1007
TRIBUNAL CANTONAL
CO07.038651
152/2011/PBH
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant W., à Cully, et
T., à Lausanne, d'avec H.________ AG, à Olten.
Audience du 7 novembre 2011
Présidence de M. B O S S H A R D , juge instructeur
Greffière:MmeTchamkerten
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par les demandeurs
W.________ et T.________ à l'encontre de la défenderesse P.________ AG,
selon demande du 14 décembre 2007, dont les conclusions sont les
suivantes :
"I.-La défenderesse, P.________ AG, est la débitrice et doit prompt et
immédiat paiement aux demandeurs, W.________ et T.________,
solidairement entre eux, respectivement chacun dans la mesure que
justice dira, de la somme de CHF 618'424.-- (six cent dix-huit mille et
quatre cent vingt-quatre francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2006.
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II.-L'opposition au commandement de payer N° 18300 de l'Office des
poursuites d'Egg ZH est levée définitivement, libre cours étant laissé
à la poursuite.",
vu la réponse du 21 avril 2008, par laquelle la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à ce que les demandeurs W.________ et T.________
soient reconnus ses débiteurs, solidairement entre eux, respectivement
sans solidarité selon ce que justice dira, de la somme de 700'000 fr. plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004, ordre étant donné au préposé de
l'Office des poursuites de Egg (ZH), de radier la poursuite n° 18300 de son
registre,
vu la réplique, déposée le 10 juin 2010 par T.,
confirmant les conclusions prises au pied de la demande du 14 décembre
2007 et concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par
P. AG,
vu la réplique, déposée le 30 septembre 2010 par W.,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles prises par la défenderesse,
vu la duplique déposée le 25 novembre 2010 par la
défenderesse C. – qui s'est substituée à P.________ AG -, confirmant
les conclusions prises au pied de la réponse du 21 avril 2008,
vu les déterminations déposées le 13 décembre 2010 par
W.________ respectivement le 3 février 2011 par T.,
vu la liste d'experts déposée par T. le 13 mai 2011
proposant notamment la désignation de V.________, architecte EPFZ/SIA,
vu la liste d'experts déposée par la défenderesse le 11 mai
2011,
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vu l'audience préliminaire du 16 mai 2011, au cours de
laquelle le juge instructeur a entendu les parties sur les propositions
d'experts,
vu l'ordonnance sur preuves rendue et notifiée le même jour
aux parties, dont le chiffre IV désigne en qualité d'expert-architecte, l'un à
défaut de l'autre et dans cet ordre, V., [...], [...], [...], [...] et [...],
vu l'avis du 15 juin 2011, par lequel le juge instructeur a
informé V. de sa désignation, en joignant en annexe une
photocopie de la procédure, et l'a invité à lui indiquer, dans les dix jours,
s'il acceptait sa mission, le montant approximatif de ses honoraires, ainsi
que tout lien de nature privée ou professionnelle qu'il avait ou avait eu
dans le passé avec l'une ou l'autre des parties au procès,
vu la lettre du 23 juin 2011, par laquelle V.________ a déclaré
au juge instructeur qu'il acceptait sa mission, précisant ce qui suit :
" [...] Je connais les demandeurs par leurs réalisations et par des
rencontres dans le cadre d'associations professionnelles. Nous n'avons
jamais travaillé ensemble ni été associés en quoi que ce soit. [...]",
vu la correspondance du 5 juillet 2011, par laquelle le conseil
de W.________ a indiqué que son client ne connaissait pas du tout
V., qu'il n'avait du reste jamais rencontré, en requérant du juge
qu'il interpelle à nouveau l'expert pour qu'il décrive "de manière
extrêmement précise et complète" les véritables liens qu'il entretient avec
T.,
vu l'avis du 6 juillet 2011, par lequel le juge instructeur a invité
V.________ à lui communiquer, dans un délai au 15 août 2011, lequel des
demandeurs il connaissait et depuis quelle date, à quelles associations
professionnelles il faisait référence ainsi que la fréquence de leurs
rencontres,
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vu la réponse de V.________ du 13 juillet 2011, transmise aux
parties le 14 juillet 2011, qui comporte le passage suivant :
"[...] Monsieur W., que je n'ai à mon souvenir jamais
rencontré, m'est connu par certaines de ses réalisations qui ont été
publiées dans la presse spécialisée.
En ce qui concerne Monsieur T. je le connais de vue
depuis une trentaine d'années et nos fréquences de rencontres doivent
se résumer à une soirée chez des amis communs il y a trois ou quatre
ans et plus récemment lors d'une petite réception organisée par la
régie [...] pour des architectes et promoteurs en ce début d'année.
Pour ce qui est des associations professionnelles il s'agit de la
SIA Société des Ingénieurs et Architectes, dont j'ai été vice président
de la section Vaudoise il y a une trentaines d'années et du groupe
spécialisé de l'architecture de la SIA dont j'ai assumé la présidence
dans les années nonante. [...]",
vu la requête incidente formée le 20 juillet 2011 par le
demandeur et requérant W., tendant à la récusation de V.,
vu les déterminations de l'intimé T.________ du 21 juillet 2011,
contestant l'existence de motifs de récusation de l'expert et concluant
implicitement au rejet de la requête incidente,
vu l'avis du juge instructeur du 22 juillet 2011, impartissant
aux parties un délai au 6 septembre 2011 pour faire la déclaration prévue
par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010; RSV 270.11)
ou pour indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant
interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu la demande de récusation de l'expert V.________ formée à
son tour par la défenderesse H.________ AG (anciennement : C.) le
26 juillet 2011,
vu le courrier adressé le 29 juillet 2011 par V. au juge
instructeur, indiquant notamment ce qui suit :
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"[...] Compte tenu de la profonde défiance exprimée vis-à-vis de moi je
ne vois pas très bien comment je pourrai faire sereinement mon travail
d'expertise. En conséquence, en fonction du résultat de l'instruction
que vous allez faire, je me réserve la possibilité de renoncer à la
mission qui pourrait m'être confiée.[...]",
vu les déterminations du requérant W.________ du 6 septembre
2011, demandant l'audition de l'expert à l'audience incidente et indiquant
ne pas s'opposer à ce que celle-ci soit remplacée par un échange de
mémoire dans l'hypothèse où l'expert devait finalement renoncer à sa
mission,
vu les déterminations de H.________ AG du 6 septembre 2011,
confirmant ses conclusions tendant à la récusation de l'expert et
requérant, à titre de mesures d'instruction, l'audition de V.________ en
qualité de témoin,
vu les déterminations de T.________ du 6 septembre 2011,
indiquant ne pas s'opposer au remplacement de l'audience incidente par
un échange d'écritures unique,
vu la lettre du 20 septembre 2011 de V., par laquelle il
a confirmé qu'il acceptait la mission d'expertise,
vu les pièces du dossier;
ouï à l'audience incidente du 7 novembre 2011 les parties et
l'expert V. en qualité de témoin;
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du CPC, au 1
er
janvier 2011, sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
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6 -
que le procès a été ouvert par demande du 14 décembre
2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que le CPC-VD
s'applique à la présente requête incidente;
attendu que selon l'art. 222 al. 1 CPC-VD, lorsqu'il existe des
circonstances de nature à compromettre leur impartialité, les experts
peuvent être récusés par demande écrite déposée dans les dix jours dès
que la partie ou son mandataire ont eu connaissance de la nomination ou
de la cause de récusation,
que les requérants font en l'espèce valoir que les motifs de
récusation qu'ils invoquent à l'appui de leurs requêtes ne leur sont
apparus qu'avec les explications fournies par l'expert dans sa lettre du 13
juillet 2011,
que déposées le 20 juillet 2011 par W.,
respectivement le 26 juillet 2011 par H. AG, les requêtes en
récusation de l'expert l'ont été en temps utile, le délai de dix jours de l'art.
222 al. 1 CPC-VD ayant été suspendu du 15 juillet au 15 août (art. 39 al. 1
let. b CPC-VD),
que ces requêtes sont en outre conformes aux exigences des
art. 19 et 145 ss CPC-VD,
qu'elles sont dès lors recevables à la forme;
attendu que la récusation de l'expert s'examine au regard de
l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101) qui, s'agissant des exigences d'impartialité et
d'indépendance, assure au justiciable une protection équivalente à celle
de l'art. 30 al. 1 Cst., ainsi que sous l'angle de l'art. 6 §1 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101; TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; TF
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5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2; voir également l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme dans l'affaire Steulet c. Suisse, du 26
juillet 2011),
que selon les standards minimaux consacrés par la
jurisprudence fédérale, les parties à une procédure ont le droit d'exiger la
récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de
nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 4A_6/2011 du 22
mars 2011 c. 2; TF 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 c. 3.2),
que cette garantie impose la récusation non seulement
lorsqu'une prévention effective est établie, mais aussi lorsque les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et font redouter une
activité partiale (ibid.),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions individuelles d'une
des parties n'étant pas décisives (ibid.; ATF 134 I 20 c. 4.2; Bettex,
L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 133),
qu'en l'occurrence, l'expert connaît personnellement
T., qu'il tutoie, depuis une trentaine d'années, sur un plan tant
professionnel que privé,
qu'il sait, pour avoir reçu la copie des écritures des parties lors
de sa désignation par le juge instructeur, que les demandeurs procèdent
de manière séparée, W. ayant qualifié d'"injustifiées" les
prétentions réciproques des parties et manifesté son désaccord avec le
dépôt de la demande,
qu'il est au courant des tensions relationnelles divisant les
demandeurs, W.________ ayant allégué que la rupture du contrat qui les
liait à la défenderesse était imputable à son ex-associé T.________ (allégué
n° 251), en lequel il dit avoir perdu toute confiance (allégué n° 269), et
avoir dénoncé pour justes motifs leur association (allégué n° 270),
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qu'interpellé par le juge instructeur sur ses liens avec les
parties au procès, l'expert a indiqué dans un premier temps qu'il
connaissait "les demandeurs de par leurs réalisations et des rencontres
dans le cadre d'associations professionnelles",
qu'en réalité, comme il l'a admis par la suite, il ne connaît que
T., ce depuis de nombreuses années, et dans un contexte privé
également,
qu'en revanche, il ne connaît pas personnellement W.,
que ces circonstances commandaient que l'expert fournisse
d'emblée des explications complètes et précises sur la nature de ses
relations avec T.________ et W., en distinguant les deux
demandeurs,
que les réponses imprécises qu'il a données à ce sujet peuvent
faire naître un doute sur son impartialité,
que par son comportement, l'expert laisse en effet à penser
qu'il a tenté de dissimuler le lien qui l'unit à T., ce qui lui donne
une apparence de prévention,
que dans ces conditions, aux fins d'assurer l'équité du procès,
dont l'issue est susceptible d'être influencée par les constatations et les
opinions de l'expert, il y a lieu d'admettre les requêtes déposées le 20
juillet 2011 par le requérant W.________ et le 26 juillet 2011 par la
requérante H.________ AG,
que l'expert V.________ doit dès lors être récusé,
que le présent jugement incident ne remet pas en cause les
autres décisions prises dans l'ordonnance sur preuve du 16 mai 2011;
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attendu que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à
900 fr. pour chacun des requérants (art. 170a al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 dans sa teneur au 31
décembre 2010, RSV 270.11.5]),
que les requérants, qui l'emportent, et agissant par
mandataires séparés, ont droit à de plein dépens de l'incident (art. 92 al. 1
CPC-VD) arrêtés à 1'900 fr. chacun, soit 900 fr. à titre de remboursement
de leur coupon de justice et 1'000 fr. de participation aux honoraires de
leurs conseils respectifs (art. 2 al. 1, ch. 1 et 12, art. 3 TAv [tarif des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 dans sa teneur
au 31 décembre 2010, RSV 177.11.3]);
attendu que l'art. 222 al. 3 CPC-VD ne prévoit pas de voie de
recours à l'encontre de la présente décision,
que dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a toutefois estimé
que les voies de recours ouvertes à l'encontre de décisions rendues en
2011 étaient celles du CPC, même pour les décisions incidentes rendues
dans le cadre de procédures ouvertes avant le 1
er
janvier 2011 (ATF 137 III
424 c. 2.3.2),
qu'en application du CPC, la récusation d'un expert peut faire
l'objet d'un recours, au sens de l'art. 50 al. 2 CPC, auquel renvoie l'art. 183
al. 2 CPC,
que la présente décision est dès lors soumise à la voie du
recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CPC commenté, nn. 20, 21 et
32 ad art. 50 CPC et les références citées).
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Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. Les requêtes incidentes en récusation de l'expert V.________
déposées le 20 juillet 2011 par le demandeur W.________ et le
26 juillet 2011 par la défenderesse H.________ AG sont
admises.
II. L'expert V.________ est récusé.
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour chacun des requérants.
IV. L'intimé T.________ doit verser à chacun des requérants le
montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de
dépens.
Le juge instructeur :La greffière :
P. - Y. BosshardS.Tchamkerten
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour
notification le 10 novembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux parties par l'intermédiaire de leurs conseils
respectifs, ainsi qu'à l'expert V.________ personnellement.
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Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de dix jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
S. Tchamkerten