604 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE.06.011461-DJA/MAO/SSM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Epard Greffier :MmeRouiller
Art. 191 CP; 411, 414a, 415, 418a CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 20 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant dirigée contre O.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré O.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d’une prestation, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule défectueux (I), constaté qu'O.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation routière, ivresse au volant qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite malgré un retrait du permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la loi sur les sentences municipales (II), condamné O.________ à une peine privative de liberté de 12 mois ainsi qu'à une amende de 200 fr., peine partiellement complémentaire à celle infligée le 21 août 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne (III), suspendu l'exécution d’une partie de la peine privative de liberté, portant sur six mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), dit qu’à défaut du paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (V), révoqué le sursis accordé à O.________ le 13 janvier 2005 par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine d’emprisonnement de deux mois, sursis prolongé le 21 août 2006, et ordonné l’exécution de cette peine (VI), révoqué le sursis accordé à O.________ le 21 août 2006 par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine d’emprisonnement de 20 jours et ordonné l'exécution de cette peine (VII), pris acte pour valoir jugement, de la convention signée par O.________ et T.________ (VIII), donné acte à X.________ de ses réserves civiles contre O.________ (IX), mis une part des frais de justice, par 18’466 fr. 40, à la charge d'O.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Guy Longchamp, par 4’994 fr. 70, et laissé le solde à la charge de l’Etat (X), dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre X ne serait
3 - exigible que pour autant que la situation financière d'O.________ le permette (XI). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
6 - C. En temps utile, X., plaignante et partie civile, a recouru contre le jugement précité en concluant principalement à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'O. soit reconnu coupable d'actes d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et condamné à une peine fixée à dire de justice, ainsi que reconnu son débiteur et lui devoir immédiatement paiement de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 2 avril 2006 à titre réparation du tort moral. A titre subsidiaire, la victime a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : I.X.________ a la qualité de victime au sens de l'article 2 LAVI. Elle est également partie plaignante et partie civile. Le recours en réforme et en nullité lui est dès lors ouvert quant à ses conclusions civiles, tant au regard des art. 414 et 418 CPP que des art. 414a et 418a CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV. 312.01]. Dans la mesure où elle demande à se voir allouer les prétentions civiles qu'elle a requises en première instance, son recours est recevable. II.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
7 - En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP) éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme. La libération des accusations de viol et de contrainte sexuelle n’est pas remise en cause par la recourante et la conclusion à laquelle parviennent, d’ailleurs à juste titre, les premiers juges peut être confirmée. III. Recours en nullité
IV. Recours en réforme 1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 er CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). 2.a) La libération des infractions de viol et de contrainte sexuelle n'est à juste titre pas remise en cause par la recourante. Celle-ci soutient en revanche que l'art. 191 CP était applicable en l'espèce. Elle plaide tout d'abord avoir été incapable de discernement ou de résistance, car elle aurait été paralysée par la douleur et sous l'influence de l'alcool à
10 - un point qui l'aurait rendue incapable de résister physiquement à l'accusé. Elle se serait aussi retrouvée, dos à l'accusé, penchée en avant et appuyée contre une barrière, position qui, pour quelqu'un d'alcoolisé, rendait impossible toute défense concrète. Cela étant, l'autorité de première instance aurait dû retenir que l'alcool ingéré, la douleur ressentie, la position dans laquelle la victime se trouvait, additionnés à la violence et la brutalité de l'accusé avaient créé une incapacité de résistance passagère au sens de l'art. 191 CP. A ses yeux, c'est parce que sa victime se trouvait incapable de résister que l'accusé a pu poursuivre les actes sexuels incriminés, malgré l'absence de consentement, et, de plus, en considérant celle-ci comme un simple objet sexuel. Enfin, l'intention de l'auteur devrait également être admise parce qu'en poursuivant ses activités sexuelles malgré l'opposition de la victime, il aurait accepté "de tirer profit d'une situation dans laquelle il admet l'éventualité que la victime soit incapable." (p. 5 du recours). b) Se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 191 CP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel. L'auteur doit, en premier lieu, commettre un acte d'ordre sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est incapable de discernement ou de résistance. A la différence du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'article 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui, concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue. Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de
11 - résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment de l'acte (ATF 119 IV 230, c. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité). En ce qui concerne plus particulièrement les attouchements subis sur une chaise gynécologique, le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt topique publié aux ATF 103 IV 165, résumé au JT 1978 IV 148, que lorsqu'une femme installée sur une table gynécologique se trouve dans l'incapacité de suivre les mouvements du médecin et que celui-ci, par surprise, lui fait subir l'acte sexuel, elle peut être considérée comme "incapable de résistance". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a affirmé que "lorsque les patientes ont réalisé que le médecin allait au-delà de ce qu'exigeait l'examen, elles auraient sans doute eu la possibilité de se défendre, mais cela importe peu. Non seulement, en effet, une incapacité momentanée de résistance suffit, mais le recourant, au moment où elles auraient pu réagir, avait déjà profité d'elles. Peu importe au demeurant qu'elles aient alors renoncé à protester. Leur passivité leur est d'autant moins imputable que selon le jugement attaqué, en raison de la confiance que leur inspirait le médecin, elles ne s'attendaient pas à ce qu'il en abusât, et ont été complètement prises au dépourvu par ses actes et que la honte, pour l'une, l'émotion pour l'autre, les ont rendues incapables de se défendre". Ces principes sont repris dans un arrêt publié aux ATF 133 IV 49 résumé au JT 2009 IV 17 traitant notamment des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il en résulte qu'une femme est incapable de résistance au sens de l'art. 191 CP, "si elle n'est pas en mesure d'opposer une résistance à un contact sexuel non désiré. Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un
12 - état mental gravement anormal, ou encore d'entraves matérielles, comme dans la situation particulière de la femme installée sur une table gynécologique et qui a été attachée (....), ou de l'accumulation de la somnolence de l'ébriété et d'une erreur sur l'identité du partenaire sexuel confondu avec le conjoint (...). Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle -par exemple en raison d'un état d'ivresse- la victime n'est pas incapable de résistance. (...). Il y a abus lorsque l'auteur profite de l'incapacité de se défendre de la victime." (c. 7.2, et la jurisprudence citée). Enfin, d'après la genèse de la loi, "La victime est (...), indépendamment de l’âge, toute personne, de sexe féminin ou masculin, incapable de discernement ou de résistance, sur laquelle l’auteur, profitant de cet état, a commis un acte d’ordre sexuel. (...). L'incapacité de résistance peut être aussi bien mentale que physique, ainsi qu’il ressort des articles 189 et 190 CP qui parlent de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'inconscience et de troubles mentaux. Ces états ont pour point commun d’exclure tout consentement valable à l’acte d’ordre sexuel et toute responsabilité à cet égard. On comprend donc pourquoi on a employé la notion d'incapacité de discernement du droit civil pour définir les conséquences de ces altérations. La nouvelle disposition (...) explicite mieux ainsi que c’est en connaissance de cause, c’est-à-dire en se rendant compte de l’état de la victime, que l’auteur a profité de l’impuissance de cette dernière à se défendre. L’infraction n’est pas réalisée si, bien que mentalement handicapée, la victime n’est pas inapte à défendre dans le domaine sexuel." (FF 1985 II 1093; voir aussi CASS, 12 juillet 2007, n o 206 et CASS, 28 janvier 2008, n o 20 relatifs à l'acte sexuel commis sur une personne fortement alcoolisée ou fortement droguée (overdose); CASS, 3 juin 2008, n o 214, et CASS, 6 octobre 2008, no 381 qui se rapportent à des actes commis par des thérapeutes). c) En l’espèce, la recourante ne présentait pas de troubles chroniques entraînant une incapacité de résistance et ne le soutient d’ailleurs pas. L’alcoolémie était trop faible (0,74 ‰ environ deux heures plus tard) pour impliquer une incapacité de discernement ou de résistance
13 - et le tribunal n’a ainsi retenu qu’une ivresse légère à moyenne en se fondant d’ailleurs non seulement sur les résultats de l’analyse mais aussi sur les témoignages administrés à l’audience. La victime n’a pas été surprise; au contraire, elle a consenti à toute une série d’actes et en a accompli elle-même d’autres (enlever son slip en particulier). Elle n’a jamais été totalement incapable de se défendre. Relevant, ce qui est exact, qu’une incapacité de discernement passagère ou momentanée suffit au regard de la jurisprudence que l’on vient de citer pour justifier une application de l’article 191 CP, la recourante soutient avoir été momentanément paralysée par la douleur qu’impliquaient la violence et la brutalité de l’accusé, douleur à laquelle s’ajoutent la position dans laquelle elle se trouvait (réd.: penchée en avant contre une barrière) et l’alcool qu’elle avait ingéré. Comme les premiers juges, on ne voit pas en quoi la situation de la victime à la fin des faits litigieux pourrait relever d’une incapacité totale de discernement ou de résistance, même momentanée. Elle s’est retournée volontairement à un stade des événements qui impliquait qu’elle connaissait parfaitement les tenants et aboutissants de la situation. Comme l’ont relevé les premiers juges, cette situation n’est en rien comparable à la situation de la femme qui s’abandonne pour examen à son thérapeute et qui ne s’attend pas à ce que celui-ci fasse autre chose que de la thérapie. Les douleurs sont tout à fait plausibles, vu les lésions tant au genou qu’à la vulve, mais une douleur n’implique pas une incapacité de résistance et encore moins une incapacité de discernement. Quant à l’alcoolémie, elle n’est effectivement pas déterminante parce qu’à l’évidence n’ayant pas été d'un niveau impliquant une incapacité dont la jurisprudence dit qu’elle doit être totale. En outre, et quoique les agissements de l'accusé apparaissent moralement répréhensibles, l’infraction de l’article 191 CP est une infraction intentionnelle et n’est donc punissable que celui qui sait, certes aussi par dol éventuel, que sa victime est incapable de discernement ou de résistance. Or, une fois les protagonistes de cette affaire parvenus à
14 - l’étape litigieuse des faits, et après que la recourante a accompli ou laissé accomplir toute une série d’actes, il paraît difficile de retenir que le recourant savait que sa victime était paralysée par la douleur, la position et l’alcool. On peut admettre avec la recourante que l’accusé l’a, à tout le moins au stade final des opérations, considérée comme un simple objet sexuel, mais cet élément ne suffit pas à justifier, à lui seul, l’application de l’article 191 CP, faute d’une incapacité totale et faute d’une situation reconnaissable et effectivement reconnue par l’accusé. Reste le fait que le jugement retient que la victime a, à un moment, prié l’accusé d’arrêter, d’une part, et qu’elle a manifesté sa douleur, d’autre part. Ces éléments ne permettent toutefois pas de considérer que l’accusé savait qu’il exploitait une incapacité de résistance dont il n’a pas été retenu qu’elle existait (cf. supra). Ce grief est également mal fondé. Il doit être écarté. V. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement entrepris confirmé. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir donné acte à la victime de ses réserves civiles. Conformément à l'art. 450 al.1 CPP, les frais de deuxième instance, y compris, l'indemnité allouée à son défenseur d'office 774 fr. 70, sont mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
15 - III. Les frais de deuxième instance, par 2'464 fr. 70 (deux mille quatre cent soixante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes) sont mis à la charge de la recourante X.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante, à l'accusé et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Odile Pelet (pour X.________),
Me Guy Lonchamp (pour [...]), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
16 - et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (17.09.1983), -Commission de police (no 2067748), -Office fédéral de la police (OFP), -Service des automobiles, -Services Sinistres Suisse SA (réf. : dossier no 33.06.0935 – assurée no
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :