Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :M.Glauser
Cause pendante entre :
D.________
V.________
(Me A. Eigenmann)
et
R.________LP
C.________LCC
M.________SARL
(Me L. Pittet)
-
4 -
3.En 2005, les demandeurs sont entrés en pourparlers avec le
groupe R.LP pour y être engagés. Les négociations ont été menées
par O. pour le compte de R.LP. Les demandeurs et
O. se connaissaient depuis de nombreuses années.
Au cours de ces négociations, les demandeurs se sont
présentés en tant que courtiers actifs sur le marché turc. Ils ont annoncé
réaliser ensemble un important chiffre d’affaires en relation avec ce
marché, de l’ordre de 150'000 fr. par mois. R.LP connaissait
parfaitement le parcours professionnel des demandeurs et le fait qu'ils
avaient, par le passé, dirigé un desk avec succès.
Les demandeurs allèguent que lors des pourparlers en vue de
leur engagement, R.LP était en possession des chiffres d’affaires
réalisés par le desk Turquie au sein de la société P.. Cela n'est pas
établi. Les seuls témoins qui ont confirmé cet allégué ont soit exprimé un
sentiment personnel, soit rapporté des informations qu'ils tenaient de l'un
ou l'autre des demandeurs. A l'époque de l'engagement des demandeurs,
R.LP ne savait que ce que ces derniers ont dit. Elle n'a eu
connaissance des chiffres du desk Turquie de P. qu'en 2006, lors
de pourparlers pour le rachat de P. par la défenderesse
R.________LP.
4.Les demandeurs ont été engagés dans le but de créer un desk
turc à Nyon et de développer la devise turque pour le compte de
R.________LP. Il leur a été offert de conclure un contrat correspondant aux
performances annoncées. Leur engagement est en effet intervenu sur la
base du chiffre d’affaire qu’ils avaient annoncé réaliser sur le marché turc,
lequel représentait un élément essentiel du contrat pour la défenderesse
R.LP.
Les demandeurs ont quitté P. à la suite des appels de
R.________LP, étant par ailleurs établi que toutes les parties souhaitaient
-
5 -
cette collaboration. Ils ne se seraient pas engagés si R.________LP leur
avait proposé de gérer un desk moins porteur que le desk turc.
5.a) Durant l'été 2005, chaque demandeur a conclu avec
R.________LP un contrat qui contient notamment les dispositions suivantes
(traduction libre de l'anglais) :
"(...)
Art. 1 let. a :
"(...) L'engagement du Courtier prendra effet à une "Date initiale" à
convenir entre les parties contractantes mais, en tout état de cause,
le 1
er
octobre au plus tôt. (...)"
Art. 1 let. b :
"Le Courtier est engagé pour une durée initiale de quatre (4) ans dès
la Date initiale (la "Période initiale"). Par la suite (sous réserve des
autres dispositions du Contrat), le Contrat se renouvellera
automatiquement aux mêmes conditions pour des durées
successives d'un (1) an (la "Période de renouvellement") dès la fin
de la Période initiale ou de toute Période de renouvellement
successive, selon le cas, sauf si l'une des parties contractantes
notifie l'autre par écrit de la résiliation du Contrat, la notification
correspondante pouvant être faite à toute date au cours des deux
(2) dernières semaines du dernier mois de la Période initiale ou de la
Période de renouvellement (selon le cas). Une telle notification
entraînera la fin de l'engagement du Courtier trois (3) mois (...)
suivant la date la plus tardive à laquelle la notification aurait pu être
faite conformément aux dispositions du présent paragraphe."
(...)
Art. 2 let. a :
"Le Courtier est engagé pour travailler pour la Société dans ses
bureaux sis à Nyon ou en détachement auprès de l’une de ses
sociétés affiliées dans ses bureaux sis à Londres ou dans tous autres
bureaux européens de la Société ou de l’une de ses sociétés affiliées
selon leurs exigences raisonnables".
(...)
Art. 2 let. c :
"Le Courtier sera employé comme courtier coresponsable du Bureau
des produits turcs à Nyon ("le Bureau") ou dans toute autre fonction
selon les exigences raisonnables de la Société".
(...)
-
6 -
Art. 3 let. b ch. i :
"Coût total de l'employé" signifie tout salaire et autre rémunération
due ainsi que les frais de déplacement et d'hospitalité de même que
les coûts de communication hors normes au cours de l'année de
bonus concernée;"
(...)
Art. 3 let. c :
"Pour chaque année de bonus en cours d’emploi du Courtier, la
Société lui paiera un bonus calculé en fonction de sa participation à
un fonds de bonus variable (le " Fonds de bonus). Le Fonds de bonus
se montera à 50% du Revenu net généré par le Bureau au cours de
cette année sous déduction du Coût total d’emploi pour le Bureau
pendant cette même année".
(...)
Art. 3 let. e :
"Sous réserve des dispositions ci-dessus, tout bonus payable au
Courtier en vertu du présent Article 3 sera payé semestriellement et
conformément à la politique de la Société (...)"
Art. 3 let. f :
"En reconnaissance de la contribution essentielle que la Société
attend du Courtier pendant son emploi, il aura droit à un prêt
forfaitaire unique ("en anglais : forgivable loan") d’un montant de
CHF 150,000 (le "Prêt") payable par la société au plus tard dans les
trente jours suivant la Date initiale ou dès la conclusion du présent
Contrat par les parties contractantes, ceci sous réserve des
conditions suivantes :
(i) Le Prêt aura une durée de quatre ans à partir de la Date initiale
(les "Conditions du Prêt") ;
(ii) Le Prêt sera remboursable immédiatement en tout temps avant
l’expiration de son terme si l’engagement du Courtier est résilié
légalement en conformité de ses termes et conditions
contractuelles, si le Courtier notifie le non-renouvellement ou la
résiliation ou encore quitte son emploi ou demande à la Société
ou à sa société affiliée de quitter son emploi (à l’exception d’un
licenciement sans justes motifs de la part de la Société
commettant en cela une violation grave de ses conditions
d’emploi telle que déterminée par un tribunal compétent).
(iii) A la date d’expiration des Conditions du Prêt, le Prêt sera
forclos et intégralement levé par la Société, le Courtier étant
exempté de toute obligation de remboursement. Le Courtier
reconnaît être responsable du paiement de tout impôt sur les
bénéfices d’un prêt sans intérêts et sur la forclusion du
remboursement du principal.
(iv) Le Prêt n’est pas inclus dans le Salaire de base ni dans tout
bonus ou autre forme de rémunération ou de revenu. Dans
l’éventualité où la durée de l’emploi du Courtier est inférieure
-
7 -
au terme du Prêt et qu’une tribunal ou autre autorité décrète
que le Prêt constitue effectivement partie du Salaire de base,
un bonus ou autre rémunération ou revenu, le Courtier
reconnaît et accepte n’avoir aucune prétention quant au
paiement de toute partie du Prêt."
(...)
Art. 6 let. a:
"Le présent Contrat est régi par le droit Suisse. Les parties
contractantes se soumettent par les présentes à la juridiction
exclusive des tribunaux suisses pour tout litige ou question relevant
du présent Contrat. (...)"
b) Les contrats prévoient pour chaque demandeur une
rémunération de 168'000 fr. par an répartie sur douze mois, ce qui
représente un salaire mensuel brut de 14'000 francs.
L'art. 3 let. c du contrat reproduit ci-dessus, prévoyait dans
sa version anglaise d'origine que la gratification avait un caractère
discrétionnaire. Cet article a toutefois été modifié à la main. Ainsi les
termes "may or may not pay" ont été remplacés par "will" et l'adjectif
"discretionary" a été supprimé.
Le forgivable loan prévu à l’art. 3 let. f reproduit ci-dessus est
une prestation qui n’est offerte qu’aux courtiers susceptibles de réaliser
un chiffre d’affaires mensuel important. Elle révèle l'intérêt porté par
R.LP aux résultats obtenus par les demandeurs sur le marché turc.
Le contrat de travail des demandeurs ne prévoit pas que les assurances
sociales et les impôts à la source doivent être retenus sur le montant du
forgivable loan.
6.Les demandeurs ont travaillé au sein de la société P.
jusqu'au
31 août 2005. Ils ont commencé une activité auprès de R.________LP à
Nyon le 1
er
septembre 2005. Leur salaire était toutefois versé, en francs
suisses, par C.________LCC.
-
8 -
7.Les demandeurs n'ont jamais commencé à Nyon l'activité pour
laquelle ils avaient été engagés. Dès le début de leur activité, ils ont dû
travailler pour le compte de la société S.________, laquelle appartient au
groupe R.________LP. A cette époque, une équipe de neuf personnes
travaillait à Londres sur le marché turc pour le compte de R.LP.
R.LP a tenté de trouver une solution permettant aux
demandeurs de générer un chiffre d’affaires en rapport avec les attentes
des parties. O. s’est notamment investi pour tenter de placer les
demandeurs au sein du groupe R.LP.
Il a été proposé aux demandeurs d’intégrer un desk SWAP
existant auprès de la société I., à Paris, que le groupe R.LP
avait acquise au mois de septembre 2005, et d’y travailler sur le marché
turc. Les demandeurs connaissaient cette société dans laquelle ils avaient
déjà travaillé et contre laquelle ils avaient initié une procédure auprès du
tribunal de prud’hommes.
Les demandeurs ont accepté leur mutation au bureau
d’I. à certaines conditions, soit pour autant que cette situation soit
provisoire, et qu’ils puissent revenir à Nyon par la suite. Les demandeurs
devaient gérer cet important desk Turquie, qui avait de grosses
possibilités de développement. L’équipe était destinée à s’agrandir
rapidement et les demandeurs avaient commencé le recrutement pour le
desk.
Les demandeurs ont intégré le bureau d’I. à Paris le
20 septembre 2005, au sein du même desk qu’ils avaient quitté deux ans
plus tôt. Ils ont été placés au cinquième étage, alors que la salle des
marchés est au quatrième étage. Les demandeurs ne pouvaient rien faire
de plus que de prendre des rendez-vous avec leurs clients londoniens,
pour leur expliquer de vive voix tous les changements. Ils ont planifié un
voyage à Londres à la fin du mois de septembre. La direction de
R.________LP leur a toutefois demandé de suspendre celui-ci, par décision
-
9 -
du 26 septembre 2005, qu'ils ont reçue sans autre explication. En outre, il
leur a été fait interdiction de travailler sur la devise turque.
Au mois d'octobre 2005, le groupe R.LP a –
officiellement – annoncé avoir acquis la société I.. Elle a également
annoncé avoir plus que triplé son effectif, atteignant désormais mille six
cent personnes, par une conjonction de croissance physique et
d’acquisitions depuis le mois d'octobre 2004. Le groupe R.LP a
engagé de nombreux employés et créé de nombreux desks.
8.a) Dès la fin du mois d’octobre 2005, dans le but d’améliorer
la situation des demandeurs, O. leur a proposé de revenir sur le
Dollar et l’Euro, dans les SWAP chez I.. Ce domaine d’activité
correspondait à celui que les demandeurs avaient pratiqué quelques
années auparavant pour le compte de cette société.
Les demandeurs ont accepté de travailler sur ces marchés
mais ont exigé d’être nommés responsables d’un desk au sein d'I..
Ils ont demandé à R.LP qu’elle fixe par écrit l’étendue de leur
nouvel accord. Il n’est pas établi que la société se soit exécutée.
b) Par courrier électronique du 26 octobre 2005, Y. a
écrit ce qui suit à ses collaborateurs :
"Pour information, le desk swap est toujours, à ce jour, organisé de
la façon suivante :
K.: Responsable pôle Hors Bilan et en charge de la direction
du swap euro
A. : en charge de la direction du swap USD
V.________ et D.________ rejoignent le pôle hors bilan ce jour. Merci de
leur réserver le meilleure accueil.
Y.________
Directeur Général"
Par courrier électronique du lendemain adressé à O.,
V. s’est exprimé en ces termes :
-
10 -
"(...) J SUIS A DEUX DOIGTS DE ME CASSER"
c) Les conditions posées par les demandeurs à leur mutation
au sein de la société I.________ n'ont jamais été respectées. Ces derniers
ne se sont pas intégrés dans l'équipe qu'ils avaient accepté de rejoindre à
Paris. Si les témoignages divergent partiellement sur ce point, cela est
confirmé par les échanges de courriels entre les demandeurs et O.________
au cours des mois d'octobre et novembre 2005.Les demandeurs n’ont
eu de cesse de se plaindre de l’attitude de leurs collègues. Ils n'ont pas
réalisé à Paris le chiffre d'affaires qu'ils avaient déclaré pouvoir générer,
leur activité n'ayant pas démarré.
d) Le 17 novembre 2005, R.________LP a envoyé aux
demandeurs deux contrats de courtier à lui retourner signés. Ces contrats
étaient accompagnés d’une lettre de la responsable du département
juridique, laquelle indiquait qu’une copie "originale" de l’accord n’était pas
signée. Pour s’assurer que les deux parties disposent d’une copie signée
du contrat d’engagement, elle a annexé deux copies de celui-ci, afin qu’ils
les retournent ensuite à la société pour être contresignées par le
représentant de celle-ci.
Il n’était plus question du marché turc dans ces contrats. Les
demandeurs ont refusé de les signer.
La situation a stagné. Les demandeurs ont travaillé sur l’euro
et le dollar en attendant que des fonctions qu'ils jugeraient conformes à
leur contrat leur soient proposées.
9.a) R.________LP a délivré à chaque demandeur un certificat de
salaire pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2005, sur lequel
ne figure pas le montant de 150'000 fr. relatif au forgivable loan.
b) Il n’est toutefois pas contesté qu’un montant leur a été
versé à ce titre, dont il a été déduit l’impôt à la source et les charges
sociales. Dans les fiches de salaire des demandeurs pour le mois d'octobre
2005, les défenderesses ont ainsi déduit du montant de 150'000 fr. ce qui
-
11 -
pourrait être dû à titre de charges sociales et d’impôt à la source et ont
établi une provision dans leurs comptes. Elles n'ont toutefois pas établi
avoir versé à l'administration fiscale les montants retenus.
c) Dans sa déclaration d’impôt pour l'année 2005, le
demandeur V.________ n’a pas déclaré le montant du forgivable loan en
tant que revenu.
d) Selon le règlement sur l’imposition à la source du conseil
d’Etat du canton de Vaud du 2 décembre 2002, l’employeur est considéré
comme le débiteur de l’impôt à la source calculé sur le salaire de
l’employé.
juillet 2008.
Du 1
er
avril au 30 juin 2008, le demandeur V.________ a perçu
des "Allocations d’Aide au Retour à l’Emploi" pour des montants mensuels
respectifs de 5'185.50 euros, 5'358.35 euros et 5'185.50 euros, soit
15'729.35 euros au total.
Depuis le 1
er
juillet 2008, il a travaillé pour le compte de la
société [...], en qualité de courtier intermédiaire dans le secteur des
-
19 -
marchés émergents à taux fixe et FX dans des pays comme la Turquie et
autres. Depuis cette date et jusqu’au 30 septembre 2009, il a touché
l’équivalent de 152'553.36 euros à titre de salaire de cette société (y
compris un bonus de
90'000 euros).
Dès lors, depuis qu'il a quitté R.LP le 31 mars 2006
jusqu'au 30 septembre 2009, le demandeur V. a perçu le montant
total de 169'782.71 euros (1'500 euros + 15'729.35 euros + 152'553.36
euros).
c) Le demandeur D.________ a été engagé par la société [...] au
mois de septembre 2006. Son contrat auprès de cette société prévoyait
une rémunération annuelle brut de 135'000 euros, à laquelle s'ajoutait une
rémunération trimestrielle variable correspondant à 33% du revenu net
trimestriel, après déduction d'un montant forfaitaire sur base trimestrielle
déterminant le seuil de calcul de la rémunération variable fixé à 27'300
euros par trimestre. Il a perçu 10'055.52 euros au mois d'octobre 2006,
7'708.58 euros en novembre 2006 et 7'821.08 euros au mois de décembre
2006 à titre de revenus au sein de l'entreprise [...].
En 2006, il a déclaré la somme de 35'385 euros à titre de
revenu aux autorités fiscales.
En 2007, il a déclaré la somme totale de 52'507 euros à titre
de revenu aux autorités fiscales.
Dès 2008, le demandeur D.________ a travaillé pour [...],
groupe actif dans le domaine de l’intermédiation financière, en tant
qu’opérateur de marché. Il a perçu la somme de 49'694 euros à titre de
revenus
en 2008.
Du 1
er
janvier au 30 septembre 2009, il a touché au total
26'873.36 euros. Ainsi, depuis qu'il a quitté R.________LP le 31 mars 2006
jusqu'au 30 septembre 2009, il a au moins perçu le montant total de
-
20 -
154'659.54 euros (25'585.18 euros + 52'507 euros + 49'694 euros +
26'873.36 euros).
d) Ni l’un ni l’autre des demandeurs n’a reçu de certificat de
travail portant sur son activité professionnelle au sein des défenderesses.
18.En procédure, la défenderesse R.LP a déclaré dénoncer
les prêts de 150'000 fr. accordés à chaque demandeur et opposé en
compensation de leurs prétentions sa créance en remboursement des
prêts.
19.En cours d’instance, une expertise a été confiée à [...], expert
comptable diplômé en la Fiduciaire [...] SA, lequel a déposé un rapport
d’expertise le 10 décembre 2008. Les constatations de l’expert sont en
substance les suivantes.
a) L'expert a confirmé que les demandeurs ont traité les
swaps de base, les "IRS" et les "FRA" chez P., concluant que si leur
activité avait été si performante dans cette société, il ne voyait pas
pourquoi elle ne s’était pas développée immédiatement chez R.LP.
Il doute ainsi que les demandeurs aient créé de toutes pièces le desk turc
chez P.. Son avis est que si tel avait été le cas, ils n’auraient pas
eu de difficulté à poursuivre cette activité chez R.LP.
Se référant au courriel d'W., de P., à O.
du 17 février 2006 (cf. supra ch. 11), l'expert a constaté qu'ensemble, les
demandeurs ont généré chez P.________ un chiffre d’affaires moyen de
36'000 fr. par mois au cours de l'année 2004 et de 50'000 fr. en 2005 sur
six mois. Ce chiffre ne dépassait donc pas 20'000 fr. par mois pour chacun
des demandeurs en 2004 ni 25'000 fr. en 2005.
A dire d'expert, les chiffres d’affaires annuels réalisés par le
desk turc de P.________ ont été de 24'975 fr. en 2003 et de 485'049 fr. en
-
21 -
2004; pour l'année 2005 le chiffre d'affaires a été de 1'627'624 fr., soit en
moyenne 135'623 fr. par mois. S'agissant de cette dernière année, l'expert
a toutefois ajouté au montant qui précède un chiffre d'affaires estimé à
350'000 fr. réalisé sur la monnaie turque par un courtier du desk sud-
africain de la société. En tenant compte de l'activité de ce dernier, l'expert
parvient donc à un chiffre d'affaires annuel de 1'977'482 fr., soit 164'790
fr. par mois en moyenne pour toute l'année 2005.
Les chiffres d’affaires annuels réalisés par le desk turc de
P.________ ont été de 3'250'000 fr. en 2006 et de 3'746'030 fr. en 2007
soit, pour cette dernière année, un chiffre d’affaires mensuel de 300'000
fr. en chiffres ronds. Ainsi, l'expert explique qu'après le départ des
demandeurs de la société P.________ en 2005, le desk turc n’a pas été
perturbé et a continué à progresser, laissant ainsi supposer que les clients
turcs sont restés fidèles à P..
A leur départ de la société P., les demandeurs ne
généraient pas un chiffre d’affaires moyen de 180'000 fr. par mois, pas
plus que le desk Turquie dans son ensemble. Procédant par estimation,
l'expert a calculé que le chiffre d'affaires du desk Turquie était de 139'000
fr. au moment du départ des demandeurs y compris l'activité du courtier
du desk sud-africain. En outre, il a précisé que le chiffre d’affaires du desk
turc chez P.________ n’était pas généré par les demandeurs, mais
essentiellement par deux autres courtiers, très productifs. Les
demandeurs ne pouvaient donc pas prévoir de réaliser uniquement à eux
seuls un chiffre d’affaires de 150'000 fr. lors de leur engagement par
R.________LP. Au moment de la conclusion du contrat de travail avec
R.________LP, ils n'étaient pas à même de générer à eux seuls un tel chiffre
d'affaires. Le volume d'affaires traité par les demandeurs ne dépassait pas
20'000 fr. par mois en moyenne.
b) Les demandeurs devaient apporter leur activité et leur
clientèle à R.________LP, de sorte que leur rémunération, tant pour le
bonus d'entrée que pour le salaire annuel et les bonus liés à la
-
22 -
performance et au résultat, était davantage fixée en fonction du volume
d’affaires traité que de leur titre de "responsable".
c) Les coûts de pleine main-d’œuvre du desk (celui que les
demandeurs devaient créer chez R.LP à Nyon) s’élèvent à 28'000
fr. par mois pour les salaires des deux demandeurs, hors éventuels frais
annexes (frais de voyage, de communication et autres frais divers).
A l’instar de la période relative aux années 2004 et 2005 chez
P., lorsqu’ils étaient employés de R.LP entre 2005 et 2006,
tant à Nyon qu’à Paris, les demandeurs n’ont jamais atteint le chiffre
d’affaires de
150'000 francs. Leurs chiffres d'affaires cumulés pour la période de
novembre 2005 à février 2006 n’ont pas dépassé 30'000 fr., de sorte que,
selon l'expert, aucun bonus ou gratification n’est dû pour cette période.
Une réduction des salaires pourrait plutôt être envisagée selon les
modalités prévues par le contrat. L'expert a également constaté que le
50% des chiffres d'affaires mensuels moyens des demandeurs chez
P. sur six mois pour l'année 2005, déduction faite de leurs revenus
fixes, présentaient un solde négatif.
Ainsi, compte tenu de leur situation antérieure et de l'activité
qu'ils ont déployée du 1
er
septembre 2005 jusqu'au début du mois de
mars 2006, les demandeurs n’auraient en tout cas pas perçu la somme
alléguée de
1'575'000 francs. A cette occasion, l'expert a confirmé que les
demandeurs réalisaient sur le marché turc un chiffre d’affaires nettement
inférieur au montant annoncé lors de leur engagement.
d) Les demandeurs ont perçu le montant net du forgivable
loan, soit sous déduction des charges sociales (AVS) et de l’impôt à la
source. Il a constaté que ces déductions ont été respectivement de 7'575
fr. et 46'980 fr. pour le demandeur D., et de 7'575 fr. et 40'635 fr.
pour le demandeur V.. Ces montants ont été provisionnés dans les
comptes de la société, de sorte que le paiement aux institutions de
-
23 -
prévoyance et aux autorités fiscales devait avoir lieu au moment de la
conversion du prêt en salaire, à l’échéance des quatre ans figurant dans le
contrat de travail des demandeurs. La société agit ainsi avec tous ses
employés, afin d'éviter qu'un employé ne dépense l'entier du prêt et qu'il
n'ait pas les liquidités nécessaires au moment où l'impôt et les charges
sociales sont dus.
e) Le desk Turquie que les demandeurs devaient gérer chez
I.________ dès le mois de septembre 2005 ne pouvait en aucun cas
atteindre les chiffres prévus à Nyon, dès lors que le volume d’affaires
n’était pas présent.
f) Les demandeurs sont restés absents du marché turc durant
huit mois après avoir quitté P.________. Ainsi, à dire d'expert, lorsqu'ils sont
revenus à Nyon le
3 mars 2006, le retour sur ce marché était impossible sans l’appui de
personnes actives sur le marché turc. Un tel retour était donc risqué.
g)Selon l’expert, il est exact que dans le cadre du rachat d’une
société, les chiffres d’affaires réalisés par les différents desks sont pris en
considération pour la valeur d’une entreprise dans le domaine en cause ; il
n’est en revanche pas certain que les analyses soient exécutées desk par
desk et gestionnaire par gestionnaire.
Il a confirmé que le travail sur un desk turc constitue une
activité très spécifique.
20.Les demandeurs ont requis une seconde expertise, qui a été
confiée à [...], de la société [...] SA, lequel a déposé un rapport d’expertise
le
23 novembre 2012 et un rapport complémentaire le 31 juillet 2013. Il s’est
adjoint le concours du co-expert [...] (ci-après le co-expert), de la société
[...], auquel ont été posées diverses questions dont les réponses ont été
intégrées au rapport de l’expert [...]. Les constations des experts sont en
substance les suivantes :
-
24 -
a) Les demandeurs ont été les précurseurs de l'activité sur
la devise turque chez P.. Ce desk comprenait trois personnes au
départ, puis quatre deux mois avant le départ des demandeurs. Le chiffre
d'affaires allégué par les demandeurs de 150'000 fr. correspondait à une
proportion de deux tiers sur trois personnes.
i) Dans son rapport, l'expert a relevé que, selon l'e-mail
transmis par W. à O.________ le 17 février 2006, le demandeur
D.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 223'194 fr. en 2004 et de
154'165 fr. sur six mois en 2005. En outre, ce document indique que le
demandeur V.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 210'674 fr. en 2004
et de
145'163 fr. en 2005 sur six mois. L'expert a constaté que ces montants
sont bien inférieurs au montant de 150'000 fr. mensuel articulé par les
demandeurs.
La ligne intitulée "USD total" dans le document précité indique
que D.________ a réalisé un chiffre d'affaires de 81'154 fr. sur les six
premiers mois de l'année 2005, alors que V.________ a réalisé un chiffre
d'affaires de 84'718 fr. sur la même période.
Se fondant sur un relevé intitulé "Revenue of shorts/turkish
desk as supplied by [...] Equities", l'expert a constaté que le chiffre
d’affaires du desk turc chez P.________ a été de 485'049 fr. en 2004, et de
1’627482 fr. en 2005, dont seul un total de 299'465 fr. (299'328 selon l'e-
mail du 17 février 2006) a été généré par les demandeurs. Pour cette
dernière année, le chiffre d'affaires mensuel moyen du desk entier a été
de 135'624 francs.
ii) Dans son rapport complémentaire, l’expert expose qu'il
existe des incohérences entre les documents cités au chiffre précédent. En
effet, les montants exprimés en dollars dans l'e-mail du 17 février 2006 ne
correspondent pas au change pratiqué, ou à l'activité des demandeurs.
Après vérification dans la comptabilité de la société, l'expert retient
-
25 -
finalement les chiffres qui figurent dans le document intitulé "Revenue of
shorts/turkish desk as supplied by Kepler Equities", qui sont les
suivants :
V.D.DeskMoy.
Mensuelle
V.
Moy.
Mensuelle
D.
2003 (2 mois)11'457 fr.7'883 fr.24'975 fr.5'728 fr.3'941 fr.
2004 (12
mois)
214'388 fr.225'611 fr.485'049 fr.17'865 fr.18'801 fr.
2005 (6 mois)139'696 fr.159'769 fr.1'627'482 fr.23'283 fr.26'628 fr.
Il ressort également de ce document (et par conséquent de la
comptabilité de la société P.), que les demandeurs ont réalisé
ensemble un chiffre d'affaires mensuel moyen de 36'666 fr. en 2004 (sur
douze mois), et de 49'911 fr. en 2005 (sur six mois). Pour l'année 2004, le
chiffre d'affaires mensuel moyen du desk était de 40'421 fr., et il était de
135'623 fr. pour l'année 2005. L'expert a donc constaté qu'entre 2003 et
2005, ni le desk Turquie dans son ensemble ni les demandeurs n'ont
réalisé un chiffre d'affaires de 180'000 fr. par mois chez P.. Ces
derniers n'ont jamais réalisé ensemble un chiffre d'affaires de 120'000 fr.
par mois.
b) Se fondant sur les documents intitulés "due diligence" et
"Confidentiality Agreement" respectivement datés des 25 novembre et
31 octobre 2005, l'expert a constaté que les négociations entre
R.LP et P. en vue du rachat de cette dernière société ont
eu lieu postérieurement à l’engagement des demandeurs.
L'expert a exposé que la valeur de rachat d’un concurrent
dans le domaine du courtage est déterminée par deux facteurs :
-
La valeur des actifs nets ressortant du bilan sur la base
d’une due diligence;
-
La valeur des courtiers et de leurs productions.
Le co-expert a par ailleurs précisé que la valeur rémunératoire
d’un trader est un pourcentage de la valeur générée par ce trader pour
-
26 -
l’entreprise qui l’embauche. Ainsi, la valeur générée pour l’entreprise
dépend de sa connaissance d’un marché spécifique et de sa capacité à
conclure des transactions. La notoriété d’un trader lui permet par ailleurs
d’augmenter son volume d’affaires et par conséquent sa rémunération
variable.
c) L’expert a relevé que les contrats de travail des
demandeurs avec R.________LP n’indiquent aucun chiffre d’affaires à
réaliser. Le desk turc à Nyon devait comprendre quatre personnes. Ainsi,
le chiffre d’affaires prévisionnel minimal était de 160'000 fr. pour quatre
personnes. Les demandeurs ont indiqué la somme de 150'000 fr. à
R.LP à titre de chiffre d’affaires prévisionnel de départ, qu’ils
étaient aptes à générer avec une équipe de deux personnes n'ayant
aucune expérience sur le marché.
L'expert n'a constaté aucun élément indiquant a priori que les
demandeurs n'auraient pas été capables de réaliser un chiffre d'affaires de
150'000 fr. par mois. Les chiffres d'affaires qu'ils ont réalisé en 2005 chez
P. infirment toutefois cette possibilité.
d) L'expert a exposé que dans un poste de responsable de
desk, les personnes doivent justifier d’une production afin de déterminer
leur rémunération. En principe, les contrats prévoient une rémunération
sous forme d’avance de salaire qui se décompte par la suite en fonction de
la production de la personne concernée. Une telle rémunération est
prévue à l’art. 3 let. a point i) des contrats des demandeurs. En outre,
selon le co-expert, une rémunération fixe de 90'000 euros brut annuel
correspond à un salaire de senior reconnu.
e) A dire d'expert, pour leur activité au service de
R.________LP, arithmétiquement et à condition qu’ils aient réalisé un chiffre
d’affaires de 150'000 fr. comme avancé, les demandeurs auraient eu droit
à une gratification de 75'000 fr. (soit une participation de gratification de
50%) qui, après déduction du coût de la pleine main d’œuvre (qui
comprend les salaires des demandeurs à raison de
-
27 -
28'000 fr. ainsi que d’autres frais énumérés à l’art. 3 let. b point i) de leur
contrat), se serait élevée à 47'000 fr. pour les deux demandeurs. Chacun
aurait donc pu, en théorie, prétendre à la moitié de ce montant, soit
23'500 fr., ce qui aurait représenté 141'000 fr. pour chacun d'eux sur six
mois d’activité pour R.________LP. Ainsi, à dire d’expert, pour autant que le
chiffre d’affaires ait atteint 150'000 fr., les demandeurs auraient pu
prétendre à une rémunération mensuelle totale de 37'500 fr.
(14'000 fr. + 23'500 fr.).
Toujours dans l’hypothèse d’un chiffre d’affaires de 150'000
fr., l’expert a exposé que sur quatre ans, les demandeurs auraient pu
réaliser un revenu total de 1'800'000 fr. (37'500 fr. x 48 mois), dont à
déduire 225'000 fr. perçus par les demandeurs pour leurs six mois
d’activité, soit 1'575'000 francs.
L'expert a toutefois constaté dans son rapport complémentaire
que les demandeurs n'ont pas réalisé chez R.________LP de chiffres
d'affaires qui leur auraient permis de prétendre à une gratification selon
les règles de participation contenues dans leur contrat avec R.LP.
Ils ne pouvaient donc pas prétendre à une rémunération à ce titre.
Il a également constaté que le 50% de leurs chiffres d'affaires
réalisés chez P., déduction faite d'un revenu fixe de 14'000 fr.
chacun, présentaient un solde négatif.
f) Selon l’expert, s’agissant du forgivable loan, pratique
clairement définie au sein des sociétés de traders, si l’employé part
l’avant-dernier jour du terme de son contrat, il doit rembourser l’entier du
prêt à l’employeur, alors qu’à l’échéance du contrat, le prêt se transforme
en bonus et devient une rémunération au même titre que les salaires.
Il ressort de la comptabilité de la société qu'elle enregistre les
forgivable loan jusqu'au terme du contrat et provisionne la contre-valeur à
titre de frais généraux en tant que bonus ou salaires ainsi que les charges
-
28 -
sociales correspondantes. Après l'échéance du contrat, le prêt est annulé
et la provision dissoute.
Le co-expert a expliqué qu’il était habituel d’avoir recours à
une compensation des bonus non versés lorsqu’un employeur a besoin
d’un employé spécifique de manière urgente, la base de la négociation
étant le bonus espéré.
g) Il n’existait pas de budget, donc pas de prévision du chiffre
d’affaires pour l’ouverture du desk Turquie que les demandeurs devaient
ouvrir à Paris pour le compte de R.________LP. L’ouverture d’un desk par
des courtiers génère des apports et des contacts avec la clientèle des
courtiers eux-mêmes.
h) Dans le domaine du courtage, la fréquence des contacts et
la durée des relations sont essentielles pour créer et fidéliser une
clientèle. Un changement de secteur d’activité affaiblit ces liens et
perturbe la conservation de la clientèle, malgré l’existence d’une
proximité de travail entre les différents secteurs. Chez P.________, les
demandeurs ont travaillé neuf mois sur la création du desk Turquie. Selon
l'expert, une réactivation des sources est toujours possible, mais elle sera
de plus longue durée pour atteindre les objectifs fixés.
Selon l’avis du co-expert, un retour des demandeurs sur le
marché turc semblait être une bonne alternative vu leur expérience
initiale, mais leur crédibilité aurait été à rétablir et leurs clients à
reconquérir. Les clients des demandeurs auraient trouvé d’autres
habitudes de travail avec des concurrents, mais cela n’excluait pas de les
reconquérir ou d’en trouver des nouveaux. Un changement de marché est
possible mais demande un investissement en temps et en développement
identique à un démarrage d’activité.
L’expert a confirmé que l’activité de trader est très spécifique
et qu’il y a régulièrement des transferts de courtiers entre établissements
bancaires ou financiers. De plus, le co-expert a précisé que la devise
turque est assez rare et donc plus dépendante d’une expertise métier.
a) La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP, RS 291) s'applique en matière internationale
sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP). La Suisse et
l'Angleterre sont parties à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale entrée en vigueur en Suisse le 1
er
janvier
1992 et Royaume-Uni le 1
er
mai 1992 (CL-88, RS 0.275.11). Cette
convention a été entièrement refondue le 30 octobre 2007, sa nouvelle
version étant entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 pour la Suisse (CL-07,
RS 0.275.12). En vertu de
l'art. 63 al. 1 CL-07, qui règle le droit transitoire, la présente cause reste
potentiellement soumise à la CL-88, puisque l'action judiciaire a été
introduite par demande du 29 mai 2006, soit avant l'entrée en vigueur en
Suisse de la CL-07. Le domicile du défendeur sur le territoire d'un Etat lié
par la CL-88 constitue le critère principal pour déterminer le champ
d'application territorial de cette convention
(ATF 135 III 185 cc. 3.1 et 3.2, SJ 2009 I 305). En ce qui concerne le champ
d'application matériel, l'art. 1 CL-88 prescrit que la convention s'applique
en matière civile et commerciale.
En l'espèce, R.________LP a son siège en Angleterre et le litige
porte sur des prétentions en relation avec les contrats de travail conclus
entre les parties en 2005. Il s'ensuit que la CL-88 est applicable à la
présente cause pour la détermination de la compétence internationale des
tribunaux.
En l'espèce, la cause a été introduite par demande du 29 mai
2006. L'instance était donc toujours en cours le 1
er
janvier 2011, de sorte
qu'elle reste soumise à l’ancien droit de procédure, et notamment au CPC-
VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
-
41 -
II.a) Les demandeurs ont ouvert action à l'encontre de trois
défenderesses, dont ils prétendent qu'elles doivent être considérées
comme une seule entité, ce que celles-ci contestent.
La légitimation passive dans un procès civil relève du
fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet passif du droit
invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la
demande, mais le rejet de celle-ci (ATF 138 III 537 c. 2.2.1 ; ATF 128 III 50
c. 2b/bb, rés. in JT 2002 I 221, rés. in
SJ 2002 I 187; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berne 2001, nn. 434 s.).
En présence d'une apparence d'unité extérieure entre une
société mère et une société fille, un cocontractant peut déduire de bonne
foi que les deux sociétés sont aussi concernées l'une que l'autre – en
l'occurrence par une action en responsabilité dirigée par un employé
victime d'un accident – et qu'elles peuvent être recherchées l'une et
l'autre en responsabilité. Cette apparence d'unité peut résulter de signes
extérieurs tels que des raisons sociales identiques ou très semblables, dès
sièges sociaux, des locaux, des organes du personnel ou des coordonnées
téléphoniques identiques (ATF 137 III 550 c. 2.3.2 et 2.4 et les références
citées). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que le principe de confusion
des sphères juridiques de deux sociétés ne trouve pas application lorsque
leurs raisons sociales ne prêtent pas à confusion et que leurs sièges se
trouvent dans des pays différents (TF 4A_455/2012 du 8 novembre 2012 c.
2.1).
b) En l'espèce, il est allégué par les demandeurs et admis par
les défenderesses que les ces derniers ont conclu un contrat de travail
avec la défenderesse R.________LP durant l'été 2005. C’est exclusivement
sur ce contrat de travail que reposent les prétentions des demandeurs. Par
conséquent, il n'est pas contesté que cette dernière société est le sujet
passif du droit invoqué par les demandeurs, de sorte que la légitimation
passive lui appartient.
-
42 -
Les salaires des demandeurs ont certes été versés par la
défenderesse C.________LCC, succursale établie à Nyon de R.________LP
USA. Cela ne suffit toutefois pas à créer l'apparence d'unité prévue par la
jurisprudence précitée. En effet, les raisons sociales de R.________LP et de
C.________LCC ne portent pas à confusion, puisqu'elles comportent
uniquement trois initiales identiques précédant des suffixes totalement
différents. Au surplus, le siège de la première de ces sociétés se trouve à
Londres, alors que celui de la seconde se trouve à Nyon. Les demandeurs
ne démontrent donc pas en quoi ils auraient pu croire de bonne foi être
liés avec C.________LCC, alors que le contrat de travail qu’ils ont signé ne
comporte aucune ambigüité à cet égard.
S'agissant de la défenderesse M.________SARL, les demandeurs
n'allèguent pas, ni n'établissent en quoi ils pouvaient se croire liés à cette
société. En tout état de cause, la raison sociale de celle-ci diverge
également suffisamment de celle de R.________LP pour que nul ne puisse
les confondre. De même, M.________SARL est domiciliée à Nyon alors que,
comme exposé ci-dessus, tel n'est pas le cas de R.________LP.
Au vu de ce qui précède, l'action doit être rejetée en tant
qu'elle est dirigée contre les défenderesses C.________LCC et
M.________SARL.
III.Les demandeurs ont chacun signé un contrat avec
R.________LP. Il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un contrat individuel de
travail au sens des art. 319 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations, RS
220). Ils prétendent avoir résilié leur contrat pour de justes motifs et
réclament aux défenderesses divers montants à titre d'arriérés de salaire
ainsi qu'un certificat de travail. Les défenderesses font valoir que la
résiliation du contrat par les demandeurs était injustifiée, mais que ce
contrat était entaché de nullité en raison du dol des demandeurs. Elles
réclament le remboursement par les demandeurs d'un montant de
-
43 -
150'000 fr. qu'elles qualifient de prêt et que les demandeurs considèrent
comme un élément de salaire auquel ils avaient droit.
a) Un contrat de travail peut être conclu pour une période
déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, il prend
automatiquement fin à l'échéance de la période pour laquelle il a été
conclu, sans qu'il soit nécessaire de donner congé (art. 334 al. 1 CO). La
seule possibilité pour mettre un terme de manière anticipée à un contrat
de durée déterminée est, outre l'accord des parties, la résiliation
immédiate pour justes motifs (art. 337 CO ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat
de travail, code annoté, Lausanne 2010, n. 1.6 ad art. 334 CO). Le contrat
de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties en
respectant le délai de congé prévu par le contrat ou la loi (art. 335 ss CO).
En vertu de l'art. 334 al. 2 CO, si après la période convenue, le
contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un
contrat de durée indéterminée. De même, le contrat de travail conclu pour
une durée minimale, prolongeable ensuite de manière indéterminée, doit
être considéré comme un contrat de durée indéterminée
(Favre/Munoz/Tobler, op.cit., n. 1.7 ad art. 334 CO). Toutefois, le contrat
déploie les effets propres au contrat de durée déterminée tout au long de
la durée minimale, de sorte qu'il ne peut être résilié avant la fin de celle-ci
(TF 4C.397/2004 du 15 mars 2005 c. 2.1; ATF 110 II 167, JT 1984 I 469).
Est de durée indéterminée le contrat conclu pour une durée minimum, qui
ne prend fin que moyennant une résiliation. Celle-ci prendra effet au plus
tôt à l'échéance de la période minimale initiale. Les parties peuvent aussi
prévoir que le contrat conclu pour une durée déterminée sera
automatiquement reconduit pour une nouvelle durée déterminée, sauf
résiliation dans un certain délai avant son échéance. Comme il ne prend
fin que moyennant résiliation, un tel contrat est de durée indéterminée
(Aubert, Commentaire Romand – CO I, Bâle, 2012, nn. 1-2 ad art. 335 CO).
b) En l'espèce, les art. 1 let. a et b des contrats conclus entre
les demandeurs et R.________LP prévoient l'engagement des demandeurs
pour une durée initiale de quatre ans depuis la date convenue du début de
leur activité, avec effet au plus tôt dès le 1
er
octobre 2005. L'art. 1 let. b
-
44 -
prévoit encore que le contrat se poursuivra automatiquement d'année en
année aux mêmes conditions, à l'expiration de la période initiale et de
chaque nouvelle période d'une année, sauf avis de résiliation donné par
l'une ou l'autre des parties. La formulation de ces dispositions conduit la
Cour de céans à considérer qu'il s'agit de contrats de durée indéterminée.
En effet, une résiliation est nécessaire pour qu'ils prennent fin, au terme
de la période initiale minimum de quatre ans ou d’une période ultérieure.
La résiliation avant l'échéance des quatre premières années, soit le 30
septembre 2009, ne pouvait donc intervenir qu'avec l'accord des deux
parties ou avec effet immédiat pour justes motifs, compte tenu de la
jurisprudence précitée. Ainsi, toute résiliation ordinaire donnée durant les
quatre premières années, mais au plus tard dans le délai indiqué à l'art. 1
let. b du contrat, ne pouvait prendre effet qu'au 30 septembre 2009.
IV. a) En vertu de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailler
peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs.
Sont notamment considérées comme de justes motifs, toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure
exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Doivent être
considérés comme de justes motifs les faits propres à détruire la confiance
qu'impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l'ébranler de
telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu'il n'y
a pas d'autre issue que la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 c. 2.1.1,
JT 2011 II 390 et JT 2012 II 209; ATF 130 III 28 c. 4.1, rés. in JT 2004 I 63;
ATF 129 III 380 c. 2.1; ATF 127 III 351 c. 4a; ATF 108 II 301 c. 2, rés. in
JT 1983 I 31). Il ne suffit pas que les rapports de confiance soient
subjectivement détruits; il faut encore que, selon les règles de la bonne
foi, l'on ne puisse plus attendre de la partie qui a donné le congé la
continuation des rapports de travail. Les motifs d'une résiliation immédiate
sont donnés lorsque les conditions essentielles de nature objective ou
personnelle à la base de la conclusion du contrat de travail ont disparu.
-
45 -
C'est en particulier le cas lorsqu'une partie viole gravement ses obligations
découlant du contrat de travail (ATF 137 III 303 c. 2.1.1; Aubert,
Commentaire Romand – CO I, Bâle 2012, nn. 1 ss ad art. 337 CO;
Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, nn. 10 ss, ad art. 337 CO;
Favre/Munoz/Tobler, op. cit., nn. 1.1 et 1.2 ad art. 337 CO et les références
citées). Tel est également le cas lorsque, sans la faute des parties, les
circonstances ont changé de manière telle que la poursuite du contrat ne
peut plus objectivement et subjectivement être exigée; le congé immédiat
concrétise alors la clausula rebus sic stantibus (ATF 129 III 380, c. 2.2).
Plus la durée qui reste à courir est brève, plus l'on sera sévère à admettre
le droit de résilier pour justes motifs car il sera difficile de prouver que la
poursuite du contrat est intolérable pour un court laps de temps
(Venturi/Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de
durée, Zurich 2007, n. 194, pp. 69 s.).
Parmi les manquements de l'employeur qui peuvent justifier
une démission du travailleur avec effet immédiat, la jurisprudence a
notamment retenu les retards dans les paiements du salaire malgré une
mise en demeure
(art. 323 CO), les atteintes graves aux droits de la personnalité du
travailleur
(art. 328 CO), comme par exemple le retrait d'une procuration non justifié
par l'attitude du travailleur (TF 4C.240/2000 du 2 février 2001 c. 3b)aa)),
ou encore la modification unilatérale ou inattendue du contrat de travail,
qui n'est pas liée à des besoins de l'entreprise ou de l'organisation du
travail, voire à des manquements du travailleur (TF 4A_132/2009 du 18
mai 2009 c. 3.1.1 et les arrêts cités)).
Lorsqu'il n'occupe pas le salarié, notamment lorsqu'il
n'accomplit pas les actes préparatoires, ne lui fournit pas les instruments
nécessaires ou les matériaux dont il a besoin (art. 327 CO), l'employeur
est en demeure et reste tenu de payer le salaire (art. 324 al. 1 CO). La
demeure de l'employeur suppose non seulement que le travailleur ait
offert sa prestation, mais encore qu'il ait été en mesure et prêt à
l'exécuter conformément au contrat (TF 4C.259/2003
-
46 -
du 2 avril 2003 c. 2.1; Subilia/Duc, op. cit., n. 11 ad art. 324 CO).Le
travailleur a un intérêt légitime à fournir effectivement la prestation
prévue par le contrat. En effet, un employé qui ne travaille plus se
déprécie sur le marché du travail, et son avenir professionnel s'en trouve
compromis. Cependant, la demeure de l'employeur ne justifie pas en soi
une démission avec effet immédiat, du moins lorsque l'inoccupation est
temporaire. Des exceptions se justifient pour certaines professions
(artistes, sportifs, chirurgiens) dans lesquelles une inactivité même
temporaire peut compromettre leur attractivité et donc leur avenir
professionnel (ATF 137 III 303,
c. 2.1.2 et les références citées). En revanche, une renonciation définitive
à la prestation du travailleur peut constituer un juste motif de résiliation
immédiate, en ce sens que cela revient à modifier unilatéralement le
contrat d'une façon inacceptable pour le travailleur (Aubert, op. cit., nn. 8
s. ad art. 337 CO et 8 s. ad art. 324 CO).
Enfin, le congé doit intervenir immédiatement, la notion de
juste motif impliquant de ne pas laisser s'écouler un laps de temps
indûment prolongé avant de résilier les rapports de travail. Le respect du
délai s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances du cas. En
principe, un délai de deux à trois jours ouvrables est approprié, une
attente plus longue étant réservée aux cas justifiés par des motifs
particuliers. En outre, une distinction doit être opérée entre les situations
de fait claires et les cas où des investigations sont d'abord nécessaires,
ainsi que ceux où des manquements n'apparaissent que petit à petit (ATF
138 I 113 c. 6.3,
JT 2012 I 231, et les références citées).
b) En l'espèce, les demandeurs ont été engagés pour travailler
dans les bureaux de R.________LP à Nyon, en qualité de co-responsables du
desk des produits turcs, qu'ils devaient créer et développer. L'art. 2 let. c
de leur contrat prévoyait toutefois qu'ils pouvaient être occupés à une
autre fonction pour autant que cela puisse être raisonnablement exigé
d'eux. De même, l'art. 2 let. a de leur contrat prévoyait qu'ils pouvaient
-
47 -
être détachés dans les bureaux de la société ou dans ceux de l'une de ses
sociétés affiliées à Londres ou ailleurs en Europe, aux mêmes conditions.
i) Les demandeurs n'ont jamais commencé leur activité sur la
devise turque à Nyon. Dès leur arrivée dans les bureaux de R.________LP,
ils ont été détachés dans les bureaux d'une société associée. En effet, ils
ont intégré les bureaux de R.LP à Nyon le 1
er
septembre 2005 et
ont été mutés au service de la société I. à Paris le 20 septembre
de la même année. Ils ont accepté leur mutation à Paris, ce que leur
contrat les contraignait à faire. Arrivés à Paris, ils ont voulu se rendre à
Londres pour contacter leurs anciens clients mais R.________LP s'y est
opposée. Ils ont donc dû travailler sur d’autres devises que la lire turque,
soit sur l’euro et dollar sur lesquelles ils n'avaient plus de clients. Il est
constant que les demandeurs ont demandé à être nommés responsables
d'un desk, comme ils l’étaient à Nyon, mais que cela ne s'est pas fait. Au
contraire, ils ont été installés au cinquième étage, alors que la salle des
marchés se trouvait au quatrième étage. Les demandeurs ne se sont pas
intégrés dans l'équipe qu'ils avaient quittée deux ans auparavant avec un
litige toujours pendant. Ils n’ont jamais réalisé à Paris le chiffre d'affaires
qu’ils avaient déclaré pouvoir générer, leur activité n’ayant pas démarré.
Dès le mois de février 2006, ils se sont plaints de la situation par
l'intermédiaire de leurs avocats. Ils ont, en particulier, demandé à obtenir
des postes leur permettant de réaliser un revenu mensuel de 37'500 fr.,
correspondant à leur salaire fixe et à une gratification sur un chiffre
d'affaires de 75'000 fr. pour chacun d'eux. A réception des courriers de
leurs conseils du 10 février 2006, les demandeurs ont été priés de revenir
à Nyon dans un délai de quelques jours.
Arrivés à Nyon le 3 mars 2006, les demandeurs n'ont pas été
accueillis par un responsable. Ainsi, ils n'ont pas été intégrés à un desk et
ils n'ont reçu ni instructions ni outils leur permettant de travailler. Dans le
courant du mois de mars, il leur a été indiqué qu'ils devraient travailler sur
les futures et les options sur futures avec des clients turcs. Ils ont alors fait
valoir que cette activité était très éloignée de celle pour laquelle ils
avaient été engagés et qu'il s'agissait d'un marché embryonnaire sur
-
48 -
lequel ils n'avaient ni clientèle ni expérience. Les demandeurs ne se sont
par conséquent pas lancés dans l'activité demandée, mais ont encore écrit
à R.________LP le 21 mars 2006 pour réclamer un statut conforme à leur
contrat, ainsi que le paiement de ce qu'ils considéraient être des arriérés
de salaire. A défaut de réponse de la part de R.________LP, ils ont
démissionné avec effet immédiat par lettre du 31 mars 2006.
ii) On ignore quelles raisons exactes ont motivé les mutations
successives des demandeurs. Les défenderesses allèguent que ces
derniers ont rapidement démontré leur incapacité à réaliser les chiffres
d'affaires annoncés, raison pour laquelle il avait fallu trouver d'autres
solutions. Cependant, ni les témoins, ni les pièces au dossier ne
confirment ces allégations. C'est en vain que les défenderesses ont
produit sous pièce 105 un tableau, daté du 8 septembre 2006, intitulé
"Chiffre d'affaire intermédiaire brut par opérateur"; dans la mesure où ce
document est établi par leurs soins, il est dépourvu de force probante. En
outre, il est peu crédible que la défenderesse R.________LP ait pu parvenir
à de telles conclusions en moins de trois semaines, temps qu'il lui a fallu
pour déplacer les demandeurs une première fois. D'une part, les
demandeurs n'ont jamais été en mesure de travailler sur la devise turque
ni de créer ou de développer un desk, de sorte qu'ils ont été dans
l'impossibilité de démontrer quoi que ce soit. Le second expert a d'ailleurs
constaté que les demandeurs auraient réalisé des revenus supérieurs s'ils
avaient poursuivi leur activité sur la devise turque. D'autre part, il résulte
de l'instruction que ce n'est qu'en 2006, postérieurement au départ des
demandeurs, que R.LP a eu connaissance de leurs résultats chez
P.. Ces informations n’ont donc pas pu être causales dans la
décision de les muter à Paris. Il n'est pas établi que les demandeurs ont
d'emblée fait la preuve de leur incapacité à rassembler une clientèle ni à
générer un chiffre d'affaires suffisant sur le marché de la devise turque. Il
n'est pas non plus établi que leur inactivité était due à une absence de
connaissances et de compétences de leur part sur le marché turc.
Les défenderesses n'ont pas allégué ni établi d'autres motifs à
l'appui des mutations successives des demandeurs. Elles n'ont en
-
49 -
particulier pas établi que celles-ci étaient imposées par des mesures
d'organisations internes. Pour leur part, les demandeurs allèguent que leur
mutation à Paris a été motivée par le refus des courtiers londoniens de les
intégrer. Ces faits ne sont pas non plus établis.
iii) Quoi qu'il en soit, on ne saurait déduire des art. 2 let a et c
des contrats des demandeurs que ces dispositions permettent à
l'employeur de modifier le lieu de travail et la fonction de l'employé sans
motif, ni encore moins de manière définitive. En effet, des modifications
des conditions de travail des demandeurs telles qu'intervenues en
l'espèce étaient incompatibles avec les "exigences raisonnables"
mentionnées par les dispositions précitées. Or, il résulte de l'instruction
que R.________LP a empêché les demandeurs d'exercer l'activité pour
laquelle ils avaient été engagés, savoir la création et la direction d'un desk
actif sur la devise turque basé à Nyon. Elle les a déplacés à plusieurs
reprises et les a obligés à travailler sur d'autres produits ainsi que d'autres
marchés, sur lesquels ils n'avaient pas ou plus de clientèle et moins
d'expérience. De surcroît, elle les a déclassés puisqu'ils n'étaient plus
responsables d'un desk. Agissant ainsi, R.LP a renoncé aux
prestations des demandeurs telles que prévues par le contrat et a, de ce
fait, modifié unilatéralement celui-ci. Vraisemblablement déçus et
conscients que dans ces conditions, ils ne pourraient pas réaliser les
revenus envisagés contractuellement, les demandeurs ont revendiqué un
autre statut, notamment la co-responsabilité d'un desk, qu'ils n'ont pas
obtenu. Dans un premier temps, respectant leur contrat, ils ont accepté
cette situation qu'ils espéraient provisoire. C'est d'ailleurs l'une des
conditions qu'ils avaient posées pour accepter leur transfert chez
I.. Il est toutefois progressivement apparu que le comportement de
R.________LP violant le contrat des demandeurs persisterait. A leur arrivée
à Paris, au sein d'une société contre laquelle ils avaient été en litige, les
demandeurs ont d'emblée été mis à l'écart, puis R.________LP leur a
présenté un nouveau contrat de courtier dans lequel il n'était plus
question de la devise turque. Le caractère définitif de cette situation s'est
encore confirmé lors de leur retour à Nyon.
-
50 -
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
R.________LP a gravement violé ses obligations contractuelles, en
empêchant définitivement et sans justification les demandeurs d'exercer
l'activité pour laquelle ils avaient été engagés, et en ne leur fournissant
pas les outils nécessaires à l'exercice de celle-ci. Or, il est constant que les
demandeurs ont offert leurs prestations de travail et étaient prêts à
accomplir celles-ci. R.________LP se trouvait donc en demeure au sens des
art. 324 al. 1 et 327 al. 1 CO, ce qui à terme est devenu inacceptable pour
les demandeurs. De surcroît, l'art. 1 let. b du contrat des demandeurs
prévoyait une durée initiale de quatre ans. Ceux-ci auraient donc été
contraints de rester encore trois ans et demi au service de R.________LP. A
cet égard, s'il est envisageable d'exiger d'un travailleur qu'il reste encore
quelques mois au service d'un employeur qui viole ses obligations, tel
n'est pas le cas lorsqu'il reste plus de trois ans jusqu'à l'échéance du
contrat et que, dans ce laps de temps, le travailleur perd ses compétences
et sa clientèle. En l'occurrence, il est établi que les demandeurs ont perdu
leur clientèle. Compte tenu de ces circonstances, il ne pouvait pas être
raisonnablement exigé des demandeurs qu'ils poursuivent l'exécution de
leur contrat plus longtemps, ni encore moins jusqu'à son terme en
septembre 2009. Ceux-ci disposaient donc de justes motifs leur
permettant de résilier leur contrat de manière anticipée au sens de l'art.
337 al. 1 CO.
Comme exposé ci-dessus, ces motifs sont apparus
progressivement, de sorte qu'après avoir vainement sollicité R.________LP
d'exécuter ses obligations, les demandeurs ont fini par résilier leur contrat
avec effet immédiat le
31 mars 2006. Compte tenu de la jurisprudence précitée, ils n'ont pas
indûment attendu avant de le faire. Ils ont donc valablement résilié le
contrat les liant chacun à R.________LP.
V. Les défenderesses font valoir que les contrats de travail
conclus avec les demandeurs sont entachés de nullité pour vices de
volonté et plus particulièrement pour dol et erreur essentielle. Elles
-
51 -
soutiennent que l'unique raison de l'engagement des demandeurs résidait
dans le chiffre d'affaires qu'ils ont affirmé générer sur le marché des
devises turques auprès de leur ancien employeur. Selon elles, les
demandeurs ont toutefois présenté une situation tronquée lors de leur
engagement et se sont ainsi rendus coupables de dol, les induisant en
erreur. Elles plaident l'absence de bonne foi des demandeurs, ce qui
devrait conduire à une annulation ex tunc des contrats.
a) Le contrat de travail peut être affecté d'un vice du
consentement au sens des art. 23 ss CO, entraînant sa nullité.
i) En vertu de l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter
par le dol de l'autre n'est pas obligée. Le dol est une tromperie
intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte
juridique, l'intention résidant dans la volonté de déterminer l'autre partie à
conclure le contrat à l'aide d'une tromperie. Le plus souvent, l'erreur
résulte d'un comportement actif: l'auteur affirme un fait faux, présente
une vision tronquée de la réalité ou conforte la dupe dans son erreur
préexistante; la tromperie peut aussi résulter d'une simple abstention
(dissimulation de la réalité), lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de
renseigner. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur
essentielle. Il suffit que l'on doive admettre que la dupe, sans l'erreur,
n'aurait pas passé l'acte juridique ou ne l'aurait pas passé aux mêmes
conditions (ATF 129 III 320 c. 6.3, rés. in JT 2003 I 331 et
SJ 2004 I 33; TF 4C.257/2000 du 22 novembre 2000 c. 2b et les références
citées). En d'autres termes, il y a dol lorsqu'il est établi que son auteur a
sciemment fourni une information inexacte et que le cocontractant, pour
lequel l'intérêt à conclure réside dans l'importance des ventes à venir, est
amené à conclure du fait de cette information inexacte. Il considère
également que le fait de déterminer ce qui a été dit et ce que savait
l'auteur de l'affirmation, ainsi que le constat de l'erreur et de la causalité
naturelle, sont des éléments relevant du fait (TF 4C.257/2000 précité c.
2c). La volonté de nuire au cocontractant n'est en revanche pas
nécessaire (Schmidlin, Commentaire Romand – CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn.
1 et 19 ad art. 28 CO).
-
52 -
Toute manœuvre créant chez le partenaire une fausse sécurité
qui l'amène à décider de conclure le contrat, comme le fait d'affirmer un
faux chiffre d'affaires, est dolosive (Schmidlin, op. cit., n. 7 ad art. 28 CO
et les arrêts cités). Se rend par exemple coupable de dol l'employé
postulant comme directeur d'une entreprise qui présente un certificat de
travail rédigé par ses soins et lui attribuant des qualités ne correspondant
pas au certificat qui lui avait été délivré par son précédent employeur (ATF
132 III 242, rés. in JT 2006 I 49; TF 4C.325/2005 du
23 novembre 2005 c. 3). De même, est admise à résilier un contrat de
collaboration pour cause de dol une société ayant contracté en se fondant
sur l'affirmation d'un chiffre d'affaires qui ne correspondait pas à la réalité,
ce qu'une expertise en cours de procédure avait démontré (TF
4C.257/2000 précité c. 2c).
Le dol devant être la cause de la conclusion du contrat, il
incombe en principe également à la victime de prouver que celui-ci a
influencé sa volonté de contracter d'une façon causale comme condition
sine qua non (ATF 129 III 320,
JT 2003 I 331, c. 6.3). Prouver le dol crée déjà une présomption que le dol
a eu une influence décisive. Il incombe alors à l'auteur du dol de prouver
que la victime aurait de toute façon conclu le contrat (Schmidlin, op. cit.,
n. 61 ad art. 28 CO).
ii) En l'espèce, les défenderesses soutiennent qu'elles ont été
trompées par les demandeurs lors des pourparlers contractuels relatifs à
leur engagement. En effet, dans le but de se faire engager, ils ont affirmé
qu'ils généraient ensemble un chiffre d'affaires de 150'000 fr. sur la devise
turque chez P.________ et qu'ils pensaient pouvoir générer un chiffre
d'affaires identique chez R.________LP. Elles font valoir que le chiffre
d'affaires généré par les demandeurs était un élément décisif dans la
conclusion des contrats avec les demandeurs.
Il est établi que, lors des pourparlers, les demandeurs ont
annoncé à leur futur employeur qu'ils généraient ensemble un chiffre
-
53 -
d'affaires mensuel de 150'000 fr. sur le marché turc chez P.________ et
qu'ils pensaient pouvoir réaliser le même chiffre d'affaires chez
R.LP en récupérant une partie de la clientèle de P.. Il
résulte également de l'instruction que le chiffre d'affaires réalisé par les
demandeurs sur le marché turc était un élément essentiel pour
R.LP. Le contrat conclu correspondait d'ailleurs aux performances
annoncées.
La seconde expertise, dont le complément est fondé sur le
document intitulé "Revenue of shorts/turkish desk as supplied by Kepler
Equities", a permis d'établir que le chiffre d'affaires total du desk Turquie
chez P. a été en 2005 de 1'627'482 fr., soit 135'623 fr. par mois en
moyenne. Il n'y a pas lieu de mettre en doute les chiffres contenus dans ce
document, dès lors que le second expert a constaté qu'ils correspondaient
à la comptabilité de la société. Le premier expert est parvenu aux mêmes
conclusions avant d'y ajouter – sans en expliquer la raison – le chiffre
d'affaires généré par un courtier actif sur le desk sud-africain. En
considérant cette donnée supplémentaire, il obtient un chiffre d'affaires
annuel de 1'977'482 fr. pour un chiffre mensuel de 164'790 fr. pour toute
l'année 2005. Il a toutefois estimé qu'au moment du départ des
demandeurs de la société P., le chiffre d'affaires mensuel moyen
du desk était de 139'000 fr. incluant cette donnée. Ainsi, malgré une
légère différence, les deux experts ont constaté que le montant de
150'000 fr. par mois évoqué par les demandeurs au moment des
négociations contractuelles avec R.LP n'a jamais été atteint avant
leur départ par le desk Turquie dans son entier.
Le second expert a constaté que les chiffres d'affaires réalisés
par les demandeurs au cours du premier semestre 2005 ont été de 26'628
fr. par mois en moyenne pour D. et de 23'283 fr. pour V..
Ensemble, les demandeurs ont donc réalisé un chiffre d'affaires moyen de
49'911 francs. Le premier expert est parvenu à une conclusion identique
(il évoque un montant arrondi à 50'000 fr.), en se fondant sur le courriel
du 17 février 2006 transmis par W.________ à O.________. Ainsi, les experts
ont constaté l'un et l'autre qu'en 2005, les demandeurs n'ont jamais
-
54 -
atteint le chiffre d'affaires mensuel de 150'000 fr. indiqué à R.LP
lors de leur engagement.
Le second expert ne précise pas si le chiffre de 49'911 fr.
concerne l'ensemble de l'activité des demandeurs chez P., ou
uniquement celle qui concerne la devise turque. Le tableau transmis par e-
mail du 17 février 2006, renseigne sur ce point. Il a toutefois été écarté
par le second expert, qui y a décelé des incohérences par rapport au
document intitulé "Revenue of shorts/turkish desk as supplied by Kepler
Equities". De ce fait, on ne peut se fonder au centime près sur les
données que contient ce courriel. Il n'y a toutefois pas lieu de l'écarter
définitivement. En effet, comme exposé ci-dessus, les deux documents
sont globalement concordants s'agissant du chiffre d'affaires mensuel
moyen relatif à l'activité (globale) des demandeurs. En outre, le courriel du
17 février 2006, sur lequel s'est fondé le premier expert, a été transmis
d'un directeur à l'autre dans le cadre de négociations en vue du rachat de
la société P.________ par le groupe R.LP, de sorte qu'on ne saurait
le considérer comme étant dépourvu de toute crédibilité. Il résulte de ce
document que les demandeurs n'étaient pas uniquement actifs sur la
devise turque ("TRY"), puisque plus de la moitié du chiffre total a été
réalisé sur le marché du dollar américain ("USD"), soit respectivement
81'154 fr. pour D. et 84'718 fr. pour V.. Le chiffre d'affaires
généré par les opérations sur la seule devise turque durant le premier
semestre 2005 a été de 73'011 fr. au total pour D. et de 59'261 fr.
pour V.. Compte tenu d'une activité de six mois, cela représente
un chiffre d'affaires mensuel moyen de 12'168 fr. 50 pour D.
(73'011 fr. : 6) et de 9'876 fr. 85 pour V.________ (59'261 fr. : 6). Ainsi, le
chiffre d'affaires issu de l'activité des demandeurs sur le marché turc ne
représentait en réalité pas plus de la moitié du chiffre d'affaires de 50'000
fr. évoqué plus haut (12'168 fr. 50 fr. + 9'876 fr.85 = 22'045 fr. 35).
Comme l'a d'ailleurs constaté le premier expert, les volumes personnels
traités par les demandeurs ne dépassaient pas les 20'000 fr. en moyenne
mensuelle.
-
55 -
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le chiffre
d'affaires de 150'000 fr. par mois annoncé par les demandeurs lors des
pourparlers contractuels avec R.________LP était très largement inférieur à
la réalité. Les demandeurs ensemble atteignaient le tiers de ce chiffre
compte tenu de leur activité globale et le septième de ce chiffre sur le
marché turc. Même le desk Turquie dans son entier n'atteignait pas le
résultat annoncé. Or, il est évident que les demandeurs connaissaient les
chiffres d'affaires qu'ils généraient. En effet, comme l'ont exposé les
experts, le chiffre d'affaires est un élément essentiel pour un courtier, dès
lors qu'il détermine sa rémunération et ses bonus. Il est également
représentatif de la valeur d'un courtier sur le marché et un gage de
crédibilité envers les clients et les employeurs. En conclusion, il est
manifeste que les demandeurs ont transmis à R.LP des
informations sur leurs performances qu'ils savaient erronées.
iii) Les demandeurs allèguent que durant les négociations qui
ont précédé la conclusion de leurs contrats, R.LP a pris
connaissance des chiffres qu'ils réalisaient chez P.. Toutefois, ainsi
que cela résulte de l'état de fait, ce n'est qu'en 2006, à l'occasion des
pourparlers en vue du rachat de P., que R.________LP a eu
connaissance de ces chiffres. Les demandeurs n'établissent donc pas que
R.LP a eu connaissance des chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés
chez P. durant les négociations en vue de leur engagement,
l'instruction ayant démontré le contraire.
iv) Ainsi, il y a lieu de retenir que R.________LP a bien été
victime d'une tromperie intentionnelle de la part des demandeurs, portant
sur l'annonce par ces derniers d'un chiffre d'affaires chez leur employeur
précédent ne correspondant pas à la réalité. Ils ont obtenu d'être engagés
par R.________LP sur la base de cette tromperie, avec un revenu
correspondant au chiffre d'affaires annoncé. Or, il est clair que l'intérêt de
R.________LP résidait dans le fait que les demandeurs soient aptes à
réaliser le chiffre d'affaires qu'ils avaient annoncé. Le second expert a
d'ailleurs exposé que la valeur de rachat d'une entreprise dans le domaine
du courtage est notamment déterminée par la valeur de ses courtiers et
-
56 -
de leurs productions, ce qui constitue par évidence un élément
déterminant pour une société employant des courtiers. La connaissance
du chiffre d'affaires que les demandeurs réalisaient au sein de l'entreprise
P.________ était par conséquent essentielle pour R.________LP. La société
n'avait, en effet, aucun intérêt à engager ces derniers à des conditions
telles que prévues par leur contrat, si leur production ne correspondait pas
à celle annoncée. En outre, bien que l'on puisse douter que R.________LP
ait eu la certitude absolue que les demandeurs réaliseraient effectivement
un chiffre de 150'000 fr. pour son compte, le chiffre qu'ils disaient avoir
généré chez leur précédent employeur lui donnait à tout le moins l'ordre
de grandeur qu'elle pouvait espérer. Ainsi, on doit admettre que si
R.LP avait connu les chiffres exacts réalisés par les demandeurs
chez P., elle n'aurait pas conclu les contrats avec les demandeurs,
en tout cas pas aux mêmes conditions. Peu importe à cet égard que les
chiffres annoncés aient été trois ou sept fois inférieurs à la réalité.
Au vu de ce qui précède, les conditions du dol sont réunies et
les demandeurs n'allèguent pas, ni n'établissent que R.________LP aurait
malgré tout conclu le contrat si elle avait eu connaissance de leurs chiffres
d'affaires réels. Par conséquent, la cour de céans retient que les
demandeurs se sont rendus coupables de dol au sens de l'art. 28 al. 1 CO.
b) En règle générale, la partie induite à contracter par le dol
de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'était pas essentielle (art.
28 al. 1 CO). Un contrat nul est toutefois tenu pour ratifié lorsque la partie
qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année, dès la découverte du dol,
sans déclarer à l'autres sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans
répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 et 2 CO).
En l'espèce, comme exposé ci-dessus, il est établi que
R.LP n'a pas eu connaissance des chiffres d'affaires réalisés par les
demandeurs avant que le directeur de la société P. lui
communique ces données par courriel du 17 février 2006. Ainsi, lorsqu'elle
a manifesté sa volonté de ne pas maintenir les contrats par lettre de son
-
57 -
conseil du 22 août 2006, elle n'avait pas laissé s'écouler le délai d'une
année depuis la dissipation du dol.
c) En principe, le dol entraîne la nullité avec effets ex tunc du
contrat. Le Code des obligations réglemente toutefois spécialement les
effets de la nullité du contrat de travail. En effet, l'art. 320 al. 3 CO traite
le contrat frappé de nullité comme s'il était valable, jusqu'à ce que l'une
des parties y mette fin en raison de l'invalidité, pour autant que le
travailleur soit de bonne foi. Cela s'explique notamment par le fait que la
restitution des prestations se heurte en règle générale à de grandes
difficultés pratiques. En outre, il faut protéger le travailleur qui a fourni de
bonne foi des prestations en vertu d'un contrat qui s'est révélé nul
postérieurement. La bonne foi est largement admise par la jurisprudence.
Elle subsiste aussi longtemps que le travailleur ignore non seulement le
vice mais aussi la conséquence de ce vice, c'est-à-dire la nullité du contrat
(ATF 137 IV 305 c. 3.3, JT 2012 IV 242; ATF 132 III 242
c. 4.2; ATF 129 III 320 c. 7.1.2 et 7.1.3, rés in JT 2003, I 331 et SJ 2004 I
33;
TF 8C_649/2012 du 14 décembre 2012 c. 8.3.1 et 8.3.2; Aubert, op. cit., n.
5 ad
art. 320 CO et les références citées; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3
ème
éd., Berne 2014, p. 63 et les références citées). En particulier, un dol
avéré de la part du travailleur n'empêche a priori pas le tribunal
d'admettre néanmoins la bonne foi du travailleur sous l'angle de l'art. 320
al. 3 CO; en effet, la mauvaise foi consiste dans la connaissance de
l'invalidité, ce qui suppose la connaissance de l'illicéité de la convention
et, en outre, de la conséquence de cette illicéité (ATF 132 III 242, c. 4).
En l'espèce, il est certes établi que c'est en connaissance de
cause que les demandeurs ont communiqué à R.________LP des chiffres
inexacts concernant les chiffres d'affaires réalisés chez leur précédent
employeur. Cependant, il n'a pas été allégué, ni prouvé, qu'ils étaient
conscients des conséquences de leur dol, à savoir la nullité du contrat dès
le moment de sa conclusion. Par conséquent, conformément à la
jurisprudence précitée, leur bonne foi sur ce point doit être protégée.
-
58 -
Ainsi, en application de l'art. 320 al. 3 CO, les parties sont tenues de
s'acquitter des obligations découlant des contrats de travail qui se sont
révélés nuls par la suite, comme s'il s'agissait de contrats valables, et ce
en principe jusqu'au
22 août 2006, date à laquelle l'employeur a déclaré invalide les contrats
pour vice de la volonté. Toutefois, en l'espèce, les demandeurs ayant
résilié leur contrat pour justes motifs le 31 mars 2006, la défenderesse
doit remplir ses obligations jusqu'à cette date (cf. infra, c. VII. b) et c)).
Pour le surplus, il s'agit d'examiner s'ils ont droit à d'éventuels
dommages-intérêts dès le 1
er
avril 2006 en relation avec la résiliation
justifiée de leur contrat.
VI. a) Selon l'art. 337b al. 1 CO, si les justes motifs de la
résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par
l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé,
compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.
Si le motif principal de la résiliation immédiate réside, pour
une partie, dans le comportement contraire à ses obligations
contractuelles, celle-ci doit dédommager intégralement l'autre partie. La
partie qui résilie a en principe droit à l'intérêt positif jusqu'au délai de
résiliation ordinaire le plus proche. Le dommage correspond à l'ensemble
des préjudices financiers dans un rapport de causalité adéquate avec la fin
anticipée du contrat de travail. Le travailleur peut ainsi réclamer la perte
de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail, ce qui équivaut
au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié en vertu
de
l'art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 137 III 303 c. 2.1.1 et les références citées;
ATF 133 III 657 c. 3.2 et les références citées). Est déterminant le
préjudice qui découle de la résiliation immédiate du contrat (ATF 123 III
257 c. 5a, rés. in
JT 1998 I 176 et les références citées; Aubert, op. cit., n. 1 ss ad art. 337b
CO; Subilia/Duc, op. cit., nn. 1 à 3 et 5 ad art. 337b CO). En revanche, le
-
59 -
salarié qui résilie le contrat avec effet immédiat n'a pas droit à une
pénalité fixée par analogie avec l'art. 337c CO; s'il y a eu une atteinte à
ses droits de la personnalité
(art. 328 CO), il peut réclamer une indemnité pour tort moral aux
conditions de
l'art. 49 CO (ATF 137 III 303 c.2.1.1;ATF 133 III 657 c.3, SJ 2008 I 68;
Aubert, op. cit., n. 3 ad art. 337b CO; Subilia/Duc, op. cit., n. 6 ad art. 337b
CO).
En cas de licenciement avec effet immédiat justifié, il n'existe
plus de droit découlant du contrat de travail dès le jour du licenciement.
Les rapports contractuels cessent en fait et en droit le jour du congé. Le
salaire et les autres avantages contractuels sont dus jusqu'au jour de la
résiliation. Les montants qui sont dus pour la période postérieure sont des
dommages-intérêts. Le travailleur qui retrouve un emploi devra en
principe imputer sur l'indemnité réclamée le salaire obtenu grâce à un
nouvel emploi (Subilia/Duc, op. cit., nn. 7 et 10 ad art. 337 b CO).
b) En l'espèce, les demandeurs ont valablement résilié leur
contrat en invoquant de justes motifs (cf. supra c. IV.). Ils ont donc en
principe le droit de réclamer le montant de leur salaire à titre de
dommages-intérêts jusqu'à l'échéance du délai de résiliation ordinaire le
plus proche, en application de l'art. 337b CO. Ce délai arrive en principe à
échéance le 30 septembre 2009 (cf. supra c. III. b)). Le 22 août 2006,
R.________LP a toutefois invalidé les contrats des demandeurs pour cause
de dol. Il y a donc lieu d'examiner quel est l'effet de l'invalidation a
posteriori d'un contrat qui a déjà cessé d'exister, sur les dommages-
intérêts en principe dus aux demandeurs en vertu de la disposition
précitée.
Comme exposé ci-dessus, l'art. 320 al. 3 CO trouve application
en l'espèce en tant que lex specialis, de sorte que l'annulation d'un contrat
de travail n'a que des effets ex nunc, sauf mauvaise foi du travailleur,
laquelle n'est pas retenue en l'espèce (cf. supra c. V. c)). Les contrats de
travail conclus entre les parties ont pris fin le 31 mars 2006. L'art. 337b
-
60 -
CO permettant d'allouer des dommages-intérêts positifs, les demandeurs
avaient en principe droit à ce qu'ils auraient pu gagner si la relation
contractuelle s'était poursuivie au-delà du 31 mars 2006. Toutefois, dès
lors que leur contrat a été valablement invalidé par R.________LP le 22 août
2006, ils n'auraient plus rien gagné à compter du 23 août 2006. Par
conséquent, seule se pose la question de savoir si d'éventuels dommages-
intérêts leur sont dus pour la période du 1
er
avril au 22 août 2006.
L'invalidation du contrat n'ayant que des effets ex nunc, les
parties sont tenues de s'acquitter des obligations découlant des rapports
de travail tant que l'invalidation n'a pas eu lieu (art. 320 al. 3 CO). Les
prétentions en dommages-intérêts au sens de l'art. 337b CO découlent
directement des rapports de travail. Il s'ensuit que les demandeurs
peuvent prétendre à des dommages-intérêts pour la période du 1
er
avril au
22 août 2006. En revanche, ils n'ont droit à aucune indemnité pour
compenser un éventuel manque à gagner postérieur au 23 août 2006.
VII.a) Les prétentions des demandeurs concernent la période
antérieure et la période postérieure à la résiliation pour justes motifs. Ils
réclament des montants relevant de leur salaire fixe, ainsi que des
montants relevant de la gratification prévue par leurs contrats.
i) Le salaire régi par l'art. 322 al. 1 CO est une prestation en
argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du travail
effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en
fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1
et 323 al. 1 CO). Les parties peuvent également convenir, en sus ou à la
place d'un autre mode de rémunération, d'un salaire variable à calculer
d'après le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise (art. 322a CO).
La rémunération du travailleur peut également intervenir sous
forme d'une gratification ou d'un bonus. Aux termes de l'art. 322 d al. 1
CO, la gratification est une rétribution spéciale accordée au travailleur en
sus du salaire, à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice
-
61 -
annuel. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel
treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement
du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une gratification n'a pas
été convenu expressément ou par actes concluants, cette prestation est
entièrement facultative. Si un versement de ce genre est convenu,
l'employeur est tenu d'y procéder, mais il jouit d'une certaine liberté dans
la fixation du montant à allouer (ATF 139 III 155 c. 3.1; ATF 131 III 615 c.
5.2 et les références citées,
SJ 2006 I 45). En l'absence d'un accord explicite, la gratification est
considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de
trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée
au travailleur, le caractère facultatif (ATF 129 III 276 c. 2 et les références
citées, JT 2003 I 246; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Berne 2010,
n. 7 ad art. 322d CO); elle peut être due alors même que d'année en
année, l'employeur a exprimé et répété des réserves à ce sujet, en
particulier lorsqu'il ressort des circonstances que celles-ci sont un exercice
de pure forme (ATF 129 III 276 c. 2.3 et les références citées;
TF 4C.475/2004 du 30 mail 2005 c. 1.2.4; Subilia/Duc, op. cit., n. 15 ad art.
322d CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 160 ss; Staehelin, op. cit, n. 10 ad
art. 322d CO). En outre, la gratification est accessoire par rapport au
salaire et elle ne peut avoir qu'une importance secondaire dans la
rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très élevé en
comparaison du salaire annuel équivalent ou même supérieur à ce dernier,
et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable,
même si l'employeur en réservait le caractère facultatif. Cela concerne les
revenus les plus considérables; dans le cas de salaires modestes, un
montant proportionnellement moins élevé peut déjà présenter le caractère
d'un salaire variable (ATF 139 III 155
c. 3.2, SJ 2013 I 371; ATF 131 III 615 c. 5.2; ATF 129 III 276 c. 2.1;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 164).
ii) La notion juridique du dommage est commune aux
responsabilités contractuelle et délictuelle (ATF 87 II 290 c. 4a; TF
4A_481/2012 du 14 décembre 2012 c. 3). Celle-ci consiste en la diminution
involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence
-
62 -
entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même
patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat
– ne s'était pas produit (TF 4A_481/2012 précité c. 3). Ainsi, les règles
relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites, en particulier en ce
qui concerne la détermination du dommage et de la réparation (art. 42 ss
CO), s'appliquent dans le domaine de la responsabilité contractuelle (art.
99 al. 3 CO; Thévenoz, Commentaire romand – CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n.
13 ss ad art. 99 CO).
La preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42
al. 1 CO; art. 8 CC). Certes l'art. 42 al. 2 CO prévoit que lorsque le montant
exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine
équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer
une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la
charge de fournir au juge, dans la mesure où on peut l'attendre de lui,
tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du
dommage et facilitant son estimation (ATF 131 III 360 c. 5.1; ATF 122 III
219
c. 3a).
Le lésé a, par ailleurs, le devoir de diminuer son dommage. Il
s'agit d'une incombance (ATF 117 II 156 c. 3a, JT 1992 I 317), dont la
portée est générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité
imputable à l'auteur (Werro, Commentaire romand – CO I, 2
e
éd., Bâle
2012, n. 31 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose
pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement
les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'attend
pas du lésé qu'il prenne des mesures exceptionnelles, qui mettent en
danger sa santé ou sa réputation commerciale, qui portent atteinte aux
intérêts de tiers ou dont le résultat apparaît douteux (Werro, op. cit., n. 30
ad
art. 44 CO).
Le montant du dommage calculé sur la base de l'art. 42 CO
constitue l'indemnité maximale que le responsable peut être tenu de
-
63 -
verser. En vertu des art. 43 et 44 CO (applicables par renvoi de l'art. 99 al.
3 CO en matière de responsabilité contractuelle), le juge décide si cette
indemnité doit être accordée dans sa totalité ou si elle doit être réduite
(Werro, op. cit., nn. 1-2 ad art. 43 CO). Aux termes de
l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même
n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque
les faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à
l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute
concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son
comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à
aggraver le dommage (qui doit être en lien de causalité avec la faute
concomitante), alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout
tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de
précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage. L'art. 44 al.
1 CO laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (TF 4A_124/2007 du 23
novembre 2007 c. 5.4.1;
TF 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 c. 4.1). La faute concomitante constitue
un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point
d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute
responsabilité. La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de
la faute concomitante et de tous les autres facteurs déterminants pour le
calcul de l'indemnité (Werro, op. cit. n. 13 ad
art. 44 CO et les références citées).
b) En l'espèce, le contrat conclu entre les demandeurs et
R.________LP prévoyait une rémunération fixe sous la forme d'un salaire
mensuel de 14'000 francs. Il est admis que les demandeurs ont débuté
leur activité pour R.________LP le 1
er
septembre 2005 et qu'ils ont travaillé
jusqu'au 31 mars 2006, ce qui représente une période d'activité de sept
mois. En outre, il est établi que les demandeurs ont perçu un montant de
14'000 fr. pendant six mois, soit 84'000 francs. R.________LP doit par
conséquent leur verser le solde d'un mois de salaire, soit 14'000 fr.
chacun.
-
64 -
c) L'art. 3 let. c du contrat des demandeurs prévoyait en outre
le versement d'un bonus correspondant à 50% du revenu net généré par
le desk durant l'année en question, moins les coûts de personnel (tout
salaire et autre rémunération due ainsi que les frais de déplacement et
d'hospitalité de même que les coûts de communication hors normes au
cours de l'année de bonus concernée).
La volonté réelle des parties à propos du point de savoir si
celles-ci ont entendu prévoir un salaire variable ou une gratification
n'ayant pas été alléguée ni établie, la cour de céans doit se livrer à u ne
interprétation objective, selon le principe de la confiance (ATF 140 III 134
c. 3.2). Il s'agit dès lors de rechercher comment une manifestation de
volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (ATF 140 III 134 c. 3.2; ATF 138 III 29 c. 2.2.3;
ATF 135 III 295 c. 5.2).
En l'occurrence, il ressort du texte même de l'art. 3 let. c des
contrats, interprété selon le principe de la confiance, qu'il s'agissait d'une
part de salaire et non d'une gratification dépendant du bon vouloir de
l'employeur. En effet, cette disposition utilise le terme "bonus" et non
"gratification"; en outre, et surtout, aucun terme du contrat ne peut laisser
penser à un cocontractant de bonne foi que cette rémunération était
discrétionnaire, et en particulier dépendait d'une autre condition que celle
relative aux résultats annuels générés par le desk. Le principe du
paiement de ce bonus n'est soumis à aucune condition; quant à son
montant, il n'est fonction que d'un calcul. Il ressort ainsi du libellé des
contrats que l'employeur ne disposait pas d'une liberté quelconque ni dans
le choix de gratifier l'employé d'un tel bonus, ni dans le montant de celui-
ci. Du reste, dans la version originale du contrat figuraient les termes
"may or may not" et "discretionary", qui ont été remplacés par "will",
respectivement a été supprimé. L'ensemble des circonstances,
interprétées objectivement, conduit donc à retenir que les parties ont
voulu convenir d'une part de salaire variable. D'ailleurs, cette
interprétation est confirmée par l'expert, qui retient que, si les
demandeurs parvenaient à réaliser le chiffre d'affaires de 150'000 fr. par
-
65 -
mois tel qu'annoncé, ils auraient pu toucher chacun le montant de 23'500
fr. par mois. Il s'agissait ainsi d'un montant supérieur au montant du
salaire fixe et non d'un accessoire.
Les experts ont constaté qu'au cours de leurs sept mois
d'activité pour le compte de R.________LP, les demandeurs n'ont jamais
réalisé un chiffre d'affaires qui leur aurait permis de toucher un seul franc
au titre de gratification, respectivement de salaire variable. Les
demandeurs soutiennent que s'ils avaient été en mesure de travailler, ils
auraient atteint le chiffre d'affaires escompté de
150'000 fr. et auraient eu droit au montant de 23'500 fr. par mois chacun.
Il est vrai que R.LP ne leur a pas permis de travailler sur la devise
turque, pas davantage qu'elle ne leur a donné les outils nécessaires pour
effectuer l'activité prévue par le contrat. Les demandeurs n'établissent
toutefois pas que dans le cas contraire, ils auraient été en mesure de
réaliser un chiffre d'affaires de
150'000 francs. Si l'on ne peut exclure une telle éventualité, on ne saurait
pas non plus la déduire avec suffisamment de certitude des faits établis.
De surcroît, les deux experts ont exprimé des doutes à ce sujet (cf. supra
ch. 19 a) et 20 c)). Le premier expert a d'ailleurs souligné que le chiffre
d'affaires chez P. n'était pas généré par les demandeurs, mais
essentiellement par deux autres courtiers
(cf. supra ch. 19 a)). Ainsi, il apparaît plus probable que les demandeurs
ne seraient pas parvenus à réaliser ensemble un tel chiffre d'affaires,
même dans des conditions de travail conformes au contrat.
Les demandeurs n'avaient toutefois pas besoin de réaliser un
chiffre d'affaires de 150'000 fr. pour pouvoir prétendre à une part de
salaire variable. En effet, leur contrat prévoyait qu'ils avaient droit à la
différence entre le 50% de leurs chiffres d'affaires additionnés, sous
déduction de leurs revenus fixes (abstraction faite des frais généraux, qui
par définition sont variables). Selon le second expert, les demandeurs
auraient pu réaliser des chiffres d'affaires supérieurs à leurs résultats réels
s'ils avaient poursuivi leur activité sur la devise turque. Il ne dit toutefois
pas quel chiffre d'affaires ils auraient pu générer, ni au terme de combien
-
66 -
de mois d'activité, et les demandeurs n'ont rien prouvé à ce sujet. Au sens
strict, il faut en conclure que les demandeurs échouent à établir les faits
fondant leur prétention
(art. 8 CC). A supposer que, pour déterminer le chiffre d'affaires qu'ils
étaient en mesure de réaliser durant les sept mois qu'ont duré les rapports
de travail, il ait fallu appliquer l'art. 42 al. 2 CO par analogie, ce qui paraît
très douteux, il faudrait constater également que leur prétention devrait
être rejetée. En effet, le seul élément dont la cour de céans dispose pour
établir, selon le cours ordinaire des choses, le chiffre d'affaires que les
demandeurs auraient pu réaliser à deux en travaillant dans des conditions
normales sur la devise turque, est le chiffre qu'ils ont réalisé auprès de la
société P.. Or, outre les considérations qui précèdent, les experts
judiciaires ont tous deux constaté que le 50% du chiffre d'affaires mensuel
qu'ils ont réalisé chez P., déduction faite de leurs revenus fixes de
14'000 fr. (soit le calcul du bonus selon leur contrat), présentait un solde
négatif. Si l'on se fonde sur ces chiffres à défaut d'autres éléments, les
demandeurs n'auraient en aucun cas pu prétendre à une part de salaire
variable.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que même s'ils
avaient pu travailler dans des conditions conformes au contrat, les
demandeurs n'établissent pas qu'ils auraient généré un chiffre d'affaires
suffisant pour pouvoir prétendre à une part de salaire variable
quelconque. Ils ne peuvent donc pas émettre de prétentions à ce titre.
d) S'agissant de la période postérieure à la résiliation, comme
cela a été exposé (cf. supra c. VI. b)), les demandeurs ont droit à la perte
de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail pour la période
du 1
er
avril au
22 août 2006, soit 65'935 fr. 50 (4x 14'000 fr. + 14'000 fr. : 31 x 22)
chacun, à titre de dommages-intérêts au sens de l'art. 337b CO. Pour le
surplus, pour les motifs qui viennent d'être exposés, qui s'appliquent
"mutatis mutandis", ils n'ont droit à rien à titre de salaire variable.
-
67 -
Les défenderesses reprochent aux demandeurs de ne pas
avoir tout mis en œuvre pour retrouver du travail dans le domaine de
l'intermédiation financière, violant ainsi leur obligation de réduire leur
dommage. Le demandeur D.________ a toutefois été engagé par la société
[...] à Paris le 25 septembre 2006, c'est-à-dire dans les six mois après
avoir quitté R.LP, ce qui paraît raisonnable. Quant au demandeur
V., outre un emploi d'éducateur sportif en avril 2006, il n'a pas
retrouvé un emploi avant l'été 2008. Il est établi qu'au mois de décembre
2006, il déployait tous ses efforts pour en retrouver un. En l'espèce,
R.LP doit indemniser les demandeurs pour une période de quatre
mois suivant la fin des rapports de travail. On ne saurait, dès lors,
reprocher aux demandeurs de ne pas avoir retrouvé un emploi à si brève
échéance, d'autant que les experts ont confirmé qu'ils exerçaient une
activité très spécifique. Par conséquent, les défenderesses n'établissent
pas que les demandeurs ont failli à leur incombance de réduire leur
dommage.
Les demandeurs ont toutefois l'obligation d'imputer ce qu'ils
ont gagné durant la même période auprès d'un autre employeur. A dire
d'expert, le demandeur D. a réalisé un revenu de 35'385 euros sur
l'ensemble de l'année 2006. Cependant, l'instruction ne permet pas de
déterminer quels montants composant cette somme ont été réalisés entre
le 1
er
avril et le 22 août 2006. Il est établi que le demandeur D.________ a
perçu 10'055.52 euros au mois d'octobre 2006, 7'708.58 euros au mois de
novembre 2006 et 7'821.08 euros au mois de décembre 2006, soit
25'585.18 euros au total postérieurement à la période d'indemnisation. Il a
également reçu deux salaires de 14'000 fr. de C.LCC pour les mois
de janvier (9004.95 euros au taux de 1.5547) et février 2006 (8'939.40
euros au taux de 1.5661), soit antérieurement à dite période. Lorsque l'on
impute ces montants sur le total des revenus réalisés en 2006, on obtient
un résultat négatif (35'385 euros –
25'585.18 euros – 9004.95 euros – 8'939.40 euros = – 8'144.53 euros).
Ainsi, il n'est pas prouvé que le demandeur D. ait réalisé un
quelconque revenu au cours de la période d'indemnisation, de sorte qu'il
-
68 -
n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité de 65'935 fr. 50 à
laquelle il a droit.
A dire d'expert, les revenus du demandeur V.________ se sont
élevés à 37'599 euros sur l'ensemble de l'année 2006, soit 59'076 fr. 55.
Ici encore, l'instruction ne permet pas de déterminer quels montants
composant cette somme ont été réalisés entre le 1
er
avril et le 22 août
-
69 -
Compte tenu de ce qui précède, R.LP doit la somme de
65'935 fr. 50 au demandeur D., ainsi que la somme de 63'578 fr.
55 au demandeur V.________.
VIII.R.________LP conclut au remboursement du forgivable loan. Elle
invoque en procédure la compensation avec les prétentions des
demandeurs en procédure.
a) En tant qu'elles régissent une gratification au sens
propre, il est admis que des clauses contractuelles peuvent subordonner le
droit à la gratification à des conditions, dans les limites de l'art. 27 al. 2 CC
(Code civil du
10 décembre 1907; RS 210; TF 4A_509/2008 du 3 février 2009 c. 4.1).
L'employeur peut, par exemple, faire dépendre le versement de la
gratification de la présence du salarié dans l'entreprise lors du versement,
ou de l'absence de résiliation du contrat
(TF 4A_219/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1; Wyler/Heinzer, op. cit., pp.
166 s.). De plus, en vertu de l'art. 322d al. 2 CO, si les rapports de travail
ont pris fin avant l'échéance de la gratification, le travailleur ne peut
prétendre à un montant pro rata temporis que s'il en a été convenu ainsi
(TF 4A_509/2008 précité c. 4.1;
TF 4A_115/2007 du 13 juillet 2007 c. 4.3.1; Streiff/von Kaenel/Rudolph,
Arbeitsvertrag, 7
ème
éd., Zurich 2012, n. 3 ad art. 322d CO; Wyler/Heinzer,
op. cit., pp. 169 s.).
Certains auteurs mentionnent une jurisprudence genevoise,
selon laquelle une clause de remboursement de la gratification déjà
versée en cas de résiliation des rapports de travail serait nulle, car une
éventuelle obligation de remboursement rendrait l'exercice du droit de
résilier beaucoup plus difficile voire, dans certains cas, illusoire ou
impossible (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 168 et les références citées). Se
référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à des clauses de
restitution d'acomptes sur des participations au chiffre d'affaires ou à des
commissions et à la doctrine majoritaire, ces auteurs sont cependant
-
70 -
d'avis que la pratique genevoise doit être nuancée. En effet, une clause de
remboursement serait valable dans l'hypothèse où le contrat est résilié
par l'employé pour un motif non imputable à l'employeur ou lorsqu'il est
résilié par l'employeur pour un motif imputable à l'employé.
Par ailleurs, la question de savoir si une gratification peut être
assortie d'une obligation de remboursement, et le cas échéant à quelles
conditions, n'a pas été clairement tranchée. La majorité de la doctrine
l'admet pour autant que le remboursement soit subordonné à des
limitations analogues aux clauses d'interdiction de concurrence;
l'obligation de rembourser ne devrait pas excéder trois ans, par analogie
avec l'art. 340a al. 1 CO; elle devrait être exclue lorsque le travailleur
résilie pour un motif imputable à l'employeur ou lorsque l'employeur résilie
sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié (par analogie avec
l'art. 340c al. 2 CO); il convient de s'appuyer également sur l'art. 156 CO;
il sera en outre exigé que la gratification spéciale ait procuré au travailleur
un avantage qui subsiste encore et que la prestation concerne l'avenir
(Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., n. 16 ad
art. 322d CO; Rehbinder, Commentaire bernois, Berne 2010, n. 18 ad art.
322d CO; Staehelin, Commentaire zurichois, Zurich 2006, n. 25 ad art.
322d CO). Ces règles et l'admissibilité d'une obligation de rembourser
valent aussi pour les Sign-on Boni, qui sont des primes de bienvenue
payées à l'employé pour le dédommager de la perte de bonus qu'il subit
en quittant son précédent employeur (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit.,
- 16 ad art. 322d CO).
- En l'espèce, l'art. 3 let. f du contrat des demandeurs
prévoyait que ceux-ci devaient toucher un prêt non remboursable d'un
montant de 150'000 fr., qualifié de forgivable loan. Le premier expert a
constaté que les demandeurs ont perçu le montant net de cette
contribution, R.LP ayant retenu la somme de 7'575 fr. auprès de
chacun des demandeurs à titre de charges sociales, de même que la
somme de 46'980 fr. auprès du demandeur D. et celle de 40'635
fr. auprès du demandeur V.________ à titre d'impôt anticipé. Le contrat
prévoit que ce prêt leur était acquis définitivement s'ils restaient au
-
71 -
service de la société pendant toute la durée initiale minimale du contrat,
soit quatre années. Il était toutefois remboursable aux conditions fixées
par le contrat s'ils quittaient l'entreprise avant le terme de celui-ci. Les
contrats stipulent en outre que le prêt ne constitue ni un salaire, ni un
bonus.
La volonté réelle et concordante des parties au sujet du
"forgivable loan" n'a pas été établie. Il ressort cependant du sens des
clauses contractuelles, interprétées objectivement (cf. supra c. VII. c)), et
de la jurisprudence précitée, que le forgivable loan en cause représente
une gratification au sens de
l'art. 322d CO. Le montant versé, qui révélait l'intérêt de R.________LP à
l'engagement des demandeurs, et qui constituait un bonus de bienvenue,
avait également pour but de les fidéliser. En effet, il ne leur était
définitivement acquis que s'ils ne démissionnaient pas de la société avant
l'échéance d'un délai de quatre ans. Il résulte donc manifestement du
caractère exceptionnel et unique de ce prêt qu'il constituait une
gratification au sens de l'art. 322d CO. Cette conclusion s'impose, d'autant
que le droit à la gratification n'était acquis qu'au bout de quatre années et
représentait un montant unique de 37'500 fr. par année. Il faisait donc
figure d'accessoire au regard du salaire fixe et du salaire variable des
demandeurs.
En outre, le prêt en cause constitue une forme de Sign-on-
Boni.
L'art. 3 let. f ch. ii des contrats fixe les conditions du prêt, excluant un
remboursement dans l'hypothèse où la société se sépare des demandeurs
sans motif, ainsi qu'en cas de rupture du contrat constatée par le tribunal
compétent.
Dans le cas présent, R.________LP n'a pas résilié le contrat sans
justes motifs, mais les demandeurs ont résilié pour de tels motifs, ce qui
revient au même. En effet, le sens de la disposition contractuelle précitée,
interprétée selon le principe de la confiance, est que le remboursement ne
doit pas avoir lieu si le contrat prend fin exclusivement en raison d'un
-
72 -
motif imputable à l'employeur. La doctrine précitée confirme, du reste,
l'existence d'une telle pratique. Au surplus, le résultat est identique en
raisonnant sur la base de l'art. 337b CO. En effet, selon cette disposition,
les demandeurs ont droit à des dommages-intérêts positifs en cas de
résiliation pour justes motifs, c'est-à-dire à ce qu'ils auraient touché si le
contrat s'était poursuivi jusqu'à sa prochaine échéance. Ainsi, les
demandeurs n'ont en principe pas l'obligation de rembourser le prêt, dès
lors qu'ils y ont droit à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation
anticipée du contrat pour justes motifs.
c) Il reste toutefois à examiner la question de l'effet de
l'invalidation du contrat à compter du 22 août 2006, sur l'obligation de
rembourser la gratification. En l'occurrence, le contrat de travail formait
manifestement un tout, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que
seules certaines de ses clauses seraient affectées de nullité (art. 20 al. 2
CO). Ainsi, l'invalidation touchait également les dispositions relatives au
forgivable loan dans leur ensemble, y compris celles concernant
l'obligation ou non de rembourser le prêt. Il en résulte qu'avec
l'invalidation – fondée – du contrat, la clause précitée libérant les
demandeurs de l'obligation de rembourser le prêt en raison de la
résiliation pour justes motifs devenait nulle.
La gratification a été versée par avance, mais elle ne devenait
acquise aux demandeurs qu'à la fin du contrat, soit après une durée de
quatre ans. D'après la doctrine majoritaire, une obligation de
remboursement excédent trois ans est excessive (cf. supra c. VIII. a)). En
l'espèce, il faut donc réduire la durée contractuelle et considérer que la
gratification aurait été acquise aux demandeurs après trois et non quatre
ans. Cependant, cela ne change rien en l'espèce.
Comme déjà exposé (cf. supra, c. III. c)), l'invalidation est
totale, mais elle ne produit que des effets ex nunc, de sorte que le contrat
est fictivement considéré comme valable jusqu'à la date de son
invalidation. En l'occurrence, les demandeurs sont restés au service de
R.________LP du mois de septembre 2005 au mois de mars 2006, puis le
-
73 -
contrat a été invalidé le 22 août 2006, soit un peu moins de douze mois au
total après le début des rapports de travail. Il est donc constant que la
condition suspensive de la durée des rapports de travail prévue par le
contrat – réduite à trois ans – n'est pas survenue antérieurement à la
résiliation, ni même antérieurement à l'invalidation du contrat. Force est
donc de constater que le droit des demandeurs à percevoir une
gratification n'a jamais pris naissance. Ainsi, il importe peu que les
demandeurs aient résilié leur contrat pour de justes motifs, ou que la
clause les libérant de l'obligation de rembourser le prêt en raison de la
résiliation pour justes motifs soit devenue nulle. En effet, en raison de
l'invalidation du contrat pour dol, la condition à laquelle le droit d'obtenir
le forgivable loan était soumise n'est pas et ne serait jamais survenue. Par
ailleurs le contrat ne prévoit pas que la gratification est due au pro rata en
fonction d'une certaine durée. Ainsi, les demandeurs ont perçu un
avantage auquel ils n'avaient pas droit.
Au vu de ce qui précède, on ne peut que constater que
R.________LP est en droit de réclamer le remboursement des montants
qu'elle a versés au titre de forgivable loan aux demandeurs, sous
déduction de l'impôt anticipé et des charges sociales qu'elle a conservés.
R.LP ayant dénoncé le prêt accordé à chaque demandeur dans le
cadre de sa réponse du 29 septembre 2006, le demandeur D. doit
verser à R.LP le montant de 95'445 fr. net (150'000 fr. – 46'980 –
7'575), tandis que le demandeur V. doit lui verser le montant de
101'790 fr. net (150'000 fr. – 40'635 – 7'575).
IX.Les demandeurs réclament le versement d'intérêts à 5% l'an
dès le
31 mars 2006. R.________LP réclame le versement d'intérêts à 5% l'an dès
le 29 septembre 2006 et, dans sa réponse déposée à cette date, elle
invoque sa créance en remboursement de la gratification en compensation
des prétentions déduites à son encontre par les demandeurs.
-
74 -
a) En matière contractuelle, l'art. 104 al. 1
CO prévoit que le
débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit
l'intérêt moratoire à
5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel.
L'art. 339 al. 1 CO dispose qu'à la fin du contrat, toutes les
créances qui en découlent deviennent exigibles. La jurisprudence et la
doctrine majoritaire admettent que les droits visés par cette disposition
portent intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire
d'interpeller le débiteur
(TF 4C.414/2005 c. 6). L'art. 339 al. 1 CO s'applique en particulier aux
créances qui trouvent leur fondement dans le contrat de travail, telles que
le salaire (art. 322 CO), le remboursement des frais (art. 327a à 327c CO),
la prétention en indemnité pour licenciement abusif (art. 336a CO) et les
prétentions du travailleur suite à une résiliation immédiate justifiée (art.
337b CO) ou injustifiée (art. 337c CO) (Duc/Subilia, op. cit., n. 5 ad art. 339
CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 697-698). Le contrat prend fin au moment
de la résiliation immédiate, qu'elle soit justifiée ou non (Wyler/Heinzer, op.
cit, p. 513), et l'intérêt moratoire court du lendemain de la réception du
congé (TF 4A_474/2010, c. 2.2.2; TF 4C.414/2005 c. 6; Wyler/Heinzer, op.
cit., p. 699).
Selon l'art. 120 aI. 1 CO, lorsque deux personnes sont
débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent, chacune des parties
peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont
exigibles. C'est à celui qui invoque la compensation d'apporter la preuve
que les conditions de l'art. 120 al. 1 CO sont remplies, à savoir la
réciprocité des créances, l'exigibilité des créances et l'identité des
prestations dues (CCIV 1
er
octobre 2010/127 c. IV. i); Jeandin,
Commentaire Romand – CO I, nn. 5 à 15 ad art. 120 CO).
b) En l'espèce, les rapports de travail entre les parties ont pris
fin le
31 mars 2006, lorsque les demandeurs ont remis une lettre signature
X.Enfin, les demandeurs concluent à ce qu'ordre soit donné à
R.________LP d'établir un certificat de travail portant sur la nature et la
durée de leurs rapports de travail, ainsi que sur la qualité de leur travail et
de leur conduite.
a) Selon l'art. 330a al. 1 CO, le travailleur peut demander en
tout temps à l'employeur un certificat de travail portant sur la nature et la
durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa
conduite. Ce document a pour but de faciliter l'avenir économique du
travailleur. Il doit être véridique et complet
(ATF 129 III 177 c. 3.2, JT 2003 I 342, SJ 2003 I 420). Le choix de la
formulation appartient en principe à l'employeur; conformément au
principe de la bonne foi, la liberté de rédaction reconnue à celui-ci trouve
ses limites dans l'interdiction de recourir à des termes péjoratifs, peu clairs
ou ambigus, voire constitutifs de fautes d'orthographe ou de grammaire.
Le certificat doit contenir la description précise et détaillée des activités
exercées et des fonctions occupées dans l'entreprise, les dates de début
et de fin de l'engagement, l'appréciation de la qualité du travail effectué
ainsi que de l'attitude du travailleur (ATF 129 III 177 c. 3.2). S'il doit être
établi de manière bienveillante, le certificat peut et doit contenir des faits
et appréciations défavorables, pour autant que ces éléments soient
pertinents et fondés (ATF 136 III 510 c. 4.1, JT 2010 I 437; TF 4C.129/2003
du 5 septembre 2003 c. 6.1 et les références citées).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (art. 92 al. 2 CPC-
VD). Le juge doit rechercher lequel des plaideurs obtient gain de cause sur
le principe et non pas répartir les dépens proportionnellement aux
montants alloués; lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que
chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il
faut apprécier leur importance respective pour déterminer si une partie
est victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/
Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
b) En l'espèce, les demandeurs obtiennent gain de cause sur
le principe de la résiliation pour justes motifs et sur le certificat de travail.
En revanche, ils succombent sur les questions de la légitimation passive
de deux des trois défenderesses, de l'invalidation du contrat, du paiement