1007 TRIBUNAL CANTONAL CO09.0378569 137/2011/FAB C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant R., à [...], d'avec A.B. et B.B.________, tous deux au [...].
Du 7 octobre 2011
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur Greffière:MmeBerger
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur R.________ contre les défendeurs A.B.________ et B.B., selon demande du 6 novembre 2009, dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : "I.Les codéfendeurs A.B. et B.B.________ sont les débiteurs solidaires du demandeur R.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 1'177'606.60 (un million cent septante-sept mille six cent six francs et soixante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2007 (échéance moyenne).
2 - II.Le montant mentionné sous chiffre I correspond au montant dû au 30 septembre 2009, le demandeur R.________ se réservant le droit d'augmenter ses conclusions en cours d'instance, suivant les nouveaux apports qu'il effectuerait en faveur de la société simple. III.Les oppositions formées par les codéfendeurs A.B.________ et B.B.________ aux commandements de payer notifiés par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest le 22 avril 2009 dans les poursuites n° [...] et n° [...], à hauteur de CHF 980'000.- (neuf cent quatre-vingts mille francs) avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2009, sont levées.", vu l'avis du 1 er décembre 2009, par lequel le juge instructeur a notifié la demande aux défendeurs et leur a imparti un délai de réponse au 18 janvier 2010, ultérieurement prolongé au 14 avril 2010, vu la requête en suspension de cause déposée le 13 avril 2010 par les défendeurs, soulevant l'exception de litispendance, vu l'audience du 13 septembre 2010 fixée par le juge instructeur, pour voir instruire et statuer sur la requête incidente en suspension de cause, vu le jugement incident du 25 février 2011, par lequel le juge instructeur a rejeté la requête en suspension de cause, dont la motivation a été notifiée aux conseils des parties le 17 mars 2011, vu le courrier du demandeur du 11 avril 2011, par lequel il a requis la fixation d'un délai aux défendeurs pour déposer leur réponse dès lors qu'aucune des parties n'a recouru contre le jugement incident du 25 février 2011, vu l'avis du juge instructeur du 12 avril 2011, impartissant un délai aux défendeurs échéant le 13 mai 2011 pour déposer leur réponse, ultérieurement prolongé au 15 juin 2011, vu la requête incidente en déclinatoire déposée le 15 juin 2011 par les défendeurs au fond et requérants A.B.________ et B.B.________, au
3 - pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le déclinatoire soit admis (I) et à ce que le demandeur au fond et intimé R.________ soit éconduit d'instance (II), vu l'avis du 20 juin 2011, par lequel le juge instructeur a notifié la requête en déclinatoire à l'intimé R.________, lui impartissant un délai au 6 juillet 2011 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010; RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier des requérants du 28 juin 2011, acceptant que l'audience incidente soit remplacée par un échange d'écritures, vu le courrier de l'intimé du 30 juin 2011, par lequel il s'est opposé, avec dépens, à la requête en déclinatoire et a renoncé à son tour à ce qu'une audience incidente soit appointée, vu l'avis du juge instructeur du 4 juillet 2011, impartissant un délai aux parties, respectivement aux 22 août et 6 septembre 2011, ultérieurement prolongés, pour déposer un mémoire incident et les informant qu'à l'issue du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu le mémoire incident déposé le 6 septembre 2011 par les requérants, confirmant, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans leur requête en déclinatoire, vu le mémoire incident déposé le 6 octobre 2011 par l'intimé, au pied duquel il a conclu, avec dépens, au rejet de la requête en déclinatoire, vu les autres pièces au dossier,
4 - vu les art. 19, 56 ss et 146 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272); attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance, que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonale est également régi par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38), que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en vigueur du CPC le 1 er janvier 2011, qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure, soit notamment le CPC-VD, qu'il en va de même de la présente procédure incidente; attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPC-VD, la partie qui oppose le déclinatoire procède en la forme incidente, que la requête satisfait en l'espèce aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD; attendu qu'aux termes de l'art. 56 CPC-VD, le déclinatoire a lieu lorsque la cause est portée devant un juge incompétent pour en connaître d'après les règles qui déterminent le for et les attributions des autorités judiciaires,
5 - qu'il doit être opposé, sous peine de déchéance, avant toute défense au fond et préalablement à toute exception de procédure (art. 58 al. 1 CPC-VD), qu'en effet, la question de compétence doit être soulevée avant toute autre, afin que tous les moyens de procédure et de fond soient tranchés par le juge compétent (Bonard, Les sanctions des règles de compétence, thèse, Lausanne, 1985, p. 33), que selon l'art. 58 al. 2 CPC-VD, le défendeur doit opposer le déclinatoire dans le délai de réponse, qu'en l'espèce, si la requête incidente en déclinatoire a été déposée dans le délai de réponse, la condition posée par l'article 58 al. 1 CPC-VD n'est pas respectée, qu'en effet, avant d'opposer le déclinatoire, les requérants ont soulevé l'exception de litispendance par leur requête incidente en suspension de cause du 13 avril 2010, qu'ainsi, ils sont déchus de leur droit d'opposer le déclinatoire, que la requête en déclinatoire déposée le 15 juin 2011 doit par conséquent être rejetée pour cette raison déjà; attendu qu'au surplus, les requérants invoquent, à l'appui de leur requête, que la procédure au fond ouverte à leur encontre est sans fondement, car ils n'auraient pas accepté de prendre la place de feu C.B.________ dans la société simple que celui-ci aurait formée avec l'intimé, que cet argument a trait à la légitimation passive des requérants, condition de fond du droit exercé (Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 435, p. 97 et les références citées), et non pas à la compétence du tribunal saisi,
6 - que la requête incidente en déclinatoire est infondée pour cette raison également, qu'elle doit en conséquence être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900 fr., à la charge des requérants selon les art. 4 al. 1 et 170a al. 1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC; RSV 270.11.5] et applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD), que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD), que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice, les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let a et c CPC-VD), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC; RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC), qu'en l'espèce, l'intimé, qui obtient gain de cause, a procédé avec le concours d'un avocat, qu'il a droit à des dépens, arrêtés à 900 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux.
7 - Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en déclinatoire déposée par les requérants A.B.________ et B.B.________ le 15 juin 2011 est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour les requérants, solidairement entre eux. III. Les requérants, solidairement entre eux, verseront à l'intimé R.________ le montant de 900 fr. (neuf cent francs) à titre de dépens. Le juge instructeur :La greffière : F. ByrdeC. Berger Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 17 octobre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit être jointe au dossier.
8 - La greffière : C. Berger