1007 TRIBUNAL CANTONAL CO06.037601 91/2012/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.A., à [...], d'avec B.A., [...], C.A., [...], D.A., E.A., F.A., G.A.________ et H.A., représentée par sa mère I.A., détentrice de l'autorité parentale, tous les cinq domicilié à [...].
Du 13 juillet 2012
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :M.Maytain
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'action en contestation d'exhérédation ouverte par A.A.________ contre B.A., C.A., D.A., E.A., F.A., G.A. et H.A., selon demande du 21 décembre 2006, vu la réponse déposée le 30 avril 2007 par le défendeur B.A., qui conclut au rejet des conclusions de la demande,
2 - vu la réponse du 26 juillet 2007 par laquelle C.A., agissant par son curateur d'absence, a conclu qu'il soit dit que le demandeur A.A. est l'héritier de feue W.A.________ selon ce que justice dira, vu le courrier du 27 août 2007 par lequel les défendeurs D.A., F.A., E.A., G.A. et H.A.________ ont déclaré s'en remettre à justice sur le sort des conclusions de la demande, vu le second échange d'écritures, vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 9 novembre 2010, vu l'ordonnance sur preuve du 17 novembre 2010, vu les opérations d'instruction d'ores et déjà accomplies, en particulier la production des pièces requises et l'audition des témoins à laquelle le juge a procédé au cours des audiences particulières des 27 septembre et 1 er novembre 2011, vu la requête incidente déposée conjointement par le demandeur A.A.________ et la défenderesse C.A.________ le 2 février 2012, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes: " I.Le moyen de preuve nouveau qu'est l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011, ici produit, est admis en tant que pièce no 130 nouvelle de la requérante C.A.. II.S'agissant d'un nova, les requérants sont autorisés à déposer les allégués nos 189 et 191 suivants pour introduire ce fait nouveau : «189Dans son arrêt du 20 décembre 2011, le Tribunal fédéral a condamné définitivement B.A. pour l'assassinat de sa mère, W.A.________, le 24 décembre 2005.
3 - Preuve : pièce 130 nouvelle 190Il en résulte que B.A.________ n'est pas héritier (pour cause d'indignité) dans la succession de W.A.. Preuve: pièce 130 nouvelle 190 [sic] C.A. déclare passer expédient sur les conclusions du Demandeur. Preuve : déclaration de partie» III. Est disjointe de l'instruction est [sic] instruite en priorité la question préalable liée à la perte de la légitimation passive de l'intimé B.A.________ qui permettra d'admettre le cas échéant les conclusions au fond du requérant A.A.________ dans ce même cadre." vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011 déposé à l'appui de la requête incidente, vu l'avis du 9 février 2012 par lequel le juge instructeur a notifié la requête incidente aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) ou indiquer les mesures d'instruction requises, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu les déterminations déposées personnellement le 21 février 2012 par l'intimé B.A., qui déclare s'opposer aux conclusions de la requête, vu le courrier du 22 février 2012 par lequel le requérant A.A. a fait savoir au juge instructeur qu'il ne voyait aucune objection à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures unique, vu la lettre de la requérante C.A.________ du 24 février 2012, qui déclare ne pas s'opposer à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures,
4 - vu l'avis du 12 mars 2012 par lequel le juge instructeur a imparti aux parties des délais successifs pour produire un mémoire incident, vu le courrier du 16 mars 2012 dans lequel les requérants ont informé conjointement le juge qu'ils renonçaient à déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 2 juillet 2012 par l'intimé B.A.________, qui conclut à l'admission des conclusions n os I et II de la requête incidente et au rejet de la conclusion n o III de celle-ci, vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 279 et 285 ss CPC-VD; attendu que les parties requérantes entendent introduire en procédure les allégués n os 189 à 190 [recte: 191], qu'ils offrent de prouver ces allégués nouveaux par la pièce n o
130, soit l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011; attendu que le conflit relatif à l'introduction de nouveaux allégués est, en l'état de la jurisprudence, considéré comme un conflit relatif à une mesure de l'instruction, qui doit être instruit et jugé dans les formes de la procédure incidente (art. 144 ss CPC-VD; JI-CCIV 18 mai 2009/76), qu'il n'y a pas de passé-expédient en matière incidente, de sorte que l'accord de l'intimé ne lie pas le juge (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudois, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. ad art. 148 CPC-VD), qu'il importe peu dès lors que l'intimé B.A.________ ait conclu à l'admission des conclusions n os I et II de la requête, que les intimés D.A., F.A., E.A., G.A. et H.A.________ n'ont d'ailleurs pas procédé sur l'incident;
5 - attendu qu'aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC-VD, qui figure dans le chapitre consacré à l'audience préliminaire et porte le titre marginal "exclusion des nova", aucune des parties ne peut alléguer des faits nouveaux, ni soulever des exceptions nouvelles, ni produire des titres ou moyens de preuve nouveaux, que cette règle ne connaît d'exception que lorsqu'il apparaît que la partie a été sans sa faute dans l'impossibilité d'introduire des nova dans sa dernière écriture ou n'a pas eu de raison de soulever de nouveaux moyens (art. 279 al. 2 CPC-VD), qu'après la clôture de l'audience préliminaire, la partie qui entend modifier ou retirer ses allégués, déterminations ou modes de preuves est tenue de procéder par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD et l'arrêt cité; JT 1952 III 87), qu'il en va de même pour la partie qui entend compléter sa procédure, notamment en introduisant des nova ou allégués nouveaux (JI- CCIV 18 mai 2009/79; JI-CCIV 5 juin 2007/79; JI-CCIV 14 juin 2004/128); attendu qu'en l'espèce, les requérants n'ont pas demandé l'autorisation de se réformer, qu'on ne saurait, sur la base des conclusions I et II de la requête, accorder la réforme aux requérants, sauf à leur allouer autre chose que ce qu'ils demandent, ce que prohibe la maxime de disposition (cf. art. 3 CPC-VD), qu'en outre, la même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157 CPC-VD),
6 - qu'il appartient dès lors aux requérants – et à eux seuls – de décider librement de l'opportunité de faire usage de cette faculté aux fins d'introduire les allégués n os 189 à 191 et la pièce n o 130, qu'en l'état, dès lors qu'elles visent à introduire en procédure des nouveaux allégués et une nouvelle preuve sans recourir à la voie de la réforme, les conclusions incidentes n os I et II ne peuvent qu'être rejetées; attendu que les requérants concluent également à ce que la question de la légitimation passive de l'intimé B.A.________ soit instruite et jugée en priorité, qu'au vu de ce qui précède, cette conclusion peut être rejetée d'emblée, qu'elle aurait dû l'être, au surplus, indépendamment du sort des conclusions incidentes n os I et II, qu'en effet, suivant l'art. 285 al. 1 CPC-VD, lorsque le procès soulève des questions exceptionnelles ou de fond susceptibles d'être instruites séparément et dont la solution est de nature à mettre fin au litige ou à le simplifier considérablement, le juge instructeur, après avoir interpellé les parties, peut décider de disjoindre l'instruction et le jugement de ces questions, qu'il est tenu d'ordonner cette disjonction lorsqu'elle présente des avantages évidents, en évitant des procédés longs et coûteux (art. 285 al. 2 CPC-VD), qu'en règle générale, l'ordonnance de disjonction est rendue à l'audience préliminaire, que le juge peut cependant ordonner la disjonction au cours de la procédure ultérieure, notamment sur le vu d'une expertise;
7 - attendu qu'à l'appui de leur demande de disjonction, les requérants plaident qu'un jugement sur la question de la légitimation passive de l'intimé B.A.________ pourrait, si la qualité pour défendre de l'interessé est niée, mettre fin à l'action en contestation d'exhérédation, que, ce disant, ils perdent de vue que l'intimé B.A.________ n'est pas le seul défendeur en cause, que les défendeurs D.A., F.A., E.A., G.A. et H.A.________ demeurent parties au procès, bien qu'ils n'aient pas procédé, qu'ainsi, à supposer que la requête de disjonction soit admise, un jugement devrait être rendu sur la question de la légitimation passive de l'intimé B.A., que cette décision pourrait être contestée devant la Cour d'appel du Tribunal cantonal, puis faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qu'ensuite, dans l'hypothèse où l'intimé B.A. aurait été définitivement écarté du procès et en admettant que la requérante C.A.________ renouvelle son passé-expédient dans les formes idoines (cf. art. 160 CPC-VD), le demandeur et les défendeurs D.A., F.A., E.A., G.A. et H.A.________ devraient être cités à l'audience de jugement, que, si le défaut des défendeurs apparaît prévisible, ceux-ci conservent toutefois la possibilité de se réformer jusqu'à l'échéance du délai imparti pour le dépôt du mémoire de droit (art. 317b CPC-VD), que, dans ces conditions, on voit mal quels seraient les avantages d'une disjonction,
8 - qu'elle ne permettrait pas de simplifier la procédure – elle serait plutôt de nature à la compliquer –, ni d'éviter des procédés longs et coûteux, d'autant que l'instruction est presque terminée, après la production des pièces requises et l'audition de nombreux témoins, que ces considérations auraient de toute manière conduit au rejet de la requête de disjonction; attendu que les requérants supporteront les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 francs (art. 4 al. 1 et 170a TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]); attendu qu'en procédure incidente, le juge statue sur les dépens comme dans le cadre d'un jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC- VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de son conseil (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv), que les requérants, qui voient leur requête entièrement rejetée, verseront à l'intimé B.A.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv), qu'il n'est pas alloué de dépens aux intimés D.A., F.A., E.A., G.A. et H.A.________, qui n'ont pas procédé.
9 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente déposée le 2 février 2012 par A.A.________ et C.A.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé B.A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident. IV. Il n'est pas alloué de dépens aux intimés D.A., F.A., E.A., G.A. et H.A.________. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackJ. Maytain
10 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties représentées et aux intimés D.A., F.A.E.A., G.A. et H.A.________. Le greffier : J. Maytain