1005 TRIBUNAL CANTONAL CO09.036175 24/2015/XMD C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant D., à Turku (Finlande), d'avec C., à Nyon, et N.________, à Road Town (Îles Vierges Britanniques).
Du 27 avril 2015
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par la demanderesse D.________ à l'encontre des défenderesses C.________ et N., selon demande du 28 octobre 2009, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " 1. C. et N.________ sont solidairement débitrices et doivent paiement immédiat d'un montant de € 41'478'000.- (quarante et un millions quatre cent septante-huit mille euros), plus intérêts dès le 31.12.2004, à la D., agissant par son liquidateur, Me [...], Étude [...] Oy, [...] Turku, Finlande, sous réserve d'amplification. 2. C. et N.________ sont solidairement débitrices et doivent paiement immédiat d'un montant de € 8'963'070.- (euros huit millions et neuf cent soixante-trois mille septante euros), plus intérêts dès le 31.12.2004, à la D.________, agissant par son liquidateur, Me [...], Étude [...] Oy, [...] Turku, Finlande, sous réserve d'amplification." vu l'avance de frais à hauteur de 50'000 fr., intervenue dans le délai échéant le 22 novembre 2009,
"(...) à l'éconduction d'instance dans la présente cause de la D., agissant par son liquidateur (...)", vu le mémoire incident du 27 août 2012, par lequel C. a précisé les conclusions de sa requête comme suit : " I. A ce qu'il soit constaté que la demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal par "la D., agissant par son liquidateur Me [...]", du 28 octobre 2009, ne satisfait pas aux conditions légales de recevabilité; II. A l'éconduction d'instance, dans la présente cause réf. [...], de "la D., agissant par son liquidateur"." vu le prononcé du juge instructeur de la Cour civile du 28 février 2013 statuant sur cette requête et dont le dispositif est le suivant : " I. La requête en éconduction d'instance déposée le 5 février 2010 par C.________ contre D.________ et N.________ est rejetée.
II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante.
III.La requérante C.________ versera à l'intimée D.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de l'incident." vu l'arrêt du 7 octobre 2013 de la Cour d'appel civile confirmant ce prononcé, vu l'arrêt du 16 avril 2014 de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral rejetant le recours formé par la défenderesse C.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel civile, vu la requête incidente en déclinatoire du 5 juin 2014 par laquelle N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, comme suit : " I. Le déclinatoire soulevé par N.________ dans la cause ouverte par (sic) elle et C.________ par la D.________ est admis;
II. L'intimée et demanderesse au fond D.________ est éconduite de l'instance qu'elle a ouverte contre la défenderesse N.________ selon demande du 28 octobre 2009.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour la requérante N.________.
IV. L'intimée D.________ versera, à titre de dépens, le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à la requérante N.________.
V. L'intimée D.________ versera, à titre de dépens, le montant de 2'100 fr. (deux mille cent francs) à l’intimée N.________." vu l'appel formé par la demanderesse contre cette décision déposé auprès de la Cour d'appel civile, vu le courrier du 30 janvier 2015, par lequel la demanderesse a déclaré se désister de l'instance introduite devant la Cour civile le 28 octobre 2009 envers chacune des défenderesses et a requis que l'avance de frais à hauteur de 50'000 fr. lui soit en tout ou partie restituée, vu le courrier du même jour adressé à la Cour d'appel civile, par lequel la demanderesse a déclaré retirer son appel, retrait constaté par arrêt du 2 février 2015 de la juge déléguée de dite Cour, vu l'avis du juge instructeur de la Cour civile du même jour impartissant aux parties un délai au 17 février 2015 pour se déterminer sur l'allocation des dépens,
attendu que l'action au fond a été ouverte par demande du 28 octobre 2009, soit avant l'entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le 1 er janvier 2011,
que l'ancien droit de procédure demeure dès lors applicable à la procédure au fond (art. 404 CPC), ainsi qu'à la présente procédure incidente (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit
5 - transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, pp. 36 à 38); attendu que, selon l'art. 121 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), jusqu'au dépôt des conclusions au fond du défendeur, le demandeur peut se désister de son instance, à l'audience par une dictée au procès-verbal, hors audience par une déclaration écrite adressée au juge, qui en notifie un exemplaire à l'autre partie, que la déclaration de désistement est signée par la partie ou par son mandataire (al. 2), qu'en l'espèce, la demanderesse a, par courrier du 30 janvier 2015 signé par son mandataire, déclaré se désister de l'instance introduite devant la Cour civile le 28 octobre 2009 envers chacune des défenderesses, que les défenderesses n'ont pas déposé de conclusions au fond à ce jour, que la déclaration de désistement d'instance est, dès lors, valide, qu'il y a lieu de constater que l'instance a pris fin (art. 122 al. 1 CPC-VD) et d'ordonner que la cause soit rayée du rôle; attendu que la partie qui se désiste est chargée des dépens, qui sont arrêtés d'office par le juge (art. 122 al. 3 CPC-VD), qu'un désistement ou passé expédient entraîne la condamnation totale ou partielle aux dépens (CREC 2 juillet 2012/149 c. 4b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., n. 7.11 ad art. 92 CPC-VD),
6 - que les dépens comprennent cumulativement les frais et émoluments de l'office payés par la partie, les frais de vacation des parties, les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (art. 91 CPC-VD), qu'à teneur de l'art. 3 al. 1 a TAV (Tarif des honoraires d'avocats dus à titre de dépens du 17 juin 1986, dans sa version au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; RSV 270.11.6), les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils qu'en l'espèce, dans leurs courriers respectifs du 17 février 2015, les défenderesses concluent à l'allocation de dépens en leur faveur, se référant notamment à la valeur litigieuse ainsi qu'à la durée et la complexité de la procédure, sans toutefois prétendre à un quelconque montant, que, pour sa part, la demanderesse conclut au rejet de ces conclusions, relevant notamment que la demande aurait été retirée avant que les défenderesses n'agissent au fond, que les leurs frais d'avocat – qui ne seraient pas démontrés – concerneraient les procédures incidentes et une procédure annexe dans lesquelles la question des dépens aurait été tranchée, que les honoraires invoqués par les défenderesses seraient issus d'une multiplication de démarche dilatoires, téméraires ou inutiles qui auraient pu et dû être évitées et, enfin, que la valeur litigieuse n'aurait aucune pertinence dans le cadre de la fixation des dépens à ce stade, que les frais engagés dans des procédures annexes ne sauraient donner droit à des dépens dans le cadre de la présente procédure,
7 - que les défenderesses ont déposé des écritures dans les procédures incidentes uniquement, que le sort des dépens a déjà été tranché dans le cadre de ces dernières, qu'en l'absence de toute écriture portant sur la procédure au fond, il pourrait se justifier de n'allouer aucuns dépens à ce titre, que compte tenu de la complexité de la cause, il convient d'admettre que même si aucune écriture au fond n'a été déposée, les défenderesses ont néanmoins droit à des dépens réduits en rapport avec l'examen de la demande, que cet examen a nécessairement donné lieu à un travail de la part des conseils des défenderesses, qui s'est avéré inutile par la suite, vu le retrait de la demande, que le maximum des dépens auxquels les défenderesses peuvent prétendre à ce titre est de 20'000 fr. (art. 2 al. 1 er ch. 19 et 4 al. 2 aTav), au regard de la valeur litigieuse, qu'au vu de ce qui précède, il se justifie d'allouer à chaque défenderesse un montant arrêté à 5'000 fr. à titre de dépens, que ce montant est équitable et tient suffisamment compte de la complexité et de la durée de la procédure; attendu que les frais de la cause au fond, qui sont arrêtés à 5'000 fr. (art. 155 al. 1, 169 al. 1 et 176 aTFJC [Tarif des frais de justice en matière civile du 4 décembre 1984], dans sa version au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais de justice ne matière civile du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]), doivent être mis à charge de la demanderesse,
8 - que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Prend acte du désistement de la demanderesse D.. II. Dit que la demanderesse versera à la défenderesse C. la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. III. Dit que la demanderesse versera à la défenderesse N.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens. IV. Dit que les frais de la cause sont arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour la demanderesse, à 900 fr. (neuf cent francs) pour la défenderesse C.________ et à 900 fr. (neuf cent francs) pour la défenderesse N.________. V. Raie la cause du rôle. Le juge instructeur :Le greffier : X. MichellodY. Glauser
9 - Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, avec un exemplaire de leur coupon de justice respectif. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser