606 TRIBUNAL CANTONAL 98 PE08.013490-DJA/ACP/SNR/vsm L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 17 mars 2010
Du 4 mars 2010
Présidence de M. CREUX, président Greffier :M. Valentino
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement par défaut du 4 janvier 2010 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'était rendu coupable d'injure, menaces, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, conduite en état d'ébriété qualifiée et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I), l'a condamné à trois mois de peine privative de liberté (II), a révoqué le sursis accordé au prénommé le 13 décembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine de quinze jours
2 - d'emprisonnement (III), a dit que l'accusé devait payer à K.________ la somme de 500 fr. à titre de réparation morale (IV) et mis les frais de la cause, par 2'233 fr. 65, à la charge de N.________ (V), vu la déclaration de recours déposée le 7 janvier 2010 par la plaignante K.________ contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que suite à la déclaration de recours de K.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 12 janvier 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 15 janvier 2010, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 25 janvier 2010, conformément aux art. 132 ss CPP, que la recourante n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP),
3 - que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge de K.________ (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 17 mars 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme K., -M. N., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
4 - par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :