1006 TRIBUNAL CANTONAL CO06.037601 16/2014/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.P., à St-Légier-La Chiésaz, d'avec B.P., à Orbe, C.P., à Montreux, D.P., E.P., F.P., G.P.________ et H.P.________, tous les cinq à Agra.
Du 17 février 2014
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffier :Mme Suter
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par le demandeur A.P.________ à l’encontre des défendeurs B.P., C.P., D.P., E.P., F.P., G.P. et H.P., selon demande du 21 décembre 2006, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : I.« A.P. est dans la succession de feu sa mère L.________ héritier réservataire pour une part de 9/48.
2 - II.L’exhérédation dont A.P.________ a fait l’objet aux termes des testaments des 25.9.1997 et 20.12.2000 de la part de feu L.________ est annulée, déclarée nulle et de nul effet. III.Les parts des héritiers institués par les dispositions testamentaires de la défunte des 20.4.1997, 25.9.1997 et 20.12.2000, soit B.P., C.P., D.P., E.P., F.P., G.P. et H.P., sont réduites chacune à due concurrence aux fins de reconstituer la réserve du demandeur A.P.. IV.Aux fins de reconstituer cette réserve, toutes les libéralités entre vifs et à cause de mort faites par la défunte aux défendeurs sont soumises à réduction, jusqu’à ce que la réserve du demandeur A.P.________ soit reconstituée. V.En conséquence de ce qui précède, le montant de la part réservataire auquel a droit A.P.________ s’élève à au moins fr. 1'358'965.90 (un million trois cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-cinq francs et nonante centimes), montant que le demandeur se réserve de préciser en cours de procédure, soit après que l’inventaire définitif de la succession de feu L.________ ait été établi. », vu la réponse déposée le 30 avril 2007 par le défendeur B.P.________ concluant au rejet, avec suite de frais et dépens, des conclusions du demandeur, vu la réponse déposée le 26 juillet 2007 par la défenderesse C.P., représentée par son curateur d’absence, par laquelle elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit que le demandeur est l’héritier de feu L. selon ce que justice dira, vu le courrier adressé à la cour de céans le 27 août 2007 par les défendeurs D.P., E.P., F.P., G.P. et H.P.________ par lequel ils déclarent s’en remettre à justice sur le sort des conclusions de la demande, vu la réplique du demandeur du 28 novembre 2008, vu la duplique du défendeur B.P.________ du 29 janvier 2010, vu la duplique déposée par la défenderesse C.P.________, représentée par son curateur d’absence, le 26 février 2010,
3 - vu les déterminations déposées par le demandeur le 17 mai 2010, vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 9 novembre 2010, vu l’ordonnance sur preuves rendue par le juge instructeur le 17 novembre 2010, vu l’avis du juge instructeur du 3 décembre 2012 impartissant aux parties un délai au 11 février 2013 pour déposer un mémoire au sens de l’art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre1966, RSV 170.11) vu la requête de réforme déposée le 5 février 2013 par le demandeur, dont les conclusions, avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : I. « Le demandeur est autorisé à se réformer, sans frais au vu des circonstances, pour introduire les allégués 189 à 195, à produire à titre de preuves les pièces 130 et 131 qui figurent déjà au dossier, à compléter et modifier ses conclusions de la manière suivante : « Ia. B.P.________ n’a pas la légitimation passive pour procéder, soit s’opposer sur le fond à l’action introduite le 21.12.2006 par le demandeur, indigne d’hériter dans la succession de sa mère L.. I. A.P. est dans la succession de feu sa mère L.________ héritier réservataire pour une part de 6/24, les parts des héritiers institués par les dispositions testamentaires de la défunte des 20.4.1997, 25.9.1997 et 20.12.2000 sont modifiées pour tenir compte de l’indignité de B.P., soit fixées pour C.P. à 9/24 et 9/24 également pour D.P., E.P., F.P., G.P., H.P.________ et réduites chacune à due concurrence afin de reconstituer la réserve du demandeur. » », vu le projet de réplique complémentaire du requérant du même jour dont la teneur est la suivante :
4 - « Par le biais de la réforme, le requérant propose d’introduire les allégués nouveaux suivants : 189.- Par arrêt du 20.12.2011 auquel soit rapport tout son contenu, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18.3.2010 condamnant définitivement le défendeur B.P.________ pour le meurtre de sa mère L.________ le 24.12.2005 à la peine privative de liberté à vie. Preuve : par la pièce 130. 190.- Le 3.4.2012 la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal sous la plume de son Président attestait ce qui suit : « A la requête présentée le 27 mars 2012 par A.P., représenté par Me [...], avocat, à Montreux, le président soussigné atteste que les arrêts nos [...] rendu le 4 octobre 2010 et [...] rendu le 24 janvier 2012 par la Cour de cassation pénale sont définitifs et exécutoires. » Preuve : par la pièce 131. 191.- Il découle de ce qui précède, que le défendeur B.P. n’est pas héritier (pour cause d’indignité) dans la succession de L.. Preuve : par les pièces 130, 131 et appréciation. 192.- En effet, selon l’art. 540 ch. 1 CC, sont « indignes d’êtres héritiers ou d’acquérir par dispositions pour cause de mort : [notamment] celui qui à dessein et sans droit aura donné ou tenté de donner la mort au défunt. » Preuve : par la procédure, les pièces 130 et 131 et appréciation. 193.- Le défendeur a ainsi perdu sa qualité d’héritier, soit perdu la légitimation passive, pour s’opposer à l’action au fond du requérant dans le cadre de la succession de la mère commune des parties, Dame L.. Preuve : par appréciation. 194.- Il est à relever que dans la requête incidente du 2.2.2012, la disparue C.P.________ déclarait vouloir passer expédient sur les conclusions du demandeur A.P.________. Preuve : par la procédure incidente. 195.- La condamnation du défendeur implique le complètement et la modification des conclusions du demandeur pour tenir compte du fait que le défendeur n’a plus la légitimation passive, n’étant au surplus plus héritier. Preuve : par appréciation. », vu l’avis du juge instructeur du 18 février 2013 impartissant aux intimés et défendeurs au fond un délai au 5 mars 2013 pour faire la déclaration prévue par l’art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures
5 - d’instruction demandées, avis valant par ailleurs interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du requérant du 5 mars 2013 par lequel il déclare n’avoir aucune objection à ce que l’audience soit remplacée par un échange d’écritures, vu l’écriture de l’administrateur officiel de la succession de l’intimée C.P.________ du 5 mars 2013 par laquelle il déclare adhérer aux conclusions de la requête de réforme du requérant, pour autant d’ailleurs qu’elle fût vraiment nécessaire, et renoncer cas échéant à la tenue d’une audience, vu la requête de prolongation du délai précité déposée par l’intimé B.P.________ le 5 mars 2013, vu la prolongation dudit délai accordée par le juge instructeur au 21 mars 2013, vu le courrier de l’intimé B.P.________ du 21 mars 2013 par lequel il déclare, d’une part, s’opposer, « à tout le moins partiellement », aux conclusions incidentes en réforme, et, d’autre part, consentir à un échange d’écritures en lieu et place de la tenue d’une audience en réforme, vu l’avis du juge instructeur du 23 octobre 2013 impartissant à la partie requérante un délai au 7 novembre 2013 et aux parties intimées un délai au 22 novembre 2013 pour produire un mémoire incident, vu les déterminations du requérant du 7 novembre 2013, vu la requête de prolongation de délai déposée par l’intimé B.P.________ le 22 novembre 2013,
6 - vu la prolongation dudit délai accordée par le juge instructeur au 16 décembre 2013, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 144 ss, 153 à 157 CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que l’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance, que la procédure au fond était en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu’elle demeure dont régie par l’ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu’il en va de même de la présente procédure incidente; attendu qu’aux termes de l’art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d’un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu’à l’expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu’à la clôture de l’audience de jugement (art. 317a et 317b CPC-VD), demander l’autorisation de se réformer, qu’en d’autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu’elle se propose de faire dans le délai dont elle demande restitution et les points sur lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits qu’elle veut alléguer et les preuves qu’elle entend administrer (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n° 1 ad art. 154 CPC-VD),
7 - qu’elle doit en outre indiquer les motifs qui feraient apparaître la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige (ibidem), qu’en l’espèce, la requête de réforme a été déposée le 5 février 2013, soit avant l’échéance du délai pour le dépôt des mémoires le 11 février 2013, donc en temps utile, qu’elle est, au surplus, conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu du renvoi de l’art. 154 al. 2 CPC-VD, qu’elle comprend les allégués nouveaux (nos 189 à 195) que le requérant entend introduire avec les offres de preuves y afférentes, ainsi que les conclusions nouvelles, qu’elle est ainsi recevable en la forme; attendu que, selon l’art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD, la réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel et qu’il ne s’agit pas d’un procédé dilatoire, que l’intérêt réel à la réforme doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JT 2002 III 190; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 4 ad art. 153 CPC-VD), qu’en l’espèce, le requérant souhaite introduire sept allégués nouveaux tendant à établir que le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne du 18 mars 2010, par lequel l’intimé B.P.________ a été condamné pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie, a été confirmé par le Tribunal fédéral selon arrêt du 20 décembre 2011,
8 - qu’il entend en outre établir que les arrêts rendus par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal les 4 octobre 2010 et 24 janvier 2012 sont définitifs et exécutoires et que l’intimé et défendeur au fond B.P.________ n’a donc plus de légitimation passive dans la présente cause, que, cela étant, il souhaite également modifier dans ce sens les conclusions prises dans sa demande du 21 décembre 2006, que la pertinence des allégués que le requérant entend introduire est certaine pour juger du litige, que les offres de preuves consistent principalement en deux pièces nouvelles, ce qui ne requiert dès lors aucune mesure d’instruction particulière, que, partant, l’intérêt du requérant à la réforme est évident, que rien au dossier ne permet de retenir que la requête de réforme constituerait un procédé dilatoire de la part du requérant, qui est demandeur au procès, qu’au demeurant, seul l’intimé B.P.________ s’est « partiellement opposé » à la requête de réforme, que ce dernier n’a toutefois nullement motivé son « opposition partielle », qu’il n’a, en particulier, pas déposé de mémoire incident dans le délai imparti, malgré la requête de prolongation à laquelle il a été donné droit, qu’il se justifie, pour ces motifs, d’admettre dite requête, que le requérant est ainsi autorisé à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire dans sa procédure les allégués nos 189 à
9 - 195 figurant dans son projet de réplique complémentaire et produire les pièces 130 et 131, de même que modifier ses conclusions, conformément à sa requête de réforme du 5 février 2013, qu’en conséquence, un délai de quinze jours dès que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire doit ainsi être imparti au requérant pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant les nouveaux allégués nos 189 à 195, les offres de preuves y relatives, le premier chef de conclusions modifié et la nouvelle conclusion, ainsi qu’un bordereau de pièces produites à titre de compléments d’offres de preuves, qu’après le dépôt de la triplique, un délai sera imparti aux intimés pour se déterminer sur les allégués de la triplique et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves strictement connexes à celles autorisées par la réforme (JT 1981 III 133; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n° 1 ad art. 155 CPC-VD); attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu’elle n’établisse n’avoir pu connaître en temps utile le fait qui l’incite à corriger sa procédure (art. 156 al. 2 CPC- VD), qu’en l’espèce, l’échange d’écritures s’est terminé le 17 mai 2010 par le dépôt des déterminations par le requérant, que l’arrêt du Tribunal fédéral, ainsi que l’attestation de la Cour de cassation pénale qui ont suscité la rédaction des allégués nos 189 à 195 sont postérieurs, que les faits invoqués aux allégués nos 189 à 195 sont ainsi nouveaux,
10 - que par conséquent, l’allocation de dépens frustraires n’est pas justifiée; attendu que les frais de procédure incidente, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant, en application des art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, abrogé par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l’art. 99 al. 1 TFJC); attendu que le juge statue librement sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que les dépens comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d’avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD), que les honoraires d’avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d’avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (aTAv, RSV 177.11.3, tarif abrogé par l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l’art. 26 al. 2 TDC), qu’en l’espèce, la requête de réforme est admise, que seul l’intimé B.P.________ s’est, à tort, opposé à la réforme, que le requérant, qui a procédé avec le concours d’un avocat, a ainsi droit à des dépens, arrêtés à 2’400 fr., à la charge de l’intimé B.P.________, soit 1'500 fr. pour ses frais d’avocat (art. 2 ch. 10 aTAv) et 900 fr. en remboursement des frais de l’incident.
11 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête de réforme déposée le 5 février 2013 par le requérant A.P.________ est admise. II. Le requérant est autorisé à introduire les faits indiqués sous les allégués nos 189 à 195 du projet de réplique complémentaire contenu dans la requête précitée et les offres de preuves y relatives, ainsi qu’à introduire une nouvelle conclusion, ainsi que modifier le premier chef de ses conclusions de la manière suivante : « Ia. B.P.________ n’a pas la légitimation passive pour procéder, soit s’opposer sur le fond à l’action introduite le 21 décembre 2006 par le demandeur, indigne d’hériter dans la succession de sa mère L.. I. A.P. est dans la succession de feu sa mère L.________ héritier réservataire pour une part de 6/24, les parts des héritiers institués par les dispositions testamentaires de la défunte des 20.4.1997, 25.9.1997 et 20.12.2000 sont modifiées pour tenir compte de l’indignité de B.P., soit fixées pour C.P. à 9/24 et 9/24 également pour D.P., E.P., F.P., G.P., H.P.________ et réduites chacune à due concurrence afin de reconstituer la réserve du demandeur. » III. Un délai de quinze jours dès que le présent jugement incident sera devenu définitif et exécutoire est imparti à A.P.________ pour déposer une écriture complémentaire (triplique) contenant les allégués nos 189 à 195, les offres de preuves y relatives, le premier chef de conclusions modifié et la nouvelle conclusion conformément au chiffre II ci-dessus, ainsi qu’un bordereau de pièces produites à titre de compléments d’offres de preuves.
12 - IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés B.P., C.P., D.P., E.P., F.P., G.P. et H.P.pour se déterminer sur les allégués de la triplique et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves connexes. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Il n’est pas alloué de dépens frustraires. VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), à la charge du requérant. VIII.L’intimé B.P. versera au requérant le montant de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de l’incident. Le juge instructeur :Le greffier : P. HackL.-A. Suter
13 - Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à D.P., E.P., F.P., G.P. et H.P., personnellement, et aux conseils deA.P., B.P.________ et C.P.________. Les parties peuvent recourir au sujet des frais et dépens dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Le greffier : L.-A. Suter