1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.014791 55/2012/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant N., à Hadera District (Israël), demandeur, d'avec S. SA, à Genève, défenderesse.
Du 30 avril 2012
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffière:MmeTchamkerten
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par N.________ contre S.________ SA selon demande du 20 avril 2009, vu le double échange d'écritures, achevé par le dépôt de déterminations le 28 janvier 2010, vu l'audience préliminaire du 29 juin 2010 et l'ordonnance sur preuves du même jour,
2 - vu l'avis du juge instructeur du 2 août 2011, fixant le délai pour le dépôt des mémoires de droit au 10 octobre 2011, vu la requête de réforme déposée le 21 septembre 2011 par le demandeur et requérant N.________, par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit autorisé à se réformer pour introduire les allégués n os 74 bis à 74 qinquies suivants : "AIl. 74 bis : Le demandeur ignore donc toujours si... Preuve: par appréciation AIl. 74 ter : ... les opérations de bourse litigieuses effectuées entre le 3 décembre 1999 et le 14 juin 2004, attribuées par la banque au compte n°xxx. ont été effectuées directement depuis le compte n°xxx. (le compte n°xxx. apparaît comme compte donneur d’ordre desdites opérations)... Preuve: pièces 103 bis, 103 ter, 103 quater, 103 quinquies dont la production est requise en mains de la défenderesse, par expertise AIl. 74 quater : ...ou si les opérations de bourse litigieuses effectuées entre le 3 décembre 1999 et le 14 juin 2004, attribuées par la banque au compte n°xxx. ont tout d’abord été effectuées sur un autre compte puis attribuées ultérieurement au compte n° xxx. (le compte n°xxx. n’apparaît pas comme compte donneur d’ordre desdites opérations). Preuve: pièces 103 bis, 103 ter, 103 quater, 103 quinquies dont la production est requise en mains de la défenderesse, par expertise AIl. 74 quinquies : Malgré la requête insistante du demandeur, la défenderesse n’a pas produit d’attestation de son réviseur externe prouvant que les opérations de bourses litigieuses effectuées par la banque entre le 3 décembre 1999 et le 14 juin 2004 ont bien été effectuées sur le compte du demandeur et non sur un autre compte puis attribuées ultérieurement au compte du demandeur. Preuve: absence de preuve contraire", vu l'avis du juge instructeur du 28 octobre 2011, impartissant aux parties un délai au 14 novembre 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou
3 - pour indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les déterminations de la défenderesse et intimée S.________ SA du 3 novembre 2011, par laquelle elle s'est opposée à la requête de réforme et a accepté que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu la lettre du requérant du 7 novembre 2011, indiquant ne pas s'opposer au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu l'avis du juge instructeur du 10 novembre 2011, impartissant un délai au 25 novembre 2011 pour le requérant, respectivement au 12 décembre 2011 pour l'intimée, pour produire un mémoire incident, vu la lettre du requérant du 23 novembre 2011, par laquelle il s'est référé à sa requête de réforme, sans développer plus amplement ses moyens, vu le mémoire incident déposée par l'intimée dans le délai prolongé au 9 janvier 2012, vu les pièces du dossier,
vu les art. 19, 146 ss, 153 à 157 CPC-VD;
attendu que le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1 er janvier 2011,
qu'il prévoit, à son art. 404 al. 1, que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment par les dispositions du CPC-VD;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD (restitution de délai), que la requête de réforme a été déposée en temps utile, soit dans le délai imparti pour déposer les mémoires de droit, qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme demandée, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
qu'elle satisfait en outre aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD (applicables en vertu du renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD),
qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70 c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la force probante de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les réf. citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 7 ad art. 153 CPC-VD);
attendu qu'en l'espèce, le requérant expose, dans la procédure au fond, que l'intimée aurait mal géré le compte bancaire n° xxx. dont il a hérité de son père K.________, entre le jour du décès de celui-ci, survenu le 3 décembre 1999, et la date à laquelle il a pu disposer dudit compte, le 14 juin 2004, qu'il réclame à l'intimée un montant de 260'479 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 juin 2004, en réparation du dommage résultant de cette mauvaise gestion, qu'afin d'établir son dommage et la faute commise par l'intimée, le requérant entend notamment déterminer si celle-ci a attribué sur le compte litigieux des opérations de bourse qu'elle avait initialement effectuées pour elle-même ou pour d'autres clients et qui se seraient révélées déficitaires par la suite,
6 - que dans le cadre de la procédure au fond, le requérant avait sollicité la production de la pièce 103, décrite comme suit : "document du réviseur externe de la banque attestant que toutes les opérations effectuées par la banque entre le 3 décembre 1999 et le 14 juin 2004 ont été effectuées sur le compte du demandeur et non sur des comptes nostro et/ou des comptes appartenant à d'autres clients", que l'intimée a affirmé ne pas détenir cette pièce qui, selon elle, n'existerait pas, offrant d'établir une déclaration solennelle au sens de l'art. 181 CPC-VD, que le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête incidente, que l'examen, par un expert, du journal des valeurs mobilières, du journal du négociant, ou du journal de bourse de l'intimée, retraçant toutes les opérations boursières effectuées sur le compte litigieux entre le 3 décembre 1999 et le 14 juin 2004, devrait permettre d'obtenir les informations recherchées, qu'il demande l'autorisation de se réformer afin de compléter sa procédure dans ce sens, par l'introduction d'allégués nouveaux, des pièces requises nouvelles et la mise en œuvre d'une expertise; attendu que ces faits n'ont pas déjà été allégués dans la procédure, qu'en effet, contrairement à ce que soutient l'intimée, les nouveaux allégués n os 74 bis à 74 quinquies, qui exposent que le compte n° xxx. apparaît ou n'apparaît pas comme donneur d'ordre des opérations litigieuses, diffèrent de l'allégué n° 74, qui ne fait que reprendre une déclaration de la défenderesse, selon laquelle toutes les opérations litigieuses ont été effectuées sur le compte du demandeur, que ces faits sont susceptibles d'avoir une incidence dans l'examen du bien-fondé des prétentions au fond du requérant,
7 - que le requérant rend ainsi vraisemblable son intérêt réel à les invoquer dans le cadre du présent procès,
qu'il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une manœuvre dilatoire (art. 153 al. 3 CPC-VD), d'autant que le requérant est demandeur au procès, que pour le surplus, l'intimée fait valoir des moyens de fond, qui ne sont pas pertinents dans le cadre de la procédure incidente, qu'il convient par conséquent d'admettre la requête incidente et d'autoriser le requérant à se réformer pour introduire les allégués nouveaux n os 74 bis à 74 quinquies; attendu qu'un délai de vingt jours dès la notification du présent jugement incident doit être imparti au requérant pour déposer l'écriture précitée et requérir la production des preuves y afférentes, qu'une fois cette écriture transmise à l'intimée, un délai sera fixé à cette dernière pour se déterminer sur les allégués nouveaux du requérant, et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes, que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), que pour en fixer le montant, il n'y a pas lieu de prendre en considération les dépenses liées aux opérations consécutives à la réforme
8 - – elles entreront dans les dépens au fond -, mais seulement la part des opérations que la réforme imposera à l'intimée de refaire ou de reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de la procédure (cf. JT 2002 III 190), qu'en l'espèce, on ne voit pas quelles opérations l'admission de la requête de réforme imposera à l'intimée de refaire, qu'en particulier, celle-ci ne prétend pas devoir reprendre la rédaction de son mémoire de droit, que la réforme a été requise près de trois semaines avant l'échéance du délai pour déposer le mémoire de droit, qu'il ne se justifie par conséquent pas d'allouer à l'intimée des dépens frustraires; attendu que les frais de la procédure incidente peuvent être arrêtés à 900 fr., (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 280.11.5]), qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD), que ceux-ci comprennent les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (art. 2 al. 1 ch. 11 de ce tarif, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]),
9 - qu'en l'espèce, l'intimée s'est opposée à l'incident, qu'il se justifie donc de mettre les dépens à sa charge, que ceux-ci peuvent être arrêtés à 2'900 fr., soit 900 fr. en remboursement du coupon de justice du requérant et 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son mandataire; attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
10 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 22 septembre 2011 par N.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en procédure les allégués nouveaux n os 74 bis à 74 quinquies figurant dans sa requête, et les offres de preuve relatives à ceux-ci. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimée S.________ SA pour se déterminer sur cette écriture et introduire cas échéant de nouveaux allégués strictement connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Il n'est pas alloué de dépens frustraires. VII.Les frais de la procédure incidente à la charge du requérant N.________ sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs). VIII.L'intimée versera au requérant la somme de 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident.
11 - Le juge instructeur :La greffière : P. HackS. Tchamkerten Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. La greffière : S.Tchamkerten