1007 TRIBUNAL CANTONAL CO10.020811 150/2010/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant O., A.H., S., A.R., B.R., tous cinq au [...],X., N., A.T., B.T., C.T., B.H., C.H., tous sept à [...],C., au [...],P., au [...],A.J., C.R., D.R., E.R., tous quatre aux [...] et B.J., au [...], d'avec M., au [...].
Du 25 octobre 2010
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffière:Mme Ouni
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès intenté devant la Cour civile par les demandeurs au fond O., X., C., N., A.T., B.T., C.T., P., A.H., B.H., C.H., S., A.J., B.J., C.R., A.R., D.R., E.R. et B.R.________ contre le défendeur
IV.- M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à N.________ de la somme de fr. 10'942.90 (dix mille neuf cent quarante-deux francs et nonante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009. V.- M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à A.T., B.T. et C.T., solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 41'509.70 (quarante et un mille cinq cent neuf francs et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009. VI.- M. est le débiteur et doit immédiat paiement à P.________ de la somme de fr. 18’358.05 (dix-huit mille trois cent cinquante-huit francs et cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009. VII.- M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.H.________ et C.H.________, solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 81'522.70 (huitante et un mille
Xl.- M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.R.________ et D.R., solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 95'472.55 (nonante-cinq mille quatre cent septante-deux francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 novembre 2009. XII.- M. est le débiteur et doit immédiat paiement à A.R.________ et B.R., solidairement entre eux, subsidiairement selon ce que Justice dira, de la somme de fr. 47'223.55 (quarante-sept mille deux cent vingt-trois francs et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5% l’an dès le 25 décembre 2009. XIII.- M. est le débiteur et doit immédiat paiement à E.R.________ de la somme de fr. 15'440.60 (quinze mille quatre cent quarante francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 25 décembre 2009."
vu le mémoire déposé le 30 septembre 2010 par l'intimé, dans le délai prolongé à cet effet, par lequel il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente de preuve à futur, vu les autres pièces au dossier, vu les art. 19, 146 ss, 220 et 248 à 256 CPC, 117a et 117b LOJV; attendu qu'en cours de procès, le juge compétent pour statuer sur une requête de preuve à futur est le juge chargé de l'instruction ou, avant le dépôt de la demande, le président du tribunal qui sera saisi (art. 250 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la requête de preuve à futur a été déposée le 20 juillet 2010, soit après le dépôt de la demande auprès de la Cour civile, que c'est ainsi à juste titre qu'elle est adressée au Juge instructeur de la Cour civile,
6 - que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19, 147 al. 1 et 251 al. 1 CPC, qu'elle est dès lors recevable à la forme; attendu que le juge saisi d'une requête de preuve à futur statue en la forme incidente (art. 252 al. 1 CPC), que l'art. 251 al. 2 CPC lui impose d'assigner la partie intimée à bref délai avant de statuer sur la requête, que l'art. 149 al. 4 CPC prévoit toutefois qu'après interpellation, le juge peut remplacer l'audience par un échange d'écritures unique et à bref délai, même sans l'accord des parties (art. 149 al. 4 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., n. 1 ad art. 149 CPC, p. 274.), qu'en l'espèce, après interpellation, tant l'intimé que les requérants se sont exprimés dans des mémoires incidents, qui ont dès lors remplacé l'audience; attendu qu'aucune voie de recours n'est ouverte contre la décision rejetant une requête de preuve à futur en cours de procès (art. 252 al. 2 CPC a contrario; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 252 CPC, pp. 395 s.), que la présente décision doit par conséquent être motivée d'office (art. 117a et 117b litt. d LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]); attendu que, la requête d'expertise à titre de preuve à futur en question ayant été déposée alors qu'un procès au fond était déjà pendant, le bien-fondé doit en être examiné à la lumière de l'art. 248 CPC, et non de l'art. 249 CPC relatif à l'expertise hors procès,
7 - qu'en vertu de l'art. 248 al. 1 CPC, une partie peut en tout temps requérir une expertise pour établir des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel ou dans un procès déjà pendant, à la condition qu'elle rende vraisemblable que cette opération préviendra la perte d'un moyen de preuve ou des difficultés dans l'administration de la preuve, que la preuve à futur en cours de procès a un caractère exclusivement conservatoire et ne saurait être étendue au cas où elle simplifierait la marche du procès ou faciliterait une transaction (JT 1977 III 9 c. 2), qu'il faut encore que l'instant justifie d'un intérêt légitime, condition qui est réalisée, selon la jurisprudence, lorsqu'il apparaît prima facie que l'instant pourra déduire des droits contre l'intimé ou contre un tiers des faits qui seront établis par la preuve à futur (cf. en matière d'expertise hors procès JT 2000 III 35 c. 2a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 249 CPC, p. 390) et fournisse des indices suffisants pour permettre à l'expert d'entreprendre sa mission (JT 1955 III 82), que la preuve requise doit également être admissible selon les règles qui la régissent (art. 248 al. 2 CPC), que la preuve par expertise est admise pour certifier une circonstance ou un état de fait, allégué avec précision, dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales, scientifiques, techniques ou professionnelles (art. 220 CPC); qu'en l'espèce, les requérants sont tous producteurs de lait et vendent leur production à l'intimé, exploitant d'une fromagerie, qu'au fond, les requérants demandent en substance le paiement par l'intimé du prix de vente du lait livré,
8 - qu'à l'appui de leur requête, les requérants allèguent que certains fromages produits par l'intimé auraient été déclarés impropres à la consommation et auraient été en partie détruits ou déclassés, qu'ils soutiennent que l'intimé les considèrerait comme responsables de cet état de fait, compte tenu de la mauvaise qualité du lait livré, que les requérants souhaitent ainsi mettre en œuvre un expert afin d'établir qu'ils ne sont pas responsables des défauts affectant les fromages de l'intimé, que l'urgence serait réalisée en raison de la cessation d'exploitation de la fromagerie depuis le 15 décembre 2009, que l'expertise paraît être le moyen de preuve adéquat, les faits que les requérants entendent démontrer nécessitant des connaissances spéciales dans le domaine de la fromagerie, qu'en l'état, il n'est toutefois pas établi qu'une partie de la production de fromages de l'intimé, et cas échéant quelle proportion, ait été impropre à la vente ou reclassée, que l'expertise tendrait notamment à établir l'existence et le montant total du dommage potentiellement subi par l'intimé ainsi que l'éventuelle responsabilité des requérants, qu'il incombe toutefois à l'intimé, seul, d'établir son éventuel dommage ainsi que de démontrer, cas échéant, qu'il serait imputable aux requérants, que les requérants ne pourront ainsi déduire aucun droit contre l'intimé des faits établis par l'expertise, que ceux-ci n'ont pas d'intérêt réel à préserver des preuves qui ne pourraient être invoquées que par l'intimé,
9 - que la requête de preuve à futur déposée le 20 juillet 2010 par les requérants doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr., doivent être mis à la charge des requérants, solidairement entre eux (art. 4 al. 1, 5 al. 1 et 170a al. 1 TFJC, [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5]), que le juge statue sur les dépens de l'incident comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), qu'à teneur de l'art. 92 al. 1 er CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocats sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv, RSV 177.11.3), que l'intimé, qui s'est opposé à juste titre à la requête de preuve à futur, a droit à des dépens, qu'il convient de fixer à 900 fr. (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente,
10 - p r o n o n c e : I. La requête de preuve à futur déposée le 20 juillet 2010 par les requérants O., X., C., N., A.T., B.T., C.T., P., A.H., B.H., C.H., S., A.J., B.J., C.R., A.R., D.R., E.R. et B.R.________ contre l'intimé M.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants verseront à l'intimé, solidairement entre eux, le montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :La greffière : P. HackN. Ouni Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée.
11 - La greffière : N. Ouni