1006 TRIBUNAL CANTONAL CO09.014791 88/2014/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant V.________, à Ein Iron (Israël), d'avec X.________SA, à Lausanne.
Du 11 décembre 2014
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffier :M.Glauser
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit par le demandeur V.________ à l'encontre de la défenderesse X.________SA, selon demande du 20 avril 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile du Tribunal cantonal: "1. Condamner X.SA à payer à Monsieur V. la somme de 260'479.-, avec intérêt à 5% à compter du 14 juin 2004; 2. Débouter la défenderesse de toute autre conclusion."
vu la plainte pénale déposée par V.________ le 24 septembre 2013 à l'encontre de X.SA auprès du Ministère public du canton de Vaud, pour abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et violation de l'art. 8 de la loi fédérale sur la protection des données, vu la requête incidente déposée le 5 novembre 2013 par le demandeur V. (ci-après le requérant), qui conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au juge instructeur de la Cour civile : "I. Suspendre l'instruction du procès au fond pendant entre X.SA et V. ouvert par demande du 20 avril 2009 sous référence [...] jusqu'à droit connu sur la poursuite pénale."
vu le bordereau de pièces annexé à cette requête, vu l'audience de jugement fixée au 4 décembre 2013, renvoyée jusqu'à droit connu sur la requête incidente, vu l'avis du 8 novembre 2013 du juge instructeur, impartissant aux parties un délai au 28 novembre 2013 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction requises, cet avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 26 novembre 2013, par lequel la défenderesse X.________SA (ci-après l'intimée) déclare s'opposer à la
vu les pièces au dossier,
vu, notamment, les art. 19, 123 al. 2, 124 et 146 ss CPC-VD, ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 – RS 272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que l'ancien droit est également applicable aux jugements incidents rendus dans le cadre de telles procédures (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in
qu'en l'espèce, la requête en suspension satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est ainsi recevable en la forme,
attendu que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité (art. 123 CPC-VD),
que la suspension est un acte grave et exceptionnel, qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité dont il appartient au juge d'apprécier l'existence (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 III 113 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 123 CPC-VD),
qu'elle se justifie notamment lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure civile, pénale ou administrative, sans pour autant qu'il y ait litispendance, afin d'éviter des jugements même indirectement contradictoires (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD),
que lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si ce fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable (art. 124 al. 1 CPC-VD),
que la cause ainsi suspendue est reprise dès la décision définitive sur la poursuite pénale (art. 124 al. 2 CPC),
que la suspension prévue par l'art. 124 al. 1 CPC répond à l'idée que la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux révélés (JT 1999 III 66; JT 1974 III 78),
qu'en précisant que la suspension doit apparaître indispensable, le législateur a voulu confirmer la jurisprudence rendue sous l'empire du code de 1911 (BGC 1966, p. 710; JT 1999 III 66; JT 1977 III 28), selon laquelle la suspension en raison d'un procès pénal devait être opportune au regard des prescriptions des art. 53 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse – RS 220) et 1 al. 3 CPC-VD, et justifiée par des circonstances impérieuses (JT 1999 III 66; JT 1964 III 128; JT 1956 III 29),
qu'il n'est pas nécessaire que la condamnation du prévenu semble probable, ni même souhaitable que le juge civil se livre à un pronostic au sujet de l'issue du procès pénal, la plainte devant tout au plus ne pas apparaître d'emblée téméraire (JT 1977 III 28; JT 1975 III 7; contra JT 1979 III 12, critiqué par Poudret dans une note publiée au JT 1979 III 16),
que quatre conditions doivent être réunies pour que la suspension en raison d'un procès pénal puisse être ordonnée, le défaut d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure (JT 1999 III 66 c. 3a),
qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal,
que ce fait doit ensuite constituer un fondement de l'action civile,
que le fait invoqué doit en outre être de nature à influer sur le résultat de celle-ci,
que ces trois conditions ne sont en réalité que la variation d'une seule et même condition (CREC I 26 janvier 2009/47),
qu'en effet, pour qualifier un fait de pertinent, il faut nécessairement entendre un fait sur lequel repose l'action civile et qui est par conséquent de nature à influer sur son résultat (ibid.),
qu'en dernier lieu, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, ainsi que des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a et les références citées; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC),
que le juge doit donc apprécier dans chaque cas l'opportunité de la suspension en partant du principe qu'il s'agit d'une mesure grave qui doit être justifiée par des raisons impérieuses (JT 1956 III 29; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement reconnu, par arrêt du 7 avril 2004, le lien de filiation entre le requérant et feu M., décédé le 3 décembre 1999, que le défunt était titulaire d'un compte de dépôt ouvert le 3 juin 1991 auprès de l'intimée, autrefois inscrite sous la raison sociale "Banque [...]", que l'Ombudsman des banques a relevé dans un courrier du 6 septembre 2006, que depuis le décès de M., le degré de risque du portefeuille avait été augmenté, que, dans le cadre de la procédure au fond, le requérant reproche à l'intimée de ne pas avoir usé de toute la diligence requise dans
8 - la gestion des biens du défunt entre le moment du décès et celui de la reconnaissance du lien de filiation, en se livrant à des opérations spéculatives sans mandat de gestion, causant ainsi une perte nette correspondant à la somme de 260'479 fr. au préjudice de son héritage, que, selon le requérant, la réalité de la situation n'a pas pu être démontrée, toutes ses demandes de renseignements et de pièces adressées à l'intimée s'étant heurtées à des refus, le dossier complet en mains de l'intimée n'ayant jamais été produit et les experts judiciaires mis en œuvre dans le cadre du procès au fond ayant eux-mêmes relevé qu'il manquait des décomptes et des justificatifs, qu'il soutient, à l'appui de sa requête incidente, que la procédure pénale porte sur les mêmes faits que l'action civile et que, dès lors, seule la procédure pénale permettrait de faire la lumière sur l'ensemble des opérations effectuées par l'intimée, de même qu'elle favoriserait la preuve de certains allégués, que, selon l'avis du requérant, une telle procédure permettrait de révéler des agissements répréhensibles de l'intimée dans le cadre de la gestion du compte de son père qui, s'ils sont établis, ne pourront qu'être pris en compte dans le cadre du procès civil, de sorte qu'un refus de suspendre la présente cause constituerait un inconvénient majeur;
9 - attendu que le requérant a déposé plainte à l'encontre de l'intimée plus de neuf ans après que sa filiation avec M.________ a été établie et après que les agissements reprochés à l'intimée ont pris fin, soit plus de quatre ans après l'ouverture du présent procès et quelques semaines avant la tenue de l'audience de jugement, que, compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis la fin des agissements reprochés à l'intimée, le requérant ne rend nullement vraisemblable que l'enquête ouverte par le Ministère public genevois amènerait des éléments de preuve autres que ceux déjà récoltés dans le cadre de la présente procédure et qui permettraient de prouver, voire même de faciliter la preuve des allégués du procès civil, qu'outre la preuve par titres, plusieurs témoins ont été entendus et deux expertises réalisées dans le cadre du procès civil, que les preuves requises devant le procureur se réfèrent d'ailleurs à celles déjà administrées dans le cadre du présent procès, qu'en exposant dans son mémoire incident qu'il n'est pas exclu qu'une procédure supplémentaire ait désormais l'effet escompté, savoir la recherche de la vérité, le requérant admet lui-même que la tâche se révèle aussi laborieuse qu'incertaine, que, vu ce qui précède la suspension de la procédure n'apparaît pas indispensable au sens de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, que, de surcroît, l'action civile a été ouverte il y a plus de cinq ans et est en état d'être jugée, alors que la procédure pénale n'a pas commencé, que cette dernière a été suspendue au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 – RS 312) jusqu'à ce jour en raison du procès civil, ce qui laisse d'ailleurs penser que
10 - le procureur n'envisage pas d'instruire au-delà de ce qu'a déjà fait le juge de céans, qu'aucune décision définitive n'est donc susceptible d'être rendue à brève échéance dans le cadre du volet pénal, que, quand bien même la procédure pénale devrait reprendre, il ne se justifierait pas d'ordonner une suspension, qui ne ferait que retarder l'issue du procès de manière contraire à l'impératif de promptitude prescrit par l'art. 1 al. 3 CPC-VD, alors que la nécessité d'une telle mesure n'est pas démontrée, que la mesure requise n'est donc ni indispensable, ni même opportune, qu'au demeurant, contrairement à ce que semble penser le requérant, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), qu'il n'existe, en définitive, aucune circonstance impérieuse plaidant en faveur d'une suspension, de sorte que la requête incidente doit être rejetée;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., (art. 170a al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 [aTFJC], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5], en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 aTFJC), que le juge de l'incident statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que ceux-ci sont alloués à la partie qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice payés par la partie ainsi que les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (aTAv, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6], en vigueur depuis le 1 er janvier 2011),
que l'intimée, qui s'est opposée à juste titre à la suspension requise, a droit à la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de l'incident (art. 2 al. 1 ch. 11 aTAv).
Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de suspension déposée le 5 novembre 2013 par le requérant V.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le requérant versera à l'intimée X.________SA le montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
12 - Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonY. Glauser
13 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 17 décembre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser