1005 TRIBUNAL CANTONAL CW13.045464 55/2014/PHC C O U R C I V I L E
Prononcé du Président de la Cour civile dans la cause divisant A.Z.________ et B.Z., tous deux à [...] (Allemagne), requérants, d'avec V., à Lausanne, intimé.
Du 16 juillet 2014
Vu la demande du 27 septembre 2010, par laquelle les requérants ont ouvert action devant la Cour civile à l’encontre de l’intimé en prenant les conclusions suivantes : « I. Le défendeur V.________ doit être reconnu le débiteur d'B.Z.________ d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009.
II. Le défendeur V.________ doit être reconnu le débiteur d'A.Z.________ d'un montant de Fr. 120'000.- (cent vingt mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009.
III.Le défendeur V.________ doit être reconnu le débiteur de C.Z.________ d'un montant de Fr. 60'000.- (soixante mille francs), à titre de réparation du tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 juillet 2009.
IV. La mainlevée définitive de l'opposition formée le 2 août 2010 par le défendeur à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est est prononcée à hauteur de Fr. 300'000.-, avec intérêt à 5 % dès le 12 juillet 2009. »,
vu la procédure pénale ouverte devant l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais concernant les mêmes faits, et dans laquelle A.Z.________ et B.Z.________ se sont constitués parties civiles,
vu l’audience de jugement du 10 juillet 2013 devant la Cour civile, au cours de laquelle les parties ont conclu la transaction suivante :
« I. V.________ restituera au conseil des demandeurs le piolet de feu D.Z.________ d’ici au 15 août 2013.
II. V.________ exprime envers la famille B.Z.________ ses regrets et excuses par rapport à la part qu’il a pu prendre dans le déroulement des événements du 12 juillet 2009.
III. B.Z., A.Z. et C.Z.________ verseront à [...] la somme de 1'500 (mille cinq cents francs) d’ici au 15 août 2013. Ce versement vaudra paiement des dépens alloués à V.________ par jugement incident du juge instructeur de la Cour civile du 12 juin 2012.
IV. V.________ versera à [...] la somme de 500 fr. (cinq cents francs) d’ici au 15 août 2013.
V. Les demandeurs retireront d’ici au 15 août 2013 la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-est d’un montant de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2009, dirigée contre V.________. La présente convention vaut d’ores et déjà instruction donnée pour cette date à l’Office des poursuites précité.
VI. Au bénéfice de ce qui précède, les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens pour le surplus. »,
vu le procès-verbal d’audience du 10 juillet 2013, mentionnant que la Cour civile a pris acte de dite transaction pour valoir jugement définitif et exécutoire au sens de l’art. 158 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, RSV 270.11) et ordonné que la cause soit rayée du rôle,
3 - vu l’ordonnance du 18 septembre 2013, par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a notamment rejeté le recours formé par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 février 2013 par l’Office régional du Ministère public du Bas-Valais, considérant qu’elle n’était plus partie à la procédure pénale compte tenu des points V et VI de la transaction judiciaire conclue devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et précisant que même recevable, le recours n’aurait pu être que rejeté, les éléments constitutifs des infractions envisagées n’étant manifestement pas réunis, vu le courrier du 10 octobre 2013 adressé à la Cour civile dans lequel les requérants exposent ne pas être liés à la transaction judiciaire du 10 juillet 2013 pour cause d’erreur essentielle, puisqu’elle leur aurait fait perdre leur qualité de partie à la procédure pénale valaisanne et à leur prétendu droit à un dédommagement financier, ce qui n’aurait pas été leur intention, vu le courrier du Président de la Cour civile du 22 octobre 2013, indiquant aux requérants qu’il considérait leur courrier du 10 octobre comme une demande de révision et les invitant à verser le montant de 4'000 fr. à titre d’avance de frais dans les trente jours dès la notification de dit courrier, vu le courrier des requérants du 19 novembre 2013 expliquant que leur courrier du 10 octobre 2013 n’était pas une demande de révision, mais la simple annonce qu’une telle demande allait être faite en temps utile, et faisant valoir que l’avance de frais demandée était disproportionnée de sorte qu’il n’y serait pas donné suite, vu le courrier du Président de la Cour civile du 28 novembre 2013 prenant acte de ce qui précède et indiquant que la cause serait rayée du rôle,
4 - vu la demande de révision (formelle) du 28 novembre 2011 déposée par les requérants devant la Cour civile, par laquelle ils concluent à l’annulation de la transaction du 10 juillet 2013, invoquant l’erreur au sens de l’art. 23 CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), exposant en substance qu’ils n’auraient jamais conclu dite transaction s’ils avaient pu anticiper les conséquences que cela aurait sur leur qualité de partie dans la procédure pénale ouverte dans le canton du Valais, vu la décision du Président de la Cour civile du 9 décembre 2013, impartissant un délai de trente jours aux requérants pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr. relative à la demande de révision, vu le courrier des requérants du 6 février 2014, rappelant que le montant de l’avance de frais était contestée et qu’il n’y serait pas donné suite notamment en raison d’un recours pendant au Tribunal fédéral dans un autre dossier et demandant qu’une décision assortie des voies de recours leur soit notifiée,
vu la décision du Président de la Cour civile du 20 février 2014 impartissant un délai de trente jours aux requérants pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr. relative à la demande de révision, en application des art. 80 al. 1 et 62 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), et indiquant que la décision pouvait faire l’objet d’un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours, vu le courrier des requérants du 22 avril 2014 attestant de la réception de la décision du 20 février 2014 respectivement le 24 mars 2014 par le requérant B.Z.________ et le 26 mars 2014 par la requérante A.Z.________, vu le recours formé par les requérants contre cette décision par acte du 23 avril 2014,
5 - vu l’arrêt du 30 avril 2014, par lequel la Chambre des recours civile a déclaré le recours irrecevable dès lors qu’il était dépourvu de conclusions, relevant au surplus que même recevable, le recours aurait dû être rejeté au motif que l’avance de frais a été fixée conformément aux dispositions légales applicables, attendu que l’arrêt de la Chambre des recours civile est exécutoire, vu l’absence de versement de l’avance de frais à ce jour, vu les pièces au dossier; attendu qu'à teneur de l'art. 405 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit, que la demande de révision déposée le 28 novembre 2013 est par conséquent soumise au nouveau droit de procédure, soit notamment le CPC et le TFJC; attendu que le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires dans toutes les procédures où la gratuité n’est pas prévue par la loi (art. 98 CPC et 3 TFJC), que la loi ne prévoit pas la gratuité pour le dépôt d’une demande de révision, que les requérants, n’ayant pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, ne sont pas exonérés des avances de frais et sûretés selon l’art. 118 al. 1 let. a CPC,
6 - qu’ils n’ont pas été dispensés de l’avance de frais pour un quelconque autre motif (art. 112 CPC et 10 TFJC), que le montant de 4'000 fr., correspondant à 1'000 fr. + 1% de la valeur litigieuse (art. 80 et 62 TFJC) qui est de 300'000 fr. selon les conclusions de la demande du 27 septembre 2010, était par conséquent dû; attendu qu’à teneur de l’art. 59 al. 1 CPC le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, que le versement des avances et des sûretés fait partie des conditions de recevabilité de l’action (art. 59 al. 2 let. f CPC; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 85 ad art. 59 CPC), que selon l’art. 101 al. 3 CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, qu’en l’espèce, après le dépôt de la demande de révision, un premier délai pour verser l’avance de frais a été imparti par courrier du 9 décembre 2013, qu’un second délai de trente jours a été imparti pour verser l’avance de frais par courrier du 20 février 2014, que dit courrier a été notifié aux requérants respectivement les 24 et 26 mars 2014, de sorte que le délai de trente jours pour verser l’avance de frais arrivait à échéance le 25 avril 2014 au plus tard, que le recours déposé par les requérants en date du 23 avril 2014 n’était pas assorti de l’effet suspensif automatique (art. 325 CPC),
7 - que l’effet suspensif n’a pas été demandé, que le délai échéant le 25 avril 2014 n’a par conséquent pas été suspendu par le recours, que les requérants n’ont pas sollicité de prolongation ni de restitution de délai pour effectuer l’avance de frais, que le montant de 4'000 fr. devait donc être versé dans le délai échéant le 25 avril 2014, que les requérants n’ont pas effectué le versement à ce jour, que la demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable et la cause rayée du rôle; attendu que si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu'une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC), que le présent prononcé doit donc être rendu sans frais.
8 - Par ces motifs, le Président de la Cour civile, statuant à huis clos, prononce: I. La demande de révision déposée le 28 novembre 2013 par A.Z.________ et B.Z.________ est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument. III. La cause est rayée du rôle. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackY. Glauser Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies aux requérants personnellement. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser