1005 TRIBUNAL CANTONAL CO05.028089 17/2015/DCA C O U R C I V I L E
Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant L., à Lausanne, d'avec S., à Lausanne.
Du 11 mars 2015
Vu la requête déposée le 8 septembre 2005 devant le Juge de paix du district de Vevey par L., dont les conclusions sont les suivantes : " I. Maître S. doit à la Fiduciaire L.________ et son titulaire prénommé, la somme à concurrence de fr. 7'999.--. II. Que le surplus des prétentions en capital et intérêts, de la créance de la fiduciaire L.________, est expressément réservé. III. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite n o
[...] de l'Office des poursuites de Montreux, est levée." vu le jugement incident du juge de paix du 28 novembre 2005, rendu à la suite de l'augmentation des conclusions prises par L.________ à hauteur de 750'000 fr. plus intérêts à 5% du 1 er juin 2003, dont le dispositif est le suivant : " I. décline d'office sa compétence; II. transmet la cause en son état à la Cour civile du Tribunal cantonal;
2 - II. dit que les frais de justice arrêtés à fr. 100.00 sont à la charge de la partie demanderesse." vu le recours pour déni de justice déposé le 25 mars 2011 par L., vu l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du 27 juin 2011 constatant que la cause n'avait pas été transmise à la Cour civile postérieurement au jugement du 28 novembre 2005 et ordonnant au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut qu'il s'exécute dans ce sens, vu le courrier du juge instructeur de la Cour civile du 12 octobre 2011 impartissant à L. un délai au 11 novembre 2011 pour déposer une demande conforme aux exigences des art. 262 à 265 CPC-VD et lui conseillant de faire appel à un avocat, la procédure devant la Cour civile étant complexe, vu la demande déposée le 10 novembre 2011 par L., dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : " I.Maître S. est responsable des dommages causés par ses silences et omissions constatées dans le cadre des mandats qui lui ont été conférés par l'Ebénisterie [...] en liquidation, lors de la période durant laquelle sa mandante a été en sursis concordataire et durant la liquidation concordataire de l'Ebénisterie [...]. II. Maître S., défendeur, doit prompt dédommagement au demandeur à hauteur de la note débit et décompte d'indemnisation numéro [...] de la fiduciaire L., plus les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er juin 2003. III. La mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer dans la poursuite numéro [...] le 8 novembre 2004 est accordée au demandeur. IV. Il est alloué au demandeur le remboursement de ses frais et débours éventuels en la présente cause."
3 - vu la réponse déposée le 31 janvier 2012 par le défendeur, qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et à la radiation de la poursuite n o [...], vu la réplique du demandeur déposée le 15 janvier 2013, qui contient les conclusions suivantes : " 1. Les conclusions prises par le défendeur Maître S.________ dans sa réponse du 21 janvier 2012, sont rejetées.
4 - vu la lettre recommandée du 2 décembre 2014 notifiée au demandeur le 9 décembre suivant, par laquelle le juge instructeur a avisé les parties qu'aucune d'elles n'ayant requis la fixation de l'audience préliminaire dans le délai d'une année à compter du dépôt des déterminations (art. 276 al. 3 CPC-VD), il constaterait la péremption de l'instance, sous réserve des moyens qu'elles pourraient faire valoir, dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa lettre, vu le courrier du 17 décembre 2014, par lequel le demandeur s'est implicitement opposé à la péremption de l'instance et a requis la fixation d'une audience préliminaire, vu le courrier du 19 janvier 2015 du défendeur, qui conclut que la cause soit rayée du rôle, vu le prononcé du juge instructeur du 11 mars 2015, dont le dispositif a été notifié au demandeur le 24 mars suivant, constatant la péremption de l'instance, statuant sur les frais et dépens et rayant la cause du rôle, vu l'appel formé par le demandeur le 16 avril 2015 contre ce prononcé, vu les pièces au dossier; attendu que la question du droit applicable à l'envoi séparé du dispositif et aux conditions auxquelles les motifs seront rédigés et communiqués est controversée en doctrine (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, N. 19 ad. art. 404 CPC et les auteurs cités), qu'à teneur de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – RS 272 – en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
5 - que le Tribunal fédéral interprète "la communication de la décision" au sens de l'art. 405 CPC en se référant au nouveau droit, soit à l'art. 239 CPC, excluant expressément l'avis des auteurs qui préconisent de se fonder sur l'ancien droit (ATF 137 III 130 c. 2; ATF 137 III 127 c. 2), que, dès lors, il y a également lieu d'appliquer le nouveau droit quant aux conditions auxquelles les motifs d'un prononcé rendu sous l'empire de l'ancien droit seront rédigés, notamment en ce qui concerne le calcul du délai dans lequel doit être déposée la demande de motivation, qu'à teneur de l'art. 239 al. 2 première phrase CPC, une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 deuxième phrase CPC), qu'un appel ou un recours prématuré, dirigé contre le dispositif encore non motivé, doit être considéré comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (Tappy, op. cit., N. 15 ad art. 239 CPC), soit dans les dix jours, qu'en l'espèce, le dispositif du prononcé du Juge instructeur de la Cour civile du 11 mars 2015 a été notifié au demandeur le 24 mars 2015, que le délai au cours duquel la motivation de ce prononcé pouvait être demandée, interrompu par les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. a CPC), arrivait à échéance le samedi 18 avril 2015 et expirait le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 20 avril 2015,
6 - que le demandeur a déposé un appel le 16 avril 2015, soit avant l'échéance du délai précité, de sorte que celui-ci doit être considéré comme une demande de motivation valable; attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance, que cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, p. 19; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 404 CPC), que la présente procédure a été ouverte par la requête déposée devant le Juge de paix du district de Vevey le 8 septembre 2005, qui emportait litispendance au sens de l'art. 119 al. 1 let. a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), soit antérieurement à l'entrée en vigueur du CPC, que, l'ancien droit de procédure vaudois, dont le CPC-VD, est par conséquent applicable à la présente cause; attendu que selon l'art. 152 al. 1 CPC-VD, lorsque le juge envisage de prendre d'office une décision pour laquelle la loi prescrit la forme incidente, il cite les parties à son audience en les informant de l'objet de l'audience, que cette disposition n'est pas formellement applicable s'agissant de la péremption d'instance, faute pour le Code de prescrire la forme incidente au juge qui doit prononcer une telle mesure, que le juge qui envisage une telle mesure doit néanmoins interpeller les parties pour respecter leur droit d'être entendu garanti par l'art. 2 CPC-VD (JT 1989 III 41 c. 2),
7 - qu'en l'espèce, cette exigence a été respectée, le juge instructeur ayant informé les parties de son intention de constater la péremption d'instance par courrier recommandé du 2 décembre 2014, leur impartissant un délai de dix jours pour faire valoir d'éventuels moyens, ce que le demandeur a fait par courrier du 17 décembre 2014; attendu qu'en vertu de l'art. 276 al. 3 CPC-VD, l'instance est périmée si la fixation de l'audience n'est pas requise dans l'année à compter de la production de la dernière écriture ou de l'expiration du délai fixé pour cette production, que la péremption d'instance a pour but de faire avancer le procès, en contraignant les parties à sortir de l'inaction (JT 1980 III 23) et afin qu'elles ne puissent suspendre la marche du procès à leur gré (JT 1981 III 40, c. 2), que, pour la partie qui n'a pas produit la dernière écriture, le délai ne court pas dès la date du dépôt de cette écriture au tribunal, qu'elle ne connaît pas, mais dès celle de la réception de l'acte (JT 1981 III 40 c. 2), que le demandeur a déposé ses déterminations le 20 novembre 2013, lesquelles ont été communiquées au défendeur par pli du 22 novembre suivant, que, pour le demandeur, le délai péremptoire de l'art. 276 al. 3 CPC-VD courait dès le 21 novembre 2013, que le délai de péremption d'une année était échu pour les deux parties au moment de l'envoi du courrier recommandé du juge instructeur du 2 décembre 2014 , ce qu'elles ne contestent au demeurant pas,
8 - que, dans le délai fixé à cet effet, le demandeur a développé divers moyens tendant à s'opposer à la péremption de l'instance, qu'il fait tout d'abord une confusion entre les art. 276 CPC et 276 CPC-VD, dont le second, cité dans le courrier du juge instructeur du 2 décembre 2014, est seul applicable en l'espèce (art. 404 al. 1 CPC), qu'il fait ensuite valoir qu'une audience préliminaire a déjà eu lieu devant le juge de paix le 14 novembre 2005, laissant implicitement entendre qu'il n'avait pas à requérir la fixation d'une nouvelle audience préliminaire, que lors de l'audience préliminaire du 2 novembre 2005, le demandeur, qui avait initialement conclu au paiement par le défendeur d'une note d'honoraires de 7'999 fr., a augmenté ses conclusions à la somme de 750'000 fr., ce qui a provoqué le renvoi de la cause devant la Cour civile, qu'en raison de ce renvoi et dès celui-ci, le procès était soumis à la procédure ordinaire des art. 257 ss CPC-VD, dont notamment l'art. 276 qui prévoit la tenue d'une audience préliminaire devant le juge instructeur, que le demandeur se prévaut encore du fait que ses déterminations contenaient un fait nouveau aux allégués 121 à 123, sur lequel le défendeur n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer, que selon l'art. 274 al. 4 CPC-VD, en communiquant la duplique au demandeur, le juge instructeur lui fixe un délai pour déposer une écriture contenant ses déterminations sur les allégués de la duplique, à l'exclusion de toute allégation nouvelle, que le conflit relatif à l'introduction de nouveaux allégués – qu'ils figurent dans la dernière écriture ou dans une écriture séparée – se traite à l'audience préliminaire, le cas échéant dans le cadre d'une
9 - procédure incidente (art. 279 CPC-VD; JT 1983 III 62), qu'en l'espèce, les déterminations du 20 novembre 2013 ne contiennent aucune allégation nouvelle, puisqu'en particulier l'allégué 121 fait déjà l'objet des allégués 30 et 31 de la demande, que de toute manière, le fait que les déterminations contiennent des nova est sans incidence sur l'incombance des parties de requérir la fixation de l'audience préliminaire dans le délai d'une année de l'art. 276 al. 3 CPC-VD et ne saurait avoir pour effet d'empêcher la péremption de l'instance, si la fixation de cette audience n'est pas requise à temps, que, pour sa part, le défendeur a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle par courrier du 19 janvier 2015, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l'instance est périmée et de rayer la cause du rôle; attendu que les frais de la cause sont arrêtés à 2'375 fr. pour le demandeur (art. 155 al. 1 et 169 al. 1 aTFJC [Tarif des frais de justice en matière civile du 4 décembre 1984], dans sa version au 31 décembre 2010, applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais de justice ne matière civile du 28 septembre 2010; RS 270.11.5]) et à 250 fr. pour le défendeur (art. 155 al. 1 et 169 al. 3 aTFJC), que le présent prononcé est rendu sans frais (art. 167 aTFJC), que, dès lors qu'elle sanctionne l'inaction des parties, la péremption d'instance ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (JT 1997 III 117 c. 2b).
10 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Constate que l'instance introduite par L.________ contre S.________, selon requête du 8 septembre 2005 et demande du 10 novembre 2011, est périmée. II. Arrête les frais de justice à 2'375 fr. (deux mille trois cent septante-cinq francs) pour le demandeur et à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour le défendeur. III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. IV. Ordonne que la cause soit rayée du rôle. Le juge instructeur :Le greffier : D. CarlssonY. Glauser Du Le prononcé motivé qui précède, dont le dispositif a été adressé aux parties le 17 mars 2015, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, au demandeur personnellement et au conseil du défendeur. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au
11 - greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l'appel doit être jointe. Le greffier : Y. Glauser