1005 TRIBUNAL CANTONAL CO09.004058 73/2014/SNR C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant O.________ Ltd, à Malte, d'avec Y.________, à Aigle.
Du 1 er octobre 2014
Présidence de Mme ROULEAU, juge instructeur Greffier :M. Marty
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse O.________ Ltd à l'encontre de la défenderesse Y., selon demande du 4 février 2009, dont les conclusions sont les suivantes : "I. La défenderesse Y. est la débitrice de la demanderesse O.________ Ltd et lui doit immédiat paiement de la somme de 378'150 euros (trois cent septante huit mille et cent cinquante euros), avec intérêts à 5 % l’an dès le 25 septembre 2008.",
vu la réponse de la défenderesse du 25 novembre 2009, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande,
vu le second échange d'écritures qui s'est achevé par les déterminations du demandeur du 22 mai 2012,
vu l'audience préliminaire du 4 juillet 2013,
vu la transaction judiciaire passée le 28 novembre 2013 entre V.________ AB et la demanderesse devant le Tribunal de première instance de Stockholm, dont la teneur est la suivante (traduction du suédois) : "1. O.________ Ltd s’engage à retirer sa plainte contre Y.________ pour le paiement du montant réservé de 378'150 € d’après la garantie bancaire de 2007 devant le Tribunal Cantonal de Lausanne, en Suisse, et à assumer la responsabilité des frais de justice éventuels dans cette affaire. 2. Les parties conviennent que le montant de 378'150 € réservé par Y.________ sous forme de demande reconventionnelle dans T 5627-10, ainsi qu’un éventuel intérêt restant, reviendront à V.________ AB. 3. Les parties agiront conjointement pour que le montant réservé de 378'150 € soit versé à V.________ AB au plus tard le 13 janvier 2014. 4. Si le montant disponible est inférieur à 378'150 €, O.________ Ltd s’engage à couvrir d’éventuels déficits jusqu’à 378'150 € par paiement à V.________ AB au plus tard le 27 janvier 2014. 5. Les parties supporteront leurs propres frais de justice dans les affaires T 5627-10 et T 9039-11. 6. Cet accord permet à tous les pourparlers entre les parties concemant les litiges du tribunal de première instance – à l’exception des demandes qui ont été retirées de V.________ AB et [...] pour 300'000 €, présentées chacune le 7 juin 2013 (annexe 109) – d’être définitivement réglés.", vu la lettre d’accompagnement du 28 mars 2014, où la défenderesse expose que la convention ratifiée pour valoir jugement par le juge suédois équivaut à un passé-expédient de la demanderesse sur les conclusions libératoires prises au pied de sa réponse du 25 novembre 2009, vu le courrier de la demanderesse du 28 avril 2014, dans lequel celle-ci conteste que la transaction conclue avec V.________ AB puisse être assimilée à un passé-expédient dans la procédure pendante devant la Cour civile,
3 - vu la transaction signée par les parties les 29 août et 8 septembre 2014, déposée le 9 septembre 2014 et dont la teneur est la suivante : "I. Dans un délai de dix jours dès la signature de la présente convention, Y.________ versera la somme de EUR 373'150.- (trois cent septante trois mille et cent cinquante euros) en faveur de V.________ AB sur le compte bancaire dont les coordonnées sont les suivantes: SWEDBANK, Swift : [...] IBAN : [...] Une copie de l’ordre de paiement de la somme susmentionnée sera simultanément adressée à O.________ Ltd, par son conseil. II. Les parties conviennent de laisser à Madame le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal le soin de statuer sur le principe et la quotité des dépens. Si elles le souhaitent, les parties pourront compléter leurs arguments et conclusions sur cette question (qu’elles ont présentés dans leurs courriers respectifs des 28 mars et 28 avril 2014) dans un délai identique pour les deux parties. Si des dépens devaient être alloués à Y., ils seront prélevés sur les sûretés déposées par O. Ltd auprès du Tribunal cantonal le 17 août 2009 et versés sur le compte bancaire de l’Etude Reymond & Associés, dont les coordonnées sont les suivantes : Compte UBS SA, Lausanne N° [...], au nom de Reymond & Associés IBAN : [...] III. Les sûretés en capital et intérêts déposées par O.________ Ltd auprès du Tribunal cantonal le 17 août 2009 – ou le solde de ces sûretés si des dépens devaient être alloués à Y.________ selon chiffre II ci-dessus – seront libérées, le cas échéant dès que le montant dû à Y.________ à titre de dépens aura été acquitté conformément au chiffre II ci-dessus, et versées sur le compte bancaire de transit de B.M.G. Avocats, dont les coordonnées sont les suivantes : Banque : Crédit Suisse, 1211 Genève 70 Compte n° [...] Swiftcode : [...] IBAN : [...] Clearing : 4835 IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède et sous réserve des dépens éventuellement dus, les parties O.________ Ltd et Y.________ se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention, à quelque titre que ce soit.
4 - V. Les parties adresseront un exemplaire original de la présente convention à Madame le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, pour qu’elle en prenne acte pour valoir jugement entre les parties O.________ Ltd et Y.________ et raye la cause du rôle, après avoir statué sur les dépens conformément au chiffre Il ci dessus. Les parties prennent l’engagement irrévocable de ne pas recourir ou de déposer d’appel contre la décision du Juge instructeur du Tribunal cantonal vaudois prenant acte de la présente convention pour valoir jugement.", vu l'avis du 10 septembre 2014 par lequel le juge instructeur de la Cour civile a informé les parties qu’il annexait au procès-verbal, pour valoir jugement, la convention des 29 août et 8 septembre 2014, un délai au 24 septembre 2014 leur étant imparti pour se déterminer sur la question des dépens, vu les déterminations déposées le 24 septembre 2014 par la demanderesse, où celle-ci a pris les conclusions suivantes : "Principalement I.De pleins dépens sont alloués à O.________ Ltd, cette dernière s’en remettant à justice s’agissant de leur quotité. Subsidiairement II. Les dépens sont compensés. Plus subsidiairement III. Les dépens alloués à Y.________ n’excèderont pas la somme totale de CHF 5'000.-." vu les déterminations déposées le même jour par la défenderesse, où celle-ci a conclu à l’octroi de pleins dépens, d’un montant supérieur ou égal à 30'000 fr., vu les autres pièces du dossier,
vu les art. 91 et 92 CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ;
que les dépens comprennent cumulativement, à teneur de l'art. 91 CPC, les frais et émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties, les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat,
que d'ordinaire, pour fixer le montant des dépens dus à titre de participation aux honoraires de mandataire, le juge doit se livrer à l'examen des questions de principe du litige et les confronter aux solutions qui leur ont été données judiciairement, pour en déduire la répartition des frais et dépens (art. 92 CPC ; JT 1984 III 100),
que le juge chargé par les parties de fixer les dépens à la suite d'une transaction doit néanmoins se borner à apprécier la situation en fonction de l'arrangement intervenu, sans devoir rejuger la cause comme il l'aurait fait à défaut de transaction (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC ; JT 1987 III 127 ; JT 1984 III 100 ; JT 1973 III 111),
qu'il ne peut dès lors que comparer le montant réclamé dans les conclusions à celui alloué par la transaction, en tenant compte, s'il y a lieu, des complications abusives de la procédure par l'un ou l'autre des plaideurs et de ce qu'une transaction implique normalement aussi une concession sur les dépens (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC ; JT 1987 III 127 ; JT 1984 III 100 ; JT 1973 III 111) ;
attendu qu'en l'espèce, les parties ont conclu une transaction, déposée le 9 septembre 2014, dont le juge instructeur a pris acte pour valoir jugement définitif et exécutoire,
que chacune d’elles estime avoir obtenu gain de cause et avoir droit à de pleins dépens, que la demanderesse fait valoir que la défenderesse doit finalement payer la somme de 373'150 euros, certes à un tiers (en l’occurrence V.________ AB), mais parce qu’elle l’a voulu ainsi, que la défenderesse, de son côté, plaide qu’elle ne paie finalement rien à la demanderesse, qu’elle fait encore valoir que, dans sa réponse du 25 novembre 2009, elle avait soutenu que le montant de 373'150 euros consigné auprès d’elle devait être versé à V.________ AB, que, sous l’angle du résultat économique de la transaction, aucune des partie ne triomphe ni ne succombe entièrement, la défenderesse devant verser l’argent alors qu’elle concluait à libération, tandis que l’argent réclamé par la demanderesse est finalement versé à un tiers, que l’engagement pris par la demanderesse envers V.________ AB d’« assumer la responsabilité des frais de justice éventuels » dans l’affaire pendante devant la cour de céans est sans portée dans la présente procédure, qu’au surplus il n’est pas possible de dire quel aurait été le sort de la cause si les parties n’avaient pas transigé, qu’il n’est pas davantage possible de dire quelle aurait été l’issue du procès en Suède si la demanderesse et V.________ AB n’avaient pas transigé,
qu’il convient, au vu de ce qui précède, de compenser les dépens ;
attendu que les frais de justice de la demanderesse sont arrêtés à 10'495 fr. 10 (art. 156 al. 3, 169, 172 TFJC [tarif des frais judicaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5]), que les frais de justice de la défenderesse sont arrêtés à 2'691 fr. 10 (art. 156 al. 3, 169, 172 TFJC).
8 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais de justice sont arrêtés à 10'495 fr. 10 (dix mille quatre cent nonante-cinq francs et dix centimes) pour la demanderesse O.________ Ltd et à 2'691 fr. 10 (deux mille six cent nonante et un francs et dix centimes) pour la défenderesse Y.________. II. Les dépens sont compensés. Le juge instructeur :Le greffier : S. RouleauP. Marty Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification de la présente décision en déposant auprès de l'instance d'appel un mémoire écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
9 - Le greffier : P. Marty