1007 TRIBUNAL CANTONAL CO 06.037601 110/2009/PHC C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant A.J., à St-Légier-La Chiésaz, d'avec B.J., actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à Orbe, C.J., absente, représentée par son curateur Me Thierry Monition, à Montreux, D.J., E.J., F.J., G.J., et H.J., représentée par sa mère [...], détentrice de l'autorité parentale, tous les cinq domiciliés à A [...] (Tessin).
Du 17 juillet 2009
Présidence de M. H A C K , juge instructeur Greffière:MmeTurki
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le procès ouvert par le demandeur A.J.________ à l'encontre de B.J., C.J., D.J., F.J., E.J., G.J. et H.J.________ selon demande du 21 décembre 2006,
2 - vu la réponse du 30 avril 2007, dans laquelle le défendeur B.J.________ a conclu à libération, vu la réponse du 26 juillet 2007 de C.J., représentée par son curateur d'absence Me T [...], par laquelle elle s'en est remise à justice, vu le courrier conjoint des défendeur D.J., F.J., E.J., G.J.________ et H.J.________ du 27 août 2007 par lequel ils ont déclaré s'en remettre à justice, vu la réplique du demandeur du 28 novembre 2008, vu la condamnation du défendeur B.J.________ à la privation de liberté à vie par jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 27 juin 2008, notamment pour le meurtre de sa mère, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 14 janvier 2009, vu la procédure de révision dudit procès pénal initiée le 25 février 2009 par le défendeur auprès de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal, vu la requête incidente déposée le 18 mars 2009 par le requérant et défendeur au fond concluant, avec suite de frais et dépens, à la suspension du procès civil jusqu'à décision définitive sur la poursuite pénale dirigée à son encontre, vu l'avis du juge instructeur de céans du 20 mars 2009 notifiant la requête aux intimés, leur impartissant un délai pour déposer leurs déterminations (art. 148 CPC) ou requérir des mesures d'instruction, et interpellant les parties sur le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures unique et à bref délai (art. 149 al. 4 CPC),
3 - vu la détermination de l'intimé A.J.________ du 9 avril 2009 qui conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente, vu le consentement donné par le requérant, par courrier du 16 avril 2009, au remplacement de l'audience par un échange d'écritures, vu le courrier du 4 mai 2009 du conseil de l'intimée C.J., qui s'en remet à justice sur la question incidente, vu l'avis du juge instructeur du 6 mai 2009 impartissant aux parties un délai pour déposer un mémoire incident, vu le mémoire déposé le 16 juin 2009 par le requérant, vu la correspondance du 26 juin 2009 de l'intimée C.J., par laquelle elle conclut au rejet de la requête incidente, avec suite de dépens, vu la correspondance du 29 juin 2009 par laquelle l'intimé, et demandeur au fond, A.J.________ renonce au dépôt d'un mémoire, se référant à ses déterminations du 9 avril 2009, vu les autres pièces du dossier, vu les art. 19, 123 al. 2, 124, et 146 ss CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 – RSV 270.11); attendu que l'art. 123 al. 2 CPC, qui est également applicable à la suspension de l'instance civile en raison d'un procès pénal (JT 1989 III 22), prescrit la forme incidente (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 124 CPC, p. 241), qu'en l'espèce, la requête en suspension de cause satisfait aux exigences des art. 19 et 147 al. 1
CPC,
CPC, lorsqu'une partie fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure apparaisse indispensable, que selon la jurisprudence, la suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que la preuve de certains allégués sera facilitée par la procédure pénale, au cours de laquelle des faits peuvent être élucidés ou des éléments nouveaux révélés, que quatre conditions doivent dès lors être réunies pour que la suspension à raison d'un procès pénal puisse être accordée, l'absence d'une seule d'entre elles suffisant à exclure cette mesure, qu'il faut en premier lieu que le procès pénal porte sur un fait pertinent allégué en procédure civile ou susceptible de l'être une fois connue la solution du procès pénal, que ce fait doit constituer un fondement de l'action civile, et être de nature à influer sur le résultat de celle-ci, qu'enfin, la suspension doit se révéler indispensable, le juge devant tenir compte pour en juger de la nature de la contestation, de l'état d'avancement de l'instance civile et de la procédure pénale, et des avantages et inconvénients de la suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a et la jurisprudence citée; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 124 CPC);
5 - attendu qu'en l'espèce, le demandeur a ouvert action devant la cour de céans en concluant à l'annulation de l'exhérédation dont il a fait l'objet aux termes des testaments des 25 octobre 1997 et 20 décembre 2000 de la part de sa mère, que l'objet du procès civil consiste ainsi à établir si les conditions de l'art. 477 CC sont réunies pour maintenir cette exhérédation, qu'est donc en cause la volonté de la testatrice au moment de la rédaction de son testament, que, certes, dans sa procédure au fond, l'intimé, et demandeur au fond, se réfère abondamment à la procédure pénale dirigée contre le requérant, qu'il tente en particulier de démontrer que ses tentatives de mettre sa mère sous tutelle était motivées par le seul souci de la protéger de l'influence néfaste du requérant, qui la manipulait, selon lui, qu'il n'existe toutefois aucune relation directe entre le procès en contestation du bien-fondé de l'exhérédation et le procès pénal ayant abouti à la condamnation du requérant, que le demandeur ne fonde pas ses prétentions en annulation de l'exhérédation sur le meurtre de sa mère, qu'il est au demeurant parfaitement imaginable que le requérant ait pu manipuler sa mère, sans l'avoir tuée pour autant, l'inverse étant également vrai, que le sort du procès pénal est sans grande pertinence pour la résolution du procès civil, dès lors que du dossier pénal ne ressort aucun fait décisif pour trancher le présent litige,
6 - qu'au surplus, le juge civil n'est pas lié par les constatations de fait du juge pénal, que l'art. 124 CPC n'entre ainsi pas en ligne de compte, qu'au vu des considérations qui précèdent, la suspension du procès civil ne s'avère pas davantage nécessaire au sens de l'art. 123 CPC,
qu'en définitive, la requête en suspension de cause déposée le 18 mars 2009 par le requérant B.J.________ doit être rejetée; attendu que les frais de la procédure incidente, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 – RSV 270.11.5); attendu qu'en matière incidente, le juge statue sur les dépens comme en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC), que, selon l'art. 92 al. 1
CPC, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause, que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC), que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens (TAv – RSV 177.11.3), que le requérant, qui succombe, versera dès lors à l'intimé A.J.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de l’incident (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv),
7 - qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux autres intimés. Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, p r o n o n c e : I. La requête incidente en suspension de cause déposée le 18 mars 2009 par le requérant B.J.________ contre les intimés A.J., C.J. par son curateur Me Thierry Monition, D.J., E.J., F.J., G.J. et H.J.________ par sa mère [...], détentrice de l'autorité parentale, est rejetée. II. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) pour le requérant. III. Le requérant versera à l'intimé A.J.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de l’incident. IV. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. Le juge instructeur :La greffière : P. HackM. Turki
8 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification le 22 juillet 2009, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties assistées et à D.J., E.J., F.J., G.J., H.J.________ personnellement. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions en réforme, éventuellement en nullité, ou à défaut, indiquant sur quels points le jugement est attaqué et quelle est la modification demandée. La greffière : M. Turki