité telle qu'ils puissent interférer dans le lien de causalité adéquate
entre le défaut de surveillance des autres administrateurs et les pertes
subies par la société à la suite des avances à S.________ International S.L.
ou à G.. Certes, le degré de sa faute est autre: alors que l'on peut
reprocher une grave faute intentionnelle à M., on ne saurait en
dire de même des autres administrateurs à qui l'on reproche une faute par
négligence grave. Cela ne saurait toutefois en aucun cas interrompre ou
affaiblir le lien de causalité naturelle et adéquate entre les nombreuses
violations de leurs devoirs commises par O.________ et J.________ et le
dommage subi par la société, dont on a vu qu'il découlait essentiellement
des avances faites à S.________ International S.L. ou à G..
b)Par conséquent, une responsabilité pleine et entière de chacun
des défendeurs M., O.________ et J.________ doit être reconnue.
XIV.a)En définitive, la conclusion des demandeurs W.________ et
A.________ doit être admise en ce sens que les défendeurs M.,
O. et J.________ sont leurs débiteurs solidaires d'un montant de
575'000 francs.
Les conclusions des demandeurs doivent en revanche être
rejetées en ce qu'elles visent F.________, dont on n'a vu que les conditions
de la responsabilité n'étaient pas réunies. Les conclusions
reconventionnelles subsidiaires II et III de ce défendeur n'ont dès lors pas
d'objet.
b)Il reste à déterminer le dies a quo des intérêts sur le montant
de 575'000 fr. dû aux demandeurs. Ceux-ci ont conclu à ce qu'une somme
-
107 -
de 398'781 fr. 95 porte intérêt à 5% dès le 29 novembre 1993, date de la
signature de la convention entre W.________ et Z.________ SA, et dès le 27
avril 1995, date du prononcé de la faillite de Z.________ SA, pour le surplus.
Selon la jurisprudence, l'intérêt qui se calcule à partir du
moment où l'événement dommageable a déployé des effets sur le plan
financier est un élément du dommage. Il court jusqu'à la réparation du
préjudice et est qualifié d'intérêt compensatoire ou d'intérêt du dommage
(Schadenszins). Son but est de placer la personne qui peut prétendre à
réparation dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait obtenu sa
prétention au jour de l'acte illicite, respectivement des effets économiques
de celui-ci (TF 4C.182/2006 du 12 décembre 2006 c. 5.1; TF 4C.132/2001
du 12 juillet 2001 c. 6).
Dans le cas d'espèce, on ne peut scinder, comme le font valoir
les demandeurs, le dies a quo des intérêts; ils semblent en effet soutenir
que le dommage propre de W., par 398'781 fr. 95, est né au jour
où la convention a été signée avec Z. SA. Or, les demandeurs
exercent l'action sociale, par le truchement de laquelle il ne leur est pas
possible de réclamer la réparation de leur dommage propre; ils ne peuvent
dès lors invoquer que le dommage social en leur qualité de cessionnaires
des droits de la masse de Z.________ SA, sur la base d'un mandat
procédural. Ce dommage a été déterminé au jour où la faillite de
Z.________ SA a été prononcée, le 27 avril 1995. Le dies a quo de l'intérêt
dû sur le montant alloué aux demandeurs a dès lors commencé à courir ce
jour-là.
XV.a)Selon l'art. 92 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudois du
14 décembre 1966; RSV 270.11), des dépens sont alloués à la partie qui
obtient gain de cause. A l'issue d'un litige, le juge doit donc rechercher
lequel des plaideurs gagne le procès et lui allouer une certaine somme en
remboursement de ses frais, à la charge du plaideur perdant. Les dépens
comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les
honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC). Les frais
-
108 -
de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3).
b)Obtenant gain de cause tant sur le principe que sur la quotité
de ces conclusions à l'égard de M., W. a droit à de pleins
dépens à la charge de celui-là, qu'il convient d'arrêter à 39'353 fr. 15,
savoir :
Obtenant gain de cause tant sur le principe que sur la quotité
de ces conclusions à l'égard d'O.________ et J., W. a droit à
de pleins dépens à la charge de ceux-là, solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 39'353 fr. 15, savoir :
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'853fr
.
15en remboursement de la moitié de son
coupon de justice.
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'853fr
.
15en remboursement de la moitié de son
coupon de justice.
-
109 -
c)Obtenant gain de cause tant sur le principe que sur la quotité
de ces conclusions à l'égard de M., A. a droit à de pleins
dépens à la charge de celui-là, qu'il convient d'arrêter à 39'357 fr. 45,
savoir :
Obtenant gain de cause tant sur le principe que sur la quotité
de ces conclusions à l'égard d'O.________ et de J., A. a droit
à de pleins dépens à la charge de ceux-là, solidairement entre eux, qu'il
convient d'arrêter à 39'357 fr. 45, savoir :
d)F.________ a principalement conclu au rejet des conclusions de
W.________. Il obtient entièrement gain de cause, de sorte qu'il a droit à de
pleins dépens, à la charge de ce dernier, qu'il convient d'arrêter à 42'164
fr. 90 , savoir :
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'857fr
.
45en remboursement de la moitié de son
coupon de justice.
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)7'857fr
.
45en remboursement de la moitié de son
coupon de justice.
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)10'66
4
fr
.
90en remboursement de la moitié de son
coupon de justice.
-
110 -
F.________ a principalement conclu au rejet des conclusions
d'A.. Il obtient entièrement gain de cause, de sorte qu'il a droit à
de pleins dépens, à la charge de ce dernier, qu'il convient d'arrêter à
42'164 fr. 90 , savoir :
e)En cours de procédure, F., O.________ et J.________ ont
requis et obtenu la constitution d'une cautio judicatum solvi en leur faveur
à la charge de W.. Le juge instructeur de la cour de céans ayant
fait droit à cette requête par jugement incident du 22 février 2010, les
sûretés seront libérées à concurrence des montants fixés ci-dessus. Ainsi,
le montant de 75'000 fr. constitué en faveur de J. et O.________
sera entièrement libéré en mains de W.. Le montant de 70'000 fr.
constitué en faveur de F. sera libéré à hauteur de 27'835 fr. 10
(70'000 fr. – 42'164 fr. 90) en mains de W..
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les défendeurs M., J.________ et O.,
solidairement entre eux, doivent payer aux demandeurs
W. et A.________, solidairement entre eux, la somme de
575'000 fr. (cinq cent septante-cinq mille francs) avec intérêt à
5% l'an dès le 27 avril 1995.
a
)
30'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)10'66
4
fr
.
90en remboursement de la moitié de son
coupon de justice.
-
111 -
II. Les frais de justice sont arrêtés à 15'706 fr. 30 (quinze mille
sept cent six francs et trente centimes) pour W., à
15'714 fr. 90 (quinze mille sept cent quatorze francs et
nonante centimes) pour A., à 15'804 fr. 80 (quinze
mille huit cent quatre francs et huitante centimes) pour
M., à 21'417 fr. 40 (vingt et un mille quatre cent dix-
sept francs et quarante centimes) pour J. et O.,
solidairement entre eux, et à 21'329 fr. 80 (vingt et un mille
francs trois cent vingt-neuf francs et huitante centimes) pour
F..
III. Le défendeur M.________ versera au demandeur W.________ le
montant de 39'353 fr. 15 (trente-neuf mille trois cent
cinquante-trois francs et quinze centimes) à titre de dépens.
IV. Le défendeur M.________ versera au demandeur A.________ le
montant de 39'357 fr. 45 (trente-neuf mille trois cent
cinquante-sept francs et quarante-cinq centimes) à titre de
dépens.
V. Les défendeurs O.________ et J., solidairement entre
eux, verseront au demandeur W. le montant de
39'353 fr. 15 (trente-neuf mille trois cent cinquante-trois francs
et quinze centimes) à titre de dépens.
VI. Les défendeurs O.________ et J., solidairement entre
eux, verseront au demandeur A. le montant de
39'357 fr. 45 (trente-neuf mille trois cent cinquante-sept francs
et quarante-cinq centimes) à titre de dépens.
VII. Le demandeur W.________ versera au défendeur F.________ le
montant de 42'164 fr. 90 (quarante-deux mille cent soixante-
quatre francs et nonante centimes) à titre de dépens.
-
112 -
VIII. Le demandeur A.________ versera au défendeur F.________ le
montant 42'164 fr. 90 (quarante-deux mille cent soixante-
quatre francs et nonante centimes) à titre de dépens.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. MullerG. Intignano
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 6 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
G. Intignano