1006 TRIBUNAL CANTONAL CO06.019319 28/2015/XMD C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Q., H., C., S. et R., toutes cinq à Lausanne, d’avec A.D., à Voorthuizen (Pays-Bas).
Du 1 er mai 2015
Présidence deM. MICHELLOD, juge instructeur Greffier :Mme Umulisa Musaby
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu la demande déposée le 30 juin 2006 devant la Cour civile par les demanderesses Q., H., C., S. et R.________ contre les défendeurs A.D., B., Z., M., B.D.________ et F., dont les conclusions, sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I. A.D., B., Z. et M.doivent et payeront solidairement entre eux 7'500'000 fr. (sept millions cinq cent mille francs) à la Q., aux H., à la C., à la S.________ et à la R.________ solidairement entre
II. Fixer la part due par chacun de ces défendeurs sur les montants alloués conformément à la conclusion I.
III. B.D.________ doit et payera 461'180 fr. (quatre cent soixante et un mille cent huitante francs) à la Q., aux H., à la C., à la S. et à la R.________ solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 août 2005.
IV. L'opposition formée par B.D.________ au commandement de payer que l'Office des poursuites et faillites de Vevey lui a notifié le 12 août 2005 dans la poursuite n° 464252 est levée définitivement.
V. F.________ doit et payera 861'749 fr. 55 (huit cent soixante et un mille sept cent quarante-neuf francs et cinquante-cinq centimes) à la Q., aux H., à la C., à la S. et à la R.________ solidairement entre elles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2006.", vu l’avis du 2 août 2006 du Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : juge instructeur) notifiant la demande à Me I., avec un délai au 6 septembre 2006 pour procéder, étant précisé qu’un délai de réponse serait ultérieurement fixé aux autres défendeurs, vu l’avis du 21 novembre 2006 du juge instructeur, dans le cadre de la procédure incidente d’appel en cause interjetée par le défendeur F., informant les parties que le tribunal ne disposait pas de l’adresse du défendeur A.D., vu l’avis du 4 décembre 2006 du juge instructeur indiquant à Me T., que selon les renseignements obtenus, il représentait le défendeur A.D.________ dans le cadre d’une procédure pénale en cours et l’invitait à lui communiquer dans la mesure du possible l’adresse à laquelle ce défendeur était respectivement domicilié, en Suisse ou à l’étranger, vu le courrier du 11 décembre 2006 de Me T., qui a répondu qu’il ne disposait pas de l’adresse du défendeur A.D. et n’avait reçu, en l’état, aucune instruction lui permettant de se considérer comme consulté dans le cadre du procès civil,
3 - vu la lettre du 12 décembre 2006 de Me T.________ qui a communiqué l’adresse du défendeur A.D.________ aux Pays-Bas, a informé le juge instructeur que ce dernier l’avait consulté, lui avait confié la défense de ses intérêts et avait élu domicile en son étude, vu la lettre du 21 décembre 2006 du conseil des demanderesses, qui s’est référé aux lignes du 20 décembre 2006 du conseil du défendeur précité et a communiqué à ce conseil une copie de la demande du 30 juin 2006 et des pièces l’accompagnant, vu l’avis du juge instructeur du même jour notifiant à Me T.________ un exemplaire de la requête incidente d’appel en cause et lui fixant un délai au 22 janvier 2007, finalement prolongé au 15 mars 2007, pour procéder selon l’art. 148 CPC-VD, vu la déclaration du 16 mars 2007 de Me T., au nom de A.D., selon laquelle ce dernier ne s’opposait pas aux conclusions incidentes, vu la déclaration de M. [...], curateur de la faillite A.D., qui a informé le juge instructeur, le 20 mars 2007, que le Tribunal de grande instance de Zutphen aux Pays-Bas avait déclaré sa faillite, vu la suspension de cause suite à la faillite de A.D. et la reprise de la cause ordonnées respectivement les 11 mai 2007 et 14 juillet 2008, vu le courrier du 25 novembre 2008 de Me T.________ qui a indiqué que son client avait renoncé au dépôt d’un mémoire incident, vu le jugement incident rendu le 16 décembre 2008 et le retrait du recours, le 23 avril 2009, qui avait été interjeté par le défendeur F.________,
4 - vu l’avis du juge instructeur du 12 mai 2009 informant les parties que la procédure incidente étant terminée, un délai au 2 juin 2009 était imparti au défendeur F.________ pour déposer sa réponse et que des délais de réponse seraient fixés ultérieurement aux autres défendeurs, vu l’avis du 27 juillet 2009 du juge instructeur qui a communiqué aux autres parties la réponse déposée par le défendeur F.________ et a imparti à Me T.________ un délai au 24 août 2009 pour déposer sa réponse, vu la lettre du 24 août 2009 de Me T., qui a requis une première prolongation au 15 octobre 2009, motif pris qu’il n’avait pas pu rencontrer son client et qu’un déplacement de ce dernier en Suisse n’avait pas pu être planifié avant le 1 er octobre 2009, vu l’avis du 27 août 2009 du juge instructeur, qui a accordé la prolongation de délai requise, étant précisé que ce délai ne serait pas prolongé sans l’accord préalable des parties demanderesses, vu le courrier du 15 octobre 2009 de Me T. qui, se prévalant de l’accord du conseil des demanderesses, a requis une ultime prolongation de quinze jours pour déposer la réponse, exposant manquer encore certains éléments nécessaires pour procéder, vu l’avis du 16 octobre 2009 du juge instructeur qui, compte tenu de l’accord des demanderesses, a accordé au défendeur A.D.________ un délai au 2 novembre 2009 pour déposer la réponse, vu la requête de suspension de cause déposée le 2 novembre 2009 par le défendeur A.D.________, vu le jugement incident du 5 février 2010 rejettant la requête de suspension de cause, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 17 mars 2010,
5 - vu l’avis du 17 mars 2010 du juge instructeur qui, en donnant suite à la notification du jugement incident motivé, a fixé un délai au 22 avril 2010 à Me T.________ pour déposer sa réponse, vu le courrier du 12 avril 2010 de Me T.________ qui a informé le juge instructeur qu’il n’était plus le conseil du défendeur A.D., vu l’avis du 26 juillet 2010, dont copie au défendeur A.D. notamment, par lequel le juge instructeur a informé les parties que ce dernier défendeur n’ayant pas déposé sa réponse, un délai échéant au 6 septembre 2010 était imparti au défendeur B.D.________ pour déposer sa réponse et qu’un délai de réponse serait ultérieurement fixé aux autres défendeurs F., M., B.________ et Z., vu la transaction conclue le 19 octobre 2010 entre les demanderesses et le défendeur F. et l’avis du 3 novembre 2010 du juge instructeur annexant cette transaction au procès-verbal pour valoir jugement définitif et exécutoire et mettant le défendeur F.________ hors de cause, vu les retours des courriers en janvier et février 2011 contenant la réponse déposée par le défendeur B.D., avec les mentions respectivement que le défendeur A.D. était « inconnu » ou n’avait pas réclamé le courrier, vu la notification de la réponse du défendeur B.D.________ par voie d’entraide judiciaire internationale, le 30 mars 2011, vu l’avis du 2 février 2012 du juge instructeur communiquant la réplique déposée le 30 janvier 2012 par les demanderesses et fixant un délai au 5 mars 2012 au défendeur A.D.________ pour déposer sa duplique, vu l’avis du 13 mars 2012 du juge instructeur constatant que le défendeur A.D.________ n’avait pas déposé de duplique et impartissant un délai au 18 avril 2012 au défendeur B.D.________ pour dupliquer,
6 - vu le retour, le 4 décembre 2012, du pli contenant la réponse déposée par la défenderesse M., qui avait été adressé au défendeur A.D., vu les déterminations déposées par les demanderesses le 11 février 2013, vu le retour du pli contenant les déterminations des demanderesses, le 28 février 2013, vu la requête incidente de réforme déposée le 2 avril 2013 par les défendeurs B.________ et Z., vu le jugement incident rendu le 4 septembre 2013 par le juge instructeur qui a rejeté la requête de réforme, vu l’arrêt de la Chambre des recours civile du 6 décembre 2013 rejetant le recours dirigé en l’encontre de ce dernier jugement, vu le retour, le 17 mars 2014, du pli contenant l’arrêt de la Chambre des recours civile avec la mention que le défendeur A.D. ne l’avait pas réclamé, vu l’information obtenue de l’ancienne propriétaire du logement du défendeur A.D., le 23 avril 2014, qui a donné la nouvelle adresse du défendeur, vu l’arrêt rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal fédéral qui a déclaré irrecevable le recours interjeté par B. et Z.________ contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2013 par la Chambre des recours civile, vu les transactions conclues entre les demanderesses et les défendeurs B.________ et Z., la défenderesse M., et le défendeur B.D.________, dont le juge instructeur a pris acte les 17 et 19
7 - mars 2015 pour valoir jugements, les défendeurs précités étant mis hors de cause, vu la requête de réforme déposée à l’audience préliminaire du 19 mars 2015 par le défendeur au fond et requérant à l’incident A.D.________ (ci-après : le requérant) tendant à ce qu’il soit autorisé à se réformer à la veille du délai de réponse pour a) se déterminer sur les allégués 1 à 357 de la demande, b) introduire en procédure les allégués 2001 à 2132 nouveaux et c) prendre en procédure les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I.La demande est rejetée. II.Les frais de réforme suivront le sort de la cause au fond. », vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 19 mars 2015 d’où il ressort ce qui suit : « (...) D’entrée de cause, le conseil du défendeur A.D.________ requiert la dispense de comparution personnelle de son client. Me [...] s’oppose à l’octroi de cette dispense. Me T.________ invoque à l’appui de sa requête de dispense de comparution personnelle, un lot de pièces. (...) Le juge instructeur dispense le défendeur A.D.________ de comparution personnelle. Le défendeur dépose une requête de réforme séance tenante, la complète en contestant les allégués 544 à 610, et en transmet une copie au conseil des demanderesses, qui concluent avec dépens au rejet de la requête de réforme. Avec l’accord des parties, l’audience incidente est formellement remplacée par un bref et unique échange d’écritures (art. 149 al. 4 CPC-VD), un délai au 15 avril 2015 étant d’ores et déjà fixé aux demanderesses pour se déterminer sur la requête de réforme. Avec l’accord de ces dernières, Me T.________ plaide brièvement l’incident. L’audience préliminaire est suspendue et sera reprise d’office à droit connu sur la procédure incidente. (...) (...) », vu le mémoire incident déposé le 30 avril 2015, dans le délai prolongé, par les demanderesses au fond et intimées à l’incident, vu les autres pièces au dossier,
8 -
vu les art. 19, 146 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272);
attendu qu’à teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l’entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l’ancien droit de procédure cantonal jusqu’à la clôture de l’instance,
que la présente procédure était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011,
qu’elle demeure donc régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD;
attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement, demander l’autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
qu’en vertu de l’art. 154 al. 1 CPC-VD, la demande de réforme doit indiquer les motifs et l’étendue de la réforme demandée,
qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu’elle doit en outre exposer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem),
qu’elle est motivée et conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables par le renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu’indiquant que le requérant entend se voir restituer le délai pour répondre, elle est suffisamment précise quant à son étendue s’agissant de l’examen de sa recevabilité,
qu’elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie requérante y a un intérêt réel et pour autant qu'elle ne soit pas présentée dans le dessein de prolonger la procédure (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que l’art. 153 al. 3 CPC-VD tend à prohiber la requête présentée à des fins exclusivement dilatoires, et non seulement tardive, réservant ainsi une exception analogue à l’abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD) ; attendu en l’espèce que la demande dirigée contre le requérant a été déposée le 30 juin 2006, qu’au mois de décembre 2006, le requérant a été avisé de l’existence de cette demande, qu’il a obtenu des délais pour déposer sa réponse, d’abord au 24 août 2009, ensuite au 15 octobre suivant et enfin au 2 novembre 2009, qu’il a utilisé cette dernière prolongation pour déposer une requête de suspension de cause, ce qu’on ne saurait a priori pas lui reprocher,
10 - qu’on était en revanche en droit d’attendre de lui qu’il procède après la clôture de la procédure incidente, qu’il ne l’a pas fait, malgré la fixation d’un nouveau délai au 22 avril 2010, que cela est d’autant surprenant que, d’une part, il était conscient que le dernier délai lui avait été accordé moyennant l’accord des parties demanderesses et, à sa demande, en tant qu’ultime prolongation, que, d’autre part, il était assisté d’un mandataire professionnel, la révocation du mandat de Me T.________ au mois d’avril 2010 étant intervenu postérieurement à la fixation du délai de réponse au 22 avril 2010, que le requérant a ensuite disparu de la procédure pour n’apparaître qu’à la veille de l’audience préliminaire du 19 mars 2015, que c’est ainsi qu’il n’a pas procédé sur la réplique, qu’il n’explique pas de manière convaincante son inaction, qu’il a en effet soutenu avoir rencontré des problèmes de santé depuis l’année 2003, qu’à cet égard, il a produit un certificat médical du 8 mai 2014 établi par le Dr [...], psychiatre, qui, se référant à « d’autres documents (en 2010, 2012, et 2013) », a indiqué en substance que l’état de santé du requérant ne s’était pas amélioré durant l’année écoulée, qu’ainsi qu’il l’écrivait dans le certificat de juillet 2013, il avait conseillé son patient de ne pas se rendre en Suisse pour prendre part à des procédures judiciaires et que cette recommandation était toujours d’actualité,
11 - que le requérant a également produit des décisions le dispensant de comparaître personnellement aux audiences pénales les 22 mai 2014 et 3 février 2015, la première décision autorisant Me T.________ à le représenter lors des débats du mois de juin 2014, qu’au vu des dates indiquées, le requérant a rencontré des empêchements durant les années 2010 à 2015, que cela rend vraisemblable qu’antérieurement (la période de 2006 à 2009), il ne souffrait d’aucune incapacité et était à même de procéder seul ou avec l’aide de son conseil, qu’on relève que pendant cette période, il s’est déterminé dans le cadre de la procédure d’appel en cause et a lui-même déposé une requête incidente à l’échéance de la dernière prolongation du délai de réponse au 2 novembre 2009, que s’agissant de la période postérieure (2010 à 2015), il n’est pas rendu vraisemblable que le requérant a été atteint dans sa santé au point qu’il n’aurait pas été en mesure de confier la défense de ses intérêts à un mandataire professionnel, que jusqu’au mois d’avril 2010, le requérant était assisté d’un mandataire professionnel, que la demande lui ayant été communiquée au mois de décembre 2006, le requérant avait eu suffisamment de temps pour procéder avec l’aide de son conseil, qu’il lui était également loisible de mandater un autre conseil, après la révocation du mandat de Me T.________, qu’en tous les cas, le certificat médical, selon lequel le médecin a conseillé au requérant « de ne pas assister aux procédures judiciaires en Suisse », n’est pas suffisant pour rendre vraisemblable que
12 - le requérant n’était pas en mesure de donner des instructions à son conseil pour rédiger la réponse, qu’on peut tout au plus comprendre que ce médecin a recommandé à son patient de ne pas comparaître aux audiences en Suisse, mais qu’il ne lui a pas empêché de se faire assister, que c’est manifestement dans ce sens que le requérant avait compris le conseil de son médecin, parce qu’au mois de mai 2014, soit à l’époque du certificat médical, il a demandé la dispense de comparaître personnellement aux débats du Tribunal d’arrondissement de la Côte, son conseil étant autorisé à le représenter, que le requérant ne saurait non plus tirer argument du fait qu’il n’aurait pas reçu certaines communications de la cour de céans, puisque dans le cadre de l’action qu’il savait être en cours, il n’a pas avisé le tribunal de ses adresses postérieures (cf. JT 1991 III 34 c. 3), qu’en définitive, il apparaît vraisemblable que c’est volontairement que le requérant a attendu cinq ans après la dernière fixation du délai de réponse pour réagir et demander une restitution de délai, que cette attitude s’analyse comme une manœuvre dilatoire visant uniquement à prolonger indéfiniment la procédure ouverte il y a neuf ans, que le requérant n’a dès lors pas un intérêt digne de protection pour obtenir la restitution du délai de réponse, que sa requête de réforme doit dès lors être rejetée ; attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière
13 - civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC);
attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
qu'ils comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu’en l’espèce, les intimées Q., H., C., S. et R.________, qui se sont opposées à juste titre à la requête de réforme, ont procédé avec le concours d'un avocat,
qu'elles ont ainsi droit, solidairement entre elles, à des dépens, arrêtés à 2’000 fr. (art. 2 ch. 11 aTAv), à la charge du requérant.