1007 TRIBUNAL CANTONAL CO02.006737 69/2009/DCA C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.F.________ et B.F., tous deux à Bussigny, d'avec M. et H.________ SA, tous deux à Lausanne, ainsi que D.________ SA, à Berne.
Audience du 8 mai 2009
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge instructeur Greffière:MmeSchwab
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès introduit par les demandeurs A.F.________ et B.F.________ à l'encontre des défendeurs M.________ et H.________ SA, selon demande du 21 mai 2002, concluant avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour civile prononcer : "I.- M.________ et H.________ SA sont les débiteurs conjoints et solidaires, ou chacun pour une part que justice dira, d'A.F.________ et B.F.________, créanciers conjoints et solidaires, et leur doivent immédiat paiement de la somme de CHF 565'297.-- (cinq cent
2 - soixante-cinq mille deux cent nonante-sept francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 14 février 2001.", vu la requête déposée par les défendeurs le 20 septembre 2002, soit dans le délai de réponse, concluant à l'appel en cause de la société D.________ SA, vu le jugement incident du 11 décembre 2002, par lequel le juge instructeur a admis la requête et autorisé les défendeurs a appeler en cause D.________ SA, afin de prendre contre cette société, avec dépens, la conclusions suivante : "I.l'appelée en cause est condamnée à relever les défenderesses de toute condamnation qui serait prononcée contre elles en vertu des conclusions prises par les demandeurs, en capital intérêt frais et dépens.", vu la réponse au fond déposée le 11 juillet 2003 par les défendeurs, concluant avec suite de frais et dépens "au rejet pur et simple des conclusions prises en procédure par les demandeurs", vu la réponse déposée le 13 novembre 2003 par l'appelée en cause, laquelle a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de toutes conclusions prises à son encontre, vu l'échange complet des écritures auquel les parties ont procédé, vu, en particulier, la duplique déposée le 31 janvier 2005 par les défendeurs, lesquels ont déclaré confirmer les conclusions de leur réponse du 11 juillet 2003, vu la requête incidente déposée le 19 janvier 2009 par les défendeurs au fond et requérants M.________ et H.________ SA, qui ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête de réforme est admise.
3 - II. Les défendeurs sont autorisés à modifier leurs conclusions et à compléter leur Duplique en ce sens que la procédure est complétée et qu'il sont autorisés à prendre la conclusion nouvelle suivante : II.D.________ SA est condamnée à relever les défenderesses (sic) de tout condamnation qui serait prononcée contre elles (sic) en vertu des conclusions prises par A.F.________ et B.F., en capital intérêt frais et dépens.", vu l'avis du 13 février 2009, par lequel le juge instructeur a notifié dite requête aux demandeurs au fond et intimés A.F. et B.F.________ ainsi qu'à l'appelée en cause et intimée D.________ SA, vu les courriers du 5 mars 2009 des intimés, lesquels ne se sont pas opposés au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu la lettre du même jour, par laquelle les requérants se sont déterminés sur la question du remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu l'avis du 9 mars 2009 du juge instructeur impartissant aux parties un délai pour produire un mémoire incident, vu le courrier du 30 mars 2009, par lequel les requérants se sont référés à la requête incidente du 19 janvier 2009 et y ont apporté quelques précisions, vu le mémoire incident déposé le 21 avril 2009 par l'intimée D.________ SA, laquelle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente, vu le mémoire incident du 29 avril 2009, par lequel les intimés A.F.________ et B.F.________ ont également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente, vu les autres pièces au dossier,
4 - vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157, 317a et 317b CPC (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11); attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement (art. 317a et 317b CPC), demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC (restitution d'un délai), que, déposée avant la fixation du délai pour déposer les mémoires de droit, la requête en réforme est intervenue en temps utile, que les requérants y précisent les opérations nouvelles qu'ils se proposent d'effectuer dans le délai dont ils demandent la restitution et les points sur lesquels ils entendent compléter leur procédure (JdT 1985 III 21), qu'au surplus, leur requête est conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC), qu'elle est ainsi recevable; attendu que le jugement incident admettant l'appel en cause reproduit les conclusions que l'appelant entend prendre contre l'appelé (art. 86 al. 3 CPC), qu'une fois l'appel en cause définitivement admis, l'appelé devient partie au procès (art. 88 al. 1 CPC), que l'instance "au fond", rapport de droit processuel liant les parties et le tribunal, n'est pas ouverte contre l'appelé avant qu'il ne soit partie au procès (Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse Lausanne 1995, p. 197),
5 - que dès cet instant, l'appelé peut accomplir certains actes de procédure (Salvadé, op. cit., p. 212), que, dès cet instant également, tant le demandeur que le défendeur peuvent lier l'instance en prenant des conclusions contre l'appelé en cause (JT 1987 III 2 consid. 5b), que l'instance est donc nouée par la formulation de conclusions prises au fond et non pas déjà dans le jugement incident qui admet l'appel en cause, que l'appelant est toutefois limité par les conclusions qui ont été communiquées à l'appelé dans le jugement incident (JT 1987 III 2 consid. 5b), qu'en l'espèce, les requérants ont été autorisés à prendre une conclusion récursoire contre l'intimée D.________ SA dans un jugement incident d'appel en cause, que, dans leurs écritures au fond, ils n'ont toutefois pris aucune conclusion à l'encontre de l'intimée, qu'ils entendent désormais introduire la conclusion qu'ils ont été autorisés à prendre contre l'intimée par le juge de l'appel en cause, que cette conclusion est donc formellement une conclusion nouvelle; attendu que la jurisprudence cantonale rendue en relation avec la réforme n'a pas abandonné la distinction entre conclusions nouvelles et conclusions modifiées, que, toutefois, selon une jurisprudence aujourd'hui bien établie, des conclusions nouvelles peuvent être introduites par le biais de la réforme pour autant qu'elles soient connexes avec celles déjà en cause,
6 - que c'est même la seule possibilité de les introduire après la fin de l'échange des écritures (JT 2007 III 127 consid. 3b et 3c), que le fait qu'il s'agisse d'une conclusion nouvelle ne s'oppose donc pas à son introduction par voie de réforme; attendu que la connexité doit être interprétée largement et admise lorsque les prétentions ont leur origine dans le même complexe de faits ou de relations d'affaires (JT 2007 III 127; JT 2004 III 83), qu'en l'espèce, la connexité a déjà été examinée et admise par le juge qui a admis l'appel en cause, qu'il est dès lors douteux que l'existence de la connexité doive être réexaminée, que cette question peut cependant demeurer indécise, qu'en effet, la prétention récursoire étant fondée sur le même ensemble de faits, la connexité doit être reconnue selon la définition donnée ci-dessus, que les intimés A.F.________ et B.F.________ font certes valoir que, si la connexité a été admise dans le cadre de l'appel en cause, la situation a évolué depuis lors, qu'elle soutient en substance que la procédure a progressé et que l'instruction, en particulier l'expertise, a démontré que son activité n'a pas péjoré la situation ni aggravé le dommage des demandeurs, que, ce faisant, l'intimée invoque des arguments de fond, qui seront examinés dans le cadre du jugement, mais qui ne sauraient être pris en considération pour juger de la connexité au stade de la réforme sans risquer de préjuger de la cause,
7 - qu'en définitive, la conclusion que les requérants entendent introduire peut l'être par le biais de la réforme; attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a un intérêt réel (art. 153 al. 2 CPC), que l'intérêt réel à la réforme doit être démontré par le requérant et apprécié au regard de l'ensemble des circonstances (JT 1979 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 7 ad art. 153 al. 2 CPC), qu'en outre, la requête de réforme présentée dans le dessin de prolonger la procédure doit être écartée (art. 153 al. 3 CPC), qu'enfin, le droit à la réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719); qu'en l'espèce, les requérants demandent à pouvoir introduire en procédure la conclusion récursoire qu'ils ont été autorisés à formuler par le jugement de l'appel en cause, mais qu'ils ont omis de prendre dans leurs écritures au fond, qu'il apparaît pourtant qu'ils y ont allégué des faits en lien avec cette conclusion, qu'à ce stade du procès, les requérants ne peuvent plus prendre cette conclusion autrement que dans le cadre d'une réforme, que les requérants ont par conséquent démontré leur intérêt réel à la réforme,
8 - qu'en outre, la requête des réforme permet aux requérants de rectifier une erreur, que cette requête n'est pas susceptible d'entraîner de nouveaux actes de procédure ou d'instruction, qu'en effet, l'intimée D.________ SA a d'ores déjà allégué un certain nombre de faits pour se dégager de toute responsabilité et a conclu à libération des conclusions formulées à son encontre, que la réforme n'est donc pas requise à des fins dilatoires, qu'elle est dès lors admise; attendu que le juge détermine l'étendue de la réforme (art. 155 al. 1 CPC), qu'en principe lorsque des conclusions nouvelles sont introduites par le biais d'une réforme, le juge fixe à la partie adverse un délai pour se déterminer et pour alléguer des faits connexes (JT 1981 III 133), qu'en l'espèce, la situation a ceci de particulier que les requérants et l'intimée D.________ SA ont déjà allégué dans leur procédure les faits en lien avec la conclusion introduite en réforme et que cette dernière a déjà conclu à libération de toutes les conclusions prises contre elle, que, cela étant, il n'y a pas lieu de lui fixer un délai pour le dépôt d'une écriture complémentaire; attendu que la partie qui obtient la réforme peut être dispensée des dépens frustraires si elle établit n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC),
9 - que, pour fixer le montant des dépens frustraires, il y a lieu de prendre en considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, les requérants auraient pu agir dans le cadre de leur réponse déjà, puis de leur duplique, que, sur le principe, des dépens frustraires sont donc dus, que l'admission de la réforme entraînera tout au plus pour les autres parties une lettre, voire pour l'intimée D.________ SA une séance d'explications et de mise au point entre l'avocat et sa cliente, qu'on peut allouer à ce titre un montant de 300 fr. aux intimés A.F.________ et B.F.________ et un montant de 700 fr. à l'intimée D.________ SA; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr. à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1
et 170a al. 1
TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC), que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a droit à des dépens (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3),
ch. 11 et 4 al. 2 TAv), qu'ayant procédé ensemble, les intimés A.F.________ et B.F.________ verseront, solidairement entre eux, un montant de 950 fr. aux requérants, solidairement entre eux, que l'intimée D.________ SA versera également un montant de 950 fr. aux requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 19 janvier 2009 par les requérants M.________ et H.________ SA est admise. II. Les requérants sont autorisés à se réformer à la veille du délai de duplique pour introduire à l'encontre de l'intimée D.________ SA la conclusion suivante : "II. D.________ SA est condamnée à relever les défendeurs de toute condamnation qui serait prononcée contre eux en vertu des conclusions prises par A.F.________ et B.F.________, en capital intérêt frais et dépens." III. Un délai de vingt jours dès celui où le présent jugement incident sera définitif et exécutoire est imparti aux requérants
11 - pour déposer une écriture complémentaire contenant la conclusion reproduite sous chiffre II ci-dessus. IV. Tous les actes du procès sont maintenus. V. Les requérants, solidairement entre eux, verseront aux intimés A.F.________ et B.F., solidairement entre eux, le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens frustraires. VI. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimée D. SA le montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. VIII. Les intimés A.F.________ et B.F., solidairement entre eux, verseront aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens. IX. L'intimée D. SA versera aux requérants, solidairement entre eux, le montant de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :La greffière : D. CarlssonF. Schwab
12 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 15 mai 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : F. Schwab