1006 TRIBUNAL CANTONAL CO06.019319 65/2013/XMD C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant S., K., G., C. et D., toutes cinq à Lausanne, d'avec Y. et H., tous deux à Gd Eerbeek (Pays-Bas), T., à Fribourg, X., à Avry-devant-Pont, et M., à Fribourg.
Du 4 septembre 2013
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge instructeur Greffier :Mme Bourquin
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demanderesses S., K., G., C. et D.________ contre les défendeurs Y., T., X., M. et H., ainsi que contre W., selon demande du 30 juin 2006, dont les conclusions, avec suite de dépens, sont les suivantes : "I.Y., T., X.________ et M.________ doivent et payeront solidairement entre eux 7'500'000 fr. (sept millions cinq cent mille francs) à la S., aux K., à la
IV. L’opposition formée par H.________ au commandement de payer que l’Office des poursuites et faillites de Vevey lui a notifié le 12 août 2005 dans la poursuite n° [...] est levée définitivement. V.W.________ doit et payera 861'749 fr. 55 (huit cent soixante et un mille sept cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) à la S., aux K., à la G., à la C. et à la D.________ solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2006.", vu la notification de la demande au défendeur X.________ le 3 août 2006 et au défendeur T.________ le 7 août 2006, vu la réponse déposée le 30 juin 2009 par W., qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion V prise par les demanderesses, vu la transaction conclue entre les demanderesses et W. le 19 octobre 2010, vu l’avis du 3 novembre 2010, par lequel le juge instructeur a annexé la transaction précitée au procès-verbal pour valoir jugement définitif et exécutoire et déclaré W.________ hors de cause, le procès se poursuivant entre les autres parties, vu la réponse déposée le 1 er décembre 2010 par le défendeur H.________, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises contre lui par les demanderesses,
3 - vu la réponse déposée le 18 mai 2011 par la défenderesse M., qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I et II prises par les demanderesses, vu l’avis du 6 juin 2011, par lequel le juge instructeur a imparti aux défendeurs T. et X.________ un délai au 27 juin 2011 pour déposer leur réponse, vu l’absence de dépôt de réponse dans ce délai par les défendeurs précités, vu la réplique des demanderesses du 30 janvier 2012, vu la duplique du défendeur H.________ du 13 juillet 2012, vu la duplique de la défenderesse M.________ du 3 décembre 2012, vu l’avis du 4 décembre 2012, par lequel le juge instructeur a imparti aux défendeurs T.________ et X.________ un délai au 17 janvier 2013 pour dupliquer, vu l’absence de dépôt de duplique dans ce délai par les défendeurs précités, vu les déterminations des demanderesses du 11 février 2013, vu la requête de réforme déposée le 28 mars 2013 par les défendeurs T.________ et X.________, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.- Admettre la requête. II.-
4 - Autoriser T.________ et X.________ à se réformer à la veille du délai imparti pour procéder sur la Demande.", vu l’avis du 2 mai 2013, par lequel le juge instructeur a notifié la requête aux intimés, leur impartissant un délai pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d’instruction requises, dit avis valant interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 7 mai 2013, par lequel les intimées S., K., G., C. et D.________ ont déclaré s’opposer à la requête de réforme, vu le courrier du 22 mai 2013, par lequel les requérants ont suggéré que l’incident soit tranché par un échange d’écritures, vu le courrier du même jour de l’intimé H., déclarant ne pas s’opposer à la requête de réforme, vu le courrier également du même jour de l’intimée M., indiquant souhaiter que l’incident soit tranché par un échange d’écritures, vu l’avis du 24 mai 2013, par lequel le juge instructeur a imparti un délai aux parties pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire incident déposé le 10 juillet 2013 par les requérants, vu le mémoire incident déposé le 2 septembre 2013 par les intimées S., K., G., C. et D., vu les courriers respectifs des intimés M. et H.________ du 2 septembre 2013, déclarant renoncer à déposer des mémoires incidents et s’en remettre à justice sur le sort de la requête de réforme,
5 - vu le courrier des requérants du 3 septembre 2013, vu le courrier des intimées S., K., G., C. et D.________ du 12 septembre 2013, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272); attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance, que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD; attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), qu’en vertu de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme demandée, qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
6 - qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée avant même que l’audience préliminaire ne soit tenue, soit en temps utile, qu’elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l’art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’indiquant que les requérants entendent se voir restituer le délai pour répondre, elle est suffisamment précise quant à son étendue s’agissant de l’examen de sa recevabilité, qu’elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD),
que l'intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD),
que dans le cadre d’une réforme, la pertinence des faits allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus strictement que dans l’ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70 c. 4),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), qu’en l’occurrence, les requérants n’ont jamais procédé sur le fond, qu’ils ont pourtant été invités à déposer leur réponse jusqu’au 27 juin 2011 et leur duplique jusqu’au 17 janvier 2013, ce qu’ils n’ont pas fait, que ce n’est que le 28 mars 2013 qu’ils ont finalement réagi en déposant une requête de réforme tendant à obtenir l’autorisation de procéder sur la demande déposée près de sept ans plus tôt, que le requérant T.________ est expert comptable diplômé, président du conseil d’administration de la société [...], que le requérant X.________ est réviseur comptable, fondé de pouvoir auprès de la société [...], qu’ils sont ainsi tous deux rompus aux affaires, que l’on était par conséquent en droit d’attendre d’eux qu’ils se manifestent plus tôt qu’à la veille de la fixation de l’audience préliminaire, que force est dès lors de retenir que la requête de réforme vise à prolonger abusivement une procédure ouverte depuis près de sept ans,
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif
qu’en l’espèce, les intimés H.________ et M., qui s’en sont remis à justice, n’ont pas droit à des dépens, que l’intimé Y., qui n’a pas procédé, n’a pas droit à des dépens non plus, que les intimées S., K., G., C. et D.________, qui se sont opposées à juste titre à la requête de réforme, ont procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elles ont ainsi droit, solidairement entre elles, à des dépens, arrêtés à 2’000 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge des requérants, solidairement entre eux. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 28 mars 2013 par les requérants T.________ et X.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.