1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.004058
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant E.________ LTD, à [...] (Malte), d'avec Y.________, à Aigle.
Du 28 juin 2011
Présidence de MmeR O U L E A U , juge instructeur Greffier :M.Greuter
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par la demanderesse E.________ Ltd contre la défenderesse Y., selon demande déposée le 4 février 2009, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes: "I.-La défenderesse Y. est la débitrice de la demanderesse E.________ Ltd et lui doit immédiat paiement de la somme de 378'150 euros (trois cent septante huit mille et cent cinquante euros), avec intérêts à 5% l'an dès le 25 septembre 2008.",
2 - vu la réponse déposée le 25 novembre 2009 par la défenderesse qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse, vu le délai au 10 décembre 2010 imparti à la demanderesse pour déposer une réplique, vu la requête d'appel en cause déposée le 10 décembre 2010 par la demanderesse, dont les conclusions, avec dépens, sont les suivantes: "I.-Dans la procédure divisant E.________ Ltd, demanderesse, de Y., défenderesse, la demanderesse E. Ltd est autorisée à appeler en cause W.________ AB, c/o [...] AB, [...], Suède, aux fins de lui rendre opposable le jugement qui sera rendu dans la procédure divisant E.________ Ltd, demanderesse, de Y., défenderesse.", vu le bordereau de pièces produites et requises à l'appui de cette écriture, vu l'avis du 14 décembre 2010, par lequel le juge instructeur a notifié la requête d'appel en cause à l'appelée W. AB, en Suède, en lui impartissant un délai au 17 janvier 2011 pour contester la régularité de l'appel en cause et faire valoir tous les moyens de procédure qui lui permettraient, le cas échéant, de ne pas participer à l'instance engagée ou de l'invalider, vu l'avis du juge instructeur du même jour notifiant la requête d'appel en cause à la défenderesse au fond et intimée Y.________ et lui impartissant un délai au 17 janvier 2011 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu la réception, le 27 décembre 2010, de l'avis du juge instructeur du 14 décembre 2010 par l'appelée W.________ AB,
3 - vu le courrier du 21 février 2011 par lequel la requérante a produit un bordereau de pièces complémentaires et déclare ne pas s'opposer à ce que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier déposé le 21 mars 2011, dans le délai prolongé, par l'intimée qui déclare ne pas s'opposer à la requête d'appel en cause ni au remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 22 mars 2011 impartissant un délai au 12 avril 2011 à la requérante et au 10 mai 2011 aux intimées pour déposer leur mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 20 mai 2011, dans le délai prolongé, par la requérante, qui a notamment retiré sa conclusion en paiement de dépens dans la présente procédure incidente à l'encontre de l'intimée Y., vu le courrier accompagnant cette écriture indiquant que la raison sociale de l'appelée W. AB a été modifiée en ce sens qu'elle est en liquidation, vu le délai prolongé au 11 juillet 2011 accordé à l'intimée Y.________ pour déposer un mémoire incident, vu le courrier du 15 juin 2011 de l'intimée Y.________ par lequel elle déclare renoncer à déposer un mémoire incident dans la mesure où elle ne s'oppose pas à cette requête, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 83 ss et 146 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 CPC-CH (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272);
4 - attendu que, selon l'art. 85 CPC-VD, la demande d'appel en cause de la part du demandeur est faite par requête dans le délai de réplique et doit contenir les motifs de l'appel en cause ainsi que les conclusions que le requérant se propose de prendre contre l'appelé, qu'en l'espèce, la requête a été déposée en temps utile, soit dans le délai de réplique prolongé au 10 décembre 2010, que la requérante a indiqué l'objet de l'appel en cause, savoir rendre le jugement à intervenir opposable à l'appelée, que la requête satisfait donc aux exigences des art. 19, 84 et 147 al. 1 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable; attendu qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès, soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts (let. a), soit qu'elle entende lui opposer le jugement (let. b), soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause (let. c), que l'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a), que la notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse légitimement être imposé à l'autre partie (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a;
5 - Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC-VD), qu'elle doit être interprétée restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a), qu'à l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9; JT 1993 III 70; JT 1989 III 7 c. 2a), qu'ainsi, l'économie de procédure doit être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 CPC-VD), qu'en outre, l'appel en cause ne doit pas entraîner une complication excessive du procès au sens de l'art. 83 al. 2 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit, n. 4 ad art. 83 al. 2 CPC-VD), qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une condition à l'appel en cause, mais une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé peut conduire à refuser celui-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150; Poudret/Haldy/Tappy, loc. cit.), qu'en l'espèce, l'intimée Y.________ organise des compétitions sportives et en réglemente les conditions de participation, que, dans sa demande, la requérante allègue avoir sponsorisé l'équipe "Y.________ Pro Team", qui portait le nom de "Team E.", gérée par l'appelée W. AB, et constitué en faveur de l'intimée Y.________, conformément aux règlements édictés par cette dernière, une garantie bancaire à première demande, qui était notamment destinée au
6 - règlement des créances des membres de l'équipe (coureurs, entraîneurs, mécaniciens, etc.), qu'elle allègue encore que des coureurs du Team E.________ ont fait valoir des prétentions, que l'intimée Y.________ a fait appel à la garantie bancaire et que des fonds ont été virés et bloqués sur un compte, qu'elle affirme que les prétentions des coureurs précités ont été rejetées et que l'argent bloqué doit lui être restitué, que, dans sa réponse, l'intimée Y.________ soutient que, conformément au règlement qu'elle a édicté, l'argent bloqué ne peut être restitué qu'au responsable financier de l'équipe, savoir à l'appelée W.________ AB – dont le pouvoir de représentation est également régi par le règlement précité – et non à la requérante, qu'elle indique que, le 14 janvier 2009, la requérante l'a informée de la révocation des pouvoirs de représentation de l'appelée W.________ AB, qu'elle conteste le droit de la requérante de révoquer ce mandat de représentation, conformément à son règlement, que, dans sa requête d'appel en cause, la requérante fait valoir qu'une procédure l'opposant à l'appelée W.________ AB, qui a pour objet de régler tous leurs rapports financiers, est actuellement en cours devant les instances suédoises, qu'elle estime avoir un intérêt à lui opposer le jugement à intervenir dans la présente cause, qu'il ne peut cependant être d'aucune utilité à la requérante de pouvoir opposer à l'appelée W.________ AB un jugement qui rejetterait ses conclusions au fond, car cela ne lui permettra pas pour autant et automatiquement d'obtenir la même somme de l'appelée,
7 - qu'en effet, les relations que la requérante entretient avec l'intimée, d'une part, et l'appelée, d'autre part, sont deux choses distinctes, que les relations entre l'intimée et l'appelée en sont une troisième, qu'il serait également d'aucune utilité à la requérante de pouvoir opposer à l'appelée W.________ AB un jugement faisant droit à ses conclusions au fond, dans la mesure où la requérante aura obtenu ce qu'elle veut, sans que le "concours" d'un tiers, en l'occurrence W.________ AB, ne soit requis, qu'en toute état de cause, le jugement à intervenir au fond pourra toujours être produit devant les juridictions suédoises, que la condition de l'intérêt à l'appel fait ainsi défaut, que, par ailleurs, l'appel en cause risque de considérablement alourdir la procédure, qu'en effet, même si la requérante ne prend pas de conclusions à l'encontre de l'appelée W.________ AB, il n'en demeure pas moins que celle-ci deviendrait partie avec les droits que cela implique, en particulier déposer des écritures et participer à tous les actes d'instruction, que le domicile à l'étranger de l'appelée ne facilitera pas l'avancement du procès, que le risque de complication de la procédure est avéré, que, partant, la requête d'appel en cause doit être rejetée;
8 - attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'800 fr., doivent être mis à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC [Tarif vaudois du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; ROLV 1984 p. 458]); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), qu'en vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions, qu'en l'espèce, la requérante, succombant sur toutes ses conclusions incidentes, n'a pas droit à des dépens de l'incident, que les intimées Y.________ et W.________ AB s'en étant remise à justice respectivement n'ayant pas procédé, elles n'ont pas non plus droit à des dépens de l'incident. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause déposée le 13 décembre 2010 par E.________ Ltd est rejetée. II. Les frais de l'incident, à la charge de la requérante, sont arrêtés à 1'800 francs (mille huit cents francs). III. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
9 - Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauJ. Greuter Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 6 juillet 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties (la requérante et l'intimée) ainsi qu'à l'appelée W.________ AB personnellement. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. Le greffier : J. Greuter